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TF 4A_659/2024 du 2 mai 2025

Partie générale CO; défaut; dommage consécutif à un défaut de la chose louée; notion de dommage; preuve du dommage; lien de causalité; art. 42, 97, 259e CO

Selon l’art. 259e CO, le locataire qui a subi un dommage en raison d’un défaut de la chose louée a droit à des dommages-intérêts, si le bailleur ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable. Il s’agit d’un cas d’application de la responsabilité contractuelle (art. 97 ss CO), qui présuppose (i) un défaut de la chose louée, (ii) un préjudice, (iii) un lien de causalité entre les deux ainsi que (iv) une faute du bailleur, laquelle est présumée. Il incombe au locataire d’établir les trois premiers éléments, tandis que le bailleur doit prouver qu’il n’a commis aucune faute. Le dommage correspond à une diminution involontaire de la fortune nette, qui correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait eu si l’événement dommageable ne s’était pas produit. Il peut s’agir d’une diminution de l’actif, d’une augmentation du passif, d’une non-augmentation de l’actif ou d’une non-diminution du passif (consid. 4.1).

S’agissant de la condition (ii) (préjudice ou dommage), le locataire doit en prouver l’existence, mais aussi le montant (art. 42 al. 1 CO). Si le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). Il s’agit d’une preuve facilitée, qui peut notamment s’appliquer pour déterminer le gain manqué. Le demandeur reste tenu, si cela est possible et raisonnablement exigible, d’indiquer au tribunal les éléments de fait qui constituent des indices de l’existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation. A défaut, l’une des conditions dont dépend l’application de l’art. 42 al. 2 CO n’est pas réalisée (consid 5.1).

Concernant la condition (iii) (lien de causalité), il y a causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit. Il s’agit d’une question de fait (consid. 6.1).

La question de la réparation d’un dommage subi par le locataire en raison du défaut de la chose louée (art. 259e CO) est distincte de celle concernant la réduction de loyer liée à une limitation dans l’usage de la chose louée (art. 259d CO), laquelle vise à rétablir l’équilibre des prestations entre les parties. L’éventuel montant alloué à titre de réduction du loyer ne doit donc pas être pris en considération pour réduire le dommage (consid. 9.2).

Partie générale CO

Partie générale CO

Défaut

Défaut

TF 4F_9/2025 du 2 mai 2025

Procédure; révision d’un arrêt du Tribunal fédéral; non-prise en considération de faits pertinents; art. 121 let. d LTF

Aux termes de l’art. 121 let. d LTF, la révision d’un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n’a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (consid. 2.1).

L’inadvertance suppose que le Tribunal fédéral n’ait pas pris en considération une pièce du dossier ou l’ait mal lue. Elle implique toujours une erreur grossière en matière de faits. La pièce doit se trouver dans le dossier de la procédure du recours en matière civile, qui a précédé et abouti à l’arrêt du Tribunal fédéral dont la révision est demandée. Dans la mesure où le Tribunal fédéral est lié par les faits établis par l’instance précédente, seule peut constituer une inadvertance une erreur de lecture de cet arrêt cantonal ou une transcription incomplète de celui-ci (consid. 2.1).

En revanche, si le recourant avait, dans son recours, invoqué une constatation manifestement inexacte des faits, l’examen auquel a procédé le Tribunal fédéral et le résultat auquel il est parvenu relèvent de son pouvoir de contrôle de l’appréciation des preuves effectuée par la cour cantonale, lequel relève du droit (art. 9 Cst.). L’application du droit et l’appréciation juridique des faits ne peuvent pas faire l’objet d’une révision pour inadvertance au sens de l’art. 121 let. d LTF (consid. 2.1).

En outre, le motif de révision de l’art. 121 let. d LTF n’est réalisé que si les faits en cause sont pertinents, c’est-à-dire susceptibles de conduire à une solution différente de celle qui a été retenue, plus favorable au requérant (consid. 2.1).

Procédure

Procédure

TF 4A_576/2024 du 29 avril 2025

Résiliation; congé en vue de démolir le bien loué; congé contraire à la bonne foi; distinction avec le congé donné pour transformer ou assainir le bien loué; art. 271 al. 1 CO

Si, après la notification de la décision attaquée, la chose litigieuse est vendue ou la prétention litigieuse cédée, le jugement est rendu entre les anciennes parties si la partie adverse ne consent pas à un changement de partie ou si aucun changement de partie n’est demandé (art. 17 al. 1 et 21 al. 2 PCF, applicable par renvoi de l’art. 71 LTF). Il en va ainsi lorsque le bien loué est vendu pendant le délai de recours et que le nouveau propriétaire et bailleur n’intervient pas dans le procès (consid. 1).

La résiliation ordinaire d’un contrat de bail ne nécessite aucun motif particulier (art. 266a al. 1 CO). Un congé est toutefois annulable (art. 271 al. 1 CO) lorsqu’il est contraire à la bonne foi (consid. 3.1). Le motif réel du congé est déterminant, étant précisé qu’une motivation lacunaire ou absente ne conduit pas immédiatement à retenir le caractère abusif du congé. Il peut toutefois s’agir d’un indice en ce sens (consid. 3.2).

Le congé donné en vue de travaux de transformation ou d’assainissement se distingue du congé donné dans la perspective de démolir l’objet loué. Le Tribunal fédéral avait déjà jugé que la résiliation pour cause de vastes travaux d’assainissement ou de transformation, incompatibles avec l’utilisation de l’objet loué, n’était pas abusive. Il doit en aller de même lorsque le bailleur prévoit de démolir le bien loué : la démolition est incompatible avec une location (consid. 3.6.1).

Si le congé est donné, car une démolition est envisagée, il n’est pas nécessaire que la démolition soit nécessaire et urgente. La décision de démolir l’immeuble incombe exclusivement au bailleur et celle-ci peut notamment être justifiée par des considérations économiques (notamment pour obtenir un meilleur rendement avec une nouvelle construction) (consid. 3.6.2). Comme le maintien du locataire dans le bien est incompatible avec une démolition, il n’est pas nécessaire que le bailleur dispose, au moment de la résiliation, d’un projet suffisamment mûr et élaboré pour déterminer si le locataire peut rester dans l’immeuble. Il n’est pas non plus nécessaire que le bailleur présente un projet déjà mûr concernant l’utilisation ultérieure de l’immeuble prévue après la démolition, les modalités concrètes de la démolition ou un calendrier (consid. 3.6.3).

Le congé-démolition peut toutefois être abusif dans certaines situations (consid. 3.6.4). C’est le cas si, au moment de la résiliation, il est déjà manifeste qu’une démolition est objectivement impossible, par exemple parce qu’elle est incompatible des règles de droit public (comme des règles de protection du patrimoine) (consid. 3.6.4.1). Le caractère abusif peut également être retenu si le motif invoqué n’est qu’un prétexte et que le véritable motif ne peut pas être établi. Toutefois, l’absence d’indication ou l’indication sommaire de l’utilisation ultérieure du terrain après la démolition ne permet pas de conclure sans autre que le motif de résiliation indiqué (démolition) n’est qu’un prétexte (consid. 3.6.4.2).

Résiliation

Résiliation

Destiné à la publication

Destiné à la publication

TF 4A_62/2025 du 22 avril 2025

Procédure; récusation; proposition d’accord amiable par le tribunal; évaluation provisoire de la situation par le tribunal; art. 47 al. 1 let. f, 124 al. 3 CPC; 30 al. 1 Cst.

Selon l’art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats se récusent notamment s’ils « pourraient être prévenus de toute autre manière ». Cette disposition s’interprète au regard des principes découlant de l’art. 30 al. 1 Cst. La garantie consacrée par cette disposition est violée lorsqu’il existe des circonstances qui, considérées objectivement, sont susceptibles de donner lieu à une apparence de partialité ou à un risque de partialité (consid. 2.2.3).

L’art. 124 al. 3 CPC permet en tout état de cause au tribunal de tenter une conciliation des parties. Ce mode de règlement de la procédure décharge les tribunaux et sert les parties, car un règlement à l’amiable permet souvent de trouver une solution plus durable et plus favorable que si le tribunal décide de manière autoritaire. Des points litigieux qui se situent en dehors de la procédure peuvent être réglés dans ce cadre (consid. 3.2.1).

Le tribunal peut proposer aux parties un accord à l’amiable à un stade précoce de la procédure, avant que les parties ne se soient exprimées de manière complète et que les preuves aient été administrées ; dans ce cadre, il peut procéder à une évaluation des chances de succès fondée sur une connaissance partielle du litige (consid. 3.2.2).

En général, le tribunal propose aux parties de régler la procédure d’un commun accord lors d’une audience. Toutefois, vu la formulation de l’art. 124 al. 3 CPC, le tribunal peut également le faire par écrit et communiquer dans ce cadre aux parties son appréciation provisoire de la situation de fait et de droit (consid. 4.2.1). Le tribunal doit toutefois faire preuve de retenue dans l’expression de son appréciation des chances de succès du procès à l’égard des parties et réserver la décision formelle du litige. Le tribunal doit notamment expliquer brièvement aux parties qui ne sont pas familiarisées avec les négociations que son évaluation ne constitue pas un préjugement. Une telle évaluation provisoire de la situation de fait et de droit ne constitue pas en soi une apparence de partialité, même si elle est défavorable à une partie (consid. 4.2.2).

Procédure

Procédure

TF 4A_239/2024 du 19 mars 2025

Partie générale CO; loyer; absence de formule officielle; action en fixation du loyer et en restitution du trop-perçu; présomption d’ignorance du locataire; abus de droit; art. 67, 270 al. 2 CO; 2 al. 2 CC

Lorsque la formule officielle pour la conclusion de nouveaux baux est obligatoire et n’a pas été employée par le bailleur (ou qu’elle a été employée mais que le loyer précédent n’est pas indiqué ou que la hausse de loyer n’est pas motivée), le loyer fixé est nul (consid. 4.1).

Le locataire qui n’a pas reçu la formule officielle peut agir en fixation judiciaire du loyer initial et en restitution de l’éventuel trop-perçu. Il peut se prévaloir de ce vice de forme tant que dure le bail, l’abus de droit étant réservé (consid. 4.2).

L’action en répétition de l’indu de l’art. 67 CO se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit. En cas d’absence de la formule officielle, la connaissance effective du droit (et donc le début du délai de prescription) correspond au moment où le locataire sait que l’absence de cette formule (respectivement de l’indication du loyer du locataire précédent ou de la motivation de la hausse) entraîne la nullité du loyer initial, que le loyer qu’il a versé était trop élevé et qu’il était, partant, abusif (consid. 4.3).

L’ignorance du locataire est présumée. Le juge doit toutefois vérifier si le locataire doit bénéficier de la présomption d’ignorance compte tenu de l’ensemble des circonstances. Tel ne serait notamment pas le cas si le locataire avait des connaissances spécifiques en droit du bail, s’il avait déjà loué un appartement pour lequel il avait reçu la formule officielle, ou s’il avait été impliqué dans une précédente procédure de contestation du loyer initial (consid. 4.3).

L’abus manifeste d’un droit (art. 2 al. 2 CC) n’est pas protégé par la loi. Ce principe permet de corriger les effets de la loi dans certains cas où l’exercice d’un droit allégué créerait une injustice manifeste, notamment en cas d’attitude contradictoire d’une partie. Agit en particulier de façon contradictoire le locataire qui s’est rendu compte du vice de forme et s’est abstenu de protester dans le dessein d’en tirer, le cas échéant, ultérieurement profit (consid. 4.4).

Partie générale CO

Partie générale CO

Loyer

Loyer

TF 4A_69/2025 du 18 mars 2025

Procédure; procédure de protection dans les cas clairs; art. 257 al. 1 CPC

Aux termes de l’art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l’application de la procédure sommaire de protection dans les cas clairs lorsque les deux conditions suivantes sont remplies : (a) l’état de fait n’est pas litigieux ou est susceptible d’être immédiatement prouvé et (b) la situation juridique est claire (consid. 4).

L’état de fait n’est pas litigieux lorsqu’il n’est pas contesté par le défendeur ; il est susceptible d’être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. Cette condition n’est pas remplie lorsque la partie fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes, qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du tribunal. Dans ce cas, la requête de protection dans les cas clairs est irrecevable (consid. 4).

La situation juridique est claire lorsque l’application de la norme au cas concret s’impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d’une doctrine et d’une jurisprudence éprouvées. Cette condition n’est généralement pas satisfaite lorsque l’application d’une norme requiert que le tribunal fasse usage de son pouvoir d’appréciation ou prenne une décision en équité (consid. 4).

Procédure

Procédure

TF 4A_535/2023 du 13 mars 2025

Sous-location; procédure; remise anticipée de la chose louée; locataire reprenant souhaitant sous-louer le bien loué; art. 74 al. 1 let. a et al. 2 let. a LTF; 262 et 264 CO

En matière de droit du bail à loyer, le recours en matière civile devant le Tribunal fédéral est recevable si la valeur litigieuse est d’au moins CHF 15'000.- (art. 74 al. 1 let. a LTF). Si cette valeur n’est pas atteinte, il est tout de même recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF). Tel est le cas lorsque, pour résoudre un cas concret, il est nécessaire de trancher une question de droit qui crée une incertitude particulièrement sérieuse, nécessitant une clarification urgente de la part du Tribunal fédéral. Cette condition est admise restrictivement ; en particulier, elle n’est pas remplie si la question pourrait à nouveau se poser dans une affaire présentant une valeur litigieuse suffisante (consid. 1.2.1).

Si le recours en matière civile n’est pas ouvert, il reste la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). La partie recourante ne peut se prévaloir que de la violation des droits constitutionnels. Si elle invoque la violation de l’interdiction de l’arbitraire, elle doit démontrer que la décision attaquée est manifestement insoutenable, dépourvue de fondement sérieux et objectif, ou contredit d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. La décision doit être arbitraire dans son raisonnement, mais également dans son résultat (consid. 2).

L’art. 262 al. 1 CO autorise le locataire à sous-louer tout ou partie du bien avec l’accord du bailleur. Ce droit est soumis à la réserve de l’abus de droit. La sous-location est conçue pour le cas où le locataire n’utilise pas le bien loué pendant une période temporaire. Il y a abus de droit lorsque le locataire n’a aucune intention de reprendre l’usage de la chose louée dans un avenir prévisible et qu’il procède en fait au remplacement du locataire (consid. 4.2).

Sous-location

Sous-location

Procédure

Procédure

TF 4A_25/2025 du 10 mars 2025

Sous-location; résiliation; conditions abusives de la sous-location; résiliation extraordinaire; art. 257f al. 3, 262 al. 2 CO

La résiliation du contrat de bail sur la base de l’art. 257f al. 3 CO présuppose la réalisation de cinq conditions : (i) une violation du devoir de diligence incombant au locataire, (ii) un avertissement écrit préalable du bailleur, (iii) la persistance du locataire à ne pas respecter son devoir en relation avec le manquement évoqué par le bailleur dans sa protestation, (iv) le caractère insupportable du maintien du contrat pour le bailleur et (v) le respect d’un préavis de trente jours pour la fin d’un mois (consid. 3).

La sous-location sans accord du bailleur peut justifier une résiliation anticipée au sens de l’art. 257f al. 3 CO. Deux situations se présentent : soit le bailleur a refusé de donner son consentement et pouvait valablement le faire pour l’un des motifs de l’art. 262 al. 2 CO, soit le locataire n’a pas demandé le consentement du bailleur et celui-ci aurait pu valablement refuser la sous-location pour l’un des motifs de l’art. 262 al. 2 CO. Si l’un des motifs de cette disposition est réalisé, la condition du caractère insupportable du maintien du contrat pour le bailleur (quatrième condition pour l’application de l’art. 257f al. 3 CO) est automatiquement réalisée (consid. 3).

Sous-location

Sous-location

Résiliation

Résiliation

TF 4A_88/2024 du 3 mars 2025

Défaut; résiliation; défaut de la chose louée; défaut de moyenne importance; défaut grave; réduction du loyer; congé-représailles; art. 259a al. 1 let. b, 259d, 271 al. 1 let. a CO

Il y a défaut lorsque l’état réel de la chose diverge de l’état convenu, c’est-à-dire lorsque la chose ne présente pas une qualité que le bailleur avait promise ou lorsqu’elle ne présente pas une qualité sur laquelle le locataire pouvait légitimement compter en se référant à l’état approprié à l’usage convenu (consid. 5.1).

Les défauts de moyenne importance et les défauts graves permettent au locataire d’exiger une réduction proportionnelle du loyer (art. 259a al. 1 let. b et art. 259d CO), qui est due à partir du moment où le bailleur a eu connaissance du défaut et jusqu’à l’élimination de ce dernier. Le défaut de moyenne importance restreint l’usage convenu de la chose louée sans l’entraver considérablement, tandis que le défaut grave exclut l’usage de la chose louée tel qu’il a été convenu par les parties ou le restreint de telle sorte qu’on ne peut objectivement exiger du locataire qu’il use de l’objet du bail (ce qui est le cas du défaut qui met en danger la santé du locataire ou du défaut qui ne permet pas d’exercer une activité commerciale dans les locaux loués, ou uniquement de manière restreinte) (consid. 5.1).

Selon l’art. 271 al. 1 let. a CO, le congé est annulable lorsqu’il est donné par le bailleur parce que le locataire fait valoir de bonne foi des prétentions fondées sur le bail (congé-représailles). Le congé-représailles est d’autant plus vraisemblable qu’il survient plus rapidement après que le locataire a élevé une prétention. Le locataire doit prouver qu’il existe un rapport de cause à effet entre la prétention qu’il a élevée et la résiliation. Le bailleur a le droit d’apporter la contre-preuve en démontrant que le congé répond à un autre motif. Déterminer quel est le motif du congé et si celui-ci est réel est une question de fait, tandis que savoir si le congé contrevient aux règles de la bonne foi est une question de droit, revue librement par le Tribunal fédéral (consid. 7.1).

Défaut

Défaut

Résiliation

Résiliation

TF 4A_531/2024 du 21 février 2025

Résiliation; décès; procédure; droit d’être entendu; obligation de motiver les décisions; résiliation contraire à la bonne foi; décès du locataire; résiliation en raison de changements dans la situation familiale du locataire; art. 29 al. 2 Cst.; 271a al. 1 let. f CO

Le droit d’être entendu, consacré à l’art. 29 al. 2 Cst., implique pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision. Le tribunal n’a toutefois pas besoin d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige. La motivation peut également être implicite. Il y a toutefois violation de l’art. 29 al. 2 Cst. si une autorité omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (consid. 4.1).

Une résiliation ordinaire du bail est annulable lorsqu’elle contrevient à la bonne foi. Selon l’art. 271a al. 1 let. f CO, tel est le cas si le congé est signifié par le bailleur en raison de changements dans la situation familiale du locataire, sans que ces changements n’entraînent d’inconvénients majeurs pour le bailleur. En cas de décès du locataire, cette protection contre le congé est conférée aux membres de la famille qui habitaient avec lui et qui lui succèdent dans la relation contractuelle ; une vie commune du locataire et de ses proches est nécessaire pour que l’art. 271a al. 1 let. f CO s’applique (consid. 5.2.1 et 5.2.2).

Résiliation

Résiliation

Décès

Décès

Procédure

Procédure

TF 4A_425/2024 du 20 février 2025

Défaut; réduction du loyer en raison d’un défaut de la chose louée; durée de la période durant laquelle une réduction du loyer peut être réclamée; art. 259d CO

En cas de défaut, une réduction de loyer peut être réclamée dès le moment où le bailleur a connaissance du défaut et jusqu’à l’élimination de celui-ci (art. 259d CO). Comme la résiliation du contrat du contrat de bail entraîne l’extinction du droit d’user de la chose louée et de l’obligation de payer les loyers futurs, elle met également un terme à la durée de la réduction du loyer. Autrement dit, la prétention en réduction du loyer prend fin soit lorsque le défaut est éliminé, soit lorsque le bail prend fin (consid. 3.2.3).

Défaut

Défaut

TF 4A_516/2024 du 17 février 2025

Procédure; recours contre une sentence arbitrale; types de sentences attaquables; griefs admissibles; motivation du recours; art. 373 al. 6, 392, 393 let. a et b CPC; 77 al. 1 et 3 LTF

Selon l’art. 392 let. a CPC, le recours est recevable contre les sentences arbitrales finales (c’est-à-dire celles qui mettent fin à la procédure) ou partielles (qui sont celles qui clôturent la procédure pour une partie du litige) (consid. 1.2.1). Une décision n’est partielle au sens de cette disposition que si les conclusions peuvent être jugées indépendamment les unes des autres ; cela signifie, d’une part, qu’elles auraient pu faire l’objet de procès distincts et, d’autre part, que la décision attaquée statue définitivement sur une partie du procès, sans risque qu’un jugement sur ce point soit contradictoire avec le reste du procès. La notion de décision partielle doit être interprétée de façon uniforme et stricte, de sorte qu’elle n’est admise que dans les situations claires (consid. 1.2.2).

L’art. 392 let. b CPC permet également le recours séparé contre les sentences arbitrales incidentes qui clarifient séparément une question préalable formelle ou matérielle. Les sentences incidentes peuvent être attaquées pour deux motifs : la désignation irrégulière de l’arbitre unique ou la composition irrégulière du tribunal arbitral (art. 393 let. a CPC) et le fait que le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent ou incompétent (art. 393 let. b CPC). De telles sentences peuvent également être contestées avec la décision finale si elles ont une incidence sur le contenue de celle‑ci (consid. 1.2.1).

Le recours au sens de l’art. 77 al. 1 LTF est en principe de nature cassatoire : il ne peut conduire qu’à l’annulation de la décision attaquée (cf. art. 77 al. 2 LTF, qui exclut l’applicabilité de l’art. 107 al. 2 LTF). Il existe toutefois des exceptions à cette règle, notamment si le litige porte sur la compétence ou la composition du tribunal arbitral ou sur les indemnités ou les frais (consid. 1.3).

Les exigences en matière de motivation du recours contre une sentence arbitrale (art. 77 al. 3 LTF) sont élevées : la partie recourante doit invoquer l’un des motifs de l’art. 393 CPC et démontrer précisément en quoi ce motif justifie l’admission du recours (consid. 2.1). La partie qui invoque la récusation d’un arbitre, l’incompétence du tribunal arbitral ou un autre vice de procédure doit soulever ce vice en temps utile (règle qui figure désormais à l’art. 373 al. 6 CPC) ; à défaut, elle agit de manière contraire à la bonne foi

(consid. 2.2).

Procédure

Procédure

TF 6B_799/2023 du 7 février 2025

Pénal; usure; loyers supérieurs de 25% au niveau approprié; art. 157 CP

Selon l’art. 157 ch. 1 CP, se rend coupable d’usure quiconque exploite la gêne, la dépendance, l’inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d’une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d’une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique. Si l’auteur fait métier de l’usure, il est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans (art. 157 ch. 2 CP). Il s’agit d’une infraction intentionnelle, pour laquelle le dol éventuel suffit. Dans un ATF 92 IV 132, le Tribunal fédéral a admis l’usure concernant un loyer qui était surévalué d’au moins 25% (consid. 4).

En l’espèce, le Tribunal fédéral confirme la décision du Tribunal de district de Zurich (confirmée également en deuxième instance), qui a retenu que l’infraction d’usure était réalisée. Le recourant avait, pendant plus de six ans, conclu plus de 40 contrats de bail relatifs à des chambres avec des personnes qui, pour diverses raisons, se trouvaient dans une situation de contrainte, en convenant d’un loyer supérieur d’au moins 25% (parfois même 158%) au niveau usuel approprié (consid. 5.1).

Pénal

Pénal

TF 4A_507/2024 du 4 février 2025

Résiliation; poursuite et faillite; renonciation et sursis à des créances de loyers; saisie; résiliation pour défaut de paiement; art. 257d, 271 s. CO; 102 al. 1 LP

La renonciation à une créance, de même que le sursis d’une créance, sont des actes qui se rapprochent de la cession de créance. Il s’agit d’actes de disposition du créancier, qui présupposent que celui-ci ait le pouvoir d’en disposer. La cession de créances futures ne déploie ses effets qu’au moment où la créance prend naissance. Le cédant doit encore avoir le pouvoir de disposer de la créance à ce moment-là. Il en va de même de la renonciation ou du sursis à des créances futures (consid. 4.4).

Si le contrat de bail prévoit le versement périodique du loyer, la créance de loyer naît à nouveau à l’expiration ou au début de chaque période de paiement. En cas de saisie d’un immeuble, les loyers courants sont inclus dans celle-ci (art. 102 al. 1 LP) et le bailleur ne peut plus disposer des créances de loyers nées par la suite. Les éventuelles conventions de renonciation ou de sursis conclues avant la saisie ne sont donc pas valables en ce qui concerne les créances de loyer nées après la saisie, faute de pouvoir de disposer du bailleur (consid. 4.5).

Une résiliation du contrat de bail pour demeure dans le paiement des loyers qui répond aux conditions de l’art. 257d CO, mais qui est contraire aux règles de la bonne foi, est annulable sur la base des art. 271 s. CO. Si un bailleur résilie le bail pour retard de paiement longtemps après l’expiration du délai de paiement, il peut agir de manière abusive. Il faut toutefois que le bailleur ait entre-temps accepté sans réserve des paiements complets du loyer de la part du locataire (consid. 5.2).

Résiliation

Résiliation

Poursuite et Faillite

Poursuite et Faillite

TF 4A_602/2024 du 27 janvier 2025

Procédure; décision incidente; préjudice irréparable; risque de disparition d’un moyen de preuve; témoignage; art. 93 al. 1 LTF

Une décision refusant la suspension de la procédure d’appel est une « autre décision préjudicielle ou incidente » au sens de l’art. 93 al. 1 LTF, qui ne peut faire l’objet d’un recours séparé que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).

La possibilité de déposer un recours séparé est une exception au principe selon lequel le Tribunal fédéral ne doit être saisi qu’une fois dans une affaire, qui doit être admise restrictivement. La partie recourante doit expliquer en quoi les conditions de l’art. 93 LTF sont remplies si celles-ci ne sont pas évidentes (consid. 2.2).

Le préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF doit être de nature juridique, ce qui signifie qu’il ne pourrait pas ou plus être entièrement réparé par une décision ultérieure favorable. Les inconvénients purement matériels – tels que la prolongation de la procédure ou l’augmentation des frais – ne sont pas suffisants (consid. 2.3). Un préjudice irréparable de nature juridique peut exister lorsque la décision attaquée refuse ou retarde l’administration d’un moyen de preuve, notamment un témoignage, qui risque de disparaître. La partie recourante doit toutefois exposer les circonstances particulières sur la base desquelles il est à craindre, dans le cas concret, que le témoin appelé ne soit plus disponible au moment d’une audition ultérieure ou qu’il ne se souvienne plus suffisamment des faits importants à prouver, notamment parce qu’il est très âgé ou qu’il souffre d’une maladie qui a des répercussions négatives sur sa capacité de mémoire (consid. 2.3.2).

Procédure

Procédure

TF 4A_455/2024 du 27 janvier 2025

Procédure; recours au tribunal fédéral; conclusions réformatoires ou cassatoires; récusation; principe de disposition; répartition des frais de justice; art. 47 al. 1 let. a, 58 al. 1 CPC; 66 al. 1, 107 al. 2 LTF

Le recours au Tribunal fédéral est réformatoire (art. 107 al. 2 LTF), de sorte qu’en principe, la partie recourante ne peut pas se contenter de demander l’annulation de la décision attaquée, mais doit prendre des conclusions sur le fond. De ce fait, demander le renvoi à l’instance précédente ne suffit généralement pas. Une telle conclusion est néanmoins admissible lorsque, en cas d’admission du recours, le Tribunal fédéral ne pourrait pas lui-même statuer sur le fond (consid. 1.1).

Selon l’art. 47 al. 1 let. a CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent s’ils ont un intérêt personnel dans la cause. Cette règle découle de l’art. 30 Cst., qui garantit le droit à un tribunal impartial. Aucune circonstance extérieure au procès ne doit pouvoir influencer le jugement au détriment d’une partie. Cette garantie est déjà violée lorsqu’il existe, d’un point de vue objectif, des circonstances susceptibles de donner lieu à une apparence de partialité ou à un risque de partialité. Il convient de considérer ces circonstances de manière objective, et de ne pas se fonder sur le sentiment subjectif d’une partie (consid. 3.1).

Un tribunal ne sera jamais totalement libre d’influences, telles que les mœurs sociales, les habitudes, les jugements de valeur, l’opinion publique ou encore certains événements politiques. C’est uniquement lorsque la décision pourrait toucher de façon spécifique un membre du tribunal que l’on peut admettre l’existence d’un intérêt personnel le faisant apparaître comme partial. En l’espèce, le simple fait que la greffière de première instance est secrétaire du conseil d’administration d’une entreprise ayant pour but l’acquisition, l’aliénation et la gestion de biens immobiliers ne doit pas conduire à sa récusation, car cela ne signifie pas nécessairement qu’elle est partiale en faveur des bailleurs (consid. 3.3).

Selon le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, et pas moins que ce que la partie adverse a reconnu. Le tribunal de deuxième instance ne peut donc pas aller au-delà des conclusions de l’appelant et modifier le jugement de première instance en sa défaveur, à moins que la partie adverse n’ait de son côté interjeté un appel ou un appel joint (consid. 4.2).

En règle générale, les frais de justice sont mis à la charge de la partie qui succombe ; le Tribunal fédéral peut toutefois les répartir autrement si les circonstances le justifient (art. 66 al. 1 LTF). Il dispose d’un large pouvoir d’appréciation à cet égard. Dans le cas présent, les recourants ont obtenu gain de cause sur un point formel, sans toutefois que cela ne change la décision sur le fond. De ce fait, le Tribunal fédéral met les frais et dépens entièrement à leur charge (consid. 6).

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TF 4A_168/2024 du 21 janvier 2025

Bail commercial; transfert; procédure; transfert de bail commercial; responsabilité pour violation du contrat en raison du refus injustifié du transfert du bail; assistance judiciaire; chances de succès

L’action en transfert de bail est prévue à l’art. 263 CO, qui – à l’exception de son al. 4, 2e phrase – est une disposition absolument impérative. Le transfert de bail commercial est un accord tripartite : le locataire initial passe un contrat avec le locataire reprenant afin d’opérer un changement de locataire ; une fois que le bailleur a consenti au transfert, le locataire reprenant est subrogé aux droits du locataire initial et reprend l’ensemble des droits et obligations du locataire initial, c’est-à-dire prend sa place dans le contrat de bail (consid. 4.1).

Si les conditions légales sont réunies, l’art. 263 CO confère au locataire initial un droit subjectif à transférer son bail commercial au locataire reprenant. Le bailleur peut toutefois refuser de donner son consentement en présence de justes motifs (comme l’insolvabilité du locataire reprenant ou un accord sur un pas-de-porte) (consid. 4.2).

L’art. 263 CO limite la liberté contractuelle du bailleur, ce qui se justifie lorsque le locataire a un intérêt à imposer au bailleur un nouveau locataire déterminé (reprise du commerce avec plus-value, vente de stocks de marchandises), intérêt qui n’existe que pour les baux commerciaux. En contrepartie, le locataire initial répond solidairement avec le locataire reprenant pendant une certaine durée (consid. 4.3).

Le refus injustifié du transfert du contrat de bail par le bailleur constitue une violation du contrat au sens de l’art. 97 al. 1 CO (consid. 5.3). Dans ce contexte, la responsabilité du bailleur est subordonnée aux conditions suivantes : (1) une violation du contrat, consistant notamment dans le refus injustifié du bailleur au transfert du contrat de bail ; (2) un dommage ; (3) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage ; et (4) une faute (présumée). Le locataire supporte le fardeau de l’allégation et de la preuve des trois premières conditions, tandis que le bailleur doit apporter la preuve qu’il n’a pas commis de faute (consid. 5.2).

Pour obtenir l’assistance judiciaire, il faut notamment que la cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC). Cette condition fait défaut lorsque la perspective d’obtenir gain de cause est notablement plus faible que le risque de succomber et qu’elle ne peut donc être considérée comme sérieuse, de sorte qu’une personne raisonnable disposant des ressources financières nécessaires renoncerait à engager la procédure en raison des frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter. En revanche, l’assistance judiciaire doit être accordée lorsque les chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près, ou que les premières n’apparaissent que légèrement inférieures aux seconds. L’absence de chances de succès peut résulter des faits (faits allégués invraisemblables ou impossibles à prouver) ou du droit (démarche irrecevable ou position juridique infondée) (consid. 7.1.1). Le Tribunal fédéral ne revoit qu’avec retenue la décision du tribunal de deuxième instance refusant l’assistance judiciaire, celui-ci disposant d’un large pouvoir d’appréciation dans l’examen des chances de succès (consid. 7.1.2).

Bail commercial

Bail commercial

Transfert

Transfert

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TF 4A_230/2024 du 21 janvier 2025

Loyer; procédure; contestation du loyer initial; critère du rendement net; critère des loyers comparatifs; immeuble ancien; droit à la preuve; collaboration du bailleur à l’administration des preuves; art. 269, 269a let. a CO; 29 Cst.; 11 al. 4 OBLF

Le contrôle de l’admissibilité du loyer initial ne peut s’effectuer qu’à l’aide de la méthode absolue. Dans l’application de cette méthode, les deux critères absolus que sont celui du rendement net (art. 269 CO ; fondé sur les coûts) et celui des loyers du marché (art. 269a let. a CO ; c’est-à-dire les loyers comparatifs appliqués dans la localité ou le quartier) sont antinomiques, et partant exclusifs l’un de l’autre (consid. 4.1). Le critère du rendement net a la priorité sur celui des loyers usuels de la localité ou du quartier. Pour les immeubles anciens, la hiérarchie des critères absolus est inversée : le critère des loyers usuels de la localité ou du quartier l’emporte sur le critère du rendement net. Est ancien un immeuble dont la construction ou la dernière acquisition remonte à 30 ans au moins, au moment où débute le bail (consid. 4.2).

Le droit à la preuve – qui découle notamment du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. –, octroie à toute personne à laquelle incombe le fardeau de la preuve le droit, pour établir un fait pertinent contesté, de faire administrer les moyens de preuve adéquats, pour autant qu’ils aient été proposés régulièrement et en temps utile. Ce droit n’est pas mis en cause lorsque le tribunal, par une appréciation anticipée, arrive à la conclusion que la mesure requise n’apporterait pas la preuve attendue, ou ne modifierait pas la conviction acquise sur la base des preuves déjà recueillies (consid. 6.1).

Il appartient au locataire qui conteste le loyer initial d’apporter la preuve que le loyer convenu procure au bailleur un rendement excessif. Le bailleur doit toutefois collaborer loyalement à l’administration des preuves et fournir les éléments qu’il est le seul à détenir (consid. 6.2). Les principes jurisprudentiels suivants s’appliquent :

  • Il convient d’abord de déterminer si les documents remis par les parties sont suffisants ou non pour calculer le rendement (net ou brut). Si tel est le cas, le caractère abusif du loyer est examiné sur cette base (consid. 6.2.1) ;
  • Si aucun document n’est remis au tribunal, ou que les documents sont insuffisants, il faut distinguer selon que l’on peut ou non imputer cette carence au bailleur. Si le défaut de production du bailleur est justifié, il ne lui sera pas imputé dans l’appréciation des preuves et le tribunal tiendra exclusivement compte des statistiques (consid. 6.2.2). En revanche, si le bailleur a, sans aucune justification, refusé ou négligé de produire les pièces comptables en sa possession, il faut distinguer deux situations : (i) s’il n’y aucun autre élément de preuve, le tribunal peut s’en tenir aux allégations du locataire ; (ii) s’il existe des statistiques cantonales ou communales, le tribunal doit en tenir compte, même si elles ne sont pas suffisamment différenciées au sens de l’art. 11 al. 4 OBLF (consid. 6.2.3).
Loyer

Loyer

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TF 4A_33/2024 du 16 janvier 2025

Partie générale CO; conclusion; procédure; interprétation subjective; interprétation objective; principe de la confiance; art. 1 al. 1, 18 al. 1 CO; 317 al. 1 CPC

En procédure d’appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont recevables qu’aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC : ils doivent être invoqués ou produits sans retard (let. a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ainsi, ne sont pas recevables les contestations et objections que le locataire soulève pour la première fois en instance de recours, comme le fait qu’il a payé l’arriéré de loyer dans le délai de sommation de 30 jours (art. 257d al. 1 CO) ou qu’il a obtenu du bailleur un sursis au paiement. Le locataire doit invoquer ces moyens de défense en temps utile, conformément au principe de la simultanéité des moyens d’attaque et de défense (maxime éventuelle ou maxime de concentration), qui vaut en procédure ordinaire, simplifiée et sommaire (consid. 4.3).

Pour déterminer si un contrat a bien été conclu (au sens de l’art. 1 al. 1 CO), il convient dans un premier temps d’examiner la volonté des parties et rechercher si elles se sont exprimées de manière concordante, se sont comprises et ont voulu s’engager (interprétation subjective). Si elles se sont comprises mais ne se sont pas mises d’accord, il y a désaccord patent et le contrat n’est pas conclu. Enfin, si une des parties n’a pas compris la volonté interne de l’autre, il y a désaccord latent et le contrat est conclu dans le sens objectif que l’on peut donner à leurs déclarations de volonté selon le principe de confiance (consid. 5.1.1).

Si l’interprétation subjective ne permet pas de constater la volonté des parties, le tribunal doit examiner la situation selon le principe de la confiance (interprétation objective) – c’est-à-dire établir la volonté objective des parties en déterminant le sens que, selon les règles de la bonne foi, chacune d’entre elles pouvait raisonnablement donner aux déclarations de volonté de l’autre. Pour ce faire, le tribunal doit tenir compte de toutes les circonstances, de leur teneur et de leur relation. En principe, il faut présumer que le destinataire de la déclaration peut supposer que le déclarant a pour but de convenir d’une règle raisonnable et adéquate (consid. 5.1.2). L’interprétation objective est une question de droit, que le Tribunal fédéral examine librement (consid. 5.1.3).

Partie générale CO

Partie générale CO

Conclusion

Conclusion

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Procédure

TF 4A_433/2023, 4A_451/2023 du 10 janvier 2025

Défaut; procédure; conclusions; interprétation selon le principe de la confiance; défaut; consignation; libération des loyers consignés; art. 9, 29 al. 1 Cst.; 259g ss CO

Les conclusions doivent exprimer clairement la prétention réclamée et la nature de l’action (condamnatoire, formatrice ou en constatation de droit). Elles doivent être formulées de telle manière que le tribunal puisse les reprendre telles quelles dans le dispositif de son jugement. Si elles ne sont pas claires, elles doivent être interprétées objectivement – c’est-à-dire selon le sens que, d’après les règles de la bonne foi, les destinataires pouvaient et devaient raisonnablement leur prêter (principe de la confiance), en tenant compte de l’ensemble des circonstances. L’interprétation objective, qui est une question de droit, permet d’imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intimée. L’interdiction du formalisme excessif commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut la partie (consid. 6.1).

La créance du locataire en réduction du loyer pour cause de défaut peut être imputée sur les loyers consignés dans sa totalité (et non uniquement pour la période durant laquelle les loyers étaient consignés) (consid. 6.3).

Dans le cas présent, la locataire avait formulé plusieurs conclusions, en particulier (i) une conclusion chiffrée tendant à la condamnation de la partie adverse à lui verser le montant correspondant à une réduction de son loyer, (ii) une conclusion relative à la constatation de la validité de la consignation qu’elle avait opérée et (iii) une conclusion tendant à ce que le tribunal « attribue les loyers consignés en conséquence ». Le Tribunal fédéral retient que cette troisième conclusion devait être interprétée de bonne foi en ce sens qu’elle se rapporte à la conclusion en paiement et englobe l’intégralité du montant réclamé au titre de la réduction de loyer, toutes périodes confondues (et non uniquement pour la période durant laquelle les loyers étaient consignés) (consid. 6.2).

Défaut

Défaut

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TF 4A_114/2023 du 20 décembre 2024

Partie générale CO; défauts; procédure; droit à la preuve; expertise; contrat illicite; défaut de la chose louée; réduction de loyer; art. 29 al. 2 Cst.; 8 CC; 152, 168 al. 1 let. d et 183 ss CPC; 20, 258 ss CO

Le droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst., 8 CC et 152 CPC) confère au justiciable le droit de faire administrer les moyens de preuve adéquats qu’il propose régulièrement et en temps utile à l’appui de faits pertinents pour le sort du litige. Ce droit n’est pas mis en cause lorsque le juge, par une appréciation anticipée, arrive à la conclusion que la mesure requise n’apporterait pas la preuve attendue, ou ne modifierait pas la conviction acquise sur la base des preuves déjà recueillies. Un droit à la preuve par expertise (art. 168 al. 1 let. d et art. 183 ss CPC) peut résulter expressément du droit fédéral (par exemple l’art. 450e al. 3 CC), mais il peut aussi exister lorsque l’expertise apparaît comme le seul moyen de preuve adéquat, en particulier lorsque le juge n’est pas à même de résoudre, sur la base de ses propres connaissances, la question qui lui est soumise (consid. 4.1).

Un contrat est illicite au sens de l’art. 20 al. 1 CO lorsque son objet, sa conclusion avec le contenu convenu ou le but qu’il poursuit indirectement est contraire au droit objectif, qu’il s’agisse de normes de droit privé ou de droit public, fédéral ou cantonal. Pour qu’il y ait nullité de l’accord, cette conséquence doit être expressément prévue par la loi concernée ou découler du sens et du but de la norme transgressée (consid. 6.1). En matière de bail à loyer, l’usage convenu des locaux loués doit respecter les règles de droit public fédérales et cantonales quant à leur destination (consid. 6.2).

Il y a défaut de la chose louée (art. 258 ss CO) lorsque l’état réel de la chose diverge de l’état convenu, c’est-à-dire lorsque la chose ne présente pas une qualité que le bailleur avait promise ou lorsqu’elle ne présente pas une qualité sur laquelle le locataire pouvait légitimement compter en se référant à l’état approprié à l’usage convenu. Le défaut peut être de moyenne importance ou grave, ce qui est le cas lorsqu’une activité commerciale ne peut pas être exercée dans les locaux loués ou de manière très restreinte (consid. 7.1).

La réduction de loyer à laquelle peut prétendre le locataire est proportionnelle au défaut. En principe, il convient de procéder selon la méthode dite relative ou proportionnelle : la valeur objective de la chose avec défaut est rapportée à sa valeur objective sans défaut, le loyer étant ensuite réduit dans la même proportion. Cependant, le calcul proportionnel n’est pas toujours aisé. Il est alors admis qu’une appréciation en équité, par référence à l’expérience générale de la vie, au bon sens et à la casuistique, n’est pas contraire au droit fédéral (consid. 7.1).

Partie générale CO

Partie générale CO

Défaut

Défaut

Procédure

Procédure

TF 4A_284/2024 du 17 décembre 2024

Résiliation; expulsion; diligence; congé extraordinaire; manque d’égards envers les voisins; comportement imputable à un auxiliaire du locataire; avertissement; art. 257f al. 3 CO

Les congés inefficaces, à l’instar des congés frappés de nullité, ne doivent pas nécessairement être attaqués dans le délai de trente jours de l’art. 273 al. 1 CO. Ceci signifie que, si le locataire entend contester un congé fondé sur l’art. 257f CO au motif qu’il n’a, à son avis, pas enfreint ses devoirs envers le bailleur ou les voisins, il peut notamment soulever ce moyen au stade de sa défense dans l’action en évacuation des locaux que le bailleur lui intentera après l’expiration du délai de congé (consid. 3)

L’art. 257f al. 3 CO permet au bailleur de résilier le contrat de bail avec effet immédiat si le locataire persiste à enfreindre son devoir de diligence ou à manquer d’égards envers les voisins (consid. 4). Cette résiliation suppose la réalisation de cinq conditions cumulatives : (i) une violation du devoir de diligence incombant au locataire, (ii) un avertissement écrit préalable du bailleur, (iii) la persistance du locataire à ne pas respecter son devoir en relation avec le manquement évoqué par le bailleur dans sa protestation, (iv) le caractère insupportable du maintien du contrat pour le bailleur et (v) le respect d’un préavis de trente jours pour la fin d’un mois (consid. 4.2).

Le comportement du locataire – condition (i) – doit constituer une violation de son devoir de diligence ou un usage de la chose violant les stipulations du contrat ; il doit atteindre une certaine gravité et n’a pas besoin d’être le fait du locataire (il peut s’agir d’un manquement imputable à ses auxiliaires, par exemple les personnes avec lequel il vit, ses visites, ses employés ou ses sous-locataires) (consid. 4.2). L’excès de bruit et l’irrespect des règles d’utilisation des parties communes constituent, en cas de réitération malgré un avertissement, des motifs typiques de congé pour manque d’égard envers les voisins (consid. 4.3).

L’avertissement écrit – condition (ii) – doit indiquer précisément quelle violation est reprochée au locataire, afin que celui-ci puisse rectifier son comportement (consid. 4.2).

Résiliation

Résiliation

Expulsion

Expulsion

Diligence

Diligence

TF 4D_115/2024 du 11 décembre 2024

Procédure; nullité d’une décision; récusation; art. 30 Cst.

Selon la jurisprudence, une décision n’est nulle que si le vice dont elle est affectée est particulièrement grave et manifeste, ou du moins facilement reconnaissable, et que la sécurité juridique n’est pas sérieusement menacée par l’admission de la nullité. Les vices de fond d’une décision n’entraînent qu’exceptionnellement la nullité. Les motifs de nullité sont principalement l’incompétence fonctionnelle et matérielle de l’autorité qui a rendu la décision ainsi que des vices de procédure manifestes. Le simple fait qu’un magistrat ait participé à des décisions antérieures défavorables à la partie n’est pas de nature à fonder la violation des règles de récusation et encore moins la nullité de décisions auxquelles il a participé (consid. 4).

Procédure

Procédure

TF 4A_263/2024 du 10 décembre 2024

Procédure; qualité pour recourir; partie décédée; substitution de partie; aliénation du bien loué; droit à un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial; organisation judiciaire cantonale; art. 76 LTF; 11, 560 CC; 17 al. 3 PCF; 261 CO; 30 al. 1 Cst.; 6 par. 1 CEDH; 3 CPC

La qualité pour recourir (art. 76 LTF) présuppose la capacité d’être partie. Une personne décédée n’a pas la capacité d’être partie, qui est inséparable de la jouissance des droits civils au sens de l’art. 11 CC. Les droits et obligations à faire valoir en justice passent par succession universelle aux héritiers (art. 560 CC) (consid. 1.1.1).

Selon l’art. 17 al. 3 PCF, le changement des personnes n’entraîne pas substitution de parties lorsqu’il s’opère par succession universelle ou en vertu de dispositions légales spéciales. L’art. 261 al. 1 CO, qui prévoit que le bail passe à l’acquéreur avec la propriété de la chose si, après la conclusion du contrat, le bailleur aliène la chose louée, compte parmi les dispositions légales spéciales auxquelles l’art. 17 al. 3 PCF fait référence. Ainsi, l’acquéreur se substitue de plein droit au précédent bailleur dans les procès en cours pour les droits et obligations résultant du contrat après le moment du transfert (consid. 1.2.1).

Selon l’art. 30 al. 1 Cst., et l’art. 6 par. 1 CEDH, dont la portée est identique, toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Cette réglementation vise à éviter que des tribunaux ne soient constitués spécialement pour le jugement d’une affaire et à empêcher que les juges choisis pour statuer dans une affaire déterminée ne le soient de façon à influencer le jugement. La composition et la formation des tribunaux civils appelés à statuer relèvent de l’organisation judiciaire cantonale (art. 3 CPC). Le tribunal est en principe valablement constitué lorsqu’il siège dans une composition qui correspond à ce que le droit cantonal prévoit. Le droit des parties à une composition régulière du tribunal exige néanmoins, en vue d’empêcher toute manipulation et afin de garantir l’indépendance nécessaire, une organisation judiciaire et une procédure déterminées par un texte légal (consid. 4.1).

En l’espèce, il est conforme à l’art. 30 al. 1 Cst. et non arbitraire d’interpréter l’art. 89 al. 2 LOJ/GE – qui prévoit que le Tribunal des baux et loyers exerce en outre les compétences que le CPC attribue au tribunal de l’exécution, pour les jugements ordonnant l’évacuation d’un locataire rendus par le Tribunal des baux et loyers et par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice – comme englobant également les requêtes d’exécution concernant les décisions rendues par le Tribunal des baux et loyers lui-même ou les transactions judiciaires passées devant la Commission de conciliation en matière de baux et loyers (consid. 4.2).

Procédure

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TF 4A_555/2023 du 29 novembre 2024

Dispositions générales bail; défaut; procédure; indemnité pour travaux à plus-value; droit d’être entendu; obligation de motiver les décisions; interprétation du contrat; défaut de moyenne importance; défaut grave; réduction du loyer; art. 260a al. 3, 258 ss CO; 29 Cst.

L’art. 260a al. 3 CO, qui permet au locataire d’exiger une indemnité du bail lorsqu’il a entrepris des travaux dans la chose louée qui présentent une plus-value considérable, est dispositif. Pour déterminer si les parties y ont dérogé, le contrat doit être interprété (consid. 3.1).

Le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) oblige l’autorité à motiver sa décision ; elle doit mentionner les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Ce droit est violé lorsqu’elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (consid. 3.2.1).

Le contenu du contrat se détermine en premier lieu en recherchant la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), sur la base d’indices. La conclusion du tribunal a cet égard est une constatation de fait, qui lie le Tribunal fédéral, à moins d’une inexactitude manifeste. Si la volonté réelle et commune des parties ne peut pas être déterminée, ou si une des parties n’a pas compris la volonté exprimée par l’autre au moment de la conclusion du contrat, le tribunal doit procéder à une interprétation normative (ou objective ; interprétation selon le principe de la confiance) des volontés. Pour ce faire, il doit rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d’après les règles de la bonne foi, chacune d’elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l’autre (consid. 3.3.1).

La chose louée présente un défaut lorsque l’état réel de la chose diverge de l’état convenu, c’est-à-dire lorsque la chose ne présente pas une qualité que le bailleur avait promise ou lorsqu’elle ne présente pas une qualité sur laquelle le locataire pouvait légitimement compter en se référant à l’état approprié à l’usage convenu. La notion de défaut est relative et dépend des circonstances (consid. 4.1).

On distingue le défaut de moyenne importance (art. 258 al. 3 let. a, art. 259b let. b et art. 259d CO) du défaut grave (art. 258 al. 1 et art. 259b let. a CO). Le premier restreint l’usage convenu de la chose louée sans l’entraver considérablement, tandis que le deuxième exclut l’usage de la chose louée tel qu’il a été convenu par les parties ou le restreint de telle sorte qu’on ne peut objectivement exiger du locataire qu’il use de l’objet du bail. Ces deux types de défauts ouvrent au locataire les droits prévus à l’art. 259a CO, en particulier la remise en état de la chose (al. 1 let. a) et la réduction du loyer (al. 1 let. b). La réduction du loyer est en principe calculée selon la méthode dite relative ou proportionnelle : la valeur objective de la chose avec défaut est rapportée à sa valeur objective sans défaut, le loyer étant ensuite réduit dans la même proportion. Cependant, le calcul proportionnel n’est pas toujours aisé. Il est alors admis qu’une appréciation en équité, par référence à l’expérience générale de la vie, au bon sens et à la casuistique, n’est pas contraire au droit fédéral (consid. 4.1).

Dispositions générales bail

Dispositions générales bail

Défaut

Défaut

Procédure

Procédure

TF 4A_489/2024 du 25 novembre 2024

Procédure; conditions de recevabilité; intérêt digne de protection; examen d’office; procédure de protection dans les cas clairs; objections; art. 76 al. 1 let. b LTF; 60, 257 CPC

Selon l’art. 76 al. 1 let. b LTF, la qualité pour recourir au Tribunal fédéral suppose d’avoir un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Cela suppose qu’au moment de la décision du Tribunal fédéral, la partie ait toujours un intérêt actuel et pratique à l’admission du recours, lui évitant de subir un préjudice économique, idéal ou matériel (consid. 1.2).

L’absence d’une condition de recevabilité doit être examinée d’office à tout stade de la procédure (cf. art. 60 CPC). Selon le Tribunal fédéral, cette règle ne dispense pas les parties du fardeau de la preuve et de leur obligation d’alléguer les faits et de présenter des moyens de preuve. La partie demanderesse doit exposer et prouver les faits qui fondent la recevabilité de la demande, la partie défenderesse les faits qui remettent en cause la recevabilité de la demande. Le tribunal doit toutefois procéder d’office à des investigations s’il existe un risque qu’un jugement au fond soit rendu malgré l’absence d’une condition de recevabilité (consid. 1.2.1).

Si une condition de recevabilité fait effectivement défaut, une décision d’irrecevabilité doit être prononcée. Si tel n’est pas le cas et qu’une décision sur le fond est rendue, celle-ci peut être entachée de vices graves et même être nulle dans certaines circonstances. S’agissant de l’intérêt digne de protection, une partie ne peut pas se limiter à soulever pour la première fois devant le Tribunal fédéral des circonstances qu’elle connaissait déjà dans la procédure cantonale et qui plaident contre l’existence d’un intérêt digne de protection (consid. 1.2.2).

La partie qui n’a plus d’intérêt actuel à l’annulation de la décision sur le fond peut tout de même recourir contre la décision sur les frais. Une telle démarche ne lui donne toutefois pas la possibilité d’obtenir indirectement, par le biais de la décision sur les frais, un réexamen de la décision sur le fond. Elle peut uniquement faire valoir que la décision sur les frais est contraire au droit pour un autre motif que le simple fait d’avoir succombé sur le fond (consid. 1.5).

S’agissant du refus de protection dans les cas clairs (art. 257 CPC), il suffit de présenter des objections crédibles. Elles n’ont pas besoin d’être rendues vraisemblables, étant précisé que les allégations sans fondement ne suffisent pas. Lorsque la partie défenderesse pourrait étayer ses objections (pour autant qu’elles soient vraies), et que la partie demanderesse – selon sa compréhension – n’est pas en mesure de donner des explications à leur sujet, il peut être exigé que les objections soient étayées (« substanziiert »). A défaut, la partie demanderesse serait de facto privée de la possibilité de réfuter immédiatement ces objections (consid. 1.7.2.3).

Procédure

Procédure

TF 4A_68/2024 du 12 novembre 2024

Loyer; procédure; changement de parties; bail à loyers échelonnés; point de départ pour vérifier, par la méthode relative, l’évolution des facteurs de hausse; art. 17 al. 3 PCF; 261 al. 1, 269c CO

Selon l’art. 17 al. 3 PCF, le changement des personnes n’entraîne pas substitution de parties lorsqu’il s’opère par succession universelle ou en vertu de dispositions légales spéciales. L’art. 261 al. 1 CO, qui prévoit que le bail passe à l’acquéreur avec la propriété de la chose si, après la conclusion du contrat, le bailleur aliène la chose louée, compte parmi les dispositions légales spéciales auxquelles l’art. 17 al. 3 PCF fait référence. Ainsi, l’acquéreur se substitue de plein droit au précédent bailleur dans les procès en cours pour les droits et obligations résultant du contrat après le moment du transfert (consid. 1.2).

Le bail à loyers échelonnés comporte un élément aléatoire, dans la mesure où il anticipe la variation des facteurs de hausse et de baisse jusqu’à l’expiration du bail. Les parties acceptent que le loyer fasse règle jusqu’à l’échéance du bail, quand bien même leurs pronostics concernant l’évolution de ces facteurs ne se vérifieraient pas. En principe, il faut donc se reporter à la date d’expiration du bail à loyers échelonnés pour vérifier, dans le cadre de la méthode relative, si l’évolution des facteurs de hausse invoqués par le bailleur justifie ou non la majoration de loyer notifiée subséquemment au locataire (consid. 5.2.1).

Toutefois, dans certaines hypothèses – notamment lorsqu’il ne s’agit que d’étaler sur plusieurs années une augmentation de loyer d’ores et déjà admissible – il convient de prendre comme premier point de référence, pour l’application de la méthode relative, la date de la fixation du loyer échelonné. Il faut toutefois que les parties aient manifesté clairement et d’une manière concordante, en fixant le loyer échelonné, qu’elles n’entendaient pas anticiper la variation des facteurs de hausse et de baisse. Elles doivent avoir mentionné expressément les bases du calcul du loyer et l’on doit pouvoir en déduire leur volonté de se baser sur ces paramètres pour la fixation du loyer, postérieurement à l’expiration de la convention d’échelonnement (consid. 5.2.1).

Loyer

Loyer

Procédure

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TF 4A_481/2024 du 5 novembre 2024

Résiliation; résiliation contraire à la bonne foi; travaux de transformation ou d’assainissement; congé en vue de tirer le meilleur profit de la vente du bien; congé-vente; art. 271 al. 1, 271a al. 1 let. c CO

La résiliation ordinaire d’un contrat de bail ne nécessite aucun motif particulier (art. 266a al. 1 CO). Un congé est toutefois annulable (art. 271 al. 1 CO) lorsqu’il est contraire à la bonne foi – c’est-à-dire lorsqu’il ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection et qu’il apparaît ainsi purement chicanier ou consacrant une disproportion crasse entre les intérêts des parties (consid. 4).

Une résiliation en vue de travaux de transformation ou d’assainissement qui restreignent considérablement la poursuite de l’utilisation de l’objet loué n’est pas contraire au principe de la bonne foi. En revanche, si les travaux prévus ne sont pas ou peu entravés ou retardés par la présence du locataire dans l’objet loué, le bailleur n’a pas de raison digne de protection de résilier malgré tout le bail. Un tel congé est également abusif lorsque le bailleur ne dispose pas, au moment de la résiliation, d’un projet suffisamment mûr et élaboré pour permettre au locataire d’évaluer si son maintien dans les lieux rendrait plus difficile l’exécution des travaux envisagés ou si une évacuation de l’objet loué est nécessaire (consid. 5.1).

Selon la jurisprudence fédérale, une résiliation donnée par le bailleur pour des motifs purement économiques n’est pas systématiquement condamnable. Cela concerne deux cas : la résiliation pour optimiser le rendement du bien (« Ertragsoptimierungskündigung ») et la résiliation donnée dans le but de tirer un meilleur profit de la vente du bien (« Leerverkaufskündigung ») (consid. 6.2.1). Ce deuxième cas (« Leerverkaufskündigung ») se distingue du congé-vente de l’art. 271a al. 1 let. c CO, relatif à la situation où le bailleur propose uniquement au locataire du logement d’acheter le bien loué et qui est abusif s’il existe un lien de causalité adéquat entre la résiliation et la volonté de vendre au locataire. Ce lien fait défaut lorsque le motif du congé n’est pas uniquement d’inciter le locataire à acheter, mais que le bailleur est disposé à vendre à n’importe qui (et ce même s’il propose le bien, au même prix, en priorité au locataire)

(consid. 6.2.3).

Résiliation

Résiliation

TF 4A_158/2024 du 5 novembre 2024

Disposition générales CO; résiliation; procédure; droit d’être entendu; clausula rebus sic stantibus; COVID-19; résiliation pour défaut de paiement; art. 29 Cst.; 257d CO

Le droit d’être entendu est de nature formelle : en principe, sa violation entraîne l’admission du recours et le renvoi à l’instance précédente. Il existe toutefois des exceptions à cette règle. Ainsi, si la violation n’est pas particulièrement grave, elle peut être considérée comme réparée si la partie peut s’exprimer devant une instance supérieure qui peut réexaminer librement les faits et le droit. Même si la violation est grave, il convient de renoncer à un renvoi si celui-ci est un exercice vide de sens qui ralentirait la procédure – par exemple si la partie n’a pas d’intérêt digne de protection au renvoi (notamment si elle ne démontre pas en quel effet l’exercice du droit d’être entendu aurait sur le procès) (consid. 5.1).

Les contrats doivent être exécutés selon ce qui a été convenu (pacta sunt servanda). Par exception à cette règle, une adaptation du contrat par un tribunal est possible, même contre la volonté d’une partie, si les circonstances se modifient si fondamentalement après la conclusion du contrat qu’il en résulte un grave déséquilibre entre les prestations (clausula rebus sic stantibus). La modification du rapport entre les prestations ne doit pas avoir été prévisible ni évitable au moment de la conclusion du contrat (consid. 8.1).

En l’espèce, le Tribunal fédéral confirme le raisonnement de l’instance précédente. Celle-ci avait admis un changement de circonstances (dans le cas présent, la pandémie de Covid-19 et les mesures étatiques qui ont été prises en conséquence) qui n’était pas prévisible lors de la conclusion du contrat et des avenants. En revanche, le déséquilibre entre les prestations ne suffisait pas à atteindre la gravité requise pour que la clausula rebus sic stantibus s’applique, pour les raisons suivantes : (i) la locataire, qui avait pris à bail un hôtel, avait reçu une indemnité étatique pour cas de rigueur ; (ii) ses collaborateurs avaient bénéficié d’indemnités pour réduction de l’horaire de travail (chômage partiel), ce qui avait permis à la locataire de réduire ses charges ; (iii) les fluctuations dans les nuitées ne sont pas inhabituelles dans le secteur hôtelier, mais font partie du risque commercial général et (iv) la période litigieuse de mars 2020 à février 2021 n’a concerné qu’une fraction de la durée effective du bail (qui était de 90 mois) et de la durée initialement prévue du bail (qui était de 292 mois) (consid. 8.2).

L’art. 257d CO permet au bailleur de résilier le contrat lorsque le locataire est en retard dans le paiement des loyers, moyennant fixation d’un délai de paiement. A cet égard, un bailleur ne commet toutefois pas un abus de droit s’il résilie le bail pour défaut de paiement après avoir accepté des paiements de loyer tardifs. En revanche, le fait de résilier le contrat longtemps après l’expiration du délai de paiement peut être abusif, si le bailleur a, entre-temps, accepté sans réserve le paiement de loyers de la part du locataire (consid. 9.1).

Dispositions générales bail

Dispositions générales bail

Résiliation

Résiliation

Procédure

Procédure

TF 4A_339/2022 du 31 octobre 2024

Loyer; procédure; rendement brut; pourcentage à titre de rémunération des fonds propres investis; faits notoires; collaboration du bailleur à l’administration des preuves; art. 269a let. c CO; 151 CPC

Lorsqu’un immeuble est récent, le loyer est calculé à l’aide du critère du rendement brut de l’art. 269a let. c CO. Le rendement brut doit permettre de « couvrir les frais » du bailleur. Il représente le rapport exprimé en pour-cent entre le loyer net (à l’exclusion des frais accessoires) de l’objet loué et son prix de revient, c’est-à-dire les frais d’investissement (art. 15 al. 1 OBLF) dans la mesure où ceux-ci ne sont pas manifestement exagérés (art. 15 al. 2 OBLF). Le loyer admissible résulte donc de la multiplication suivante : prix de revient (de l’appartement) x taux de rendement brut admissible (consid. 4.2).

Pour calculer le taux de rendement brut admissible, on ajoute au taux hypothécaire de référence (i) les charges courantes et frais d’entretien du propriétaire appréhendés par un quotient (en principe 1,5 %) et (ii) un pourcentage à titre de rémunération des fonds investis (consid. 4.3). Le Tribunal fédéral considère que le pourcentage à titre de rémunération des fonds investis, qui avait initialement été fixé à 0,5 %, doit désormais être porté à 2 % tant que le taux hypothécaire de référence est inférieur ou égal à 2 % (application de la jurisprudence consacrée par l’ATF 147 III 14 en matière de calcul du rendement net) (consid. 7.2). Le prix de revient doit donc être multiplié par le taux hypothécaire de référence auquel on ajoute 3,5 % (1,5 % pour les charges courantes et frais d’entretien et 2 % à titre de rendement des fonds investis) si le taux hypothécaire est inférieur ou égal à 2 % (consid. 7.3).

Le taux hypothécaire de référence est un fait notoire au sens de l’art. 151 CPC, ce qui signifie qu’il n’est pas nécessaire de l’alléguer, ni de le prouver. Si une partie – comme en l’espèce – base ses calculs sur des taux hypothécaires de référence inexacts, le tribunal doit se référer aux chiffres (corrects) publiés par l’OFL (consid. 6.4).

Le bailleur doit collaborer loyalement à l’administration des preuves et fournir les éléments qu’il est le seul à détenir. Si les documents produits sont suffisants pour calculer le rendement, le caractère abusif du loyer est calculé sur cette base. Si les documents ne sont pas fournis ou sont insuffisants, et que carence ne peut pas être imputée au bailleur, il n’en subira pas de conséquences. En revanche, si le bailleur a, sans aucune justification, refusé ou négligé de produire les pièces comptables en sa possession, il faut examiner les moyens de preuve à disposition. Les statistiques cantonales ou communales – dont il peut être tenu compte lorsque le critère du rendement net s’applique – ne peuvent pas être utilisées pour calculer le rendement brut (car la méthode du rendement brut permet de fixer un loyer situé au-dessus du niveau des loyers du quartier) (consid. 8.2).

Loyer

Loyer

Procédure

Procédure

Destiné à la publication

Destiné à la publication

TF 4A_473/2024 du 29 octobre 2024

Résiliation; congé donné dans les trois ans après un accord; notion d’accord; congé contraire à la bonne foi; résiliation en vue de travaux de transformation ou d’assainissement; art. 271 al. 1, 271a al. 1 let. e ch. 4 et al. 2 CO

Selon l’art. 271a al. 1 let. e ch. 4 CO en lien avec l’art 271a al. 2 CO, un congé est annulable lorsqu’il est donné par le bailleur dans les trois ans après qu’un accord – hors procédure et prouvé par des écrits – entre le locataire et le bailleur, portant sur prétention relevant du bail, a été conclu. Par « accord », on entend le règlement amiable d’un litige permettant de clarifier définitivement une question juridique controversée entre les parties. L’art. 271a al. 2 CO ne s’applique donc pas s’il n’y a pas de litige, notamment si le bailleur accepte immédiatement la demande du locataire. Il ne s’applique pas non plus si une acceptation est précédée d’une controverse entre les parties mais que celle-ci n’a porté que sur la clarification ou la preuve des faits fondant la prétention. La question de savoir s’il y a accord au sens des dispositions précitées est une question de droit, que le Tribunal fédéral examine librement (consid. 3.2).

Chaque partie est en principe libre de résilier un bail de durée indéterminée pour la prochaine échéance convenue en respectant le délai de congé prévu. Lorsque le bail porte sur une habitation ou un local commercial, le congé est toutefois annulable lorsqu’il contrevient aux règles de la bonne foi (art. 271 al. 1 CO). Tel est le cas s’il ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection et qu’il apparaît ainsi purement chicanier ou lorsqu’il consacre une disproportion grossière (krassen Missverhältnis) entre l’intérêt du locataire au maintien du contrat et celui du bailleur à y mettre fin (consid. 4.1).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une résiliation en vue de travaux de transformation ou d’assainissement qui restreignent considérablement la poursuite de l’utilisation de l’objet loué n’est pas contraire au principe de la bonne foi. En revanche, si les travaux prévus ne sont pas ou peu entravés ou retardés par la présence du locataire dans l’objet loué, le bailleur n’a pas de raison digne de protection de résilier malgré tout le bail. Un tel congé est également abusif lorsque le projet apparaît comme non conforme à la réalité ou objectivement impossible, notamment parce qu’il est manifestement incompatible avec les dispositions du droit public, de sorte que le bailleur n’obtiendra certainement pas les autorisations nécessaires (consid. 4.1).

Résiliation

Résiliation

TF 4A_447/2023 du 22 octobre 2024

Partie générale CO; interprétation subjective et objective du contrat; art. 1 al. 1, 18 CO

Pour déterminer si un contrat a bien été conclu, il faut en premier lieu tenter d’établir la volonté réelle et concordante des parties (interprétation subjective ; art. 18 al. 1 CO). Il y a contrat si elles se sont exprimées de manière concordante, qu’elles se sont comprises et qu’elles ont voulu s’engager (consid. 3.1.1). Pour rechercher la volonté réelle et concordante des parties, le tribunal peut tenir compte d’indices, comme la teneur des déclarations de volonté, mais aussi le contexte général (déclarations antérieures au contrat, faits postérieurs à celui-ci, etc.) (consid. 3.1.2).

Si le tribunal ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et concordante des parties, il doit procéder à une interprétation objective, c’est-à-dire établir la volonté objective des parties en déterminant le sens que, selon les règles de la bonne foi, chacune d’elles pouvait raisonnablement donner aux déclarations de volonté de l’autre. Les déclarations doivent être appréciées en considérant toutes les circonstances. L’interprétation objective est une question de droit, que le Tribunal fédéral revoit librement (consid. 3.1.3).

Partie générale CO

Partie générale CO

TF 4A_510/2023 du 11 octobre 2024

Partie générale CO; défaut; loyer; défauts de moyenne importance et défauts graves; réduction de loyer; calcul; dommages-intérêts consécutifs au défaut; preuve; art. 42 al. 2, 259a al. 1 let. b, 259d, 259e CO; 4 CC

Des défauts de moyenne importance et des défauts graves ouvrent notamment au locataire le droit à une réduction du loyer (art. 259a al. 1 let. b CO, art. 259d CO). Le défaut de moyenne importance restreint l’usage convenu de la chose louée sans l’entraver considérablement ; quant au défaut grave, il exclut l’usage de la chose louée tel qu’il a été convenu par les parties ou le restreint de telle sorte qu’on ne peut objectivement exiger du locataire qu’il use de l’objet du bail.

Pour déterminer le montant de la réduction de loyer (due à partir du moment où le bailleur a eu connaissance du défaut et jusqu’à l’élimination de ce dernier), il convient en principe de procéder selon la méthode dite relative ou proportionnelle : la valeur objective de la chose avec défaut est rapportée à sa valeur objective sans défaut, le loyer étant ensuite réduit dans la même proportion. Ce calcul n’étant pas toujours aisé, il est admis qu’une appréciation en équité, par référence à l’expérience générale de la vie, au bon sens et à la casuistique, n’est pas contraire au droit fédéral. Le Tribunal fédéral ne revoit qu’avec réserve la décision d’équité (art. 4 CC) prise en dernière instance cantonale (consid. 5.1).

Selon l’art. 259e CO, le locataire qui a subi un dommage en raison d’un défaut de la chose louée a droit à des dommages-intérêts, si le bailleur ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable. L’octroi de dommages-intérêts suppose un défaut de la chose louée, un préjudice, un lien de causalité entre les deux ainsi qu’une faute du bailleur, laquelle est présumée. Si le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). Cette disposition instaure une preuve facilitée en faveur du demandeur lorsque la preuve du dommage est impossible à rapporter ou qu’elle ne peut pas être raisonnablement exigée ; le demandeur reste tenu de fournir, si cela est possible et raisonnablement exigible, les éléments qui constituent des indices du dommage et permettent ou facilitent son estimation (consid. 6.1).

Partie générale CO

Partie générale CO

Défaut

Défaut

Loyer

Loyer

TF 1C_549/2023 du 11 octobre 2024

Procédure; divers; Loi genevoise sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d’habitation; droit d’être entendu; distinction entre travaux de transformations et travaux d’entretien; ordre d’établir une formule officielle et de rembourser le trop-perçu; art. 1 ss LDTR

Le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend notamment le droit pour l’intéressé d’avoir accès au dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Ce droit n’est pas violé lorsque l’autorité renonce à procéder à des mesures d’instruction car les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (consid. 2.1).

La Loi genevoise sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d’habitation du 25 janvier 1996 (LDTR) prévoit qu’une autorisation est nécessaire pour toute transformation ou rénovation de tout ou partie d’une maison d’habitation (art. 9 al. 1 LDTR). L’autorisation fixe en principe le montant maximum des loyers des logements après travaux (art. 10 LDTR) (consid. 4.2).

Les travaux de transformations sont ceux qui ont pour objet la rénovation, c’est-à-dire la remise en état, même partielle, de tout ou partie d’une maison d’habitation, en améliorant le confort existant sans modifier la distribution des logements (art. 3 al. 1 let. d LDTR). Les travaux d’entretien ne sont en revanche pas soumis à la LDTR (cf. art. 3 al. 2 LDTR) (consid. 4.2).

La distinction entre travaux d’entretien et travaux de transformation peut être délicate à opérer ; à cet égard, le critère de l’accroissement du confort existant est déterminant. Il est toutefois possible de s’en écarter lorsque l’importance des travaux justifie d’assimiler les travaux de rénovation à des travaux de transformation. En particulier, il est admissible de considérer que les travaux d’entretien différés dans le temps dont le coût a eu des conséquences importantes sur les loyers, lesquels ne répondent plus aux besoins prépondérants de la population, doivent être soumis à une autorisation de rénover fondée sur la LDTR (consid. 4.2).

L’ordre, donné par l’Office cantonal du logement et de la planification foncière du Département du territoire (OCLPF), d’établir une formule officielle et de rembourser aux anciens locataires le trop-perçu de loyer, ne viole pas le droit. D’une part, l’obligation d’établir un nouveau contrat de bail – avec formule officielle – est conforme à la LDTR et propre à rétablir une situation conforme au droit ; d’autre part, l’obligation de restituer le trop-perçu des loyers répond au but même de la LDTR et la répétition de l’indu fait partie des principes généraux du droit administratif, applicable sans base légale expresse (consid. 6).

Procédure

Procédure

Divers

Divers

TF 1C_71/2024 du 11 octobre 2024

Divers; Loi genevoise sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d’habitation; distinction entre travaux de transformations et travaux d’entretien; ordre d’établir une formule officielle et de rembourser le trop-perçu; art. 1 ss LDTR

La Loi genevoise sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d’habitation du 25 janvier 1996 (LDTR) prévoit qu’une autorisation est nécessaire pour toute transformation ou rénovation de tout ou partie d’une maison d’habitation (art. 9 al. 1 LDTR). L’autorisation fixe en principe le montant maximum des loyers des logements après travaux (art. 10 LDTR) (consid. 2.2).

Les travaux de transformations sont ceux qui ont pour objet la rénovation, c’est-à-dire la remise en état, même partielle, de tout ou partie d’une maison d’habitation, en améliorant le confort existant sans modifier la distribution des logements (art. 3 al. 1 let. d LDTR). Les travaux d’entretien ne sont en revanche pas soumis à la LDTR (cf. art. 3 al. 2 LDTR) (consid. 2.2).

La distinction entre travaux d’entretien et travaux de transformation peut être délicate à opérer ; à cet égard, le critère de l’accroissement du confort existant est déterminant. Il est toutefois possible de s’en écarter lorsque l’importance des travaux justifie d’assimiler les travaux de rénovation à des travaux de transformation. En particulier, il est admissible de considérer que les travaux d’entretien différés dans le temps dont le coût a eu des conséquences importantes sur les loyers, lesquels ne répondent plus aux besoins prépondérants de la population, doivent être soumis à une autorisation de rénover fondée sur la LDTR (consid. 2.2).

L’ordre, donné par l’Office cantonal du logement et de la planification foncière du Département du territoire (OCLPF), d’établir une formule officielle et de rembourser aux anciens locataires le trop-perçu de loyer, ne viole pas le droit. D’une part, l’obligation d’établir un nouveau contrat de bail – avec formule officielle – est conforme à la LDTR et propre à rétablir une situation conforme au droit ; d’autre part, l’obligation de restituer le trop-perçu des loyers répond au but même de la LDTR et la répétition de l’indu fait partie des principes généraux du droit administratif, applicable sans base légale expresse (consid. 4).

Divers

Divers

TF 1C_70/2024 du 11 octobre 2024

Divers; Loi genevoise sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d’habitation; distinction entre travaux de transformations et travaux d’entretien; ordre d’établir une formule officielle et de rembourser le trop-perçu; art. 1 ss LDTR

La Loi genevoise sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d’habitation du 25 janvier 1996 (LDTR) prévoit qu’une autorisation est nécessaire pour toute transformation ou rénovation de tout ou partie d’une maison d’habitation (art. 9 al. 1 LDTR). L’autorisation fixe en principe le montant maximum des loyers des logements après travaux (art. 10 LDTR) (consid. 2.2).

Les travaux de transformations sont ceux qui ont pour objet la rénovation, c’est-à-dire la remise en état, même partielle, de tout ou partie d’une maison d’habitation, en améliorant le confort existant sans modifier la distribution des logements (art. 3 al. 1 let. d LDTR). Les travaux d’entretien ne sont en revanche pas soumis à la LDTR (cf. art. 3 al. 2 LDTR) (consid. 2.2).

La distinction entre travaux d’entretien et travaux de transformation peut être délicate à opérer ; à cet égard, le critère de l’accroissement du confort existant est déterminant. Il est toutefois possible de s’en écarter lorsque l’importance des travaux justifie d’assimiler les travaux de rénovation à des travaux de transformation. En particulier, il est admissible de considérer que les travaux d’entretien différés dans le temps dont le coût a eu des conséquences importantes sur les loyers, lesquels ne répondent plus aux besoins prépondérants de la population, doivent être soumis à une autorisation de rénover fondée sur la LDTR (consid. 2.2).

L’ordre, donné par l’Office cantonal du logement et de la planification foncière du Département du territoire (OCLPF), d’établir une formule officielle et de rembourser aux anciens locataires le trop-perçu de loyer, ne viole pas le droit. D’une part, l’obligation d’établir un nouveau contrat de bail – avec formule officielle – est conforme à la LDTR et propre à rétablir une situation conforme au droit ; d’autre part, l’obligation de restituer le trop-perçu des loyers répond au but même de la LDTR et la répétition de l’indu fait partie des principes généraux du droit administratif, applicable sans base légale expresse (consid. 4).

Divers

Divers

TF 4A_371/2024 du 9 octobre 2024

Procédure; calcul de la valeur litigieuse; contestation de l’indemnité de dépens; expulsion; art. 51 al. 1 let. a, 74 al. 1, 90 LTF; 9 Cst.; 271a al. 1 let. e CO

La valeur litigieuse (art. 74 al. 1 LTF) d’un recours contre une décision finale (art. 90 LTF) se détermine par les conclusions restées litigieuses devant l’autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF). De ce fait, lorsque, devant la deuxième instance, seule l’indemnité de dépens est remise en cause, la valeur litigieuse correspond à la différence entre l’indemnité octroyée par le tribunal et l’indemnité demandée par la partie (en l’espèce, la recourante avait demandé une indemnité de dépens en première instance de CHF 4'257.30, à laquelle devaient s’ajouter CHF 327.80 de TVA ; le tribunal lui a octroyé un montant de CHF 1’784.90, TVA incluse. Elle avait donc demandé la différence en deuxième instance – soit CHF 2'800.20 – ce qui correspond à la valeur litigieuse du recours devant le Tribunal fédéral) (consid. 1.1).

Dans le cadre du recours constitutionnel subsidiaire, seule la violation des droits constitutionnels peut être invoquée (art. 116 LTF). Si la partie recourante fait valoir une violation de l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst.), il ne suffit pas d’affirmer que la décision attaquée est arbitraire. La décision doit être manifestement insoutenable, être en contradiction manifeste avec la situation de fait, violer de manière flagrante une norme ou un principe juridique incontesté ou aller à l’encontre de l’idée de justice de manière choquante (consid. 1.2.2).

Rappel des principes fixés dans l’ATF 144 III 346 : lorsque seule l’expulsion d’un locataire est contestée, la valeur litigieuse correspond à 6 mois de loyer (qui équivaut à la durée – théorique – de la procédure sommaire) ; lorsque la validité de la résiliation est également remise en question et que, si elle n’est pas valable, un délai de protection de trois ans commencerait à courir (art. 271a al. 1 let. e CO), la valeur litigieuse correspond à 3 ans de loyer (consid. 2.1.2).

Procédure

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TF 4A_516/2023 du 8 octobre 2024

Expulsion; procédure; voie de droit à suivre (appel ou recours); décision d’expulsion assortie de mesures d’exécution; bonne foi; indication erronée des voies de droit; art. 308 ss CPC; 5 al. 3, 9 Cst.

Le CPC prévoit une voie de droit ordinaire et prioritaire, l’appel (art. 308 ss CPC), et une voie de droit extraordinaire, le recours (art. 319 ss CPC). Le choix entre ces deux voies, exclusives l’une de l’autre, dépend uniquement de la nature du jugement attaqué, voire de la valeur litigieuse – et non de la volonté des parties, du type de procédure, ou encore des griefs invoqués (consid. 4.1.1).

L’appel est en particulier recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) pour autant que la valeur litigieuse soit d’au moins CHF 10’000.- si l’affaire est patrimoniale. En revanche, seul le recours est ouvert contre les décisions du tribunal de l’exécution (art. 309 let. a CPC). Dans le cas d’une décision statuant sur l’expulsion du locataire, il s’agit d’une décision finale qui, si la valeur litigieuse dépasse CHF 10’000.-, doit être contestée par la voie de l’appel. Le fait que la décision soit assortie de mesures d’exécution directes n’en fait pas une décision attaquable par la voie du recours au sens de l’art. 309 let. a CPC (consid. 4.1.2).

Il découle du principe de la bonne foi que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d’une indication inexacte des voies de droit. Ainsi, si une partie se fie de bonne foi à une indication erronée de la voie de droit à suivre (en l’espèce, mention que la décision est attaquable par la voie du recours alors que c’est celle de l’appel qui est ouverte), l’autorité traite le recours irrecevable comme un recours d’un autre type s’il en remplit les conditions (consid. 5.2).

Une partie n’est pas de bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9 Cst.) si elle s’est aperçue de l’erreur, ou aurait dû s’en apercevoir en prêtant l’attention commandée par les circonstances. Les exigences sont plus élevées à l’égard des parties représentées par un avocat : celles-ci ne peuvent pas être protégées dans leur bonne foi si l’erreur était décelable en lisant la législation applicable. En revanche, il n’est pas attendu qu’outre les textes de loi, elles consultent encore la jurisprudence ou la doctrine y relatives (consid. 5.2).

Expulsion

Expulsion

Procédure

Procédure

TF 4A_111/2023 du 4 octobre 2024

Partie générale CO; loyer; rendement net; étapes du calcul; donation mixte; détermination de la réelle intention des parties; compensation du renchérissement en cas de baisse de l’IPC; art. 239 CO; 269, 269a let. e CO

En vertu de l’art. 269 CO, le loyer est abusif lorsqu’il permet au bailleur d’obtenir un rendement excessif de la chose louée. Est visé le rendement net des fonds propres investis. Le loyer doit offrir un rendement raisonnable par rapport à ces fonds-ci et couvrir les charges immobilières (consid. 3.2).

L’ATF 147 III 14 décrit les différentes étapes du calcul pour déterminer le rendement net d’un appartement en PPE mis en location, à savoir : (1) établir les coûts d’investissement effectifs (ou prix de revient) sans égard à la date des investissements (étant précisé qu’un correctif est admis lorsque le bailleur a acquis le bien à un prix préférentiel dans certaines circonstances, par exemple dans le cadre d’une donation mixte) ; (2) déduire les fonds empruntés (ou étrangers) des coûts d’investissement effectifs, afin d’obtenir les montants des fonds propres investis ; (3) réévaluer la totalité des fonds propres pour tenir compte du renchérissement ; (4) appliquer aux fonds propres réévalués le taux de rendement admissible (fixé à 2 % en sus du taux hypothécaire de référence lorsque ce dernier est égal ou inférieur à 2 %) ; (5) ajouter les charges immobilières au rendement admissible des fonds propres ; (6) comparer le loyer admissible au loyer actuel de l’appartement en question (consid. 3.2).

La donation mixte est un contrat comportant une attribution gratuite (la donation) et un acte onéreux (la vente). Les parties doivent vouloir faire une libéralité en ce sens qu’elles fixent sciemment le prix en dessous de la valeur du marché afin que l’acheteur bénéficie gratuitement de la différence. Sur le plan objectif, il doit y avoir une disproportion entre prestation et contre-prestation ; sur le plan subjectif, le vendeur doit avoir la volonté de faire une libéralité (animus donandi), que l’acheteur doit avoir la volonté d’accepter (consid. 4).

La réelle intention d’une partie, soit ce qu’elle savait et voulait, relève du fait intime, à rechercher le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices (comme la teneur de la déclaration de volonté de la partie, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir sa volonté réelle) (consid. 4.3.1).

L’art. 269a let. e CO dispose qu’un loyer qui compense le renchérissement pour le capital exposé aux risques n’est en règle générale pas abusif. La compensation du renchérissement intervient indirectement dans la fixation du loyer selon la méthode absolue, puisqu’il est admis que les fonds propres doivent être réévalués. L’idée est de compenser la perte du pouvoir d’achat du bailleur, d’où l’adaptation des fonds propres à l’augmentation du coût de la vie selon l’ISPC (cf. ATF 147 III 14, consid. 8.3). En cas de déflation durable, il y a toutefois un gain du pouvoir d’achat, de sorte qu’il apparaît conforme au droit fédéral de réévaluer les fonds propres investis également en fonction de l’évolution à la baisse de l’ISPC (consid. 5.1).

Loyer

Loyer

TF 4A_32/2024 du 1 octobre 2024

Dispositions générales CO; dispositions générales bail; résiliation; résiliation en la forme écrite; signature manuscrite; fax; abus de droit; art. 266l, 14 al. 1 CO; 2 CC

Selon l’art. 266l al. 1 CO, le congé des baux d’habitations et de locaux commerciaux doit être donné par écrit. Il s’agit de la forme écrite simple : la lettre de résiliation doit être signée à la main par le locataire ou son représentant (art. 14 al. 1 CO) (consid. 5.1.1). La résiliation est une déclaration de volonté soumise à réception. Elle ne déploie ses effets que lorsqu’elle est parvenue dans la sphère d’influence du destinataire, de sorte que celui-ci peut en prendre connaissance dans le cadre d’une activité commerciale normale (théorie de la réception absolue) (consid. 5.1.2).

L’envoi d’une résiliation par fax n’est pas conforme à l’exigence de forme susmentionnée : le destinataire d’un fax ne reçoit qu’une copie du document original, de sorte que la condition de la signature manuscrite fait défaut (consid. 5.4.5). Dans la mesure où une telle résiliation n’est pas formellement valable, elle ne permet pas de déclencher le délai de résiliation (celui-ci commence uniquement à courir lorsque le destinataire reçoit le courrier de résiliation original et signé, comme en l’espèce) (consid. 5.4.6).

Savoir s’il y a abus de droit (prohibé par l’art. 2 CC) s’examine au regard des circonstances du cas d’espèce. L’abus de droit n’est admis que restrictivement et peut être retenu si l’exercice d’un droit ne repose sur aucun intérêt digne de protection ou conduirait à une disproportion flagrante d’intérêts légitimes, si une institution juridique est utilisée contrairement à son but pour réaliser des intérêts qui ne relèvent pas de son domaine de protection ou en cas de comportement contradictoire (consid. 5.2.2).

Partie générale CO

Partie générale CO

Dispositions générales bail

Dispositions générales bail

Résiliation

Résiliation

Analyse de l'arrêt TF 4A_32/2024

François Bohnet, Marie-Laure Percassi

14 novembre 2024

La date de réception du congé en cas d’envoi anticipé par fax

TF 2C_102/2023 du 18 septembre 2024

Loyers; divers; coopérative d’habitation du personnel de la Confédération; loyers fixés sur la base des coûts; subdélégation législative; pratique contraire au droit fédéral; liberté économique; art. 54 LOG; 8 OCHPC; 2 al. 2 OBLF; 253b al. 3 CO; 60 OLOG; 27, 36 Cst.

La Loi fédérale encourageant le logement à loyer ou à prix modérés (LOG), entrée en vigueur en 2003, a pour but d’encourager l’offre de logements pour les ménages à revenu modeste ainsi que l’accession à la propriété. Son art. 54 prévoit que, pendant la durée de l’aide fédérale, l’office fédéral du logement contrôle les loyers des logements faisant l’objet de mesures d’encouragement (al. 1) ; les locataires peuvent demander un contrôle en tout temps (al. 2) (consid. 5.2). Dans ce contexte, lorsque la bailleresse est une coopérative d’habitation du personnel de la Confédération, l’art. 8 de l’Ordonnance du DEFR sur les coopératives d’habitation du personnel de la Confédération (ci-après : OCHPC) prévoit que les loyers sont fixés sur la base des coûts (consid. 5.4).

Le contrôle des loyers de droit public prévu à l’art. 54 LOG supplante largement les dispositions de droit privé visant à protéger les locataires contre les loyers abusifs. Il existe toutefois une coordination avec les normes de droit privé ; ainsi, l’art. 2 al. 2 OBLF concrétise l’art. 253b al. 3 CO et prévoit que seuls les art. 253 à 268b, 269, 269d, al. 3, 270e et 271 à 273c CO ainsi que les art. 3 à 10 et 20 à 23 OBLF sont applicables aux appartements en faveur desquels des mesures d’encouragement ont été prises par les pouvoirs publics et dont le loyer est soumis au contrôle d’une autorité (consid. 5.5).

La subdélégation sur laquelle se fonde l’OCHPC (prévue à l’art. 60 OLOG), qui autorise le DEFR à édicter des dispositions pour les coopératives de construction de logements qui ont bénéficié de prêts conformément à l’arrêté fédéral du 7 octobre 1947 tendant à encourager la construction de logements pour le personnel de la Confédération) est conforme au droit fédéral (consid. 7.3).

Si le Tribunal fédéral constate qu’une pratique adoptée par l’instance inférieure est contraire au droit fédéral, une partie ne peut s’en prévaloir que si les conditions de l’égalité dans l’illégalité sont remplies (cf. consid. 8.1.3) ou si la protection de la bonne foi s’applique (cf. consid. 8.1.4) (consid. 8.1.2).

Une coopérative d’habitation du personnel de la Confédération peut, dans le cadre de ses relations de droit privé avec ses locataires, se prévaloir de la liberté économique (art. 27 Cst.). La liberté économique ne peut être restreinte qu’aux conditions de l’art. 36 al. 1 Cst. ; ainsi, la restriction doit (i) reposer sur une base légale (consid. 9.4.1), (ii) servir un intérêt public et (iii) respecter le principe de proportionnalité (consid. 9.5).

Loyer

Loyer

Divers

Divers

TF 4D_125/2024 du 5 septembre 2024

Procédure; intérêt digne de protection à l’annulation ou la modification de la décision contestée; mesures provisionnelles devant le Tribunal fédéral; art. 76 al. 1 let. b, 104 LTF

Le Tribunal fédéral n’entre en matière sur un recours que si la partie recourante possède un intérêt digne de protection à l’annulation ou la modification de la décision contestée (art. 76 al. 1 let. b LTF). Il doit s’agir d’un intérêt actuel et pratique. Par exception, le Tribunal fédéral renonce à cette condition lorsque les questions soulevées peuvent se poser à nouveau en tout temps dans des circonstances identiques ou similaires, qu’un examen en temps utile ne serait guère possible dans un cas particulier et que la réponse est d’intérêt public en raison de son importance fondamentale (consid. 3).

Selon une jurisprudence constante, le locataire qui, sur la base d’une décision, a été expulsé de son logement ou l’a quitté par lui-même ne possède pas d’intérêt pratique et actuel à l’annulation ou la modification de la décision d’expulsion (consid. 3).

Le prononcé de mesures provisionnelles sur la base de l’art. 104 LTF présuppose qu’elles se rapportent à la décision qui fait l’objet du recours au Tribunal fédéral ; ce dernier n’est pas compétent pour prononcer d’autres mesures provisionnelles (consid. 4).

Procédure

Procédure

TF 4A_255/2024 du 20 août 2024

Résiliation; expulsion; résiliation; congé contraire à la bonne foi; motivation du congé; prolongation du bail; art. 266a al. 1, 271, 272 CO

Chaque partie est en principe libre de résilier un bail de durée indéterminée ; aucun motif particulier n’est exigé (art. 266a al. 1 CO). Un congé est toutefois annulable (art. 271 al. 1 CO) lorsqu’il est contraire à la bonne foi – c’est-à-dire lorsqu’il ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection et qu’il apparaît ainsi purement chicanier ou consacrant une disproportion crasse entre l’intérêt du locataire au maintien du contrat et celui du bailleur à y mettre fin (consid. 3.1).

Savoir quel est le motif de la résiliation est une question de fait. Même s’il appartient au destinataire du congé de prouver que celui-ci est contraire à la bonne foi, son auteur doit toutefois contribuer à la manifestation de la vérité, en motivant le congé sur demande (art. 271 al. 2 CO) et, en cas de contestation, en produisant tous les documents nécessaires à l’appréciation du motif du congé. Si la motivation du congé fait défaut ou est erronée, il peut s’agir d’un indice qu’il n’existe pas d’intérêt digne de protection au congé. La mauvaise foi est présumée lorsque le motif de résiliation indiqué est un prétexte et que le véritable motif ne peut pas être établi (consid. 3.1).

L’art. 272 CO permet au locataire de demander la prolongation du bail lorsque la fin du contrat aurait pour lui ou sa famille des conséquences pénibles sans que les intérêts du bailleur le justifient. L’octroi d’une prolongation a pour but de donner au locataire plus de temps pour la recherche d’un nouveau logement. Les circonstances pénibles permettant d’obtenir une prolongation du bail sont celles qui empêchent le locataire de trouver un objet de remplacement pendant le temps restant. Il doit s’agir de difficultés ou de désagréments qui peuvent être évités ou réduits par une prolongation du bail (consid. 4.1).

Lors de la détermination du type et de la durée de la prolongation, le tribunal dispose, dans les limites de la loi, d’un large pouvoir d’appréciation. Le Tribunal fédéral examine avec retenue de telles décisions (consid. 4.1).

Résiliation

Résiliation

Expulsion

Expulsion

TF 4A_82/2024 du 19 août 2024

Divers; sous-location; dispositions générales; modification unilatérale du contrat de bail au détriment du locataire; abus de droit; art. 269d al. 2 et 3 CO; 270b CO; 2 CC

Selon l’art. 269d al. 2 CO en lien avec l’al. 3, les modifications du contrat au détriment du locataire, faites unilatéralement par le bailleur sont nulles lorsqu’elles ne sont pas notifiées au moyen de la formule officielle, lorsque les motifs ne sont pas indiqués ou lorsqu’elles sont assorties d’une résiliation ou d’une menace de résiliation (consid. 3.1.1).

Si les conditions de l’art. 269d al. 2 CO sont respectées, le locataire a tout de même la possibilité de contester les modifications unilatérales à son détriment lorsque celles-ci sont abusives (art. 270b CO). Le caractère abusif s’examine au regard de l’art. 2 CC (consid. 3.1.2) et en fonction des circonstances concrètes du cas (consid. 3.3.2).

Le droit de sous-louer du locataire est limité par l’interdiction de l’abus de droit : ainsi, la sous-location n’est admissible que si le locataire a l’intention de réintégrer la chose louée dans un avenir prévisible (par exemple en cas de séjour à l’étranger). En l’espèce, le Tribunal fédéral juge admissible l’introduction d’une clause autorisant la sous-location partielle de manière illimitée et limitant la sous-location de l’ensemble du logement à une durée d’un an (consid. 3.3.1).

Le Tribunal fédéral considère en outre qu’introduire une clause obligeant le locataire à informer le bailleur de sa situation économique et de l’évolution de ses revenus est admissible, car en l’occurrence, cette information est liée au fait que les loyers proposés par la bailleresse sont inférieurs aux prix du marché. Du point de vue de la protection des données personnelles, même si le locataire s’oppose à un tel traitement de données personnelles, celui-ci est justifié par l’intérêt prépondérant de la bailleresse : en effet, il est en relation directe avec la conclusion ou l’exécution d’un contrat (art. 30 al. 2 let. a LPD) (consid. 3.3.4).

Divers

Divers

Sous-location

Sous-location

Dispositions générales bail

Dispositions générales bail

TF 4A_105/2024 du 19 août 2024

Divers; sous-location; dispositions générales; modification unilatérale du contrat de bail au détriment du locataire; abus de droit; art. 269d al. 2 et 3 CO; 270b CO; 2 CC

Selon l’art. 269d al. 2 CO en lien avec l’al. 3, les modifications du contrat au détriment du locataire, faites unilatéralement par le bailleur sont nulles lorsqu’elles ne sont pas notifiées au moyen de la formule officielle, lorsque les motifs ne sont pas indiqués ou lorsqu’elles sont assorties d’une résiliation ou d’une menace de résiliation (consid. 3.1.1).

Si les conditions de l’art. 269d al. 2 CO sont respectées, le locataire a tout de même la possibilité de contester les modifications unilatérales à son détriment lorsque celles-ci sont abusives (art. 270b CO). Le caractère abusif s’examine au regard de l’art. 2 CC (consid. 3.1.2) et en fonction des circonstances concrètes du cas (consid. 3.3.2).

Le droit de sous-louer du locataire est limité par l’interdiction de l’abus de droit : ainsi, la sous-location n’est admissible que si le locataire a l’intention de réintégrer la chose louée dans un avenir prévisible (par exemple en cas de séjour à l’étranger). En l’espèce, le Tribunal fédéral juge admissible l’introduction d’une clause autorisant la sous-location partielle de manière illimitée et limitant la sous-location de l’ensemble du logement à une durée d’un an (consid. 3.3.1).

Le Tribunal fédéral considère en outre qu’introduire une clause obligeant le locataire à informer le bailleur de sa situation économique et de l’évolution de ses revenus est admissible, car en l’occurrence, cette information est liée au fait que les loyers proposés par la bailleresse sont inférieurs aux prix du marché. Du point de vue de la protection des données personnelles, même si le locataire s’oppose à un tel traitement de données personnelles, celui-ci est justifié par l’intérêt prépondérant de la bailleresse : en effet, il est en relation directe avec la conclusion ou l’exécution d’un contrat (art. 30 al. 2 let. a LPD) (consid. 3.3.4).

Divers

Divers

Sous-location

Sous-location

Dispositions générales bail

Dispositions générales bail

TF 4A_583/2023 du 12 août 2024

Loyers; contestation du loyer initial; critères absolus; rendement net; loyers usuels dans la localité ou le quartier; qualification d’immeuble ancien; art. 269, 269a al. 1 let. A CO; 270 al. 1 CO; 11 OBLF

En cas de contestation du loyer initial (art. 270 al. 1 CO), le contrôle de l’admissibilité du loyer ne peut s’effectuer qu’à l’aide de la méthode absolue. Dans l’application de cette méthode, les deux critères absolus que sont celui du rendement net (fondé sur les coûts) et celui des loyers du marché (c’est-à-dire les loyers comparatifs appliqués dans la localité ou le quartier) sont antinomiques, et partant exclusifs l’un de l’autre (consid. 3.1).

Le critère des loyers usuels dans la localité ou dans le quartier, au sens de l’art. 269a let. a CO, est fondé sur les loyers du marché. D’une part, ces loyers peuvent être déterminés en se basant sur des logements de comparaison (art. 11 al. 1 OBLF), qui doivent être au moins cinq et présenter, pour l’essentiel, les mêmes caractéristiques que le logement litigieux. D’autre part, le tribunal peut appliquer la méthode des statistiques officielles (art. 11 al. 4 OBLF) (consid. 3.1.2.1).

Le critère absolu du rendement net a la priorité sur celui des loyers usuels dans la localité ou le quartier ; toutefois, pour les immeubles anciens, la hiérarchie des critères absolus est inversée : le critère des loyers usuels dans la localité ou le quartier l’emporte sur le critère du rendement net des fonds propres investis (consid. 3.2). Un immeuble est ancien si sa construction ou sa dernière acquisition remonte à trente ans au moins, au moment où débute le bail ; autrement dit, ce délai de trente ans commence à courir soit à la date de la construction de l’immeuble, soit à celle de sa dernière acquisition ; il doit être échu au moment où débute le bail (consid. 3.2).

Deux raisons expliquent l’application de la méthode des loyers usuels dans la localité ou le quartier lorsque l’immeuble est ancien : premièrement, les pièces comptables font fréquemment défaut, de sorte que le rendement net ne peut pas être calculé ; secondement, le montant de l’investissement n’est plus en phase avec la réalité économique (consid. 5.1).

Le Tribunal fédéral a eu l’occasion d’examiner à quel moment un immeuble est acquis – point de départ pour déterminer si un immeuble doit être qualifié d’« ancien » – dans plusieurs hypothèses, notamment en cas de succession légale, de partage successoral, de liquidation d’un régime matrimonial, de transfert d’immeuble dans le contexte d’une fusion par absorption, de fusion de deux institutions de prévoyance ou encore de vente d’actions d’une société immobilière (consid. 6.1).

Loyer

Loyer

Analyse de l'arrêt TF 4A_583/2023

Pascal Jeannin

12 décembre 2024

Contestation du loyer initial : quand peut-on considérer qu’un immeuble est « ancien » ?

TF 4A_70/2024 du 6 août 2024

Commercial; résiliation; prolongation; bail commercial; résiliation pour besoin propre du bailleur; congé contraire à la bonne foi; prolongation du bail; art. 271 al. 1, 272 al. 1 CO

Le bailleur est en principe libre de résilier un contrat de bail de durée indéterminée pour la prochaine échéance contractuelle en respectant le délai de congé prévu (résiliation ordinaire), notamment pour utiliser les locaux lui-même ou pour ses proches parents ou alliés (consid. 4.1).

Lorsque le bail porte sur une habitation ou un local commercial, le congé est toutefois annulable lorsqu’il contrevient aux règles de la bonne foi (art. 271 al. 1 CO). Tel n’est généralement pas le cas du congé donné par le bailleur pour pouvoir occuper lui-même le bien loué. En revanche, un congé ordinaire est en principe contraire aux règles de la bonne foi lorsqu’il ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection et qu’il apparaît ainsi purement chicanier, lorsque le motif invoqué ne constitue manifestement qu’un prétexte, lorsque la motivation du congé est lacunaire ou fausse ou encore lorsqu’il consacre une disproportion grossière (ein krasses Missverhältnis) entre l’intérêt du locataire au maintien du contrat et celui du bailleur à y mettre fin (consid. 4.2).

Pour pouvoir examiner si le congé ordinaire contrevient ou non aux règles de la bonne foi, il est nécessaire de déterminer quel est le motif de congé invoqué par le bailleur, ce qui relève des constatations de fait. En revanche, le point de savoir si le congé contrevient aux règles de la bonne foi est une question de droit. Elle relève du pouvoir d’appréciation du juge (art. 4 CC) que le Tribunal fédéral ne revoit qu’avec retenue (consid. 4.3).

En cas de résiliation donnée pour effectuer des travaux de rénovation, d’assainissement ou de transformation, le bailleur doit disposer d’un projet suffisamment mûr et élaboré. Cette exigence ne s’applique pas dans le cas d’une résiliation pour besoin propre du bailleur ou de l’un de ses proches, même si des travaux sont envisagés – car, dans ce cas, ce ne sont pas les travaux eux-mêmes qui impliquent le départ du locataire, mais bien les besoins du bailleur ou de ses proches (consid. 4.4).

Les art. 272 al. 1 et 272b al. 1 CO permettent au locataire de demander la prolongation d’un bail commercial pour une durée de six ans au maximum, lorsque la fin du contrat aurait pour lui des conséquences pénibles et que les intérêts du bailleur ne les justifient pas. Le tribunal apprécie librement cette question selon les règles du droit et de l’équité. Une prolongation n’a de sens que si le report du congé permet d’espérer une atténuation des conséquences pénibles qu’entraînerait ce congé et laisse prévoir qu’un déménagement ultérieur présenterait moins d’inconvénients pour le locataire, lequel ne saurait en revanche invoquer les conséquences nécessairement liées à la résiliation du bail en tant que telle (consid. 6.1).

Commercial

Commercial

Résiliation

Résiliation

Prolongation

Prolongation

TF 4A_307/2024 du 6 août 2024

Résiliation; expulsion; procédure; valeur litigieuse; arbitraire; droit d’être entendu; procédure de protection dans les cas clairs; demeure dans le versement de plusieurs loyers; art. 74 al. 1 let. a LTF; 53, 257 CPC; 9, 29 al. 2 Cst.; 86, 87, 257d CO

En matière de droit du bail à loyer, le recours en matière civile devant le Tribunal fédéral n’est en principe recevable que si la valeur litigieuse minimale de CHF 15’000.- est atteinte (art. 74 al. 1 let. a LTF). Pour les requêtes d’expulsion du locataire initiées selon la procédure sommaire applicable aux cas clairs (art. 257 CPC) et dans lesquelles seule est litigieuse l’expulsion en tant que telle, la valeur litigieuse correspond à six mois de loyer (consid. 1.1).

Une décision est arbitraire, donc contraire à l’art. 9 Cst., lorsqu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. Il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables ; il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (consid. 3.1.1).

Le droit d’être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC, qui ont à cet égard la même portée, comprend notamment l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse apprécier la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il lui suffit d’exposer, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement (consid. 3.1.2).

Si les conditions de la procédure sommaire de protection dans les cas clairs (art. 257 CPC) ne sont pas remplies, le tribunal n’entre pas en matière sur la requête ; il est exclu que la procédure puisse aboutir au rejet de la prétention du demandeur avec autorité de la chose jugée (consid. 3.1.3).

Par application des art. 86 et 87 CO, en cas de demeure dans le versement de plusieurs mensualités de loyer ou de frais accessoires au sens de l’art. 257d CO, faute de déclaration du locataire sur la dette qu’il entend éteindre par son paiement et faute de communication écrite du bailleur sur l’imputation de ce paiement sur la dette la plus récente, le paiement du locataire doit être imputé sur la dette de loyer qui a donné en premier lieu à des poursuites ou, en l’absence de poursuites, sur la dette de loyer échue la première (consid. 3.2).

Résiliation

Résiliation

Expulsion

Expulsion

Procédure

Procédure

TF 4A_75/2022 du 30 juillet 2024

Loyer; loyers indexés; hausse de loyer; rénovations; taux de rendement admissible; invocation du critère du taux hypothécaire en réaction à la hausse; art. 269a let. b, 270c CO; 14 OBLF

En cas de hausse de loyer consécutive à une rénovation d’appartement (art. 269a let. b CO), les investissements à plus-value sont rentés – pour les besoins du calcul – au même taux que celui défini dans le cadre du calcul du rendement net admissible (application de la jurisprudence de l’ATF 147 III 14 concernant le contrôle du loyer initial). Est ainsi autorisé un taux de rendement de 2% en sus du taux hypothécaire de référence tant que celui-ci est égal ou inférieur à 2% (consid. 4.3.3).

Durant la durée fixe (d’au moins cinq ans) d’un bail à loyers indexés (« période d’indexation »), le loyer ne dépend (sauf contestation du loyer initial) que de la variation de l’ISPC (art. 270c CO) (consid. 5.1). Il existe une exception : si les parties l’ont expressément prévu, le loyer peut être augmenté si le bailleur fournit une prestation supplémentaire (art. 269a let. b CO), comme des travaux à plus-value (art. 14 al. 1 OBLF). Dans ce cas, le locataire ne peut toutefois pas invoquer en réaction des facteurs relatifs tels que l’évolution du taux hypothécaire de référence pour réclamer une réduction de loyer compensant, voire dépassant la hausse querellée (consid. 5.2).

Loyer

Loyer

Destiné à la publication

Destiné à la publication

Analyse de l'arrêt TF 4A_75/2022

François Bohnet

17 octobre 2024

Travaux à plus-value: taux de rendement admissible et opposabilité de critères relatifs en cas de bail indexé

TF 4A_241/2023 du 29 juillet 2024

Loyer; rendement net admissible; éléments de calcul; art. 269 CO

La méthode du rendement net au sens de l’art. 269 CO se base sur le rendement net des fonds propres investis. L’idée est que le bailleur doit pouvoir fixer un loyer qui couvre ses charges et lui procure un rendement convenable sur le capital propre investi (consid. 4.1).

Pour ce calcul, les fonds propres effectivement (et non théoriquement) investis par le propriétaire sont rentés à un taux correspondant à 2% en sus du taux hypothécaire de référence pour autant que ce dernier atteigne un pourcentage inférieur ou égal à 2% (jurisprudence modifiée en 2020 pour tenir compte de la baisse continuelle du taux hypothécaire de référence), tandis que les fonds étrangers sont pris en compte (à titre de charges immobilières) au taux hypothécaire effectif. L’état locatif admissible pour l’immeuble est calculé en additionnant le rendement des fonds propres aux charges immobilières (consid. 4.1).

Dans le cadre de cette formule, le rendement des fonds propres correspond au montant desdits fonds propres, le cas échéant réévalué à 100% en fonction de l’évolution de l’ISPC, multiplié par le taux hypothécaire de référence (inférieur ou égal à 2%), plus 2% (consid. 4.1).

Quant aux charges immobilières, elles englobent (consid. 4.1) :

  • Les intérêts hypothécaires (effectifs) sur les fonds empruntés ;
  • Les frais d’exploitation (qui comprennent les impôts fonciers, les primes d’assurance liées à l’immeuble, les honoraires de gérance, le salaire du concierge, les frais d’eau et d’électricité des espaces communs) ;
  • Les frais d’entretien (qui correspondent aux dépenses que le propriétaire/bailleur assume pour maintenir l’objet loué dans l’état correspondant à l’usage convenu, étant précisé que la moyenne des trois à cinq dernières années est prise en compte).
Loyer

Loyer

TF 2D_2/2024 du 26 juillet 2024

Procédure; obligation de transmettre d’office un acte adressé à la mauvaise autorité; art. 29 al. 1 Cst.

Le droit à un procès équitable (art. 29 al. 1 Cst.) comprend notamment l’interdiction du déni de justice formel et du formalisme excessif. Le Tribunal fédéral en a déduit une obligation de transmission d’un acte lorsqu’une partie le dépose dans les délais, mais devant la mauvaise autorité. Cette obligation de transmettre s’applique lorsque la partie s’est trompée en raison d’une erreur, d’un doute ou d’une indication incorrecte des voies de droit, mais pas lorsque la mauvaise autorité a été sciemment saisie ou lorsque la partie est de mauvaise foi (consid. 3.3.1).

Cette jurisprudence ne s’applique qu’à l’intérieur d’un domaine juridique. Il n’y a pas d’obligation de transmettre lorsque des autorités de droit civil et pénal, ou de droit civil et administratif sont concernées. Dans ce cas, il est compatible avec l’art. 29 al. 1 Cst. que l’autorité saisie en premier se contente de prononcer l’irrecevabilité de l’acte (consid. 3.3.2). Dans le cas présent, le recourant a contesté une résiliation de son contrat de bail par la voie civile, alors qu’il aurait dû saisir une autorité administrative. Au vu de la jurisprudence précitée, le tribunal de première instance n’avait donc pas à transmettre l’acte d’office à l’autorité administrative compétente (consid. 3.3.3).

Procédure

Procédure

TF 4A_251/2024 du 15 juillet 2024

Divers; procédure; restitution de délai; notion de défaut (au sens procédural); pacte d’emption; conditions de forme; art. 50 al. 1 LTF; 216 al. 2 CO

L’art. 50 al. 1 LTF permet à la partie d’obtenir une restitution de délai lorsqu’elle ou son mandataire a été empêché d’agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute. L’application de cette disposition présuppose un défaut, ce qui s’analyse au regard des art. 44 ss LTF. La partie n’est pas défaillante si elle-même, son représentant légal ou un tiers accomplit l’acte de procédure dans les délais. Dans ce cas, il n’y a pas de place pour une restitution de délai (consid. 2.2.1).

Un droit d’option est un acte juridique soumis à une condition suspensive. Il peut notamment conférer à l’ayant droit le pouvoir, par une déclaration de volonté unilatérale, non seulement d’obliger l’autre partie à conclure un contrat principal (consid. 3.3.1).

Le droit d’emption est un type de droit d’option. Il confère à une partie le pouvoir d’acquérir une chose par une déclaration de volonté unilatérale. Si un pacte d’emption détermine à l’avance le prix d’achat, il n’est valable que s’il a fait l’objet d’un acte authentique (art. 216 al. 2 CO). La forme authentique s’applique aux points essentiels du contrat ; elle ne s’étend pas aux éléments étrangers à ce type de contrat (pour autant que ce qui a été promis ne soit pas intégré dans le rapport d’échange du pacte d’emption en tant que contre-prestation supplémentaire d’une partie) (consid. 3.3.2). Les pactes d’emption non valables en la forme sont en principe nuls, c’est-à-dire absolument inefficaces (consid. 3.4.1).

Si le droit d’emption est exercé, un nouveau contrat n’est pas conclu : au contraire, le contrat de vente sous condition suspensive devient un contrat de vente sans condition. La déclaration par laquelle le droit est exercé n’est donc pas soumise à la forme authentique (consid. 3.3.3).

Divers

Divers

Procédure

Procédure

TF 4A_377/2024 du 12 juillet 2024

Résiliation; expulsion; protection dans les cas clairs; résiliation pour défaut de paiement; art. 257 al. 1 CPC; 257d CO

Aux termes de l’art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l’application de la procédure sommaire de protection dans les cas clairs lorsque les deux conditions suivantes sont remplies : (a) l’état de fait n’est pas litigieux ou est susceptible d’être immédiatement prouvé et (b) la situation juridique est claire.

L’état de fait n’est pas litigieux lorsqu’il n’est pas contesté par le défendeur ; il est susceptible d’être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. Cette condition n’est pas remplie lorsque la partie fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes, qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du tribunal (consid. 3.1)

La situation juridique est claire lorsque l’application de la norme au cas concret s’impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d’une doctrine et d’une jurisprudence éprouvées. Cette condition n’est généralement pas satisfaite lorsque l’application d’une norme requiert que le tribunal fasse usage de son pouvoir d’appréciation ou prenne une décision en équité (consid. 3.1).

Si le locataire conteste la résiliation du bail (en l’espèce pour défaut de paiement), le tribunal devra examiner sa validité à titre préjudiciel, autrement dit vérifier si les conditions matérielles de l’art. 257d al. 1 et 2 CO sont remplies. En effet, l’expulsion du locataire présuppose que le bail ait valablement pris fin, puisque l’extinction du bail est une condition du droit à la restitution des locaux (art. 267 al. 1 CO, respectivement art. 299 al. 1 CO). Les conditions de l’art. 257 CPC s’appliquent également à cette question préjudicielle (consid. 3.2).

Résiliation

Résiliation

Expulsion

Expulsion

TF 4A_568/2023 du 10 juillet 2024

Résiliation; congé contraire aux règles de la bonne foi; motivation du congé; résiliation pour les besoins d’un proche du bailleur; art. 271 al. 1 CO

Chaque partie est en principe libre de résilier un contrat de bail de durée indéterminée. Le bailleur peut notamment mettre fin au contrat pour adapter la manière d’exploiter son bien conformément à ses intérêts, effectuer des travaux de transformation, de rénovation ou d’assainissement, pour des motifs économiques, ou encore pour utiliser les locaux lui-même ou pour ses proches parents ou alliés (consid. 4.1).

Un congé est toutefois annulable lorsqu’il contrevient aux règles de la bonne foi (art. 271 al. 1 CO). C’est le cas lorsqu’il ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection et qu’il apparaît ainsi purement chicanier, lorsque le motif invoqué ne constitue manifestement qu’un prétexte, lorsque la motivation du congé est lacunaire ou fausse ou encore lorsqu’il consacre une disproportion grossière entre l’intérêt du locataire au maintien du contrat et celui du bailleur à y mettre fin (consid. 4.2).

Pour pouvoir examiner si le congé ordinaire contrevient ou non aux règles de la bonne foi, il est nécessaire de déterminer quel est le motif de congé invoqué par le bailleur (consid. 4.3). L’absence de motivation du congé ou une motivation lacunaire peut constituer un indice d’un congé contraire à la bonne foi (consid. 5.3).

Déterminer quel est le motif du congé relève des constatations de fait. En revanche, le point de savoir si le congé contrevient aux règles de la bonne foi est une question de droit. Elle relève du pouvoir d’appréciation du juge (art. 4 CC) que le Tribunal fédéral ne revoit qu’avec retenue (consid. 4.4).

Résiliation

Résiliation

TF 4D_55/2024 du 18 juin 2024

Procédure; avance de frais; recours; observation du délai de paiement; art. 98, 143 al. 3 CPC; 9 Cst.

En vertu de l’art. 98 CPC, le tribunal peut requérir du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Cette disposition s’applique également à la partie qui recourt contre une décision (consid. 3.1).

Selon l’art. 143 al. 3 CPC, un paiement au tribunal est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur du tribunal à la poste suisse ou débité d’un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard. Le fardeau de la preuve du délai de paiement incombe à la partie débitrice. Si le montant de l’avance de frais n’est crédité sur le compte du tribunal qu’un jour après l'expiration du délai, le tribunal doit, en vertu de l’art. 9 Cst. (bonne foi), interroger la partie débitrice sur le moment du débit (consid. 4).

Procédure

Procédure

TF 4A_63/2024 du 17 juin 2024

Résiliation; procédure; résiliation dans le but d’optimiser le rendement du bien; bonne foi; méthode absolue; rendement net; loyers du marché; fardeau de la preuve; art. 269, 269a let. a, 271 al. 1 CO; 8 CC

Un contrat de bail de durée indéterminée peut en principe être résilié librement pour la prochaine échéance contractuelle convenue en respectant le délai de congé prévu. Le bailleur peut ainsi résilier le bail dans le but d’adapter la manière d’exploiter son bien conformément à ses intérêts, pour effectuer des travaux de transformation, de rénovation ou d’assainissement, pour des motifs économiques ou encore pour utiliser les locaux lui-même ou pour ses proches parents ou alliés (consid. 3.1).

Un congé est toutefois annulable s’il contrevient aux règles de la bonne foi (art. 271 al. 1 CO) (consid. 3.2). Pour savoir si tel est le cas, il convient de déterminer quel est le motif de congé invoqué par le bailleur. La motivation du congé n’est pas une condition de sa validité ; toutefois, si elle fait défaut, elle peut constituer un indice du fait que le motif invoqué n’est qu’un prétexte (consid. 3.3). Déterminer quel est le motif du congé est une question de fait, qui lie en principe le Tribunal fédéral. En revanche, le point de savoir si le congé contrevient aux règles de la bonne foi est une question de droit, que le Tribunal fédéral ne revoit toutefois qu’avec retenue, dans la mesure où elle relève du pouvoir d’appréciation du tribunal (consid. 3.4).

La résiliation donnée par le bailleur pour optimiser le rendement de son bien (Ertragsoptimierungskündigung), c’est-à-dire pour obtenir d’un nouveau locataire un loyer plus élevé, mais non abusif, ne constitue pas, en règle générale un abus de droit. Le nouveau loyer doit être admissible au regard de la méthode absolue (consid. 5.1). Rappel des critères absolus du rendement net (art. 269 CO) et des loyers du marché (art. 269a let. a CO) ainsi que de leur hiérarchie (consid. 5.2).

Selon l’art. 8 CC, lorsque le locataire demande l’annulation de la résiliation du bail, le fardeau de la preuve lui incombe. Le bailleur qui résilie a toutefois le devoir de contribuer loyalement à la manifestation de la vérité. Lorsqu’il invoque que la résiliation a pour but de majorer le loyer, il doit ainsi produire les pièces pertinentes pour fonder la hausse (consid. 5.3).

Résiliation

Résiliation

Procédure

Procédure

TF 4A_322/2024 du 17 juin 2024

Procédure; décision incidente; art. 93 LTF

Une décision sur appel, qui confirme une décision de première instance constatant la nullité d’une autorisation de procéder, déclarant la demande irrecevable et renvoyant la cause à l’autorité de conciliation constitue une décision incidente qui ne peut être contestée qu’aux conditions de l’art. 93 LTF (consid. 4.1).

Procédure

Procédure

TF 4A_437/2023 du 13 juin 2024

Procédure; décision incidente; préjudice irréparable; commission d’un conseil d’office dans le cadre de l’assistance judiciaire; mandataire professionnellement qualifié; art. 68 al. 2 let. d, 118 al. 1 let. c CPC; 93 al. 1 let. a LTF

Le refus de l’assistance judiciaire dans le procès civil est une décision incidente de nature à causer un préjudice juridique irréparable au plaideur requérant ; cette décision est donc susceptible d’un recours séparé selon l’art. 93 al. 1 let. a LTF (consid. 1).

Le CPC a introduit une réglementation fédérale unifiée de l’assistance judiciaire (art. 117 ss CPC). Pour les affaires soumises à ce code, le droit cantonal ne peut donc plus prévoir des règles différentes s’agissant des conditions et des conséquences de l’assistance judiciaire (consid. 4.1).

L’assistance judiciaire comprend la commission d’office d’un conseil juridique lorsque la défense des droits du requérant l’exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat (art. 118 al. 1 let. c CPC). Ainsi, un avocat est désigné à la partie indigente (i) lorsque la situation juridique de celle-ci est susceptible d’être affectée de manière particulièrement grave ou (ii) si la procédure met sérieusement en cause les intérêts de la partie et que l’affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (consid. 6.1.1). Le droit à la désignation d’un avocat d’office est examiné de manière plus stricte en procédure de conciliation (consid. 6.1.2).

Dans le cadre de l’assistance judiciaire, un mandataire professionnellement qualifié au sens de l’art. 68 al. 2 let. d CPC ne peut pas être commis en tant que « conseil juridique » au sens de l’art. 118 al. 1 let. c CPC (cons. 5.5).

Procédure

Procédure

TF 4A_211/2024 du 11 juin 2024

Résiliation; procédure; protection dans les cas clairs; résiliation pour défaut de paiement; déclaration de compensation; art. 257 al. 1 CPC; 257d CO

Aux termes de l’art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l’application de la procédure sommaire de protection dans les cas clairs lorsque les deux conditions suivantes sont remplies : (a) l’état de fait n’est pas litigieux ou est susceptible d’être immédiatement prouvé et (b) la situation juridique est claire. La partie requérante doit être en mesure d’apporter la preuve complète des faits fondant sa requête (consid. 3.1.1).

La situation juridique est claire lorsque l’application de la norme au cas concret s’impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d’une doctrine et d’une jurisprudence éprouvées. Cette condition n’est généralement pas satisfaite lorsque l’application d’une norme requiert que le tribunal fasse usage de son pouvoir d’appréciation ou prenne une décision en équité (consid. 3.1.1).

L’art. 257d CO permet au bailleur de résilier le bail pour défaut de paiement du loyer. Il doit d’abord fixer au locataire un délai de paiement, qui doit être d’au moins 30 jours pour les baux d’habitations ou de locaux commerciaux. Si le locataire paie dans le délai, le bail ne peut pas être résilié. A cet égard, la déclaration de compensation du locataire est assimilée au paiement (consid. 3.1.2).

Résiliation

Résiliation

Procédure

Procédure

TF 4A_305/2024 du 11 juin 2024

Procédure; protection dans les cas clairs; art. 257 al. 1 CPC

Aux termes de l’art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l’application de la procédure sommaire de protection dans les cas clairs lorsque les deux conditions suivantes sont remplies : (a) l’état de fait n’est pas litigieux ou est susceptible d’être immédiatement prouvé et (b) la situation juridique est claire (consid. 4.1).

L’état de fait n’est pas litigieux lorsqu’il n’est pas contesté par le défendeur ; il est susceptible d’être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. Cette condition n’est pas remplie lorsque la partie fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes, qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du tribunal (consid. 4.1).

La situation juridique est claire lorsque l’application de la norme au cas concret s’impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d’une doctrine et d’une jurisprudence éprouvées. Cette condition n’est généralement pas satisfaite si l’application d’une norme nécessite l’exercice d’un certain pouvoir d’appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l’espèce (consid. 4.1).

Procédure

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TF 4A_512/2023 du 7 juin 2024

Procédure; interprétation de la décision; récusation; art. 334 al. 1, 47 CPC; 30 al. 1 Cst.; 6 par. 1 CEDH

L’art. 334 al. 1 CPC prévoit que, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. Même si cette disposition ne le précise pas, il semble évident que, dans la mesure du possible, il revient au(x) juge(s) ayant rendu la décision d’interpréter celle-ci (consid. 4.3).

La garantie d’un tribunal indépendant et impartial, telle qu’elle résulte des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH – lesquels ont, de ce point de vue, la même portée – permet, indépendamment du droit de procédure (en l’occurrence l’art. 47 CPC), de demander la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Une prévention effective doit être établie : pour ce faire, il suffit que les circonstances – objectivement constatées, et non subjectives – donnent l’apparence d’une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (consid. 6.1).

Procédure

Procédure

TF 4A_271/2024 du 28 mai 2024

Dispositions générales bail; résiliation; forme du congé donné par le bailleur; absence d’exigence de date; art. 266l CO; 9 al. 1 OBLF

Selon l’art. 266l CO, le congé des baux d’habitations et de locaux commerciaux doit être signifié par écrit et le bailleur doit donner le congé en utilisant une formule agréée par le canton (dont le contenu est précisé à l’art. 9 al. 1 OBLF). Cette disposition n’oblige pas le bailleur à dater le courrier de résiliation. En effet, la mention du lieu ou de la date est uniquement exigée lorsqu’il existe une base légale à cet effet (par exemple pour le testament en la forme olographe, (art. 505 al. 1 CC) (consid. 3.1).

Dispositions générales bail

Dispositions générales bail

Résiliation

Résiliation

TF 4A_258/2024 du 24 mai 2024

Résiliation; prolongation; procédure; maxime inquisitoire sociale; devoir d’interpellation du tribunal; pouvoir d’examen de l’instance d’appel; prolongation du bail; notion de «conséquences pénibles»; art. 247 al. 2 let. a CPC; 272 CO

La maxime inquisitoire sociale – qui s’applique dans les litiges portant sur des baux à loyer d’habitations en ce qui concerne la protection contre les congés ou la prolongation du bail (art. 247 al. 2 let. a CPC en lien avec art. 243 al. 2 let. c CPC) – ne dispense pas les parties de participer à l’établissement des faits. En vertu de son devoir d’interpellation, le tribunal doit seulement attirer leur attention sur leur obligation de collaborer et de produire des preuves. Il doit en outre s’assurer que les allégations et les preuves sont complètes s’il existe des doutes sérieux à ce sujet, mais ne mène aucune investigation de sa propre initiative. Si les parties sont représentées par des avocats, le tribunal doit faire preuve de retenue, comme en procédure ordinaire (consid. 2.1).

L’instance d’appel n’est pas tenue d’examiner toutes les questions de fait et de droit qui se posent comme l’autorité de première instance. Sauf en cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à l’appréciation des griefs soulevés dans l’appel et la réponse à l’appel contre le jugement de première instance (consid. 2.2).

L’art. 272 CO permet au locataire de demander la prolongation du bail lorsque la fin du contrat aurait pour lui ou sa famille des conséquences pénibles sans que les intérêts du bailleur le justifient. Pour se prononcer, le tribunal tient compte des critères de l’art. 272 al. 2 CO. Les « conséquences pénibles » au sens de l’art. 272 CO sont donc les circonstances qui empêchent le locataire de trouver un logement de remplacement dans le temps restant. Le tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer le type et la durée de la prolongation à accorder. De ce fait, le Tribunal fédéral examine cette décision avec retenue (consid. 3.1).

Résiliation

Résiliation

Prolongation

Prolongation

Procédure

Procédure

TF 4A_24/2024 du 23 mai 2024

Partie générale CO; procédure; obligation de chiffrer les conclusions; interprétation du contrat selon le principe de la confiance; art. 85 CPC; 18 al. 1 CO

Une demande en contestation du loyer initial est en principe soumise à l’obligation de chiffrer le loyer demandé (consid. 3.4). L’art. 85 CPC permet toutefois au demandeur qui est dans l’impossibilité d’articuler d’entrée de cause le montant de sa prétention ou de qui cette indication ne peut être exigée d’emblée de ne pas chiffrer ses conclusions et d’indiquer une valeur litigieuse minimale. Pour ce faire, il doit, dans sa demande, exposer concrètement pourquoi il lui est impossible (ou du moins déraisonnable) de chiffrer ses conclusions (consid. 3.5). En vertu de l’art. 85 al. 2 CPC, le demandeur ne peut pas se contenter d’indiquer un montant minimal lors de l'introduction de la demande et renoncer par la suite à tout chiffrement. Au contraire, il doit chiffrer ses conclusions dès qu’il est en mesure de le faire, peu importe s’il a conclu à un montant minimal ou, comme en l’espèce, à un montant maximal (le demandeur avait formulé des conclusions visant à fixer le loyer de l’appartement « à un montant inférieur à CHF 1'116.15 » et le loyer de la place de parc « à un montant inférieur à CHF 84.80 »)(consid. 3.6).

Lorsqu’un contrat doit être interprété, il faut en premier lieu tenter d’établir la volonté réelle et concordante des parties (interprétation subjective ; art. 18 al. 1 CO). Si cette volonté ne peut pas être établie, il convient d’interpréter les déclarations des parties en vertu du principe de la confiance, et ainsi déterminer comment elles pouvaient et devaient se comprendre vu le contexte et l’ensemble des circonstances (interprétation objective) (consid. 4.3).

Partie générale CO

Partie générale CO

Procédure

Procédure

TF 4A_189/2022 - ATF 150 III 257 du 22 mai 2024

Partie générale CO; résiliation; procédure; notion de protection contre les congés au sens de l’art. 243 al. 2 let. c CPC; chiffrement des conclusions; clause pénale; art. 84 al. 2, 243 al. 2 let. C CPC; 160 ss CO

L’art. 243 al. 2 let. c CPC prévoit notamment que la procédure simplifiée s’applique aux litiges portant sur des baux à loyer ou à ferme d’habitations et de locaux commerciaux en ce qui concerne la protection contre les congés. La notion de « protection contre les congés » s’applique de manière large (consid. 3.2.1) ; toutefois, elle ne s’applique pas aux litiges faisant suite à une résiliation lorsque celle-ci émane du locataire lui-même, que le bail soit de durée déterminée ou indéterminée. En effet, dans ce cas, il ne s’agit pas pour le locataire d’obtenir une protection contre le congé (car il n’est pas exposé au risque de devoir quitter les locaux loués contre son gré dans un avenir proche ou plus lointain) (consid. 3.2.2).

Selon l’art. 84 al. 2 CPC, les conclusions d’une demande condamnatoire tendant au paiement d’une somme d’argent doivent être chiffrées – ce qui sert notamment à déterminer la compétence matérielle, la procédure applicable et l’avance de frais. Cette exigence est également nécessaire au respect du droit d’être entendu de la partie adverse, qui doit pouvoir déterminer contre quoi elle doit se défendre. En l’espèce, le fait de conclure au paiement d’une peine conventionnelle « de 500 fr. par jour à partir du 1er septembre 2018 jusqu’au 30 septembre 2021 au plus tard » respecte cette obligation, car la façon de calculer la prétention est claire (consid. 4.2).

La clause pénale (art. 160 ss CO) permet de prévoir le versement d’une peine dite conventionnelle en cas d’inexécution ou d’exécution imparfaite d’une obligation déterminée (obligation principale). Elle sert à assurer la bonne exécution des obligations contractuelles et est due même si le créancier n’a subi aucun dommage (consid. 6.1). L’art. 163 al. 3 CO permet au juge de réduire les peines qu’il estime excessives. Cette norme d’ordre public – destinée à protéger la partie faible contre les abus de l’autre partie – est impérative, de sorte que les parties ne peuvent y renoncer. Le débiteur doit alléguer et établir les faits qui justifient une réduction. Pour ce faire, il suffit qu’il résulte de ses écritures qu’il conteste la peine conventionnelle en considérant que son montant est trop élevé (consid. 6.2).

Partie générale CO

Partie générale CO

Résiliation

Résiliation

Procédure

Procédure

Destiné à la publication

Destiné à la publication

Analyse de l'arrêt TF 4A_189/2022 - ATF 150 III 257

François Bohnet, Yan Wojcik

11 juillet 2024

La protection contre les congés ne s’étend pas à la résiliation par le locataire

TF 4A_611/2023 du 22 mai 2024

Partie générale CO; dispositions générales bail; résiliation; résiliation du bail; défaut de paiement; nullité; inefficacité; théorie de la réception absolue; double représentation; art. 257d CO

La résiliation du contrat de bail peut être nulle ou inefficace. Elle est nulle lorsqu’elle est affectée d’un vice grave, par exemple si elle ne respecte pas les art. 266l à 266n CO. Elle est inefficace (c’est-à-dire dénuée d’effet juridique) si elle ne satisfait pas aux exigences légales ou contractuelles auxquelles est subordonnée son exercice, par exemple si une résiliation est motivée par le non-paiement du loyer (art. 257d CO) alors que celui-ci avait bien été payé (consid. 3.2).

La communication de la résiliation du bail est soumise à la théorie de la réception dite absolue. Si le pli n’a pas pu être remis au destinataire, le pli est réputé reçu soit le jour même où l’avis de retrait est déposé dans la boîte aux lettres si l’on peut attendre du destinataire qu’il le retire aussitôt, sinon en règle générale le lendemain de ce jour. Le destinataire supporte donc le risque qu’il ne prenne pas, ou tardivement, connaissance de la manifestation de volonté de l’expéditeur, par exemple en cas d’absence ou de vacances (consid. 5.1).

La double représentation (c’est-à-dire la situation où un même représentant agit pour les deux parties au contrat) recèle un risque de conflit d’intérêts. Elle est inadmissible, sous réserve de deux exceptions : (i) lorsque la nature même de l’affaire exclut tout risque de léser le représenté (ce qui est notamment le cas lorsque l’acte est conclu aux conditions du marché) ou (ii) lorsque le représenté a consenti par avance ou a ratifié l’acte. Ces principes valent aussi pour la représentation légale d'une société par ses organes (consid. 6.1).

Partie générale CO

Partie générale CO

Dispositions générales bail

Dispositions générales bail

Résiliation

Résiliation

Analyse de l'arrêt TF 4A_611/2023

Blaise Carron

12 septembre 2024

Résiliation du bail, théorie de la réception absolue et double représentation

TF 2C_602/2023 du 21 mai 2024

Bail à ferme agricole; droit de préemption du fermier; art. 15 al. 1 LBFA; 47 al. 2 et 48 al. 1 LDFR

Un fermier qui dispose, à certaines conditions, d’un droit de préemption en vertu de l’art. 47 LDFR, perd ce droit en cas de vente de la parcelle affermée. En outre, dans ce cas, le contrat de bail à ferme peut être résilié (art. 15 al. 1 LBFA). Le fermier concerné dispose donc de la qualité pour agir à l’encontre d’une décision de partage de l’entreprise agricole et d’autorisation d’acquisition de la parcelle par un tiers (consid. 1.2).

L’art. 47 al. 2 LDFR dispose que le fermier a un droit de préemption sur l’objet affermé en cas d’aliénation de l’immeuble agricole, si les conditions prévues aux let. a et b sont remplies. Il appartient au vendeur d’informer le titulaire du droit de préemption de la conclusion du contrat de vente et de son contenu (art. 681a al. 1 CC, applicable aux droits de préemption agricoles) et de la réalisation du cas de préemption. Le fermier doit alors ou exercer ce droit ou y renoncer, étant précisé que la renonciation doit se faire dans un acte authentique comprenant les éléments essentiels du contrat conclu entre le vendeur et le tiers (art. 48 al. 1 LDFR) (consid. 7).

L’autorité administrative n’est toutefois pas compétente pour trancher un litige en lien avec le droit de préemption et elle n’a pas à examiner ce point, lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation d’acquérir un immeuble agricole. L’existence d’un cas de préemption et la réalisation des conditions personnelles et objectives nécessaires à l’exercice du droit de préemption relèvent de la compétence du juge civil (consid. 7).

Bail à ferme agricole

Bail à ferme agricole

TF 4A_61/2024 du 17 mai 2024

Bail à ferme agricole; procédure; question juridique de principe; droit d’être entendu; droit à une décision motivée; art. 74 al. 1 let. b et al. 2 LTF; 29 al. 2 Cst.; 53 al. 1 CPC

Lorsque la valeur litigieuse prévue par l’art. 74 al. 1 LTF n’est pas atteinte (en l’espèce CHF 30'000.- selon l’art. 74. al. 1 let. b LTF, que le contrat soit qualifié de bail à ferme ou de prête à usage), un recours en matière civile est tout de même recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a CPC). Cette condition, admise avec retenue, est remplie s’il existe un intérêt général et impératif à ce qu’une question controversée soit clarifiée par le Tribunal fédéral, afin que le droit puisse être appliqué de manière uniforme et qu’une insécurité juridique soit éliminée (consid. 2.1).

Le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 53 al. 1 CPC) requiert de l’autorité qu’elle entende, examine et prenne en considération les arguments de la personne concernée par la décision. Il en résulte une obligation de motiver la décision. Pour ce faire, elle peut se limiter aux éléments décisifs. La motivation doit être rédigée de manière à ce que le justiciable comprenne la portée de la décision et puisse la soumettre en toute connaissance de cause devant l’instance supérieure (consid. 4.1.1).

Bail à ferme agricole

Bail à ferme agricole

Procédure

Procédure

TF 4A_449/2023 du 2 mai 2024

Procédure; notification; adresse du destinataire ou d’un représentant; fiction de notification; bonne foi; art. 136, 138 CPC

Le tribunal doit notifier les actes mentionnés à l’art. 136 CPC à l’adresse, connue du tribunal, du destinataire. L’acte peut être remis au destinataire lui-même, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 2 CPC). La notification au sens de l’art. 138 al. 2 CPC peut également avoir lieu à l’adresse d’une tierce personne mandatée par le destinataire pour recevoir les actes (consid. 4.2.3).

La fiction de notification de l’art. 138 al. 3 let. a CPC (applicable en cas de non-retrait d’un envoi recommandé après 7 jours) repose sur l’obligation des parties de se comporter selon les règles de la bonne foi. Celui qui se sait partie à une procédure et doit s’attendre à la notification d’actes de procédure doit ainsi, en cas de changement d’adresse, entreprendre les démarches nécessaires pour s’assurer que les actes lui parviennent. En outre, le destinataire ne peut invoquer sa bonne foi que s’il n’a pas eu connaissance de l’envoi judiciaire en temps utile (consid. 4.2.3).

Procédure

Procédure

TF 4A_392/2023 du 24 avril 2024

Bail à ferme; inspection de la chose affermée par le bailleur; nécessité d’obtenir le consentement du bailleur pour entreprendre des travaux importants; indemnité équitable pour améliorations; art. 287 al. 2 et 3 CO; 22a al. 1, 23 al. 2 LBFA

En matière de bail à ferme, le fermier doit tolérer les inspections de la chose par le bailleur dans la mesure où cet examen est nécessaire à l’entretien, à la vente ou à un affermage ultérieur (art. 287 al. 2 CO). Cette règle s’applique en matière de bail à ferme agricole, en vertu de l’art. 276a al. 1 et 2 CO et de l’art. 1 al. 4 LBFA, à défaut de règle spéciale prévue par la LBFA. En outre, en vertu de l’art. 287 al. 3 CO, le bailleur doit annoncer à temps au fermier les inspections et tenir compte, lors de leur accomplissement, des intérêts de celui-ci (consid. 5.2).

L’art. 22a al. 1 LBFA oblige le fermier à obtenir le consentement écrit du bailleur pour entreprendre des travaux de rénovation ou de modification de la chose affermée allant au-delà de l’entretien ordinaire ou apporter au mode d’exploitation de la chose un changement essentiel dont les effets s’étendraient au-delà de la durée du bail. Dans ce cas, sauf convention contraire, le fermier peut demander, à la fin du bail, une indemnité équitable pour les améliorations qu’il a apportées à la chose affermée (art. 23 al. 2 LBFA). Le fardeau de la preuve de l’accord du bailleur donné aux améliorations apportées par le fermier incombe à celui qui se prévaut d’un droit à une telle indemnité (consid. 6.1.2).

Bail à ferme agricole

Bail à ferme agricole

TF 4A_91/2024 du 22 avril 2024

Procédure; intérêt juridique à l’annulation du recours; expulsion; répartition des frais; art. 66 al. 3, 68 al. 4 LTF

Selon la jurisprudence fédérale, les procédures de recours relatives à la contestation d’une résiliation d’un contrat de bail ou à une expulsion du locataire doivent être déclarées sans objet lorsque le locataire a définitivement quitté le bien loué (de lui-même ou de façon forcée) : dans ce cas, il ne dispose plus d’un intérêt juridique à l’annulation de la décision contestée (consid. 2).

Lorsque l’intérêt juridique à l’annulation de la décision disparaît, les frais sont répartis selon le principe de causalité (art. 66 al. 3 et 68 al. 4 LTF) ; le recourant doit généralement être considéré comme étant à l’origine des frais, raison pour laquelle il doit supporter ceux-ci (consid. 3).

Procédure

Procédure

TF 4A_193/2024 du 12 avril 2024

Expulsion; procédure; décision d’exécution anticipée; droit d’être entendu; droit de répliquer; obligation de motiver les décisions; art. 93 al. 1 let. a, 98 LTF; 315 al. 2 CPC; 29 al. 2 CPC

Une décision de deuxième instance qui ordonne l’exécution anticipée d’un jugement d’expulsion rendu en première instance est une décision incidente de nature à causer un préjudice irréparable, susceptible de recours selon l’art. 93 al. 1 let. a LTF (consid. 3).

Cette décision est également une décision sur mesures provisionnelles au sens de l’art. 98 LTF. De ce fait, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.

En vertu de l’art. 315 al. 2 CPC, l’instance cantonale saisie d’un appel peut autoriser l’exécution anticipée et ordonner, au besoin, des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés. Pour se déterminer, elle doit procéder à une pesée des intérêts et se demander, en particulier, si la décision est de nature à provoquer une situation irréversible ; elle prend également en considération les chances de succès de l’appel (consid. 5).

Le droit d’être entendu consacré à l’art. 29 al. 2 Cst. comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos. L’autorité judiciaire n’a cependant aucune obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d’éventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour que la partie ait la possibilité de déposer des observations (consid. 6.2.1).

Le droit d’être entendu implique en outre, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (consid. 6.2.1).

Une décision est arbitraire lorsqu’elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité ; il ne suffit pas qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable. Pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (consid. 6.2.2).

Expulsion

Expulsion

Procédure

Procédure

TF 4A_500/2023 du 11 avril 2024

Résiliation; résiliation avec effet immédiat; refus de transmettre une attestation d’assurance responsabilité civile; avertissement du bailleur; annulabilité du conté; art. 257f al. 3, 271, 271a CO

L’art. 257f al. 3 CO, qui permet au bailleur de résilier le bail avec effet immédiat, suppose la réalisation des cinq conditions cumulatives suivantes : (i) une violation du devoir de diligence incombant au locataire, (ii) un avertissement écrit préalable du bailleur, (iii) la persistance du locataire à ne pas respecter son devoir en relation avec le manquement évoqué par le bailleur dans sa protestation, (iv) le caractère insupportable du maintien du contrat pour le bailleur et, enfin, (v) le respect d’un préavis de trente jours pour la fin d’un mois (consid. 5.1).

S’agissant de la condition (i), la violation du devoir de diligence doit atteindre une certaine gravité. Tel est le cas lorsque le locataire omet de conclure une assurance responsabilité civile ou refuse d’en transmettre une attestation au bailleur (consid. 5.1.1). Lorsque le locataire adopte un tel comportement, la condition (iv) est également remplie (consid. 5.1.4).

Concernant la condition (ii), l’avertissement doit indiquer précisément quelle violation est reprochée au locataire, afin que celui-ci puisse rectifier son comportement. Il n’est toutefois pas nécessaire qu’il contienne une menace de résiliation (consid. 5.1.2).

Sur le principe, un congé extraordinaire fondé sur l’art. 257f al. 3 CO demeure annulable sur la base des art. 271 et 271a CO. Il faut toutefois des circonstances particulières pour qu’un congé fondé sur l’art. 257f al. 3 CO soit annulé ; pareille annulation ne sera que très rarement admise si le congé respecte les conditions de l’art. 257f CO (consid. 6.3).

Résiliation

Résiliation

TF 4A_161/2024 du 26 mars 2024

Procédure; décision de renvoi pour complément d’instruction; décision incidente; recours dont l’admission peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse; art. 93 al. 1 let. b LTF

Une décision de deuxième instance renvoyant la cause à l’instance précédente pour complément d’instruction est une décision incidente au sens de l’art. 93 LTF. Elle n’est susceptible de recours devant le Tribunal fédéral uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).

L’art. 93 al. 1 let. b LTF s’applique si deux conditions sont réalisées. Premièrement, le Tribunal fédéral doit pouvoir mettre fin à la procédure en jugeant différemment la question tranchée dans la décision incidente. Deuxièmement, la partie recourante doit établir qu’une décision finale immédiate permettrait d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ; cette partie doit indiquer de manière détaillée, en particulier, quelles questions de fait sont encore litigieuses et quelles preuves, déjà offertes ou requises, doivent encore être administrées, et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure probatoire longue et coûteuse (consid. 4.3.1).

Procédure

Procédure

TF 4A_178/2024 du 26 mars 2024

Dispositions générales bail; diligence; résiliation; résiliation ordinaire et extraordinaire du contrat de bail; violation du devoir de diligence du locataire; rénovations ou modifications de la chose par le locataire; art. 257f al. 3, 260 al. 1, 271 al. 1 CO

La résiliation ordinaire d’un contrat de bail n’a pas besoin d’être fondée sur un motif particulier. Le congé est toutefois annulable lorsqu’il contrevient aux règles de la bonne foi (art. 271 al. 1 CO). Il appartient au destinataire du congé de prouver que celui-ci a été donné pour un mauvais motif ou sans motif digne de protection. L’auteur du congé doit toutefois collaborer à la recherche de la vérité et doit motiver le congé sur demande. Une motivation insuffisante ou erronée peut être un indice de l’absence d’intérêt digne de protection à la résiliation (consid. 3.1.1).

L’art. 257f al. 3 CO permet au bailleur de résilier le bail avec effet immédiat lorsque le locataire persiste à enfreindre son devoir de diligence. Une telle résiliation suppose que le locataire continue à manquer à ses obligations malgré la mise en demeure écrite du bailleur. Le manquement doit présenter une certaine gravité objective, de sorte que l’on ne peut raisonnablement exiger du bailleur qu’il poursuive le contrat de bail (consid. 3.1.2).

Selon l’art. 260a al. 1 CO, le locataire n’a le droit de rénover ou de modifier la chose qu’avec le consentement écrit du bailleur. Selon la doctrine majoritaire, le consentement écrit du bailleur est une condition de validité. Cette disposition vise en principe les interventions sur la chose louée allant au-delà de simples travaux d’entretien, même marginales ou facilement réversibles. La violation de cette disposition permet au bailleur de résilier le contrat de manière ordinaire, voire extraordinaire en cas d’atteintes graves ou répétées malgré un avertissement, conformément à l’art. 257f CO. Une résiliation extraordinaire est toutefois soumise à des exigences strictes : les modifications non autorisées doivent porter atteinte de manière importante à la substance du bâtiment ou provoquer un défaut de l’objet loué. A défaut, seule une résiliation ordinaire est admissible (consid. 3.1.3).

Dispositions générales bail

Dispositions générales bail

Diligence

Diligence

Résiliation

Résiliation

TF 4A_86/2024 du 25 mars 2024

Procédure; intérêt juridique à l’annulation du recours; expulsion; art. 32 al. 2 LTF

Selon la jurisprudence fédérale, les procédures de recours relatives à la contestation d’une résiliation d’un contrat de bail ou à une expulsion du locataire doivent être déclarées sans objet lorsque le locataire a définitivement quitté le bien loué (de lui-même ou de façon forcée) : dans ce cas, il ne dispose plus d’un intérêt juridique à l’annulation de la décision contestée (consid. 2).

Procédure

Procédure

TF 4A_22/2024 du 20 mars 2024

Partie générale CO; dispositions générales bail; procédure; divers; faits nouveaux devant le Tribunal fédéral; interprétation selon le principe de la confiance; nullité du contrat en raison d’une impossibilité; ius tollendi; transactions couplées; art. 99 al. 1 LTF; 20 al. 1, 254 CO; 642 al. 1 CC

Selon l’art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l’autorité précédente. Cette disposition vise les faux nova, c’est-à-dire les faits qui auraient déjà pu être apportés dans la procédure, mais qui ne l’ont pas été. Les vrais nova, à savoir les faits qui se sont produits après le moment où il était encore possible de présenter des faits nouveaux devant l’instance précédente, ne peuvent en principe pas être pris en considération devant le Tribunal fédéral (consid. 3.1).

Pour évaluer si un contrat a été conclu et quel est son contenu, les volontés réelles et concordantes des parties sont déterminantes. Si ces volontés ne peuvent pas être prouvées, les déclarations des parties doivent être interprétées de la manière dont elles pouvaient et devaient être comprises au vu de leur libellé, de leur contexte et de l’ensemble des circonstances (principe de la confiance) (consid. 4.1.1).

Selon l’art. 20 al. 1 CO, un contrat est nul s’il a pour objet une chose impossible. L’impossibilité au sens de cette disposition doit avoir existé dès le début : cela signifie que la prestation promise ne peut pas (et n’a jamais pu) être fournie pour des raisons de fait ou de droit. Si le contrat est nul, il est considéré comme n’ayant jamais déployé d’effets juridiques (ex tunc). La nullité ne doit pas être confondue avec les hypothèses où, en raison d’un manquement du débiteur, l’exécution du contrat est impossible ou imparfaite : ces situations sont régies par l’art. 97 al. 1 CO (consid. 4.1.2).

Selon le principe d’accession applicable en matière de droits réels (art. 642 al. 1 CC), le propriétaire acquiert originairement et par accession la propriété de tout ce qui est uni à sa chose de manière à devenir une partie intégrante de celle-ci, tandis que les droits réels qui portaient sur l’objet devenu partie intégrante s’éteignent sans réserve. Dans le contexte du bail à loyer, le Tribunal fédéral a reconnu au locataire un droit d’enlèvement fondé sur le droit des biens, appelé ius tollendi, lui permettant de s’approprier les aménagements qu’il a réalisés à la fin du contrat, pour autant que le bailleur ne verse pas d’indemnité en contrepartie. Le ius tollendi doit être exercé de son propre chef et avoir été exécuté avant la restitution de la chose, sous peine de déchéance (consid. 4.1.3).

Selon l’art. 254 CO, une transaction couplée avec le bail d’habitations ou de locaux commerciaux est nulle lorsque la conclusion ou la continuation du bail y est subordonnée et que, par cette transaction, le locataire contracte envers le bailleur ou un tiers des obligations qui ne sont pas en relation directe avec l’usage de la chose louée. Cette norme vise à protéger les locataires, en empêchant le bailleur de profiter de leur intérêt à conclure ou à poursuivre un contrat de bail pour leur imposer contre leur gré d’autres actes juridiques étrangers au bail. Il n’y a en revanche pas de transaction couplée abusive lorsque le contrat est directement lié à l’utilisation de la chose. Ainsi, un lien suffisant est établi lorsque le locataire achète du mobilier ou du matériel pour l’exploitation d’un commerce exploité dans le local loué (consid. 4.1.4).

Partie générale CO

Partie générale CO

Dispositions générales bail

Dispositions générales bail

Procédure

Procédure

Divers

Divers

TF 4A_569/2022 du 19 mars 2024

Résiliation; procédure; résiliation par la faute du locataire; dommages et intérêts pour loyers non perçus; réduction du dommage en raison du comportement du bailleur; fardeau de la preuve; art. 44 al. 1, 257d CO; 8 CC

Le locataire qui a donné lieu, par sa faute, à la rupture prématurée du bail a l’obligation d’indemniser le bailleur pour le dommage qu’il lui a causé (dans le cas d’espèce, le contrat de bail avait été résilié pour défaut de paiement du locataire). Ainsi, le bailleur peut réclamer, à titre de dommage, les loyers fixés contractuellement qu’il n’a pas perçus du fait de la rupture anticipée du bail, cela pendant la période qui s’est écoulée entre, d’une part, la fin prématurée du bail, et, d’autre part, le terme pour lequel la chose pouvait être objectivement relouée, la date de l’échéance contractuelle ordinaire du bail initialement conclu en constituant la limite maximale (consid. 4.1).

Conformément à l’art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts ou ne point en allouer si des faits dont le bailleur est responsable ont contribué à créer le dommage ou à l’augmenter, ou s’ils ont aggravé la situation du débiteur. Le bailleur doit ainsi prendre les mesures raisonnables aptes à contrecarrer la survenance du dommage ou son aggravation. Il lui incombe notamment de proposer les locaux à des tiers (consid. 4.2). En vertu de l’art. 8 CC, le bailleur titulaire de la prétention doit alléguer et prouver son dommage. Il lui incombe d’établir que, malgré de réels efforts, il n’a pas été à même de relouer le logement aussitôt après la résiliation du bail. En d’autres termes, il supporte le fardeau de la preuve de la durée pendant laquelle l’objet remis à bail ne pouvait pas être reloué (consid. 4.3).

Résiliation

Résiliation

Procédure

Procédure

Analyse de l'arrêt TF 4A_569/2022

Aurélie Gandoy

13 juin 2024

Dommage consécutif à la fin prématurée du bail causée par la partie locataire

TF 1C_235/2023 du 11 mars 2024

Procédure; divers; droit d’être entendu; droit de proposer des preuves; droit de consulter le dossier; obligation de motiver les décisions; changement d’affectation au sens de la LTDR; notion de résidence meublée; art. 29 al. 2, 49 Cst.; 1 ss LTDR

Le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend notamment le droit, pour l’intéressé, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes. Toutefois, l’autorité peut renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (consid. 3.1.1).

Le droit d’être entendu comprend également le droit de consulter le dossier, qui s’étend à toutes les pièces décisives et garantit que les parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et s’exprimer à leur sujet. En revanche, ce droit ne confère pas la faculté de prendre connaissance de documents purement internes (consid. 3.3.1).

Le droit d’être entendu implique aussi l’obligation, pour l’autorité, de motiver sa décision. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Ce droit est violé si l’autorité omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (consid. 4.1).

La LDTR genevoise prévoit des restrictions au changement d’affectation des maisons d’habitation (art. 1 al. 2 LDTR) ; est assimilé à un changement d’affectation le remplacement de locaux à destination de logements par des résidences meublées ou des hôtels (art. 3 al. 3 let. a LTDR) (consid. 5.1). En l’espèce, le Tribunal considère qu’il n’est pas arbitraire de retenir la qualification de « résidence meublée » en raison de la durée des locations (souvent inférieure ou égale à 31 jours), le prix de la location variable, l’absence de garantie loyer, l’absence d’avis de fixation du loyer obligatoire selon le droit cantonal genevois, la rédaction du contrat en anglais et l’absence de nom sur les boîtes aux lettres (consid. 5.3).

En vertu du principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst.), le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire – ce qui signifie que les cantons ne peuvent pas intervenir dans les rapports directs entre les parties au contrat de bail, réglés exhaustivement par le droit fédéral. Les cantons demeurent cependant libres d’édicter des mesures proportionnées destinées à combattre la pénurie sur le marché locatif (consid. 6.1). Le changement d’affectation que la LDTR restreint vise précisément ce but. Il n’y a donc pas de violation de l’art. 49 Cst. (consid. 6.2). En outre, la LDTR poursuit un intérêt public important et constitue une base légale suffisante, de sorte qu’elle est conforme au droit fédéral, à la garantie de la propriété et à la liberté économique (consid. 9).

Procédure

Procédure

Divers

Divers

TF 4A_134/2023 du 6 mars 2024

Résiliation; résiliation ordinaire; besoin propre du bailleur; congé contraire à la bonne foi; art. 271, 272 CO

Un contrat de bail qui contient une clause de reconduction tacite est un contrat de bail de durée indéterminée. Chaque partie est en principe libre de résilier un tel contrat pour la prochaine échéance contractuelle en respectant le délai de congé prévu. Le bailleur peut notamment résilier pour utiliser les locaux lui-même (consid. 3.1).

Lorsque le bail porte sur une habitation, le congé est toutefois annulable lorsqu’il contrevient aux règles de la bonne foi (art. 271 al. 1 CO). En principe, tel n’est pas le cas d’un congé ordinaire donné par le bailleur pour pouvoir occuper lui-même l’habitation. Le seul fait que la résiliation entraîne des conséquences pénibles pour le locataire ou que l’intérêt du locataire au maintien du bail paraisse plus important que celui du bailleur à ce qu’il prenne fin ne rend pas le congé contraire à la bonne foi ; la pesée des intérêts n’intervient qu’au stade de l’examen de la prolongation du bail, à accorder par le juge, s’il y a lieu, en application de l’art. 272 CO (consid. 3.2.1).

En revanche, un congé ordinaire est en général contraire aux règles de la bonne foi lorsqu’il ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection et qu’il apparaît ainsi purement chicanier, lorsque le motif invoqué ne constitue manifestement qu’un prétexte, lorsque la motivation du congé est lacunaire ou fausse ou encore lorsqu’il consacre une disproportion grossière entre l’intérêt du locataire au maintien du contrat et celui du bailleur à y mettre fin (consid. 3.2.1).

Pour déterminer si un congé ordinaire contrevient aux règles de la bonne foi, il convient d’abord de déterminer le motif de congé invoqué. Cet élément relève de la constatation des faits, qui lie en principe le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). La question de savoir si le congé contrevient aux règles de la bonne foi est par contre une question de droit. Elle relève néanmoins du pouvoir d’appréciation du juge, de sorte que le Tribunal fédéral ne la revoit qu’avec retenue (consid. 3.3).

Résiliation

Résiliation

Analyse de l'arrêt TF 4A_134/2023

Carole Wahlen

16 mai 2024

Disproportion des intérêts en présence : limite entre faits et droit

TF 4A_431/2023 du 5 mars 2024

Résiliation; procédure; procuration au nom du canton; congé contraire à la bonne foi; congé prononcé parce que le locataire fait valoir de bonne foi des prétentions découlant du contrat de bail; motivation du congé; art. 266a al. 1, 271, 271a al. 1 let. a CO

Une procuration en faveur de deux personnes physiques octroyée par l’Office des bâtiments du canton de Schaffhouse (Hochbauamt), qui n’a pas la personnalité juridique, est suffisante, dès lors que l’on comprend que c’est bien le canton qui est représenté et partie à la procédure (consid. 3).

Chaque partie est en principe libre de résilier un bail de durée indéterminée ; aucun motif particulier n’est exigé (art. 266a al. 1 CO). Un congé est toutefois annulable (art. 271 al. 1 CO) lorsqu’il est contraire à la bonne foi – c’est-à-dire lorsqu’il ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection et qu’il apparaît ainsi purement chicanier ou consacrant une disproportion crasse entre l’intérêt du locataire au maintien du contrat et celui du bailleur à y mettre fin (consid. 4.1.1).

L’art. 271a CO liste des motifs pour lesquels le congé est annulable. C’est notamment le cas lorsque le congé est prononcé parce que le locataire fait valoir de bonne foi des prétentions découlant du contrat de bail (art. 271a al. 1 let. a CO). Il faut qu’il y ait un lien de causalité entre le comportement du locataire et la résiliation. Si différents motifs ont contribué à la résiliation, il convient de procéder à une appréciation de chacun de ces motifs (consid. 4.1.1).

Savoir quel est le motif de la résiliation est une question de fait. Même s’il appartient au destinataire du congé de prouver que celui-ci est contraire à la bonne foi, son auteur doit toutefois contribuer à la manifestation de la vérité, en motivant le congé sur demande (art. 271 al. 2 CO) et, en cas de contestation, en produisant tous les documents nécessaires à l’appréciation du motif du congé. La mauvaise foi est présumée lorsque le motif de résiliation indiqué est un prétexte et que le véritable motif ne peut pas être établi (consid. 4.1.2).

Résiliation

Résiliation

Procédure

Procédure

TF 4A_594/2023 du 29 février 2024

Procédure; exercice des droits civils; curatelle de portée générale; art. 71 LTF; 14 PCF

Selon l’art. 71 LTF, en lien avec l’art. 14 PCF, une partie ne peut mener une procédure devant le Tribunal fédéral de manière indépendante que dans la mesure où elle a l’exercice des droits civils – ce qui présuppose d’être majeure et d’avoir la capacité de discernement (art. 13 CC). Les personnes sous curatelle de portée générale n’ont toutefois pas l’exercice des droits civils et ne peuvent agir en justice qu’avec le consentement de leur représentant légal (art. 19 CC), sous réserve de l’exercice de leurs droits strictement personnels (art. 19c al. 1 CC) (consid. 3.1).

Procédure

Procédure

TF 4A_596/2023 du 29 février 2024

Procédure; exercice des droits civils; curatelle de portée générale; art. 71 LTF; 14 PCF

Selon l’art. 71 LTF, en lien avec l’art. 14 PCF, une partie ne peut mener une procédure devant le Tribunal fédéral de manière indépendante que dans la mesure où elle a l’exercice des droits civils – ce qui présuppose d’être majeur et d’avoir la capacité de discernement (art. 13 CC). Les personnes sous curatelle de portée générale n’ont toutefois pas l’exercice des droits civils et ne peuvent agir en justice qu’avec le consentement de leur représentant légal (art. 19 CC), sous réserve de l’exercice de leurs droits strictement personnels (art. 19c al. 1 CC) (consid. 3.1).

Procédure

Procédure

TF 4A_268/2023 du 20 février 2024

Loyer; contestation du loyer initial; rendement brut; ventilation; art. 269a let. c CO

Lorsque le locataire conteste le loyer initial, l’admissibilité de celui-ci se contrôle à l’aide la méthode absolue, qui sert à vérifier concrètement que le loyer ne procure pas un rendement excessif au bailleur compte tenu des frais qu’il doit supporter ou des prix du marché (consid. 4.1.1).

Si l’immeuble concerné est récent, le critère absolu applicable est celui du rendement brut de l’art. 269a let. c CO. Le rendement brut est le rapport exprimé en pour-cent entre le loyer net (à l’exclusion des frais accessoires) de l’objet loué et son prix de revient, c’est-à-dire des frais d’investissement (prix d’achat du terrain et coût de la construction) (consid. 4.1.2).

Une fois le rendement brut de l’immeuble déterminé, ce résultat doit être ventilé appartement par appartement pour obtenir le loyer admissible de la chose louée en cause. Le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation dans le choix du système de répartition ; si le bailleur ne propose aucune clé de répartition, le système appliqué sera alors celui que le juge tiendra pour équitable (consid. 4.1.3).

Loyer

Loyer

TF 4A_548/2023 du 14 février 2024

Procédure; application du droit d’office; devoir de motivation du recours; contestation de l’état de fait; art. 42 al. 1 et 2, 97 al. 1, 105 al. 2, 106 al. 1 et 2 LTF

Le Tribunal fédéral applique le droit d’office (art. 106 al. 1 LTF). Il n’est lié ni par les arguments avancés dans le recours ni par les considérants de l’instance précédente ; il peut admettre un recours pour un motif autre que celui invoqué ou le rejeter par un raisonnement autre que celui adopté par l’instance précédente. Vu le devoir de motivation de la partie recourante (art. 42 al. 1 et 2 LTF), il n’examine toutefois que les griefs invoqués dans le recours, à moins d’un vice manifeste. Le recours doit se référer aux considérants de la décision attaquée et montrer en quoi ceux-ci violent le droit (consid. 1.2).

Le Tribunal fédéral se fonde sur l’état de fait établi par l’instance précédente, qui comprend tant les faits de la vie (Lebenssachverhalt) que les éléments relatifs au déroulement du procès (Prozesssachverhalt). Il ne peut rectifier ou compléter les faits que s’ils sont manifestement inexacts (c’est-à-dire arbitraires) ou s’ils ont été établis en violation du droit (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF). La critique de l’état de fait est soumise à un devoir de motivation qualifié (art. 106 al. 2 LTF).

Procédure

Procédure

TF 4A_645/2023 du 25 janvier 2024

Poursuite et faillite; contrat de bail en tant que reconnaissance de dette; mainlevée provisoire; moyens libératoires du locataire; art. 82 LP; 259a al. 1 let. b et c; 259b let. a, 259d, 259e, 266g al. 1 CO

Le contrat de bail signé constitue, en principe, une reconnaissance de dette (au sens de l’art. 82 al. 1 LP) et justifie la mainlevée provisoire de l’opposition pour le montant du loyer échu. En signant le contrat de bail, le locataire reconnaît son obligation de payer le loyer non seulement pour la durée d’occupation de l’objet loué, mais pour toute la durée contractuelle (consid. 3.1).

Conformément à l’art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (consid. 3.2). En matière de bail à loyer, le locataire et débiteur peut notamment faire valoir qu’il ne doit pas les loyers, car (consid. 3.2.2) :

  • il a résilié le contrat de bail avec effet immédiat en application de l’art. 259b let. a CO, ce qui requiert de rendre vraisemblable l’existence d’un défaut grave de la chose immobilière louée ;
  • il a résilié le bail conformément à l’art. 266g al. 1 CO, ce qui requiert de rendre vraisemblable l’existence de justes motifs rendant l’exécution du contrat intolérable ;
  • il est titulaire d’une créance en compensation envers le bailleur, parce que la chose louée est affectée de défauts justifiant une réduction du loyer (art. 259a al. 1 let. b et 259d CO) ou des dommages-intérêts (art. 259a al. 1 let. c et 259e CO), ce qui nécessite de rendre vraisemblable le montant et l’exigibilité de la créance compensante ainsi que le montant exact à concurrence duquel la dette serait éteinte.


Poursuite et Faillite

Poursuite et Faillite

Analyse de l'arrêt TF 4A_645/2023

Valentin Rétornaz

14 mars 2024

Mainlevée provisoire pour des loyers impayés et défauts de la chose louée : de l’angélisme à la preuve diabolique

TF 4A_579/2023 du 19 janvier 2024

Procédure; sûretés en garantie des dépens; art. 99 ss CPC

Lorsqu’il examine si le demandeur doit fournir des sûretés en garantie des dépens (art. 99 ss CPC), le tribunal ne doit pas tenir compte des chances de succès du demandeur dans la procédure (et ne doit donc pas renoncer à requérir des sûretés si ses chances de succès sont bonnes). Une telle approche serait contraire au but des sûretés, qui est de protéger la partie involontairement impliquée dans une procédure contre le risque de non-paiement de l’indemnité dans l’hypothèse où elle gagne le procès (consid. 3.3).

Procédure

Procédure

TF 4A_571/2023 du 18 janvier 2024

Procédure; intérêt digne de protection; expulsion; art. 76 al. 1 let. b LTF; 59 al. 2 let. a CPC

Selon l’art. 76 al. 1 let. b LTF, la qualité pour recourir suppose que la partie recourante dispose d’un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. Il doit s’agir d’un intérêt pratique et actuel. S’il fait défaut au moment du dépôt du recours, le Tribunal fédéral n’entre pas en matière ; s’il disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet et l’affaire est classée. La partie recourante doit exposer en quoi les conditions de l’art. 76 al. 1 LTF sont remplies (consid. 2.1).

L’intérêt digne de protection est également une condition de recevabilité d’une demande ou d’une requête au sens du CPC (art. 59 al. 2 let. a CPC) (consid. 3).

L’intérêt digne de protection fait défaut lorsque le recourant est un locataire qui, après avoir été expulsé de son logement, agit en constatation de la nullité ou en annulation de la résiliation du contrat de bail (consid. 3).

Procédure

Procédure

TF 4A_497/2023 du 16 janvier 2024

Bail à ferme; procédure; protection dans les cas clairs; décision réformatoire ou cassatoire en deuxième instance; art. 257 al. 1, 318 CPC

Aux termes de l’art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l’application de la procédure sommaire de protection dans les cas clairs lorsque les deux conditions suivantes sont remplies : (a) l’état de fait n’est pas litigieux ou est susceptible d’être immédiatement prouvé et (b) la situation juridique est claire (consid. 2.1).

L’état de fait est susceptible d’être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. Cette condition n’est pas remplie lorsque la partie fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes, qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du tribunal (consid. 2.2.1).

La situation juridique est claire lorsque l’application de la norme au cas concret s’impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d’une doctrine et d’une jurisprudence éprouvées. Cette condition n’est généralement pas satisfaite lorsque l’application d’une norme requiert que le tribunal fasse usage de son pouvoir d’appréciation ou prenne une décision en équité, par exemple lorsqu’il doit apprécier la bonne foi d’une partie. Toutefois, l’invocation de l’abus de droit ne signifie pas nécessairement que le cas clair doit être écarté ; en particulier, le cas clair peut être admis si le comportement d’une partie correspond à l’une des situations que la doctrine qualifie d’abus de droit manifeste (consid. 2.2).

L’instance d’appel décide, selon son appréciation, si elle doit rendre une décision réformatoire ou cassatoire. Elle peut rendre une décision réformatoire uniquement si la procédure est en état d’être jugée. L’instance d’appel doit en revanche renvoyer la cause à l’instance précédente lorsque celle-ci a rendu une décision d’irrecevabilité et ne s’est pas prononcée sur le fond. En cas de procédure de protection dans les cas clairs, ces principes ne sont toutefois applicables de la même façon : la décision d’irrecevabilité de la première instance peut également être rendue lorsque les conditions permettant d’accorder la protection dans les cas clairs ne sont pas remplies. De ce fait, la cour d’appel peut, dans ce cas, statuer dans une décision réformatoire si la procédure est en état d’être jugée et le renvoi doit rester l’exception (consid. 6.1).

Bail à ferme

Bail à ferme

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Procédure

TF 4A_418/2023 du 12 janvier 2024

Partie générale CO; procédure; révision; transaction judiciaire; erreur essentielle; art. 328 al. 1 let. c CPC; 23 ss CO

Une transaction met fin au procès de façon directe ; la décision par laquelle le tribunal raye la cause du rôle est purement déclaratoire. La révision – qui se base alors sur l’art. 328 al. 1 let. c CPC – doit donc être dirigée contre l’acte de disposition des parties (et non la décision), et les vices de la volonté peuvent être invoqués (consid. 3.1.1).

Par la transaction, qu’elle soit judiciaire ou non, les parties mettent fin à un litige ou à une incertitude relative à un rapport de droit par des concessions réciproques. La transaction est soumise aux règles sur l’erreur (art. 23 ss CO). Il y a erreur lorsqu’une partie – dans son offre ou son acceptation – manifeste sans s’en rendre compte un élément qui ne correspond pas à sa volonté et que l’autre partie peut se fier de bonne foi à cette déclaration (consid. 3.1.2).

L’erreur doit être essentielle, caractéristique qui s’analyse au regard de l’art. 24 CO. Une telle erreur peut en particulier être invoquée par la partie qui s’est trompée sur des faits qui étaient pour elle des éléments nécessaires du contrat, et qui pouvaient de bonne foi être considérés comme tels dans les relations commerciales (art. 24 al. 1 ch. 4 CO). Dans le contexte d’une transaction, il s’agit des circonstances sur lesquelles l’une des parties, ou les deux, ont basé la transaction. En revanche, une partie ne saurait se prévaloir d’une erreur essentielle en lien avec un point controversé qui devait justement être réglé par transaction (caput controversum). A défaut, la problématique représentant l’objet même de la transaction pourrait être remise en question (consid. 3.1.2).

Partie générale CO

Partie générale CO

Procédure

Procédure

TF 4A_582/2023 du 12 janvier 2024

Procédure; contestation de l’état de fait; maxime inquisitoire sociale; examen d’office des conditions de recevabilité; art. 105 LTF; 9 Cst.; 243 al. 2 et 60 CPC

Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l’autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) et ne peut s’en écarter que si ceux-ci ont été établis de façon manifestement inexacte (c’est-à-dire arbitraire) ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). L’appréciation des preuves est arbitraire lorsque le juge du fait n’a manifestement pas compris le sens et la portée d’un moyen de preuve, a omis sans raison objective de prendre en compte des preuves pertinentes ou a tiré des déductions insoutenables des éléments recueillis. La partie qui allègue l’arbitraire dans la constatation des faits doit expliquer clairement et en détail en quoi ce vice serait réalisé (consid. 2.1).

Le fait que la maxime inquisitoire sociale (art. 243 al. 2 CPC) s’applique et que le tribunal doit examiner d’office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC) ne dispense pas les parties de collaborer à l’établissement des faits, en alléguant ceux qui sont pertinents et en indiquant les moyens de preuve propres à les établir (consid. 4).

Procédure

Procédure

TF 4A_332/2023 du 11 janvier 2024

Résiliation; résiliation pour défaut de paiement; avis comminatoire; indication des loyers impayés; art. 257d CO

L’art. 257d CO permet au bailleur, à certaines conditions, de résilier le bail lorsque le locataire est en retard dans le paiement du loyer. Cette résiliation présuppose que le bailleur notifie au locataire un avis comminatoire suffisamment clair et précis, qui doit indiquer – de façon déterminée ou au moins déterminable – le montant de l’arriéré à payer. Le montant en souffrance est en particulier déterminable lorsque les mois de loyers impayés sont désignés (consid. 4.1).

L’indication d’un arriéré trop élevé n’entraîne cependant pas nécessairement l’inefficacité de l’avis comminatoire : le locataire qui constate une erreur doit la signaler au bailleur, à défaut de quoi il ne mérite pas d’être protégé (consid. 4.1).

Résiliation

Résiliation

TF 4A_592/2023 du 9 janvier 2024

Procédure; décision finale ou incidente; préjudice irréparable; art. 93 al. 1 LTF

Une ordonnance de preuve est une décision incidente au sens de l’art. 93 al. 1 LTF, qui ne peut être contestée qu’aux conditions prévues par cette disposition (consid. 4) – c’est-à-dire si la décision peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF) (consid. 5.1).

La condition du préjudice irréparable est réalisée lorsque la partie recourante subit un dommage qu’une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement. Le dommage doit être de nature juridique. Un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d’un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant (consid. 5.2).

Procédure

Procédure

TF 4A_468/2023 du 9 janvier 2024

Procédure; décision de suspension de la procédure au sens de l’art. 85a al. 2 LP; décision incidente; préjudice irréparable; art. 85a al. 2 LP; 93 al. 1 LTF

Une décision de suspension provisoire de la poursuite selon l’art. 85a al. 2 LP ne clôt pas, au sens de l’art. 90 LTF, le procès devant l’instance précédente sur la constatation de l’inexistence de la créance mise en poursuite et sur l’annulation de la poursuite (procédure principale). Il s’agit plutôt d’une décision sur mesures provisionnelles notifiée de manière autonome, rendue pendant la procédure principale et qui n’est valable que pour la durée de celle-ci. En tant que telle, elle constitue une décision incidente au sens de l’art. 93 LTF (consid. 2.1).

Les décisions incidentes ne peuvent être contestées qu’aux conditions prévues par l’art. 93 al. 1 LTF – c’est-à-dire si la décision peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). La condition de l’art. 93 al. 1 let. b LTF n’entre pas en ligne de compte s’agissant des décisions incidentes sur mesures provisionnelles. Quant à la condition de l’art. 93 al. 1 let. a LTF, elle ne doit être admise que restrictivement. La partie recourante doit démontrer, dans la motivation de son recours, dans quelle mesure la décision attaquée est susceptible de causer un préjudice irréparable (consid. 2.2).

Procédure

Procédure

TF 4D_59/2023 du 9 janvier 2024

Procédure; recours constitutionnel subsidiaire; contestation de l’état de fait; art. 116 ss LTF

Le recours constitutionnel subsidiaire permet uniquement d’invoquer la violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La partie recourante est soumise à un devoir de motivation qualifié à cet égard – ce qui signifie qu’elle doit exposer de manière claire et détaillée, en lien avec les considérants de la décision attaquée, en quoi celle-ci viole un ou plusieurs droits constitutionnels (consid. 2.2).

Le Tribunal fédéral fonde sa décision sur l’état de fait établi par l’autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF), ce qui comprend tant les faits de la vie (Lebenssachverhalt) que les éléments relatifs au déroulement du procès (Prozesssachverhalt). Il ne peut rectifier ou compléter les faits que s’ils sont établis en violation d’un droit constitutionnel (art. 118 al. 2 et 116 LTF), ce que la partie recourante doit invoquer de manière précise. La rectification des faits doit en outre être décisive pour l’issue de la procédure (consid. 2.3).

Procédure

Procédure

TF 4A_438/2023 du 9 janvier 2024

Résiliation; procédure; arbitraire; contestation de l’état de fait devant le Tribunal fédéral; devoir de motivation qualifié; congé annulable; art. 106 al. 2 LTF; 271a al. 1 let. d et e, al. 3 CO; 2 CC

Une décision est arbitraire lorsqu’elle est manifestement insoutenable, est en contradiction claire avec une situation de fait, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité ; il ne suffit pas qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable. Pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (consid. 1.2.1).

Devant le Tribunal fédéral, la critique de l’état de fait est soumise au devoir de motivation qualifié de l’art. 106 al. 2 LTF. Pour y satisfaire, il ne suffit pas de soumettre simplement au Tribunal fédéral sa propre version des faits, sans soulever de critique circonstanciée, et de qualifier le jugement attaqué d’arbitraire ou de manifestement insoutenable (consid. 1.3.1). En outre, le recours doit exposer brièvement ce qui a été allégué. Si le Tribunal fédéral doit consulter le dossier lui-même pour déterminer ce qui a été allégué, le recours n’est pas suffisamment motivé (consid. 1.3.2).

L’art. 271a al. 1 let. d et e CO permet au locataire de faire valoir ses droits en matière de bail sans craindre que le bailleur ne résilie le contrat pour cette raison. L’art. 271a al. 3 CO énumère les cas dans lesquels cette protection ne s’applique pas. A cela s’ajoute que la jurisprudence fédérale admet (i) que le bailleur puisse réitérer une résiliation nulle ou inefficace pour des raisons formelles et (ii) que le locataire ne mérite pas de protection s’il invoque l’art. 271a al. 1 let. d ou e CO de manière abusive (art. 2 al. 2 CC).

Résiliation

Résiliation

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Procédure

TF 4A_420/2023 du 9 janvier 2024

Bail à ferme agricole; prolongation; procédure; valeur litigieuse du recours au Tribunal fédéral; prolongation du bail à ferme agricole; art. 26 al. 1 et 27 al. 4 LBFA; 74 al. 1 LTF

La valeur litigieuse de CHF 15'000.- (art. 74 al. 1 let. a LTF) ne s’applique pas dans les affaires de baux à ferme agricoles. Dans ce domaine, la valeur litigieuse qui doit être atteinte pour que le recours en matière civile soit recevable est donc de CHF 30'000.- (art. 74 al. 1 let. b LTF) (consid. 1).

Aux termes de l’art. 26 LBFA, lorsqu’une partie au bail donne congé à l’autre, celle-ci peut intenter action en prolongation du bail dans les trois mois qui suivent la réception du congé. Le juge peut alors prolonger le bail de trois à six ans en tenant compte des circonstances du cas d’espèce (art. 27 al. 4 LBFA) (consid. 4.1).

Bail à ferme agricole

Bail à ferme agricole

Prolongation

Prolongation

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Procédure

TF 4A_586/2023 du 18 décembre 2023

Procédure; décision incidente; conditions de recevabilité; préjudice irréparable; art. 93 al. 1 let. a LTF

Une décision qui refuse d’octroyer l’effet suspensif à un recours est une décision incidente, qui ne peut être attaquée devant le Tribunal fédéral que sur la base de l’art. 93 LTF.

L’art. 93 al. 1 let. a LTF permet un recours immédiat contre une décision incidente si celle-ci peut causer un préjudice irréparable. Ce préjudice doit être de nature juridique et ne doit pas pouvoir être écarté au moment de la décision finale. Un préjudice de fait (par exemple l’allongement de la durée de la procédure ou l’augmentation des frais judiciaires) ne suffit pas. La partie recourante doit expliquer de façon détaillée en quoi elle se trouve menacée d’un préjudice irréparable par la décision qu’elle conteste, sauf si ce point découle manifestement de la décision ou de la nature de la cause ; à défaut, le recours est irrecevable (consid. 5.3).

Procédure

Procédure

TF 4A_453/2023 du 18 décembre 2023

Procédure; observation du délai de recours ou d’appel; mémoire adressé à la mauvaise autorité; art. 319 ss CPC; 48 al. 3 LTF

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 140 III 636), un appel ou un recours au sens du CPC déposé dans les délais auprès de l’iudex ad quo (c’est-à-dire auprès de l’instance ayant rendu la décision) est considéré comme ayant été formé à temps et le tribunal doit transmettre l’acte sans délai à l’autorité d’appel ou de recours compétente (consid. 2.3.3).

Cette jurisprudence consacre ainsi une application par analogie de l’art. 48 al. 3 LTF aux voies de recours prévues par le CPC. Toutefois, celle-ci doit être limitée aux cas où l’acte est adressé par erreur au iudex ad quo et ne vaut pas lorsqu’il est déposé auprès d’une autre instance incompétente, qu’elle soit dans le même canton, dans un autre canton ou fédérale (consid. 2.3.2).

Procédure

Procédure

TF 4A_551/2023 du 15 décembre 2023

Procédure; décision incidente; conditions de recevabilité; préjudice irréparable; art. 93 al. 1 let. a et b LTF

La décision par laquelle un tribunal refuse de joindre deux procédures et de réduire l’avance de frais est une décision incidente, qui ne peut être attaquée devant le Tribunal fédéral qu’aux conditions de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (la décision peut causer un préjudice irréparable) ou de l’art. 93 al. 1 let. b LTF (l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse) (consid. 2.1 et 2.2).

Le préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF doit être de nature juridique et ne doit pas pouvoir être écarté au moment de la décision finale. Un préjudice de fait (par exemple l’allongement de la durée de la procédure ou l’augmentation des frais judiciaires) ne suffit pas (consid. 2.1).

La possibilité d’attaquer une décision incidente séparément est une exception qui ne doit être admise que restrictivement, car les parties conservent la faculté de la contester avec la décision finale (pour autant que celle-ci soit influencée par la décision incidente). La partie recourante doit donc démontrer que les conditions de l’art. 93 al. 1 let. a ou b sont remplies, à moins que celles-ci ne soient d’emblée évidentes (consid. 2.1).

Procédure

Procédure

TF 4A_553/2023 du 15 décembre 2023

Procédure; décision incidente; conditions de recevabilité; préjudice irréparable; art. 93 al. 1 let. a et b LTF

La décision par laquelle un tribunal refuse de joindre deux procédures et de réduire l’avance de frais est une décision incidente, qui ne peut être attaquée devant le Tribunal fédéral qu’aux conditions de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (la décision peut causer un préjudice irréparable) ou de l’art. 93 al. 1 let. b LTF (l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse) (consid. 2.1 et 2.2).

Le préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF doit être de nature juridique et ne doit pas pouvoir être écarté au moment de la décision finale. Un préjudice de fait (par exemple l’allongement de la durée de la procédure ou l’augmentation des frais judiciaires) ne suffit pas (consid. 2.1).

La possibilité d’attaquer une décision incidente séparément est une exception qui ne doit être admise que restrictivement, car les parties conservent la faculté de la contester avec la décision finale (pour autant que celle-ci soit influencée par la décision incidente). La partie recourante doit donc démontrer que les conditions de l’art. 93 al. 1 let. a ou b sont remplies, à moins que celles-ci ne soient d’emblée évidentes (consid. 2.1).

Procédure

Procédure

Tribunal cantonal neuchâtelois – CACIV.2023.82 du 11 décembre 2023

Partie générale CO; procédure; administration des preuves en procédure d’appel; garanties en tant que co-débiteur solidaire; cautionnement; porte-fort; engagement solidaire; art. 316 al. 3 CPC; 493 al. 2 CO

Selon l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut administrer des preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration de preuves. En particulier, l’instance d’appel peut refuser d’administrer un moyen de preuve régulièrement offert en première instance lorsque la partie a renoncé à son administration, notamment en ne s’opposant pas à la clôture de la procédure probatoire (consid. 1c).

Plusieurs garanties en faveur du locataire sont possibles en droit du bail. Un tiers peut ainsi s’engager à payer le loyer par cautionnement, promesse de porte-fort ou engagement solidaire. Le cautionnement par une personne physique dépassant la somme de CHF 2'000.- nécessite une déclaration revêtue de la forme authentique (art. 493 al. 2 CO), mais non les autres garanties (consid. 2.1 a et b).

Compte tenu de ces règles, le tribunal ne peut admettre qu’avec retenue le choix des parties en faveur de la promesse de porte-fort ou de l'engagement solidaire. Si une personne déclare qu’elle pourra être recherchée à la place du débiteur en tant que codébitrice solidaire au sens de l’art. 143 al. 1 CO, elle n’assume cette obligation que dans trois cas (consid. 2.1 b) :

- Si, de par sa formation ou ses activités, elle est rompue aux contrats de sûreté et connaît le vocabulaire juridique suisse usité dans ce domaine ;

- Si l’accord (i) atteste que la personne garante connaissait réellement la portée de son engagement et (ii) révèle les motifs qui ont détourné les parties de conclure un cautionnement ;

- Si la personne garante a un intérêt propre et marqué à l’exécution de l’obligation ou qu’elle en retire un avantage, que le créancier a connaissance de cet intérêt et qu’il peut donc apercevoir le motif pour lequel le garant se déclare prêt à assumer une obligation identique à celle du débiteur.

Partie générale CO

Partie générale CO

Procédure

Procédure

Analyse de l'arrêt Tribunal cantonal neuchâtelois – CACIV.2023.82

Pascal Jeannin

15 août 2024

Le « codébiteur solidaire » du locataire dans un bail d’habitation : engagement solidaire ou cautionnement déguisé ?

TF 4A_480/2023 du 6 décembre 2023

Procédure; protection dans les cas clairs; état de fait susceptible d’être immédiatement prouvé; situation juridique claire; droit d’être entendu; art. 257 al. 1 CPC; 29 al. 2 Cst.

Aux termes de l’art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l’application de la procédure sommaire de protection dans les cas clairs lorsque les deux conditions suivantes sont remplies : (a) l’état de fait n’est pas litigieux ou est susceptible d’être immédiatement prouvé et (b) la situation juridique est claire (consid. 3.2). Si ces conditions ne sont pas données, le tribunal n’entre pas en matière sur la requête (consid. 3.2.3).

L’état de fait est susceptible d’être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. Cette condition n’est pas remplie lorsque la partie fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes, qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du tribunal (consid. 3.2.1).

La situation juridique est claire lorsque l’application de la norme au cas concret s’impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d’une doctrine et d’une jurisprudence éprouvées. Cette condition n’est généralement pas satisfaite lorsque l’application d’une norme requiert que le tribunal fasse usage de son pouvoir d’appréciation ou prenne une décision en équité, par exemple lorsqu’il doit apprécier la bonne foi d’une partie. Toutefois, l’invocation de l’abus de droit ne signifie pas nécessairement que le cas clair doit être écarté ; en particulier, le cas clair peut être admis si le comportement d’une partie correspond à l’une des situations que la doctrine qualifie d’abus de droit manifeste (consid. 3.2.2).

Pour respecter le droit d’être entendu des parties (art. 29 al. 2 Cst.), le tribunal doit indiquer au moins brièvement les considérations qui l’ont guidé et les motifs sur lesquels il a fondé sa décision (consid. 5).

Procédure

Procédure

TF 4A_495/2023 du 5 décembre 2023

Procédure; résiliation du bail et expulsion du locataire; calcul de la valeur litigieuse; intérêt digne de protection; appréciation des preuves; droit à une décision motivée; appréciation anticipée des preuves; art. 74 al. 1 let. a, 76 al. 1 let. b LTF; 152 et 257 al. 1 CPC; 29 al. 2 Cst.; 8 CC

Pour évaluer si la valeur litigieuse de CHF 15'000.- (art. 74 al. 1 let. a LTF) ouvrant le recours au Tribunal fédéral est atteinte en cas d’expulsion d’un locataire, les principes suivants s’appliquent : (i) si seule la question de l’expulsion est litigieuse, la valeur litigieuse correspond à l’équivalent de six mois de loyers ; (ii) si la validité de la résiliation est également litigieuse, la valeur litigieuse correspond à l’équivalent de trois ans de loyer (consid. 1.2).

En cas de résiliation du bail et d’expulsion du locataire, il n’existe plus d’intérêt digne de protection au recours (art. 76 al. 1 let. b LTF) lorsque le locataire a effectivement quitté les locaux (en raison de l’expulsion ou de par lui-même). En l’espèce, le Tribunal fédéral laisse ouverte la question de savoir si le fait que certains objets appartenant au locataire se trouvent toujours dans l’objet loué est suffisant pour considérer que le locataire n’a pas quitté le bien (consid. 2.1).

L’appréciation des preuves est arbitraire lorsqu’elle est insoutenable. C’est le cas lorsque le tribunal a manifestement méconnu le sens et la portée d’un moyen de preuve, lorsque, sans motif, il n’a pas tenu compte d’un moyen de preuve important et décisif, ou lorsqu’il a tiré des conclusions insoutenables de l’état de fait établi. L’arbitraire suppose en outre que la décision soit arbitraire non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (consid. 3.2).

Le droit d’être entendu requiert de l’autorité qu’elle entende, examine et prenne en considération les arguments de la personne concernée par la décision. Il en résulte une obligation de motiver la décision. Pour ce faire, elle peut se limiter aux éléments décisifs. La motivation doit être rédigée de manière à ce que le justiciable comprenne la portée de la décision et puisse la soumettre en toute connaissance de cause devant l’instance supérieure (consid. 5.1).

La protection dans les cas clairs est accordée si : (a) l’état de fait n’est pas litigieux ou est susceptible d’être immédiatement prouvé et (b) la situation juridique est claire (art. 257 al. 1 CPC). C’est le cas si le tribunal parvient à la conclusion, sur la base des éléments du dossier, que la prétention de la partie requérante est admise et qu’un examen approfondi des objections de la partie requise ne peut rien y changer (consid. 6.1).

Le droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst., art. 8 CC, art. 152 CPC) octroie à toute personne à laquelle incombe le fardeau de la preuve la faculté de faire administrer les moyens de preuve adéquats, pour autant qu’ils aient été proposés régulièrement et en temps utile. Le droit à la preuve n’est pas mis en cause lorsque le tribunal procède à une appréciation anticipée des preuves et arrive à la conclusion que la mesure requise n’apporterait pas la preuve attendue ou ne modifierait pas sa conviction (consid. 7.1).

Procédure

Procédure

TF 4A_422/2023 du 5 décembre 2023

Procédure; conclusions du recours au Tribunal fédéral; appréciation des preuves; arbitraire; art. 42 al. 1 LTF

Le recours au Tribunal fédéral doit contenir des conclusions (art. 42 al. 1 LTF). La partie recourante ne peut en principe pas se contenter de demander l’annulation de la décision attaquée, mais doit indiquer ce qu’elle requiert au fond. Une conclusion en renvoi à l’instance précédente est exceptionnellement suffisante lorsque le Tribunal fédéral ne pourrait pas lui-même se prononcer sur le cas (consid. 1.1).

Le Tribunal fédéral n’intervient dans l’appréciation des preuves que si celle-ci est arbitraire – c’est-à-dire manifestement insoutenable. C’est le cas lorsque le tribunal a manifestement méconnu le sens et la portée d’un moyen de preuve, a, sans fondement, omis de tenir compte d’un moyen de preuve pertinent ou a tiré une conclusion insoutenable de la situation de fait (consid. 4).

Procédure

Procédure

TF 4A_556/2023 du 30 novembre 2023

Procédure; intérêt à consulter le dossier; motivation du recours devant le Tribunal fédéral; contestation de l’établissement des faits; art. 42 al. 1, 43, 105 LTF

Il n’existe pas d’intérêt à consulter le dossier de la procédure lorsque la demande de consultation figure dans le mémoire de recours déposé le dernier jour du délai devant le Tribunal fédéral. En effet, le délai de recours est un délai légal, qui ne peut pas être prolongé, et le recours doit être motivé (art. 42 al. 1 LTF). Sauf dans les cas de l’art. 43 LTF, une motivation complémentaire n’est pas admissible une fois le délai de recours échu. Dans ces circonstances, même si la consultation du dossier était autorisée, il n’y aurait de toute façon aucune possibilité de compléter le recours et donc d’influencer la procédure (consid. 2.2).

Les recours devant le Tribunal fédéral doivent être suffisamment motivés ; à défaut, il ne peut pas être entré en matière. Cela signifie que le mémoire de recours doit exposer, en se référant aux considérants de la décision attaquée, en quoi celle-ci viole le droit (consid. 3.1).

Le Tribunal fédéral statue sur la base de faits établis par l’instance précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut les rectifier ou les compléter uniquement s’ils ont été établis de façon manifestement inexacte (c’est-à-dire arbitraire) ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie qui veut contester l’établissement de faits doit exposer de manière claire et détaillée en quoi ces conditions sont remplies (consid. 3.2).

Procédure

Procédure

TF 4A_121/2023 - ATF 150 III 123 du 29 novembre 2023

Loyer; contestation du loyer initial; hausse massive; présomption du caractère abusif; affaiblissement de la présomption; logements de comparaison; statistiques; art. 11 al. 1 et 4 OBLF

Selon l’ATF 147 III 431, lorsque le loyer initial a été augmenté massivement par rapport au loyer du précédent locataire, il existe une présomption que le loyer est abusif. Il appartient alors au bailleur d’affaiblir cette présomption en éveillant des doutes fondés quant à sa véracité. Pour ce faire, le bailleur peut présenter des statistiques qui ne satisfont pas entièrement aux critères de l’art. 11 al. 4 OBLF ; il peut également présenter des logements de comparaison, qui ne doivent pas être examinés avec la même rigueur que lorsqu’il s’agit réellement de prouver que le loyer se situe – ou pas – dans les limites des loyers usuels dans la localité ou dans le quartier (consid. 4.3).

Dans le cadre de l’affaiblissement de la présomption, s’agissant des logements de comparaison, il suffit d’exclure – parmi les logements présentés – ceux qui ne sont manifestement pas comparables avec l’objet de référence (consid. 4.4.2 et 4.4.3). Le Tribunal fédéral souligne que la jurisprudence selon laquelle des logements qui présentent des différences importantes en matière d’exposition au bruit ne sont pas comparables concerne avant tout la preuve stricte et non l’affaiblissement de la présomption du caractère abusif (consid. 4.4.3).

En outre, le fait que le bail précédent ait été de longue durée doit être pris en compte pour déterminer si le bailleur a réussi à éveiller des doutes fondés relatifs à la présomption (consid. 4.5.2).

Dans le cas présent, le Tribunal fédéral retient – contrairement aux instances précédentes – que la bailleresse a bien réussi à éveiller des doutes fondés quant à la présomption du caractère abusif du loyer (consid. 5.4). De ce fait, la présomption tombe et la locataire doit apporter la preuve stricte que le loyer initial contesté ne correspond pas aux loyers usuels du quartier et est abusif à l’aide de statistiques satisfaisant aux critères de l’art. 11 al. 4 OBLF ou en présentant cinq logements de comparaison. La locataire n’ayant pas apporté cette preuve, le loyer initial (fixé à CHF 1'060.- net) doit être considéré comme non abusif (consid. 6 ss).

Loyer

Loyer

Destiné à la publication

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Analyse de l'arrêt TF 4A_121/2023 - ATF 150 III 123

Pascal Jeannin

15 février 2024

Caractère abusif du loyer initial d’un immeuble ancien : quelques précisions au sujet du renversement de la présomption

TF 4A_390/2023 du 22 novembre 2023

Procédure; motivation de l’appel; maxime inquisitoire sociale; art. 247 al. 2, 311 al. 1 CPC

L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). La motivation doit être suffisamment précise et claire pour que l’instance d’appel puisse la comprendre – ce qui signifie que la partie doit désigner les considérants qu’elle conteste et indiquer les pièces du dossier sur lesquelles elle fonde sa critique (consid. 4).

L’art. 247 al. 2 CPC, qui prévoit une maxime inquisitoire sociale dans certaines procédures, ne s’applique qu’en première instance et ne dispense pas la partie de motiver son acte de recours ou d’appel. En outre, même lorsque cette maxime s’applique, les parties doivent elles-mêmes apporter les faits ; le tribunal peut uniquement leur venir en aide en leur posant des questions spécifiques, mais ne doit pas chercher des faits ou des preuves de sa propre initiative (consid. 7).

Procédure

Procédure

TF 4D_53/2023 du 16 novembre 2023

Procédure; conclusions dans les recours au Tribunal fédéral; recours constitutionnel subsidiaire; art. 42 al. 1, 116 LTF

Les mémoires de recours envoyés au Tribunal fédéral doivent contenir des conclusions (art. 42 al. 1 LTF). Dans ses conclusions, la partie recourante ne peut pas se contenter de demander l’annulation de la décision attaquée ; elle doit au contraire indiquer quels éléments elle conteste et quels changements elle demande. Les conclusions relatives à des sommes d’argent doivent être chiffrées. Cette exigence est satisfaite si la somme réclamée ressort clairement de la motivation du recours en lien avec la décision attaquée (consid. 2.2).

En cas de recours constitutionnel subsidiaire, seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. A cet égard, un devoir de motivation qualifié s’applique : le recours doit expliquer de manière claire et détaillée en quoi des droits constitutionnels sont violés, avec des références aux considérants (consid. 2.3).

Procédure

Procédure

TF 4A_16/2023 du 8 novembre 2023

Bail à ferme agricole; procédure; arbitrabilité d’un litige portant sur un bail à ferme agricole; réintroduction d’un acte introductif d’instance suite à une irrecevabilité pour cause d’incompétence; application de l’art. 63 CPC en matière d’arbitrage; art. 63, 361 al. 4, 393 let. E CPC

Un différend portant sur un bail à ferme agricole peut être soumis à la justice privée, étant précisé qu’un litige relatif aux locaux d’habitation du fermier serait « arbitrable » uniquement par l’autorité de conciliation (art. 361 al. 4 CPC) (consid. 3.3).

L’art. 63 CPC – qui permet de réintroduire un acte introductif d’instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d’incompétence dans le mois suivant en sauvegardant le délai – a pour but d’éviter que l’introduction d’une action devant un juge incompétent entraîne la perte d’un droit par l’écoulement d’un délai, alors même que le créancier a affiché son intention de faire valoir sa créance, mais s’est trompé de juge. Cette règle s’applique aussi bien aux délais de prescription que de péremption (consid. 5.1.1).

La litispendance fixe définitivement le for, l’objet du procès et les parties à celui-ci ; elle empêche notamment de porter la même action devant une autre autorité. L’ouverture d’action vise l’acte introductif par lequel le demandeur s’adresse pour la première fois au juge, dans les formes légales, aux fins d’obtenir la reconnaissance ou la protection du droit qu’il invoque. Sous l’empire du CPC, litispendance et ouverture d’action coïncident (consid. 5.1.1).

L’art. 393 let. e CPC prévoit, comme motif de recours contre une sentence arbitrale, le fait qu’une sentence est arbitraire dans son résultat. En l’espèce, le Tribunal fédéral retient qu’il n’est pas arbitraire de considérer que l’art. 63 al. 1 CPC n’est pas applicable par analogie lorsqu’une personne agit devant la justice étatique incompétente puis devant le tribunal arbitral compétent (consid. 5.3).

Bail à ferme agricole

Bail à ferme agricole

Procédure

Procédure

TF 4A_482/2023 du 31 octobre 2023

Procédure; devoir d’interpellation du tribunal; art. 56 CPC

Le devoir d’interpellation du tribunal (art. 56 CPC) est une atténuation de la maxime des débats, qui doit permettre d’éviter qu’une partie ne soit déchue de ses droits parce que ses allégués de fait et ses offres de preuves sont affectés de défauts manifestes. Ce devoir ne sert en revanche pas à réparer des négligences procédurales et ne doit pas avoir pour conséquence d’avantager unilatéralement une partie en violation du principe de l’égalité des armes. De plus, l’interpellation par le tribunal au sens de l’art. 56 CPC ne joue aucun rôle lorsqu’une partie n’offre aucun moyen de preuve pour une allégation déterminante (consid. 3.1).

Procédure

Procédure

TF 4A_337/2022 - ATF 150 III 103 du 24 octobre 2023

Procédure; divers; qualification d’une construction (mobilière ou immobilière); notion de «protection contre les congés» au sens de l’art. 243 al. 2 let. c CPC; demande reconventionnelle; art. 642, 667 al. 1, 677 CC; 224 al. 1 et 243 al. 2 let. c CPC

Selon l’art. 677 al. 1 CC, les constructions légères, telles que chalets, boutiques, baraques, élevées sur le fonds d’autrui sans intention de les y établir à demeure, appartiennent aux propriétaires de ces choses. Ces constructions sont mobilières et ne sont pas soumises au principe de l’accession (art. 667 CC), ce qui signifie qu’elles demeurent la propriété de ceux qui les ont établies. En revanche, les constructions unies durablement au fonds appartiennent au propriétaire de ce fonds (consid. 5.1).

Pour qu’une construction puisse être qualifiée de mobilière au sens de l’art. 677 CC, elle doit présenter un élément subjectif, qui est l’intention des parties d’établir une relation temporaire entre la chose et le fonds, et un élément objectif, qui consiste en un lien externe entre la chose et le fonds, qui doit être, dans une certaine mesure, reconnaissable extérieurement. Si une construction entre dans les catégories de l’art. 677 CC, l’intention des parties est très importante. Ce n’est que si la construction a été dès le début unie au sol de manière si intense que, selon l’usage local, elle en constitue un élément essentiel, c’est-à-dire qu’elle en est une partie intégrante, que l’intention des parties n’est pas décisive (consid. 5.2).

La notion de « protection contre les congés » au sens de l’art. 243 al. 2 let. c CPC doit être comprise dans une acception large, dans la mesure où cette règle a pour but de protéger le locataire. Ainsi, un litige relève de cette notion dès que le tribunal doit se prononcer sur la fin du bail, que ce soit par exemple en raison d’un congé ordinaire ou extraordinaire ou en raison de l’inexistence d’un rapport contractuel ou de l’expiration d’un contrat de bail de durée déterminée (consid. 8.3.1).

L’art. 224 al. 1 CPC permet au défendeur de déposer une demande reconventionnelle uniquement si la prétention qu’il invoque est soumise à la même procédure que la demande principale. Ainsi, lorsque le locataire introduit une action en contestation de la résiliation portant sur un bail d’habitation, le bailleur peut prendre dans la même procédure des conclusions reconventionnelles en expulsion des locataires, car les deux procédures sont soumises à la procédure simplifiée en vertu de l’art. 243 al. 2 let. c CPC. Il faut toutefois réserver le cas spécial de l’action en expulsion intentée par le bailleur selon la procédure de protection dans les cas clairs de l’art. 257 CPC, laquelle est soumise à la procédure sommaire (consid. 8.3.1 et 8.3.2).

Procédure

Procédure

Divers

Divers

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Analyse de l'arrêt TF 4A_337/2022 - ATF 150 III 103

Xavier Rubli

14 décembre 2023

La distinction entre baux d’habitations et de terrains nus, et la procédure applicable en cas de conclusions reconventionnelles en remise en état

TF 4A_252/2023 - ATF 150 III 71 du 24 octobre 2023

Loyer; bail avec loyer indexé; adaptation du loyer à l’échéance du bail indexé; art. 269b CO

L’art. 269b CO permet de conclure un contrat de bail avec loyer indexé en référence à l’indice des prix à la consommation pour une durée minimale de cinq ans. A l’échéance de ce bail, si le contrat est reconduit – expressément ou tacitement – en bail de durée indéterminée, il n’est plus indexé (sauf convention contraire) (consid. 3.2).

Si le locataire ou le bailleur souhaite demander une adaptation du loyer à l’échéance du bail à loyers indexés en raison d’une variation du taux hypothécaire de référence depuis le début de la période d’indexation, il doit le faire pour la fin de la période d’indexation en respectant le délai de résiliation convenu. A défaut, il faut considérer que les parties acceptent le loyer payé jusqu’ici. Si ce délai n’est pas respecté, le taux hypothécaire de référence déterminant sera celui en vigueur à la date à laquelle le bail aurait pu être résilié en respectant le délai de préavis (consid. 3.5).

Loyer

Loyer

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Analyse de l'arrêt TF 4A_252/2023 - ATF 150 III 71

Aurélie Gandoy

11 janvier 2024

Adaptation du loyer à l’expiration de la période d’indexation – point de référence temporel pour déterminer l’évolution du taux hypothécaire

TF 4A_446/2023 du 19 octobre 2023

Procédure; irrecevabilité en raison d’un recours procédurier ou abusif; art. 42 al. 7 LTF

Selon l’art. 42 al. 7 LTF, le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable (consid. 5).

En l’espèce, le Tribunal fédéral retient que le comportement des locataires et recourants est abusif et procédurier et déclare leur recours irrecevable. Ceux-ci ont recouru contre une décision prononçant leur expulsion par la voie du cas clair suite à une résiliation de bail pour défaut de paiement. Dans leur recours, ils soutenaient qu’ils ne devaient pas payer les loyers pour les mois d’octobre 2021 à août 2022. Le Tribunal fédéral souligne toutefois qu’ils n’ont pas payé les loyers de mai 2021 à septembre 2023 (l’arriéré de loyers s’élevant ainsi à CHF 224'655.60), de sorte qu’ils n’ont pas respecté leurs obligations découlant du contrat de bail pendant de nombreux mois. Dans ces circonstances, le fait de soulever une contestation ne portant que sur les loyers d’octobre 2021 à août 2022 ne poursuit qu’un but dilatoire (consid. 5).

Procédure

Procédure

TF 4A_266/2023 du 11 octobre 2023

Procédure; faits de double pertinence; erreur dans les voies de droit; art. 92 et 93 LTF

Les faits de double pertinence sont des faits dont dépendent tant la recevabilité d’une action que son admission au fond. Si les faits exposés par le demandeur n’apparaissent pas d’emblée spécieux ou incohérents, ils doivent être tenus pour vrais au moment d’apprécier la recevabilité de la demande. A ce stade, le tribunal doit uniquement se prononcer sur la question de savoir si les allégations sont concluantes et permettent de conclure que le for invoqué est correct. Cette décision n’est pas incidente au sens de l’art. 92 LTF, car la question de la compétence n’est pas effectivement tranchée ; elle entre donc dans la catégorie des « autres décisions incidentes » de l’art. 93 LTF (consid. 2.5).

L’indication inexacte des voies de recours dans une décision ne peut pas créer une voie de droit qui n’existe pas de par la loi. A cela s’ajoute que, dans le cas d’espèce, l’erreur dans les voies de droit était reconnaissable à la lecture d’un ATF, dont la recourante, représentée par un avocat, devait avoir connaissance (consid. 2.6).

Procédure

Procédure

TF 4A_143/2023 du 10 octobre 2023

Sous-location; résiliation; procédure; calcul de la valeur litigieuse; signification simultanée de résiliations extraordinaire et ordinaire; résiliation avec effet immédiat; absence de consentement à la sous-location; art. 262 al. 2, 257f al. 3 CO; 2 al. 2 CC

Lorsqu’un recours concernant une résiliation du bail émane du locataire, la durée déterminante pour le calcul de la valeur litigieuse ne saurait être inférieure à la période de trois ans de l’art. 271a al. 1 let. e CO, pendant laquelle une résiliation signifiée après une procédure judiciaire est annulable (consid. 1).

Une résiliation extraordinaire du bail peut être doublée d’une résiliation ordinaire de nature subsidiaire (confirmation de la jurisprudence initialement consacrée par l’ATF 137 III 389) (consid. 4.1).

L’art. 257f al. 3 CO – qui permet de résilier le bail avec effet immédiat – est applicable lorsque le locataire sous-loue l’appartement remis à bail sans requérir le consentement du bailleur en violation de l’art. 262 CO. Pour pouvoir procéder à la résiliation immédiate, le bailleur doit néanmoins avoir procédé à un avertissement ou une mise en demeure, et la sous-location doit se poursuivre malgré cela (consid. 5.1.2).

Si le consentement du bailleur n’a pas été demandé pour la sous-location, il peut résilier le bail (i) lorsqu’il aurait été en droit de refuser son consentement pour la sous-location en application d’une condition de l’art. 262 al. 2 CO, (ii) lorsque le simple fait de ne pas avoir requis son consentement préalable est de nature à anéantir le lien de confiance entre les deux parties ou encore (iii) lorsque le locataire abuse de son droit à la sous-location (consid. 5.1.3).

Le droit à la sous-location n’existe que si le locataire a l’intention de réutiliser lui-même la chose louée dans un avenir prévisible. Si ce n’est pas le cas, il y a substitution de locataire et donc abus de droit (consid. 5.1.3).

Sous-location

Sous-location

Résiliation

Résiliation

Procédure

Procédure

TF 4A_201/2023 du 9 octobre 2023

Procédure; comparution personnelle en audience de conciliation; changement de jurisprudence; formalisme excessif; abus de droit; art. 204 et 206 CPC; 29 al. 1 Cst.; 2 al. 2 CC

En procédure de conciliation, les parties doivent comparaître personnellement (art. 204 al. 1 CPC). Pour ce faire, les personnes morales doivent être représentées par un organe ou par une personne au bénéfice d’une procuration commerciale portant sur la procédure et connaissant le litige, étant précisé que la représentation par un organe de fait n’est pas admissible (consid. 3.1.1). L’autorité de conciliation doit vérifier que les conditions de la comparution personnelle sont remplies. Si une partie ne comparaît pas personnellement, sans motif de dispense au sens de l’art. 204 al. 3 CPC, elle est défaillante ; les conséquences de ce défaut sont réglées à l’art. 206 CPC (consid. 3.1.2).

Un changement de jurisprudence n’est possible que si elle se fonde sur des motifs sérieux et objectifs. La nouvelle solution doit être justifiée par une meilleure compréhension de la ratio legis, un changement de circonstances extérieures ou une évolution des conceptions juridiques (consid. 3.5.1).

Il y a formalisme excessif, qui est une forme de déni de justice (art. 29 al. 1 Cst.), lorsque des règles de forme rigoureuses s’imposent dans une procédure sans que cette rigueur ne soit objectivement justifiée, ou lorsque l’autorité applique des règles de forme avec une sévérité excessive ou pose des exigences excessives quant aux actes écrits, empêchant ainsi les parties de faire valoir leurs droits (consid. 3.6.1).

L’abus de droit est prohibé par l’art. 2 al. 2 CC. Pour savoir si une situation est constitutive d’abus de droit, l’ensemble des circonstances d’espèce doivent être prises en compte. Dans le cas présent, le Tribunal fédéral retient que la bailleresse et intimée commet un abus de droit en invoquant que la locataire et recourante n’était pas valablement représentée par C. lors de l’audience de conciliation. En effet, divers éléments démontrent que la bailleresse avait eu de nombreux contacts avec C. – y compris après la conciliation – et qu’elle considérait que C. était habilitée à prendre des décisions pour la locataire (consid. 4.3.3).

Procédure

Procédure

Analyse de l'arrêt TF 4A_201/2023

Marie-Laure Percassi

11 avril 2024

Comparution personnelle d’une personne morale en conciliation et représentation commerciale

TF 4A_316/2023 du 9 octobre 2023

Procédure; caractère final ou incident d’une décision; possibilité d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse; art. 93 al. 1 let. b LTF

La décision confirmant qu’une demande est recevable ne met pas fin à la procédure et n’est donc pas finale. Elle ne peut donc faire l’objet d’un recours qu’aux conditions de l’art. 93 al. 1 let. a ou let. b LTF (consid. 1.2).

L’art. 93 al. 1 let. b LTF permet de recourir contre une décision incidente à condition que l’admission du recours puisse conduire immédiatement à une décision finale permettant d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Deux conditions doivent être remplies : premièrement, le Tribunal fédéral doit pouvoir mettre fin à la procédure en jugeant différemment la question tranchée dans la décision incidente ; deuxièmement, la partie recourante doit établir qu’une décision finale immédiate permettrait d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Celle-ci doit, par sa durée et son coût, s’écarter notablement des procès habituels, cas de figure qui ne doit être retenu qu’avec réserve (consid. 1.3.1).

Procédure

Procédure

TF 4A_508/2022 du 3 octobre 2023

Partie générale CO; interprétation des manifestations de volonté; principe de la confiance; art. 1 al. 1 CO; 2 al. 1 CC

Si le tribunal ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties, ou s’il constate qu’une partie n’a pas compris la volonté exprimée par l’autre à l’époque de la conclusion du contrat, il doit rechercher la volonté objective, selon le principe de la confiance. Ainsi, il doit déterminer le sens que, d’après les règles de la bonne foi, chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l’autre en fonction de l’ensemble des circonstances (consid. 3.1).

Lorsque le sens d’une clause contractuelle paraît clair à première vue, il a lieu de s’y tenir lorsqu’il n’existe aucune raison sérieuse de penser qu’il ne correspond pas à la volonté des parties. En outre, la volonté interne de s’engager n’est pas le seul élément pertinent, et une obligation peut également découler d’un comportement duquel l’autre partie pouvait déduire une volonté de s’engager (consid. 3.1).

La détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la confiance, est une question de droit, que le Tribunal fédéral examine librement (consid. 3.1).

Partie générale CO

Partie générale CO

TF 4A_435/2023 du 29 septembre 2023

Procédure; caractère final ou incident d’une décision; préjudice irréparable; possibilité d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse; art. 93 al. 1 let. a et b LTF

La décision constatant l’irrecevabilité d’un appel contre une décision de première instance qui admet une demande de révision, annule la transaction conclue par les parties et ordonne la reprise de la cause n’est pas finale : elle ne met pas fin à la procédure, mais constitue une étape vers la décision finale, puisqu'elle entérine l’admission de la demande de révision (consid. 4.2). Une telle décision ne peut donc faire l’objet d’un recours qu’aux conditions de l’art. 93 al. 1 let. a ou let. b LTF (consid. 4.3).

L’art. 93 al. 1 let. a LTF permet de recourir si la décision contestée peut causer un préjudice irréparable. Ce préjudice doit être de nature juridique ; un dommage économique ou de pur fait (par exemple l’accroissement des frais de la procédure ou la prolongation de celle-ci) n’est pas suffisant (consid. 4.4.1).

Quant à l’art. 93 al. 1 let. b LTF, il ouvre le recours à condition que son admission puisse conduire immédiatement à une décision finale permettant d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Il faut que la procédure probatoire, par sa durée et son coût, s’écarte notablement des procès habituels, cas de figure qui ne doit être retenu qu’avec réserve (consid. 4.5.1).

Procédure

Procédure

TF 4A_409/2022 du 19 septembre 2023

Loyer; procédure; récusation; juge exerçant également comme avocat; hausse de loyer; autorisation de procéder; formule officielle; prestations supplémentaires du bailleur Art. 30 al. 1 Cst. ; 6 par. 1 CEDH ; 206 ss CPC ; 92 al. 2 LTF ; 62 ss, 269, 269a let. b, 269d al. 1 CO ; 14 OBLF

La garantie d’un tribunal indépendant et impartial résultant des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH est violée lorsque, objectivement, il existe des circonstances susceptibles de créer une apparence de partialité ou un risque de préjugé (consid. 3.1). Un juge exerçant comme avocat à côté de son activité de magistrat apparaît comme partial lorsqu’il existe un mandat encore en cours avec une partie ou qu’il est intervenu à plusieurs reprises ou peu de temps auparavant en tant qu’avocat pour une partie (consid. 3.3). Une apparence de partialité peut également résulter de déclarations du juge avant ou pendant le procès, qui permettent de conclure que celui-ci a déjà formé son opinion sur la procédure. En revanche, le fait que – comme en l’espèce – un juge ait représenté à plusieurs reprises des bailleurs (non parties à la procédure) dans des affaires de droit du bail ne permet pas de retenir une partialité envers les parties locataires (consid. 3.4).

Dans une procédure en contestation d’une hausse de loyer, le locataire est requérant dans la procédure de conciliation, de sorte que, si le bailleur et requis fait défaut, l’autorité de conciliation procède comme s’il n’y avait pas eu d’accord (art. 206 al. 2 CPC). Ce n’est qu’après la délivrance de l’autorisation de procéder qu’un changement de rôle intervient (art. 209 al. 1 let. a CPC ; le bailleur devient demandeur) (consid. 4.3.1.1). La décision, notifiée séparément, par laquelle le tribunal constate que l’autorisation de procéder est valable, qu’il est compétent et qu’il peut entrer en matière est une décision incidente, qui peut faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral sur la base de l’art. 92 al. 1 LTF. Elle ne peut plus être attaquée ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).

L’art. 269d al. 1 CO oblige le bailleur à faire usage de la formule officielle pour notifier une hausse de loyer. Si la formule officielle fait défaut, la hausse est nulle. Le locataire qui a payé le loyer augmenté peut demander au bailleur la restitution du trop-perçu (art. 62 ss CO), en introduisant sa demande dans un délai relatif d’un an (note : ce délai a passé à 3 ans suite à la révision du droit de la prescription, [Modification du CO du 15 juin 2018, RO 2018 5343]) après avoir eu connaissance de son droit à la restitution et un délai absolu de 10 ans (consid. 6.1). Il convient toutefois de réserver l’abus de droit (consid. 6.3).

La notion de « prestations supplémentaires » au sens de l’art. 269a let. b CO est précisée par l’art. 14 OBLF, qui indique notamment que les frais causés par d’importantes réparations sont considérés, à raison de 50 à 70%, comme des investissements créant des plus-values. Le tribunal fait appel à son pouvoir d’appréciation pour déterminer la part des coûts entraînant une plus-value, de sorte que le Tribunal fédéral ne revoit cet élément qu’avec retenue (consid. 7.3.1).

L’art. 269 CO contient une règle générale indiquant quand les loyers sont abusifs ; l’art. 269a CO liste quant à lui des exceptions dans lesquelles les loyers sont présumés non abusifs. Avec les art. 269a let. b CO et 14 OBLF, le législateur a voulu encourager les prestations supplémentaires des bailleurs. En particulier, l’art. 14 OBLF a été introduit afin d’encourager les bailleurs à effectuer régulièrement des travaux d’entretien, mais aussi à regrouper les rénovations dans la mesure du possible (consid. 7.3.2).

Les faits sur lesquels reposent les normes de droit applicables doivent être allégués dans leurs grandes lignes. Si la partie adverse conteste les faits, elle doit le faire de manière suffisamment concrète, afin que les affirmations individuelles contestées puissent être identifiées (consid. 8.3).

Loyer

Loyer

Procédure

Procédure

TF 4A_263/2023 - ATF 149 III 469 du 11 septembre 2023

Procédure; notion de « protection contre les congé »; art. 6, 243 al. 2 let. c et al. 3 CPC

Le régime de la procédure applicable a la priorité sur la compétence matérielle du tribunal de commerce. Vu l’art. 243 al. 3 CPC, celui-ci n’est donc pas compétent pour connaître des litiges relevant de la procédure simplifiée selon l’art. 243 al. 2 let. c CPC (rappel de l’ATF 139 III 457) (consid. 2.1).

Les actions concernant des prétentions financières formulées après la fin du bail et en dehors de toute procédure relative à la consignation des loyers et des fermages, à la protection contre les loyers et les fermages abusifs, à la contestation de la résiliation ou à la prolongation du bail ou du contrat de bail ne sont pas soumises à la procédure simplifiée en vertu de l’art. 243 al. 2 let. c CPC. Cela vaut même s’il est nécessaire de déterminer, dans la procédure, quand et comment le contrat de bail a pris fin (consid. 2.6).

Procédure

Procédure

Destiné à la publication

Destiné à la publication

Analyse de l'arrêt TF 4A_263/2023 - ATF 149 III 469

François Bohnet, Yan Wojcik

16 novembre 2023

La procédure applicable aux prétentions en loyer formulées après la fin d’un bail

TF 4A_453/2022 du 29 août 2023

Commercial; transfert; procédure; droit à la preuve; transfert de bail commercial; art. 263 CO; 29 al. 2 Cst.; 8 CC; 152 CPC

Le droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst., 8 CC, 152 CPC) octroie à toute personne à laquelle incombe le fardeau de la preuve, le droit, pour établir un fait pertinent contesté, de faire administrer les moyens de preuve adéquats, pour autant qu’ils aient été proposés régulièrement et en temps utile. Le droit à la preuve n’est pas mis en cause lorsque le tribunal procède à une appréciation anticipée des preuves et arrive à la conclusion que la mesure requise n’apporterait pas la preuve attendue ou ne modifierait pas sa conviction. La partie recourante doit alors invoquer l’arbitraire dans l’appréciation des preuves (consid. 3.1).

Le transfert de bail commercial est un accord tripartite par lequel le locataire initial passe un contrat avec le locataire reprenant afin d’opérer un changement de locataire ; une fois que le bailleur a consenti au transfert, le locataire reprenant est subrogé aux droits du locataire initial et reprend l’ensemble des droits et obligations du locataire initial, c’est-à-dire prend sa place dans le contrat de bail. Les règles portant sur le transfert de bail de l’art. 263 al. 1, 2, 3 et 4, 1re phrase CO sont absolument impératives (consid. 4.1.1).

Si les conditions de l’art. 263 CO sont remplies, le locataire initial a un droit subjectif à transférer son bail. Le bailleur ne peut refuser son consentement qu’en cas de justes motifs, par exemple l’insolvabilité du locataire reprenant ou le fait que le locataire initial et le locataire reprenant sont convenus d’un pas-de-porte (consid. 4.1.2). L’intérêt du locataire – commercial – est de pouvoir imposer un nouveau locataire parce qu’il veut aussi faire reprendre le commerce avec une plus-value qu’il a conférée à la chose louée. Le bailleur est donc limité dans sa liberté contractuelle. En contrepartie, l’art. 263 al. 4 CO prévoit que le locataire initial répond solidairement avec le locataire reprenant pendant une certaine durée (consid. 4.1.3).

Commercial

Commercial

Transfert

Transfert

Procédure

Procédure

TF 6B_334/2023 du 16 août 2023

Pénal; violation de domicile; contrainte; art. 181 et 186 CP

Confirmation, par le Tribunal fédéral, de la condamnation d’une sous-bailleresse pour les infractions de contrainte (art. 181 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). La sous-bailleresse avait pénétré dans l’appartement de la sous-locataire sans autorisation (violation de domicile) et avait changé les serrures, empêchant la sous-locataire de jouir du bien loué (contrainte).

Pénal

Pénal

TF 4A_271/2022 du 15 août 2023

Loyer; modification du loyer en cours de bail; loyer précédemment indexé; méthodes de calcul relative et absolue; statistiques officielles; logements de comparaison; art. 269a CO; 11 OBLF

En principe, seule la méthode relative est applicable pour déterminer si une adaptation du loyer en cours de bail est admissible, et non la méthode absolue. Question laissée ouverte en l’espèce quant à savoir si les bailleurs pouvaient se prévaloir de la méthode absolue pour augmenter le loyer de l’intimé pour un terme postérieur à l’échéance du bail indexé (consid. 4).

Le critère des loyers usuels peut être examiné sur la base des loyers de logements comparables à la chose louée ou sur la base de statistiques officielles (art. 11 OBLF) (consid. 5.1).

S’agissant des statistiques officielles, elles doivent contenir des données chiffrées et suffisamment différenciées, ainsi que tenir compte de l’évolution récente des loyers (consid. 5.1.1). Il existe bien des statistiques à Genève, mais celles-ci ne répondent pas aux exigences de l’art. 11 al. 4 OBLF. Le Tribunal fédéral souligne qu’il est totalement exclu de tenir compte de telles statistiques en cas d’augmentation du loyer en cours de bail (contrairement à ce qui vaut en matière de contestation du loyer initial selon l’ATF 148 III 209) (consid. 5.2.3).

S’agissant des logements de comparaison, ceux-ci doivent présenter les mêmes caractéristiques que le logement litigieux quant à l’emplacement, la dimension, l’équipement, l’état et l’année de construction. En outre, il doit être tenu compte de l’évolution récente de leurs loyers au regard du taux hypothécaire et de l’indice suisse des prix à la consommation (art. 11 al. 1 OBLF) (consid. 5.1.2). Le Tribunal fédéral précise comment les critères de l’année de construction et de la dimension (nombre de pièces et surface) doivent être interprétés. Il relève également que, en tant que tel, l’étage n’est pas un critère retenu par la loi ou la jurisprudence ; toutefois, il s’agit d’une caractéristique pertinente dans le cas présent, car le logement se situe « au sous-sol » (c’est-à-dire que la partie inférieure des fenêtres se situe au niveau du trottoir), de sorte qu’il ne saurait être comparable à un appartement situé à un étage élevé (consid. 5.2.2).

Loyer

Loyer

Analyse de l'arrêt TF 4A_271/2022

Philippe Conod

12 octobre 2023

Adaptation du loyer en cours de bail fondée sur les loyers du quartier

TF 4A_270/2023 du 7 août 2023

Procédure; recours en matière civile et recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral; irrecevabilité des griefs dirigés contre des décisions qui n’ont pas été prises par la deuxième instance cantonale; art. 74, 75 al. 1, 113 ss LTF

Lorsque la valeur litigieuse de CHF 15'000.- en matière de droit du bail à loyer (art. 74. al. 1 let. a LTF) n’est pas atteinte, un recours en matière civile est tout de même recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a CPC). Cette condition est remplie s’il existe un intérêt général et impératif à ce qu’une question controversée soit clarifiée par le Tribunal fédéral, afin que le droit puisse être appliqué de manière uniforme et qu’une insécurité juridique soit éliminée (consid. 2.2).

Si la voie du recours en matière civile n’est pas ouverte, le recours doit être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans ce cas, le recours doit indiquer quels droits constitutionnels ont été violés par l’instance précédente, de manière claire et détaillée et avec des références aux considérants de la décision contestée (consid. 3.1).

Selon l’art. 75 al. 1 LTF, le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance. Cela signifie que les critiques dirigées contre les décisions et la conduite de la procédure du tribunal de première instance et de l’autorité de conciliation sont irrecevables (consid. 3.3).

Procédure

Procédure

TF 4F_6/2023 du 4 août 2023

Procédure; demande de révision; intérêt digne de protection; intérêt actuel; art. 122 ss LTF

Une demande de révision est – comme toute voie de droit – subordonnée à l’existence d’un intérêt digne de protection à la modification de l’arrêt entrepris. Cet intérêt doit être actuel, c’est-à-dire qu’il doit exister non seulement au moment du dépôt de l’acte, mais encore au moment où l’arrêt est rendu (consid. 5.1).

En matière de bail à loyer, dans une contestation portant sur la restitution de la chose louée après la résiliation du contrat de bail, le locataire est dépourvu d’un intérêt digne de protection dès le moment où l’usage de la chose lui est effectivement retiré (consid. 5.1). En l’espèce, la locataire a demandé, le 6 juillet 2023, la révision d’un arrêt du Tribunal fédéral déclarant irrecevable un recours portant sur la prolongation de son bail. Dans la mesure où l’exécution forcée de l’expulsion de la locataire a eu lieu le 10 juillet 2023, l’intérêt actuel de la locataire à l’admission de sa demande de révision (qui existait au moment du dépôt de la demande) a disparu le 10 juillet 2023. La demande de révision est donc devenue sans objet dès cette date (consid. 5.2).

Procédure

Procédure

TF 4A_310/2023 du 4 août 2023

Procédure; récusation; art. 30 al. 1 Cst; 6 par. 1 CEDH; 47 CPC

La garantie d’un tribunal indépendant et impartial résultant des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH permet (indépendamment de l’art. 47 CPC) de demander la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, et non les impressions subjectives de la partie (consid. 3).

Des erreurs de procédure ou d’appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement la suspicion de partialité, même lorsque ces erreurs sont établies ; seules des fautes particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves des devoirs du magistrat, peuvent avoir cette conséquence (consid. 3).

Procédure

Procédure

TF 4A_374/2023 du 2 août 2023

Résiliation; procédure; motivation du recours; contestation de l’état de fait; reconduction d’un bail de durée déterminée; annulabilité du congé; art. 42 al. 2, 105 LTF; 266 al. 2, 271 et 273 al. 1 CO

Le recours au Tribunal fédéral doit être suffisamment motivé, ce qui signifie qu’il doit se référer aux motifs de la décision attaquée et indiquer en détail en quoi celle-ci viole le droit (art. 42 al. 2 LTF) (consid. 3.1).

Le Tribunal fédéral fonde sa décision du l’état de fait constaté par l’instance précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut corriger ou préciser les faits que s’ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie qui entend contester l’état de fait doit démontrer de façon claire et circonstanciées que ces conditions sont remplies (consid. 3.2).

Selon le texte clair de l’art. 266 al. 2 CO, si un bail de durée déterminée est reconduit tacitement, il devient un contrat de durée indéterminée (et non de durée déterminée) (consid. 8).

Lorsque la résiliation du contrat de bail est annulable (hypothèse qui ne doit pas être confondue avec une résiliation nulle), elle doit être contestée dans le délai de l’art. 273 al. 1 CO, et ce même s’il est manifeste que le congé contrevient à la bonne foi (art. 271 CO).

Résiliation

Résiliation

Procédure

Procédure

TF 4A_195/2023 du 24 juillet 2023

Loyer; résiliation; expulsion; procédure; résiliation pour défaut de paiement; protection dans les cas clairs; formule officielle lors de la conclusion du bail; abus de droit; art. 257d CO; 257 CPC

La réglementation de droit matériel mise en place par le législateur à l’art. 257d CO signifie que le locataire mis en demeure doit évacuer l’objet loué dans les plus brefs délais s’il ne paie pas le loyer en retard (consid. 3.1).

Rappel des conditions permettant l’application de la procédure sommaire de protection dans les cas clairs (consid. 3.2.1).

L’introduction, par un locataire, d’une procédure en contestation du loyer initial et/ou d’une procédure en contestation du congé ne fait pas obstacle à l’action postérieure en expulsion intentée par le bailleur selon l’art. 257 CPC (consid. 4.1).

Le locataire excipe abusivement du défaut de remise de la formule officielle relative au loyer initial s’il omet de protester dans un délai raisonnable. Dans un tel cas, l’on peut en effet inférer qu’il considère le loyer comme non abusif et renonce à le contester devant l’autorité, validant ainsi le montant convenu et guérissant les effets du vice de forme (consid. 4.4).

En l’espèce, la bailleresse a ouvert action en expulsion des locataires par la voie du cas clair suite à une résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement. Dans ce cadre, les locataires ont invoqué que le loyer initialement fixé était nul faute de formule officielle valable, que le loyer réellement dû avait été intégralement payé et que la résiliation n’était par conséquent pas valable. À cet égard, le Tribunal fédéral confirme le raisonnement de la deuxième instance : celle-ci a considéré que les locataires ont commis un abus de droit en se prévalant de la nullité de la formule officielle uniquement au moment où la bailleresse a indiqué son intention de résilier le bail pour défaut de paiement, alors qu’ils connaissaient déjà le vice de forme affectant le contrat depuis des mois.

Loyer

Loyer

Résiliation

Résiliation

Expulsion

Expulsion

Procédure

Procédure

Analyse de l'arrêt TF 4A_195/2023

Aurélie Gandoy

14 septembre 2023

Admission de l’expulsion par la voie du cas clair et abus de droit manifeste des locataires

TF 4A_246/2023 du 17 juillet 2023

Résiliation; prolongation; congé contraire à la bonne foi; congé donné en raison d’un projet de travaux; conditions d’une prolongation de bail; art. 271 al. 1, 272 CO

Un congé est contraire à la bonne foi – et donc annulable (art. 271 al. 1 CO) – lorsqu’il ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection et qu’il apparaît ainsi purement chicanier ou consacrant une disproportion crasse entre l’intérêt du locataire au maintien du contrat et celui du bailleur à y mettre fin (consid. 3.1.1).

En matière de résiliation signifiée en raison d’un projet de travaux sur l’objet loué, le congé est contraire à la bonne foi lorsque le bailleur n’a pas l’intention de procéder aux travaux annoncés, mais souhaite en réalité louer le bien à un nouveau locataire. En ce qui concerne la faisabilité du projet, le congé contrevient à la bonne foi lorsqu’un projet de rénovation est manifestement incompatible avec les dispositions de droit public applicables ou objectivement impossible, de sorte qu’il ne sera pas autorisé. Il doit être manifeste que l’autorisation pour les travaux envisagés sera refusée ; une probabilité non négligeable de rejet ne suffit pas (consid. 3.1.2).

L’octroi d’une prolongation de bail (art. 272 CO) a pour but de donner au locataire plus de temps pour la recherche d’un nouveau logement. Les efforts du locataire pour se reloger doivent être pris en compte dès la première prolongation ; celle-ci sera octroyée lorsque le tribunal peut difficilement estimer si un objet de remplacement approprié pourra être trouvé. En outre, des efforts pour rechercher un nouveau logement ne peuvent pas être exigés de personnes qui, en raison de leur âge, d’une maladie ou d’une invalidité, ne sont pas en mesure de trouver un logement de remplacement (consid. 4.1.2). Le tribunal dispose d’une grande marge de manœuvre pour décider du type et de la durée de la prolongation, de sorte que le Tribunal fédéral ne revoit cette décision qu’avec retenue (consid. 4.1.3).

Résiliation

Résiliation

Prolongation

Prolongation

TF 5A_941/2021 du 5 juillet 2023

Procédure; poursuite et faillite; mainlevée de l’opposition; valeur litigieuse; question juridique de principe; art. 74 al. 1 let. a et b et al. 2 LTF

Les décisions concernant la mainlevée définitive ou provisoire d’une opposition sont des décisions finales (90 LTF) qui peuvent faire l’objet d’un recours en matière civile si la valeur litigieuse atteint CHF 30'000.- (art. 74 al. 1 let. b LTF) (consid. 1). Le seuil de CHF 15'000.- pour les procédures en matière de droit du bail (art. 74 al. 1 let. a LTF) n’est pas applicable, même si la créance contestée découle d’un contrat de bail : en effet, la procédure ne vise pas à statuer sur les relations entre locataire et bailleur, mais a uniquement pour but de vérifier la force probante du titre produit par le créancier (consid. 2).

La notion de « question juridique de principe » au sens de l’art. 74 al. 2 let. a LTF doit être interprétée restrictivement. Il doit exister un intérêt général et impératif à ce qu’une question controversée soit clarifiée par le Tribunal fédéral, afin que le droit puisse être appliqué de manière uniforme et qu’une insécurité juridique soit éliminée (consid. 3.1).

Procédure

Procédure

Poursuite et Faillite

Poursuite et Faillite

TF 4A_153/2023 du 3 juillet 2023

Conclusion; frais accessoires; modification du contrat; interprétation du contrat; caractère consensuel ou unilatéral de la modification; art. 18, 269d al. 3 CO

Lorsqu’un contrat doit être interprété, il faut en premier lieu tenter d’établir la volonté réelle et concordante des parties (art. 18 al. 1 CO). Si cette volonté ne peut pas être établie, il convient d’interpréter les déclarations des parties en vertu du principe de la confiance, et ainsi déterminer comment elles pouvaient et devaient se comprendre vu le contexte et l’ensemble des circonstances (interprétation objective) (consid. 4).

L’art. 269d al. 3 CO – qui pose les conditions permettant au bailleur d’apporter des modifications unilatérales au contrat de bail (autres que la majoration du loyer) au détriment du locataire – ne s’applique pas aux modifications du contrat consensuelles. Pour que la protection de l’art. 269d al. 3 ne soit pas contournée, il faut toutefois que le locataire ait été suffisamment informé de ses droits et qu’il n’ait pas donné son accord sous la menace d’une résiliation (consid. 5.6).

Une nouvelle modification du contrat de bail valable en la forme et non contestée ne remédie pas un vice de forme d’une modification antérieure nulle ; un droit de restitution existe donc jusqu’à la nouvelle modification valable (consid. 5.7.2).

Conclusion

Conclusion

Frais accessoires

Frais accessoires

Analyse de l'arrêt TF 4A_153/2023

Marie-Laure Percassi

17 août 2023

La non-application de l’art. 269d CO en cas de modification du contrat de bail ne concernant pas le loyer

TF 4A_506/2022 du 20 juin 2023

Procédure; décision partielle; décision incidente; recevabilité; art. 91 let. a, 93 al. 1 let. b LTF

Une décision est partielle au sens de l’art. 91 let. a LTF à deux conditions : premièrement, le tribunal doit avoir statué sur un chef de conclusions ou une partie du petitum (ce qui signifie que les conclusions traitées auraient pu donner lieu à un procès séparé) ; deuxièmement, la décision doit trancher définitivement une partie de l’ensemble de l’objet du litige – ainsi, il n’existe pas de risque que la décision à rendre sur le reste de la cause se trouve en contradiction avec la décision déjà en force (consid. 1.1.1).

En cas de cumul objectif d’actions, lorsque la décision cantonale statue définitivement sur certaines conclusions et tranche uniquement une question préjudicielle sur les autres, il y a matériellement deux décisions. La décision qui ne met pas fin au litige est donc incidente et non partielle (consid. 1.1.1).

Une décision incidente peut notamment faire l’objet d’un recours si l’admission de celui-ci permettait d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b). Cela suppose, d’une part, que le Tribunal puisse lui-même mettre fin à la procédure et, d’autre part, que la partie recourante démontre – de manière détaillée – qu’une décision finale immédiate permettrait d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Cette deuxième condition n’est admise qu’avec réserve ; l’admission du recours doit par exemple pouvoir éviter une expertise complexe, plusieurs expertises, l’audition de très nombreux témoins ou l’envoi de commissions rogatoires dans des pays lointains (consid. 1.2.1).

Procédure

Procédure

TF 4A_463/2021 du 20 juin 2023

Procédure; droit d’être entendu; preuve illicite; notaire; secret professionnel; art. 29 al. 2 Cst.; 152 al. 2 CPC

Le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend le droit à obtenir une décision motivée. Celui-ci est satisfait si l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont conduite à sa décision. Le droit d’être entendu est un grief de nature formelle ; sa violation entraîne en règle générale l’annulation de la décision attaquée, indépendamment du bien-fondé du recours.

Selon l’art. 152 al. 2 CPC, le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l’intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant. Une preuve est en particulier illicite lorsqu’un témoin soumis au secret professionnel a fait une déposition concernant des faits couverts par le secret. S’agissant d’un notaire (qui est soumis au secret professionnel dans le canton du Tessin), le secret professionnel ne s’étend pas aux informations reçues dans le cadre de prestations qui dépassent l’activité professionnelle spécifique.

Procédure

Procédure

TF 4A_285/2022 du 16 juin 2023

Loyer; critères permettant de déterminer le caractère abusif du loyer; immeuble récent, ancien ou ni l’un ni l’autre; art. 269, 269a CO

Rappel des critères applicables pour déterminer si le loyer initial convenu par les parties est abusif :

1. lorsque l’immeuble n’est ni ancien ni récent, le critère du rendement net de l’art. 269 CO a la priorité sur le critère des loyers usuels de la localité ou du quartie (art. 269a let. a CO). Le critère de la conformité aux loyers usuels de la localité ou du quartier ne peut être utilisé qu’en cas de difficulté ou d’impossibilité à déterminer le caractère excessif du rendement net (consid. 3.1.1) ;

2. lorsque l’immeuble est ancien (c’est-à-dire qu’il a été construit ou acquis il y a au moins trente ans), le critère des loyers usuels l’emporte sur le critère du rendement net. Le bailleur conserve tout de même la possibilité d’établir que l’immeuble ne lui procure pas un rendement excessif à l’aide du critère du rendement net (consid. 3.1.2) ;

3. lorsque l’immeuble est récent, le critère absolu applicable est celui du rendement brut (art. 269a let. c CO). Le rendement brut est le rapport exprimé en pour-cent entre le loyer net (à l’exclusion des frais accessoires) de l’objet loué et son prix de revient, c’est-à-dire des frais d’investissement (prix d’achat du terrain et coût de la construction) (consid. 3.1.3).

Loyer

Loyer

TF 4A_230/2023 du 7 juin 2023

Procédure; contestation de l’état de fait; arbitraire; droit à la preuve; appréciation anticipée des preuves; art. 9 et 29 al. 2 Cst.; 95 et 105 s. LTF

Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l’autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut les rectifier ou les compléter s’ils sont manifestement inexacts (ce qui signifie arbitraires) ou découlent d’une violation du droit au sens de l’art. 95 LTF. En matière d’appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (consid. 2.2).

Le droit à la preuve – qui est une composante du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) – octroie à toute personne à laquelle incombe le fardeau de la preuve, le droit, pour établir un fait pertinent contesté, de faire administrer les moyens de preuve adéquats, pour autant qu’ils aient été proposés régulièrement et en temps utile. Le droit à la preuve n’est pas mis en cause lorsque le tribunal procède à une appréciation anticipée des preuves et arrive à la conclusion que la mesure requise n’apporterait pas la preuve attendue ou ne modifierait pas sa conviction. La partie recourante doit alors invoquer l’arbitraire dans l’appréciation des preuves (consid. 3.1).

Procédure

Procédure

TF 4A_574/2022 du 23 mai 2023

Résiliation; expulsion; procédure; expulsion du locataire; procédure de protection dans les cas clairs; compensation; art. 257d CO; 257 CPC

La réglementation de l’art. 257d CO signifie que le locataire mis en demeure doit évacuer l’objet loué dans les plus brefs délais s’il ne paie pas le loyer en retard ; une prolongation du bail est exclue. Si le locataire invoque une contre-créance, il doit pouvoir la prouver sans délai – principe qui s’applique également dans le cadre de la procédure de protection dans les cas clairs de l’art. 257 CPC (consid. 3.1). Il doit ainsi alléguer et prouver que, sommé de payer son loyer sous menace de résiliation, il a fait la déclaration de compensation avant l’échéance du délai de grâce de l’art. 257d al. 1 CO (consid. 3.4).

Aux termes de l’art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l’application de la procédure sommaire de protection dans les cas clairs lorsque les deux conditions suivantes sont remplies : (a) l’état de fait n’est pas litigieux (c’est-à-dire qu’il n’est pas contesté par le défendeur) ou est susceptible d’être immédiatement prouvé (ce qui signifie que les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais) et (b) la situation juridique est claire

(ce qui est le cas lorsque l’application de la norme au cas concret s’impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d’une doctrine et d’une jurisprudence éprouvées). En revanche, si ces conditions ne sont pas remplies, le tribunal n’entre pas en matière sur la requête (consid. 3.2.1, 3.2.2.1 et 3.2.2.2).

Résiliation

Résiliation

Expulsion

Expulsion

Procédure

Procédure

TF 4A_45/2022 du 23 mai 2023

Procédure; substitution de partie; radiation du rôle; art. 59 al. 2 let. a, 242 CPC

La fusion d’une société anonyme partie à la procédure avec une autre société anonyme conduit à une succession universelle et une substitution de partie dans le procès, qui ne nécessite pas le consentement de la partie adverse (consid. 5).

L’art. 242 CPC prévoit que si la procédure prend fin pour d’autres raisons sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle. Lorsqu’une autorité envisage d’appliquer cette disposition, elle doit – en vertu du droit d’être entendu découlant des art. 53 CPC et 29 al. 2 Cst. – consulter les parties, à moins que l’absence d’intérêt digne de protection soit évidente. L’obligation d’entendre les parties concerne également la répartition des frais suite à la décision prise sur la base de l’art. 242 CPC.

Procédure

Procédure

TF 4A_164/2023 du 23 mai 2023

Procédure; restitution de délai; art. 148 CPC

L’art. 148 CPC permet à une partie défaillante d’obtenir un délai supplémentaire ou une nouvelle audience lorsque le défaut ne lui est pas imputable ou qu’il est uniquement imputable à une faute légère. En particulier, une maladie subite ou d’une certaine gravité, qui empêche la partie de se rendre à une audience ou d’agir à temps, peut justifier une restitution de délai. La requête de restitution de délai doit rendre vraisemblables les conditions d’application de l’art. 148 CPC ; ainsi, elle doit mentionner l’empêchement et être accompagnée des moyens de preuves disponibles. Etant donné que le tribunal amené à se prononcer sur la requête de restitution dispose d’une marge d’appréciation, le Tribunal fédéral n’intervient qu’avec retenue si un recours à ce sujet est déposé devant lui (consid. 3.1).

Procédure

Procédure

TF 4A_98/2023 du 12 mai 2023

Conclusion; bail à ferme; procédure; décision arbitraire; appréciation des preuves arbitraire; forme convenue du contrat; art. 16 al. 1 CO; 9 Cst.; 74 al. 1 let. a LTF

L’art. 74 al. 1 let. a LTF se rapporte aux contrats de bail à loyer, et ne s’applique pas en matière de bail à ferme (consid. 1.1).

Une décision est arbitraire lorsqu’elle est manifestement insoutenable ou clairement en contradiction avec les faits de la cause, viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l’équité (consid. 2.3.1). L’appréciation des preuves est arbitraire lorsque le tribunal a manifestement méconnu le sens et la portée d’un moyen de preuve, a, sans fondement, omis de tenir compte d’un moyen de preuve pertinent ou a tiré une conclusion insoutenable de la situation de fait (consid. 2.3.2).

La présomption de l’art. 16 al. 1 CO (selon laquelle les parties qui ont convenu une forme spéciale pour un contrat sont réputées n’avoir entendu se lier que si cette forme est respectée) peut être renversée en prouvant que les parties ont en réalité manifesté leur volonté concordante de se lier, mais pas dans la forme convenue. L’accomplissement d’actes valant exécution du contrat est un fort indice en ce sens (consid. 3.2.1).

Conclusion

Conclusion

Bail à ferme

Bail à ferme

Procédure

Procédure

TF 4A_523/2022 du 9 mai 2023

Résiliation; expulsion; procédure; expulsion du locataire; procédure de protection dans les cas clairs; allégation et preuve des conditions de la résiliation pour défaut de paiement; art. 257d CO; 257 CPC

La réglementation de l’art. 257d CO signifie que le locataire mis en demeure doit évacuer l’objet loué dans les plus brefs délais s’il ne paie pas le loyer en retard ; une prolongation du bail est exclue. Si le locataire invoque une contre-créance, il doit pouvoir la prouver sans délai – principe qui s’applique également dans le cadre de la procédure de protection dans les cas clairs de l’art. 257 CPC (consid. 3.1). Il appartient au bailleur d’alléguer et de prouver les conditions de l’art. 257d CO (faits générateurs de droit), conformément aux exigences de l’art. 257 CPC. De son côté, le locataire qui oppose des objections ou exceptions doit prouver celles-ci sans délai (consid. 3.3).

Aux termes de l’art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l’application de la procédure sommaire de protection dans les cas clairs lorsque les deux conditions suivantes sont remplies : (a) l’état de fait n’est pas litigieux (c’est-à-dire qu’il n’est pas contesté par le défendeur) ou est susceptible d’être immédiatement prouvé (ce qui signifie que les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais) et (b) la situation juridique est claire (ce qui est le cas lorsque l’application de la norme au cas concret s’impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d’une doctrine et d’une jurisprudence éprouvées). En revanche, si ces conditions ne sont pas remplies, le tribunal n’entre pas en matière sur la requête (consid. 3.2.1, 3.2.2.1 et 3.2.2.2).

Le bailleur qui résilie le bail en sachant que le locataire conteste le décompte de frais accessoires, et qui dépose une requête en expulsion selon la procédure du cas clair, prend le risque de voir sa requête déclarée irrecevable, faute de pouvoir établir sans retard et par titres le montant de frais accessoires qui lui est encore dû (consid. 4.1).

Résiliation

Résiliation

Expulsion

Expulsion

Procédure

Procédure

TF 4A_14/2023 du 9 mai 2023

Procédure; récusation; art. 47 CPC

La garantie d’un tribunal indépendant et impartial (qui résulte des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH) permet de demander la récusation d’un juge. Il n’est pas nécessaire qu’une prévention effective soit établie ; il suffit que les circonstances donnent l’apparence d’une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances objectivement constatées peuvent cependant être prises en compte (consid. 3.1.2).

L’art. 47 al. 2 CPC liste de manière exemplative quelques cas qui ne constituent pas à eux seuls un motif de récusation. Dans ce contexte, lorsque le juge du fond a été amené à rendre une décision de conduite de la procédure, il convient d’examiner comment il s’est déterminé ; la portée de la décision ne doit pas dépasser ce qui est nécessaire pour la conduite de la procédure, ce qui ne doit pas être admis à la légère (consid. 3.1.3).

Procédure

Procédure

TF 4A_417/2022 du 25 avril 2023

Conclusion; commercial; défauts; loyer; production d’expertises en procédure; surface de la chose louée; interprétation du contrat; règle in dubio contra stipulatorem; art.18, 253, 257, 258 ss CO

Dans une procédure de recours ou d’appel, la production d’expertises juridiques ou d’avis de droit est admissible si elle intervient dans le délai qui s’applique pour contester la décision – délai durant lequel les griefs doivent être présentés de manière complète. L’éventuel deuxième échange d’écritures n’est en revanche destiné ni à compléter une motivation insuffisante ni à introduire des arguments nouveaux après l’expiration du délai d’appel (consid. 3.1).

Une chose louée est notamment affectée d’un défaut lorsqu’elle ne présente pas une qualité que le bailleur a promise ; il peut en aller ainsi lorsque la surface louée mentionnée dans le contrat est supérieure à la surface réelle des locaux loués. Pour déterminer si tel est le cas, le contrat doit être interprété (consid. 5.1).

Pour interpréter une clause contractuelle, le tribunal doit d’abord rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective). Il pourra tenir compte d’indices, comme les déclarations des parties et le contexte général. Si le tribunal ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties, il devra recourir à l’interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d’après les règles de la bonne foi, chacune d’elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l’autre. Dans ce contexte, le sens du texte n’est pas forcément déterminant (consid. 5.2).

La règle in dubio contra stipulatorem ne peut trouver application lorsque l’interprétation objective a permis de dégager la volonté des parties. En outre, le Tribunal fédéral souligne qu’il serait douteux de faire recours à cette règle dans le cas présent, étant donné que, même si le texte des contrats a été rédigé par la bailleresse, les contrats ont été discutés page par page et ont été vérifiés par un juriste de la société locataire (consid. 6.2.2).

Conclusion

Conclusion

Commercial

Commercial

Défaut

Défaut

Loyer

Loyer

TF 4A_201/2022 du 14 avril 2023

Bail à ferme agricole; droit de préaffermage sur les entreprises agricoles; notion de « descendants »; art. 5 LBFA

Selon l’art. 5 al. 1 LBFA, les cantons peuvent instituer un droit de préaffermage sur les entreprises agricoles pour les descendants du bailleur qui entendent les exploiter eux-mêmes et en sont capables (consid. 3.1).

Le terme « descendants » utilisé dans cette disposition évoque un lien de filiation au sens du droit civil, et se rapporte donc à des personnes physiques. Le but de cette règle est d’éviter qu’un parent, en raison de brouilles familiales, refuse de remettre son exploitation à son enfant et préfère prendre un fermier extérieur (consid. 3.2).

Le Tribunal fédéral expose en outre les travaux législatifs relatifs à la possibilité d’appliquer ce système légal, dans le cas où l’exploitation agricole est détenue par une personne morale, qui n’ont pour le moment pas abouti (consid. 3.2).

Bail à ferme agricole

Bail à ferme agricole

TF 4A_56/2023 du 14 avril 2023

Rénovations; loyer; contestation du loyer initial; formule officielle; première location ; art. 270 CO

La formule officielle pour la conclusion de tout nouveau bail (art. 270 al. 2 CO) doit notamment contenir le montant du loyer précédent et les motifs de l’éventuelle hausse de loyer ; à défaut, le loyer fixé est nul. Le but de ces indications est de permettre au locataire, en cas de hausse du loyer, d’évaluer l’ampleur et la justification de celle-ci et ainsi décider en connaissance de cause s’il souhaite contester le montant du loyer fixé (consid. 3.2).

Si un bien est loué pour la première fois, il n’y a ni loyer précédent ni motif de hausse à indiquer ; il suffit que le bailleur mentionne qu’il s’agit d’une première location. Cela vaut lorsqu’un logement est loué dans une nouvelle construction, mais également si un logement a subi des transformations importantes (modification conséquente de la surface habitable, de la configuration du logement ou du nombre de pièces) (consid. 3.3).

Rénovations

Rénovations

Loyer

Loyer

TF 4F_17/2022 du 13 avril 2023

Procédure; demande de révision d’un arrêt du Tribunal fédéral; rescindant et rescisoire; délai; art. 121 ss LTF

Saisi d’une demande en révision de l’un de ses arrêts, le Tribunal fédéral examine d’abord les conditions de recevabilité (consid. 1.2.1). Si la demande est recevable, il doit examiner si un motif de révision est réalisé, ce qui est une question matérielle (consid. 1.2.2). Si tel est le cas, il rend deux décisions successives : le rescindant, qui annule l’arrêt concerné par la demande de révision, et le rescisoire, qui statue sur le recours initialement déposé devant le Tribunal fédéral et qui a un effet ex tunc (consid. 1.2.3).

Lorsque le motif de révision de l’art. 123 al. 2 let. a LTF est invoqué (découverte ultérieure de faits ou de moyens de preuve pertinents), la demande de révision doit être déposée dans les 90 jours suivant la découverte du motif de révision (art. 124 al. 1 let. d LTF). Il s’agit d’une question de recevabilité. Le requérant doit avoir une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau pour pouvoir l’invoquer, étant précisé qu’une supposition est insuffisante ; en outre, il doit établir les circonstances permettant de vérifier le respect du délai (consid. 2.1).

Procédure

Procédure

TF 4A_12/2023 du 31 mars 2023

Résiliation; expulsion; procédure; protection dans les cas clairs; abus de droit; notification de plusieurs congés; assistance judiciaire; chances de succès; art. 257d CO; 257 CPC; 64 LTF; 2 al. 2 CC

Le tribunal admet la protection dans les cas clair au sens de l’art. 257 CPC lorsque l’état de fait n’est pas litigieux ou est susceptible d’être immédiatement prouvé (let. a) et que la situation juridique est claire (let. b). S’agissant de la deuxième condition, le Tribunal fédéral rappelle qu’elle n’est généralement pas remplie lorsque l’application d’une norme requiert que le tribunal fasse usage de son pouvoir d’appréciation ou prenne une décision en équité, par exemple lorsqu’il doit apprécier la bonne foi d’une partie. Toutefois, l’invocation de l’abus de droit ne signifie pas nécessairement que le cas clair doit être écarté ; en particulier, le cas clair peut être admis si le comportement d’une partie correspond à l’une des situations que la doctrine qualifie d’abus de droit manifeste (consid. 3.2).

Un comportement totalement contradictoire – même s’il ne vise pas à décevoir des attentes légitimes – peut être considéré comme un abus de droit (consid. 7.4).

Après avoir résilié le bail de manière ordinaire, un bailleur peut notifier une résiliation extraordinaire pour une date de résiliation antérieure à la date de résiliation ordinaire. Il peut également, à titre subsidiaire, notifier un second congé ordinaire en cas d’inefficacité d’un congé extraordinaire, de même que répéter un congé nul ou inefficace pour des raisons formelles (par exemple un vice de forme) (consid. 7.1). Le Tribunal fédéral considère ainsi en l’espèce que rien ne s’oppose à ce que le bailleur, après avoir notifié un congé ordinaire et un congé extraordinaire contestés par le locataire, notifie une résiliation extraordinaire pour arriérés de paiement alors que la procédure relative aux deux premières résiliations est pendante ; il ne s’agit pas d’une résiliation conditionnelle (consid. 7.2).

L’une des conditions de l’assistance judiciaire est que la cause ne soit pas dépourvue de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). En cas de recours, cette condition est en principe remplie lorsque la partie qui demande l’assistance judiciaire est intimée et qu’elle avait obtenu gain de cause devant l’instance précédente. Il convient toutefois de s’écarter de ce principe lorsque la décision attaquée est entachée d’un vice manifeste ; dans ce cas, on peut attendre de la partie intimée qu’elle se soumette au recours (consid. 8.2).

Résiliation

Résiliation

Expulsion

Expulsion

Procédure

Procédure

Analyse de l'arrêt TF 4A_12/2023

Karin Grobet Thorens

13 juillet 2023

Pluralité de résiliations et protection dans les cas clairs en matière d’évacuation

TF 4A_162/2023 du 23 mars 2023

Procédure; preuve du dépôt du recours; restitution de délai; art. 48 al. 1, 50 al. 1 LTF

Lorsqu’un recours est remis à la Poste suisse, il est présumé avoir été déposé à la date ressortant du sceau postal ; en cas de doute, le recourant doit apporter la preuve qu’il a agi en temps utile au degré de la certitude et non simplement au degré de la vraisemblance prépondérante. Divers moyens de preuve sont valables pour prouver la remise (outre le sceau postal) : récépissé d’envoi recommandé, accusé de réception en cas de dépôt pendant les heures de bureau ou encore attestation de la date de l’envoi par un ou plusieurs témoins mentionnés sur l’enveloppe (étant précisé que, dans ce dernier cas, le moyen de preuve est en réalité le témoignage du [ou des] signataire[s]) (consid. 4.1).

Une restitution de délai au sens de l’art. 50 al. 1 LTF est subordonnée à la condition qu’aucun reproche ne puisse être formulé à l’encontre de la partie ou de son mandataire. De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (consid. 5.1).

Procédure

Procédure

TF 4A_444/2022 du 23 mars 2023

Bail à ferme agricole; procédure; valeur litigieuse; fardeau de la preuve; art. 51 al. 1 let. a LTF ; 8 CC

Lorsqu’une résiliation de bail est contestée, la valeur litigieuse du recours au Tribunal fédéral se détermine en fonction de la date à laquelle prendrait fin le bail en cas d’inefficacité, de nullité ou d’annulation du congé ; ainsi, la valeur litigieuse équivaut au loyer dû jusqu’à la première échéance pour laquelle un congé ordinaire pourrait être donné si la résiliation n’est pas valable (consid. 1).

Pour qu’un fait contesté soit prouvé au sens de l’art. 8 CC, le tribunal doit avoir acquis la conviction de l’existence de ce fait – c’est-à-dire qu’il peut encore subsister des doutes légers, mais pas sérieux. S’il est saisi du grief de violation de l’art. 8 CC, le Tribunal fédéral peut contrôler si l’autorité précédente est partie d’une juste conception du degré de la preuve ; en revanche, il ne peut apprécier que sous l’angle de l’arbitraire si le degré de preuve requis est atteint dans un cas concret, cet examen relevant de l’appréciation des preuves (consid. 5.1).

Bail à ferme agricole

Bail à ferme agricole

Procédure

Procédure

TF 4A_122/2023 du 22 mars 2023

Procédure; décision incidente; art. 91 ss LTF

Pour déterminer si une décision sujette à recours devant le Tribunal fédéral est finale (art. 90 LTF), partielle (art. 91 LTF) ou incidente (art. 92 et 93 LTF), son contenu matériel est déterminant. Une décision est notamment partielle si elle statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF). Cela signifie que, dans la procédure, une partie des conclusions aurait pu, théoriquement, donner lieu à un procès séparé ; les prétentions qui restent à trancher doivent pouvoir être réglées indépendamment de celles sur lesquelles il a déjà été statué.

En l’espèce, la décision attaquée tranche définitivement certaines conclusions prises par les locataires, à savoir celles portant sur la validité de la résiliation du bail et la prolongation du bail. En revanche, d’autres conclusions, qui portent quant à elles sur une indemnité pour travaux à plus-value demandée par les locataires, n’ont pas encore fait l’objet d’une décision. Selon le Tribunal fédéral, la décision contestée est bien incidente : en effet, elle constitue une décision préalable nécessaire pour statuer sur l’indemnité pour travaux à plus-value. Elle ne peut donc être contestée qu’aux conditions de l’art. 93 LTF.

Procédure

Procédure

TF 4A_75/2023 du 21 mars 2023

Conclusion; procédure; interprétation objective et subjective du contrat; contestation de la compétence; art. 18 CO; 52 CPC

Pour interpréter un contrat, il convient d’abord d’examiner si les parties se sont exprimées de manière concordante, se sont comprises et ont voulu se lier (interprétation subjective) (consid. 5).

Si une volonté réelle et concordante des parties ne peut pas être établie de cette façon, le contenu d’une déclaration de volonté doit s’apprécier selon le principe de la confiance – c’est-à-dire que la déclaration de volonté doit être interprétée de la manière dont le destinataire pouvait et devait la comprendre selon les règles de la bonne foi, compte tenu de son libellé et de son contexte ainsi que de l’ensemble des circonstances. Le comportement ultérieur des parties peut, dans le cadre de l’appréciation des preuves, permettre de conclure à une volonté réelle des parties (consid. 5).

Le fait de contester la compétence de l’instance inférieure pour la première fois devant le Tribunal fédéral contrevient au principe de la bonne foi (qui vaut également en procédure ; cf. art. 52 CPC), de sorte qu’il ne peut pas être entré en matière sur ce grief (consid. 3).

Conclusion

Conclusion

Procédure

Procédure

TF 1C_132/2022 du 20 mars 2023

Divers; demande d’accès à des documents officiels; procédure civile parallèle; abus de droit; art. 3 al. 2 let. b, 24 ss LIPAD; 5 al. 3 Cst.

Selon l’art. 24 al. 1 de la loi genevoise du 5 octobre 2001 sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles (LIPAD), toute personne, physique ou morale, a accès aux documents en possession des institutions publiques, sauf exception prévue ou réservée par la loi. En édictant cette loi, le législateur genevois a voulu passer d’un régime du secret assorti d’exception, prévalant jusqu’alors pour l’administration genevoise, à celui de la transparence sous réserve de dérogation (consid. 3.1). L’accès aux documents n’est pas subordonné à l’existence d’un intérêt ou un but particulier (consid. 4.3).

En l’espèce, des locataires ont agi en contestation du loyer initial devant le Tribunal des baux et loyers de Genève en sollicitant la production de documents – en mains de la bailleresse, une caisse de prévoyance – permettant le calcul du rendement net du logement. En parallèle, dans la mesure où l’immeuble concerné avait été soumis au contrôle étatique par le passé, les locataires ont demandé, sur la base de l’art. 24 al. 1 LIPAD, la remise de divers documents utiles à l’établissement d’un calcul de rendement net à l’Office cantonal du logement et de la planification foncière (OCLPF). Selon le Tribunal fédéral, on ne distingue pas quelles règles de procédure civile ou administrative seraient éludées par cette démarche, de sorte que celle-ci n’est pas constitutive d’un abus de droit (consid. 4.3 et 4.4).

Par ailleurs, en vertu de l’art. 3 al. 3 let. b LIPAD, le traitement de données personnelles effectué par les juridictions en application des lois de procédure civile n’est pas soumis à la LIPAD. Selon le Tribunal fédéral, il n’est pas insoutenable de considérer que cette disposition ne s’applique pas dans le cas présent, dès lors qu’il n’est pas question d’accéder au dossier civil en cours devant le Tribunal des baux et loyers, que les documents en cause n’y figurent pas, que tant la bailleresse que l’OCLPF sont des institutions publiques au sens de l’art. 3 al. 1 LIPAD et que le contrôle étatique des loyers s’inscrit dans l’accomplissement d’une tâche publique au sens de l’art. 25 al. 1 LIPAD (consid. 6.1).

Divers

Divers

TF 1C_573/2022 du 13 mars 2023

Procédure; droit de réplique inconditionnel; qualité pour recourir; art. 6 CEDH; 29 al. 2 Cst.; 89 LTF

Le droit de réplique déduit des art. 6 CEDH et 29 al. 2 Cst. ne vise pas à permettre à la partie recourante de présenter des arguments nouveaux ou des griefs qui auraient déjà pu figurer dans l’acte de recours ; cela aurait en effet pour conséquence de prolonger le délai de recours et de créer des inégalités de traitement (consid. 2).

La qualité pour recourir (art. 89 LTF) est subordonnée à la condition de posséder un intérêt digne de protection. La partie recourante doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d’être prise en considération avec l’objet de la contestation. Elle doit être directement et concrètement touchée par l’acte attaqué (consid. 4.1).

En l’espèce, le Tribunal fédéral confirme que la recourante n’a pas la qualité pour recourir. Celle-ci a recouru contre une autorisation de construire octroyée à son ancienne bailleresse visant la modification des locaux dont elle avait été locataire. Son recours avait pour but de préserver un état de fait (à savoir l’état des locaux précédemment loués) à des fins probatoires pour servir ses intérêts dans le procès civil mené contre son ancienne bailleresse. Or (i) il s’agit là d’un intérêt indirect et (ii) la recourante et ancienne locataire disposait d’un moyen privé à sa disposition pour écarter le préjudice allégué, à savoir la possibilité de requérir des mesures provisionnelles en procédure civile (consid. 4.2.1).

Procédure

Procédure

TF 4F_23/2022 du 8 mars 2023

Procédure; révision d’un arrêt du Tribunal fédéral; art. 42 al. 1, 121 ss LTF

La révision d’un arrêt du Tribunal fédéral ne peut être demandée que pour l’un des motifs mentionnés aux art. 121-123 LTF. Conformément à l’art. 42 al. 1 LTF, une demande de révision ne peut pas se contenter de mentionner un motif de révision ; il est nécessaire d’expliquer pourquoi ce motif est réalisé et dans quelle mesure celui-ci requiert une modification du dispositif de l’arrêt concerné (consid. 3).

L’art. 121 let. d LTF permet de demander la révision d’un arrêt du Tribunal fédéral au motif que ce dernier n’a pas pris en considération des faits pertinents ressortant du dossier. Ce motif est réalisé lorsque le Tribunal fédéral a omis de prendre en compte une pièce ou a perçu de manière erronée un élément essentiel du dossier, notamment quant à son véritable texte ou sa portée réelle (consid. 4.1).

Procédure

Procédure

TF 4A_429/2022 du 7 mars 2023

Résiliation pour non-paiement des loyers; avis comminatoire; interprétation selon le principe de la bonne foi; art. 257d CO

L’art. 257d CO permet au bailleur de résilier le bail lorsque le locataire a du retard dans le paiement du loyer ou des frais accessoires ; cela suppose un avis comminatoire de la part du bailleur qui, vu la rigueur de la sanction prévue par la disposition précitée, doit être suffisamment clair et précis. Cet avis doit notamment indiquer le montant de l’arriéré à payer de façon déterminée ou déterminable (par exemple en désignant précisément les mois de loyers à payer) (consid. 3.1).

L’indication d’un loyer trop élevé n’entraîne pas nécessairement l’inefficacité de l’avis comminatoire ; en effet, le locataire qui constate une erreur doit la signaler au bailleur, à défaut de quoi il ne mérite pas d’être protégé. Cette règle découle des principes généraux en matière d’interprétation des manifestations de volonté : dans un premier temps, le tribunal doit déterminer la volonté subjective des parties ; s’il n’y parvient pas, il doit déterminer leur volonté objective en appliquant le principe de la confiance. Ce n’est qu’une fois la manifestation de volonté interprétée qu’il peut être examiné si la résiliation doit être annulée parce que l’avis comminatoire contrevient aux règles de la bonne foi (consid. 3.1).

En vertu de leur liberté contractuelle, les parties peuvent, une fois l’avis comminatoire reçu par le locataire, décider d’en modifier les conditions, en prévoyant notamment d’autres modalités de paiement (consid. 4.1). Il convient toutefois de préciser que, si de nouveaux loyers arrivent à échéance et ne sont pas payés, un nouvel avis comminatoire est nécessaire (consid. 4.2.2).

Résiliation

Résiliation

Analyse de l'arrêt TF 4A_429/2022

Aurélie Gandoy

11 mai 2023

Demeure de la partie locataire dans le paiement du loyer et contenu de l’avis comminatoire

TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023

Procédure; assistance judiciaire; motivation du recours; libellé des conclusions; chances de succès; art. 117, 311 ss CPC

Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Il s'agit de conditions cumulatives (consid. 4).

Le recours (au sens des art. 319 ss CPC) doit contenir une motivation (art. 321 al.1 CPC) ; celle-ci doit satisfaire aux exigences posées pour un appel selon l’art. 311 al. 1 CPC. Cela signifie qu’il est nécessaire de démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée par une motivation suffisamment explicite, en désignant précisément les passages de la décision qui sont attaqués et les pièces sur lesquelles repose la critique. A défaut, le recours est irrecevable (consid. 5.1.1).

Dans le cas d’espèce, le tribunal de première instance a refusé l’assistance judiciaire aux défendeurs et recourants au motif que leur cause était dépourvue de chances de succès ; il a renoncé à examiner la condition de l’indigence. Le Tribunal fédéral retient que, dans ces circonstances, les recourants pouvaient se limiter à motiver le recours sur la question des chances de succès et n’avaient pas à fournir de motivation au sujet de l’indigence (consid. 5.2).

Le recours doit comporter des conclusions, qui doivent en principe être libellées de telle manière que l’autorité supérieure puisse, s’il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Si l’acte ne satisfait pas à ces conditions, l’autorité doit toutefois entrer en matière si ce qui est demandé ressort clairement de la motivation mise en relation avec la décision attaquée (consid. 6.1).

Un procès est dépourvu de chances de succès (cf. art. 117 let. b CPC) lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu’un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’il serait exposé à devoir supporter. L’absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. Le juge cantonal dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans l’examen des chances de succès, de sorte que le Tribunal fédéral ne revoit sa décision qu’avec retenue (consid. 9.1).

Procédure

Procédure

Analyse de l'arrêt TF 4A_462/2022

Léane Ecklin

13 avril 2023

Le recours à l’encontre d’une décision de rejet d’assistance judiciaire n’examinant pas toutes les conditions à son octroi

TF 4A_631/2021 du 6 mars 2023

Procédure; transaction judiciaire; motifs de révision; art. 208 al. 2, 328 al. 1 let. c CPC

La transaction – judiciaire – passée durant la procédure de conciliation a les effets d’une décision entrée en force (art. 208 al. 2 CPC) : elle a force exécutoire (art. 80 al. 2 ch. 1 LP) et est revêtue de l’autorité de la chose jugée. La transaction judiciaire elle-même, en tant qu’acte juridique des parties, met fin au procès ; le tribunal en prend acte (mais ne rend pas de décision judiciaire) et raye la cause du rôle (consid. 3.1).

Une transaction judiciaire peut être invalidée par la voie de la révision (art. 328 al. 1 let. c CPC). Une précision ou un changement de jurisprudence postérieur à la conclusion d’une transaction judiciaire ne constitue pas un motif de révision de ladite transaction (consid. 3.1).

Les règles sur les vices du consentement sont applicables aux transactions judiciaires, pour autant qu’elles ne soient pas contraires à leur nature particulière. En outre, les parties ne peuvent en principe pas renoncer à leurs prétentions de droit impératif par une transaction (consid. 3.1).

Procédure

Procédure

TF 4A_431/2022 du 28 février 2023

Sous-location; résiliation; prolongation; procédure; gérance libre; résiliation avec effet immédiat; droit à la preuve; prolongation du bail; art. 29 al. 2 Cst.; 257f al. 3, 262, 272 al. 1 et 272b al. 1 CO

Le droit à la preuve (qui découle notamment du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst.), octroie le droit, pour établir un fait pertinent contesté, de faire administrer les moyens de preuve adéquats, pour autant qu’ils aient été proposés régulièrement et en temps utile. Ce droit n’est pas mis en cause lorsque le tribunal, par une appréciation anticipée, arrive à la conclusion que la mesure requise n’apporterait pas la preuve attendue, ou ne modifierait pas la conviction acquise sur la base des preuves déjà recueillies (consid. 3.1).

L’art. 257f al. 3 CO (résiliation avec effet immédiat) est applicable lorsque le locataire sous-loue l’appartement remis à bail sans requérir le consentement du bailleur en violation de l’art. 262 CO, c’est-à-dire (i) si le bailleur a refusé son consentement à la sous-location et il était en droit de le faire pour l’un des motifs de l’art. 262 al. 2 CO ou (ii) si le locataire s’est abstenu de demander au bailleur l’autorisation de sous-louer et celui-ci aurait disposé d’un motif valable au sens de l’art. 262 al. 2 CO pour s’opposer à la sous-location. L’art. 262 CO s’applique par analogie lorsque le locataire d’une surface commerciale abritant un restaurant confie l’exploitation de l’établissement à un tiers par un contrat de gérance libre (consid. 4.1.2).

Le tribunal apprécie librement, selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC), s’il y a lieu de prolonger le bail au sens des art. 272 al. 1 et 272b al. 1 CO et, dans l’affirmative, pour quelle durée. Pour ce faire, il doit prendre en compte tous les éléments du cas particulier. Le Tribunal fédéral ne revoit qu’avec réserve la décision d’équité prise en dernière instance cantonale (consid. 6.1).

Sous-location

Sous-location

Résiliation

Résiliation

Prolongation

Prolongation

Procédure

Procédure

TF 4A_611/2021 du 16 février 2023

Procédure; question juridique de principe; art. 74 al. 2 let. a LTF; 259a et 259d CO

Devant le Tribunal fédéral, dans les affaires pécuniaires de droit du bail, le recours n’est en principe recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à CHF 15'000.-. Si cette valeur n’est pas atteinte, le recours est tout de même recevable dans les hypothèses listées à l’art. 74 al. 2 LTF, notamment si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF) (consid. 1.1).

La condition de la question juridique de principe est remplie lorsqu’il existe un intérêt général et impératif à ce qu’une question controversée soit clarifiée par le Tribunal fédéral, afin que le droit puisse être appliqué de manière uniforme et qu’une insécurité juridique soit éliminée. Cette exigence est admise restrictivement ; il n’y a pas de question juridique de principe si la problématique peut indubitablement se poser à nouveau dans un cas ayant une valeur litigieuse suffisante (consid. 1.3).

En l’espèce, le recours porte sur la question de savoir si la fermeture des établissements publics ordonnée durant la pandémie de COVID-19 peut être considérée comme un défaut de la chose louée au sens de l’art. 259a CO et ainsi justifier une baisse de loyer au sens de l’art. 259d CO. La valeur litigieuse de CHF 15'000.- n’étant pas atteinte, le Tribunal fédéral se demande s’il s’agit d’une question juridique de principe et conclut que tel n’est pas le cas : vu que cette problématique concerne les locaux commerciaux, pour lesquels des loyers plus élevés sont pratiqués, elle pourrait survenir à nouveau dans une affaire où la valeur litigieuse de CHF 15'000.- serait atteinte (consid. 1.5).

Procédure

Procédure

TF 4A_385/2022 du 14 février 2023

Résiliation; procédure; résiliation pour défaut de paiement du loyer; contre-créance; procédure de protection dans les cas clairs; art. 257d CO; 257 CPC

Selon l’art. 257d CO, le locataire mis en demeure doit évacuer l’objet loué dans les plus brefs délais s’il ne paie pas le loyer en retard. S’il invoque une contre-créance en compensation des loyers dus, il doit l’alléguer et la prouver sans délai – exigence qui s’applique également dans la procédure de protection dans les cas clairs (consid. 3.1 et 3.4). Le locataire doit également alléguer et prouver que, sommé de payer son loyer sous menace de résiliation, il a fait la déclaration de compensation avant l’échéance du délai de grâce de l’art. 257d al. 1 CO (consid. 3.4).

La procédure sommaire de protection dans les cas clairs s’applique si deux conditions sont remplies (art. 257 al. 1 CPC) ; à défaut, le tribunal n’entre pas en matière sur la requête (consid. 3.2.1).

Premièrement, l’état de fait ne doit pas être litigieux (ce qui est le cas lorsqu’il n’est pas contesté par le défendeur) ou doit être susceptible d’être immédiatement prouvé (ce qui est le cas lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais) (consid. 3.2.2.1).

Secondement, la situation juridique doit être claire, ce qui signifie que l’application de la norme au cas concret s’impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d’une doctrine et d’une jurisprudence éprouvées. En principe, cette condition n’est pas remplie si l’application d’une norme nécessite l’exercice d’un certain pouvoir d’appréciation de la part du tribunal ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (consid. 3.2.2.2).

Résiliation

Résiliation

Procédure

Procédure

TF 5A_39/2023 du 14 février 2023

Procédure; poursuite et faillite; principe de l’épuisement des instances; mainlevée provisoire; art. 75 al. 1 et 114 al. 1 LTF; 82 LP

Le principe de l’épuisement des instances veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l’autorité précédente (consid. 4.2).

La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces ; son but n’est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée attribue force exécutoire au titre produit par le créancier si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (consid. 5.2.2).

Un contrat bilatéral écrit vaut reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP et permet ainsi la mainlevée provisoire de l’opposition uniquement si le poursuivant a exécuté ou offert d’exécuter sa propre prestation en rapport d’échange (consid. 5.2.3).

Le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder qu’à l’interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance. Dans ce cadre, seuls les éléments intrinsèques au titre (à l’exclusion des éléments extrinsèques) peuvent être pris en compte (consid. 5.2.4).

Procédure

Procédure

Poursuite et Faillite

Poursuite et Faillite

TF 4A_26/2023 du 14 février 2023

Résiliation; pluralité de bailleurs; formule officielle de résiliation du bail; art. 266l CO

En cas de pluralité de bailleurs et/ou de locataires (bail commun), le rapport juridique est unique et le droit formateur de résilier le bail est indivisible : ainsi, tous les cobailleurs doivent signer la formule officielle de résiliation du bail (art. 266l al. 2 CO), faute de quoi la résiliation est nulle (consid. 2.1.2).

Selon la jurisprudence, le bailleur peut renouveler en cours de procès une résiliation lorsque la précédente est affectée d’un vice de forme ; pour ce faire, il doit agir au moyen d’une formule officielle (consid. 2.1.4).

Résiliation

Résiliation

TF 5D_129/2022 du 6 février 2023

Résiliation; poursuite et faillite; procédure de mainlevée; résiliation en raison de défauts; art. 259b let. a CO; 79 ss LP

La procédure de mainlevée concerne l’existence d’un titre exécutoire ; le tribunal de la mainlevée examine la situation à titre provisoire et ne statue pas sur l’existence matérielle de la créance (consid. 1.5).

Il ressort de la doctrine dominante et de la jurisprudence du Tribunal fédéral qu’une résiliation du contrat de bail qui ne remplit pas les conditions de l’art. 259b let. a CO est nulle et pas seulement annulable (consid. 2.3).

Résiliation

Résiliation

Poursuite et Faillite

Poursuite et Faillite

TF 5D_52/2022 du 2 février 2023

Poursuite et faillite; contrat de bail comme titre de mainlevée provisoire; remise de dette; art. 82 LP

Un contrat de bail signé par un locataire constitue un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP pour les loyers et les frais accessoires jusqu’à l’échéance du contrat. Le poursuivi qui allègue une remise de dette doit la rendre vraisemblable. Pour déterminer si une déclaration du poursuivant doit être considérée comme une remise de dette, elle doit être appréciée selon le principe de la confiance ; une renonciation, par le créancier, à une prétention sans contrepartie ne doit pas être admise à la légère (consid. 2.2.2).

Poursuite et Faillite

Poursuite et Faillite

TF 1C_97/2022 du 23 janvier 2023

Procédure; reformatio in peius; ordre d’établir une formule officielle; reprise de la prescription après une procédure; art. 67 LPA/GE

Lorsqu’une autorité délivre une autorisation de construire à une bailleresse après que celle-ci a fait des travaux de rénovation dans son immeuble et augmenté le loyer des locataires, l’autorité peut, dans sa décision d’autorisation, donner l’ordre d’établir une nouvelle formule officielle de fixation du loyer initial. En effet, cet ordre permet de rétablir une situation conforme au droit (consid. 2.2.2).

L’art. 67 al. 2 LPA/GE prévoit qu’en cas de dépôt d’un recours, l’autorité de première instance peut, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision. Cette disposition n’interdit pas une reconsidération en défaveur de l’administré recourant (consid. 2.2.1) – étant précisé qu’une telle reformatio in peius peut être autorisée ou interdite par le droit fédéral ou cantonal, vu qu’il ne s’agit pas d’un principe garanti par le protocole no 7 CEDH, le pacte ONU II ou l’art. 32 al. 3 Cst. (consid. 2.1.1).

Dans le cas présent, l’autorité cantonale avait rendu plusieurs décisions, dont une décision datée du 31 octobre 2019 exigeant de la propriétaire et bailleresse qu’elle établisse un nouveau contrat de bail respectant l’autorisation de construire (qui imposait un loyer maximum de CHF 17’025.- par an), qu’elle rembourse le trop-perçu au locataire et qu’elle transmette l’avis de fixation de loyer initial « dans l’hypothèse où un tel avis aurait été notifié lors de la conclusion du précédent bail ». La bailleresse a fait recours contre cette décision et, alors que le recours était pendant, l’autorité a rendu une décision le 4 septembre 2020 par laquelle elle a partiellement modifié sa décision du 31 octobre 2019, en renonçant à exiger l’établissement d’un nouveau bail et en demandant à la place l’établissement d’une nouvelle formule de fixation du loyer initial. Compte tenu des éléments exposés aux paragraphes précédents, le Tribunal fédéral a considéré que cette mesure était valable (consid. 2.2.2).

Selon les principes dégagés par la jurisprudence fédérale en matière civile, si la prescription d’une créance est interrompue par une procédure, elle ne recommence à courir qu’au moment où il n’est plus possible d’attaquer la décision finale (rappel de la jurisprudence consacrée par l’ATF 147 III 419) (consid. 3).

Procédure

Procédure

TF 4A_548/2022 du 6 janvier 2023

Procédure; droit de réplique inconditionnel; art. 29 al. 1 Cst.

Le droit d’être entendu comprend le droit de prendre connaissance de toutes les écritures transmises au tribunal et de se déterminer à leur égard. Le tribunal doit garantir un droit de réplique effectif aux parties. Il peut toutefois se contenter de transmettre une prise de position de la partie adverse pour information (et donc se dispenser de fixer un délai pour répondre) lorsque l’on peut attendre de la partie qu’elle prenne position spontanément ou requiert de pouvoir le faire – ce qui est le cas si elle est représentée par un avocat ou a elle-même des connaissances juridiques (consid. 2).

Procédure

Procédure

TF 4A_552/2022 du 6 janvier 2023

Procédure; droit de réplique inconditionnel; art. 29 al. 1 Cst.

Le droit d’être entendu comprend le droit de prendre connaissance de toutes les écritures transmises au tribunal et de se déterminer à leur égard. Le tribunal doit garantir un droit de réplique effectif aux parties. Il peut toutefois se contenter de transmettre une prise de position de la partie adverse pour information (et donc se dispenser de fixer un délai pour répondre) lorsque l’on peut attendre de la partie qu’elle prenne position spontanément ou requiert de pouvoir le faire – ce qui est le cas si elle est représentée par un avocat ou a elle-même des connaissances juridiques (consid. 2).

Procédure

Procédure

TF 4A_550/2022 du 6 janvier 2023

Procédure; droit de réplique inconditionnel; art. 29 al. 1 Cst.

Le droit d’être entendu comprend le droit de prendre connaissance de toutes les écritures transmises au tribunal et de se déterminer à leur égard. Le tribunal doit garantir un droit de réplique effectif aux parties. Il peut toutefois se contenter de transmettre une prise de position de la partie adverse pour information (et donc se dispenser de fixer un délai pour répondre) lorsque l’on peut attendre de la partie qu’elle prenne position spontanément ou requiert de pouvoir le faire – ce qui est le cas si elle est représentée par un avocat ou a elle-même des connaissances juridiques (consid. 2).

Procédure

Procédure

TF 4A_470/2022 du 4 janvier 2023

Procédure; expulsion par la voie du cas clair en procédure sommaire; appel; vrais nova; art. 257, 317 al. 1 CPC

Une décision rendue en procédure sommaire selon l’art. 257 CPC peut faire l’objet d’un appel (art. 308 ss CPC) lorsque la valeur litigieuse est de CHF 10’000.- ou plus. Dans la procédure d’appel, les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont recevables qu’aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. S’agissant des vrais nova, le requérant (c’est-à-dire, en cas d’expulsion par la voie du cas clair, le bailleur) dont la requête a été déclarée irrecevable ne peut pas produire en appel des pièces nouvelles, même s’il ne lui était pas possible de les produire devant le premier juge. Il conserve toutefois la possibilité d’introduire une nouvelle fois sa requête en cas clair devant le premier juge. Ce principe ne concerne pas la partie requise (c’est-à-dire le locataire), qui peut invoquer des vrais nova aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC (consid. 4.1).

Procédure

Procédure

Analyse de l'arrêt TF 4A_470/2022

François Bohnet

16 mars 2023

Cas clair et novas en appel : à la recherche d’un nouvel équilibre

TF 4A_521/2021 du 3 janvier 2023

Sous-location; résiliation; résiliation avec effet immédiat; hébergement de familiers; sous-location totale ou partielle; art. 253, 257f al. 3, 262 al. 1 et 2 CO

L’art. 257f al. 3 CO permet au bailleur de résilier le contrat de bail avec effet immédiat en cas de violation de son devoir de diligence par le locataire. Cette disposition s’applique également si le locataire fait un usage de la chose qui viole des stipulations du contrat. Pour déterminer l’usage convenu de chose louée, il convient de se référer au libellé du bail et de ses annexes et, si nécessaire, se rapporter aux règles régissant l’interprétation des contrats (consid. 3.2.1).

Selon le Tribunal fédéral, l’« l’hébergement de familiers » (conjoint, partenaire, concubin, enfants, amis, etc.) par le locataire est admis, pour autant que cela ne provoque pas une sur-occupation des locaux. Il ne s’agit ni d’une sous-location, ni d’un prêt à usage, faute de volonté contractuelle. L’hébergement de familiers concerne diverses situations, par exemple celles où (i) le locataire vit avec son conjoint, son partenaire ou son concubin et qu’ils se partagent le loyer, (ii) le locataire n’occupe plus lui-même l’appartement, mais le laisse à la disposition de son époux dont il vit séparé ou (iii) le locataire remet entièrement l’usage de la chose louée à son enfant envers lequel il a une obligation d’entretien en vertu des art. 276 al. 1 et 277 al. 2 CC (consid. 3.2.3).

Lorsqu’un locataire héberge son enfant adulte et qu’il n’y a plus de devoir légal d’entretien, il faut déterminer – en fonction des circonstances – si la volonté de conclure un contrat existe. Dans le cas d’espèce, le Tribunal fédéral retient qu’il y a bien une volonté de conclure un contrat de bail, et donc une sous-location, entre le locataire et sa fille : celle-ci s’est installée chez son père avec son mari et ses deux enfants, a convenu avec son père de la répartition des chambres et a accepté de prendre en charge les deux tiers du loyer. De ce fait, un contrat visant à occuper une partie du logement à titre onéreux a nécessairement été passé (consid. 3.4).

Si le locataire a sous-loué la chose sans demander l’autorisation du bailleur et que l’un des motifs de l’art. 262 al. 2 CO pour s’opposer à la sous-location (motifs auxquels s’ajoute l’interdiction de l’abus de droit) est donné, la condition du caractère insupportable du maintien du contrat pour le bailleur de l’art. 257f al. 3 CO est automatiquement réalisée (consid. 4.2). Si la sous-location est totale (c’est-à-dire qu’elle porte sur l’entier de la chose louée), il y a abus de droit si le locataire a perdu toute idée de reprendre dans un avenir prévisible l’usage de la chose louée et qu’il a procédé en réalité à une substitution de locataires, ce qui est un but étranger à l’institution même de la sous-location (consid. 4.2.1). Ce raisonnement ne s’applique pas en cas de sous-location partielle, car le locataire réside toujours dans le bien (consid. 4.2.2).

Sous-location

Sous-location

Résiliation

Résiliation

Analyse de l'arrêt TF 4A_521/2021

Xavier Rubli

9 février 2023

Accueil de l’enfant du locataire en dehors de toute obligation légale d’entretien : hébergement, prêt à usage ou sous-location ?

TF 1C_759/2021 - ATF 149 I 25 du 19 décembre 2022

Rénovations; recours au Tribunal fédéral contre un acte normatif cantonal; primauté du droit fédéral ; art. 49, 109 et 122 Cst.

La disposition adoptée dans le canton de Bâle-Ville visant à octroyer au bailleur l’autorisation de transformer, rénover ou assainir un immeuble uniquement si un droit de retour des locataires dans l’objet loué est prévu viole le principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 Cst. en lien avec les art. 109 et 122 Cst.). Cette disposition, qui protège avant tout les intérêts privés des locataires (consid. 4.4.5), interfère directement dans les contrats de bail (consid. 4.4.6). Vu que cette matière est réglée exhaustivement par le droit fédéral et qu’aucune compétence législative n’est laissée aux cantons (consid. 4.4.6), la disposition en question doit être annulée (consid. 6).

Rénovations

Rénovations

Destiné à la publication

Destiné à la publication

Analyse de l'arrêt TF 1C_759/2021 - ATF 149 I 25

Valérie Défago

15 juin 2023

Le Tribunal fédéral continue de façonner les contours des dispositions cantonales en matière de logement et d’en poser les limites face au droit fédéral sur le bail à loyer

TF 4A_367/2022 du 10 décembre 2022

Résiliation; expulsion; procédure; procédure en expulsion par la voie du cas clair; administration des preuves d’office; congé contraire à la bonne foi; report de la résiliation; art. 257d, 271 ss CO; 153 al. 2, 257 al. 1 CPC

La protection dans les cas clairs (art. 257 al. 1 CPC) est accordée si l’état de fait n’est pas litigieux ou est susceptible d’être immédiatement prouvé (let. a) et la situation juridique est claire (let. b) (consid. 2.1).

L’état de fait est susceptible d’être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes, qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure pour les cas clairs est exclue. La situation juridique est claire lorsque l’application de la norme au cas concret s’impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d’une doctrine et d’une jurisprudence éprouvées. Ce n’est pas le cas si l’application d’une norme nécessite l’exercice d’un certain pouvoir d’appréciation de la part du juge ou qu’une décision en équité doit être rendue (consid. 2.1).

Selon l’art. 153 al. 2 CPC, le tribunal peut administrer des preuves d’office lorsqu’il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d’un fait non contesté. Les doutes doivent être sérieux (ehreblich), c’est-à-dire réels et d’une intensité particulière. La simple possibilité que la situation puisse être différente de ce que prétend une partie n’est pas suffisante (consid. 2.2). L’art. 153 al. 2 CPC trouve également application dans la procédure de protection dans les cas clairs (consid. 4.2).

Une résiliation pour retard dans le paiement de loyer qui répond aux exigences de l’art. 257d CO mais qui est contraire aux règles de la bonne foi peut être annulée selon les art. 271 s. CO. Le congé doit toutefois être contesté dans le délai de l’art. 273 CO. Si cette démarche n’a pas été faite, le grief du congé est contraire à la bonne foi et ne peut plus être invoqué dans la procédure d’expulsion par la voie du cas clair (consid. 5.2.1).

Le fait que la bailleresse ait attendu avant de résilier le bail pour défaut de paiement n’est pas contraire à la bonne foi (en l’espèce, 3 mois ½ après la première menace de résiliation et 2 mois ½ après la deuxième menace de résiliation). Un report de la résiliation ne peut être considéré comme abusif que si la bailleresse accepte sans réserve des paiements complets de loyer du locataire après l’expiration du délai de paiement fixé (consid. 5.2.2).

Résiliation

Résiliation

Expulsion

Expulsion

Procédure

Procédure

TF 4A_282/2022 du 1 décembre 2022

Expulsion; procédure; protection dans les cas clairs; droit d’être entendu; obligation de motiver les décisions; art. 257 CPC; 29 al. 1 Cst.

La procédure de protection dans les cas clairs prévue par l’art. 257 CPC permet à la partie demanderesse d’obtenir rapidement une décision ayant l’autorité de la chose jugée et la force exécutoire, lorsque la situation de fait et de droit n’est pas équivoque (consid. 3.1).

Le droit d’être entendu consacré à l’art. 29 al. 2 Cst. implique pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (consid. 5.1).

Expulsion

Expulsion

Procédure

Procédure

TF 2C_155/2022 du 25 novembre 2022

Bail à ferme agricole; procédure; contrôle du fermage des baux à ferme agricoles; procédure; nullité de la convention; décision en constatation; art. 1 ss LBFA; 5 et 7 LDFR

La loi sur le bail à ferme agricole soumet au contrôle de l’autorité le fermage des baux à ferme agricoles, lequel ne doit pas dépasser la mesure licite (art. 4 et 36 al. 1 LBFA) (consid. 4.1).

Si une entreprise agricole au sens de l’art. 5 et 7 LDFR est concernée, le fermage doit être soumis à l’approbation de l’autorité qui doit être saisie par le bailleur dans les trois mois dès l’entrée en jouissance de la chose affermée (art. 42 al. 1 et 2 LBFA) (consid. 4.1).

Si un immeuble agricole au sens de l’art. 1 let. a et b LBFA est concerné, l’autorité peut former opposition contre le fermage convenu dans les trois mois à compter du jour où elle a eu connaissance de la conclusion du bail, mais au plus tard deux ans après l’entrée en jouissance de la chose affermée ou après l’adaptation du fermage (art. 43 al. 1 et 2 LBFA) (consid. 4.1). L’adaptation du fermage d’un immeuble agricole en raison d’une modification de l’ordonnance sur les fermages ne fait pas partir un nouveau délai pour l’opposition (consid. 4.5.1). Les tiers et les parties ne peuvent pas former opposition contre le fermage, mais peuvent s’adresser à l’autorité pour lui communiquer des informations et lui demander d’agir (consid. 4.1).

L’art. 45 al. 1 LBFA prescrit que la convention relative au fermage est nulle dans la mesure où celui-ci dépasse le montant licite. La nullité de la convention est conditionnée au prononcé d’une décision de l’autorité rendue au terme de la procédure d’opposition ou d’approbation. Le montant convenu est valable sur le plan civil et lie le fermier tant que l’autorité ne s’est pas prononcée (consid. 4.2).

L’art. 49 al. 1 LBFA permet notamment à l’autorité administrative compétente, à la demande d’une partie qui y a un intérêt légitime, de constater par une décision si le montant du fermage peut être approuvé ou autorisé. Cette décision en constatation est subsidiaire : elle ne peut pas invalider rétroactivement la convention passée entre les parties et ne peut ainsi pas servir de base à une réduction du fermage. Elle ne permet que de dire si le montant du fermage peut, dans une procédure ultérieure, être approuvé ou autorisé (consid. 4.3).

Bail à ferme agricole

Bail à ferme agricole

Procédure

Procédure

TF 4A_197/2022 du 25 novembre 2022

Procédure; conditions de recevabilité; autorité de chose jugée matérielle; Ausschlusswirkung; art. 59 et 60 CPC

Selon l’art. 60 CPC, le tribunal examine d’office les conditions de recevabilité (qui sont listées à l’art. 59 al. 1 CPC). Si une de ces conditions manque, il ne peut pas entrer en matière et rendre un jugement sur le fond. L’examen des conditions de recevabilité doit donc avoir lieu avant l’examen sur le fond (consid. 2.4.1).

L’autorité de chose jugée matérielle (qui est une condition de recevabilité selon l’art. 59 let. e CPC) a deux effets. Premièrement, elle a un effet positif : tout tribunal saisi ultérieurement d’un procès est lié par le dispositif du procès antérieur. Deuxièmement, elle a un effet négatif : elle interdit à tout tribunal saisi ultérieurement d’entrer en matière sur une demande dont l’objet du litige est identique à celui jugé définitivement (Ausschlusswirkung), à moins que la partie demanderesse ne puisse faire valoir un intérêt digne de protection à ce que la décision antérieure soit répétée. Savoir si une décision portant sur le même objet du litige a été rendue s’examine au regard de deux éléments : les conclusions, les faits allégués (consid. 2.4.2).

Si le dispositif du premier jugement se prononce sur une question qui se pose en tant que question préalable dans la deuxième procédure, il n’y a pas d’Ausschlusswirkung, mais un effet contraignant. Cela signifie que la deuxième demande est recevable, mais que le jugement rendu dans la première procédure doit servir de base à l’appréciation matérielle du deuxième tribunal (consid. 2.6).

Procédure

Procédure

TF 4A_234/2022 du 21 novembre 2022

Résiliation; expulsion; procédure; procédure de protection dans les cas clairs; résiliation pour défaut de paiement; conclusions; cumul d’actions; consorité simple; art. 97 et 257d CO; 90 et 257 CPC

La procédure de protection dans les cas clairs de l’art. 257 CPC permet d’obtenir rapidement une décision ayant l’autorité de la chose jugée et la force exécutoire lorsque la situation de fait et de droit n’est pas équivoque (consid. 3).

La protection dans les cas clairs est accordée si (a) l’état de fait n’est pas litigieux ou est susceptible d’être immédiatement prouvé et (b) la situation juridique est claire. Si ces conditions ne sont pas remplies, le tribunal n’entre pas en matière sur la requête (art. 257 al. 3 CPC) ; il ne peut pas rejeter la prétention du demandeur avec autorité de la chose jugée (consid. 3.1).

En cas de résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer ou de frais accessoires échus au sens de l’art. 257d CO, le bailleur peut requérir, par la procédure de protection dans les cas clairs de l’art. 257 CPC, aussi bien l’expulsion du locataire que le paiement de créances pécuniaires (consid. 4).

S’agissant de l’expulsion du locataire, le bailleur doit alléguer et prouver les conditions de l’art. 257d CO. Il doit notamment alléguer et prouver avoir notifié régulièrement l’avis comminatoire au locataire conformément à l’art. 257d al. 1 CO. Cet avis, de même que la résiliation, doivent en principe être notifiés à l’adresse de l’appartement ou des locaux loués ; cette adresse est valable aussi longtemps que le locataire n’a pas communiqué sa nouvelle adresse au bailleur (consid. 4.1.1).

Lorsque le locataire n’a contesté ni l’avis comminatoire, ni la résiliation du bail et a remis les clés de l’appartement ou des locaux au bailleur, il y a lieu d’admettre qu’il a restitué les locaux par actes concluants. Le bailleur peut alors notamment obtenir le remboursement des frais qu’il a dû assumer pour faire vider et nettoyer les locaux par un tiers en application de l’art. 97 CO. Lorsque le locataire n’a pas restitué les clés et reste sans droit dans les locaux, il doit payer une indemnité correspondant au loyer convenu pour occupation illégitime (consid. 4.2.1).

En ce qui concerne le paiement de créances pécuniaires, le bailleur peut réclamer les loyers et frais accessoires arriérés, dus en vertu du contrat jusqu’à la fin du bail, et, faute de restitution à l’échéance, une indemnité pour l’occupation illégitime des locaux (cumul objectif d’actions selon l’art. 90 CPC) (consid. 4.2).

En cas de consorité simple, si des conclusions ont été admises par le tribunal de première instance et qu’elles ne concernent que l’un des consorts, le tribunal de deuxième instance ne peut pas réformer le jugement sur ces points si seul l’autre consort fait appel contre la décision de première instance (consid. 5.2).

Résiliation

Résiliation

Expulsion

Expulsion

Procédure

Procédure

TF 4A_468/2022 du 10 novembre 2022

Sous-location; expulsion; procédure; protection dans les cas clairs; art. 257 al. 1 CPC; 273b al. 1 CO

La protection dans les cas clairs (art. 257 al. 1 CPC) est accordée si l’état de fait n’est pas litigieux ou est susceptible d’être immédiatement prouvé (let. a) et la situation juridique est claire (let. b) (consid. 2.1).

L’état de fait n’est pas litigieux lorsqu’il n’est pas contesté par le défendeur ; il est susceptible d’être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes, qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure pour les cas clairs est exclue et la requête irrecevable (consid. 2.1).

La situation juridique est claire lorsque l’application de la norme au cas concret s’impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d’une doctrine et d’une jurisprudence éprouvées. Ce n’est pas le cas si l’application d’une norme nécessite l’exercice d’un certain pouvoir d’appréciation de la part du juge ou qu’une décision en équité doit être rendue (consid. 2.1).

Selon l’art. 273b al. 1 CO, les dispositions concernant la protection des locataires contre les congés ne sont applicables à la sous-location que jusqu’à l’extinction du bail principal. Au-delà, le bail de sous-location n’est pas opposable au bailleur principal alors même que le locataire principal et le sous-locataire demeurent éventuellement liés ; le bailleur principal est autorisé à exiger du sous-locataire la restitution de la chose louée (consid. 2.2).

Sous-location

Sous-location

Expulsion

Expulsion

Procédure

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TF 4A_333/2022 du 9 novembre 2022

Résiliation; expulsion; procédure; résiliation suite au défaut de paiement du locataire; compensation; assistance judiciaire; preuve de l’indigence; art. 124 et 257d CO; 117 let. a, 119 al. 2, 257 CPC; 29 al. 3 Cst.

Rappel des conditions de la protection dans les cas clairs (art. 257 al. 1 CPC) (consid. 2).

Lorsque le locataire a du retard dans le paiement des loyers, le bailleur peut lui fixer un délai de paiement (qui doit être au moins de 30 jours pour les baux d’habitation et les locaux commerciaux) et l’avertir qu’à défaut, il résiliera le bail (art. 257d al. 1 CO). Si le locataire ne s’exécute pas dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le bail moyennant un délai de congé d’au moins 30 jours s’il s’agit d’un bail d’habitation ou d’un local commercial (art. 257d al. 2 CO). Une résiliation donnée avant l’échéance du délai de paiement est sans effet (consid. 3.1).

Selon la jurisprudence, en cas de délai fixé par le bailleur pour payer des loyers en retard, le locataire peut faire valoir la compensation. Pour ce faire, il doit adresser sa déclaration de compensation au bailleur (art. 124 CO) dans le délai de paiement fixé (consid. 3.1). Le locataire doit pouvoir prouver immédiatement les créances compensantes ; ainsi, invoquer des créances non chiffrées et non établies qui découleraient de défauts de l’objet loué n’est pas suffisant (consid. 5.2).

L’octroi de l’assistance judiciaire suppose notamment que la partie qui la requiert ne dispose pas de ressources suffisantes (art. 29 al. 3 Cst. ; art. 117 let. a CPC). En vertu de l’art. 119 al. 2 CPC, celle-ci doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’elle entend invoquer. A cet égard, elle est soumise à une obligation de collaborer (consid. 11.2). Le seul fait de présenter un document qui atteste qu’elle bénéficie de l’aide sociale ne suffit pas toujours à prouver l’indigence ; le tribunal doit aussi examiner les circonstances d’espèces et les autres documents fournis (consid. 11.4.1). Dans le cas présent, l’instance précédente n’a donc pas violé le droit fédéral en refusant d’octroyer l’assistance judiciaire aux locataires qui avaient produit une attestation de l’aide sociale comme seule preuve de leur manque de ressources (consid. 11.4.3 et 11.5).

Résiliation

Résiliation

Expulsion

Expulsion

Procédure

Procédure

Destiné à la publication

Destiné à la publication

Analyse de l'arrêt TF 4A_333/2022

Léane Ecklin

12 janvier 2023

L’attestation de l’aide sociale comme (unique) preuve de l’indigence

TF 6B_1407/2021 du 7 novembre 2022

Pénal; tentative de contrainte; menace de poursuites; art. 22 et 181 CP

Confirmation, par le Tribunal fédéral, de la réalisation d’une tentative de contrainte (art. 22 et 181 CP) pour les faits suivants : suite à la résiliation de son bail, le locataire a sommé sa bailleresse de lui payer, dans les 30 jours, CHF 80’600.- pour « atteinte à la personnalité », somme correspondant à la totalité des loyers versés jusqu’alors, en la menaçant de la mettre aux poursuites pour ce montant si un arrangement n’était pas trouvé. La bailleresse ne s’étant pas laissée intimider par la démarche, seule la tentative a été retenue (consid. 2.3.2).

Pénal

Pénal

TF 4A_305/2022 du 3 novembre 2022

Frais accessoires; forme de la convention sur les frais accessoires; distinction avec les frais de consommation; art. 257a et 257b CO

Les frais accessoires – ce par quoi il faut entendre les prestations en rapport avec l’usage de la chose, énumérées de manière non exhaustive à l’art. 257b al. 1 CO – ne sont à la charge du locataire que si cela a été convenu spécialement (art. 257a al. 2 CO) (consid. 4.1.1).

La convention sur les frais accessoires n’est soumise à aucune forme ; elle peut être conclue par écrit, oralement, par actes concluants ou résulter des circonstances (ce qui est le cas, par exemple, lorsque le bailleur met à disposition du locataire une machine à laver fonctionnant avec une carte prépayée ou de la monnaie). Toutefois, si le contrat de bail a été conclu par écrit, il faut considérer que les parties ont également déterminé par écrit quels frais accessoires étaient mis à la charge du locataire (consid. 4.1.1).

On oppose aux frais accessoires les frais de consommation, qui sont générés exclusivement par le locataire pour ses propres besoins et dont ce dernier supporte en principe le coût. Les frais de consommation individuelle d’électricité du locataire, qui lui sont facturés directement par le fournisseur d’électricité et qu’il doit payer directement à celui-ci, sont par exemple des frais de consommation. Ces frais ne tombent pas sous le coup des art. 257a et 257b CO (consid. 4.1.2).

Frais accessoires

Frais accessoires

Analyse de l'arrêt TF 4A_305/2022

Sandra Pereira

8 décembre 2022

Validité d’une convention tacite concernant le paiement de frais liés à l’usage de la chose louée et frais de consommation

TF 4A_267/2022 du 1 novembre 2022

Conclusion; conclusion du contrat; interprétations subjective et objective; art. 1 ss CO

Pour déterminer si les parties ont conclu un contrat, le tribunal doit d’abord examiner leur volonté subjective et rechercher si elles se sont exprimées de manière concordante, se sont comprises et ont voulu se lier (interprétation subjective). Si c’est le cas, il existe un consensus de fait, et cette constatation lie le Tribunal fédéral (consid. 4.1).

En revanche, si l’interprétation subjective ne permet pas de constater la volonté des parties, le tribunal doit examiner la situation selon le principe de la confiance (interprétation objective). Celui-ci requiert d’interpréter une déclaration de volonté de la manière dont le destinataire pouvait et devait la comprendre selon les règles de la bonne foi, compte tenu de son libellé et de son contexte ainsi que de l’ensemble des circonstances. Il s’agit d’une question de droit, que le Tribunal fédéral revoit librement (consid. 4.2).

Conclusion

Conclusion

TF 4A_415/2022 du 1 novembre 2022

Sous-location; diligence; résiliation; congé contraire à la bonne foi; devoir de diligence; sous-location non autorisée; art. 271a al. 1 et 3, 257f al. 3 et 4 CO

Le congé donné par le bailleur est notamment annulable dans les cas mentionnés à l’art. 271a al. 1 CO, en particulier pendant une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire en rapport avec le bail, à moins que le locataire ne procède au mépris des règles de la bonne foi (let. d) ou dans les trois ans à compter de la fin d’une procédure de conciliation ou d’une procédure judiciaire au sujet du bail et si le bailleur a conclu une transaction ou s’est entendu de toute autre manière avec le locataire (let. e ch. 4) (consid. 3.1). Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables dans certaines hypothèses, par exemple lorsque le congé est donné pour violation grave par le locataire de son devoir de diligence ou pour de graves manques d’égards envers les voisins (art. 257f al. 3 et 4 CO) ou pour de justes motifs (art. 266g CO) (consid. 3.2).

En l’espèce, le Tribunal fédéral retient que le fait que la locataire, qui donne des cours dans les locaux loués, laisse les clés dans la boîte à lait pour les participants aux cours pendant une période limitée dans la journée ne constitue pas un préjudice grave causé volontairement à la chose 257f al. 4 CO. Dans la mesure où la bailleresse n’a pas communiqué de protestation écrite à la locataire, elle ne peut pas non plus se prévaloir de l’art. 257f al. 3 CO (consid. 3.3.2).

La sous-location sans le consentement du bailleur permet une résiliation extraordinaire sur la base de l’art. 257f al. 3 CO uniquement si le locataire a préalablement été mis en demeure, sauf si cette démarche se serait révélée d’emblée inutile (consid. 3.3.2).

Sous-location

Sous-location

Diligence

Diligence

Résiliation

Résiliation

TF 4A_346/2022 du 1 novembre 2022

Expulsion; procédure; procédure en expulsion par la voie du cas clair; calcul de la valeur litigieuse; art. 257 CPC

Pour déterminer la valeur litigieuse en cas d’action en expulsion par la voie du cas clair, il faut distinguer deux situations : (i) seule l’expulsion de l’objet loué en tant que telle est litigieuse et (ii) la résiliation du contrat de bail est également contestée à titre préjudiciel (rappel des principes posés par l’ATF 144 III 346) (consid. 2).

Dans le premier cas (seule l’expulsion est litigieuse), l’intérêt économique des parties correspond à la valeur locative durant la période où l’évacuation ne peut pas avoir lieu parce qu’une procédure sommaire est ouverte. Il convient à cet égard de retenir qu’une procédure en expulsion par la voie du cas clair est d’une durée de six mois, sans tenir compte d’éventuelles différences cantonales. Le fait que la procédure dure effectivement plus ou moins de six mois n’a aucune incidence (consid. 2.2).

La valeur litigieuse déterminante pour la compétence doit en principe être calculée au moment du dépôt de la requête (consid. 2.2).

Expulsion

Expulsion

Procédure

Procédure

TF 4D_54/2022 du 27 octobre 2022

Bail à ferme agricole; procédure; recours constitutionnel subsidiaire; exigence de motivation accrue; grief d’arbitraire; art. 116 LTF; 9 Cst.

Le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé uniquement pour violation des droits constitutionnels ; il est soumis à une exigence de motivation accrue. La partie recourante doit de ce fait indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé, en expliquant de façon circonstanciée en quoi réside la violation (consid. 2.2).

L’invocation du grief d’arbitraire requiert que la partie recourante explique pourquoi la décision attaquée méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. L’arbitraire, prohibé par l’art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution serait concevable, voire préférable. Le Tribunal fédéral ne s’écarte de la solution retenue par l’autorité cantonale de dernière instance que si la décision entreprise apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d’un droit certain. Il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables ; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (consid. 2.2).

Bail à ferme agricole

Bail à ferme agricole

Procédure

Procédure

TF 4A_347/2022 du 27 octobre 2022

Procédure; droit d’être entendu; protection dans les cas clairs; conclusion tacite d’un nouveau bail; art. 29 al. 2 Cst.; 257 al. 1 CPC

Le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) exige de l’autorité qu’elle entende effectivement la partie et examine ses arguments avant de prendre sa décision. La jurisprudence en a déduit le droit d’obtenir une décision motivée, afin que le justiciable puisse la comprendre et la contester en connaissance de cause. L’exigence de motivation est satisfaite si l’autorité mentionne au moins brièvement les raisons qui l’ont conduite à sa décision (consid. 2).

La protection dans les cas clairs (art. 257 al. 1 CPC) est accordée si l’état de fait n’est pas litigieux ou est susceptible d’être immédiatement prouvé (let. a) et la situation juridique est claire (let. b). L’état de fait n’est pas litigieux si les faits n’ont pas été contestés par le défendeur ; il est susceptible d’être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. La situation juridique est claire lorsque l’application de la norme au cas concret s’impose de façon évidente au regard du texte légal, ou en vertu d’une doctrine et d’une jurisprudence établies (consid. 3).

La conclusion tacite d’un nouveau bail lorsque le locataire continue à verser des loyers après la fin du contrat doit être admise avec réserve et suppose que, après la fin du rapport de bail initial, le bailleur tarde à exiger la remise de la chose louée (consid. 4.2).

Procédure

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TF 4A_301/2022 du 27 octobre 2022

Expulsion; procédure; motivation du recours; substitution de motifs; rectification ou complément des constatations de faits; art. 42 al. 2, 105 ss LTF

Le Tribunal fédéral applique le droit d’office (art. 106 al. 1 LTF), de sorte qu’il revoit librement l’application de l’art. 257 CPC. L’art. 42 al. 2 LTF requiert toutefois que le recours soit motivé ; ainsi, le Tribunal fédéral n’examine que les griefs invoqués, sauf en cas d’erreurs juridiques manifestes (consid. 2.1).

Le Tribunal fédéral n’est lié ni par les motifs invoqués par les parties, ni par l’argumentation juridique retenue par l’autorité cantonale ; il peut donc admettre le recours pour d’autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en procédant à une substitution de motifs (consid. 2.1).

Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l’autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l’autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes – c’est-à-dire arbitraires – ou découlent d’une violation du droit au sens de l’art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie qui conteste les faits constatés par l’autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi les conditions précitées seraient réalisées. A défaut, les allégations relatives à un état de fait qui s’écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (consid. 2.2).

Expulsion

Expulsion

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TF 4A_47/2021 du 24 octobre 2022

Procédure; notion de décision partielle; art. 90 ss LTF

Une décision est finale au sens de l’art. 90 LTF lorsqu’elle met définitivement un terme à la procédure, pour un motif de fond ou de procédure. La décision partielle au sens de l’art. 91 LTF est une variante de la décision finale, qui, sans terminer l’instance, règle définitivement le sort de certaines des prétentions en cause (art. 91 let. a LTF) ou termine l’instance seulement à l’égard de certaines des parties à la cause (art. 91 let. b LTF) (consid. 1.1).

La décision est partielle au sens de l’art. 91 al. 1 let. a LTF lorsqu’elle statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause. Cela implique (i) que le tribunal ait statué sur un chef de conclusions ou une partie du petitum, ce qui suppose que des actions distinctes ont été jointes ou que la demande est divisible et (ii) que la décision attaquée tranche de manière définitive une partie de l’ensemble de l’objet du litige, de sorte qu’il n’existe pas de risque que la décision à rendre sur le reste de la demande se trouve en contradiction avec la décision déjà en force. De manière générale, il n’y a pas de décision partielle au sens de l’art. 91 let. a LTF s’il ne peut être statué sur certaines prétentions avant qu’une décision sur d’autres ait été rendue (consid. 1.2.1).

Procédure

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TF 4A_289/2022 du 18 octobre 2022

Procédure; droit d’être entendu; modification de la demande au stade de l’appel; art. 53 al. 1, 227 al. 1 et 317 al. 2 CPC; 29 al. 2 Cst.

Le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 53 al. 1 CPC) n’impose pas au tribunal de se prononcer sur tous les éléments soulevés par les parties et de réfuter chaque argument. Il peut se limiter à examiner les points qui sont essentiels pour la décision et qui peuvent influencer l’issue de la procédure (consid. 3.1).

Une demande peut être modifiée en procédure d’appel aux conditions de l’art. 317 al. 2 CPC – c’est-à-dire si les conditions de l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si cette modification repose sur des faits ou moyens de preuve nouveaux au sens de l’art. 317 al. 1 CPC (consid. 4.2). Le Tribunal fédéral souligne que le fait de changer d’avocat en cours de procédure et de modifier son argumentation juridique ne donne pas le droit de modifier ses conclusions en appel ; la partie doit au contraire se voir imputer le comportement de son avocat initial qui n’a pas présenté tous les faits et moyens de preuve pertinents en première instance (consid. 4.3).

Procédure

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TF 4A_269/2022 du 5 octobre 2022

Généralité; procédure; contrat de leasing; conclusion du contrat; art. 1 ss et 18 CO; 53, 57 et 311 CPC; 75 al. 1 LTF; 29 al. 2 Cst.

La modification du contrat n’est qu’une modalité particulière de la formation du contrat et, partant, obéit aux mêmes règles que celles qui régissent la formation du contrat, soit aux art. 1 ss et 18 CO (consid. 3.1.1).

Pour déterminer si les parties ont conclu un contrat, le tribunal doit d’abord examiner leur volonté subjective et rechercher si elles se sont exprimées de manière concordante, se sont comprises et ont voulu se lier, auquel cas il y a un contrat. A défaut, il doit rechercher si les parties se sont exprimées de manière concordante, mais que l’une ou les deux n’a pas compris la volonté interne de l’autre. Dans ce cas, le contrat est conclu dans le sens objectif que l’on peut donner aux déclarations de volonté des parties selon le principe de la confiance (consid. 3.1.2).

Lorsque l’autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés (ce qui est le cas de l’autorité d’appel), le principe de l’épuisement matériel veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l’instance précédente (consid. 4.1.2).

Le droit d’être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC comprend notamment l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision. Il suffit qu’elle expose au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement pour satisfaire à cette exigence (consid. 5.1).

Partie générale CO

Partie générale CO

Procédure

Procédure

TF 4A_226/2022 du 27 septembre 2022

Procédure; degré de la preuve; obligation de motiver les décisions; droit à la preuve; art. 8 CC; 29 al. 2 Cst.; 53 et 152 CPC

Saisi du grief de violation l’art. 8 CC, le Tribunal fédéral peut uniquement examiner si l’autorité précédente est partie d’une juste conception du degré de la preuve. En revanche, le point de savoir si le degré requis – dont le juge a une juste conception – est atteint dans un cas concret relève de l’appréciation des preuves, que le Tribunal fédéral revoit uniquement sous l’angle de l’arbitraire (consid. 3.1.1).

Le droit d’être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC, comprend notamment l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision. Il lui suffit d’exposer, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement (consid. 3.1.2).

Le droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst., art. 8 CC, art. 152 CPC) octroie à toute personne à laquelle incombe le fardeau de la preuve le droit, pour établir un fait pertinent contesté, de faire administrer les moyens de preuve adéquats, pour autant qu’ils aient été proposés régulièrement et en temps utile. En revanche, ce droit n’est pas en cause lorsque le juge, par une appréciation anticipée, arrive à la conclusion que la mesure requise n’apporterait pas la preuve attendue, ou ne modifierait pas la conviction acquise sur la base des preuves déjà recueillies. Dans ce cas, le recourant doit invoquer l’arbitraire (art. 9 Cst.) dans l’appréciation des preuves (consid. 4.1).

Procédure

Procédure

TF 4A_228/2022 du 27 septembre 2022

Procédure; degré de la preuve; obligation de motiver les décisions; droit à la preuve; art. 8 CC; 29 al. 2 Cst.; 53 et 152 CPC

Saisi du grief de violation de l’art. 8 CC, le Tribunal fédéral peut uniquement examiner si l’autorité précédente est partie d’une juste conception du degré de la preuve. En revanche, le point de savoir si le degré requis – dont le juge a une juste conception – est atteint dans un cas concret relève de l’appréciation des preuves, que le Tribunal fédéral revoit uniquement sous l’angle de l’arbitraire (consid. 3.1.1).

Le droit d’être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC, comprend notamment l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision. Il lui suffit d’exposer, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement (consid. 3.1.2).

Le droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst., art. 8 CC, art. 152 CPC) octroie à toute personne à laquelle incombe le fardeau de la preuve le droit, pour établir un fait pertinent contesté, de faire administrer les moyens de preuve adéquats, pour autant qu’ils aient été proposés régulièrement et en temps utile. En revanche, ce droit n’est pas en cause lorsque le juge, par une appréciation anticipée, arrive à la conclusion que la mesure requise n’apporterait pas la preuve attendue, ou ne modifierait pas la conviction acquise sur la base des preuves déjà recueillies. Dans ce cas, le recourant doit invoquer l’arbitraire (art. 9 Cst.) dans l’appréciation des preuves (consid. 4.1).

Procédure

Procédure

TF 4A_199/2022 - ATF 148 III 415 du 20 septembre 2022

Procédure; action en annotation du bail au registre foncier; procédure applicable; notion de « protection contre les congés » au sens de l’art. 243 al. 2 let. c CPC; art. 261 et 261b CO; 959 CC; 6 et 243 al. 2 let. c CPC

La procédure simplifiée ne s’applique pas aux litiges pour lesquels le tribunal de commerce est compétent (art. 243 al. 3 CPC). Ainsi, si la procédure simplifiée s’applique en vertu de l’art. 243 al. 1 ou 2 CPC, le tribunal de commerce n’est pas compétent, et ce même si le litige est commercial au sens de l’art. 6 al. 2 CPC (consid. 2).

La notion de « protection contre les congés » de l’art. 243 al. 2 let. c CPC doit être interprétée largement ; elle vise tous les cas dans lesquels le tribunal doit se prononcer sur la fin du bail, que ce soit en raison d’un congé ordinaire ou extraordinaire, de l’expiration d’un contrat de bail de durée déterminée ou de l’exercice d’un droit d’option (consid. 3.1).

En l’espèce, le Tribunal fédéral retient que les litiges relatifs à l’annotation d’un bail au registre foncier (art. 261b CO) relèvent de la notion de « protection contre les congés » de l’art. 243 al. 2 let. c CPC. Ils sont donc soumis à la procédure simplifiée et ne peuvent être portés devant un tribunal de commerce (consid. 3.5). En effet, la procédure visant à faire annoter le bail est généralement introduite en cas de changement de propriétaire de la chose louée afin d’empêcher le nouveau bailleur de résilier le bail sur la base de l’art. 261 al. 2 let. a CO. Cette action sert donc à protéger (préventivement) le locataire contre une résiliation du bail (consid. 3.2).

Procédure

Procédure

Destiné à la publication

Destiné à la publication

Analyse de l'arrêt TF 4A_199/2022 - ATF 148 III 415

Yan Wojcik

10 novembre 2022

La prétention en annotation du bail au registre foncier est soumise à la procédure simplifiée

TF 4A_49/2022 du 14 septembre 2022

Procédure; recevabilité de la demande reconventionnelle; notion de «protection contre les congés» au sens de l’art. 243 al. 2 let. c CPC; art. 224 al. 1, 243 al. 2 let. c CPC

Selon l’art. 224 al. 1 CPC, le défendeur peut déposer une demande reconventionnelle dans sa réponse si la prétention qu’il invoque est soumise à la même procédure que la demande principale. Si – comme en l’espèce – la demande principale est soumise à la procédure ordinaire et la demande reconventionnelle est soumise à la procédure simplifiée en vertu de l’art. 243 al. 2 CPC – c’est-à-dire sans égard à la valeur litigieuse pour des raisons de protection sociale –, la demande reconventionnelle est irrecevable (consid. 4.3.1.3).

La notion de « protection contre les congés » de l’art. 243 al. 2 let. c CPC doit être interprétée largement ; elle vise tous les cas dans lesquels le tribunal doit se prononcer sur la fin du bail, que ce soit en raison d’un congé ordinaire ou extraordinaire, de l’expiration d’un contrat de bail de durée déterminée ou de l’exercice d’un droit d’option (consid. 4.3.1.4).

Procédure

Procédure

TF 4A_218/2021 du 1 septembre 2022

Généralité; défaut; dommages-intérêts en raison d’un défaut de la chose louée; allégation et preuve du dommage; art. 42 al. 2, 259e CO; 221 al. 1 let. d et e CPC; 29 al. 1 Cst.

Selon l’art. 259e CO, si, en raison du défaut, le locataire a subi un dommage, le bailleur lui doit des dommages-intérêts s’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable. Le droit aux dommages-intérêts s’ajoute au droit à la réparation du défaut et suppose un défaut de la chose louée, un dommage, un lien de causalité et une faute (consid. 3.1.1).

Le dommage doit être prouvé par celui qui l’allègue. En application de l’art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition vise tant l’existence que le montant du dommage. Le lésé doit alléguer et prouver toutes les circonstances qui parlent en faveur d’un dommage et qui permettent ou facilitent son estimation (consid. 3.1.1).

L’art. 221 al. 1 let. d et e CPC oblige le demandeur à mentionner, directement dans sa demande, les allégations de faits et les moyens de preuve proposés. En principe, un simple renvoi global aux pièces annexes ne satisfait pas à cette exigence (consid. 3.1.2).

L’art. 29 al. 1 Cst. prohibe le formalisme excessif en tant que forme particulière du déni de justice. Il y a formalisme excessif lorsqu’une règle de forme n’est justifiée par aucun intérêt digne de protection, devient une simple fin en soi et complique ou empêche de manière insoutenable la réalisation du droit matériel (consid. 3.1.3).

Partie générale CO

Partie générale CO

Défaut

Défaut

TF 5A_375/2022 du 31 août 2022

Généralité; procédure; poursuite et faillite; droit de rétention du bailleur; inventaire; poursuite en réalisation du gage; art. 268 et 299c CO; 279 al. 2, 283 al. 1 et 3 LP et 151 ss LP; 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC

Le bailleur de locaux commerciaux peut demander à l’office, même sans poursuite préalable, de le protéger provisoirement dans son droit de rétention (art. 268 ss et 299c CO). L’office dresse l’inventaire des objets soumis au droit de rétention (consid. 5.1.1).

L’inventaire est une mesure conservatoire qui doit être validée par une poursuite en réalisation du gage (art. 283 al. 3 LP). L’office octroie au bailleur et créancier un délai pour ce faire, qui est, pour les créances de loyer échues, de dix jours dès la notification du procès-verbal d’inventaire des objets frappés du droit de rétention et, pour les créances de loyer courant, de dix jours dès leur échéance (consid. 5.1.2).

Le débiteur peut former opposition au commandement de payer. Il peut diriger son opposition contre la créance et/ou contre le droit de rétention ; faute de précision, elle se rapporte au deux (consid. 5.1.2). Le bailleur doit alors requérir la mainlevée de l’opposition ou intenter l’action en reconnaissance de sa créance (consid. 5.1.3).

La décision concernant la mainlevée de l’opposition peut faire l’objet d’un recours (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC). Le recours n’a pas d’effet suspensif, mais l’autorité de recours peut l’accorder sur requête. Lorsque la partie n’a pas obtenu gain de cause dans la procédure de mainlevée, il doit ouvrir action au fond pour obtenir la validation de la prise d’inventaire. Le délai pour ce faire est de dix jours et commence à courir à la date de notification de la décision contestée. Si cette partie obtient en revanche l’effet suspensif, le délai ne commence pas à courir (consid. 5.1.4.2 et 5.2).

Dispositions générales bail

Dispositions générales bail

Procédure

Procédure

Poursuite et Faillite

Poursuite et Faillite

TF 4A_324/2022 du 31 août 2022

Procédure; recours contre une décision refusant l’effet suspensif; art. 93 al.1, 98, 106 al. 2 LTF; 9 Cst.

Une décision rejetant une requête d’effet suspensif est incidente au sens de l’art. 93 al.1 LTF, et peut faire l’objet d’un recours uniquement si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (consid. 4.1).

Le refus de l’effet suspensif est une décision portant sur des mesures provisionnelles aux termes de l’art. 98 LTF. Il s’ensuit que le recours en matière civile n’est recevable que pour violation des droits constitutionnels. Si elle soulève le grief d’arbitraire (art. 9 Cst.), la partie recourante doit expliquer, sur la base de la subsomption opérée dans le cas concret, en quoi la décision attaquée méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité (consid. 4.2).

Procédure

Procédure

TF 6B_510/2022 du 31 août 2022

Pénal; contrainte; violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues; art 181, 179quater CP

Condamnation d’un bailleur pour contrainte (181 CP) et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (179quater CP). Le bailleur avait changé les serrures du bien loué – empêchant ainsi une locataire d’accéder aux locaux – et fait faire des photographies du bien loué sans l’accord de la locataire précitée.

Confirmation par le Tribunal fédéral de l’infraction de contrainte, mais pas de celle de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues : le bailleur a été condamné comme auteur de l’infraction, alors qu’il avait chargé un tiers de prendre des photographies (consid. 3.4). La cause est donc renvoyée à l’instance précédente.

Pénal

Pénal

TF 5A_423/2022 du 23 août 2022

Procédure; intérêt digne de protection; action en revendication; art. 76 al. 1 let. b LTF; 641 al. 2 CC

Selon l’art. 76 al. 1 let. b LTF, le recourant doit notamment avoir un intérêt digne de protection à l’annulation de la décision attaquée ; si cet intérêt n’existe plus au moment du dépôt du recours, celui-ci doit être déclaré irrecevable. L’intérêt digne de protection consiste dans l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait à son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision entreprise lui occasionnerait (consid. 1.2.1).

En droit du bail à loyer, dans une contestation portant sur la restitution de la chose louée après la résiliation du contrat de bail, la jurisprudence retient que le locataire est dépourvu de cet intérêt digne de protection dès le moment où l’usage de la chose lui est effectivement retiré. Le Tribunal fédéral retient que cette règle s’applique également lorsque le nouveau propriétaire d’un bien immobilier exerce une action en revendication basée sur l’art. 641 al. 2 CC à l’encontre des anciens propriétaires qui refusent de quitter l’immeuble : ceux-ci n’ont plus d’intérêt digne de protection à recourir contre la décision d’expulsion dès le moment où ils sont dépossédés de la chose (consid. 1.2.2).

Procédure

Procédure

TF 4A_83/2022 du 22 août 2022

Conclusion; loyer; contestation du loyer initial; absence de formule officielle; abus de droit; art. 270 al. 2 CO; 90 CPC; 2 al. 2 CC

Lorsqu’un canton a rendu la formule officielle obligatoire pour la conclusion de tout nouveau bail (art. 270 al. 2 CO), celle-ci doit être remise au locataire lors de la conclusion du bail ou au plus tard au moment où il prend possession de la chose louée (consid. 4.1).

Si la formule officielle est obligatoire mais qu’elle fait défaut, ou que la hausse du loyer n’est pas motivée, le loyer initial est nul (consid. 4.2). Le locataire peut alors ouvrir action pour demander la fixation du loyer initial et la restitution du trop-perçu (cumul d’actions selon l’art. 90 CPC) (consid. 4.3).

Tant que dure le bail, le locataire peut en principe toujours invoquer la nullité du loyer en raison de l’absence de la formule officielle ou du fait que celle-ci n’évoque pas le motif de la hausse de loyer – le locataire peut ainsi obtenir la fixation du montant des loyers futurs, indépendamment d’une éventuelle prescription du remboursement des loyers indûment payés. L’abus de droit est toutefois réservé (consid. 4.4), car il ne mérite aucune protection juridique (art. 2 al. 2 CC) ; il s’analyse selon les circonstances du cas d’espèce (consid. 5.1).

Dans le cas présent, le Tribunal fédéral confirme le constat auquel sont parvenues les instances précédentes, à savoir que le locataire a agi de manière abusive en invoquant la nullité du loyer initial. Le locataire est avocat – et l’était déjà au moment de la conclusion du contrat – et a de l’expérience dans le domaine de droit du bail, de sorte qu’il devait connaître l’exigence de la formule officielle en cas de nouveau bail et ne pouvait se prévaloir de la nullité du loyer initial (consid. 5.3.2).

Conclusion

Conclusion

Loyer

Loyer

Analyse de l'arrêt TF 4A_83/2022

Marie-Laure Percassi

13 octobre 2022

Nullité du loyer initial en raison de l’absence de formule officielle et abus de droit

TF 4A_284/2022 du 22 août 2022

Procédure; recours devant le Tribunal fédéral; application du droit d’office; devoir de motivation qualifié; critique de l’état de fait; art. 42 al. 1 et 2, 95 ss, 105 s. LTF

Le Tribunal fédéral applique le droit d’office, ce qui signifie qu’il n’est pas lié par les arguments présentés dans le recours ni par les considérants de la décision attaquée. Toutefois, compte tenu du devoir de motivation qualifié de l’art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n’examine que les griefs que le recourant fait valoir, à moins de vices manifestes. Lorsque la décision contestée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, le recourant doit toutes les contester (consid. 1.2).

Le Tribunal fédéral fonde sa décision sur l’état de fait établi par l’autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), ce qui comprend tant les faits de la vie (Lebenssachverhalt) que les éléments relatifs au déroulement du procès (Prozesssachverhalt). Il ne peut les rectifier ou les compléter que s’ils sont manifestement inexacts (c’est-à-dire arbitraires) ou s’ils ont été établis en violation du droit (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF) (consid. 1.3).

Procédure

Procédure

TF 4A_275/2022 du 22 août 2022

Procédure; substitution de partie; cas clair; art. 261 al. 1 et 267 al. 1 CO; 83 al. 1 et 257 CPC

Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes et suffisantes pour sceller le sort de la cause ou d’une partie de celle-ci, il incombe au recourant, sous peine d’irrecevabilité, de démontrer que chacune d’elles est contraire au droit (consid. 3.2).

La substitution de partie au sens de l’art. 83 al. 1 CPC dépend de la volonté conjointe de celui qui acquiert la légitimation et de la partie qui l’a perdue, lesquels ont ainsi un droit à opérer cette substitution. En cas d’aliénation de l’objet du litige, la substitution de partie n’est pas subordonnée au consentement de la partie adverse (consid. 5.1.1). Dans une procédure de droit du bail, une substitution intervient en cas de changement de propriétaire de l’objet loué ; l’acquéreur se substitue alors à l’ancien bailleur, pour autant que la procédure ait une incidence sur les relations postérieures au transfert du bail (consid. 5.1.2).

Rappel des conditions de la procédure de protection dans les cas clairs (consid. 6.1).

Procédure

Procédure

TF 4A_322/2022 du 16 août 2022

Procédure; droit de réplique; recours abusif; art. 42 al. 7 LTF

Le droit d’être entendu comprend le droit de prendre connaissance des prises de position de la partie adverse et de se déterminer à leur sujet. Le tribunal peut se contenter de transmettre une écriture « pour information » à une partie lorsque l’on peut attendre d’elle qu’elle se détermine spontanément ou demande à pouvoir le faire – ce qui est le cas si elle est représentée par un avocat ou a elle-même des connaissances juridiques (consid. 2).

Selon l’art. 42 al. 7 LTF, le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable – ce qui peut être lorsque, comme en l’espèce, un locataire introduit un recours dans l’unique but de retarder le plus possible son expulsion d’un logement (consid. 3).

Procédure

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TF 5A_404/2022 du 15 août 2022

Procédure; valeur litigieuse; recours constitutionnel subsidiaire; art. 42 al. 1 et 2, 51 al. 2, 106 al. 2, 116 s. LTF

Lorsque les conclusions ne tendent pas au paiement d’une somme d’argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation (art. 51 al. 2 LTF) ; toutefois, cela ne dispense pas le recourant d’indiquer, conformément à l’art. 42 al. 1 et 2 LTF, les éléments suffisants pour permettre au Tribunal de céans d’estimer aisément la valeur litigieuse (consid. 3).

Lorsqu’un recours est dirigé contre une décision d’exécution forcée d’un prononcé d’expulsion d’un immeuble, la valeur litigieuse est fondée sur la valeur que représente l’usage des locaux pendant la durée prévisible du procès permettant d’obtenir une décision d’expulsion (consid. 3).

Le recours constitutionnel subsidiaire n’est ouvert que pour se plaindre de la violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l’art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l’art. 117 LTF, les griefs y relatifs doivent être invoqués et motivés par le recourant, à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (consid. 4).

Procédure

Procédure

TF 4A_276/2022 du 2 août 2022

Procédure; poursuite et faillite; action en constatation négative de dette; mesures provisionnelles; arbitraire; assistance judiciaire; art. 85a LP; 117 let. b, 119 al. 5 CPC; 64, 93, 98 LTF

Un débiteur (en l’occurrence un locataire) peut déposer une action en constatation négative de dette (art. 85a LP) et demander une suspension provisoire de la poursuite sur la base de l’art. 85a al. 2 LP. Cette suspension est une mesure provisionnelle ; la décision la rejetant constitue donc une décision incidente au sens de l’art. 93 LTF (consid. 1.1).

Une décision concernant des mesures provisionnelles ne peut être attaquée que pour violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF). Il en va de même lorsque la décision nie le droit à l’assistance judiciaire dans le cadre d’une telle procédure (consid. 2.1).

Une décision est arbitraire lorsqu’elle est manifestement insoutenable, est en contradiction claire avec l’état de fait, viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou contredit d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. La décision doit être arbitraire dans sa motivation mais également dans son résultat, ce que le recours doit démontrer (consid. 2.2).

La requête d’assistance judiciaire doit être renouvelée pour la procédure d’appel ou de recours (art. 119 al. 5 CPC ; art. 64 LTF) ; ses conditions (en particulier celle des chances de succès) doivent être réexaminées par chaque instance (consid. 3.2).

Procédure

Procédure

Poursuite et Faillite

Poursuite et Faillite

TF 4A_620/2021 du 18 juillet 2022

Conclusion; frais accessoires; convention des parties; clause sur les frais accessoires; art. 18, 257a al. 2 CO; 8 CC

Aux termes de l’art. 257a al. 2 CO, les frais accessoires en rapport avec l’usage de la chose ne sont à la charge du locataire qu’à condition que cela ressorte d’une convention particulière avec le bailleur (consid. 3.1.1). Cette disposition concrétise la règle de l’art. 18 CO, selon laquelle l’interprétation objective du contrat selon le principe de la confiance ne s’applique pas lorsque les parties se sont effectivement comprises de manière concordante et réciproque (consid. 3.1.2).

La preuve d’un fait contesté n’est rapportée au regard de l’art. 8 CC que si le juge a acquis la conviction de l’existence de ce fait. Une certitude absolue n’est pas nécessaire, mais le juge ne doit plus avoir de doutes sérieux. Le Tribunal fédéral contrôle librement si l’autorité précédente est partie d’une juste conception du degré de la preuve, mais il ne revoit que sous l’angle de l’arbitraire la question de savoir si le degré requis est atteint dans le cas concret (consid. 3.1.3).

En principe, les frais accessoires, qui sont mis à la charge du locataire, doivent être indiqués de manière suffisamment précise dans le contrat lui-même. Par exception à cette règle, le renvoi à une annexe du contrat ou des conditions générales est admissible si celles-ci ne font que concrétiser les frais accessoires déjà attribués au locataire par le contrat (consid. 4.1.2). Les rubriques doivent être aisément compréhensibles pour un non-juriste. Lorsqu’une charge est identifiable dans le contrat, le renvoi à des annexes est valide même si la liste annexée n’est pas formulée de manière exhaustive. L’utilisation des termes « notamment » ou « en particulier » ne permet toutefois pas au bailleur d’ajouter des frais supplémentaires à ceux énumérés (consid. 4.1.3).

Conclusion

Conclusion

Frais accessoires

Frais accessoires

Analyse de l'arrêt TF 4A_620/2021

Sandra Pereira

15 septembre 2022

Conditions de validité de la convention spéciale sur les frais accessoires au sens de l’art. 257a al. 2 CO

TF 4A_223/2022 du 6 juillet 2022

Bail à ferme agricole; résiliation; procédure; valeur litigieuse; contestation des faits et motivation du recours devant le Tribunal fédéral; contrôle du pouvoir d’appréciation; art. 42 al. 1 et 2, 51 al. 1 let. a, 105 s. LTF

Lorsqu’une résiliation de bail est contestée, la valeur litigieuse pour la recevabilité du recours au Tribunal fédéral se détermine en fonction de la date à laquelle prendrait fin le bail en cas d’inefficacité, de nullité ou d’annulation du congé. En cas de bail de durée déterminée, la valeur litigieuse équivaut au loyer pendant la durée convenue (consid. 1).

Rappel des principes relatifs à la contestation des faits (art. 105 al. 1 LTF) et à la motivation du recours (art. 42 al. 1 et 2 LTF) devant le Tribunal fédéral (consid. 2.1 et 2.2).

Le Tribunal fédéral ne contrôle qu’avec retenue une décision prise par la dernière instance cantonale dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation. Il intervient lorsque le prononcé s’écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence, lorsqu’il repose sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu’il méconnaît des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération ; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions d’appréciation qui aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (consid. 4.1).

Bail à ferme agricole

Bail à ferme agricole

Résiliation

Résiliation

Procédure

Procédure

TF 4A_609/2021 du 5 juillet 2022

Résiliation; prolongation; procédure; congé contraire à la bonne foi; faits et preuves nouveaux; prolongation du bail; art. 271 al. 1, 272, 272b CO; 243 al. 2 let. c, 247 al. 2 let. a, 229 al. 3 CPC; 4 CC

Chaque partie est en principe libre de résilier un bail de durée indéterminée (consid. 4.1), sous réserve des règles de la bonne foi. Un congé ordinaire donné par le bailleur pour pouvoir occuper lui-même les locaux n’est pas contraire à la bonne foi, à moins qu’il ne soit pas réel et ne constitue qu’un prétexte. Si les locaux doivent subir un changement d’affectation, il convient d’examiner si le projet du bailleur est manifestement incompatible avec les règles du droit public au point qu’il est certain qu’il ne sera pas autorisé (consid. 4.2).

Dans les litiges portant sur la protection contre les congés ou la prolongation du bail à loyer, le tribunal admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC cum 247 al. 2 let. a et 243 al. 2 let. c CPC). En première instance, le début des délibérations suit en principe immédiatement les plaidoiries finales (sauf si le tribunal fixe encore aux parties un délai au terme duquel la cause sera gardée à juger, auquel cas les délibérations ne débutent qu’à l’échéance de ce délai) (consid. 6.1).

Lorsque le locataire demande la prolongation du bail, le tribunal apprécie librement, selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC), s’il y a lieu de prolonger le bail et, dans l’affirmative, pour quelle durée. Il doit peser les intérêts en présence et prendre en considération tous les éléments du cas particulier. Le Tribunal fédéral ne revoit qu’avec réserve la décision d’équité prise en dernière instance cantonale (consid. 7.1).

Résiliation

Résiliation

Prolongation

Prolongation

Procédure

Procédure

TF 6B_822/2021 du 4 juillet 2022

Pénal; escroquerie; indication (fausse) de la volonté et la possibilité de sous-louer des logements; art. 146 al. 1 CP

L’infraction d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP) est réalisée lorsqu’il y a tromperie, qui peut se réaliser par acte concluant lorsque l’on peut attribuer au comportement de l’auteur, dans les relations sociales, la valeur d’une déclaration. En ce sens, quiconque conclut un contrat manifeste en règle générale sa volonté interne d’exécuter sa prestation (consid. 1.1.2).

La tromperie doit en outre être astucieuse ; c’est le cas lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier (consid. 1.1.3).

En l’espèce, le Tribunal fédéral confirme la condamnation du recourant pour escroquerie (consid. 1.2.2). Celui-ci avait fait faussement croire à plusieurs personnes qu’il avait la volonté et la possibilité de louer ou sous-louer des logements alors que cela n’était pas le cas ; les intéressés ne pouvaient pas déceler la supercherie, et ont remis au recourant de l’argent, à titre de frais de dossier, de garantie de loyer et/ou de premier loyer, sommes qu’il a conservées pour lui-même.

Pénal

Pénal

TF 4A_251/2022 du 1 juillet 2022

Procédure; contestation des faits devant le Tribunal fédéral; motivation du recours; principe de l’épuisement matériel des griefs; art. 42 al. 1 et 2, 75 al. 1, 106 al. 2 LTF

Le Tribunal fédéral ne peut rectifier ou compléter les constatations de l’autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes (ce qui signifie arbitraires) ou découlent d’une violation du droit au sens de l’art. 95 LTF. La partie qui entend attaquer les faits constatés par l’autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (art. 106 al. 2 LTF) (consid. 5.1).

Le recours au Tribunal fédéral doit contenir des conclusions et être motivé (art. 42 al. 1 et 2 LTF). Compte tenu de cette obligation de motivation, le Tribunal fédéral ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (consid. 5.3).

Lorsque l’autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés (ce qui est le cas de l’autorité d’appel), le principe de l’épuisement matériel veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l’instance précédente (consid. 7.1).

Procédure

Procédure

TF 4A_127/2022 du 28 juin 2022

Résiliation; défauts; procédure; cobailleurs; consorité nécessaire; abus de droit; défaut; motivation de la décision; art. 259 ss, 266l al. 2, 271 s. CO; 2 CC; 70 al. 1 CPC; 29 al. 2 Cst.

Si le bail a été conclu par des cobailleurs, ceux-ci doivent nécessairement résilier le bail en commun ; à défaut, la résiliation est nulle. En outre, le congé doit être donné au moyen d’une formule agréée. Sur celle-ci, la désignation du bailleur doit être interprétée strictement, toute extrapolation devant être évitée (consid. 3.1).

En procédure civile, le défaut de qualité pour agir ou pour défendre n’est en principe pas susceptible de rectification ; il entraîne le rejet de la demande. En particulier, lorsque l’action n’a pas été ouverte par ou dirigée contre tous les consorts matériels nécessaires (art. 70 al. 1 CPC), elle doit en principe être rejetée. Il y a notamment consorité nécessaire en cas d’action formatrice, ce qui est le cas de l’action en annulation de la résiliation du bail visée par les art. 271 s. CO (consid. 3.3).

Dans le cas présent, le Tribunal fédéral retient l’existence d’un abus de droit : les bailleurs, en invoquant que l’action devait être rejetée parce qu’un des quatre bailleurs n’avait pas été attrait dans la procédure, ont agi abusivement (consid. 5.2.3). Les circonstances ne permettaient pas aux locataires d’identifier précisément que cette personne était bailleur, de sorte que l’on ne pouvait leur reprocher d’avoir oublié d’attraire celui-ci dans la procédure.

Il y a défaut lorsque la chose ne présente pas une qualité que le bailleur avait promise ou lorsqu’elle ne présente pas une qualité sur laquelle le locataire pouvait légitimement compter en se référant à l’état approprié à l’usage convenu. Cette notion est relative et dépend des circonstances du cas concret (consid. 6.1.1).

Le droit d’être entendu oblige l’autorité à motiver sa décision. Pour ce faire, il suffit qu’elle mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (consid. 6.1.2).

Résiliation

Résiliation

Défaut

Défaut

Procédure

Procédure

TF 4A_50/2022 du 24 juin 2022

Procédure; faits et moyens de preuve nouveaux; bail à loyer indexé; épuisement des griefs; maxime inquisitoire sociale; art. 269b CO; 311 al. 1 CPC; 99 al. 1 LTF

Devant le Tribunal fédéral, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l’autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette règle permet d’introduire des faits nouveaux concernant le déroulement de la procédure devant l’instance précédente ou encore des faits postérieurs à l’arrêt attaqué permettant d’établir la recevabilité du recours. En revanche, le recourant ne peut introduire des faits ou moyens de preuve qu’il a négligé de soumettre aux autorités cantonales, que ce fait soit notoire ou non (consid. 2.3 et 2.4).

Lorsque les parties ont conclu un bail à loyer indexé, il doit être conclu pour cinq ans au moins et être indexé à l’ISPC. Il est exclu de par la loi de prévoir d’autres facteurs d’adaptation du loyer, à moins que la majoration ne soit justifiée par des prestations supplémentaires du bailleur et que le contrat de bail n’ait réservé expressément cette possibilité (consid. 3.1).

Lorsque l’autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés (ce qui est le cas de l’autorité d’appel), le principe de l’épuisement matériel veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l’instance précédente (consid. 3.2.1)

Lorsque la maxime inquisitoire sociale s’applique et que les parties sont représentées par un avocat, le tribunal peut et doit faire preuve de retenue, comme dans un procès soumis à la procédure ordinaire (consid. 4).

Procédure

Procédure

TF 5A_226/2022 du 22 juin 2022

Procédure; droit d’être entendu; valeur litigieuse en cas d’expulsion de l’ancien propriétaire; cas clair; art. 257 CPC; 367 CO; 641 al. 2 CC; 29 al. 2 Cst.

Il découle du droit d’être entendu de l’art. 29 al. 2 Cst. que l’autorité a l’obligation de motiver sa décision. Il suffit qu’elle mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (consid. 3.2.1). Exceptionnellement, une violation du droit d’être entendu peut être considérée comme réparée lorsque l’intéressé jouit de la possibilité de s’exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure (consid. 3.2.2).

Lorsque la partie demanderesse ouvre action pour expulser l’ancien propriétaire d’un immeuble sur la base de l’art. 641 al. 2 CC, cette situation est comparable à celle d’une action en expulsion d’un locataire après expiration du bail. De ce fait, le Tribunal fédéral considère que la cour cantonale n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que dans ces deux cas, la valeur litigieuse représente l’usage des locaux pendant la durée prévisible du procès en procédure sommaire permettant d’obtenir une décision d’évacuation. Ce n’est que si le litige porte sur la propriété du bien que la valeur litigieuse correspond à la valeur du bien (consid. 5.3.3).

Lorsqu’une partie n’indique pas expressément que sa requête doit être traitée comme un cas clair soumis à la procédure sommaire selon l’art. 257 CPC, mais que ses conclusions peuvent être interprétées en ce sens au regard de leur motivation, l’autorité ne viole pas le droit fédéral en appliquant la procédure prévue par cette disposition (consid. 6.2).

Procédure

Procédure

Analyse de l'arrêt TF 5A_226/2022

François Bohnet

11 août 2022

Valeur litigieuse et procédure applicable en cas d’expulsion fondée sur l’art. 641 al. 2 CC

TF 4A_236/2022 du 14 juin 2022

Résiliation; congé contraire à la bonne foi; art. 266a al. 1, 271 s. CO; 105 s. LTF

Chaque partie est en principe libre de résilier un bail de durée indéterminée pour la prochaine échéance convenue en respectant le délai de congé prévu, sous réserve des règles de la bonne foi. Le seul fait que la résiliation entraine des conséquences pénibles pour le locataire ou que l’intérêt du locataire au maintien du bail paraisse plus important que celui du bailleur à ce qu’il prenne fin ne signifie pas que le congé est contraire à la bonne foi (consid. 3.1).

La motivation n’est pas une condition de validité du congé ; toutefois, son absence peut constituer un indice que la résiliation est contraire aux règles de la bonne foi (consid. 3.1).

Déterminer quel est le motif du congé et si ce motif est réel ou n’est qu’un prétexte relève des constatations de fait, que le Tribunal fédéral ne peut revoir qu’aux conditions strictes de l’art. 105 al. 2 LTF (consid. 2 et 3.2). En revanche le point de savoir si le congé contrevient aux règles de la bonne foi est une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (consid. 3.2).

Résiliation

Résiliation

TF 4A_212/2022 du 14 juin 2022

Procédure; recours contre une décision incidente; art. 93 LTF

Une décision qui statue, d’une part, sur la recevabilité d’une demande et, d’autre part, sur la requête de suspension de la procédure formulée par les demandeurs constitue une décision incidente qui tombe sous le coup de l’art. 93 LTF (consid. 4.1).

L’hypothèse prévue par l’art. 93 al. 1 let. b LTF suppose que la partie demanderesse indique quels éléments entraineraient une procédure probatoire longue et coûteuse. Il faut que la procédure probatoire, par sa durée et son coût, s’écarte notablement des procès habituels (par exemple s’il faut envisager une expertise complexe, plusieurs expertises, l’audition de très nombreux témoins ou l’envoi de commissions rogatoires dans des pays lointains). Par ailleurs, l’art. 93 al. 1 let. b LTF ne vise que la procédure probatoire ; le fait que l’admission du recours risque d’entrainer la rédaction de longues écritures, le cas échéant devant deux instances cantonales successives, n’est pas suffisant (consid. 4.3).

Procédure

Procédure

TF 2C_76/2022 du 10 juin 2022

Frais accessoires; procédure; frais de ramonage; qualité pour recourir du locataire; nullité d’une décision; art. 257a CO; 89 al. 1 LTF

Selon la jurisprudence, la qualité pour recourir d’un tiers qui n’est pas destinataire de la décision dont il est fait recours n’est admise que restrictivement. Pour avoir cette qualité, le tiers doit ainsi être touché directement et plus fortement que tout autre tiers et se trouver, avec l’objet de la contestation, dans une relation particulière, étroite et digne d’être prise en considération. Une atteinte indirecte ou médiate ne suffit pas. Lorsque le recours intervient en faveur du destinataire de la décision, la qualité pour recourir suppose que le tiers tire lui-même un désavantage immédiat de la décision contestée ; à cet égard, le fait qu’il soit créancier du destinataire de la décision ne suffit pas (consid. 4.2).

En l’espèce, le Tribunal fédéral retient qu’un locataire n’a pas qualité pour recourir contre les factures de ramonage adressées par une entreprise concessionnée à la bailleresse. L’atteinte que subit le locataire n’est qu’une simple répercussion qui découle du contrat de bail ; le locataire n’est donc pas touché de manière directe par les décisions qu’il conteste (consid. 4.5).

Selon la jurisprudence, la nullité absolue d’une décision, qui peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée d’office, ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables, et pour autant que la constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Des vices de fond n’entraînent qu’à de rares exceptions la nullité d’une décision ; de graves vices de procédure, ainsi que l’incompétence qualifiée de l’autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (consid. 5.1).

Frais accessoires

Frais accessoires

Procédure

Procédure

TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022

Procédure; droit d’être entendu; exigences de motivation de l’appel; art. 29 al. 2 Cst.; 6 par. 1 CEDH

La violation du droit d’être entendu – garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH – entraine en principe l’annulation de la décision attaquée. Il existe toutefois deux exceptions à cette règle. Premièrement, lorsque la violation du droit d’être entendu n’a pas eu d’influence sur la procédure et, deuxièmement, lorsque le manquement a été réparé – c’est-à-dire si la partie lésée a bénéficié de la faculté de s’exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l’état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (consid. 5.1).

Pour satisfaire à son obligation de motivation de l’appel prévue à l’art. 311 al. 1 CPC, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée en désignant précisément les passages de la décision qu’il attaque et les pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC une motivation identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, qui ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore qui ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (consid. 5.2).

Procédure

Procédure

TF 4A_287/2021 du 7 juin 2022

Conclusion; résiliation; expulsion; interprétation du contrat; simulation; art. 18 al. 1 CO

Pour déterminer si les parties ont conclu un contrat (en l’occurrence de bail), le tribunal doit d’abord rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective). L’appréciation de ces indices concrets par le tribunal relève du fait. Ainsi, ces constatations lient en principe le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) (consid. 6.1.2).

Si le tribunal ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties, il doit interpréter leurs comportements selon le principe de la confiance (interprétation objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d’après les règles de la bonne foi, chacune d’elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l’autre. Il s’agit d’une question de droit, que le Tribunal fédéral revoit librement (consid. 6.1.2).

Pour apprécier la forme et les clauses d’un contrat, le tribunal n’est pas lié par les expressions ou dénominations inexactes dont les parties ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Dans cette dernière hypothèse, on parle de simulation. Le contrat simulé est nul, tandis que le contrat dissimulé est valable si les dispositions légales auxquelles il est soumis quant à sa forme et à son contenu ont été observées (consid. 6.2.1).

Un bail est valable même lorsque le locataire n’a pas l’intention d’utiliser lui-même l’appartement, à moins que les parties n’aient convenu du contraire et prévu que le locataire doit habiter personnellement l’appartement, en d’autres termes aient exclu la sous-location (consid. 6.3).

Conclusion

Conclusion

Résiliation

Résiliation

Expulsion

Expulsion

TF 6B_1270/2021 - ATF 148 IV 288 du 2 juin 2022

Pénal; formule officielle; faux dans les titres; art. 251 CP

La formule officielle de l’art. 269d CO, que les cantons peuvent rendre obligatoire pour la conclusion de tout nouveau bail (art. 270 al. 2 CO), possède – vu son caractère obligatoire et son contenu définis par la loi – une valeur probante accrue. Il s’agit par conséquent d’un titre au sens de l’art. 251 CP, qui réprime les faux dans les titres (consid. 4.4.3).

Pénal

Pénal

Destiné à la publication

Destiné à la publication

TF 4F_10/2022 du 10 mai 2022

Procédure; révision; art. 121 let. d LTF

Selon l’art. 121 let. d LTF, la révision d’un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n’a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. La révision n’est pas possible lorsque c’est sciemment que le juge a refusé de tenir compte d’un certain fait, parce qu’il le tenait pour non décisif, car un tel refus relève du droit (consid. 2.1).

Procédure

Procédure

Révision

Révision

TF 4A_247/2021 - ATF 148 III 215 du 4 mai 2022

Rénovation; résiliation; prolongation; congé donné par le bailleur en vue d’effectuer des travaux; bonne foi; art. 271 CO; 2 CC

Chaque partie est en principe libre de résilier un bail de durée indéterminée pour la prochaine échéance convenue en respectant le délai de congé prévu. Le congé est toutefois annulable lorsqu’il contrevient aux règles de la bonne foi, ce qui est le cas lorsqu’il ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection (consid. 3.1.1 et 3.1.2).

La motivation du congé n’est pas une condition de la validité de la résiliation ordinaire du bail. Si elle est absente ou lacunaire, cela ne signifie pas nécessairement que la résiliation est contraire aux règles de la bonne foi, mais peut en constituer un indice (consid. 3.1.3). Pour déterminer quel est le motif de congé et si ce motif est réel ou s’il n’est qu’un prétexte, il faut se placer au moment où le congé a été notifié (consid. 3.1.4).

Le bailleur est libre de notifier une résiliation ordinaire du bail pour effectuer des travaux de transformation (Umbauarbeiten), de rénovation (Renovationsarbeiten) ou d’assainissement (Sanierungsarbeiten). Il contrevient toutefois aux règles de la bonne foi si (consid. 3.2.2) :

1. le bailleur n’a pas véritablement l’intention de réaliser le projet envisagé ;

2. le projet de rénovation du bailleur est manifestement incompatible avec les règles du droit public (ou objectivement impossible ; objektiv unmöglich), au point qu’il est certain qu’il ne sera pas autorisé ;

3. le bailleur ne dispose pas d’un projet suffisamment mûr et élaboré qui permette de constater concrètement qu’il est nécessaire que le locataire quitte les locaux.

Rénovations

Rénovations

Résiliation

Résiliation

Prolongation

Prolongation

Destiné à la publication

Destiné à la publication

TF 4A_554/2021 - ATF 148 III 209 du 2 mai 2022

Loyer; procédure; contestation du loyer initial; critères absolus et relatifs; présomption du caractère abusif; art. 269 ss CO

Rappel de la hiérarchie entre les critères absolus et relatifs de fixation du loyer et de la qualification d’« immeuble ancien » (consid. 3.1).

Le loyer initial est présumé abusif lorsqu’il a été massivement augmenté par rapport au loyer précédent, soit de beaucoup plus que 10%, et que cela ne peut s’expliquer par l’évolution du taux hypothécaire de référence ou de l’indice suisse des prix à la consommation. Cette présomption peut être affaiblie par le bailleur s’il parvient à éveiller auprès du juge des doutes fondés quant à sa véracité. Dans ce cas, la présomption tombe et le locataire doit prouver le caractère abusif du loyer initial à l’aide de cinq objets comparables ou d’une statistique officielle (consid. 3.2.1 et 3.2.2 ; rappel de la jurisprudence de l’ATF 147 III 431).

Si le bailleur ne parvient pas à éveiller des doutes fondés, le loyer convenu est présumé abusif et il incombe au juge de fixer lui-même le loyer initial. Dans ce cas, il faut procéder comme suit : (a) en l’absence de tout élément de preuve, le juge doit s’en tenir au loyer précédent ; (b) s’il existe d’autres éléments, comme des statistiques cantonales ou communales, même si elles ne sont pas suffisamment différenciées au sens de l’art. 11 al. 4 OBLF, il y a lieu d’en tenir compte et de pondérer les chiffres qui en résultent en fonction des caractéristiques concrètes de l’appartement litigieux, du montant du loyer payé par le précédent locataire, ainsi que de la connaissance du marché local et de l’expérience du juge (consid. 3.2.2).

Loyer

Loyer

Procédure

Procédure

Destiné à la publication

Destiné à la publication

Analyse de l'arrêt TF 4A_554/2021 - ATF 148 III 209

Pascal Jeannin

14 juillet 2022

Contestation du loyer initial d’un immeuble ancien : fixation du loyer admissible lorsque le caractère abusif du loyer est présumé

TF 4A_82/2022 du 26 avril 2022

Procédure; récusation; rectification des faits; motivation du recours; appréciation anticipée des preuves; motivation de la décision; cumul de l’indexation et de l’échelonnement; art. 34 ss, 42 al. 1 et 2, 105 s. LTF; 29 al. 2 Cst.; 269b et 269c CO

L’art. 34 al. 1 let. e LTF est une clause générale, qui permet la récusation d’un juge dès que celui-ci peut être prévenu de toute autre manière que les motifs énumérés à l’art. 34 al. 1 let. a à d LTF. Cette disposition vise toutes les circonstances propres à révéler une apparence de prévention et à faire douter de l’impartialité du juge. La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas un motif de récusation d’un juge ou d’un greffier, en vertu du texte clair de l’art. 34 al. 2 LTF, si elle ne s’accompagne pas d’autres éléments qui permettraient de tenir l’un des motifs de récusation précisés à l’art. 34 al. 1 LTF pour réalisé (consid. 2.2).

Rappel des principes relatifs à la rectification des faits devant le Tribunal fédéral (consid. 3.1) et à la motivation du recours au Tribunal fédéral (consid. 3.3).

L’autorité peut renoncer à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que celles-ci ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (consid. 5.1).

L’obligation pour l’autorité de motiver sa décision, qui découle de l’art. 29 al. 2 Cst., ne l’oblige pas à exposer et discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties ; elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (consid. 5.2).

L’indexation et l’échelonnement du loyer ne peuvent pas être cumulés. Si le contrat prévoit néanmoins cette solution, il faut se demander ce que les parties auraient convenu si elles avaient eu conscience du caractère inadmissible d’un tel cumul (ce qui est une question de droit) (consid. 7.2).

Procédure

Procédure

TF 4A_448/2021 du 11 avril 2022

Loyer; résiliation; résiliation pour optimiser le rendement du bien; bonne foi; méthode absolue; art. 269 s., 271 et 271 CO; 11 al. 4 OBLF; 8 CC

Lorsque le bail est de durée indéterminée, ce qui est le cas lorsqu’il contient une clause de reconduction tacite, chaque partie est en principe libre de résilier le contrat pour la prochaine échéance convenue en respectant le délai de congé prévu sans motif particulier ; l’abus de droit est réservé (consid. 3.1). Selon l’art. 8 CC, le fardeau de la preuve d’un congé contraire aux règles de la bonne foi incombe au demandeur à l’action en annulation de la résiliation du bail (consid. 3.1.4).

La résiliation donnée par le bailleur pour optimiser le rendement de son bien (Ertragsoptimierungskündigung), c’est-à-dire pour obtenir d’un nouveau locataire un loyer plus élevé, mais non abusif, ne constitue pas, en règle générale, un abus de droit. Il faut toutefois que le bailleur soit en mesure d’exiger d’un nouveau locataire un loyer supérieur à celui payé jusque-là ; ce n’est notamment pas le cas si l’application de la méthode de calcul absolue du loyer permet d’exclure que le bailleur puisse majorer légalement le loyer (consid. 3.1.1).

Rappel, dans le contexte de la méthode de calcul absolue du loyer, des critères du rendement net et des loyers du marché (consid. 3.1.2) et de leur ordre de priorité (consid. 3.1.3).

Les statistiques qui ne sont pas suffisamment différenciées au sens de l’art. 11 OBLF constituent un repère objectif et peuvent être prises en compte pour la fixation du loyer admissible (ATF 147 III 14), mais pas dans le contexte d’une résiliation du bail pour motifs économiques lorsque le tribunal doit se prononcer sur la validité de la résiliation (consid. 3.4).

Loyer

Loyer

Résiliation

Résiliation

Analyse de l'arrêt TF 4A_448/2021

Aurélie Gandoy

16 juin 2022

Les statistiques comme preuve des loyers usuels du quartier ou de la localité et la résiliation pour des motifs économiques

TF 4A_117/2022 du 8 avril 2022

Procédure; appel; motivation; obligation de chiffrer les prétentions; art. 311 al. 1 CPC

L’appel doit être suffisamment motivé (art. 311 al. 1 CPC), ce qui signifie qu’il faut démontrer dans quelle mesure la décision attaquée est incorrecte ; il ne suffit pas de renvoyer aux arguments invoqués devant la première instance ou de faire des critiques générales. Si la partie est laïque, l’autorité d’appel ne doit toutefois pas poser des exigences trop élevées à cet égard. A moins d’un vice manifeste, l’autorité d’appel peut se contenter d’examiner les griefs soulevés dans le mémoire d’appel (consid. 2.1.1).

Si les prétentions ont une valeur patrimoniale, les conclusions de l’appel doivent être chiffrées ; à défaut, l’autorité d’appel ne peut entrer en matière. Il faut toutefois réserver le cas où le montant réclamé ressort de la motivation de l’appel examinée en lien avec la décision attaquée (consid. 2.1.2).

Procédure

Procédure

TF 4A_584/2021 du 8 avril 2022

Procédure; assistance judiciaire; droit d’être entendu; art. 119 al. 4 CPC; 29 al. 2 Cst.

Le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) impose au tribunal de motiver sa décision. La motivation doit brièvement indiquer les considérations qui ont guidé le tribunal et sur lesquelles la décision attaquée se fonde. Il n’est pas nécessaire que la décision se prononce sur tous les éléments soulevés par les parties (consid. 3.2).

L’assistance judiciaire est en principe octroyée depuis la date du dépôt de la requête dans ce sens, et non rétroactivement (art. 119 al. 4 CPC a contrario) (consid. 4).

Procédure

Procédure

TF 4A_103/2022 du 28 mars 2022

Procédure; motivation du recours; contestation de l’état de fait; art. 42 al. 2, 105 al. 2 LTF

Le recours au Tribunal fédéral doit être suffisamment motivé ; à défaut, il ne sera pas entré en matière. Le recours doit en particulier exposer en quoi que la décision attaquée viole le droit. Pour ce faire, il est nécessaire de se référer aux considérants de la décision contestée (consid. 2.1).

Le Tribunal fédéral base sa décision sur les faits établis par l’instance précédente (art. 105 al. 1 LTF), ce qui comprend les faits de la vie (Lebenssachverhalt) et les éléments relatifs au déroulement du procès (Prozesssachverhalt). Le Tribunal ne peut rectifier ou compléter l’état de fait que si celui-ci est manifestement erroné ou s’il a été établi en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF) (consid. 2.2).

Procédure

Procédure

TF 4A_437/2021 - ATF 148 III 314 du 25 mars 2022

Procédure; conclusions reconventionnelles; autorisation de procéder; art. 14 al. 2, 209 CPC; 92 LTF

La décision par laquelle un tribunal se considère comme fonctionnellement compétent pour juger d’une affaire (en l’occurrence parce qu’il a estimé qu’une autorisation de procéder valide avait été délivrée, de sorte que l’action n’avait pas à être de nouveau portée devant une autorité de conciliation) est une décision incidente qui peut être contestée sur la base de l’art. 92 al. 1 LTF (consid. 1.2).

Lorsque la partie défenderesse prend des conclusions reconventionnelles dans le cadre de la procédure de conciliation et qu’une autorisation de procéder est délivrée à la partie demanderesse suite à l’échec de la conciliation, la partie défenderesse ne peut pas déposer de demande reconventionnelle sur la base de l’autorisation de procéder si la partie demanderesse ne dépose pas de demande. L’autorisation de procéder est caduque pour la partie défenderesse, de sorte que le tribunal ne pourra pas entrer en matière sur la demande reconventionnelle (consid. 2 ss).

Procédure

Procédure

Destiné à la publication

Destiné à la publication

Analyse de l'arrêt TF 4A_437/2021 - ATF 148 III 314

Patricia Dietschy

12 mai 2022

Le sort de la demande reconventionnelle introduite en procédure de conciliation

TF 5D_65/2021 du 25 mars 2022

Poursuite et faillite; acte de défaut de biens; art. 82 al. 2, 149 al. 2 LP

Selon l’art. 149 al. 2 LP, un acte de défaut de biens vaut reconnaissance de dette et constitue un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP. Il ne prouve toutefois pas l’existence de la créance et ne constitue pas une reconnaissance de dette à proprement parler (c’est-à-dire au sens du droit matériel) car le débiteur ne participe pas à son établissement ; il atteste que le débiteur n’a pas fait opposition dans une poursuite antérieure ou que l’opposition a été levée par mainlevée ou jugement. L’acte de défaut de biens peut donc être un indice de l’existence de la créance (consid. 4.1).

Un fait est rendu vraisemblable au sens de l’art. 82 al. 2 LP lorsqu’il existe une certaine probabilité qu’il existe sur la base d’éléments objectifs, même si le tribunal estime qu’il est possible que ce fait ne se soit pas réalisé (consid. 4.2).

Poursuite et Faillite

Poursuite et Faillite

TF 4F_2/2022 du 16 mars 2022

Procédure; révision d’un arrêt du Tribunal fédéral; art. 61, 121 ss LTF

Lorsqu’il est saisi d’une demande de révision, le Tribunal fédéral doit dans un premier temps examiner les conditions de recevabilité de celle-ci (consid. 1.2.1).

Ensuite, si la demande est recevable, le Tribunal fédéral entre en matière et examine si le motif de révision allégué est réalisé (question matérielle) (consid. 1.2.2). S’il estime que le motif est rempli, il rend deux décisions distinctes, généralement dans le même arrêt : (i) le rescindant, décision d’annulation qui met un terme à la procédure de révision proprement dite et entraîne la réouverture de la procédure antérieure, et (ii) le rescisoire, décision par laquelle il statue sur le recours dont il avait été précédemment saisi (consid. 1.2.3).

Procédure

Procédure

TF 4A_71/2022 du 15 mars 2022

Procédure; recours tardif; restitution de délai; art. 44 ss LTF

Lorsqu’une partie conteste un jugement, elle doit s’attendre à recevoir une décision de la juridiction de deuxième instance et doit donc, en cas de séjour à l’étranger, prendre les mesures nécessaires pour assurer la réception de cette nouvelle décision (consid. 5.1).

Une maladie ou un deuil peuvent justifier une restitution de délai au sens de l’art. 50 al. 1 LTF en cas d’impossibilité d’agir. C’est surtout si ces événements surviennent vers la fin du délai de recours qu’ils sont susceptibles de constituer un empêchement ; s’ils surviennent au début du délai, la partie peut généralement encore défendre ses droits ou charger un tiers de le faire (consid. 5.2).

Procédure

Procédure

TF 4A_571/2021 du 14 mars 2022

Procédure; récusation; art. 29 al. 1 Cst.; 6 par. 1 CEDH; 53 CPC; 92 al. 1 LTF

Une décision séparée relative à une demande de récusation peut faire l’objet d’un recours immédiat au Tribunal fédéral (art. 92 al. 1 LTF) (consid. 1).

L’autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l’issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l’art. 29 al. 1 Cst. (consid. 3.1.1).

Le droit d’être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC, qui ont à cet égard la même portée, comprend notamment l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse apprécier la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (consid. 3.1.1).

Les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH consacrent la garantie minimale d’un tribunal indépendant et impartial. Ces dispositions permettent, indépendamment du droit de procédure, de demander la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. La récusation s’impose déjà lorsque les circonstances donnent l’apparence d’une prévention et font redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances objectivement constatées peuvent toutefois être prises en compte, à l’exclusion des impressions subjectives de la partie (consid. 3.1.2).

Procédure

Procédure

TF 4F_4/2022 du 14 mars 2022

Procédure; révision d’un arrêt du Tribunal fédéral; art. 61, 121 ss LTF

Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés (art. 61 LTF). Ils peuvent être révisés lorsque l’un des motifs de révision exhaustivement prévus aux art. 121 à 123 LTF est réalisé (consid. 1.1).

En particulier, selon l’art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans les affaires civiles si le requérant découvre après coup des faits. Cinq conditions doivent être réunies : le requérant doit invoquer (i) des faits (ii) pertinents, (iii) qui existaient déjà lorsque l’arrêt a été rendu (pseudo-nova), (iv) découverts après le prononcé de l’arrêt et (v) que le requérant n’a pas pu, malgré tout sa diligence, invoquer dans la procédure (consid. 1.2).

Procédure

Procédure

TF 4A_81/2022 du 10 mars 2022

Procédure; décision incidente; art. 93 LTF

Une décision de deuxième instance qui renvoie la cause à l’autorité inférieure pour nouveau jugement sur le fond est une décision incidente au sens de l’art. 93 LTF, qui ne peut faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral que si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable (consid. 4.3).

Si, comme en l’espèce, le tribunal de deuxième instance indique dans les considérants qu’une des prétentions de la demanderesse et recourante n’est pas fondée mais ne rejette pas formellement cette prétention dans le dispositif, le jugement ne peut pas être qualifié de décision partielle au sens de l’art. 91 let. a LTF (consid. 4.3).

Procédure

Procédure

TF 5A_964/2021, 5A_965/2021 du 9 mars 2022

Poursuite et faillite; mainlevée provisoire; compensation; art. 82 LP

Un contrat de bail signé constitue une reconnaissance de dette et justifie la mainlevée provisoire de l’opposition pour le montant du loyer échu, pour autant que le bailleur ait mis l’objet du contrat à disposition du locataire (consid. 3.1.1).

Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette ; il peut notamment faire valoir que la chose louée est affectée de défauts justifiant une réduction du loyer (art. 259a al. 1 let. b et 259d CO) ou des dommages-intérêts (art. 259a al. 1 let. c et 259e CO) et opposer cette prétention en compensation. Dans ce cas, il doit rendre vraisemblables l’existence des défauts, ainsi que le montant de sa réclamation (consid. 3.1.2).

Poursuite et Faillite

Poursuite et Faillite

TF 4A_111/2022 du 8 mars 2022

Procédure; motivation du recours; contestation et complétion de l’état de fait; art. 42 al. 1 et 2, 95 ss LTF

Le recours au Tribunal fédéral doit être suffisamment motivé ; il doit exposer, en se référant aux considérants de la décision attaquée, en quoi celle-ci viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF). Le Tribunal fédéral n’examine pas la violation des droits fondamentaux d’office, mais uniquement si ce grief a été précisément invoqué et motivé (art. 106 al. 2 LTF) (consid. 2.1).

Le Tribunal fédéral base sa décision sur les faits établis par l’instance précédente (art. 105 al. 1 LTF), ce qui comprend les faits de la vie (Lebenssachverhalt) et les éléments relatifs au déroulement du procès (Prozesssachverhalt). Lorsque la partie veut compléter l’état de fait, elle doit notamment, avec des références précises au dossier, exposer qu’elle a déjà présenté les faits et les moyens de preuve pertinents devant les instances précédentes (consid. 2.2).

Procédure

Procédure

TF 4A_57/2022 du 24 février 2022

Procédure; motivation du recours; art. 42 al. 2 LTF

Le recours au Tribunal fédéral doit être suffisamment motivé. A cet égard, la partie recourante ne peut pas se contenter de reprendre la motivation présentée devant l’instance précédente, mais doit critiquer les considérants de la décision attaquée (consid. 3).

Procédure

Procédure

TF 4A_42/2022 du 22 février 2022

Procédure; for; faits nouveaux; art. 33, 35 al. 1 let. b CPC; 99 al. 1 LTF

Les art. 33 et 35 al. 1 let. b CPC règlent la compétence locale du tribunal en matière de baux à loyer, et non la compétence matérielle. L’art. 6 CPC porte en revanche sur une compétence matérielle, celle du tribunal de commerce, et peut trouver application en matière de baux à loyer (comme dans le cas d’espèce) (consid. 3.2).

En principe, aucun fait nouveau ne peut être apporté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF) (consid. 4.2).

Procédure

Procédure

TF 4A_43/2022 du 21 février 2022

Procédure; motivation du recours; contestation de l’état de fait; art. 42 al. 1 et 2, 95 ss LTF

Le recours au Tribunal fédéral doit être suffisamment motivé. Il doit exposer, en lien avec les considérants de la décision attaquée, en quoi celle-ci viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF) (consid. 4.1).

Le Tribunal fédéral base sa décision sur les faits établis par l’instance précédente (art. 105 al. 1 LTF), ce qui comprend les faits de la vie (Lebenssachverhalt) et les éléments relatifs au déroulement du procès (Prozesssachverhalt). Le Tribunal ne peut rectifier ou compléter l’état de fait que si (i) celui-ci est manifestement erroné – c’est-à-dire arbitraire – ou s’il a été établi en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF et que (ii) la correction du vice est décisive pour l’issue de la procédure (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF (consid. 4.2).

Procédure

Procédure

TF 4A_435/2021 du 14 février 2022

Résiliation; congé donné pour effectuer des travaux de rénovation; art. 266a al. 1, 271 ss CO

Chaque partie est en principe libre de résilier un bail de durée indéterminée ; aucun motif particulier n’est exigé (art. 266a al. 1 CO). Cette liberté est toutefois limitée par la bonne foi (consid. 3.1.1).

La partie qui veut faire annuler le congé doit prouver les circonstances permettant de déduire qu’il contrevient aux règles de la bonne foi. L’auteur du congé a toutefois un devoir de collaborer, notamment en indiquant, sur requête, le motif du congé. Ce motif n’est pas une condition de validité du congé, mais s’il est lacunaire ou faux, il peut s’agir d’un indice que le congé n’obéit à aucun intérêt digne de protection (consid. 3.1.2).

Un congé donné pour effectuer des travaux de rénovation peut être contraire à la bonne foi, notamment si (i) le projet de travaux est dépourvu de réalité tangible, respectivement lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’importance des travaux envisagés et de déterminer si ceux-ci nécessitent le départ des locataires ou si (ii) le congé est donné sur la base d’un projet qui paraît objectivement impossible (consid. 3.1.2).

Résiliation

Résiliation

TF 4A_373/2020 du 11 février 2022

Généralités; mandat de gestion immobilière; responsabilité du mandataire; remise conventionnelle; représentation; art. 32 s., 115, 398 al. 1 CO

La responsabilité du mandataire est engagée aux quatre conditions suivantes : la violation d’une obligation contractuelle, un dommage, un lien de causalité naturelle et adéquate et une faute (qui est présumée en vertu de l’art. 97 al. 1 CO) (consid. 3.3.1).

La remise conventionnelle (art. 115 CO) est un contrat bilatéral par lequel le créancier et le débiteur conviennent de solder une créance ou un rapport juridique. La volonté de renoncer à tout ou partie d’une créance doit être clairement apparente, étant donné qu’en général, nul ne renonce à une créance sans contre-prestation (consid. 3.3.1).

Le représenté est lié par les actes que le représentant a effectués en son nom s’il lui avait conféré des pouvoirs à cet effet (art. 32 al. 1 CO) ; il est également lié, en l’absence de pouvoirs, si, vu les circonstances, le tiers pouvait croire de bonne foi à l’existence de ces pouvoirs (art. 33 al. 3 CO) (consid. 3.3.1).

Partie générale CO

Partie générale CO

TF 4A_25/2022 du 11 février 2022

Procédure; décision incidente; capacité de postuler; art. 93 al. 1 let. a LTF

La décision qui rejette une requête visant à interdire à l’avocat d’une partie de poursuivre la représentation est une décision incidente. En principe, pour la partie qui doit tolérer que son adversaire continue à être représenté par l’avocat désigné, les inconvénients résultant d’une pareille décision sont purement matériels et dépourvus de caractère juridique, de sorte qu’elle n’est pas susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (consid. 4.2).

Procédure

Procédure

TF 4A_401/2021 du 11 février 2022

Procédure; nullité d’une décision; signature d’une décision; allégation et contestation des faits; art. 52, 55, 238 let. h CPC

Une décision est nulle lorsque le vice qui l’affecte est particulièrement grave, que celui-ci est manifestement ou au moins facilement décelable, et que la sécurité du droit n’est pas sérieusement mise en péril par l’admission de la nullité (consid. 3.1).

Selon l’art. 238 let. h CPC, une décision doit être signée par le tribunal. Le droit cantonal détermine qui, parmi les membres du tribunal, doit signer ; il peut valablement prévoir qu’une décision doit être signée uniquement par le greffier ou la greffière (consid. 3.1). Dans certaines circonstances, le fait qu’un jugement ne soit pas valablement signé peut conduire à sa nullité (consid. 3.3.2). En vertu de l’interdiction de l’abus de droit (cf. art. 52 CPC), la partie qui constate un tel vice doit requérir sans délai sa correction auprès du tribunal ayant rendu la décision (consid. 3.3.3).

Une allégation est suffisante lorsque les faits pertinents pour la norme à appliquer sont allégués dans les grandes lignes. L’allégation doit toutefois être formulée de manière suffisamment concrète pour que la partie adverse puisse la contester ou présenter une preuve contraire (consid. 4.2.1). Les contestations doivent également être formulées de manière à ce que l’on comprenne quelles allégations sont visées (consid. 4.2.2). Une allégation qui renvoie à des pièces sans exposer les faits que celles-ci contiennent n’est en principe pas suffisante à cet égard ; dans certaines circonstances, des exceptions sont toutefois possibles (consid. 4.3.1 et 4.3.2).

Procédure

Procédure

Analyse de l'arrêt TF 4A_401/2021

François Bohnet

14 avril 2022

Fardeau de l’allégation et de la contestation

TF 4D_7/2022 du 2 février 2022

Procédure; recours constitutionnel subsidiaire; art. 42 al. 2, 106 al. 2, 117 LTF

Dans le cadre d’un recours constitutionnel subsidiaire, le recours doit indiquer quels droits constitutionnels ont été violés, en se référant de manière claire et détaillée aux considérants de la décision attaquée (art. 42 al. 2, 106 al. 2 et 117 LTF) (consid. 4).

Les faits peuvent être rectifiés ou complétés uniquement s’ils ont été établis en violation des droits constitutionnels, notamment en cas d’arbitraire (art. 117 et 106 al. 2 LTF) (consid. 4).

Si la décision contestée contient plusieurs motivations indépendantes, le recours doit exposer en quoi chacune d’entre elles viole le droit (consid. 4).

Procédure

Procédure

TF 4A_94/2021 du 1 février 2022

Défauts; loyer; procédure; contestation de l’état de fait; réduction de loyer en raison de défauts; art. 95 ss LTF; 259d CO

Le Tribunal fédéral peut s’écarter des faits établis par l’autorité précédente uniquement si ceux-ci ont été établis de façon manifestement inexacte (c’est-à-dire de façon arbitraire) ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF ; il faut en outre que la correction du vice soit susceptible d’influer sur le sort de la cause (consid. 2.2). Si la partie recourante soutient que les faits ont été constatés de manière arbitraire ou que l’état de fait est incomplet, elle doit satisfaire au principe d’allégation – c’est-à-dire qu’elle doit soulever expressément ces griefs et les exposer de façon claire et détaillée (consid. 2.2).

En l’espèce, le Tribunal fédéral confirme le droit à une réduction de loyer (consid. 4.1 ss) de 40 % (consid. 4.2 ss) pour des locataires exploitant un salon de beauté dans des locaux touchés par de graves problèmes d’humidité.

Défaut

Défaut

Loyer

Loyer

Procédure

Procédure

TF 4D_72/2021 du 1 février 2022

Procédure; recours constitutionnels subsidiaire; devoir de motivation qualifié; contestation de l’état de fait; art. 106 al. 2, 113 ss LTF

Dans le cadre d’un recours constitutionnel subsidiaire, il existe un devoir de motivation qualifié : le Tribunal fédéral n’examine la violation des droits constitutionnels que si ce grief a été invoqué et motivé. Le recours doit indiquer quels droits constitutionnels ont été violés, en se référant de manière claire et détaillée aux considérants de la décision attaquée (art. 106 al. 2 et 117 LTF) (consid. 4).

Le Tribunal fédéral base sa décision sur les faits établis par l’instance précédente (art. 118 LTF), ce qui comprend les faits de la vie (Lebenssachverhalt) et les éléments relatifs au déroulement du procès (Prozesssachverhalt). Il ne peut les rectifier ou les compléter que s’ils ont été établis en violation d’un droit constitutionnel (art. 117 et 106 al. 2 LTF) (consid. 2.3).

Procédure

Procédure

MG.2021.20 du 28 janvier 2022

Loyer; défaut de la chose louée; réduction de loyer; mesures contre le Covid-19; art. 119, 259d CO

Selon le Tribunal civil de Bâle-Ville, l’obligation de fermeture des restaurants imposée par le Conseil fédéral par voie d’ordonnance durant la pandémie de Covid-19 constitue un défaut de la chose louée pour le locataire d’un restaurant. En effet, durant la période de fermeture, l’état réel de la chose louée diffère de l’état convenu par le contrat. En outre, un défaut au sens de l’art. 259d CO peut résulter d’immissions qui n’ont pas leur origine dans la sphère d’influence du bailleur et qui ne sont pas nécessairement liées à l’objet loué (consid. 2.4).

En revanche, le Tribunal civil de Bâle-Ville ne retient ni l’impossibilité au sens de l’art. 119 CO (car cette hypothèse suppose que l’impossibilité subsiste jusqu’à la fin du contrat ou du moins que sa fin ne soit pas prévisible, condition qui n’est pas remplie en l’espèce) (consid. 2.7) ni l’application de la clausula rebus sic stantibus (faute d’allégation de ses conditions par la locataire) (consid. 2.8).

Dans le cas présent, une réduction de loyer de 30% est accordée à la locataire pour la période de fermeture, dans la mesure où, bien qu’elle n’ait pas pu accueillir de clients dans son restaurant, elle a pu continuer à vendre des plats à l’emporter (consid. 2.9).

Loyer

Loyer

Analyse de l'arrêt MG.2021.20

Xavier Rubli

12 mai 2022

Le loyer des locaux commerciaux provisoirement fermés suite aux mesures étatiques pour lutter contre le coronavirus

TF 4A_302/2021 - ATF 148 III 63 du 28 janvier 2022

Loyer; formule officielle; prescription; présomption d’ignorance du locataire; art. 67, 270 al. 2 CO

Rappel des principes fixés par l’ATF 120 II 341 (si la formule officielle est obligatoire et que celle-ci n’est pas remise au locataire à la conclusion du bail, le loyer fixé est nul) et par l’ATF 142 III 369 (le bailleur est présumé avoir envoyé la formule officielle au locataire si le contrat de bail indique que celle-ci y est annexée et que le bailleur produit une copie de la formule officielle) (consid. 4.1.1 et 4.1.2).

Tant que le bail dure, le locataire peut se prévaloir de la nullité du loyer en raison de l’absence de formule officielle (consid. 5.1.1). Lorsque le bail a pris fin, le locataire conserve un intérêt à agir en fixation du loyer tant que son action en répétition de l’indu n’est pas prescrite ou que l’exception de prescription n’a pas été soulevée (consid. 5.1.2).

Pour l’action en répétition de l’indu, la prescription relative est de trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition (art. 67 al. 1 CO). Dans le cas du locataire qui n’a pas reçu la formule officielle, la connaissance du droit de répétition intervient lorsque le locataire sait que l’absence de cette formule entraîne la nullité du loyer initial, que le loyer qu’il a versé était trop élevé et qu’il était, partant, abusif (consid. 6.2).

L’ignorance du locataire quant au caractère obligatoire de la formule officielle et aux conséquences attachées à l’absence de celle-ci est présumée. Le Tribunal fédéral précise, en lien avec l’ATF 146 III 82, que le locataire ne bénéficie pas de cette présomption dans certaines circonstances (par exemple s’il a des connaissances en droit du bail, s’il avait déjà loué un appartement pour lequel il avait reçu la formule officielle, ou s’il avait été impliqué dans une précédente procédure de contestation du loyer initial) (consid. 6.2.3).

Loyer

Loyer

Destiné à la publication

Destiné à la publication

Analyse de l'arrêt TF 4A_302/2021 - ATF 148 III 63

François Bohnet

17 mars 2022

Formule officielle à la conclusion du bail et présomption d’ignorance des droits du locataire

TF 4A_555/2021 du 18 janvier 2022

Procédure; déni de justice; art. 94 LTF

Si un recours pour retard injustifié à statuer (art. 94 LTF) est formulé et que, pendant la procédure devant le Tribunal fédéral, l’autorité à laquelle le retard est reproché rend une décision, la procédure de recours devant le Tribunal fédéral devient sans objet et doit être classée (consid. 2).

Dans l’hypothèse où – sans le prononcé de la décision – le recours aurait été admis, la partie recourante n’a pas à supporter les frais de la procédure devant le Tribunal fédéral et a droit à des dépens (consid. 3).

Procédure

Procédure

TF 4D_67/2021 du 17 janvier 2022

Procédure; motivation du recours au Tribunal fédéral; contestation des faits; art. 42 al. 2, 95 ss LTF

Le recours au Tribunal fédéral doit être suffisamment motivé. Au regard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, l’acte doit faire référence aux motifs de l’arrêt attaqué et démontrer en détail en quoi ils violent le droit. Si la décision contestée contient plusieurs motivations indépendantes, le recours doit toutes les discuter (consid. 2.1).

Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l’autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), qui comprennent les faits de la vie (Lebenssachverhalt), mais également les éléments relatifs au déroulement du procès. Dans le cadre du recours en matière civile, les faits peuvent être rectifiés ou complétés uniquement s’ils sont manifestement faux ou s’ils ont été établis en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF (consid. 2.2).

Procédure

Procédure

TF 4A_376/2021 du 7 janvier 2022

Procédure; valeur litigieuse; cas clair; principe de la simultanéité des moyens d’attaque et de défense; art. 51 al. 1 let. a LTF; 257, 317 al. 1 CPC

Lorsqu’un recours porte sur la question de la résiliation d’un bail, la valeur litigieuse pour la recevabilité du recours au Tribunal fédéral (art. 51 al. 1 let. a LTF) se détermine en fonction de la date à laquelle prendrait fin le bail en cas d’inefficacité, de nullité ou d’annulation du congé. Pour les baux d’habitations ou de locaux commerciaux, la valeur litigieuse correspond au moins aux loyers dus pendant à la période de protection de trois ans, prévue à l’art. 271a al. 1 let. e CO (consid. 1).

Rappel des conditions permettant d’obtenir la protection dans les cas clairs (art. 257 CPC) (cons. 4 à 4.1.3) et de la procédure applicable dans cette hypothèse (consid. 4.2 et 4.2.1).

Sous réserve des règles sur les nova et les pseudo-nova, lorsque le bailleur ouvre une procédure dans le but d’expulser le locataire, ce dernier doit invoquer ses moyens de défense en première instance (principe de la simultanéité des moyens d’attaque et de défense, qui vaut en procédure ordinaire, simplifiée et sommaire). Ce principe vaut également lorsque les moyens de défense du locataire se basent sur des faits notoires (consid. 4.2.2).

Procédure

Procédure

Analyse de l'arrêt TF 4A_376/2021

Lino Hänni

17 février 2022

Défenses de droit matériel et faits notoires

TF 4D_69/2021 du 5 janvier 2022

Procédure; recevabilité du recours en matière civile; recours constitutionnel subsidiaire; contestation des faits; art. 74, 116 ss LTF

Lorsque la valeur litigieuse minimale n’est pas atteinte (art. 74 al. 1 LTF), le recours en matière civile est tout de même recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), ce que la partie recourante doit démontrer (consid. 2.1).

Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF) ; à cet égard, il existe un devoir de motivation qualifié.

Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l’autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF), qui comprennent les faits de la vie (Lebenssachverhalt), mais également les éléments relatifs au déroulement du procès. Dans le cadre du recours constitutionnel subsidiaire, les faits peuvent être rectifiés ou complétés uniquement s’ils ont été établis en violation des droits constitutionnels (art. 118 al. 2 et art. 116 LTF) (consid. 2.3).

Procédure

Procédure

TF 4A_452/2021 du 4 janvier 2022

Expulsion; procédure; résiliation pour défaut de paiement; compensation; protection dans les cas clairs; art. 124, 257d CO; 257 CPC

En cas de retard dans le paiement des loyers, l’art. 257d CO permet au bailleur de fixer un délai au locataire pour payer les loyers en retard en indiquant qu’à défaut, il résiliera le bail (consid. 2.1). Dans ce contexte, le locataire en demeure a la possibilité d’invoquer la compensation. Sa déclaration de compensation (art. 124 CO) doit toutefois intervenir dans le délai de paiement fixé par le bailleur (consid. 2.2).

Rappel des conditions permettant d’obtenir la protection dans les cas clairs (art. 257 al. 1 CPC) (consid. 2.3).

Dans le cadre d’une procédure d’expulsion par la voie du cas clair suite à la résiliation du bail pour défaut de paiement, le locataire doit pouvoir prouver immédiatement la créance invoquée en compensation (consid. 2.4).

Expulsion

Expulsion

Procédure

Procédure

TF 4A_549/2021 du 16 décembre 2021

Procédure; question juridique de principe; recours constitutionnel subsidiaire; devoir de motivation qualifié; art. 74 al. 2 let. a, 113 ss LTF

L’existence d’une question juridique de principe au sens de l’art. 74 al. 2 let. a LTF n’est admise qu’avec retenue ; il doit exister un intérêt général et urgent à ce que la question soulevée soit clarifiée, afin que le droit fédéral soit appliqué et interprété uniformément (consid. 1.2).

Le recours constitutionnel subsidiaire est une voie de droit réformatoire (art. 107 al. 2 cum 117 LTF). Le recourant ne peut pas se contenter de demander le renvoi de la cause à l’instance inférieure, sauf si, en cas d’admission du recours, le Tribunal fédéral ne pouvait pas lui-même rendre une décision sur le fond (consid. 2.1).

Seule la violation des droits constitutionnels peut être invoquée dans le cadre d’un recours constitutionnel subsidiaire (art. 116 LTF). A cet égard, il existe un devoir de motivation qualifié : le recours doit exposer de manière claire et détaillée, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels droits constitutionnels ont été violés (consid. 2.2.1).

Procédure

Procédure

TF 4A_334/2021 du 15 décembre 2021

Bail à ferme agricole; résiliation; résiliation en raison de la demeure du fermier; valeur litigieuse; cas clair; art. 51 al. 1 let. a LTF; 21 al. 1 LBFA; 257 CPC

Lorsqu’un recours porte sur la question de la résiliation d’un bail, la valeur litigieuse pour la recevabilité du recours au Tribunal fédéral (art. 51 al. 1 let. a LTF) se détermine en fonction de la date à laquelle prendrait fin le bail en cas d’inefficacité, de nullité ou d’annulation du congé. Elle équivaut donc au loyer dû jusqu’à la date pour laquelle un congé ordinaire peut être donné (consid. 1.1).

L’art. 21 al. 1 LBFA prévoit que si, durant le bail, le fermier est en demeure pour le paiement du fermage, le bailleur peut lui signifier par écrit qu’à défaut de paiement dans les six mois, le bail sera résilié à ce terme. Cette disposition est un cas particulier de demeure qualifiée du fermier agricole, qui se distingue des autres articles relatifs à la résiliation pour demeure (art. 107 ss, 257d et 282 CO). En particulier, il s’agit d’une résiliation conditionnelle du bail, la commination de payer le loyer ayant un effet formateur. De ce fait, si le fermier ne paie pas le loyer en retard dans le délai, le bail est résilié sans que le bailleur ne doive effectuer de nouvel acte. Il faut réserver l’hypothèse d’une résiliation qui ne satisfait pas aux exigences légales et contractuelles, qui est inefficace (consid. 3.1).

Rappel des conditions permettant d’obtenir la protection dans les cas clairs (art. 257 CPC) (consid. 3.2 ss).

Bail à ferme agricole

Bail à ferme agricole

Résiliation

Résiliation

TF 4A_327/2021 du 9 décembre 2021

Généralité; procédure; exception de prescription; récusation d’un juge; art. 142 CO; 47 CPC; 30 al. 1 Cst.; 6 par. 1 CEDH

La prescription est une exception – c’est-à-dire un droit formateur particulier qui donne au débiteur le droit de refuser totalement ou partiellement la prestation due. Il appartient au débiteur de soulever cet élément dans le procès, car le juge ne peut le faire d’office (cf. art. 142 CO) (consid. 4.1).

Les art. 47 CPC, 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH permettent de demander la récusation d’un juge dont l’impartialité est mise en doute. Il suffit qu’une apparence de prévention résulte des circonstances, faisant ainsi redouter la partialité du magistrat. Seuls les éléments objectivement constatés – et non les impressions subjectives – sont déterminants. Le fait qu’un juge connaisse personnellement l’avocat de la partie adverse n’est admis que restrictivement comme motif de récusation ; il faut qu’il existe entre eux un lien qui, par son intensité et sa qualité, soit de nature à faire craindre objectivement qu’il influence le juge dans la conduite de la procédure et dans sa décision (consid. 3.1).

Partie générale CO

Partie générale CO

Procédure

Procédure

TF 4F_16/2021 du 8 décembre 2021

Procédure; demande de révision; art. 121 ss LTF

Rappel des conditions permettant d’obtenir la révision d’un arrêt du Tribunal fédéral lorsque des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants – antérieurs à l’arrêt dont la révision est demandée – sont découverts après coup (art. 123 al. 2 let. a LTF) (consid. 2.1.1 et 2.1.2).

Selon l’art. 121 let. d LTF, la révision d’un arrêt du Tribunal fédéral peut également être demandée si, par inadvertance, le tribunal n’a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. La prise en compte des faits concernés doit pouvoir conduire à une autre solution que celle retenue. L’inadvertance suppose que le tribunal ait omis de prendre en considération une pièce versée au dossier, ou l’ait mal lue, s’écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral. En revanche, ce motif de révision n’entre pas en considération lorsque le juge, après avoir apprécié un fait, n’en a volontairement pas tenu compte (consid. 3.1).

Procédure

Procédure

TF 4A_282/2021 du 29 novembre 2021

Résiliation; procédure; locataire décédé; résiliation du bail; intérêt digne de protection; légitimation active; art. 2 al. 2, 602 CC; 266a al. 1 CO; 59 al. 2 let. a CPC

Lorsqu’un locataire décède, ses héritiers deviennent cotitulaires du bail (consid. 3). Cette situation entraîne plusieurs conséquences relatives à la résiliation du bail et à l’action en contestation du congé.

Premièrement, le bailleur qui souhaite résilier le contrat de bail doit notifier le congé à tous les héritiers, sous peine de nullité. Il faut toutefois réserver le cas de l’abus de droit (consid. 4.2 et 4.6.1).

Deuxièmement, du point de vue de l’intérêt à agir (qui est une condition de recevabilité selon l’art. 59 al. 2 let. a CPC) seule la personne qui utilise effectivement le logement a un intérêt digne de protection pour contester le congé. Lorsque des enfants adultes succèdent à un locataire décédé, la protection du locataire est ainsi réservée à la personne qui faisait ménage commun avec le défunt et continue d’habiter ledit logement, et refusée à la personne qui ne séjournait pas ou plus dans celui-ci (consid. 4.4).

Troisièmement, du point de vue de la qualité pour agir (parfois également appelée « légitimation active »), les héritiers forment une consorité nécessaire (consid. 4.3 et 4.3.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cela implique que tous les héritiers soient parties au procès visant à contester la résiliation du contrat de bail – d’un côté ou de l’autre de la barre. Un héritier peut donc agir seul en tant que demandeur, auquel cas il doit diriger son action contre le bailleur et ses cohéritiers bail qui ne souhaitent pas s’opposer au congé (consid. 4.3.1 et 4.3.2).

Résiliation

Résiliation

Procédure

Procédure

Analyse de l'arrêt TF 4A_282/2021

François Bohnet

13 janvier 2022

Droit d’action et droit substantiel des héritiers du locataire décédé

TF 4A_578/2021 du 26 novembre 2021

Procédure; recours réformatoire; formalisme excessif; arbitraire; art. 107 al. 2 LTF; 9, 29 al. 1 Cst.

Le recours en matière civile au Tribunal fédéral est une voie de réforme – ce qui signifie qu’un recourant ne peut en principe pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision et à son renvoi devant une autorité cantonale. Il faut réserver le cas où le Tribunal fédéral, s’il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond (consid. 1.2).

Il y a formalisme excessif, constitutif d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (consid. 3.1).

Une décision est arbitraire – et donc contraire à l’art. 9 Cst. – lorsqu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. Pour que le Tribunal fédéral s’écarte de la solution retenue par le tribunal cantonal de dernière instance, il faut non seulement que les motifs de la décision soient insoutenables, mais également son résultat (consid. 5.1).

Procédure

Procédure

TF 6B_1008/2021 du 9 novembre 2021

Pénal; contrainte; abus de confiance; erreur sur les faits et erreur sur l’illicéité; art. 13 al. 1, 138 ch. 1 al. 2, 181 CP

Se rend coupable de contrainte toute personne qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte (art. 181 CP) (consid. 1.4). En l’espèce, le Tribunal fédéral confirme la condamnation d’un sous-bailleur pour contrainte. Celui-ci avait déprogrammé la clé électronique du sous-locataire, l’empêchant ainsi d’utiliser le bien loué pendant plus de deux mois.

Selon l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP, toute personne qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées se rend coupable d’abus de confiance. Dans le cas présent, le Tribunal fédéral confirme également la condamnation du sous-bailleur et la réalisation de l’infraction : le sous-bailleur avait reçu des sûretés du sous-locataire et ne les avait pas déposées conformément à l’art. 257e CO auprès d’une banque, sur un compte d’épargne ou de dépôt au nom du locataire (consid. 2.4).

Rappel des notions d’erreur sur les faits (art. 13 al. 1 CP) et d’erreur sur la licéité (consid. 1.3.2).

Pénal

Pénal

TF 4A_245/2021 du 26 octobre 2021

Défauts; procédure; notion de défauts; principe de l’épuisement des griefs; art. 256 ss CO; 311 al. 1 CPC; 75 al. 1 LTF

Selon le principe de l’épuisement des griefs (art. 75 al. 1 LTF), le recours au Tribunal fédéral n’est ouvert qu’à l’encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance. Lorsque l’autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés (ce qui est le cas en appel, cf. art. 311 al. 1 CPC), ce principe veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l’instance précédente (consid. 4.1).

La chose louée présente un défaut (au sens des art. 258 ss CO) lorsque l’état réel de la chose diverge de l’état convenu, c’est-à-dire lorsque la chose ne présente pas une qualité que le bailleur avait promise ou lorsqu’elle ne présente pas une qualité sur laquelle le locataire pouvait légitimement compter en se référant à l’état approprié à l’usage convenu (consid. 5.1).

Défaut

Défaut

Procédure

Procédure

TF 4A_215/2021 du 22 octobre 2021

Loyer; procédure; augmentation de loyer; méthode des loyers comparatifs; droit à la preuve; art. 11 OBLF; 29 al. 2 Cst.; 8 CC; 152 CPC

Le droit à la preuve (résultant des art. 29 al. 2 Cst., 8 CC et 152 CPC) octroie à toute personne à laquelle incombe le fardeau de la preuve le droit, pour établir un fait pertinent contesté, de faire administrer les moyens de preuve adéquats. Ce droit n’est pas mis en cause lorsque le tribunal, par une appréciation anticipée, arrive à la conclusion que la mesure requise n’apporterait pas la preuve attendue, ou ne modifierait pas la conviction acquise sur la base des preuves déjà recueillies (consid. 6.1).

Pour déterminer les loyers usuels dans le quartier (art. 11 OBLF), le tribunal doit pouvoir se fonder soit sur des statistiques officielles (art. 11 al. 4 OBLF), soit sur au moins cinq logements de comparaison (consid. 7.1). Etant donné qu’à Genève, il n’existe pas de statistiques officielles, la méthode des loyers comparatifs s’applique dans ce canton (consid. 7.2).

En principe, le degré de preuve des loyers usuels est celui de la certitude ; une certitude absolue n’est pas nécessaire, mais il faut qu’il n’y ait aucun doute sérieux ou, à tout le moins, que les doutes qui subsistent paraissent légers. Dans l’application de la méthode des cinq logements comparatifs, il s’impose de se montrer particulièrement strict dans l’admissibilité des logements qui peuvent être pris en considération. Le nombre de pièces et la surface sont des données de comparaison importantes (consid. 7.1.2).

En l’espèce, le Tribunal fédéral revient sur cinq logements de comparaison présentés par le bailleur, pour retenir que ceux-ci ne sont pas comparables au logement dont le loyer est litigieux (consid. 7.2.1 à 7.2.4).

Loyer

Loyer

Procédure

Procédure

TF 4A_505/2021 du 19 octobre 2021

Procédure; sûretés en garantie des dépens; affaire internationale; dispense de frais; art. 93 LTF; 11b al. 1 LDIP; 2 et 113 ss CPC

Une décision qui rejette une requête visant à astreindre la partie adverse à verser des sûretés en garantie des dépens est une décision incidente au sens de l’art. 93 LTF (consid. 4.1). Elle peut en principe faire l’objet d’un recours sur la base de l’art. 93 al. 1 let. a LTF, car le déni (total ou partiel) de la protection conférée par les sûretés est un préjudice irréparable au sens de cette disposition (consid. 4.2).

Dans une affaire internationale soumise à la LDIP, si le for est en Suisse, le CPC s’applique sous réserve des dispositions spéciales de la procédure civile internationale (cf. art. 2 CPC ; notamment la LDIP) (consid. 5.2). A cet égard, l’art. 11b al. 1 LDIP prévoit que la question des sûretés en garantie des dépens est régie par le CPC (consid. 6).

En vertu de l’art. 116 al. 1 CPC, les cantons sont autorisés à prévoir des dispenses de frais (notion qui englobe les frais judiciaires et les dépens) plus larges que celles prévues par les art. 113 s. CPC. Il est notamment admissible, au regard du droit fédéral, de prévoir une règle dispensant les parties de l’obligation de payer des frais judiciaires et de verser des dépens dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers (consid. 6.2).

Procédure

Procédure

TF 4A_438/2021 du 14 octobre 2021

Procédure; assistance judiciaire; indigence; obligation de collaborer; art. 29 al. 3 Cst.; 117 ss CPC

L’octroi de l’assistance judiciaire suppose, entre autres, que la partie requérante ne dispose pas de ressources suffisantes (indigence ; art. 29 al. 3 1e phr. Cst., art. 117 al. 1 CPC). Pour déterminer si cette condition est remplie, le tribunal doit établir le solde mensuel dont la partie dispose après avoir couvert ses besoins personnels. Si ce solde lui permet de rembourser les frais de procédure et d’avocat dans un délai d’un an pour les procès relativement simples, et de deux ans pour les autres, la partie n’est pas indigente (consid. 4.1).

La partie qui demande l’assistance judiciaire doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’elle entend invoquer (art. 119 al. 2 CPC) ; il s’agit d’une obligation de collaborer. Plus la situation de la partie est complexe, plus les exigences relatives à une présentation claire et complète de sa situation financière sont élevées (consid. 4.1).

Procédure

Procédure

TF 4D_60/2021 du 14 octobre 2021

Procédure; recours constitutionnel subsidiaire; expulsion par la voie du cas clair; maxime des débats; art. 116 LTF; 55, 248 ss CPC

Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Dans son mémoire, la partie recourante doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé, en expliquant de façon circonstanciée en quoi réside la violation (consid. 5.1).

La procédure de protection dans les cas clairs est soumise à la procédure sommaire des art. 248 ss CPC ; sous réserve des cas prévus à l’art. 255 CPC, la maxime des débats s’applique (art. 55 CPC) (consid. 6.1). Cela a pour conséquence que le tribunal est lié par les faits allégués par le demandeur et non contestés par le défendeur. De ce fait, un fait non contesté est un fait prouvé (consid. 6.2).

Procédure

Procédure

TF 4A_592/2020 du 12 octobre 2021

Procédure; validité de la formule officielle; fardeau de la preuve; art. 8 CC

Si le contrat de bail mentionne que la formule officielle y est annexée, la réception de celle-ci est présumée si le bailleur est en mesure de produire une copie de la formule officielle contenant les indications nécessaires pour le bail (consid. 3.3.1 ; rappel de la jurisprudence consacrée par l’ATF 142 III 369).

En revanche, l’indication que la formule officielle est annexée au contrat bail ne permet pas de présumer que le bailleur a notifié une formule valable, par exemple complète ou recto verso (consid. 3.3.2). Selon l’art. 8 CC, la preuve de la notification d’une formule valable revient donc au bailleur – qui doit également supporter l’échec de cette preuve (consid. 3.3.3).

Procédure

Procédure

Analyse de l'arrêt TF 4A_592/2020

François Bohnet

9 décembre 2021

Fardeau de la preuve en matière de formule officielle : deuxième manche

TF 4A_317/2021 du 12 octobre 2021

Procédure; fardeau de la preuve; art. 8 CC

Selon l’art. 8 CC, chaque partie doit en principe prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Celui qui fait valoir une prétention doit établir les faits dont dépend la naissance du droit, c’est-à-dire les faits générateurs. De même, celui qui invoque la perte d’un droit (fait destructeur) ou qui conteste sa naissance ou son applicabilité (fait dirimant) a le fardeau de la preuve de ces faits. L’art. 8 CC interdit de tenir pour exactes les allégations non prouvées d’une partie, nonobstant leur contestation par l’autre (consid. 3).

Lorsqu’un contrat de bail est résilié hors d’une période de protection au sens de l’art. 271a let. d et e CO, la violation du principe de la bonne foi n’est pas présumée. Au sens de l’art. 8 CC, il revient donc au destinataire du congé de prouver une telle violation pour en déduire le caractère contestable de la résiliation (consid. 4.1.1).

Procédure

Procédure

TF 6B_1441/2020 du 8 octobre 2021

Pénal; présomption d’innocence; examen du droit cantonal par le Tribunal fédéral; art. 1 al. 1 LGBL/VD; 10 CPP; 32 al. 1 Cst.; 14 par. 2 Pacte ONU II; 6 par. 2 CEDH

La présomption d’innocence (art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH) signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Les doutes doivent être sérieux et irréductibles, c’est-à-dire s’imposer à l’esprit en fonction de la situation objective (consid. 1.2).

L’application du droit cantonal n’est examinée par le Tribunal fédéral que sous l’angle de l’arbitraire (art. 9 Cst.) (consid. 1.4).

En l’espèce, le Tribunal fédéral confirme la condamnation de la recourante pour violation de l’art. 1 al. 1 de la Loi vaudoise sur les garanties en matière de baux à loyer (LBLB/VD). Cette disposition vise à sanctionner le bailleur qui ne dépose pas dans les dix jours la garantie loyer reçue du locataire auprès d’un établissement autorisé.

Pénal

Pénal

TF 4A_252/2021 du 6 octobre 2021

Résiliation; expulsion; procédure; expulsion par la voie du cas clair; résiliation du bail pour défaut de paiement; art. 257, 53 CPC; 257d al. 1 CO; 2 Ordonnance COVID-19 bail à loyer et bail à ferme; art. 29 al. 2 Cst.

Une situation juridique est claire au sens de l’art. 257 CPC lorsque l’application de la norme au cas concret s’impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d’une doctrine et d’une jurisprudence éprouvées (consid. 3.1).

L’art. 257d al. 1 CO autorise le bailleur à résilier le bail si le locataire a du retard pour payer son loyer. Pour ce faire, il doit fixer un délai de paiement d’au moins 30 jours pour les baux d’habitations ou de locaux commerciaux (cons. 3.2.1). L’art. 2 de l’Ordonnance COVID-19 bail à loyer et bail à ferme (RS 221.213.4) déroge à cette règle, en prévoyant que « [s]i le locataire a du retard pour s’acquitter d’un terme ou de frais accessoires, échus entre le 13 mars 2020 et le 31 mai 2020, en raison des mesures prises par le Conseil fédéral pour lutter contre le coronavirus, le bailleur accorde, en dérogation à l’art. 257d al. 1 CO, un délai d’au moins 90 jours pour l’acquittement des montants dus » (consid. 3.2.2).

En l’espèce, le Tribunal fédéral retient qu’au regard de l’art. 2 de l’ordonnance précitée, il n’est pas possible de dire avec certitude si le bail commercial des locataires a valablement été résilié pour défaut de paiement. Par conséquent, la situation juridique n’est pas claire et la requête en expulsion par la voie du cas clair doit être déclarée irrecevable (consid. 3.5).

Le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC) n’oblige pas le tribunal à soumettre à la discussion des parties les principes juridiques sur lesquels il va fonder sa décision. Il doit exceptionnellement le faire s’il envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique qui n’ont jamais été évoqués au cours de la procédure et dont aucune des parties ne s’était prévalu, ni ne pouvait supputer la pertinence (consid. 4.1).

Résiliation

Résiliation

Expulsion

Expulsion

Procédure

Procédure

TF 4A_274/2021 du 6 octobre 2021

Procédure; ordonnance de preuve; décision incidente; recevabilité du recours sous l’angle de l’art. 93 al. 1 LTF; art. 93 al. 1 LTF

La décision qui fixe un délai à la bailleresse pour produire le calcul du rendement de la chose louée est une ordonnance de preuve (consid. 1.3). En rendant une telle décision, le tribunal ne statue pas sur la qualification (immeuble ancien ou non) du bien loué (consid. 1.4.1).

Une décision admettant ou refusant des moyens de preuve offerts par les parties est une décision incidente au sens de l’art. 93 al. 1 LTF. Un recours n’est en principe pas possible sous l’angle de l’art. 93 al. 1 let. a LTF, car une telle décision ne cause généralement pas de préjudice irréparable (consid. 1.2). Un recours selon l’art. 93 al. 1 let. b LTF n’entre pas non plus en considération, car son admission ne permet pas de conduire immédiatement à une décision finale (consid. 1.2 et 1.4.2).

Procédure

Procédure

TF 4A_69/2021 du 21 septembre 2021

Résiliation; résiliation pour des motifs économiques; art. 271 et 271a CO; 2 al. 1 CC

Le congé est annulable lorsqu’il contrevient aux règles de la bonne foi. Dans ce contexte, le motif de la résiliation revêt une importance décisive et la résiliation doit être considérée comme abusive si elle ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection (consid. 4.1.2).

La résiliation donnée par le bailleur pour optimiser le rendement de son bien (Ertragsoptimierungskündigung), c’est-à-dire pour obtenir d’un nouveau locataire un loyer plus élevé mais non abusif, ne constitue pas généralement pas un abus de droit. Ce motif ne doit pas être un prétexte : le bailleur doit pouvoir exiger d’un nouveau locataire un loyer supérieur. Le tribunal doit examiner si une augmentation de loyer est possible en application de la méthode absolue (consid. 4.1.3).

Selon l’art. 8 CC, le fardeau de la preuve d’un congé contraire aux règles de la bonne foi incombe au demandeur à l’action en annulation (ici le locataire). Le bailleur qui résilie a toutefois le devoir de contribuer à la manifestation de la vérité en fournissant tous les éléments en sa possession permettant de vérifier le motif du congé invoqué (consid. 4.2).

Rappel des principes relatifs à l’obligation, pour l’autorité, de motiver sa décision (consid. 5.1.1) et à l’examen des griefs par l’autorité d’appel (consid. 5.1.2).

Résiliation

Résiliation

Analyse de l'arrêt TF 4A_69/2021

Aurélie Gandoy

11 novembre 2021

Résiliation du bail à loyer pour des motifs économiques

TF 4A_331/2021 du 7 septembre 2021

Procédure; assistance judiciaire; désignation d’un avocat d’office; art. 117 s. CPC

L’assistance judiciaire permet à une partie d’obtenir l’aide d’un avocat d’office (art. 118 al. 1 let. c CPC) si sa situation juridique est susceptible d’être affectée de manière particulièrement grave. Les raisons inhérentes à la personne concernée (âge, situation sociale, connaissances linguistiques et, en général, capacité à s’orienter dans la procédure) doivent être prises en compte. L’application de la maxime d’office ou la maxime inquisitoire n’exclut pas la désignation d’un avocat d’office mais justifie d’être strict dans l’appréciation de la nécessité de l’assistance. Le fait que la partie adverse soit représentée par un avocat joue un rôle, mais ne conduit pas automatiquement à la nomination d’un conseil d’office (consid. 4.1).

Un conseil juridique d’office peut également être octroyé en procédure de conciliation, lorsque le litige le justifie. Il y a toutefois lieu de se montrer strict ; les circonstances du cas concret demeurent déterminantes (consid. 4.2).

Procédure

Procédure

TF 4A_299/2021 du 1 septembre 2021

Loyer; résiliation; loyer réduit sur la base de la LCAP; hausse de loyer consécutive à la suppression de la subvention; art. 1, 35 LCAP; 269d CO

Si un logement bénéficie d’un loyer réduit sur la base de la LCAP, les dispositions du droit des obligations concernant la protection contre les loyers abusifs ne s’appliquent pas (consid. 4.2.3).

Lorsque le loyer cesse d’être soumis à la LCAP – c’est-à-dire lorsque l’aide financière de la Confédération prend fin – les dispositions du CO deviennent applicables. Le bailleur qui augmente le loyer en y ajoutant le montant correspondant à la subvention étatique qu’il recevait par le passé ne procède toutefois pas à une majoration de loyer au sens de l’art. 269d CO. La hausse de loyer n’est que le résultat de la suppression de la subvention étatique, et n’a donc pas besoin d’être notifiée au moyen d’une formule officielle (contrairement aux majorations de loyers selon l’art. 269d CO) (consid. 5 et 7).

Loyer

Loyer

Résiliation

Résiliation

TF 4A_143/2021 du 31 août 2021

Résiliation; prolongation; procédure; congé contraire à la bonne foi; motivation du congé; prolongation du bail; droit à la preuve; droit d’être entendu; art. 271 ss CO; 29 al. 2 Cst.; 152 CPC; 8 CC

Un congé est contraire à la bonne foi – et donc annulable (art. 271 al. 1 CO) – lorsque la résiliation ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection et qu’il apparaît ainsi purement chicanier ou consacrant une disproportion crasse entre l’intérêt du locataire au maintien du contrat et celui du bailleur à y mettre fin (consid. 7.1).

La motivation du congé n’est pas une condition de validité de celui-ci ; si elle fait défaut, il peut s’agir d’un indice d’absence d’intérêt digne de protection à mettre un terme au bail. Les motifs du congé peuvent en principe encore être donnés lors de la procédure de première instance (consid. 7.1).

Ne contrevient pas à la bonne foi le congé en vue de travaux qui restreignent considérablement l’usage de la chose louée et dont la réalisation ne peut pas se faire si le locataire reste dans les locaux. Un congé peut être abusif si le bailleur avait la garantie que le locataire irait loger ailleurs pendant les travaux. Le locataire doit toutefois avoir pris cet engagement avant la résiliation. Le congé est aussi abusif si le projet du bailleur est impossible (p. ex. parce que les autorisations nécessaires ne pourront pas être obtenues) (consid. 9.1).

Lorsque le locataire requiert une prolongation de bail (art. 272 al. CO), le tribunal apprécie librement, selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC), s’il y a lieu de prolonger le bail et, dans l’affirmative, pour quelle durée. Il doit prendre en considération les éléments particuliers du cas d’espèce (consid. 12.1).

Rappel des principes de procédure relatifs au droit à la preuve (consid. 4.1) et à l’obligation, pour l’autorité, de motiver sa décision (consid. 5.1).

Résiliation

Résiliation

Prolongation

Prolongation

Procédure

Procédure

TF 4A_386/2021 du 31 août 2021

Procédure; recours contre un décision incidente; art. 93 al. 1 let. a LTF

La décision qui admet (ou refuse) des mesures provisionnelles est une décision incidente si les mesures sont demandées (i) avant ou pendant la procédure principale et (ii) pour toute la durée de la procédure principale (ou à condition que celle-ci soit engagée). Selon l’art. 93 al. 1 let. a LTF, une telle décision ne peut faire l’objet d’un recours si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable (consid. 1.1).

Procédure

Procédure

TF 4A_292/2021 du 31 août 2021

Résiliation; prolongation; procédure; allégation des faits; congé contraire à la bonne foi; prolongation du bail; art. 271 ss CO ; 29 al. 2 Cst.; 8 CC; 152, 247 al. 2 CPC

Rappel des principes relatifs au droit à la preuve (consid. 2.1.1) et au devoir d’interpellation du tribunal en maxime inquisitoire sociale (consid. 2.1.2).

Les parties doivent présenter les faits de manière suffisante (« Substanziierunglast »). Pour ce faire, il suffit que les faits à l’appui de la demande et sur lesquels se fonde la norme légale à appliquer soient allégués dans leurs grandes lignes. Si toutefois la partie adverse conteste des faits, les exigences sont plus élevées : les faits doivent être présentés de manière détaillée, complète et claire, afin qu’il soit possible d’en apporter la preuve ou la contre-preuve (consid. 2.3.1).

Un congé est contraire à la bonne foi – et donc annulable (art. 271 al. 1 CO) – lorsque la résiliation ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection et qu’il apparaît ainsi purement chicanier ou consacrant une disproportion crasse entre l’intérêt du locataire au maintien du contrat et celui du bailleur à y mettre fin (consid. 3.1)

Les circonstances pénibles permettant d’obtenir une prolongation du bail (art. 272 CO) sont celles qui empêchent le locataire de trouver un objet de remplacement pendant le temps restant. Il doit s’agir de difficultés ou de désagréments qui peuvent être évités ou réduits par une prolongation du bail ; celle-ci doit permettre de rendre le déménagement du locataire moins pénible que s’il avait lieu à la fin du délai de congé (consid. 4.1).

Résiliation

Résiliation

Prolongation

Prolongation

Procédure

Procédure

TF 4A_65/2021 du 27 août 2021

Procédure; recours contre une décision faisant suite à un arrêt de renvoi; motivation du recours; critique de l’état de fait; art. 42 al. 1 et 2, 51 al. 1, 105 al. 1 LTF

Lorsque le Tribunal fédéral renvoie une cause à l’instance inférieure et que celle-ci rend une nouvelle décision, un recours est possible. La valeur litigieuse en cas de recours (art. 51 al. 1 let. a LTF) est alors celle des prétentions initiales, et non la valeur des prétentions sur lesquelles l’instance inférieure devait encore se prononcer (consid. 1.3). Lorsqu’un tel recours est déposé, le Tribunal fédéral est lié (sous réserve des règles sur les novas) par les faits sur lesquels l’arrêt de renvoi était basé (consid. 2).

Rappel des principes applicables en matière de motivation du recours devant le Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2) (consid. 3) et de critique de l’état de fait (art. 105 al. 1 LTF) (consid. 4).

Procédure

Procédure

TF 4A_272/2021 du 26 août 2021

Procédure; récusation; art. 47 ss CPC; 30 al. 1 Cst.; 6 par. 1 CEDH

L’art. 47 CPC dresse une liste exhaustive des motifs de récusation. Cette disposition s’applique également aux membres de l’autorité de conciliation (consid. 3.1.2).

La partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire doit la demander dès qu’elle a connaissance du motif de récusation (art. 49 al. 1, 1ère phr. CPC) (consid. 3.1.3). Elle supporte le fardeau de la preuve pour le motif de récusation invoqué et pour les autres conditions légales de la récusation, dont fait partie le respect du délai prévu à l’art. 49 al. 1, 1ère phr. CPC (consid. 3.1.4).

Procédure

Procédure

TF 4A_278/2021 du 26 août 2021

Procédure; récusation; art. 47 ss CPC; 30 al. 1 Cst.; 6 par. 1 CEDH

L’art. 47 CPC dresse une liste exhaustive des motifs de récusation. Cette disposition s’applique également aux membres de l’autorité de conciliation (consid. 3.1.2).

La partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire doit la demander dès qu’elle a connaissance du motif de récusation (art. 49 al. 1, 1ère phr., CPC) (consid. 3.1.3). Elle supporte le fardeau de la preuve pour le motif de récusation invoqué et pour les autres conditions légales de la récusation, dont fait partie le respect du délai prévu à l’art. 49 al. 1, 1ère phr. CPC (consid. 3.1.4).

Procédure

Procédure

TF 4A_129/2021 du 9 août 2021

Généralité; conclusion; résiliation; bail conclu avec une personne décédée; nullité partielle; résiliation; art. 11 CC; 32, 53 et 271 CO; 9 Cst.

Un contrat conclu au nom d’une personne décédée est inexistant, celle-ci n’ayant pas la capacité civile passive (ou jouissance des droits civils) (consid. 4.1). Dans le cas d’espèce (bail conclu entre une bailleresse et deux époux locataires, alors que l’épouse était décédée), le Tribunal fédéral retient que l’inexistence n’est que partielle : (i) le vice ne concernait qu’une partie du contrat (condition objective) et (ii) le maintien du contrat avec l’époux seul correspondait à ce que les parties auraient convenu de bonne foi si elles avaient envisagé cette éventualité (condition subjective) (consid. 4.3).

Lorsque, au moment de la conclusion du contrat, une partie manifeste sa volonté par l’intermédiaire d’un représentant (art. 32 al. 1 CO), c’est la volonté exprimée par ce représentant qui est déterminante pour la conclusion de ce contrat (art. 1 CO) (consid. 4.1.1.1).

Déterminer quel est le motif de congé et si ce motif est réel, ou s’il n’est qu’un prétexte, relève des constatations de fait, qui lient en principe le Tribunal fédéral. En revanche, savoir si le congé contrevient aux règles de la bonne foi est une question qui relève du droit et le Tribunal fédéral la revoit librement (consid. 5.1).

Note : cette affaire a déjà été portée devant le Tribunal fédéral (TF 4A_35/2018 du 31 janvier 2018). Un résumé de cet arrêt a été publié dans la Newsletter Bail.ch et peut être consulté ici : https://bail.ch/files/arrets/5...

Partie générale CO

Partie générale CO

Conclusion

Conclusion

Résiliation

Résiliation

Analyse de l'arrêt TF 4A_129/2021

Xavier Rubli

14 octobre 2021

Nullité partielle d’un bail commun conclu avec une personne décédée et congé contraire à la bonne foi

TF 4A_138/2021, 4A_150/2021 du 6 août 2021

Généralité; procédure; interprétation selon le principe de la confiance; obligation de motiver les décisions; art. 18 CO; 29 al. 2 Cst.; 53 CPC

L’interprétation d’un contrat suppose en premier lieu d’établir la volonté réelle et concordante des parties (art. 18 CO). Si le tribunal n’y parvient pas, il doit interpréter les déclarations des parties selon le principe de la confiance, c’est-à-dire en examinant comment ces déclarations devaient et pouvaient être comprises en fonction des mots utilisés et des circonstances d’espèce (consid. 5.2). En l’espèce, le contrat à interpréter était un contrat de vente immobilière contenant une garantie relative aux baux de l’immeuble.

Le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC) requiert que le tribunal écoute, examine et tienne compte des arguments des personnes touchées par la procédure. Sa décision doit contenir une motivation, qui doit indiquer brièvement les considérations qui l’ont guidé et sur lesquelles il fonde sa décision (consid. 8.2).

Partie générale CO

Partie générale CO

Procédure

Procédure

TF 4A_338/2021 du 4 août 2021

Procédure; motivation du recours devant le Tribunal fédéral; décision sur les frais; art. 42 al. 1 et 2, 95 ss, 105 ss LTF

Le recours au Tribunal fédéral doit être suffisamment motivé ; l’acte doit indiquer, en se référant aux considérants de la décision attaquée, en quoi celle-ci viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF). Le Tribunal statue sur la base des faits établis par l’instance précédente (art. 105 al. 1 LTF). Ces constatations comprennent les faits de la vie (Lebenssachverhalt) sur lesquels se base l’objet du litige, mais également les éléments relatifs au déroulement de la procédure (consid. 4.1).

La décision relative au montant et à la répartition des frais judiciaires est une décision impliquant l’exercice du pouvoir d’appréciation. Pour cette raison, le Tribunal fédéral ne la contrôle qu’avec une grande retenue (consid. 4.2).

Note : cette affaire a déjà été portée devant le Tribunal fédéral (TF 4A_326/2019 du 4 février 2020). Un résumé de cet arrêt a été publié dans la Newsletter Bail.ch et peut être consulté ici : https://bail.ch/files/arrets/bail/8-20-avril-4a-326-2020.pdf.

Procédure

Procédure

TF 2C_1044/2020 du 3 août 2021

Procédure; examen du droit cantonal harmonisé par le Tribunal fédéral; obligation du bailleur de communiquer au service du contrôle des habitants les données relatives à ses locataires; art. 11, 12 al. 1 let. b LHR; art. 37 al. 2, 48 al. 1 LHRCH/NE

En matière de registres de personnes et de contrôle des habitants, le Tribunal fédéral examine en principe librement si le droit cantonal harmonisé et son application par les instances cantonales sont conformes aux dispositions du droit fédéral en la matière. Toutefois, lorsque le droit fédéral laisse une certaine marge de manœuvre aux cantons, l’interprétation du droit cantonal – considéré alors comme du droit cantonal autonome – n’est examinée que sous l’angle restreint de l’arbitraire (consid. 2.1).

En l’espèce, le Tribunal fédéral retient qu’en vertu des art. 37 al. 2 et 48 al. 1 LHRCH/NE (dispositions qui concrétisent la LHR), une commune peut exiger des exploitants d’un camping (considérés comme tiers soumis à une obligation de renseigner au sens de la LHRCH/NE) qu’ils lui communiquent les noms, prénoms et adresses des personnes ayant conclu un contrat de bail à loyer de plus de trois mois dans le camping (consid. 3 ss).

Procédure

Procédure

TF 4A_343/2021 du 27 juillet 2021

Procédure; droit de réplique; procuration; recours procédurier; art. 40 al. 1, 42 al. 7 LTF

Le tribunal doit garantir aux parties un droit de réplique effectif. Pour ce faire, il peut fixer un délai à la partie pour répondre à une argumentation. Il peut toutefois s’en dispenser lorsque l’on peut attendre d’elle (notamment si elle est représentée par un avocat ou possède des connaissances juridiques) qu’elle soumette spontanément des observations ou demande à le faire (consid. 2).

Un titre de procuration qui confère à un avocat des pouvoirs de représentation pour une affaire donnée autorise ce dernier (sous réserve d’indications contraires) à représenter la partie devant toutes les instances, y compris devant le Tribunal fédéral (consid. 3).

Selon l’art. 42 al. 7 LTF, le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. Tel est le cas en l’espèce selon le Tribunal fédéral, qui retient que le recourant et locataire poursuit la procédure dans le seul but de retarder son expulsion du logement (consid. 4).

Procédure

Procédure

TF 4A_328/2021 du 26 juillet 2021

Procédure; récusation; droit à être jugé par un tribunal indépendant et impartial; art. 30 al. 1 Cst.; 6 par. 1 CEDH

Les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH garantissent le droit à être jugé par un tribunal indépendant et impartial. Cette garantie est violée lorsque, de manière objective, des circonstances permettent de fonder une apparence de prévention ou de risque de parti pris du tribunal. Le sentiment subjectif de la partie n’a pas à être pris en compte (consid. 2.1).

Procédure

Procédure

TF 5A_123/2021 du 23 juillet 2021

Poursuite et faillite; titre de mainlevée définitive; jugement ou transaction résultant d’une action en diminution du loyer; art. 80 LP; 270 s. CO

Seul un jugement ou une transaction judiciaire condamnatoire – c’est-à-dire condamnant le débiteur à payer une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable – constitue un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP (consid. 4.1.2.1 s.).

Le jugement ou la transaction résultant d’une action en diminution du loyer (art. 270 s. CO) fixe le montant du loyer dû et complète la convention des parties qui valait jusqu’alors. Sa nature est par conséquent formatrice (et non condamnatoire) et il ne s’agit pas d’un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP. Ce jugement ou cette transaction constitue toutefois une des pièces dont le rapprochement permet de retenir l’existence d’un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP (consid. 4.1.3).

Poursuite et Faillite

Poursuite et Faillite

TF 4A_66/2021 du 22 juillet 2021

Généralité; contrat de prêt; occupation illégitime d’un logement; degré de la preuve; art. 42 al. 2, 269a let. a, 305 ss CO

Un locataire qui continue d’occuper des locaux à la fin du contrat de bail le fait sans droit ; le bailleur peut donc lui réclamer une indemnité pour occupation illégitime des locaux, laquelle correspond en principe au montant du loyer. Dans ce cas, le bailleur n’a pas à prouver son dommage (c’est-à-dire à démontrer qu’il aurait pu relouer le bien immédiatement pour un loyer identique) (consid. 5.2).

Lorsqu’une personne au bénéfice d’un contrat de prêt sur un logement (qui ne paie donc pas de loyer pour l’utilisation du bien) ne le quitte pas à la fin du contrat, le prêteur peut également avoir droit à une indemnité pour l’occupation sans droit du logement (consid. 5.3.3).

Dans ce cas, le prêteur – contrairement au bailleur – n’est pas libéré de l’obligation de prouver son dommage. Celui-ci correspond au loyer qu’il aurait pu obtenir durant la période d’occupation illégitime. En droit du bail, la norme qui tend à fixer un loyer par rapport aux loyers du marché est l’art. 269a let. a CO, se référant au critère des loyers usuels de la localité ou du quartier. La preuve des loyers usuels doit être apportée au degré de la certitude (preuve stricte). Dans le cas présent, vu les particularités du cas d’espèce (logement de 280m2 dans un immeuble de standing), le Tribunal fédéral retient qu’une telle preuve stricte ne peut être exigée du prêteur (consid. 5.3.4).

Partie générale CO

Partie générale CO

Divers

Divers

TF 4A_289/2021 du 16 juillet 2021

Procédure; restitution de délai; défaut à l’audience de conciliation; art. 148 CPC

En matière de restitution de délai (art. 148 CPC), déterminer le comportement de la partie est une question de fait, tandis que qualifier la faute (de légère ou non) est une question de droit. Le tribunal fait usage de son pouvoir d’appréciation pour estimer la gravité de la faute, de sorte que le Tribunal fédéral ne revoit cette décision qu’avec retenue (consid. 4).

En l’espèce, le Tribunal fédéral confirme une décision refusant la restitution de délai à une partie ayant fait défaut à une audience de conciliation (en raison d’un retard de 20 minutes) sans excuse valable.

Procédure

Procédure

Analyse de l'arrêt TF 4A_289/2021

Patricia Dietschy

16 septembre 2021

Arrivée tardive à l’audience de conciliation : la question de la faute légère

TF 4A_85/2021 du 8 juillet 2021

Généralité; procédure; droit à la preuve; notion de contrat de bail; principe de la transparence; art. 29 al. 2 Cst.; 8 CC; 152 CPC; 18, 253 CO

Le droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst., 8 CC et 152 CPC) permet à toute partie, pour établir un fait pertinent contesté, de faire administrer les moyens de preuve adéquats, pour autant qu’ils aient été proposés régulièrement et en temps utile. Ce droit n’est pas mis en cause en cas d’appréciation anticipée des preuves par le tribunal (consid. 4.1).

Le montant du loyer est un élément essentiel du contrat de bail, qui doit être déterminé ou au moins déterminable. Il peut s’agir d’une somme d’argent, mais également d’une contre-prestation en nature ou en travail ; dans ce cas, le contrat est mixte ou composé (consid. 5.1).

Selon le principe de la transparence, on ne peut pas s’en tenir sans réserve à l’existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l’actif ou la quasi-totalité de l’actif d’une société appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale. Pour que ce principe s’applique, il faut (i) qu’il y ait identité de personnes sur le plan économique et (ii) que la dualité soit invoquée de manière abusive (consid. 5.3).

Dispositions générales bail

Dispositions générales bail

Procédure

Procédure

TF 4A_193/2021 du 7 juillet 2021

Procédure; pseudo nova en appel; motivation du recours; art. 317 al. 1 CPC

Les pseudo nova – c’est-à-dire les faits et moyens de preuve qui existaient déjà au début des délibérations de première instance – sont irrecevables en appel lorsque la partie aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance si elle avait été diligente. La partie doit donc exposer précisément dans son appel les raisons pour lesquelles elle ne les a pas invoqués devant l’instance précédente (consid. 3.1), et ce même si elle n’est plus représentée par un avocat ou une avocate (consid. 3.2).

Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes et suffisantes pour sceller le sort de la cause ou d’une partie de celle-ci, il incombe à la partie qui a formé un appel, sous peine d’irrecevabilité, de démontrer que chacune d’elles est contraire au droit (consid. 4.2).

Procédure

Procédure

TF 1C_66/2021, 1C_172/2021 du 6 juillet 2021

Procédure; qualité pour recourir; art. 89 LTF

Lorsqu’une personne n’est pas destinataire d’une décision, elle peut tout de même recourir si elle est plus affectée par la décision qu’une autre personne, et si elle se trouve dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec la décision. Elle doit avoir un intérêt digne de protection à demander la modification ou l’annulation de la décision ; un intérêt indirect ou général ne suffit pas. Le recours populaire est exclu (consid. 2.3).

En l’espèce, le Tribunal fédéral reconnaît la qualité pour agir à des personnes (qui n’étaient pas destinataires de la décision et qui n’avaient pas pris part à la procédure devant l’instance précédente) louant des écuries pour leurs chevaux contre une décision obligeant les propriétaires des écuries à résilier les baux (consid. 2.3).

Procédure

Procédure

TF 9C_293/2020 - ATF 147 V 377 du 1 juillet 2021

Généralité; destiné à la publication; logement financé par un versement anticipé de la prévoyance professionnelle; remise à bail; art. 30d al. 1 let. b LPP

Une assurée propriétaire d’un logement financé par un versement anticipé de la prévoyance professionnelle n’a pas d’obligation de restitution à la caisse de pension (au sens de l’art. 30d al. 1 let. b LPP) lorsque, après avoir vécu elle-même pendant plusieurs années dans le logement, elle le remet à bail (consid. 4 ss).

Divers

Divers

TF 5D_249/2020 du 1 juillet 2021

Généralité; poursuite et faillite; mainlevée provisoire; interprétation selon le principe de la confiance; art. 82 LP

Un contrat de bail constitue un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 al. 1 LP pour la durée du bail (consid. 2.1).

L’interprétation selon le principe de la confiance requiert de déterminer le but de la réglementation visé par la partie déclarante, comme il pouvait et devait être compris de bonne foi par le destinataire de la déclaration (consid. 2.5).

Dispositions générales bail

Dispositions générales bail

Poursuite et Faillite

Poursuite et Faillite

JTBL/565/2021 du 28 juin 2021

Défaut; loyer Covid-19; réduction de loyer; notion de défaut; impossibilité subséquente d’exécuter le contrat; clausula rebus sic stantibus; art. 119, 256, 259a ss, 266g CO; 2 CC

La fermeture des établissements ordonnée par les autorités en lien avec la crise sanitaire du COVID-19 ne constitue pas, pour les locataires d’un tel établissement, un défaut de la chose louée au sens des art. 256 ss CO. Une réduction (voir une exonération totale) du paiement du loyer sur la base de l’art. 259d CO n’est donc pas envisageable (consid. 4).

Les conditions d’une libération sur la base de l’art. 119 CO (impossibilité subséquente) ne sont pas non plus réalisées (consid. 5c).

La question de savoir si la situation constitue un cas d’application de la clausula rebus sic stantibus est laissée ouverte, les locataires n’ayant pas démontré que les conditions permettant une réadaptation du contrat par le tribunal seraient remplies (consid. 5d).

Défaut

Défaut

Loyer

Loyer

Analyse de l'arrêt JTBL/565/2021

Tatiana Gurbanov

16 septembre 2021

Le sort de l'obligation de payer le loyer des locaux commerciaux fermés à la suite du prononcé des mesures destinées à lutter contre l'épidémie COVID-19

TF 4A_6/2021 du 22 juin 2021

Loyer; majoration du loyer en cours de bail; importantes réparations; investissements créant des plus-values; art. 269a let. b, 269d, 270b al. 1 CO; 14 al. 1 OBLF

La majoration de loyer par le bailleur en cours de bail (art. 269d CO) n’est en règle générale pas abusive si elle est justifiée par des investissements qui aboutissent à des améliorations créant des plus-values (art. 269a let. b CO cum art. 14 al. 1 1re phr. OBLF) (consid. 3).

Lorsque d’importantes réparations sont entreprises, elles constituent à la fois des améliorations créant des plus-values (qui peuvent être répercutées sur le loyer) et des mesures d’entretien. L’art. 14 al. 1 2phr. OBLF pose la présomption – réfragable – que les frais causés par de telles réparations sont considérés, à raison de 50 à 70%, comme des investissements créant des plus-values. Cette présomption tombe si la part d’investissement à plus-value est précisément déterminable (consid. 3).

Le coût des importantes réparations doit être réparti entre les différents appartements de l’immeuble. Plusieurs méthodes sont envisageables, pour autant que la clé de répartition des coûts reflète la mesure dans laquelle chaque objet loué profite de la rénovation (consid. 3).

Rénovations

Rénovations

Loyer

Loyer

Analyse de l'arrêt TF 4A_6/2021

Marie-Laure Percassi

12 août 2021

La détermination de la plus-value relative à un objet loué en cas d’importantes réparations

TF 4A_157/2021 du 15 juin 2021

Résiliation; expulsion; procédure; contestation du congé; résiliation pour défaut de paiement; cas clair; art. 257d CO; 257 CPC

Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes et que chacune suffit à sceller le sort de la cause ou d’une partie de celle-ci, le recourant doit, sous peine d’irrecevabilité, démontrer que chacune d’elles est contraire au droit (consid. 7.2).

Le locataire en demeure peut invoquer la compensation pour empêcher le congé extraordinaire de l’art. 257d CO, mais la déclaration de compensation doit intervenir dans le délai comminatoire fixé sur la base de l’art. 257d CO (consid. 7.2).

Durant la procédure visant à contester la validité d’un congé, les effets du congé sont en principe suspendus ; le locataire peut en règle générale rester dans les locaux, même si l’échéance de la résiliation est dépassée. Pendant cette période, le locataire n’occupe pas les locaux sans droit et reste tenu de payer le montant du loyer dans le délai prévu par le contrat (consid. 8.2).

Résiliation

Résiliation

Expulsion

Expulsion

Procédure

Procédure

TF 4A_308/2021 du 10 juin 2021

Procédure; assistance judiciaire; contrat simulé; obligation de motiver les décisions; art. 29 al. 2 Cst.; 117 CPC

Le Tribunal fédéral ne revoit qu’avec retenue la décision cantonale refusant l’octroi de l’assistance judiciaire pour défaut de chances de succès. Il doit uniquement vérifier que le juge cantonal ne s’est pas écarté des principes juridiques reconnus en la matière, qu’il n’a pas tenu compte de circonstances qui ne jouent pas de rôle pour le pronostic dans le cas particulier ou inversement qu’il n’a pas méconnu des circonstances pertinentes dont il aurait dû tenir compte (consid. 5.4).

Savoir si les parties avaient la volonté (réelle) de simuler une convention revient à constater leur volonté interne au moment de la conclusion du contrat ; il s’agit d’une question de fait. Le juge doit se montrer exigeant quant à la preuve d’une telle simulation (consid. 5.5.2).

Le droit d’être entendu consacré à l’art. 29 al. 2 Cst. implique pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision. Elle peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige. La motivation peut être implicite et résulter des considérants de la décision (consid. 5.5.3).

Procédure

Procédure

TF 4A_204/2021 du 7 juin 2021

Prolongation; procédure; droit d’être entendu; arbitraire; contradiction avec les pièces du dossier; formalisme excessif; prolongation du bail; art. 9, 29 al. 1 et 2 Cst.; 272, 272b CO

Toute autorité est tenue, en vertu du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), de motiver ses décisions. Cette obligation ne requiert pas de traiter tous les points soulevés par les parties et de réfuter expressément chaque allégation ; il suffit que l’autorité se prononce sur les éléments essentiels de la décision. Le droit d’être entendu comprend également le droit pour la partie d’être entendue sur ses offres de preuves, pour autant qu’elles concernent des faits pertinents et qu’elles ne soient pas manifestement inappropriées comme moyens de preuves (consid. 2.1.1).

Rappel des notions d’arbitraire (art. 9 Cst.), de contradiction avec les pièces du dossier (Aktenwidrigkeit) et de formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) (consid. 2.1.2).

Lorsque le locataire demande une prolongation de bail (art. 272 CO), le tribunal dispose d’une grande marge d’appréciation pour décider du type et de la durée de la prolongation à accorder (consid. 4.1). Il ne viole pas son pouvoir d’appréciation en accordant une seule prolongation définitive (consid. 4.2).

Prolongation

Prolongation

Procédure

Procédure

TF 4A_279/2021 du 1 juin 2021

Procédure; décision finale, partielle et incidente; art. 90 ss LTF

Rappel des notions de décision finale et partielle (consid. 7.1). La décision de première instance constatant qu’un locataire n’a pas de créance compensante à l’égard du bailleur mais qui ne statue pas sur les autres conclusions des parties est une décision incidente. L’arrêt rejetant l’appel formé contre cette décision incidente constitue lui aussi une décision incidente (consid. 7.2). Un recours immédiat contre une décision incidente au Tribunal fédéral n’est admissible qu’aux conditions de l’art. 93 al. 1 LTF (consid. 7.3).

Procédure

Procédure

TF 4A_45/2021 du 14 mai 2021

Résiliation; procédure; contestation du congé; devoir de motivation de l’appel et du recours au Tribunal fédéral; art. 57, 311 al. 1 CPC; 42 al. 2 LTF

Compte tenu du devoir de motivation de l’art. 311 al. 1 CPC, et à moins d’une violation manifeste du droit, la cour d’appel examine en principe uniquement les griefs soulevés par les parties (consid. 3.1). En vertu de l’art. 42 al. 2 LTF, il en va de même devant le Tribunal fédéral (consid. 3.2).

Déterminer quel est le motif de la résiliation du bail et si ce motif est réel ou n’est qu’un prétexte relève des constatations de fait ; en revanche, savoir si le congé contrevient aux règles de la bonne foi est une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (consid. 4.1).

Résiliation

Résiliation

Procédure

Procédure

TF 4A_162/2021 du 12 mai 2021

Expulsion; procédure; violation du droit d’être entendu; délai proportionné pour quitter les locaux; art. 5 al. 2, 29 Cst.

Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., est de nature formelle : si ce droit n’est pas respecté et que la juridiction supérieure ne peut pas réparer cette violation, le recours est admis indépendamment du sort de la cause sur le fond. La protection du droit d’être entendu ne doit toutefois pas être une fin en soi. Lorsqu’on ne peut pas discerner quelle influence la constatation de la violation du droit d’être entendu aurait sur la procédure, il n’y a pas d’intérêt à l’annulation de la décision attaquée (consid. 5.2).

Lorsqu’un tribunal admet une requête en expulsion d’un locataire, le délai pour quitter les locaux doit être proportionné (art. 5 al. 2 Cst.). Il doit toutefois rester court pour ne pas conduire à une prolongation des rapports de bail. En l’occurrence, le Tribunal fédéral considère admissible un délai de dix jours pour quitter des locaux commerciaux (consid. 6.2).

Expulsion

Expulsion

Procédure

Procédure

TF 4A_616/2020 du 6 mai 2021

Loyer; procédure; contestation d’une augmentation de loyer; action du bailleur après réception de l’autorisation de procéder; droit d’obtenir une décision dans un délai raisonnable; art. 270b CO; 210 s. CPC; 29 al. 1 Cst.

Selon l’art. 270b CO, le locataire peut contester une augmentation de loyer auprès de l’autorité de conciliation dans les 30 jours après sa communication. Si, au terme de la conciliation, aucun accord n’est trouvé, l’autorité de conciliation a la possibilité de faire une proposition de jugement quelle que soit la valeur litigieuse (art. 210 al. 1 let. b CPC). La proposition de jugement peut être contestée dans les 20 jours après sa notification par le bailleur ou par le locataire (art. 211 al. 1 CPC) ; l’autorité de conciliation doit alors adresser une autorisation de procéder à la partie qui a formé opposition (art. 211 al. 2 let. a CPC) (cons. 4.1).

Lorsque l’autorisation de procéder a été délivrée au bailleur suite à une contestation de l’augmentation du loyer par le locataire, le bailleur doit déposer une demande pour faire confirmer judiciairement la hausse du loyer. Il s’agit d’une action en constatation, et non d’une action formatrice (cons. 4.3 à 4.3.5).

L’art. 29 al. 1 Cst. garantit à toute personne partie à une procédure judiciaire ou administrative le droit à recevoir une décision dans un délai raisonnable. Les circonstances du cas d’espèce sont déterminantes pour évaluer si cette garantie procédurale est respectée (consid. 5.1).

Loyer

Loyer

Procédure

Procédure

TF 4A_183/2020 - ATF 147 III 431 du 6 mai 2021

Loyer; procédure; contestation du loyer initial; loyers usuels dans la localité ou dans le quartier; fardeau de la preuve; art. 269a let. a, 270 CO; 11 OBLF

En cas de contestation du loyer initial, le caractère abusif du loyer est présumé lorsque l’augmentation est massive – c’est-à-dire nettement supérieure à 10% – par rapport au loyer précédent et qu’elle ne s’explique pas par la variation du taux hypothécaire de référence ou de l’IPC (consid. 3.3.1 et 3.3.2).

Le fait que le bail précédent ait été de longue durée ne rend pas d’emblée inapplicable la présomption, mais constitue un indice qui peut contribuer à la renverser (consid. 3.5.4). Un bail peut être considéré comme long lorsqu’il a duré de 15 à 20 ans (consid. 3.5.3).

Si le bailleur arrive à éveiller des doutes fondés au sujet de cette présomption, celle-ci ne s’applique plus. Pour ce faire, les exigences ne sont pas aussi élevées qu’en matière de preuve stricte du caractère abusif du loyer initial d’un immeuble ancien (où le critère du loyer usuel dans la localité ou dans le quartier s’applique, pour lequel seules des statistiques officielles ou un minimum de cinq logements de comparaison peuvent servir de preuve) (consid. 4.3).

Loyer

Loyer

Procédure

Procédure

Destiné à la publication

Destiné à la publication

Analyse de l'arrêt TF 4A_183/2020 - ATF 147 III 431

Pascal Jeannin

15 juillet 2021

Fardeau de la preuve pour la contestation du loyer initial d’un immeuble ancien

TF 1B_635/2020 du 5 mai 2021

Pénal; escroquerie en lien avec un contrat de bail; séquestre pénal; art. 197 al. 1 let. b, 263 al. 1 CPP; 71 al. 3, 146 CP

Selon l’art. 197 al. 1 let. b CPP, un séquestre (art. 263 al. 1 CPP, art. 71 al. 3 CP) ne peut être ordonné que s’il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction. L’autorité qui statue sur le séquestre examine uniquement la situation sous l’angle de la vraisemblance (consid. 3.1).

L’infraction d’escroquerie (art. 146 CP) suppose la réalisation d’une tromperie astucieuse. Cette condition est réalisée lorsque l’auteur de l’infraction donne des fausses informations et que leur vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée. Si la tromperie porte sur le fait que l’auteur ne compte pas exécuter sa prestation, il y a astuce si l’examen de la solvabilité de l’auteur n’est pas exigible ou est impossible et qu’il ne peut par conséquent être tiré aucune conclusion quant à la volonté de ce dernier de s’exécuter (consid. 3.2).

En l’espèce, la partie plaignante a requis le séquestre d’un immeuble appartenant à l’un des prévenus. Elle reproche aux prévenus d’avoir commis une escroquerie à son préjudice en raison (notamment) des faits suivants : la partie plaignante a conclu un contrat de bail avec les prévenus (locataires) et ceux-ci ne se sont pas acquittés des loyers ; or ils savaient déjà qu’ils ne verseraient rien à la bailleresse au moment de la signature du contrat de bail. Le Tribunal fédéral retient que ces faits ne rendent pas vraisemblable la commission de cette infraction. Il souligne que la recourante est une professionnelle de l’immobilier rompue à la conclusion de contrats de vente immobilier et de bail. Elle aurait pu constater que les cocontractants étaient en difficulté financière en requérant un extrait des poursuites et aurait pu en déduire qu’ils ne paieraient pas le loyer. En ne procédant pas à cette démarche, elle n’a pas fait preuve de la prudence nécessaire (consid. 3.4).

Pénal

Pénal

TF 4A_74/2021 du 3 mai 2021

Diligence; modification unilatérale du contrat; art. 269d, 270b CO; 19 OBLF

Le bailleur qui restreint les heures auxquelles les locataires peuvent jouer de la musique introduit une modification unilatérale du contrat au détriment du locataire au sens de l’art. 269d al. 3 CO (consid. 2.2.1). Cette modification doit notamment respecter les conditions posées à l’art. 269d al. 2 CO et à l’art. 19 al. 1 let. b et c OBLF ; à défaut, elle est nulle (consid. 2.1). En outre, elle ne doit pas être abusive (art. 270b al. 2 CO). Le caractère abusif de la modification s’évalue au regard de l’art. 2 al. 2 CC (consid. 2.3.1).

Diligence

Diligence

TF 4A_670/2020 du 3 mai 2021

Procédure; compétence matérielle; art. 253a CO; § 21 al. 1 let. a GOG-ZH

Dans le canton de Zürich, le tribunal des baux est compétent pour tous les litiges découlant des rapports de bail à loyer et de bail à ferme portant sur des locaux d’habitation ou des locaux commerciaux (§ 21 al. 1 let. a GOG-ZH ; cf. art. 253a CO) (consid. 3.1). En l’espèce, le Tribunal fédéral confirme l’incompétence matérielle du tribunal des baux, le recourant n’ayant pas réussi à démontrer que le bien loué (un garage loué séparément des locaux principaux) pouvait être qualifié de local commercial ou de chose accessoire (Nebenobjekt) au sens de l’art. 253a CO (consid. 4.4 et 4.5).

Procédure

Procédure

TF 4A_104/2021 du 3 mai 2021

Procédure; nature réformatoire du recours en matière civile; droit à une audience publique; art. 107 al. 2 LTF; 6 par. 1 CEDH

Le recours en matière civile au Tribunal fédéral est de nature réformatoire ; la partie qui recourt ne peut en principe pas se contenter de conclure à l’annulation de la décision et à son renvoi à l’instance inférieure. Une conclusion en renvoi est toutefois suffisante si le Tribunal fédéral ne pouvait pas statuer lui-même en cas d’admission du recours – par exemple, comme dans le cas présent, si la partie se plaint d’une violation de l’art. 6 par. 1 CEDH parce qu’une audience publique n’a pas été tenue (consid. 1.2).

L’art. 6 par. 1 CEDH garantit le droit à une audience publique, qui n’est toutefois pas absolu : d’une part, les parties peuvent y renoncer ; d’autre part, certains motifs permettent de se passer d’une audience publique (par exemple lorsque la requête d’une partie en ce sens apparait chicanière ou dilatoire) (consid. 2.1).

Procédure

Procédure

TF 4A_550/2020 du 29 avril 2021

Résiliation; expulsion; protection dans les cas clairs; résiliation du bail pour défaut de paiement; art. 257d, 271 CO; 257 CPC

La protection dans les cas clairs selon l’art. 257 CPC suppose que l’état de fait ne soit pas litigieux ou soit susceptible d’être immédiatement prouvé (art. 257 al. 1 let. a CPC) et que la situation juridique soit claire (art. 257 al. 1 let. b CPC). Si ces conditions ne sont pas remplies, le tribunal n’entre pas en matière sur la requête (consid. 5.1).

S’agissant d’une procédure en expulsion du locataire pour défaut de paiement (art. 257d CO), la protection dans les cas clairs ne peut être accordée que si le bail a été valablement résilié (c’est-à-dire que la résiliation ne doit pas être inefficace, nulle ou annulable). Le tribunal doit donc examiner cette question à titre préjudiciel (consid. 5.3).

Selon l’art. 271 al. 1 CO, le congé est annulable lorsqu’il contrevient aux règles de la bonne foi. Cette disposition peut très exceptionnellement être appliquée en cas de résiliation pour défaut de paiement au sens de l’art. 257d CO (consid. 8.2).

En l’espèce, la bailleresse avait résilié le contrat pour défaut de paiement et requis l’expulsion du locataire par la voie du cas clair. Les parties au contrat de bail étaient toutefois en désaccord sur le montant du loyer à payer. Le Tribunal fédéral constate que, même en retenant le montant du loyer que le locataire estimait dû (CHF 1’000.-), celui-ci était en demeure. L’état de fait n’était donc pas litigieux quant au fait que le locataire était en retard dans le paiement des loyers (consid. 7.2). Le Tribunal fédéral estime par ailleurs que le congé n’a pas été donné de manière contraire à la bonne foi : le locataire avait occupé les locaux sans verser aucun loyer pendant de nombreux mois (consid. 8.3). Dans ces circonstances, la résiliation est valable et les conditions d’application de la procédure de protection dans les cas clairs sont remplies (consid. 9).

Résiliation

Résiliation

Expulsion

Expulsion

TF 4A_171/2021 du 27 avril 2021

Procédure; répartition des frais; art. 104 ss CPC

Selon l’art. 107 al. 1 let. e CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales (prévues par l’art. 106 CPC) et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet et la loi n’en dispose pas autrement. Il doit tenir compte des éléments suivants : quelle partie a initié la procédure, quelle aurait vraisemblablement été l’issue de la procédure si elle avait continué, et quelle partie a vu sa situation changer, conduisant ainsi à ce que la procédure devienne sans objet (consid. 3).

Dans une procédure de recours, la répartition et le règlement des frais suivent les règles des art. 104 ss CPC. Lorsque l’art. 106 al. 2 est applicable (aucune partie n’obtient entièrement gain de cause et les frais sont répartis selon le sort de la cause), le tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Il peut notamment prendre en compte le poids de chaque conclusion individuelle dans le litige, ainsi que le fait qu’une partie a gagné sur une question de principe (consid. 5.2).

Procédure

Procédure

TF 5A_282/2020 du 15 avril 2021

Procédure; reconnaissance de dette; titre de mainlevée provisoire; art. 82 LP

La procédure de mainlevée – qu’elle soit provisoire ou définitive – est une procédure sur pièces. Son objet n’est pas de déterminer si une créance existe matériellement, mais uniquement d’évaluer si l’on est en présence d’un titre exécutoire. Le tribunal doit examiner d’office (i) l’existence d’une reconnaissance de dette, (ii) l’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre, (iii) l’identité entre le poursuivi et le débiteur désigné dans le titre, et (iv) l’identité entre la créance mentionnée dans la poursuite et la dette reconnue. L’intention du débiteur de payer une somme d’argent déterminée ou déterminable doit ressortir des pièces. Si le sens d’une déclaration ne peut pas être clairement établi par interprétation ou si l’existence d’une reconnaissance de dette ne ressort que de déclarations implicites, la mainlevée provisoire ne peut pas être prononcée (consid. 3.1).

En l’espèce, l’instance précédente avait prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition sur la base du raisonnement suivant : la poursuite portait sur des loyers impayés. Le contrat de bail avait été signé par le recourant au nom de la société E SA. Or le recourant n’était pas autorisé à agir seul au nom de cette société et ne l’avait jamais été ; une signature collective à deux était nécessaire. Dans ces circonstances, le contrat signé par le recourant constituait une reconnaissance de dette du recourant lui-même en tant que personne physique et valait comme titre de mainlevée provisoire à son encontre. Le Tribunal fédéral estime que cette appréciation est arbitraire et méconnait manifestement les principes exposés ci-dessus. Même en interprétant le contrat selon le principe de la confiance, rien n’indique que le recourant ait voulu s’engager lui-même. Au contraire, l’examen des documents contractuels conduit à retenir que le recourant agissait en tant que délégué du conseil d’administration, donc en tant qu’organe de E SA, et non en tant que personne privée (cons. 3.3). Dans ces circonstances, la mainlevée provisoire ne pouvait pas être prononcée et le recours est admis (consid. 4).

Procédure

Procédure

TF 4D_14/2021 du 12 avril 2021

Procédure; recours en matière civile; recours constitutionnel subsidiaire; art. 74, 113 ss LTF

En droit du bail, le recours en matière civile au Tribunal fédéral est recevable lorsque la valeur litigieuse s’élève au moins à CHF 15'000.- (art. 74 al. 1 let. a LTF). Il est également recevable si l’affaire soulève une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF) (consid. 2.2).

Si ces conditions ne sont pas remplies, le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert (art. 113 LTF). Dans ce cas, seule la violation des droits constitutionnels peut être invoquée (art. 116 LTF) et le recours est soumis à un devoir qualifié de motivation (consid. 3.1).

Procédure

Procédure

TF 4A_67/2021 du 8 avril 2021

Résiliation; procédure; contestation du congé; maxime inquisitoire sociale; notification de la résiliation; abus de droit; art. 273 CO; 243 al. 2 let. c et 247 al. 2 let. a CPC; 2 CC

L’art. 273 al. 1 CO prévoit que « [l]a partie qui veut contester le congé doit saisir l’autorité de conciliation dans les 30 jours qui suivent la réception du congé ». La théorie de la réception absolue s’applique : le point de départ du délai correspond au moment où la résiliation du bail est parvenue dans la sphère d’influence du destinataire. Lorsque la résiliation est communiquée par lettre recommandée et que la poste n’a pas pu remettre le courrier au locataire, la communication est réputée reçue soit le jour même où l’avis de retrait est déposé dans la boîte aux lettres si l’on peut attendre du destinataire qu’il le retire aussitôt, sinon, en règle générale, le lendemain de ce jour (consid. 5.1).

En principe, la notification est valable si la résiliation est envoyée à l’adresse de l’objet loué, celui-ci correspondant généralement à l’adresse de correspondance indiquée dans le contrat de bail. Si le locataire est absent durant une longue période, il peut informer le bailleur d’une autre adresse à laquelle il peut être atteint. Dans une telle hypothèse – c’est-à-dire si le bailleur sait que le locataire ne peut pas être atteint à l’adresse du bail et connait l’autre adresse de notification –, le bailleur qui se prévaut d’une notification à l’adresse du bail commet généralement un abus de droit (art. 2 al. 2 CC) (consid. 5.2).

La maxime inquisitoire sociale (ou simple) s’applique à la procédure en contestation du congé (art. 247 al. 2 let. a CPC cum art. 243 al. 2 let. c CPC) (consid. 4.1). Selon cette maxime, les parties doivent recueillir elles-mêmes les éléments du procès. Le tribunal ne leur vient en aide que par des questions adéquates afin que les allégations nécessaires et les moyens de preuve correspondants soient précisément énumérés, mais il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative. Cependant, le tribunal peut et doit faire preuve de retenue lorsque les parties sont représentées par un avocat (consid. 4.1.1).

En l’espèce, les locataires étaient installés aux Etats-Unis et louaient un appartement à Genève. La bailleresse avait notifié le congé à l’adresse du contrat de bail. Les locataires n’avaient pas allégué dans la procédure qu’ils avaient communiqué leur adresse américaine à la bailleresse. Ils étaient représentés par un avocat, de sorte que le tribunal ne devait pas les interpeller sur ce point (cons. 4.2). Le Tribunal fédéral retient donc que la résiliation à l’adresse genevoise était valable, la communication de l’adresse étrangère à la bailleresse n’ayant été ni alléguée, ni prouvée (cons. 5.3).

Résiliation

Résiliation

Procédure

Procédure

TF 4A_428/2020 - ATF 147 III 419 du 1 avril 2021

Généralité; interruption de la prescription; art. 138 al. 1 CO

L’art. 138 al. 1 CO prévoit que « [l]a prescription interrompue par l’effet d’une requête en conciliation, d’une action ou d’une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure ». La procédure est close au sens de cette disposition lorsqu’une décision ne peut plus être attaquée par un recours ou un appel. Ce n’est que dans ces conditions que la prescription cesse d’être interrompue (consid. 7 ss).

Partie générale CO

Partie générale CO

Analyse de l'arrêt TF 4A_428/2020 - ATF 147 III 419

François Bohnet, Blaise Carron

13 mai 2021

La suspension du délai de prescription en cas de procédure judiciaire

TF 4A_76/2021 du 1 avril 2021

Bail à ferme agricole; procédure; motivation du recours; critique de l’état de fait; art. 42 al. 1 et 2, 105, 106 al. 2 LTF

Le Tribunal fédéral applique le droit d’office (art. 106 al. 1 LTF). Au regard du devoir de motivation de l’art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n’examine cependant que les griefs invoqués, sauf en cas d’erreur manifeste. Lorsque la violation de droits fondamentaux ou du droit cantonal ou intercantonal est invoquée, les parties sont soumises à un devoir de motivation qualifié (art. 106 al. 2 LTF). Le recours doit de ce fait se référer aux motifs de la décision attaquée et exposer de façon détaillée ce qui constitue une violation du droit (consid. 2.1).

Le Tribunal fédéral fonde sa décision sur les faits constatés par l’instance précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut rectifier ou compléter les faits uniquement si ceux-ci sont manifestement inexacts ou ont été établis en violation du droit (art. 105 al. 2 LTF) ; il faut en outre que la correction de l’état de fait soit déterminante pour l’issue du recours. La critique des faits est également soumise au devoir de motivation qualifié de l’art. 106 al. 2 LTF (consid. 2.2).

Bail à ferme agricole

Bail à ferme agricole

Procédure

Procédure

TF 4A_609/2020 du 26 mars 2021

Résiliation; expulsion; protection dans les cas clairs; interprétation selon le principe de la confiance; qualité pour défendre; art. 257 CPC; 18 CO

La protection dans les cas clairs selon l’art. 257 CPC suppose que l’état de fait ne soit pas litigieux ou soit susceptible d’être immédiatement prouvé (art. 257 al. 1 let. a CPC) et que la situation juridique soit claire (art. 257 al. 1 let. b CPC). Si ces conditions ne sont pas remplies, le tribunal n’entre pas en matière sur la requête. La condition de l’art. 257 al. 1 let. b CPC n’est pas satisfaite si le tribunal doit exercer son pouvoir d’appréciation pour appliquer une disposition ou s’il doit rendre une décision en équité (consid. 4).

S’agissant d’une procédure en expulsion de locataires, la protection dans les cas clairs ne peut être accordée que si le bail a été valablement résilié. Le tribunal doit donc examiner cette question à titre préjudiciel. La résiliation est une manifestation de volonté unilatérale. Le fait que celle-ci doit être interprétée selon le principe de la confiance (application de l’art. 18 CO par analogie) ne signifie pas que la situation juridique n’est pas claire et que la condition de l’art. 257 al. 1 let. b CPC n’est pas remplie. De ce fait, si le tribunal, en interprétant la manifestation de volonté selon le principe de la confiance, arrive à la conclusion que son contenu est clair et sans ambiguïté, la protection dans les cas clair est susceptible d’être accordée (consid. 5.2.3).

Lorsque le bail a été signé par deux locataires mais que l’un d’eux a quitté le logement et remis ses clés au locataire restant (ici un couple marié mais séparé), la requête d’expulsion doit être dirigée contre les deux locataires. Il ne peut être exclu que le locataire qui est parti revienne vivre dans le logement. Au cas où cette hypothèse survient, le bailleur doit être au bénéfice d’une décision d’expulsion contre les deux locataires. A défaut, il ne pourrait pas faire exécuter la décision contre l’un des locataires (consid. 6.2).

Résiliation

Résiliation

Expulsion

Expulsion

TF 4A_508/2020 du 25 mars 2021

Bail à ferme agricole; requête en convocation d’une assemblée générale d’une SA; abus de droit; art. 699 CO; 2 CC

Lorsqu’une requête en convocation d’une assemblée générale d’une SA est déposée sur la base de l’art. 699 al. 4 CO auprès d’un tribunal, celui-ci doit uniquement examiner des questions de nature formelle, à savoir si les requérants sont bien actionnaires, si les conditions formelles de l’art. 699 al. 3 CO, première phrase, sont remplies et si une demande de convocation a bien été adressée au conseil d’administration et n’a pas été satisfaite dans un délai raisonnable (consid. 3.1). S’agissant de la qualité d’actionnaire du requérant, il suffit que celui-ci rende ce fait vraisemblable (consid. 3.2).

Dans tous les cas, l’art. 2 al. 2 CC s’applique. De ce fait, l’exercice abusif du droit de convoquer une assemblée générale ne saurait être protégé. Un tribunal doit donc rejeter une requête en convocation d’une assemblée générale lorsqu’elle s’avère manifestement abusive ou chicanière (cons. 3.1).

Cet arrêt, bien qu’il concerne une question de droit des sociétés, s’inscrit dans le contexte d’un litige relatif à un contrat de bail à ferme impliquant quatre personnes : A. et D. (recourants dans l’arrêt), C. SA (intimée) et B. En bref, la situation est la suivante : A., D. et B. sont actionnaires de C. SA (la propriété de B. sur certaines de ses actions est toutefois discutée, la question de savoir si B. a valablement acquis ses actions n’ayant pas encore été résolue). B. est le seul membre du conseil d’administration de la société. C. SA avait conclu avec A. un contrat de bail à ferme de durée déterminée portant sur une exploitation agricole. Ce contrat avait été prolongé par décision judiciaire jusqu’au 31 décembre 2019, et les parties n’ont pas conclu de nouveau bail. A., en tant qu’actionnaire de C. SA, a ouvert action pour convoquer une assemblée générale de C. SA dans le but de démettre B. de ses fonctions d’administrateur et d’être nommée administratrice à sa place. Cette démarche aurait permis à A. de conclure un nouveau contrat de bail à ferme entre elle-même et C. SA.

Note : Cette affaire a déjà été portée quatre fois devant le Tribunal fédéral par le passé (TF 4A_260/2018 du 28 novembre 2018 ; 4A_260/2019 du 23 octobre 2019 ; 4A_74/2020 du 28 mai 2020 ; 4A_400/2020 du 9 décembre 2020). Des résumés des arrêts 1, 2 et 4 ont été publiés dans la Newsletter Bail.ch. Ils peuvent être consultés en cliquant sur les liens suivants : arrêt 1 ; arrêt 2 ; arrêt 4.

Bail à ferme agricole

Bail à ferme agricole

TF 4A_571/2020 - ATF 147 III 218 du 23 mars 2021

Défaut; résiliation; expulsion; destiné à la publication; consignation des loyers; interprétation de la loi; art. 257d, 259g CO

L’art. 259g CO permet au locataire qui exige la réparation d’un défaut de consigner les loyers. Pour que la consignation soit valable, il faut qu’elle porte sur des loyers qui ne sont pas encore échus. Si cette condition n’est pas remplie, les loyers ne sont pas réputés payés au sens de l’art. 259g al. 2 CO et le locataire s’expose à une résiliation extraordinaire pour défaut de paiement (art. 257d al. 2 CO) (consid. 3.3.2.6)

Défaut

Défaut

Résiliation

Résiliation

Expulsion

Expulsion

Destiné à la publication

Destiné à la publication

Analyse de l'arrêt TF 4A_571/2020 - ATF 147 III 218

Marie-Laure Percassi

10 juin 2021

La consignation des loyers échus ne vaut pas paiement

TF 4A_30/2020 du 23 mars 2021

Commercial; transfert; procédure; transfert de bail commercial; action en responsabilité suite au refus du transfert; recevabilité; art. 97, 263 CO; 59 al. 2 let. b CPC

Rappel des principes relatifs à l’action en transfert de bail commercial (consid. 3.1).

La responsabilité du bailleur (art. 97 CO) suite au refus d’un transfert de bail commercial est subordonnée à quatre conditions : 1) une violation du contrat, consistant notamment dans le refus injustifié du bailleur au transfert du contrat de bail ; (2) un dommage ; (3) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage ; et (4) une faute (présumée) (consid. 3.2.2).

Lorsqu’un locataire ouvre action en transfert de bail (art. 263 CO) mais ne la poursuit pas après avoir reçu l’autorisation de procéder (art. 209 al. 4 CPC) et que, dans un deuxième temps, il introduit une action en dommages-intérêts pour violation du contrat suite au refus du transfert de bail, cette deuxième action n’est pas irrecevable selon l’art. 59 al. 2 let. e CPC. D’une part, la première action n’a pas abouti à une décision au fond revêtue de la chose jugée ; d’autre part, la deuxième action est nouvelle et ne résulte pas de la conversion de la première action (consid. 3.4).

Commercial

Commercial

Transfert

Transfert

Procédure

Procédure

TF 4A_219/2020 du 12 mars 2021

Généralité; résiliation; contrat mixte; demeure qualifiée; interprétation objective; art. 107 ss CO

Lorsque, en vertu de la volonté des parties, les divers rapports qui les lient ne constituent pas des contrats indépendants, mais représentent des éléments de leur convention liés entre eux et dépendants l’un de l’autre, on est en présence d’un contrat mixte (ou composé). Une telle convention ne peut généralement pas être soumise dans sa totalité aux règles d’un seul contrat nommé. Il convient donc de déterminer quelle question juridique se pose et quelles règles légales s’y appliquent. Chaque question doit être soumise aux principes juridiques d’un seul contrat. Pour déterminer quelles règles légales sont applicables à chacune des questions litigieuses, il convient de rechercher le « centre de gravité des relations contractuelles », appréhendées comme un accord global unique (consid. 3.1).

Si une partie au contrat se trouve en demeure qualifiée, l’autre partie peut (entre autres) déclarer résoudre le contrat et demander la réparation de l’intérêt négatif (art. 107 al. 2 CO). Une partie se trouve en demeure qualifiée lorsque l’autre partie (i) l’a invitée à exécuter sa prestation (interpellation) et (ii) lui a fixé un délai convenable pour ce faire. Une interpellation et la fixation d’un délai ne sont toutefois pas nécessaires lorsqu’il est évident que la partie débitrice ne s’exécutera pas, et qu’un délai n’y changera rien (cf. art. 108 ch. 1 CO) (consid. 4.1).

Partie générale CO

Partie générale CO

Résiliation

Résiliation

TF 4A_552/2020 du 12 mars 2021

Loyer; absence de formule officelle à la conclusion du bail; nullité du loyer initial; abus manifeste de droit; art. 270 CO; 19 OBLF; 2 al. 2 CC

La formule officielle vise à rendre le locataire attentif à la possibilité de contester le montant du loyer initial. Les cantons peuvent la rendre obligatoire pour la conclusion de tout nouveau bail. Dans un tel cas, si la formule officielle fait défaut à la conclusion du bail, le contrat est vicié en ce qui concerne la fixation du loyer. Le locataire peut alors ouvrir action en fixation du loyer et en restitution des montants payés en trop. Il faut toutefois réserver le cas de l’abus manifeste de droit (art. 2 al. 2 CC) ; ainsi, un justiciable ne peut pas utiliser cette institution juridique de façon contraire à son but (consid. 3.1 et 3.2).

En l’espèce, le locataire avait quitté le bien loué avant la fin du contrat – notamment parce qu’il considérait que le loyer était trop élevé – et n’avait plus payé de loyers après son départ. La bailleresse a alors ouvert action contre le locataire pour le montant des loyers impayés (CHF 98’000.-). Le locataire a allégué que la formule officielle n’avait pas été correctement remplie au début du bail et que le loyer était donc nul ; de ce fait, il ne devait pas à la bailleresse les CHF 98’000.- réclamés. Le Tribunal fédéral a confirmé le raisonnement de la cour cantonale. Celle-ci a retenu que le locataire n’avait jamais cherché à contester le loyer fixé, mais avait tenté de se prévaloir du montant du loyer pour résilier le bail de manière anticipée. Il a donc utilisé cette institution juridique de façon contraire à son but et a commis un abus de droit. Dans ces circonstances, le loyer fixé contractuellement n’avait pas à être remis en question et la prétention de la bailleresse devait être admise (consid. 6.2).

Loyer

Loyer

TF 5A_804/2020 du 9 mars 2021

Bail à ferme agricole; droit de préemption; notion de décision finale, partielle et incidente; art. 90, 91 et 93 LTF

Une décision de deuxième instance qui autorise un fermier à exercer son droit de préemption sur un immeuble et qui renvoie la cause à l’instance inférieure pour qu’elle statue sur les modalités de l’exercice du droit de préemption est une décision incidente au sens de l’art. 93 LTF (consid. 1.3).

Rappel des notions de décision finale (consid. 1.2.2.1) et de décision partielle (consid. 1.2.2.2).

Bail à ferme agricole

Bail à ferme agricole

TF 6B_1400/2020 du 4 mars 2021

Résiliation; procédure; inobservation des prescriptions légales sur la protection des locataires d’habitations et de locaux commerciaux; rectification des faits devant le Tribunal fédéral; art. 325bis et 326bis CP; 97 al. 1 LTF

Devant le Tribunal fédéral, les faits peuvent être revus uniquement s’ils ont été constatés de façon manifestement inexacte (ce qui correspond à la notion d’arbitraire) ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF. Il faut en outre que la réparation du vice puisse influencer le résultat de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Résiliation

Résiliation

Procédure

Procédure

TF 4A_433/2020 du 4 mars 2021

Frais accessoires; versement d’un acompte; fardeau de l’allégation et de la preuve; art. 257a s. CO

Le versement d’un acompte pour les frais accessoires constitue un paiement provisoire. Le montant de cet acompte doit, chaque année, être comparé avec le décompte des frais accessoires effectifs que le bailleur est tenu d’établir. S’il en résulte une différence, celle-ci doit être réglée (versement supplémentaire du locataire au bailleur si l’acompte était trop bas ; remboursement du solde du bailleur au locataire si l’acompte était trop élevé) (consid. 2.1).

Lorsque le versement d’un acompte a été convenu, le droit de demander le remboursement du trop-perçu est inhérent à cet accord (consid. 2.2).

Le bailleur ne peut répercuter que les frais effectifs sur le locataire. De ce fait, il peut garder, sur le montant de l’acompte, uniquement la somme correspondant aux charges réellement supportées (consid. 2.4.1).

Lorsque le bailleur a procédé au décompte et établi un solde, mais que celui-ci n’a pas été reconnu par le locataire, il revient au bailleur d’alléguer et de prouver sa prétention dans la procédure (consid. 5.1). En l’espèce, le locataire s’était opposé au décompte et au solde des frais accessoires par écrit et dans les délais. Dans ces circonstances, le bailleur supportait le fardeau de l’allégation et de la preuve (consid. 2.5.3).

Frais accessoires

Frais accessoires

TF 4A_608/2020 du 26 février 2021

Résiliation; résiliation extraordinaire; indemnité équitable; art. 257f al. 3, 266g CO

L’art. 257f al. 3 CO permet au bailleur de résilier le contrat de bail avec effet immédiat si le locataire enfreint son devoir de diligence à l’égard des voisins. Cette disposition ne s’applique pas si le locataire a eu un comportement inadéquat à l’égard du bailleur qui n’habite pas le même immeuble ou, comme en l’espèce, à l’égard de la gérance de l’immeuble (consid. 3.1).

Une partie peut résilier le contrat de bail selon l’art. 266g CO si son exécution est devenue insupportable pour elle en raison de justes motifs. Cette disposition est subsidiaire : elle ne trouve pas application si une résiliation fondée sur l’art. 257f al. 3 CO est possible (consid. 3.1). La partie qui met fin au contrat ne peut pas se prévaloir de l’art. 266g CO si elle connaissait ou pouvait prévoir les circonstances rendant l’exécution du bail intolérable, ou si ces circonstances résultent d’une faute de sa part (consid. 3.3.1).

Une résiliation extraordinaire fondée sur l’art. 266g CO peut donner droit à une indemnité pour la partie lésée si l’équité l’exige (art. 266g al. 2 CO). Le tribunal doit prendre en compte les circonstances du cas d’espèce ; la situation financière des parties au moment du jugement revêt à cet égard une grande importance (consid. 4.1).

Résiliation

Résiliation

TF 4A_537/2020 du 23 février 2021

Défauts; procédure; remise en état de la chose à la fin de bail; épuisement des griefs; art. 267 al. 1 CO; 99 al. 1 LTF

Selon l’art. 267 al. 1 CO, à la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l’état qui résulte d’un usage conforme au contrat. Si le locataire a causé des dégâts excessifs, n’étant pas issus d’un usage normal de la chose, il doit les prendre en charge. Le bailleur doit examiner la chose lors de sa restitution et informer sans délai le locataire en cas de dégâts excédant l’usure normale ; à défaut, il ne peut pas faire supporter au locataire les frais de remise en état (consid. 3.1).

Selon le principe de l’épuisement des griefs, un recourant ne peut pas se prévaloir, devant le Tribunal fédéral, de moyens de fait qui n’ont pas été invoqués en procédure cantonale. De tels moyens sont nouveaux et donc irrecevables (art. 99 al. 1 LTF) (consid. 3.5.1).

Défaut

Défaut

Procédure

Procédure

TF 4A_460/2020 du 23 février 2021

Résiliation; prolongation; annulation du congé contraire à la bonne foi; prolongation du bail; art. 271, 272 ss CO

Selon l’art. 271 al. 1 CO, le congé est annulable lorsqu’il contrevient aux règles de la bonne foi. Cela peut être le cas si la raison avancée pour la résiliation n’est qu’un prétexte et que le vrai motif du congé ne peut pas être déterminé (consid. 3.1).

Le tribunal qui statue sur une demande de prolongation de bail (art. 272 al. 1 CO) doit déterminer si le bail doit être prolongé et, le cas échéant, pour quelle durée. Ce faisant, il apprécie la situation librement selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC). Sa décision ne peut être réexaminée qu’avec réserve par le Tribunal fédéral (consid. 5.1).

Résiliation

Résiliation

Prolongation

Prolongation

TF 4A_523/2020 du 23 février 2021

Procédure; consignation des loyers; mesures provisionnelles; décision incidente; recevabilité du recours; art. 93 al. 1 let. a LTF

Une décision de mesures provisionnelles qui libère partiellement les loyers consignés et qui restreint la consignation pour le futur à 50% des loyers dus est une décision incidente au sens de l’art. 93 LTF. Elle ne peut faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral que si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). Cette condition formelle ne se confond pas avec la condition – matérielle – du préjudice difficilement réparable de l’art. 261 al. 1 let. b CPC.

Procédure

Procédure

TF 4A_305/2020 du 11 février 2021

Rénovations; travaux de rénovations et de modifications; principe d’accession; fin du bail; restitution des locaux; droit d’enlèvement; droit à une indemnité; art. 260a, 267 CO ; 642 CC

Le jus tollendi (ou droit de reprise) est un droit de nature réelle. Il permet à une personne ayant effectué des impenses non remboursables pour une chose dont elle n’est pas (ou plus) propriétaire de reprendre des parties intégrantes de cette chose (consid. 5.4.1).

La doctrine et la jurisprudence reconnaissent qu’un jus tollendi extra legem existe pour le locataire. Toutefois, ce droit de reprise ne peut pas être exercé lorsque le locataire qui a rénové ou modifié la chose louée peut prétendre à une indemnité sur la base de l’art. 260a al. 3 CO (consid. 5.4.2).

La « plus-value » au sens de l’art. 260a al. 3 CO correspond à la valeur ajoutée à la chose louée, non encore amortie à la fin du bail. Savoir si la plus-value est considérable s’apprécie en fonction des circonstances du cas concret (coût des travaux, loyer du locataire, avantages au profit du bailleur) (consid. 5.4.3).

En l’espèce, à la fin du bail, le locataire a enlevé des aménagements qu’il avait lui-même effectués. La bailleresse a réclamé et obtenu en procédure cantonale une indemnité de CHF 27'956.- pour ces équipements qui auraient dû rester dans l’appartement. Le Tribunal fédéral a retenu que sur le principe, le locataire aurait eu droit à une indemnité selon l’art. 260a al. 3 CO. Par conséquent, il ne pouvait pas exercer son jus tollendi. Le locataire n’avait toutefois pas reçu de compensation pour les aménagements. Le Tribunal fédéral a considéré qu’il fallait en tenir compte et a donc réduit l’indemnité de la bailleresse du montant de la plus-value apportée par les travaux du locataire (consid. 5.5).

Rénovations

Rénovations

Analyse de l'arrêt TF 4A_305/2020

Aurélie Gandoy

15 avril 2021

Le droit d’enlèvement face à l’indemnité pour la plus-value apportée à la chose louée

TF 4A_468/2020 du 9 février 2021

Résiliation; diligence; résiliation extraordinaire; violation du devoir de diligence; refus du locataire de produire une police d’assurance RC; art. 257f al. 3 CO

Le locataire soumis à l’obligation de contracter une assurance responsabilité civile qui refuse de transmettre sa police d’assurance au bailleur malgré des demandes répétées commet une violation grave du contrat de bail ; il importe peu de savoir si un dommage est survenu (consid. 4.1.1). Un tel comportement rend le maintien du contrat insupportable pour le bailleur (consid. 4.1.2). Dans ces circonstances, le bailleur peut résilier le bail sur la base de l’art. 257f al. 3 CO si les autres conditions prévues par cette disposition sont remplies (avertissement écrit du bailleur au locataire ; persistance de la violation du contrat ; délai de préavis de trente jours pour la fin d’un mois pour la résiliation du bail) (consid. 4.1.3).

Résiliation

Résiliation

Diligence

Diligence

Analyse de l'arrêt TF 4A_468/2020

Damien Tournaire

18 mars 2021

Le locataire refusant de produire sa police d’assurance RC s’expose à une résiliation extraordinaire du bail

TF 4A_411/2020 du 9 février 2021

Défauts; notion de défaut; interprétation du contrat; fardeau de la preuve; art. 18, 259a CO; 8 CC

Une chose présente un défaut (i) lorsqu’elle n’a pas une qualité promise par le bailleur ou (ii) lorsqu’elle n’a pas une qualité à laquelle le locataire pouvait s’attendre au vu de l’usage convenu de la chose (consid. 3.1.1).

Le contrat de bail doit être examiné pour déterminer les qualités sur lesquelles le locataire pouvait légitimement compter. Le tribunal doit d’abord rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective). S’il n’y parvient pas, il doit rechercher le sens que les parties pouvaient et devaient – d’après les règles de la bonne foi – donner à la convention (interprétation selon le principe de la confiance ou interprétation objective) (consid. 3.1.3).

Il incombe au locataire qui se prévaut de l’art. 259a CO de prouver l’existence du défaut allégué (art. 8 CC) (consid. 3.1.2).

Défaut

Défaut

TF 4A_374/2020 du 8 février 2021

Frais accessoires; procédure; valeur litigieuse; nullité d’une modification unilatérale du contrat; art. 51 al. 4, 52, 74 al. 1 let. a LTF; 269d CO; 19 al. 1 let. b et c OBLF

En matière de droit du bail, les affaires pécuniaires doivent présenter une valeur litigieuse d’au moins CHF 15'000.- pour faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral (art. 74 al. 1 let. a LTF) (consid. 1.2). Pour calculer cette valeur litigieuse, les conclusions sont additionnées, à moins qu’elles ne s’excluent (art. 52 LTF) (consid. 1.2.2). La valeur litigieuse d’une prestation périodique de durée indéterminée – comme, en l’espèce, le montant de l’augmentation des frais accessoires contestée par les locataires – correspond à vingt fois son montant annuel (art. 51 al. 4 LTF) (consid. 1.2.2.2).

L’art. 269d al. 2 CO liste les situations dans lesquelles une majoration de loyer est nulle ; cette disposition s’applique aussi à l’introduction de nouveaux frais accessoires (art. 269d al. 3 CO). L’art. 19 al. 1 let. b et c OBLF précise le contenu de la formule (au sens de l’art. 269d al. 2 CO) destinée à communiquer au locataire les modifications unilatérales du contrat, telles qu’une hausse des frais accessoires. Si la modification unilatérale du contrat est conforme à l’art. 269d CO (et n’est donc pas nulle), le locataire peut toujours tenter de démontrer qu’elle est abusive au sens de l’art. 270b CO (consid. 7.2).

Frais accessoires

Frais accessoires

Procédure

Procédure

TF 4A_520/2020 du 28 janvier 2021

Procédure; récusation; désignation d’un Ersatzgericht; décision incidente; principe de la double instance; art. 75 al. 2 LTF

La décision qui désigne un tribunal de remplacement (Ersatzgericht) pour traiter une affaire en raison de la récusation de la totalité des membres du tribunal saisi initialement est une décision incidente (consid. 3.1).

Un recours au Tribunal fédéral contre une décision incidente n’est recevable que si le principe de la double instance est respecté : la décision attaquée doit avoir été rendue par un tribunal cantonal supérieur ayant statué en tant que deuxième instance (art. 75 al. 2 LTF) (consid. 3.1). Sont réservées les exceptions à ce principe prévues par l’art. 75 al. 2 let. a-c LTF (consid. 3.3).

Dans le cas d’espèce, l’Obergericht de Thurgovie a rendu une décision nommant un Ersatzgericht pour traiter une affaire de droit du bail en première instance. Ce faisant, l’Obergericht a agi en tant qu’autorité de première instance (consid. 3.2) et aucune des exceptions de l’art. 75 al. 2 let. a-c LTF n’était remplie (consid. 3.3). Le Tribunal fédéral n’est donc pas entré en matière sur le recours formé contre ce prononcé ; il a renvoyé la cause au canton pour que celui-ci désigne une autorité cantonale auprès de laquelle la décision nommant l’Ersatzgericht puisse être attaquée (consid. 3.4).

Procédure

Procédure

TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021

Procédure; restitution de délai; art. 148 al. 1 CPC

Une restitution de délai selon l’art. 148 CPC peut être obtenue si le défaut est non fautif ou uniquement dû à une faute légère. La partie doit rendre vraisemblable que cette condition est remplie en exposant pourquoi elle a été empêchée d’agir à temps et en produisant les moyens de preuve nécessaires (consid. 3.1).

Des raisons médicales peuvent justifier une restitution de délai dans certaines circonstances. C’est le cas si elles surviennent subitement à la fin du délai de recours, empêchant la partie de sauvegarder le délai seule ou en faisant appel à un tiers (consid. 3.1). Dans le cas présent, la partie défaillante a présenté une incapacité de travail de 50% en raison d’un accident durant le délai d’appel. Elle a toutefois réussi à se rendre en audience pendant cette incapacité et celle-ci s’est terminée quelques jours avant la fin du délai. Au vu de ces éléments, le Tribunal fédéral retient que la cour cantonale n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de restituer le délai (consid. 3.2).

Procédure

Procédure

TF 4A_524/2020 du 19 janvier 2021

Rénovations; renonciation à une indemnité de plus-value pour les travaux effectués par le locataire; interprétation du contrat; art. 18, 260a CO

Selon l’art. 260a al. 3 CO, « [s]i, à la fin du bail, la chose présente une plus-value considérable résultant de la rénovation ou de la modification acceptées par le bailleur, le locataire peut exiger une indemnité pour cette plus-value ; sont réservées les conventions écrites prévoyant des indemnités plus élevées ». Cette norme est dispositive, de sorte que le locataire peut renoncer à toute indemnité (consid. 3.1).

Pour savoir si le locataire a véritablement renoncé à l’indemnité de l’art. 260a al. 3 CO, le contrat passé entre les parties doit être analysé à la lumière de l’art. 18 CO – c’est-à-dire que le tribunal doit rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective). S’il n’y parvient pas, il doit rechercher le sens que les parties pouvaient et devaient donner à la convention compte tenu des mots utilisés et des circonstances du cas d’espèce (interprétation selon le principe de la confiance ou interprétation objective) (consid. 3.2).

Rénovations

Rénovations

TF 4A_28/2020 du 13 janvier 2021

Loyer; contestation du loyer initial; critères applicables; calcul du rendement net; art. 269, 269a let. a CO

En cas de contestation du loyer initial, le loyer admissible doit être examiné selon la méthode absolue. Pour ce faire, deux critères peuvent être utilisés : celui du rendement net (fondé sur les coûts) et celui du loyer du marché. Ces critères s’excluent mutuellement et ne peuvent pas être combinés pour déterminer le loyer admissible (consid. 4.1.1). De jurisprudence constante, le critère du rendement net prévaut sur celui des loyers du marché – c’est-à-dire que le locataire a toujours la possibilité de démontrer que la chose louée procure au bailleur un rendement excessif. Le critère des loyers du marché ne s’applique que si le caractère excessif du rendement n’a pas été prouvé ou est difficile (voire impossible) à déterminer (consid. 4.2). Les conditions permettant un changement de jurisprudence n’étant pas réunies, rien ne permet de s’écarter de ces principes (consid. 4.3).

Le rendement net pertinent est celui de la chose louée ; le rendement de l’immeuble ou du complexe immobilier n’est pas pris en compte. La jurisprudence a développé un processus en 7 étapes pour effectuer le calcul du rendement net (consid. 5.1).

Loyer

Loyer

TF 4A_288/2020 du 13 janvier 2021

Loyer; frais accessoires; contestation du loyer initial; critères applicables; calcul du rendement net; art. 269, 269a let. a, 257a al. 2 CO

En cas de contestation du loyer initial, le loyer admissible doit être examiné selon la méthode absolue. Pour ce faire, deux critères peuvent être utilisés : celui du rendement net (fondé sur les coûts) et celui du loyer du marché. Ces critères s’excluent mutuellement et ne peuvent pas être combinés pour déterminer le loyer admissible (consid. 4.2.1). De jurisprudence constante, le critère du rendement net prévaut sur celui des loyers du marché – c’est-à-dire que le locataire a toujours la possibilité de démontrer que la chose louée procure au bailleur un rendement excessif. Le critère des loyers du marché ne s’applique que si le caractère excessif du rendement n’a pas été prouvé ou est difficile (voir impossible) à déterminer (consid. 4.3). Les conditions permettant un changement de jurisprudence n’étant pas réunies, rien ne permet de s’écarter de ces principes (consid. 4.4).

Le rendement net pertinent est celui de la chose louée ; le rendement de l’immeuble ou du complexe immobilier n’est pas pris en compte. La jurisprudence a développé un processus en 7 étapes pour effectuer le calcul du rendement net (consid. 5.1).

Selon l’art. 257a al. 2 CO, les frais accessoires ne peuvent être mis à la charge du locataire qu’en vertu d’une convention spéciale. Le contrat doit indiquer précisément et clairement quels frais seront facturés en plus du loyer ; la liste n’a pas besoin d’être exhaustive (consid. 7.1).

Loyer

Loyer

Frais accessoires

Frais accessoires

TF 4A_86/2020 - ATF 147 III 32 du 5 janvier 2021

Loyer; bail à loyer indexé; modification du loyer à l’expiration de la durée initiale du bail indexé; méthode relative; application de la méthode absolue; art. 269b et 270a CO

Conformément à l’art. 269b CO, les parties peuvent, à deux conditions, conclure un bail à loyer indexé en convenant d’une clause d’indexation : (1) le bail doit être conclu pour une période de cinq ans au moins et (2) l’indice d’indexation est l’ISPC. Au début du bail à loyer indexé, le locataire a la possibilité d’ouvrir action en contestation du loyer initial aux conditions de l’art. 270 CO, cette action étant expressément réservée par l’art. 270c CO. A l’expiration de la durée initiale, chaque partie peut – en respectant le délai de résiliation, solliciter une modification du loyer (art. 269a et 270a CO). Les parties ne pouvaient en effet penser que le loyer issu de la dernière indexation effectuée pendant la durée minimale du bail procure au bailleur un rendement suffisant de la chose louée. Ainsi, les parties peuvent demander une augmentation, respectivement une diminution du loyer en invoquant la méthode relative (consid. 3.4.1).

Il convient donc de trancher la question de savoir si le locataire peut agir en diminution du loyer (art. 270a CO) avec effet à l’expiration de la durée initiale du bail à loyer indexé en invoquant la méthode absolue du rendement net. Le locataire peut agir en contestation du loyer initial fondée sur la méthode absolue au début du bail à loyer indexé (art. 270c et 269 CO). Le fait de lui donner la possibilité de le faire à nouveau à l’expiration de la durée du bail initial revient à contourner le délai et les conditions de l’art. 270 CO. Ainsi, le locataire ne peut invoquer, à l’expiration de la durée initiale du bail à loyer indexé, qu’une diminution fondée sur des facteurs relatifs (consid. 3.5).

Loyer

Loyer

Destiné à la publication

Destiné à la publication

Analyse de l'arrêt TF 4A_86/2020 - ATF 147 III 32

François Bohnet, Philippe Conod

11 février 2021

Modification du loyer à l’expiration de la durée initiale du bail indexé

TF 4A_525/2020 du 29 décembre 2020

Procédure; renvoi; décision incidente; conditions de recevabilité; art. 93 al. 1 LTF

Une décision de renvoi est de nature incidente, à moins que l’autorité à laquelle la cause est renvoyée ne dispose plus d’aucune marge de manœuvre. Un recours au Tribunal fédéral contre une telle décision n’est recevable que si l’une des hypothèses prévues à l’art. 93 al. 1 LTF est donnée (consid. 1.3).

En l’espèce, l’autorité de première instance, appelée à statuer sur une action en contestation du loyer initial, a considéré qu’il n’était pas possible de calculer le rendement net de la chose louée et que le loyer admissible devait être déterminé au regard des statistiques cantonales. L’autorité de deuxième instance a admis l’appel des locataires contre cette décision ; elle a estimé que le calcul du rendement net était réalisable et a renvoyé la cause à l’autorité inférieure. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de la bailleresse contre cette décision de renvoi, la recourante n’ayant pas réussi à démontrer que la décision était susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou que l’admission du recours pouvait conduire immédiatement à une décision finale permettant d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF) (consid. 1.5 et 1.6).

Procédure

Procédure

TF 4A_620/2020 du 16 décembre 2020

Procédure; assistance judiciaire; art. 117 CPC; 93 al. 1 let. a LTF

Une décision de refus d’assistance judiciaire est une décision incidente de nature à causer un préjudice irréparable au plaideur requérant et peut donc faire l’objet de recours au Tribunal fédéral séparé (art. 93 al. 1 let. a LTF).

Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes et que la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). Un procès est dépourvu de chance de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, de sorte qu’un plaideur raisonnable et avisé renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’il serait exposé à devoir supporter. Il ne l’est pas lorsque les chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près ou que les premières n’apparaissent que légèrement inférieures aux secondes. L’absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L’assistance judiciaire sera ainsi refusée s’il apparaît d’emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. En l’espèce, le recourant n’a pas rendu ses prétentions vraisemblables (consid. 5-6).

Procédure

Procédure

TF 4A_628/2020 du 16 décembre 2020

Procédure; assistance judiciaire; art. 117 CPC; 93 al. 1 let. a LTF

Une décision de refus d’assistance judiciaire est une décision incidente de nature à causer un préjudice irréparable au plaideur requérant et peut donc faire l’objet de recours au Tribunal fédéral séparé (art. 93 al. 1 let. a LTF).

Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes et que la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). Un procès est dépourvu de chance de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, de sorte qu’un plaideur raisonnable et avisé renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’il serait exposé à devoir supporter. Il ne l’est pas lorsque les chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près ou que les premières n’apparaissent que légèrement inférieures aux secondes. L’absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L’assistance judiciaire sera ainsi refusée s’il apparaît d’emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. En l’espèce, le recourant n’a pas rendu ses prétentions vraisemblables (consid. 5-6).

Procédure

Procédure

TF 4A_459/2020 du 15 décembre 2020

Résiliation; prolongation; procédure; annulation du congé et prolongation du bail; modification de la demande; durée de la prolongation; art. 271, 272, 272b, 273 CO; 209 al. 4 CPC

Lorsqu’un locataire dont le bail a été résilié dépose une requête en conciliation portant sur l’annulation du congé et sur la prolongation du bail, il doit – après l’échec de la conciliation – déposer une demande relative aux deux prétentions. Si la demande ne porte que sur la prolongation du bail, les conclusions ne peuvent pas être modifiées pour requérir également l’annulation du congé. Dans un tel cas, l’action en annulation est irrecevable : elle n’est plus pendante, car elle n’a pas été introduite avec la demande, et le locataire ne peut pas ouvrir une nouvelle action et ainsi modifier ses conclusions puisque le délai de droit matériel de 30 jours de l’art. 273 al. 1 CO a expiré entre-temps (consid. 3.3). Le tribunal ne peut pas examiner cette question d’office (consid. 3.3).

Lorsqu’une prolongation de bail est demandée par le locataire, le tribunal décide selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC) si le bail doit être prolongé et, le cas échéant, pour combien de temps. Pour ce faire, il examinera les particularités du cas d’espèce. Il pourra notamment tenir compte du temps qui s’est écoulé entre le moment de la résiliation et celui où elle devait prendre effet et des démarches entreprises par le locataire pour trouver une solution de remplacement (consid. 4.1).

Résiliation

Résiliation

Prolongation

Prolongation

Procédure

Procédure

TF 4A_400/2020 du 9 décembre 2020

Bail à ferme agricole; expulsion; recevabilité; recours constitutionnel subsidiaire; griefs invocables; expulsion du fermier; art. 257 CO; 74 al. 2 let. a, 113 ss LTF

En cas de valeur litigieuse insuffisante, un recours en matière civile au Tribunal fédéral est notamment recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF) (consid. 2.1). En l’espèce, la question qui se posait (celle de savoir si la protection dans les cas clairs au sens de l’art. 257 CPC est applicable uniquement si les conclusions peuvent être admises dans leur intégralité) avait déjà été tranchée par la jurisprudence fédérale en droit du travail (ATF 141 III 23). Selon le Tribunal fédéral, le seul fait que cette question n’ait pas encore été examinée en droit du bail à ferme ne suffit pas à en faire une question juridique de principe (consid. 2.3).

Si un recours en matière civile n’est pas ouvert, la décision peut faire l’objet d’un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF). Dans ce cas, seule une violation des droits constitutionnels peut être invoquée (art. 116 LTF) (consid. 3). Les faits peuvent notamment être contestés s’ils ont été établis de façon arbitraire en violation de l’art. 9 Cst. (consid. 3.2).

Lorsqu’un fermier doit rendre la chose louée, il doit débarrasser les objets qui s’y trouvent et faire partir les membres de sa famille qui vivent avec lui. En outre, l’art. 273a CO – concernant le logement familial – ne s’applique pas au bail à ferme (consid. 6).

Note : cette affaire a déjà été portée trois fois devant le Tribunal fédéral par le passé (arrêt 4A_260/2018 du 28 novembre 2018 ; arrêt 4A_260/2019 du 23 octobre 2019 ; arrêt 4A_74/2020 du 28 mai 2020). Des résumés des deux premiers arrêts ont été publiés dans la Newsletter Bail.ch. Ils peuvent être consultés ici et ici.

Bail à ferme agricole

Bail à ferme agricole

Expulsion

Expulsion

TF 4A_549/2020 du 7 décembre 2020

Procédure; motivation; nova; droit d’être entendu; art. 42 al. 1, 99 al. 1, 105 al. 1 et 2, 106 al. 1 LTF; 29 al. 2 Cst.

Le Tribunal fédéral applique le droit d’office (art. 106 al. 1 LTF). Eu égard, toutefois, à l’exigence de motivation qu’impose l’art. 42 al. 2 LTF, il n’examine que les griefs invoqués, sauf en cas d’erreurs juridiques manifestes. Le Tribunal fédéral fonde son jugement sur l’état de fait établi par l’instance précédente. Il ne s’en écarte que lorsque les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF (art. 105 al. 1 et 2 LTF). Le recourant qui entend critiquer l’état de fait retenu a une obligation de motivation accrue et doit préciser de manière claire et substantielle en quoi les conditions de l’art. 105 al. 2 LTF sont réalisées (consid. 2). En l’espèce, le recourant méconnait ces principes.

Le recours doit être entièrement motivé durant le délai de recours (art. 42 al. 1 LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peuvent être présentés à moins de résulter de la décision de l’autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF) (consid. 4).

Pour satisfaire aux exigences de l’art. 29 al. 2 Cst., la motivation doit permettre à la personne concernée de se rendre compte de la portée de la décision et de l’attaquer en connaissance de cause. En l’espèce, la motivation de l’instance précédente était suffisante (consid. 5).

Procédure

Procédure

TF 4A_394/2020 du 3 décembre 2020

Commercial; conclusion; vente d’un fonds de commerce; condition suspensive; art. 151 CO

Lorsque l’exécution d’une convention de vente d’un fonds de commerce est soumise à la réalisation de la condition suivante : « obtention du bail (reprise du bail actuel ou nouveau bail aux mêmes conditions) par l’acquéreur ou par toute autre personne qu’il aura recommandée et/ou déléguée pour signer le bail », elle est soumise à une condition suspensive au sens de l’art. 151 CO (consid. 3).

En l’espèce, le recourant a renoncé, par actes concluants, à se prévaloir de cette condition. En effet, son homme de paille, agissant comme mandataire, a signé le bail et le recourant a accepté la remise des clefs des locaux.

Bail commercial

Bail commercial

Conclusion du contrat

Conclusion du contrat

TF 4A_535/2020 du 3 décembre 2020

Résiliation; diligence; violation du devoir de diligence; résiliation anticipé; caractère insupportable du maintien du bail; bonne foi; art. 257f al. 3, 271 al. 1, 271a al. 1 let. e ch. 4, 271a al. 3 let. c CO

Lorsque le maintien du bail est devenu insupportable pour le bailleur ou les personnes habitant la maison parce qu’un locataire, malgré une protestation écrite du bailleur, persiste à enfreindre son devoir de diligence ou à manquer d’égards envers les voisins, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat. Pour les baux d’habitation ou de locaux commerciaux, le délai de congé minimum est de 30 jours pour la fin d’un mois (art. 257f al. 3 CO) (consid. 4.2). Le juge apprécie librement, dans le cadre du droit et de l’équité (art. 4 CC), si le manquement est suffisamment grave pour justifier une résiliation anticipée du contrat. Le Tribunal fédéral ne revoit cette décision qu’avec retenue (consid. 4.5). En l’espèce, il ressortait du contrat que la locataire devait maintenir les alentours de l’objet loué propres et ordrés. Or, le constat notarié a établi que les alentours laissaient un sentiment de déchetterie. Malgré les nombreux avertissements écrits, la locataire ne s’est pas conformée à ses obligations contractuelles de sorte que la résiliation était valable (consid. 4).

Le congé est annulable lorsqu’il contrevient aux règles de la bonne foi (art. 271 al. 1 CO), et en particulier lorsqu’il survient durant le délai de carence de l’art. 271a al. 1 let. e ch. 4 CO. Cette disposition n’est toutefois pas applicable lorsque le congé est donné pour violation grave du locataire de son devoir de diligence (art. 271a al. 3 let. c CO) (consid. 5.2).

Résiliation

Résiliation

Diligence

Diligence

TF 4A_291/2020 du 3 décembre 2020

Défauts; remise en état de la chose; consignation des loyers; art. 259 al. 1 let. a, b, c, 259g ss CO

Lorsqu’un défaut apparaît en cours de bail, le locataire ne peut pas exiger la remise en état de la chose (art. 259a al. 1 let. a CO) si la réparation du défaut est impossible ou engendrerait des coûts disproportionnés. Il peut en revanche réclamer une réduction de loyer (art. 259a al. 1 let. b CO) et, si le bailleur est fautif, des dommages et intérêts (art. 259a al. 1 let. c CO) (consid. 5.1).

En l’espèce, le Tribunal fédéral a considéré que l’instance précédente n’avait pas abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que le coût des travaux (CHF 12'000.- pour la réfection de la façade) était disproportionné pour éliminer le défaut (problèmes d’humidité dans un appartement, engendrant une condensation sur les vitres en cas de température extérieure négative) (consid. 5.3).

La consignation du loyer vise à faire pression sur le bailleur pour qu’il procède à la réparation du défaut. De ce fait, le loyer ne peut pas être consigné si la remise en état de la chose n’est pas exigible en raison du coût disproportionné des travaux (consid. 6).

Défaut

Défaut

TF 4D_65/2020, 4D_66/2020, 4D_67/2020 du 1 décembre 2020

Procédure; recevabilité; valeur litigieuse; recours constitutionnel subsidiaire; motivation; art. 74 al. 1 et 2; 116 ss LTF

Lorsque la valeur litigieuse est inférieure à celle prévue par l’art. 74 al. 1 lit. a LTF, le recours n’est recevable qu’en cas de question juridique de principe (art. 74 al. 2 lit. a LTF) (consid. 2.2).

La violation des droits fondamentaux peut être invoquée dans le cadre d’un recours constitutionnel subsidiaire. Celui-ci est soumis à un devoir de motivation qualifié. Le recourant doit invoquer la violation des droits fondamentaux et motiver de manière claire et détaillée en quoi la décision contestée leur porte atteinte (consid. 2.3).

Procédure

Procédure

TF 4D_68/2020, 4D_69/2020, 4D_70/2020 du 1 décembre 2020

Procédure; recevabilité; valeur litigieuse; recours constitutionnel subsidiaire; motivation; art. 74 al. 1 et 2; 116 ss LTF

Lorsque la valeur litigieuse est inférieure à celle prévue par l’art. 74 al. 1 lit. a LTF, le recours n’est recevable qu’en cas de question juridique de principe (art. 74 al. 2 lit. a LTF) (consid. 2.2).

La violation des droits fondamentaux peut être invoquée dans le cadre d’un recours constitutionnel subsidiaire. Celui-ci est soumis à un devoir de motivation qualifié. Le recourant doit invoquer la violation des droits fondamentaux et motiver de manière claire et détaillée en quoi la décision contestée leur porte atteinte (consid. 2.3).

Procédure

Procédure

TF 4F_11/2020 du 25 novembre 2020

Procédure; révision; inadvertance; constatation des faits; art. 105 al. 1 et 2; 121 let. d LTF

Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l’autorité précédente, à moins que le recourant ne démontre qu’une constatation déterminante de l’autorité cantonale a été établie de manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF (art. 105 al. 1 et 2 LTF).

La révision d’un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée lorsque celui-ci n’a, par inadvertance, pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Il faut que le fait concerné soit pertinent, c’est-à-dire susceptible d’entraîner une décision différente plus favorable à la partie requérante (art. 121 let. d LTF).

Ainsi, la partie requérante doit avoir invoqué une des exceptions de l’art. 105 al. 2 LTF dans la procédure de recours si elle entend reprocher – dans une procédure de révision – au Tribunal fédéral de ne pas avoir rectifié par inadvertance une erreur affectant la constatation de fait (consid. 3.1).

Procédure

Procédure

TF 4A_451/2020 du 12 novembre 2020

Procédure; droit à un procès équitable; droit à une audience publique; procédure sommaire; art. 6 § 1 CEDH

Selon l’art. 6 § 1 CEDH, «[t]oute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera… des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le jugement doit être rendu publiquement ». Les parties peuvent renoncer à une audience publique et des exceptions au principe sont autorisées (consid. 2.1).

Dans un arrêt 4A_440/2016, le Tribunal fédéral a jugé que le tribunal peut être tenu de convoquer les parties à une audience comme dans la procédure simplifiée, et ce malgré l’application des règles de la procédure sommaire selon lesquelles la tenue d’une audience est facultative. Le droit à une audience publique dans les cas de protection des cas clairs n’est toutefois pas absolu (consid. 2.2).

En l’espèce, le recourant avait expressément demandé la tenue d’une audience. L’autorité précédente a méconnu le droit de l’art. 6 § 1 CEDH en se fondant sur l’arrêt précité qui traitait uniquement d’une procédure en protection du cas clair et non d’une application de l’art. 6 § 1 CEDH. La référence à cette jurisprudence ne permettait pas, à elle seule, de refuser la tenue d’une audience (consid. 2.3).

Procédure

Procédure

TF 4A_442/2020 du 11 novembre 2020

Locaux commerciaux; défaut; transfert; démonstration du dommage; art. 97 ss, 256 al. 1, 259e, 263 CO

Le bailleur est tenu de délivrer la chose dans un état approprié à l’usage pour lequel elle a été louée, puis de l’entretenir dans cet état (art. 256 al. 1 CO). Selon l’art. 259e CO, le locataire qui subit un dommage en raison du défaut a droit à des dommages-intérêts, à moins que le bailleur ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable. Il s’agit d’un cas d’application classique de la responsabilité contractuelle (art. 97 ss CO), qui présuppose un défaut de la chose louée, un préjudice, un lien de causalité entre les deux ainsi qu’une faute du bailleur, laquelle est présumée. Il incombe donc au locataire d’établir les trois premiers éléments, tandis que le bailleur doit prouver qu’il n’a commis aucune faute. En l’espèce, il appartenait à la recourante de démontrer le préjudice, le défaut et le lien de causalité. Elle n’a pas valablement démontré son dommage (consid. 4).

Le locataire d’un local commercial peut transférer son bail à un tiers avec le consentement écrit du bailleur. Ce dernier ne peut refuser son consentement que pour de justes motifs (art. 263 al. 1 et 2 CO). A cet égard, la recourante n’a pas motivé le montant des dommages-intérêts qu’elle réclamait (consid. 5).

Bail commercial

Bail commercial

Défaut

Défaut

Transfert

Transfert

TF 4A_482/2019 du 10 novembre 2020

Généralités; loyer; existence d’une créance; action en libération de dette; reconnaissance de dette; art. 17 CO; 82 et 83 al. 2 LP

La procédure en mainlevée provisoire de l’opposition est une procédure sur pièces qui n’a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire. L’action en libération de dette tend à faire constater que la créance déduite en poursuite est inexistante ou inexigible au moment de l’introduction de la poursuite.

Une reconnaissance de dette est formellement causale lorsqu’elle mentionne la cause de l’obligation. Une reconnaissance « abstraite » est également valable (art. 17 CO). La reconnaissance de dette n’est toutefois valable que si la cause de l’obligation est elle-même invocable (consid. 3).

En l’espèce, la reconnaissance de dette faisait référence à un prêt. Or, aucun prêt n’avait été octroyé de sorte que la cause sous-jacente à la reconnaissance étant inexistante, l’action en libération de dette a été admise (consid. 5).

Partie générale CO

Partie générale CO

Loyer

Loyer

Analyse de l'arrêt TF 4A_482/2019

Blaise Carron

14 janvier 2021

Si, pour se faire pardonner, 2020 signait une reconnaissance de dette en faveur de 2021, à quoi faudrait-il être attentif ?

TF 4A_256/2020 du 3 novembre 2020

Résiliation; formule officielle; indication de l’identité du bailleur; art. 266l, 266o CO; 9 OBFL

Le congé doit être donné par écrit par le biais d’une formule agréée par le canton (art. 266l CO). Est nul le congé qui ne satisfait pas aux conditions des art. 266l-266n (art. 266o CO). Le contenu de la formule officielle est régi par l’art. 9 OBFL (consid. 3.1.1).

La formule officielle n’a pas pour but d’informer le locataire sur la personne du bailleur ou de lui fournir des informations en vue d’une procédure, mais uniquement de l’informer de son droit de contester la résiliation ou requérir une prolongation. Ainsi, l’indication du représentant en lieu et place du bailleur dans la formule officielle ne rend pas la résiliation nulle si le locataire connait la relation de mandat ou pouvait l’identifier à partir des circonstances (consid. 3.1.4).

En l’espèce, la résiliation n’est pas nulle en raison de la mauvaise indication de l’identité du propriétaire par le représentant. Le locataire connaissait la compétence du représentant. Le fait qu’il ne connaisse pas l’identité exacte du bailleur ne rend pas le congé nul (consid. 3.1.4).

Résiliation

Résiliation

TF 4A_422/2020 du 2 novembre 2020

Procédure; résiliation; cas clair; compensation; demeure dans le paiement du loyer; indemnité pour une plus-value; art. 257 CPC; 120 al. 1, 257d, 260a al. 3 CO

En vertu de l’art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l’application de la procédure sommaire par la voie du cas clair lorsque l’état de fait n’est pas litigieux ou est susceptible d’être immédiatement prouvé (let. a) et que la situation juridique est claire (let. b). Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes, qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable. Fait partie de ces exceptions celle de compensation ; le débiteur peut l’invoquer même si la créance est contestée (art. 120 al. 2 CO). Il suffit alors qu’elle parvienne à ébranler la conviction du juge quant au bien-fondé de la requête. A l’inverse, le cas clair doit être retenu lorsque sont émises des objections manifestement mal fondées ou inconsistantes sur lesquelles il peut être statué immédiatement (consid. 4.1).

Lorsque le locataire est en demeure dans le paiement du loyer et ne s’en acquitte pas dans le délai octroyé par écrit par le bailleur, il s’expose à la résiliation extraordinaire selon l’art. 257d CO. Il peut invoquer la compensation pour empêcher un tel congé, pour autant que la créance compensante soit échue et exigible (art. 120 al. 1 CO) (consid. 4.2).

En l’espèce, la locataire invoque une créance fondée sur l’art. 260a al. 3 CO. Or cette créance naît « à la fin du contrat bail », soit lorsque le contrat doit être dissous. La locataire ne pouvait donc invoquer une compensation fondée sur une telle créance en cours de bail (consid. 5.3).

Procédure

Procédure

Résiliation

Résiliation

TF 4A_554/2019 - ATF 147 III 14 du 26 octobre 2020

Loyer; contestation du loyer initial; méthode absolue; rendement net admissible; réévaluation des fonds propres investis; taux de rendement admissible; changement de jurisprudence; art. 269 et 269a CO

Le locataire peut contester le loyer initial qu’il estime abusif en vertu des art. 269 et 269a CO. Est abusif le loyer qui permet au bailleur d’obtenir un rendement excessif de la chose louée (art. 269 CO). Le contrôle de l’admissibilité du loyer initial ne peut s’effectuer qu’à l’aide de la méthode absolue, soit par le critère du rendement net (fondé sur les coûts), soit par le critère des loyers du marché. Le premier critère prime le second. Ce principe est inversé pour les immeubles anciens, soit de 30 ans ou plus en mains du même propriétaire. Dans le cas d’espèce, le critère du rendement net est prioritaire (consid. 4).

Le rendement net admissible se détermine en sept étapes : 1. Détermination des coûts d’investissement effectifs ; 2. Déduction des fonds empruntés ; 3. Réévaluation pour tenir compte du renchérissement ; 4. Application du taux de rendement admissible ; 5. Ajout des charges immobilières ; 6. Ventilation appartement par appartement du résultat obtenu ; 7. Comparaison entre le loyer admissible et le loyer actuel.

S’agissant de la réévaluation des fonds propres ainsi que du taux de rendement admissible, les conditions pour un réexamen de la jurisprudence sont remplies (consid. 8.2).

L’adaptation des fonds propres au renchérissement était jusqu’alors limitée à 40% de ceux-ci. Il convient d’admettre que le 100% des fonds propres investis doit être réévalué selon l’indice des prix à la consommation (consid. 8.3).

Le taux de rendement admissible des fonds propres réévalués était jusqu’alors fixé à 0.5% en sus du taux hypothécaire de référence (5,5% en 1986). Compte tenu de l’évolution du taux hypothécaire, il y a lieu de fixer le taux admissible à 2% en sus du taux hypothécaire de référence lorsque celui-ci est égal ou inférieur à 2% (consid. 8.4).

Loyer

Loyer

Destiné à la publication

Destiné à la publication

Analyse de l'arrêt TF 4A_554/2019 - ATF 147 III 14

Philippe Conod

10 décembre 2020

Rendement net art. 269 CO ; réévaluation des fonds propres ; taux de rendement des fonds propres

TF 4A_233/2020 du 22 octobre 2020

Généralité; interprétation du contrat; art. 18 CO

L’interprétation d’un contrat vise en premier lieu à déterminer la réelle intention commune des parties (interprétation subjective). Si le tribunal n’y parvient pas, il doit rechercher le sens que les parties pouvaient ou devaient donner au contrat compte tenu des mots utilisés et des circonstances du cas d’espèce (interprétation selon le principe de la confiance ou interprétation subjective). L’interprétation subjective est une question d’appréciation des preuves, que le Tribunal fédéral ne peut contrôler que sous l’angle des art. 97 et 105 LTF. L’interprétation objective est en revanche une question de droit, que le Tribunal fédéral revoit librement (consid. 4).

Partie générale CO

Partie générale CO

TF 4A_423/2020 du 22 octobre 2020

Procédure; faits et moyens de preuve nouveaux en appel; art. 317 al. 1 CPC

Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte en procédure d’appel qu’aux conditions suivantes : (a) ils sont invoqués ou produits sans retard ; (b) ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. En l’espèce, une des parties avait allégué pour la première fois en deuxième instance qu’un des contrats litigieux contenait une clause fixant une durée minimale pour ledit contrat. Le tribunal de deuxième instance n’avait pas à prendre en compte ce fait, la condition de l’art. 317 al. 1 let. b CPC n’étant pas remplie (consid. 3.4).

Procédure

Procédure

TF 4A_565/2019 du 15 octobre 2020

Divers; loyer; enrichissement illégitime; garantie; loyer payé indument à un tiers; art. 62 ss CO

Aux termes de l’art. 63 al. 1 CO, celui qui a payé volontairement ce qu’il ne devait pas ne peut le répéter s’il ne prouve qu’il a payé en croyant, par erreur, qu’il devait ce qu’il a payé. Selon l’art. 67 al. 1 CO, son action en répétition de l’indu se prescrit par un an à compter du jour où il a eu connaissance de son droit de répétition (consid. 3.1).

En l’espèce, le locataire a payé par erreur le montant de CHF 86’358.- à la régie alors que le loyer devait être versé auprès de la bailleresse. La régie a admis avoir reçu ce montant par erreur mais a refusé de la restituer puisqu’elle avait l’intention de déduire ce montant de la créance qu’elle-même disposait à l’encontre de la bailleresse. Le locataire dispose certes de la voie de l’action en répétition de l’indu. En cas de garantie de remboursement, le délai de prescription de l’art. 67 CO n’est toutefois pas applicable et le locataire peut agir en remboursement sur la base de cet accord (consid. 3.2).

La régie s’est engagée à « relever et garantir [le locataire] de toute prétention que [la bailleresse] [...] pourrait être tentée de faire valoir à son endroit concernant ce montant ». Il ressort explicitement de cet engagement que la régie s’obligeait à rembourser au locataire ce montant si celui-ci devait payer ce même loyer une seconde fois à la bailleresse (consid. 4.2). La régie échoue à démontrer une faute concomitante du locataire et doit dès lors lui restituer le montant touché à tort (consid. 5).

Divers

Divers

Loyer

Loyer

TF 4A_337/2020 du 9 octobre 2020

Expulsion; procédure; protection du cas clair; situation juridique claire; bonne foi; abus de droit; art. 257 al. 1 CPC; 2 al. 2 CC

Le tribunal admet l’application de la procédure sommaire lorsque l’état de fait n’est pas litigieux ou est susceptible d’être immédiatement prouvé et que la situation juridique est claire (art. 257 al. 1 CPC). La situation légale n’est en principe pas claire lorsque l’application de la norme litigieuse fait appel au pouvoir d’appréciation du tribunal ou à une décision en équité. Tel est le cas lorsque la décision nécessite l’appréciation de la bonne foi. Cela ne signifie toutefois pas que le cas clair doit être refusé à chaque fois que le défendeur invoque un exercice abusif de ses droits par le demandeur. Le cas clair ne peut dès lors être refusé d’un point de vue de l’interdiction de l’abus de droit que s’il existe des circonstances selon lesquelles le comportement de la partie concernée constitue manifestement un abus de droit (consid. 3.2). En l’espèce, le bail a été valablement résilié et les plaignants demeurent depuis sans droit dans le logement.

Expulsion

Expulsion

Procédure

Procédure

TF 4A_33/2020 du 7 octobre 2020

Procédure; recevabilité; frais; libre appréciation; art. 74 al. 1 lit. a LTF; 107 al. 1 lit. e CPC

Lorsque le recours au Tribunal fédéral ne porte que sur les frais, la recevabilité, et en particulier la valeur litigieuse, se détermine selon les conclusions des parties restées litigieuses devant l’autorité précédente. Dans le cas d’espèce, les conclusions devant l’instance précédente portaient sur la prolongation du bail telle que la valeur litigieuse de l’art. 74 al. 1 lit. a LTF est atteinte (consid. 1).

Le Tribunal peut répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n’en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 lit. e CPC). Il doit alors tenir compte de la partie qui a donné motif à l’action, de l’issue probable de la procédure et des circonstances qui l’ont rendue sans objet. Le Tribunal fédéral ne contrôle qu’avec réserve une décision prise dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (consid. 3.1).

En l’espèce, le recours aurait vraisemblablement été rejeté, faute de légitimation passive du défendeur. Le recourant n’expose pas en quoi l’appréciation de l’instance inférieure est manifestement inéquitable ou injuste (consid. 3.2-3.3).

Procédure

Procédure

TF 4A_480/2020 du 6 octobre 2020

Procédure; arbitraire; motivation; art. 42 et 105 al. 1 LTF

Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Il peut compléter ou rectifier les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes (consid. 5).

Le recours adressé au Tribunal fédéral doit être motivé et les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 LTF). La partie recourante doit discuter les motifs de la décision attaquée et indiquer précisément en quoi elle estime que l’autorité précédente a méconnu le droit (consid. 6).

En l’espèce les recourantes ne font qu’opposer leur propre appréciation des faits à celle de la Cour cantonale, sans démontrer en quoi les faits auraient été établis arbitrairement (consid. 6). Leur recours est irrecevable.

Procédure

Procédure

TF 4A_213/2020 du 5 octobre 2020

Procédure; décision préjudicielle; compétence; valeur litigieuse; motivation; art. 92 al. 1, 106 al. 1 LTF; § 26 phr. 1 et 21 al. 1 lit. a GOG

Les décisions préjudicielles portant sur la compétence peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral (art. 92 al. 1 LTF). La procédure applicable à la décision préjudicielle est la même que pour la cause principale (consid. 1).

En l’espèce, l’instance précédente retient que la valeur litigieuse est d’au moins CHF 38'400.-, de sorte que l’affaire devait être traitée par le Tribunal des baux siégeant collégialement, et non par un juge unique (§ 26 phr. 1 et § 21 al. 1 lit. a GOG [RS/ZG 211.1]). Le recourant ne critique pas de manière suffisante les faits retenus (art. 106 al. 2 LTF).

Procédure

Procédure

TF 4A_401/2020 du 30 septembre 2020

Expulsion; vente; procédure; maxime de disposition et maxime des débats; identité de l’objet du litige; cas clair; changement de propriétaire; art. 55 al. 1, 58 al. 1, 257 CPC ; 261 al. 1 CO

Rappel des principes applicables en matière de maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et de maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) (consid. 3 et 4).

Une requête en expulsion des locataires selon la procédure du cas clair (art. 257 CPC) est recevable même si les locataires ont, précédemment, déposé une demande en constatation de l’inefficacité du congé et que cette procédure est encore pendante (application de la jurisprudence consacrée par l’ATF 141 III 262).

Lorsqu’une affaire a été tranchée définitivement par un tribunal, une requête ayant le même objet ne peut plus être portée devant un tribunal. En l’espèce, le fait que l’intimée ait déjà déposé une requête en expulsion des recourants selon la procédure du cas clair un an plutôt – qui s’était soldée par une décision de non-entrée en matière – ne s’opposait pas au dépôt d’une nouvelle requête en expulsion. En effet, dans la première procédure, l’intimée faisait valoir que les recourants occupaient les locaux illicitement (c’est-à-dire sans être au bénéfice d’un contrat de bail), tandis que dans la présente procédure, elle allègue qu’il y avait bien un contrat de bail, mais que celui-ci avait été résilié pour défaut de paiement. L’objet du litige n’était donc pas identique (consid. 6.4).

En vertu de l’art. 261 al. 1 CO, lorsqu’une chose change de propriétaire, le bail passe à l’acquéreur. Les éventuelles autres relations juridiques entre l’ancien propriétaire et les locataires ne sont pas affectées (consid. 7.2). Dans le cas présent, les locataires recourants avaient été exemptés de loyer jusqu’à fin 2022 par l’ancien propriétaire du bien loué (le père d’un des locataires), en compensation de travaux effectués par les locataires. La nouvelle propriétaire et bailleresse n’étant pas liée par la renonciation aux loyers convenue entre l’ancien propriétaire et les locataires, ces derniers étaient tenus de lui verser des loyers (consid. 7.5).

Expulsion

Expulsion

Vente

Vente

Procédure

Procédure

TF 4A_150/2020 du 17 septembre 2020

Procédure; loyer; transaction judiciaire; autorité de force jugée; révision; contestation du loyer initial; art. 208 CPC

En vertu de l’art. 208 CPC, une transaction judiciaire passée durant la procédure de conciliation déploie les effets d’une décision entrée en force : elle a force exécutoire (art. 80 al. 2 ch. 1 LP) et est revêtue de l’autorité de la chose jugée. Comme pour un jugement, l’invalidité de la transaction judiciaire ne peut être invoquée que par la voie de la révision. Une partie ne peut pas remettre en cause un jugement revêtu de l’autorité de la chose jugée en réclamant dans un second procès des dommages-intérêts fondés sur un comportement dolosif de l’autre partie dans la conduite du premier procès ; dans ce cas, elle doit d’abord obtenir l’annulation du premier jugement par la voie de la révision (consid. 2.2).

En l’espèce, les recourants devaient passer par une révision pour revenir sur le loyer arrêté par une transaction judiciaire et ne pouvaient simplement intenter une nouvelle procédure en contestation du loyer initial (consid. 2.3).

Procédure

Procédure

Loyer

Loyer

TF 4A_408/2020 du 16 septembre 2020

Procédure; recours constitutionnel subsidiaire; épuisement des griefs; nova; art. 106 al. 2, 116 s. LTF; 317 al. 1 CPC

Le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n’examine que les griefs expressément soulevés et motivés conformément au principe d’allégation (art. 106 al. 2 et 117 LTF). Le recourant doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé et dans quelle mesure, en présentant une argumentation claire et circonstanciée ; des critiques simplement appellatoires ne sont pas admissibles. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés par l’autorité précédente (consid. 5.1).

En vertu du principe de l’épuisement des griefs, le recourant ne peut pas invoquer des moyens de fait qu’il n’a pas soulevés devant l’autorité cantonale, pour obtenir un résultat plus favorable en procédure de recours (consid. 5.2).

En l’espèce, la procédure était soumise à la maxime inquisitoire simple. La jurisprudence selon laquelle, en cas de maxime inquisitoire illimitée, les nova sont recevables en appel – même lorsque les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies – n’est donc pas applicable (consid. 6).

Procédure

Procédure

TF 4A_320/2020 du 14 septembre 2020

Rénovation; diligence; résiliation; devoir de tolérance; devoir de diligence; résiliation; art. 257f al. 3, 257h, 260 CO

Lorsque le bailleur entend effectuer des rénovations au sens de l’art. 260 CO, le locataire a un devoir de tolérer et de collaborer en vue de l’exécution de ces rénovations (art. 257h CO). Si le locataire viole son obligation, il s’expose à une résiliation au sens de l’art. 257f al. 3 CO.

En l’espèce, les locataires n’ont pas donné suite aux demandes de la bailleresse afin de programmer des travaux de rénovation du sol du bureau au sous-sol et ont refusé l’accès à la propriété aux artisans. Ils ont ainsi violé leur obligation de diligence.

Rénovations

Rénovations

Diligence

Diligence

Résiliation

Résiliation

TF 4A_426/2020 du 10 septembre 2020

Résiliation; bonne foi; congé représaille; établissement des faits; art. 271 al. 1 et 271a al. 1 let. a CO; 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF

Le congé est annulable lorsqu’il contrevient aux règles de la bonne foi. Tel est le cas lorsque le congé est donné parce que le locataire fait valoir de bonne foi des prétentions fondées sur le bail (art. 271 al. 1 CO et 271a al. 1 let. a CO). La validité du congé s’apprécie en fonction des circonstances présentes au moment de la manifestation de volonté. Le motif du congé relève de la constatation des faits, de sorte que, sous réserve du contrôle restreint prévu par les art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, ce point échappe à l’examen du Tribunal fédéral (consid. 2).

En l’espèce, la cour cantonale a valablement retenu que la locataire faisait certes valoir des prétentions partiellement justifiées, mais de façon excessive et parfois chicanière. Elle a retenu que les difficultés rencontrées entre la bailleresse et la locataire constituent le véritable motif à l’origine du congé (consid. 3).

Résiliation

Résiliation

TF 4A_396/2020 du 8 septembre 2020

Procédure; décision incidente; art. 93 LTF

Lorsqu’un arrêt est rendu sur recours dirigé contre une décision incidente, l’arrêt attaqué revêt aussi le caractère de décision incidente au sens de l’art. 93 LTF. Cette décision peut faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) (consid. 5).

Procédure

Procédure

TF 4A_398/2020 du 8 septembre 2020

Procédure; mémoire de recours; rectification ou complément des constatations de faits; art. 42, 95, 97 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 2 LTF

En vertu de l’art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1) ; ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit (al. 2). Le Tribunal statue sur la base des faits établis par l’autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il les rectifie ou complète que lorsqu’ils sont manifestement inexacts ou découlent d’une violation du droit au sens de l’art. 95 LTF. Il faut en plus que la correction du vice soit susceptible d’influer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La critique de l’état de fait est soumise au principe de l’allégation (art. 106 al. 2 LTF) et la partie doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions sont réalisées (consid. 6.1).

Procédure

Procédure

TF 4A_582/2019 du 4 septembre 2020

Loyer; sortie du contrôle étatique; méthode absolue; calcul selon le rendement net; art. 269 CO

Le bailleur et le locataire peuvent se prévaloir de la méthode absolue (rendement net) pour faire fixer le loyer après la sortie de l’immeuble du contrôle étatique. Le juge civil doit pouvoir se prononcer sans aucune restriction, en appliquant l’art. 269 CO prévu initialement pour les « loyers libres » (consid. 2.1).

Loyer

Loyer

TF 6B_20/2020 et 6B_21/2020 - ATF 146 IV 320 du 31 août 2020

Pénal; violation de domicile; principe de subsidiarité du droit pénal; plainte pénale à l’encontre de tiers; art. 30 al. 1, 186 CP

En vertu de l’art. 30 al. 1 CP, toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur. Le lésé est celui dont le bien juridique est directement atteint par l’infraction (consid. 2.3).

Le bien protégé par l’art. 186 CP est la liberté du domicile, soit le pouvoir de décider de la présence d’étrangers dans ses propres locaux. La liberté du domicile appartient donc à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux que ce soit en vertu d’un droit réel ou personnel ou encore d’un rapport de droit public. Dans le cadre d’un contrat de bail, seul le locataire, à l’exclusion du propriétaire, peut porter plainte. La liberté de domicile commence avec l’emménagement et se termine avec le déménagement, peu importe que le locataire reste sans droit dans les locaux. En vertu du principe de subsidiarité du droit pénal, le propriétaire n’est pas en droit d’engager des poursuites pénales contre les locataires restant dans la propriété louée, même après la résiliation du bail (consid. 2.3).

Ce principe de subsidiarité du droit pénal n’est applicable que dans les relations entre propriétaires et leurs anciens ou actuels locataires, mais pas par rapport aux tiers sans droit d’usage en vertu d’un contrat de bail. Le fait que les locaux concernés aient ou non été restitués par les locataires après la fin du contrat est sans pertinence (consid. 2.4).

En l’espèce, le bailleur était en droit de déposer plainte pénale contre les tiers pour violation de domicile, quand bien même les locaux en question étaient encore occupés par l’ancien locataire après la fin du contrat de bail (consid. 2.4).

Pénal

Pénal

Destiné à la publication

Destiné à la publication

TF 4A_345/2020 et 4A_349/2020 du 25 août 2020

Sous-location; résiliation; procédure; protection contre les congés; sous-location; absence d’intérêt digne de protection; art. 273b al. 1 CO; 76 al. 1 let. b LTF

Selon l’art. 273b al. 1 CO, les dispositions concernant la protection des locataires contre les congés ne sont applicables à la sous-location que jusqu’à l’extinction du bail principal. Au-delà, le bail de sous-location n’est pas opposable au bailleur principal ; le bailleur principal peut exiger du sous-locataire la restitution de la chose louée. Au-delà du bail principal, le sous-locataire n’a pas d’intérêt digne de protection à obtenir un arrêt du Tribunal fédéral sur la validité du congé (art. 76 al. 1 let. b LTF) (consid. 6).

Sous-location

Sous-location

Résiliation

Résiliation

Procédure

Procédure

TF 4A_211/2020 du 25 août 2020

Loyer; formule officielle; nullité du loyer; fixation judiciaire du loyer; logements de six pièces ou plus et de luxe; art. 269 et 270 CO; 19 al. 1 let. a ch. 1 et 4 et al. 3 OBLF

Selon la législation genevoise adoptée sur la base de l’art. 270 al. 1 CO, le bailleur est tenu d’informer le locataire, au moment de la conclusion du bail d’habitation et au moyen de la formule officielle (art. 269 al. 1 CO), du loyer qu’il percevait du précédent locataire. Le contrat est nul en ce qu’il détermine le loyer si cette communication est omise, intervient plus de trente jours après la délivrance des locaux ou est entachée d’un vice de forme. Le locataire peut alors faire fixer le loyer judiciairement. Selon l’art. 19 al. 1 let a ch. 1 et 4 en lien avec l’art. 19 al. 3 OBLF, la formule doit indiquer l’ancien loyer et les motifs précis de la hausse. La formulation « loyer déterminé d’entente entre les parties et sur la base du dernier loyer appliqué » ne répond pas à ces conditions (consid. 2).

Le juge appelé à fixer le loyer initial doit fonder sa décision sur toutes les circonstances du cas. Il doit respecter la hiérarchie des critères que sont le rendement admissible (art. 269 CO), les loyers non abusifs pratiqués dans le quartier et le loyer payé par le précédent locataire. Lorsque le bailleur n’apporte pas les éléments nécessaires au calcul du rendement admissible, le juge se réfère aux données statistiques disponibles ou à son expérience (consid. 6).

L’art. 270 al. 2 CO ne s’applique pas aux baux d’appartements et de maisons familiales de luxe comprenant six pièces ou plus (art. 253b al. 2 CO). Le nombre de pièces et le caractère luxueux du logement sont des conditions cumulatives. En l’espèce, le défendeur n’avait pas invoqué l’art. 253b al. 2 CO et offert de preuves concluantes au regard de cette disposition (consid. 3).

Loyer

Loyer

TF 6B_1319/2019 - ATF 146 IV 249 du 18 août 2020

Droit pénal; emploi de gaz toxique par négligence; art. 225 CP

Le locataire qui loue des locaux dans un sous-sol destiné à de l’entreposage de matériel en vue d’organiser une soirée et y installe un grill à gaz, causant ainsi l’intoxication de plusieurs personnes, n’est pas coupable d’emploi de gaz toxique par négligence au sens de l’art. 225 CP. En effet, le monoxyde de carbone ne constitue pas un gaz toxique au sens de cette disposition (consid. 1).

Pénal

Pénal

Destiné à la publication

Destiné à la publication

TF 4A_386/2020 du 17 août 2020

Procédure; ordonnance de suspension; décision incidente; principe de la célérité; art. 126 al. 1 CPC; 93 al. 1 let. a LTF; 29 al. 1 Cst.

L’art. 126 al. 1 CPC autorise le tribunal à suspendre le procès civil lorsque des motifs d’opportunité le commandent, en particulier lorsque le jugement dépend du sort d’un autre procès. Il s’agit d’une décision incidente (consid. 5 et 6).

L’art. 93 al. 1 let. a LTF autorise le recours séparé contre une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable. L’exigence d’un préjudice irréparable n’est pas opposable à la partie recourante lorsque celle-ci attaque une ordonnance de suspension du procès et qu’elle expose et rend vraisemblable que ce prononcé entraînera une violation du principe de la célérité (art. 29 al. 1 Cst) (consid. 5).

En l’espèce, la suspension procède d’une saine application de l’art. 126 al. 1 CPC. En dépit de ses conséquences négatives sur la durée du procès, elle est aussi compatible avec le principe de la célérité en raison de la situation singulière et complexe des deux litiges concernés (consid. 8).

Procédure

Procédure

TF 4A_301/2020 du 6 août 2020

Procédure; assistance judiciaire; droit à un défenseur gratuit; atteinte aux droits justifiant l’intervention d’un défenseur gratuit; art. 29 al. 3 Cst. féd.

Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que la cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 29 al. 3 Cst.). Il doit être tenu compte de la complexité de l’état de fait et des questions de droit ainsi que de personne requérante (âge, situation sociale, langue, etc.) (consid. 3.1).

Le droit civil concerne des aspects centraux de la vie, de sorte que l’absence de difficultés juridiques et factuelles n’exclut pas la désignation d’un défenseur gratuit. Toutefois, il n’y a pas nécessairement d’atteinte, la situation juridique de la personne nécessitant l’intervention d’un défenseur gratuit. Dans le cadre d’une procédure de conciliation, l’assistance gratuite d’un défenseur peut être accordée si les circonstances du cas d’espèce le justifient (consid. 3.2-3.3).

En l’espèce, le litige porte certes sur un logement loué, et donc un aspect important de la vie du requérant, mais en lien avec un changement d’échéance de paiement du loyer. Ce n’est donc pas un litige affectant de manière particulière la situation des requérantes. Par ailleurs, l’autorité de conciliation n’a pas de pouvoir décisionnel (consid. 5.2).

Procédure

Procédure

TF 4A_239/2020 du 5 août 2020

Résiliation; défaut; restitution anticipée; locataire de remplacement; usage normal; diligence; art. 257f, 264, 267 CO; 35 RULV; 9 CCR

A la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l’état qui résulte d’un usage conforme au contrat (art. 267 CO). Il répond des dégâts qui excèdent l’usure normale de la chose. Cette usure normale est fonction de la destination de la chose et s’apprécie sur la base de tabelles déterminant la durée de vie moyenne des installations, même s’il reste possible d’apporter des preuves concrètes. Le fardeau de la preuve incombe au bailleur. L’usage normal s’apprécie objectivement et non subjectivement en fonction des connaissances techniques du locataire. En l’espèce, le locataire, architecte, n’avait pas à prendre de précautions spécifiques en lien avec des vitrages thermiques (consid. 8).

Selon l’art. 264 al. 1 CO, le locataire qui restitue la chose de manière anticipée n’est libéré de ses obligations contractuelles que s’il présente un locataire de remplacement qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser. En application des art. 35 RULV, et dans ce cas de l’art. 9 CCR, le bailleur, qui a des objections fondées concernant le candidat proposé, doit sans délai indiquer au locataire sortant les motifs de son refus. Si des documents manquent au dossier du candidat présenté, le bailleur doit le signaler au locataire sortant dans les plus brefs délais. S’il ne le fait pas, il ne peut refuser la candidature en invoquant l’absence de certains documents (consid. 10.1-10.2).

Résiliation

Résiliation

Défaut

Défaut

Analyse de l'arrêt TF 4A_239/2020

Virginie Rodigari

15 octobre 2020

Restitution anticipée et usage normal de la chose louée : rappels et précisions des droits et devoirs des parties au contrat

TF 4A_215/2020 du 5 août 2020

Procédure; recours contre une sentence arbitrale; motifs de recours; art. 393 let. e CPC

En vertu de l’art. 393 let. e CPC, la sentence issue d’un arbitrage interne peut être attaquée lorsqu’elle est arbitraire dans son résultat, notamment parce qu’elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier. Une constatation de fait est arbitraire au sens de cette disposition uniquement si le tribunal arbitral, à la suite d’une inadvertance, s’est mis en contradiction avec les pièces du dossier. La façon dont le tribunal arbitral exerce son pouvoir d’appréciation ne peut pas faire l’objet d’un recours ; le grief d’arbitraire est limité aux constatations de fait qui ne dépendent pas d’une appréciation, c’est-à-dire à celles qui sont inconciliables avec des pièces du dossier (consid. 4).

En l’espèce, la démonstration de la recourante est appellatoire et vise à substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l’arbitre. L’argumentation est ainsi irrecevable car ne s’inscrit pas dans le cadre de l’art. 393 let. e CPC (consid. 6).

Procédure

Procédure

TF 4D_42/2020 du 27 juillet 2020

Délai; procédure; début du délai; restitution du délai; art. 44 al. 2 et 50 LTF

En vertu de l’art. 44 al. 2 LTF, une communication contre signature du destinataire ou à un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative de distribution. L’absence du territoire suisse pour cause de maladie et l’impossibilité de rentrer en raison de la fermeture des frontières liée à la pandémie du Covid-19 n’est pas un motif suffisant pour obtenir la restitution du délai au sens de l’art. 50 LTF.

Délai

Délai

Procédure

Procédure

TF 4A_133/2020 du 22 juillet 2020

Prolongation; appréciation; fait notoire; art. 272 al. 1 et 2 CO

La pandémie du Covid-19 est un fait notoire. Dans le cas d’espèce, elle ne permet pas d’apporter une appréciation différente au regard de l’art. 272 al. 1 et 2 CO concernant la prolongation du bail à loyer. Cette circonstance pourra – cas échéant – être prise en compte au stade de l’exécution forcée du jugement.

Prolongation

Prolongation

TF 4A_304/2020 du 16 juillet 2020

Procédure; récusation; art. 47 ss CPC

La partialité d’un juge n’est pas remise en cause du seul fait que celui-ci prend des décisions contraires aux réquisitions ou conclusions soumises par une partie. Même établies, des erreurs de procédure ou d’appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement la suspicion de partialité ; seules des fautes particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves des devoirs du magistrat, peuvent avoir cette conséquence (consid. 5).

Procédure

Procédure

TF 4A_184/2020 du 15 juillet 2020

Bail à ferme; résiliation; fermage; utilisation de la formule officielle; volonté réelle et concordante; principe de la confiance; art. 282 et 298 al. 2 CO; 9 OBLF

Selon l’art. 298 al. 2 CO, le bailleur doit donner le congé en utilisant une formule officielle et indiquer au fermier la manière dont il doit procéder s’il entend contester le congé ou demander la prolongation du bail. Le contenu de la formule officielle est précisé à l’art. 9 OBLF. Le but de cette exigence légale est d’informer le locataire de ses droits. L’information doit être claire et compréhensible. Si la formule officielle ne remplit pas ces conditions de forme, le congé est nul (consid. 2).

Lorsque la volonté réelle et concordante des parties concernant une disposition contractuelle ne peut être établie, il convient de l’interpréter selon le principe de la confiance (consid. 3.3).

Bail à ferme

Bail à ferme

Résiliation

Résiliation

TF 4A_278/2020 du 9 juillet 2020

Conclusion; caractère onéreux du contrat de bail à loyer; délimitation du contrat de prêt à usage; art. 253, 305 et 307 CO

Le critère décisif pour différencier le contrat de prêt à usage du contrat de bail est le paiement du loyer. Le prêt à usage est un contrat gratuit (art. 305 CO) alors que le bail à loyer est un contrat onéreux. Dans le cas d’espèce, les parties ont expressément prévu qu’aucun loyer n’est dû et que l’utilisation de l’objet est gratuite. Le montant de CHF 200.- à titre de participation forfaitaire aux frais est conforme à l’art. 307 al. 1 CO et n’influence pas le caractère gratuit de la cession d’usage (consid. 1.2.2).

Conclusion du contrat

Conclusion du contrat

TF 5A_327/2020 du 3 juillet 2020

Faillite; prise d’inventaire; plainte LP; droit de rétention du bailleur; art. 95 s. et 98 LTF; 17 LP

Lorsque le litige a trait aux conditions de fond de la prise d’inventaire, que les autorités de poursuite examinent sommairement, il porte sur une mesure provisionnelle de nature conservatoire et entre dès lors dans le champ d’application de l’art. 98 LTF. Le recours ne peut ainsi être formé que pour se plaindre de la violation des droits constitutionnels. En revanche, si l’exécution de la prise d’inventaire est remise en cause, le recours peut être formé pour violation du droit, tel qu’il est délimité par les art. 95 s. LTF (consid. 2).

Insolvabilité-Faillite

Insolvabilité-Faillite

TF 4A_356/2020 du 1 juillet 2020

Procédure; motivation; art. 42 LTF

En vertu de l’art. 42 LTF, l’acte de recours adressé au Tribunal fédéral doit indiquer les conclusions et les motifs du recours. Ces derniers doivent exposer en quoi la décision attaquée viole le droit. Les conclusions doivent porter sur le sort des prétentions en cause, de sorte que la partie recourante ne peut se contenter de demander l’annulation de la décision attaquée. Elle doit préciser les points dont elle demande la modification (consid. 3.1).

Par ailleurs, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision attaquée et indiquer précisément en quoi elle estime que l’autorité précédente a méconnu le droit (consid. 3.2).

Procédure

Procédure

TF 4A_100/2020 du 1 juillet 2020

Faillite; résiliation; prolongation; sursis concordataire; suspension de la procédure; art. 295 al. 5 LP

Un procès concernant la résiliation du contrat de bail et une éventuelle prolongation du contrat ne porte pas sur une créance concordataire au sens de l’art. 295 al. 5 LP. La procédure en question n’est donc pas suspendue par un sursis concordataire.

Insolvabilité-Faillite

Insolvabilité-Faillite

Résiliation

Résiliation

Prolongation

Prolongation

TF 4A_452/2019 du 1 juillet 2020

Résiliation; résiliation anticipée; bonne foi; art. 264 al. 3 let. b CO

La restitution anticipée de la chose louée porte atteinte au principe pacta sunt servanda. Au premier chef, il incombe à celui qui entend se libérer prématurément de ses obligations contractuelles de faire en sorte que son cocontractant n’en subisse aucun dommage. Le bailleur n’est en principe pas tenu d’entreprendre lui-même des démarches afin de trouver un locataire de remplacement. En vertu de l’art. 264 al. 3 let. b CO, le locataire n’est libéré de son obligation que par des omissions ou des actes d’obstruction caractérisés du bailleur, c’est-à-dire par un comportement incompatible avec les règles de la bonne foi. Le juge exerce pour le surplus un large pouvoir d’appréciation dans l’examen de l’attitude adoptée par chacune des parties à la suite de la résiliation anticipée du contrat (consid. 4.6).

Résiliation

Résiliation

TF 4A_175/2020 du 30 juin 2020

Résiliation; loyer; demeure du locataire dans le paiement du loyer; résiliation immédiate; cas clair; art. 257d CO; 257 al. 1 CPC

Lorsque le locataire est en retard dans le paiement du loyer ou des charges, le bailleur peut lui fixer un délai de paiement et le menacer de résiliation à défaut de paiement. Si le locataire ne s’exécute pas, le bailleur peut résilier le contrat avec un effet immédiat, soit dans un délai de 30 jours pour la fin d’un mois en ce qui concerne les baux d’habitations ou de locaux commerciaux (art. 257d CO) (consid. 4.1). Lorsque plusieurs loyers sont dus, le paiement correspond au loyer du mois indiqué par le locataire (consid. 5.2.2).

Dans le cadre d’une action en expulsion en procédure sommaire (cas clair), le juge doit préalablement examiner la validité de la résiliation au regard des conditions de l’art. 257 al. 1 CPC (consid. 4.2).

En l’espèce, la recourante ne parvient pas à démontrer qu’il n’y avait pas d’arriéré dans les paiements du loyer.

Résiliation

Résiliation

Loyer

Loyer

TF 4A_596/2019 du 30 juin 2020

Diligence; résiliation; sous-location; usage normal de la chose louée; résiliation anticipée; hébergement d’un proche; mise à disposition en vertu d’une obligation légale de fidélité et d’assistance; art. 19, 253, 257f al. 3, 262 CO ; 159 al. 3 CC

Le bailleur peut résilier le bail de manière anticipée au sens de l’art. 257f al. 3 CO lorsque le locataire ne respecte pas ses obligations contractuelles en rapport à l’usage de la chose louée. Tel est le cas lorsqu’il sous-loue la chose sans requérir son consentement et que le bailleur aurait disposé d’un motif au sens de l’art. 262 al. 2 CO pour la refuser ou lorsqu’il procède à une substitution de locataire par la voie détournée de la sous-location.

Le locataire fait un usage normal de la chose louée lorsqu’il héberge des proches (conjoint, partenaire, concubin, enfants et amis). Il en va de même lorsqu’il met le logement à disposition d’un de ses proches envers qui il a une obligation légale d’entretien (art. 277 al. 2 CC) ou de fidélité et d’assistance (art. 159 al. 3 CC), quand bien même il n’occupe plus l’appartement lui-même. Dans le cas d’espèce, le bail liant la société locataire avait été conclu pour servir de logement à une personne physique. L’époux administrateur ayant vécu – d’abord seul puis avec son épouse – dans le logement ne fait qu’assumer ses obligations légales du droit de la famille envers son épouse dont il est séparé en lui laissant l’usage du logement. Il fait donc un usage normal de la chose louée, de sorte que le bailleur ne pouvait résilier le bail en vertu de l’art. 257f al. 3 CO (consid. 4.2).

Diligence

Diligence

Résiliation

Résiliation

Sous-location

Sous-location

Analyse de l'arrêt TF 4A_596/2019

Aurélie Gandoy

10 septembre 2020

Hébergement de l’épouse de l’administrateur de la société locataire après la séparation des époux

TF 4A_178/2020 du 29 juin 2020

Procédure; qualité pour recourir; radiation du rôle; frais et dépens; art. 32 al. 2, 71 et 76 al. 1 let. b LTF

En vertu de l’art. 76 al. 1 let b LTF, la qualité pour exercer le recours en matière civile devant le Tribunal fédéral suppose que la partie recourante ait un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. En droit du bail à loyer, dans le cadre d’un litige quant à la restitution de la chose après la résiliation du contrat, le locataire est dépourvu de cet intérêt digne de protection dès le moment où l’usage de la chose lui est effectivement retiré. Lorsque le retrait de l’usage survient alors que le Tribunal fédéral est déjà saisi, le recours demeure recevable mais la cause doit être rayée du rôle en application de l’art. 32 al. 2 LTF (consid. 5).

Le Tribunal fédéral statue sur les frais et dépens en tenant compte de l’état de chose existant avant le fait qui a mis fin au litige (art. 71 LTF et 72 PCF). Il tient compte de l’issue présumable du recours et impute les frais à la partie qui aurait probablement succombé. Si l’issue du recours n’est pas aisément reconnaissable, il impute les frais à la partie qui a provoqué la procédure ou à celle dans la sphère d’influence de laquelle s’est produit le fait qui a mis fin au litige (consid. 7).

Procédure

Procédure

TF 4A_162/2020 du 25 juin 2020

Résiliation; défaut; procédure; restitution à la fin du bail; avis des défauts; procès-verbal d’état des lieux de sortie; usure normale; remise en état; art. 260a, 267, 267a CO

En vertu de l’art. 267a al. 1 CO, le bailleur doit vérifier l’état de la chose louée lors de la restitution et aviser immédiatement le locataire des défauts dont celui-ci répond. L’avis des défauts doit être motivé et de simples références générales telles que « désordre dans le jardin » ne suffisent pas. Le procès-verbal d’état des lieux de sortie vaut avis pour les défauts s’il indique clairement les défauts dont le locataire est responsable et qu’il lui est remis (consid. 5).

Lorsque la chose présente des défauts, le locataire ne répond que de l’usure qui excède l’usure normale de la chose conformément à un usage conforme au contrat (art. 267 CO) (consid. 6-8).

Si le locataire modifie la chose louée sans l’accord du bailleur, il doit la remettre en état (art. 260a al. 2 CO). En l’espèce, les locataires ont comblé un biotope dont les matériaux avaient 25 ans au début du bail. Les frais de ceux-ci ne peuvent être mis à charge des locataires. Seuls les travaux d’enlèvement et de réaménagement peuvent être mis à leur charge, pour autant que les bailleresses allèguent et prouvent les frais y relatifs. Les bailleresses n’ont pas offert de preuve à cet égard (consid. 9).

Résiliation

Résiliation

Défaut

Défaut

Procédure

Procédure

Analyse de l'arrêt TF 4A_162/2020

Aurélie Gandoy

12 novembre 2020

Restitution de la chose louée et avis des défauts

TF 4A_262/2020 du 23 juin 2020

Procédure; motivation; art. 42 LTF

En vertu de l’art. 42 al. 1 LTF, le recours doit indiquer les conclusions et les motifs du recours. La partie recourante doit discuter les motifs de la décision attaquée et indiquer précisément en quoi elle estime que l’autorité précédente a méconnu le droit. S’il n’est pas indispensable qu’elle désigne les dispositions légales ou les principes non écrits qu’elle tient pour violés, son exposé doit permettre de comprendre quelles règles ont été prétendument transgressées (consid. 4).

Procédure

Procédure

TF 4A_284/2020 du 23 juin 2020

Procédure; recevabilité; récusation; décision incidente; art. 92 s. LTF

La décision prononçant le refus d’annuler des actes d’une procédure de récusation n’est pas une décision de récusation au sens de l’art. 92 LTF. Il s’agit d’une décision incidente (art. 93 LTF) intervenue au cours d’une procédure qui aboutira, cas échéant, à une récusation. Un recours devant le Tribunal fédéral n’est dès lors pas recevable (consid. 8).

Procédure

Procédure

TF 4A_238/2020 du 23 juin 2020

Généralité; conclusion; représentation; art. 32 CO; 105 LTF

Une régie peut valablement conclure un contrat au nom et pour le compte d’un tiers dont elle ne révèle pas l’identité (art. 32 al. 1 CO). La détermination des volontés des parties ou de leurs représentants ou encore des faits dont ils avaient connaissance relève de la constatation des faits et n’est en principe pas examiné par le Tribunal fédéral (art. 105 LTF) (consid. 7).

En l’espèce, le recours ne parvient pas à démontrer que les développements de l’instance précédente quant à l’identité de la bailleresse sont manifestement inexacts (art. 105 al. 2 LTF) (consid. 8).

Partie générale CO

Partie générale CO

Conclusion du contrat

Conclusion du contrat

TF 4A_314/2020 du 22 juin 2020

Procédure; qualité pour recourir; intérêt actuel; art. 76 al. 1 let. b LTF

Le recours contre une décision non encore motivée est introduit prématurément. Un recours au Tribunal fédéral contre le rejet de ce recours est irrecevable, faute d’intérêt actuel au sens de l’art. 76 al. 1 let. b LTF.

Procédure

Procédure

TF 4A_316/2020 du 22 juin 2020

Expulsion; résiliation; procédure; procédure en contestation du congé pendante; action en expulsion; art. 257 al. 1 CPC

Une action en expulsion peut être introduite quand bien même le congé pour non-paiement du loyer fait l’objet d’une procédure pendante (art. 257d CO). Dans ce cas, le Tribunal saisi en procédure sommaire pour l’expulsion doit trancher la question de la validité de la résiliation à titre préliminaire.

Expulsion

Expulsion

Résiliation

Résiliation

Procédure

Procédure

TF 4A_206/2020 du 3 juin 2020

Procédure; décision incidente; ordonnance de preuve; art. 93 al. 1 let. a LTF

Le recours au Tribunal fédéral n’est en principe recevable que contre les décisions finales (art. 90 LTF). L’art. 93 al. 1 let. a LTF autorise le recours séparé contre une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable. Il y a un tel préjudice lorsque la partie recourante subit un dommage qu’une décision favorable sur le fond ne fera pas complètement disparaître. Le dommage doit être de nature juridique (consid. 4).

En l’espèce, une ordonnance de preuve est une décision incidente dont les effets ne sont pas susceptibles de perdurer au-delà du jugement final. Elle ne peut dès lors faire l’objet d’un recours séparé au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF.

Procédure

Procédure

TF 4A_164/2020 du 2 juin 2020

Procédure; conclusion; procédure sommaire; action tendant au rejet de l’action; contrat simulé; principe de la confiance; art. 257 CPC

La requête introduite en procédure sommaire ne peut que faire l’objet d’une décision d’irrecevabilité, à l’exclusion d'une décision de rejet de l’action (consid. 5).

Il y a simulation lorsque deux ou plusieurs personnes créent délibérément l’apparence qu’un contrat est conclu entre elles alors que ce contrat diverge de leur réelle et commune intention. Le contrat simulé est nul et il n’oblige donc pas les parties. L’interprétation selon le principe de la confiance est déterminante (consid. 6).

Procédure

Procédure

Conclusion du contrat

Conclusion du contrat

TF 4A_179/2020 du 26 mai 2020

Procédure; question juridique de principe; sûretés; art. 74 al. 2 lit. a LTF; 257e CO

La notion de question juridique de principe au sens de l’art. 74 al. 2 lit. a LTF doit s’interpréter de manière restrictive. Il faut un intérêt général et urgent à ce que cette question soit clarifiée par le Tribunal fédéral pour permettre une pratique uniforme. Il faut par conséquent que de nombreuses affaires similaires soient jugées par les tribunaux inférieurs. Si tel n’est pas le cas, il faut démontrer qu’une décision sur cette question peut servir à orienter la pratique et ne concerne pas uniquement ce cas individuel (consid. 1.4).

Dans le cas d’espèce, la question de savoir si l’art. 257e CO s’applique par analogie dans le cas où la garantie n’est pas déposée sur un compte au nom du locataire mais sur celui d’un tiers non-partie au contrat de bail, constitue une constellation particulière telle qu’elle ne saurait être qualifiée de question juridique de principe (consid. 1.5).

Procédure

Procédure

TF 4A_623/2019 du 26 mai 2020

Procédure; loyer; résiliation; procédure sommaire; cas clair; loyer; compensation; art. 257 al. 1 CPC; 124 CO

Le Tribunal admet la cause en procédure sommaire lorsque l’état de fait n’est pas litigieux ou est susceptible d’être immédiatement prouvé et que la situation juridique est claire (art. 257 al. 1 CPC). La situation n’est pas claire si le défendeur présente des objections sur les faits fondées et concluantes qui ne peuvent être immédiatement réfutées et qui sont susceptibles d’ébranler la conviction acquise par le Tribunal (consid. 2). Dans le cas d’espèce, la question de savoir si la défenderesse était en demeure dans le paiement du loyer n’était pas claire, de sorte que le Tribunal ne pouvait rendre une décision au sens de l’art. 257 al. 1 CPC (consid. 3).

La déclaration de compensation (art. 124 CO) adressée au créancier doit être distinguée de l’exception de compensation invoquée en procédure. Pour justifier le remboursement de la dette de loyer, le recourant doit prouver qu’il a déclaré la compensation avant l’expiration du délai de paiement (consid. 4.1).

Procédure

Procédure

Loyer

Loyer

Résiliation

Résiliation

TF 4A_148/2020 du 20 mai 2020

Prolongation; procédure; pouvoir d’appréciation; assistance judiciaire; chance de succès; art. 272 ss CO; 117 CPC

Le locataire peut demander une prolongation du bail lorsque la fin du contrat aurait pour lui ou sa famille des conséquences pénibles, sans que les intérêts du bailleur le justifient (art. 272 al. 1 CO). Le Tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans la détermination de la nature et de la durée de la prolongation, qui n’est examinée qu’avec retenue par le Tribunal fédéral (consid. 2.1. et 2.3).

Une partie a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas des ressources suffisantes et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). Le critère déterminant est celui de savoir si une partie raisonnable disposant des moyens nécessaires intenterait le procès à ses propres frais. Les chances de succès doivent être établies au regard des circonstances existantes au moment du dépôt de la demande (consid. 3.1). En l’espèce, la demande du plaignant était dépourvue de chances de succès (consid. 3.2).

Prolongation

Prolongation

Procédure

Procédure

TF 4A_85/2020 - ATF 146 III 297 du 20 mai 2020

Procédure; convocation des parties aux débats principaux suite au dépôt d’une demande non motivée en procédure simplifiée; conséquence du défaut du défendeur à l’audience; art. 147, 234, 245, 246 CPC; 74 LTF

En procédure simplifiée, la demande n’a pas à être motivée au moment de son dépôt (art. 244 al. 2 CPC). Le juge notifie la demande au défendeur et cite les parties aux débats oraux (art. 245 al. 1 CPC) (consid. 2.1).

Lorsque le défendeur fait défaut à l’audience ainsi fixée, l’art. 223 al. 1 CPC ne s’applique pas par analogie et le juge ne doit pas convoquer les parties à une nouvelle audience (consid. 2.7).

Procédure

Procédure

Destiné à la publication

Destiné à la publication

Analyse de l'arrêt TF 4A_85/2020 - ATF 146 III 297

Patricia Dietschy

13 août 2020

Procédure simplifiée et défaut du défendeur aux débats principaux

TF 4A_153/2020 du 19 mai 2020

Résiliation; résiliation pour justes motifs; annulation de la résiliation; interprétation du congé; art. 266g, 271 a al.1 let. d, 271 al. 3 let. e CO

Le congé est annulable au sens de l’art. 271a al. 1 let. d CO lorsqu’il est donné pendant une procédure de conciliation ou judiciaire en rapport avec le bail. Cette disposition n’est pas applicable en cas de résiliation pour justes motifs au sens de l’art. 266g CO (art. 271a al. 3 let. e CO). Lorsqu’il y a un doute sur la caractère ordinaire ou extraordinaire de la résiliation par le bailleur, il convient d’interpréter ses déclarations selon le principe de la confiance (consid. 3.2.1).

En l’espèce, les recourants devaient de bonne foi se rendre compte que la résiliation intervenait pour des justes motifs. La résiliation faisait en effet mention « d’émissions de bruit, de lumière, d’odeur » et de « désaccords violents ». Le bail était ainsi devenu intolérable (consid. 3.2.2).

Résiliation

Résiliation

TF 4A_73/2020 du 18 mai 2020

Procédure; représentation; preuve de vie; résidence; art. 40 al. 2 LTF; 204 al. 3 lit. a CPC

La question de savoir si l’avocat disposait des pouvoirs de représentation en première et seconde instance peut rester indécise du moment qu’une nouvelle procuration, signée par le mandant et valable, est déposée auprès du Tribunal fédéral, ratifiant ainsi les actes du mandataire devant les instances précédentes (art. 40 al. 2 LTF) (consid. 3.1).

Lorsqu’il n’y a pas d’indice qu’une personne soit décédée et qu’elle n’a pas l’obligation de comparaître personnellement en raison de son domicile à l’étranger (art. 204 al. 3 lit. a CPC), il n’y a pas lieu d’instruire davantage ce point et exiger une preuve de vie de la partie. Cela d’autant plus que la partie est représentée par un avocat. Dans le même sens, il n’est pas nécessaire de confirmer officiellement le lieu de résidence de la partie puisque la signification des actes se fait auprès de son avocat en Suisse (consid. 3.2-3.3).

Procédure

Procédure

TF 4A_232/2020 du 14 mai 2020

Procédure; droit d’être entendu; procédure orale; caractère self-executing d’une norme; art. 29 al. 2 et 41 al. 1 let. e Cst.; 252 ss CPC

Le droit d’être entendu au sens de l’art. 29 al. 2 Cst. ne donne en tant que tel pas le droit à déposer une détermination écrite (consid. 3.1). La procédure de protection en cas clairs est soumise à la maxime des débats (art. 252 ss CPC). En première instance, la requête doit en général être formée par écrit et la jurisprudence retient que la réponse devrait également, en dérogation à l’art. 253 CPC, être formulée par écrit. Toutefois, un procédé oral reste exceptionnellement admissible de sorte qu’il n’en découle pas une violation du droit d’être entendu (consid. 3.2-3.3).

L’art. 41 al. 1 let. e Cst. donne mandat à la Confédération de garantir un logement à des conditions supportables mais n’a pas de caractère « self executing » et ne peut dès lors être invoqué au titre de droit fondamental (consid. 5.1).

Procédure

Procédure

TF 5A_232/2020 du 14 mai 2020

Procédure; généralité; cas clair; évacuation; droit d’être entendu; bail tacite; droit au logement; art. 29, 41 al. 1 let. e Cst. Féd.; 248 ss CPC; 38 et 182 Cst./Ge

Le droit d’être entendu ne confère pas nécessairement un droit de pouvoir déposer des déterminations écrites. La procédure de protection dans les cas clairs est soumise à la procédure sommaire (art. 248 ss CPC). Sauf dans les hypothèses de l’art. 255 CPC, la maxime des débats est applicable. La requête doit en règle générale être formée par écrit. Il devrait en aller de même pour la réponse. Un procédé oral est toutefois exceptionnellement admis, à condition qu’il soit démontré que le droit d’être entendu de la partie défenderesse a été garanti, notamment par la mise au procès-verbal des conclusions, contestations, objections et exceptions que la partie fait valoir (consid. 3).

Le fait de vivre depuis dix ans dans l’appartement du locataire défunt, d’avoir des contacts réguliers avec la régie, d’être solvable et de vouloir payer le loyer ne permet pas de pallier l’absence d’un bail tacite, de sorte que les recourants n’avaient pas de titre les autorisant à occuper le logement (consid. 4.2).

L’art. 41 al. 1 let. e Cst. impartit à l’Etat un mandat en matière de politique de logement mais ne confère aucun droit subjectif au justiciable à des prestations de l’Etat. La question de savoir si l’art. 38 Cst./GE confère un droit directement invocable n’est pas tranchée. L’art. 182 Cst./GE a un caractère programmatique et ne confère pas de droit directement invocable (consid. 5).

Procédure

Procédure

Divers

Divers

TF 4A_588/2019 du 12 mai 2020

Procédure; procédure de conciliation; comparution personnelle; défaut; art. 204 ss CPC

A teneur de l’art. 204 al. 1 CPC, les parties doivent comparaître en personne à l’audience de conciliation. L’art. 204 al. 3 let. b CPC dispense de cette obligation la partie qui est empêchée de comparaître pour cause de maladie, d’âge ou en raison d’autres justes motifs ; cette partie est alors autorisée à se faire représenter. Le silence de l’autorité suite à une annonce de représentation ne provoque pas une erreur équivalant à un juste motif. La partie qui ne se présente dès lors pas personnellement est défaillante (consid. 6.1). L’autorité de conciliation ne doit admettre un juste motif de dispense que de manière circonspecte. En particulier, l’existence de tensions entre les parties au sujet du litige ne constitue pas un juste motif permettant de ne pas comparaître personnellement à l’audience de conciliation (consid. 6.2).

Le défaut de la partie requérante a pour conséquence que sa requête est présumée retirée et doit être rayée du rôle (art. 206 al. 1 CPC). L’autorité ne peut pas rendre une proposition de jugement ou une autorisation de procéder (art. 209 s CPC (consid. 6.3).

Procédure

Procédure

TF 4D_18/2020 du 12 mai 2020

Procédure; recevabilité; valeur litigieuse; droit d’être entendu; art. 51 al. 1 let. a, 74 al. 1 let. a, 74 al. 2 let. a LTF; 29 al. 2 Cst. féd.

En cas de recours contre une décision finale, la valeur litigieuse est déterminée par les conclusions restées litigieuses devant l’instance précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF). Lorsque la valeur litigieuse de CHF 15'000.- applicable en vertu de l’art. 74 al. 1 lit. a LTF n’est pas atteinte et que le litige ne soulève pas de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert (art. 113 ss LTF) (consid. 1).

L’autorité doit motiver son jugement de sorte à permettre au recourant de se rendre compte de la portée de la décision afin de la contester, cas échéant, en connaissance de cause. A défaut, l’autorité viole le droit d’être entendu au sens de l’art. 29 al. 2 Cst. féd. (consid. 3.7).

Procédure

Procédure

TF 4A_484/2019 du 29 avril 2020

Conclusion; loyer; procédure; bail commun; reprise de dette; volonté des parties; contestation du loyer initial; qualité pour agir; consorité nécessaire; abus de droit; art. 253, 270 al. 1 CO; 70 CPC

La définition du bail à loyer (art. 253 CO) n’empêche pas qu’un bail commun soit convenu avec plusieurs locataires dont l’un d’eux n’occupera pas les locaux. L’existence d’un contrat commun ou d’un contrat de reprise de dette avec la personne qui n’entend pas occuper les locaux dépend de la volonté des parties (consid. 4.2.3). En l’espèce, les parties voulaient que le père « garant » soit partie au contrat en tant que colocataire à la place de sa fille.

Les colocataires sont consorts nécessaires pour les actions formatrices relatives au loyer. En cas de désaccord, l’un d’eux peut agir seul et attraire ses autres colocataires aux côtés du bailleur pour contester une hausse de loyer, requérir une baisse de loyer ou contester le loyer initial (consid. 4.4.3). L’abus de droit quant à l’invocation du concept de consorts nécessaires ne doit être admis que de manière restrictive (consid. 4.2.2).

Conclusion du contrat

Conclusion du contrat

Loyer

Loyer

Procédure

Procédure

TF 4A_451/2019 du 21 avril 2020

Loyer; procédure; formule officielle; motivation; loyer initial; première location; art. 269d, 270 CO

Lorsque l’usage de la formule officielle est obligatoire, elle impose au bailleur d’informer le locataire, lors de la conclusion d’un bail d’habitation, du loyer payé par le locataire précédent. S’il ne le fait pas, le contrat est nul en tant qu’il détermine le loyer (consid. 6).

Lorsqu’un logement est remis à bail pour la première fois ou qu’il a subi des transformations telles qu’il n’est plus le même par rapport au bail précédent, la formule alors remise au locataire doit indiquer qu’il s’agit d’une première location. En revanche, à eux seuls, des travaux d’entretien ou de rénovation même importants ne dispensent pas le bailleur d’indiquer le montant du loyer antérieurement perçu (consid. 8)

En cas de première location, il n’existe aucune majoration de loyer. Par conséquent, l’art. 270 al. 2 CO n’exige pas que le loyer fixé pour la première fois soit motivé dans la formule officielle (consid. 9).

Loyer

Loyer

Procédure

Procédure

Analyse de l'arrêt TF 4A_451/2019

Patricia Dietschy

11 juin 2020

Loyer initial : motivation de la formule officielle lors d’une première location et conséquence procédurale en cas de non-respect du délai de trente jours pour ouvrir action

TF 4A_157/2019 - ATF 146 III 346 du 21 avril 2020

Procédure; loyer; consorité nécessaire; besoin de protection sociale; loyer contrôlé; calcul du rendement; méthode absolue; art. 70 al. 1 CPC; 269, 269a et 270a CO

Les colocataires, en tant que consorts matériels nécessaires, doivent ouvrir action ensemble ou être mis en cause ensemble. L’action conjointe souffre de tempéraments en raison du besoin de protection sociale. Un locataire peut agir seul en annulation du congé mais doit assigner le ou les colocataires qui n’entendent pas s’opposer au congé aux côtés du bailleur (consid. 2.1-2.2).

La jurisprudence applicable à l’action en annulation du congé est également valable pour une action en fixation du loyer. En effet, le législateur a voulu octroyer à ces deux domaines le même niveau de protection (consid. 2.3.2.1).

Lorsqu’un immeuble sort du contrôle étatique (loyers contrôlés), il convient d’admettre que tant le bailleur que le locataire peuvent se prévaloir de l’application de la méthode absolue pour le calcul du rendement (consid. 3).

Procédure

Procédure

Loyer

Loyer

Destiné à la publication

Destiné à la publication

Analyse de l'arrêt TF 4A_157/2019 - ATF 146 III 346

Philippe Conod

16 juillet 2020

Protection contre les congés abusifs, protection contre les loyers abusifs, même combat ?

TF 4A_552/2019 du 21 avril 2020

Prolongation; conséquences pénibles; pesées des intérêts; art. 272 CO

La prolongation du bail au sens de l’art. 272 CO n’est possible que lorsque la résiliation cause des conséquences pénibles au locataire. Sans de telles conséquences, il n’y a pas lieu de procéder à une pesée des intérêts (art. 272 al. 1 et 2 CO). La prolongation du bail doit permettre d’éviter ou d’alléger les conséquences pénibles de la résiliation, et non simplement les reporter. Les conséquences inhérentes à la résiliation, telles que le déménagement ou encore le risque que le nouveau bail se chevauche avec l’ancien, ne constituent pas des conséquences pénibles au sens de l’art. 272 CO. Par ailleurs, la volonté d’utiliser la chose louée à un prix favorable durant une plus longue période ne saurait constituer un motif de prolongation (consid. 5.2).

Prolongation

Prolongation

TF 4A_90/2020 du 17 avril 2020

Procédure; recevabilité; art. 42 al. 2, 106 al. 2 LTF

Le Tribunal fédéral n’examine la violation des droits fondamentaux et des dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit motiver cette violation dans son recours et ne peut se contenter de renvoyer au dossier et aux développements y figurant.

Procédure

Procédure

TF 4A_130/2020 du 14 avril 2020

Procédure; objet du litige; révision; délai; motivation; art. 99 al. 2 LTF; 329 al. 1 CPC

Le recourant ne peut élargir l’objet du litige par de nouvelles conclusions auprès du Tribunal fédéral (art. 99 al. 2 LTF).

Le délai légal pour la demande de révision est de 90 jours à compter du moment où le requérant a eu connaissance des motifs lui permettant de demander la révision (art. 329 al. 1 CPC). Ce délai n’est pas prolongeable, même pour des motifs de santé. Le requérant doit en outre indiquer quel motif de révision il invoque et motiver sa demande. La demande de révision ne peut en effet pas avoir pour but de permettre un réexamen complet de l’affaire.

Procédure

Procédure

TF 4A_456/2019 du 8 avril 2020

Conclusion; rénovation; loyer; transaction judiciaire; interprétation; renonciation à une réduction de loyer; art. 1, 18, 260 al. 2 CO

La transaction judiciaire est un acte consensuel par lequel les parties mettent fin à leur litige ou à une incertitude au sujet de leur relation juridique. Elle s’interprète selon les règles applicables au contrat (art. 1 et 18 CO). Les art. 23 ss CO ne s’appliquent qu’avec restrictions (consid. 4.1). Le juge doit dès lors dans un premier temps rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective). Cette appréciation relève des faits. S’il ne parvient pas à établir l’intention des parties, il doit recourir à une interprétation selon le principe de la confiance (consid. 4.2).

En l’espèce, les parties ont convenu que la partie locataire renonçait à toute prétention pour les désagréments générés par les travaux de rénovation, également dans les locaux de substitution (consid. 4.3). Cette renonciation n’est pas contraire à l’art. 260 al. 2 CO (consid. 5).

Conclusion du contrat

Conclusion du contrat

Rénovations

Rénovations

Loyer

Loyer

TF 4A_135/2020 du 1 avril 2020

Procédure; décision préjudicielle et incidente; compétence de l’autorité de conciliation; art. 92 al. 1 LTF

En vertu de l’art. 92 al. 1 LTF, les décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral (consid. 7).

L’autorité de conciliation ne peut rendre une décision d’irrecevabilité que lorsqu’elle est manifestement incompétente. Dans le cas d’espèce, une des parties s’est prévalue de l’existence d’un contrat de sous-location. Or, lorsque la requête est fondée sur l’existence d’un bail à loyer, l’autorité de conciliation doit mener la conciliation à son terme et ne peut préjuger au fond de l’existence d’un tel bail (consid. 7.1).

La décision contre laquelle il est fait recours est le jugement sur appel demandant à l’autorité de conciliation de mener à bien la procédure de conciliation. En tant que telle, la décision attaquée ne porte pas sur la compétence de l’autorité au sens de l’art. 92 al. 1 LTF (consid. 7.1).

Procédure

Procédure

TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020

Conclusion; culpa in contrahendo; rupture des pourparlers; art. 2 al. 1 CC

En vertu du principe de la liberté contractuelle, chacun est libre d’entamer une négociation et de l’interrompre quand il le veut, dans les limites des règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC). La culpa in contrahendo repose sur l’idée que l’ouverture de pourparlers crée déjà une relation juridique entre les partenaires et leur impose des devoirs réciproques, soit en particulier celui de négocier sérieusement, conformément à leurs véritables intentions. Toutefois, ce n’est que dans des situations exceptionnelles qu’une culpa in contrahendo sera retenue en cas de rupture des pourparlers (consid. 4.2.1).

Lorsque le contrat en vue est soumis à des exigences de forme, une culpa in contrahendo pour rupture des pourparlers sera d’autant moins facilement admise. En effet, les prescriptions de forme ont précisément pour but de préserver les parties d’un engagement (consid. 4.2.2).

En l’espèce, le refus de signer seul le contrat de reprise de commerce alors qu’il était initialement prévu que celui-ci soit signé simultanément au contrat de bail n’engage pas la responsabilité précontractuelle des défendeurs (consid. 4.6).

Conclusion du contrat

Conclusion du contrat

TF 4A_103/2020 du 17 mars 2020

Procédure; recevabilité; décision incidente; préjudice irréparable; art. 90 et 91 s. LTF

En principe, seules les décisions finales peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral. Les décisions incidentes ou préjudicielles notifiées séparément et ne portant ni sur la compétence ni sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF et 92 LTF a contrario). Le préjudice doit être de nature juridique et ne doit pas pouvoir être supprimé par la décision finale favorable sur le fond (consid. 4).

Le refus de simplifier le procès ne cause pas de préjudice irréparable susceptible de se prolonger au-delà de la décision finale sur le fond (consid. 5).

Procédure

Procédure

TF 5A_764/2019 - ATF 146 III 303 du 10 mars 2020

Faillite; procédure; droit de rétention; prise d’inventaire; mesures provisionnelles; plainte LP; art. 268 CO; 17, 283 LP; 95 s. et 98 LTF

Si la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l’art. 98 LTF, seule peut être invoquée dans le recours en matière civile la violation de droits constitutionnels. A l’inverse, si la décision n’est pas de nature provisionnelle, le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu’il est délimité par les art. 95 s. LTF. De manière générale, les mesures provisionnelles au sens de l’art. 98 LTF sont les décisions à caractère temporaire qui règlent une situation juridique en attente d’une réglementation définitive au travers d’une décision principale ultérieure. Pour qualifier une mesure de provisionnelle, il faut déterminer si elle tranche l’affaire matériellement au fond avec l’autorité de la chose jugée, sur la base d’une appréciation complète des faits et du droit et sans que la décision finale ne soit réservée à une procédure principale (consid. 2.1).

Le droit de rétention du bailleur de locaux commerciaux est un droit de gage légal qui a pour but de garantir les loyers écoulés et du semestre courant (art. 268 al. 1 CO). Dans ce cadre, la prise d’inventaire est une mesure conservatoire (consid. 2.2).

Sur réquisition, l’office des poursuites examine sommairement et à titre préjudiciel si les conditions matérielles du droit de rétention sont remplies. Il ne peut refuser de dresser l’inventaire que si l’inexistence de ce droit est manifeste (consid. 2.3). Il a donc exceptionnellement une compétence de nature juridictionnelle pour décider du prononcé de la mesure conservatoire qui doit être validée par le juge civil, avant d’exercer son rôle classique tendant à exécuter cette mesure. Ainsi, lorsque le litige a trait aux conditions de fond de la prise d’inventaire, que les autorités de poursuite examinent sommairement, il porte sur une mesure provisionnelle de nature conservatoire et entre dès lors dans le champ d’application de l’art. 98 LTF ; le recours ne peut ainsi être formé que pour se plaindre de la violation des droits constitutionnels. En revanche, si l’exécution de la prise d’inventaire est remise en cause, le recours peut être formé pour violation du droit, tel qu’il est délimité par les art. 95 s. LTF (consid. 2.4).

Insolvabilité-Faillite

Insolvabilité-Faillite

Procédure

Procédure

Destiné à la publication

Destiné à la publication

TF 4A_495/2019 - ATF 146 III 82 du 28 février 2020

Généralités; loyer; nullité du loyer initial; prescription de l’action en restitution du trop-perçu; art. 270 CO; 62 ss et 67 CO

Lorsque l’usage de la formule officielle est obligatoire et que le bail est conclu sans qu’elle soit communiquée ou sans que la hausse de loyer par rapport à celui payé par le précédent locataire n’y soit motivée, le loyer fixé est nul (consid. 3.3). Le locataire peut dès lors agir en fixation judiciaire du loyer initial et en restitution du trop-perçu (consid. 3.4).

L’action en restitution se fonde sur les règles de l’enrichissement illégitime (art. 62 ss CO) et est soumise à la prescription de l’art. 67 CO (consid. 4.1.1). Le dies a quo du délai de prescription absolu est celui de l’exigibilité de la créance en enrichissement illégitime. Lorsque l’action en répétition porte sur plusieurs prétentions successives, comme des paiements de loyer, le dies a quo du délai de prescription absolu coïncide avec l’exigibilité de la prétention en enrichissement illégitime, soit au moment de chaque paiement indu (consid. 4.3.3).

Dispositions générales bail

Dispositions générales bail

Partie générale CO

Partie générale CO

Loyer

Loyer

Destiné à la publication

Destiné à la publication

Analyse de l'arrêt TF 4A_495/2019 - ATF 146 III 82

Blaise Carron

16 avril 2020

Nullité du loyer initial ; point de départ du délai de prescription absolu de l’action en restitution du trop-perçu

TF 4A_307/2019 du 28 février 2020

Prolongation; locaux commerciaux amovibles; nullité des conventions; art. 272 ss et 273c CO

Un bail dont les locaux loués se situent à un endroit fixe, mais devant être enlevés l’hiver, n’est pas un bail mobilier. En effet, la nature du contrat n’est pas influencée par une utilisation saisonnière et intermittente. Dès lors, la location d’un pavillon amovible, mais avec un emplacement fixe est un bail de locaux commerciaux auquel les art. 272 et 272b CO, relatifs à la prolongation du contrat, s’appliquent. Une convention excluant leur application est nulle (art. 273c CO) (consid. 10).

Prolongation

Prolongation

TF 4A_431/2019 du 27 février 2020

Conclusion; modification du contrat; actes concluants; art. 1 ss, 18 CO

La formation du contrat de bail est soumise aux art. 1 ss et 18 CO. Le contrat est conclu par un échange de manifestations de volonté réciproques et concordantes (art. 1 al. 1 CO). Les manifestations de volonté peuvent être tacites (art. 1 al. 2 CO). Pour déterminer si le bail a été conclu, le juge doit rechercher la commune et réelle intention des parties. Si une telle intention ne peut être déterminée, il doit recourir à l’interprétation selon le principe de la confiance (consid. 5.1).

La modification du contrat n’est qu’une modalité particulière de la formation du contrat et, partant, obéit aux mêmes règles que celles qui régissent la formation du contrat, soit aux art. 1 ss et 18 CO (consid. 5.2).

En l’espèce, la bailleresse connaissait l’inversion des logements entre les locataires, qui payaient chacun le logement qu’ils occupaient. Par conséquent, la bailleresse a accepté, par actes concluants, une modification des contrats de bail (consid. 5.4).

Conclusion du contrat

Conclusion du contrat

TF 4A_65/2020 du 26 février 2020

Expulsion; procédure; recevabilité; motivation du recours; art. 133 et 95 s. LTF

Le recours constitutionnel subsidiaire n’entre en considération que lorsque le Tribunal fédéral n’entre pas en matière sur le recours en matière civile (consid. 1).

Le recourant doit motiver les raisons pour lesquelles la décision contestée viole le droit (art. 95 s. LTF) et ne peut se contenter de réaffirmer les positions juridiques adoptées devant l’instance précédente. Il doit au contraire critiquer les considérations de celle-ci et expliciter la manière dont elle viole le droit fédéral (consid. 2.1).

Expulsion

Expulsion

Procédure

Procédure

TF 4A_20/2020 du 26 février 2020

Expulsion; résiliation; procédure; nullité de la résiliation; nullité du jugement précédent; moyens nouveaux; art. 99 al. 1 LTF

La question de la nullité de la résiliation est une question de droit qui doit être examinée d’office, en tout temps et par toute autorité. Elle peut également être soulevée devant le Tribunal fédéral sans tomber sous l’interdiction de moyens nouveaux au sens de l’art. 99 al. 1 LTF. Par contre, la nullité s’apprécie au regard des faits établis par la première instance ou des faits dont le complément doit être admis (consid. 5.1 et 5.3).

S’agissant des jugements, leur nullité ne doit être admise que si le défaut qu’ils contiennent est particulièrement grave, s’il est évident ou du moins facilement reconnaissable et si la sécurité juridique n’est pas sérieusement compromise par la présomption de nullité. Le fait que la décision soit fondée sur les faits retenus par l’autorité et non pas sur la vérité matérielle n’est pas un motif de nullité (art. 153 al. 2 CPC) (consid. 5.2).

Expulsion

Expulsion

Résiliation

Résiliation

Procédure

Procédure

TF 4A_621/2019 du 26 février 2020

Résiliation; diligence; égards envers les voisins; art. 257f CO

Le locataire a une obligation de diligence dans l’usage de la chose louée et une obligation d’égard envers les voisins. Si, malgré un avertissement écrit du bailleur, le locataire persiste à violer ses obligations et rend le maintien du contrat insupportable, le bailleur peut le résilier avec effet immédiat. En cas de baux d’habitation ou de locaux commerciaux, le bailleur peut résilier le contrat moyennant un délai de congé de 30 jours pour la fin d’un mois (art. 257f CO). La validité d’un tel congé fait appel au pouvoir d’appréciation du juge (art. 4 CC) (consid. 3.1).

Dans le cas d’espèce, l’autorité précédente n’a pas violé le droit ou recouru à une appréciation arbitraire en retenant que la recourante avait rendu le maintien du bail insupportable en raison de ses contrôles excessifs et de son comportement agressif (consid. 3.5).

Résiliation

Résiliation

TF 4A_411/2017 et 4A_333/2019 du 21 février 2020

Procédure; résiliation; prolongation; révision; art. 328 CPC

La révision « propter nova » peut être demandée lorsque la partie découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants, qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente (art. 328 al. 1 let. a CPC). La révision « propter falsa » peut être demandée lorsqu’une procédure pénale établit que la décision a été influencée au préjudice du requérant par un crime ou un délit (art. 328 al. 1 let. b CPC) (consid. 3.1). Ces deux voies de révision coexistent et la révision « propter falsa » requiert clairement qu’une procédure pénale conduite à son terme établisse le crime ou délit dont il est question (consid. 3.5).

En l’espèce, l’invocation d’un faux témoignage concernant le motif de la résiliation devait faire l’objet d’une procédure pénale pour ouvrir la voie à une révision propter falsa, et ne pouvait être invoquée comme motif propter nova. Les faits soulevés, intervenus avant les délibérations, devaient toutefois être pris en compte pour statuer sur la prolongation du bail (consid. 3.6 et 4).

Procédure

Procédure

Résiliation

Résiliation

Prolongation

Prolongation

Révision

Révision

Analyse de l'arrêt TF 4A_411/2017 et 4A_333/2019

François Bohnet

16 avril 2020

Motif du congé et révision : nouvel épisode

TF 4A_120/2019 du 20 février 2020

Procédure; transaction judiciaire; révision; art. 328 al. 1 let. c CPC

Une partie peut demander la révision d’une décision entrée en force lorsqu’elle fait valoir que la transaction judiciaire n’est pas valable (art. 328 al. 1 let. c CPC). Dans ce cas, elle doit invoquer et motiver spécifiquement les motifs rendant cette transaction non valable. Dans le cas d’espèce, le recourant n’a pas invoqué le fait que la transaction judiciaire n’avait pas été signée par l’ensemble des défendeurs, formant pourtant une consorité nécessaire. Ce grief n’est dès lors pas examiné par le Tribunal fédéral (consid. 2).

Procédure

Procédure

TF 4A_51/2020 du 19 février 2020

Procédure; recevabilité; décision incidente; préjudice irréparable; art. 90 et 92 s. LTF

En principe, seules les décisions finales peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral. Les décisions incidentes ou préjudicielles notifiées séparément et ne portant ni sur la compétence ni sur une demande de récusation ne peuvent faire l’objet d’un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou lorsque l’admission d’un recours peut conduire immédiatement à une décision finale (art. 93 al. 1 let. a et b LTF et 92 LTF a contrario). Le préjudice doit être de nature juridique et ne doit pas pouvoir être supprimé par la décision finale. Les exceptions de l’art. 93 al. 1 LTF doivent être admises de manière restrictive (consid. 2.1).

Dans le cas d’espèce, la décision de renvoi du tribunal supérieur dont il est fait recours est une décision incidente. Cette décision ne crée pas de préjudice irréparable, de sorte que le recours contre celle-ci est irrecevable (consid. 2.2).

Procédure

Procédure

TF 4A_416/2019 - ATF 146 III 185 du 5 février 2020

Procédure; procédure de conciliation; renonciation à la procédure; comparution personnelle; défaut; art. 197 ss CO

En vertu de l’art. 197 CPC, l’action au fond doit en principe être précédée d’une tentative de conciliation. Les parties peuvent renoncer d’un commun accord à la procédure de conciliation lorsque la valeur litigieuse excède CHF 100'000.- (art. 199 al. 1 CPC). Cette limite a été voulue par le législateur pour restreindre les possibilités des parties de renoncer à une conciliation, de sorte que la renonciation à la conciliation n’est pas possible pour une valeur litigieuse inférieure (consid. 1 et 4.1). La renonciation à l’audience équivaut à une renonciation à la procédure de conciliation (consid. 4.2.2).

Les parties doivent comparaître personnellement à l’audience de conciliation (art. 204 CPC). Le défaut du demandeur a pour conséquence que la requête est considérée comme retirée ; si le défendeur fait défaut, l’autorité procède comme si les parties n’ont pas trouvé d’accord, et délivre cas échéant l’autorisation de procéder (art. 206 CPC) (consid. 4.3).

Lorsque le défendeur informe d’avance l’autorité qu’il n’entend pas se présenter à l’audience de conciliation, celle-ci ne peut dispenser le demandeur de comparaître. Elle doit maintenir la procédure, et en cas de défaut du défendeur, procéder comme si la procédure n’avait pas abouti à un accord (art. 206 al. 2 CPC) (consid. 4.5).

Procédure

Procédure

Destiné à la publication

Destiné à la publication

Analyse de l'arrêt TF 4A_416/2019 - ATF 146 III 185

Guillaume Jéquier

12 mars 2020

Obligation de comparaître personnellement et autres aspects de procédure sur la conciliation en matière de bail

TF 4A_326/2019 du 4 février 2020

Procédure; assistance judiciaire; art. 117 ss CPC

Une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas des ressources nécessaires et que la cause n’est pas dépourvue de chance de succès (art. 117 CPC). Le requérant doit justifier sa situation de fortune et de revenus et en présenter les moyens de preuve (art. 119 al. 2 CPC). Il a une obligation de coopération (Mitwirkungsobliegenheit), de sorte que la maxime inquisitoire est restreinte (consid. 3.3).

Dans le cas d’espèce, en raison des ambiguïtés des informations données par le requérant et l’absence de preuve quant à son indigence, les instances précédentes n’ont pas violé le droit en lui refusant l’assistance judiciaire (consid. 3.4).

Procédure

Procédure

TF 4A_530/2019 du 4 février 2020

Loyer; majoration de loyer; validité de l’avis de majoration; primauté du droit fédéral; art. 269 s., 269d al. 1 et al. 2 let. b CO

Le bailleur peut en tout temps majorer le loyer avec effet au prochain terme de résiliation (art. 269d al. 1 CO). L’avis de majoration doit être effectué au moyen d’une formule officielle et parvenir au locataire dix jours au moins avant le début du délai de résiliation. Le bailleur doit indiquer les motifs de la majoration de manière précise. Une motivation manquante ou insuffisante entraîne la nullité de l’avis de majoration (art. 269d al. 2 let. b CO) (consid. 7).

En l’espèce, le bail était soumis au règlement municipal de Genève fixant les conditions de location des logements à caractère social de la Ville. Toutefois, cette dernière ne pouvait se contenter de motiver la majoration sur la base du règlement. En effet, en raison de la primauté du droit fédéral, l’application de ce règlement ne peut aboutir à un résultat contraire aux art. 269 s. CO. L’avis aurait dès lors dû également se référer aux dispositions déterminantes du droit fédéral et est dès lors nul (consid. 8).

Loyer

Loyer

TF 4A_208/2019 du 30 janvier 2020

Procédure; procédure de conciliation; comparution personnelle; double tentative de conciliation; art. 204 ss CPC

Les parties doivent comparaître personnellement à l’audience de conciliation (art. 204 al. 2 CPC). L’autorité de conciliation ne peut les en dispenser que dans les cas de l’art. 204 al. 3 CO. Les conséquences du défaut de comparution sont réglées à l’art. 206 CPC. Une autorisation de procéder délivrée par l’autorité de conciliation alors que les deux parties n’ont pas comparu en personne n’est pas valable en vertu de l’art. 206 al. 3 CPC (consid. 3.1).

Le législateur n’a pas voulu imposer une double tentative de conciliation, raison pour laquelle les actions précédées d’une requête de mesures provisionnelles ne doivent pas faire l’objet d’une conciliation (art. 198 let. h CPC) (consid. 3.2).

Dans le cas d’espèce, les parties ont valablement tenté une première conciliation dans une procédure dont la cause a été rejetée, faute de qualité pour agir. Dans la seconde procédure introduite, les parties ne se sont pas présentées personnellement à l’audience de conciliation. Toutefois, il y a lieu d’admettre que la conciliation a été tentée entre les personnes qui auraient pu liquider le litige, puisque représentées par les mêmes organes, et que la répéter dans cette seconde action est dépourvu de sens (consid. 3.3).

Procédure

Procédure

TF 4A_108/2019 du 22 janvier 2020

Conclusion; défaut; erreur essentielle; surface de la chose louée; art. 23 s. CO

En vertu de l’art. 23 CO, le contrat n’oblige pas celle des parties qui, au moment de conclure, était dans une erreur subjectivement et objectivement essentielle. Tel est notamment le cas lorsque l’erreur porte sur un fait que la loyauté commerciale permettait de considérer comme un élément nécessaire du contrat (art. 24 al. 1 ch. 4 CO). Une invalidation partielle du contrat est possible lorsque la prestation affectée du vice est divisible et que l’on peut admettre que les deux parties auraient conclu le contrat avec une prestation réadaptée pour tenir compte de ce vice (consid. 2.1.1 et 2.1.3).

En matière de bail à loyer, la surface à louer est un élément d’appréciation important pour décider ou non de conclure un contrat de bail à un certain loyer. Bien qu’une marge d’erreur puisse être admise, une différence supérieure à 10% constitue une erreur essentielle (consid. 2.1.2).

En l’espèce, une différence de surface de 4,15% a été jugée comme une erreur objectivement essentielle. En effet, entre deux logements de surface et de loyer différents, les locataires ont pris l’appartement correspondant au loyer le plus élevé pour avoir le plus grand logement, de sorte que le motif de leur choix était parfaitement reconnaissable pour la bailleresse. La surface louée, en tant que critère déterminant pour fixer le loyer, était donc un fait que la loyauté commerciale permettait objectivement de considérer comme un élément nécessaire du contrat (consid. 2.3).

Conclusion du contrat

Conclusion du contrat

Défaut

Défaut

TF 4A_443/2019 du 20 janvier 2020

Prolongation; pouvoir d’appréciation; examen limité du Tribunal fédéral; art. 272 al.1; 272b al. 1 CO

Lorsque le locataire demande une prolongation au sens de l’art. 272 al. 1 et 272b al. 1 CO, le juge apprécie librement, selon les règles du droit et de l’équité, s’il y a lieu de prolonger le bail et, dans l’affirmative, pour quelle durée (au maximum quatre ans). Il doit procéder à la pesée des intérêts en présence et tenir compte du but d’une prolongation, consistant à donner du temps au locataire pour trouver des locaux de remplacement. Le Tribunal fédéral ne contrôle qu’avec retenue une décision de dernière instance cantonale prise dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (consid. 9).

En l’espèce, la deuxième instance a accordé la prolongation maximale de quatre ans sans que son appréciation ne puisse justifier l’intervention du Tribunal fédéral. Elle a tenu compte de l’absence d’urgence pour les bailleresses de vendre leur bien et de la difficulté pour les locataires de trouver un logement comparable (consid. 10-11).

Prolongation

Prolongation

TF 4A_396/2019 du 16 janvier 2020

Résiliation; prolongation; travaux restreignant l’usage de la chose louée; art. 271, 272 CO

Un congé est annulable s’il contrevient aux règles de la bonne foi (art. 271 al. 1 CO). Est pertinent le motif réel de l’auteur de la résiliation au moment où elle survient. Ne contrevient pas à la bonne foi un congé donné en perspective de travaux restreignant considérablement l’usage de la chose louée. Au moment de la résiliation, le bailleur doit disposer d’un projet suffisamment mûr et élaboré lui permettant de constater concrètement que la présence du locataire entraverait les travaux. Le projet ne doit par ailleurs pas paraître objectivement impossible en raison d’une incompatibilité évidente avec les règles du droit public, avec pour conséquence que le bailleur n’obtiendra certainement pas les autorisations nécessaires (consid. 3.1).

En l’espèce, au moment de la résiliation, le Tribunal de première instance a retenu que le bailleur disposait d’un projet suffisamment concret, réalisable et réaliste. Les locataires échouent à démontrer une violation du droit fédéral par l’instance précédente (consid. 3.2-3.5).

Résiliation

Résiliation

Prolongation

Prolongation

TF 4A_503/2019 du 6 janvier 2020

Loyer; procédure; contestation du loyer initial; pouvoir d’examen du Tribunal fédéral; arbitraire; art. 270 al. 1 CO; 105 al. 1 et 2 LTF

Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu’elles n’aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l’essentiel de façon arbitraire au sens de l’art. 9 Cst., et que la correction du vice soit susceptible d’influer sur le sort de la cause (consid. 2.2).

En vertu de l’art. 270 al. 1 CO, le locataire qui considère que le loyer initial est abusif peut le contester dans les 30 jours qui suivent la réception de la chose. Lorsque les parties ont conclu de manière successive plusieurs contrats, et que le locataire se trouve déjà en possession de la chose louée, le délai pour contester le loyer initial commence à courir avec la conclusion du nouveau contrat (consid. 3.2). Dans le cas d’espèce, le locataire ne démontre pas en quoi le jugement de l’instance précédente en ce sens serait arbitraire (consid. 3.3).

Loyer

Loyer

Procédure

Procédure

TF 4A_590/2019 du 6 janvier 2020

Procédure; expulsion du locataire; droit d’être entendu; report d’audience; art. 29 al. 2 Cst. féd.

Le droit d’être entendu constitue un moyen d’éviter qu’une procédure judiciaire n’aboutisse à un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure. Lorsqu’on ne voit pas quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu exercer sur la procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée.

En l’espèce, la décision ne saurait être annulée au motif que les défendeurs se sont vus refuser un second report d’audience, demandé tardivement, et dont la motivation ne convainc pas. De plus, les défendeurs n’indiquent pas quels arguments de fait ou de droit qu’ils auraient soulevés à l’audience et qui auraient été propres à changer l’issue de la procédure (consid. 6.)

Procédure

Procédure

Expulsion

Expulsion

TF 4A_539/2019 du 6 janvier 2020

Procédure; consorité nécessaire; art. 70 al. 1 CPC; 602 al. 2 CC

Les héritiers succédant à un défunt locataire dans sa relation contractuelle doivent exercer en commun les droits y relatifs et sont donc des consorts nécessaires (art. 602 al. 2 CC et 70 al. 1 CPC). L’héritier qui entend agir seul doit le faire aussi bien à l’encontre du bailleur que de ses consorts (consid. 6).

Lorsque les filles majeures du défunt vivent encore dans le logement, elles conservent un intérêt au maintien du bail, ce qui exclut une sortie tacite du contrat de ces dernières. La mère locataire devait dès lors agir en annulation du congé ou en prolongation du bail conjointement avec ses filles, ou les attraire dans le procès en qualité de défenderesses dès le stade de la conciliation (consid. 7).

Procédure

Procédure

Analyse de l'arrêt TF 4A_539/2019

Xavier Rubli

14 mai 2020

Bail commun, consorité nécessaire, héritiers et intérêt au maintien du bail

TF 4D_65/2019 du 19 décembre 2019

Procédure; valeur litigieuse; motivation du recours; art. 42 al. 1 et 2; 51; 74 al. 1 let. a; 106 al. 2 et 116 ss LTF

Lorsque le recours devant le Tribunal fédéral ne porte que sur les frais de la procédure cantonale, et que l’objet du litige en instance cantonale est également limité aux frais, la valeur litigieuse de la procédure introduite devant le Tribunal fédéral correspond au montant du litige devant l’instance inférieure (art. 51 LTF) (consid. 2.1).

Les recours auprès du Tribunal fédéral ne sont recevables que s’ils sont suffisamment motivés (art. 42 al. 1 et 2 LTF). En cas de recours constitutionnel subsidiaire, le recourant doit invoquer la violation de ses droits constitutionnels et exposer de manière claire et détaillée en quoi ceux-ci auraient été violés (art. 106 al. 2 et 117 LTF) (consid. 2.2).

Procédure

Procédure

TF 4A_151/2019 du 9 décembre 2019

Défaut; résiliation; défaut de la chose louée; modification du contrat; congé prétexte; art. 269d al. 1 et 3; 271 CO

L’autorité cantonale a retenu que lorsque le contrat de bail indique que la locataire dispose d’un emplacement de parking délimité sur plan, mais que ce dernier manque de précision, l’usage entrepris par la locataire depuis le début du bail est déterminant, faute d’opposition de la bailleresse. La réduction du nombre de places de parc sans compensation constitue une modification du contrat en défaveur de la locataire qui rend obligatoire l’emploi d’une formule officielle et la chose est alors affectée d’un défaut. En l’espèce, le congé donné au motif que la locataire ne respectait pas les règles de parcage constituait un prétexte. Les diverses oppositions de la locataire représentaient le véritable motif du congé, qui a donc été annulé (consid. 2).

La bailleresse échoue à démontrer que le jugement de l’instance précédente était arbitraire et violait le droit fédéral (consid. 3).

Défaut

Défaut

Résiliation

Résiliation

TF 4A_370/2019 du 21 novembre 2019

Procédure; procédure en protection des cas clairs; bonne foi; art. 252 s. et 257 CPC

Dans le cadre d’une procédure sommaire en protection des cas clairs, le Tribunal fonde sa décision aussi bien sur la demande que la prise de position de la partie défenderesse, quand bien même cette dernière conclut au rejet de la demande (art. 252 s. CPC). La prise de position de la partie défenderesse peut rendre le cas pas clair par des objections motivées et concluantes. Au contraire, la réponse de la défenderesse peut avoir pour conséquence de donner aux faits la clarté nécessaire à une décision (consid. 1.6).

Une partie à la procédure agit de manière contraire à la bonne foi si elle présente des réclamations formelles à un stade avancé de la procédure, alors qu’elle aurait pu le faire antérieurement, aux seules fins d’éviter une issue défavorable de la procédure (consid. 1.8).

Procédure

Procédure

TF 4A_639/2018 du 21 novembre 2019

Résiliation; prolongation du bail; besoin propre et urgent du bailleur; annulation du congé; prolongation du bail; art. 271a al. 1 let. e; 271a al. 3 let. a CO

Chaque partie est en principe libre de résilier le bail pour la prochaine échéance contractuelle, dans la limite de la bonne foi (art. 271 s. CO) (consid. 4). En vertu de l’art. 271a al. 3 let. a CO, le congé est présumé être contraire à la bonne foi lorsqu’il est donné dans les trois ans après la fin d’une procédure judiciaire, sauf si le bailleur établi que lui-même ou un de ses proches ont un besoin propre et urgent d’utiliser les locaux. L’existence du besoin propre et urgent, et donc la validité du congé, s’apprécie au moment de la résiliation (consid. 5.1-5.2).

Le besoin est propre lorsqu’il est nécessaire pour le bailleur lui-même ou l’un de ses proches. Il doit par ailleurs être temporellement et matériellement urgent. Temporellement, le besoin doit être immédiat. Dans le cas d’une résiliation fondée sur l’art. 271a al. 3 let. a CO, tel est le cas lorsque le besoin est susceptible de se concrétiser entre la date indiquée dans la résiliation et la date pour laquelle une résiliation est possible après la fin du délai de trois ans de l’art. 271a al. 1 let. e CO. Le besoin doit en outre être actuel, de sorte qu’un besoin futur, simplement possible, ne suffit pas. Matériellement, le besoin est urgent s’il est réel, soit que les motifs invoqués revêtent objectivement une certaine importance et qu’on ne peut raisonnablement attendre du bailleur qu’il renonce à utiliser les locaux loués. Lorsqu’un besoin propre et urgent du bailleur est admis, une prolongation du bail n’est pas forcément exclue (consid. 5.3).

En l’espèce, le fait pour la bailleresse d’avoir dû résilier le bail 11 mois avant la nécessité de pouvoir disposer de son logement, en raison de la possibilité de résilier le bail qu’une fois par année, ne permet pas de nier le caractère immédiat de son besoin. Ce fait doit par contre être pris en considération dans le cadre de l’examen de la prolongation du bail (consid. 5.2.2).

La prolongation du bail (art. 272 CO) n’a de sens que si le report du congé permet d’espérer une atténuation des conséquences pénibles qu’entraînerait ce congé et laisse prévoir qu’un déménagement ultérieur présenterait moins d’inconvénients pour le locataire, lequel ne saurait, en revanche, invoquer les conséquences nécessairement liées à la résiliation du bail en tant que telle (consid. 6.1). Le besoin propre du bailleur doit être pris en compte dans la pesée des intérêts (consid. 5).

Résiliation

Résiliation

Prolongation

Prolongation

TF 4A_653/2018 et 4A_657/2018 du 14 novembre 2019

Interprétation de la volonté des parties; interprétation des conclusions; art. 18 al. 1 CO; 221 al. 1 lit. b CPC

La volonté des parties s’interprète conformément à l’art. 18 al. 1 CO. Le Tribunal doit d’abord établir la volonté réelle et concordante des parties. S’il n’y parvient pas, il convient d’effectuer une interprétation objective des déclarations selon le principe de la confiance. Cette interprétation s’effectue sur la base de la lettre des déclarations et au regard de l’ensemble des circonstances (consid. 5.1).

La demande doit contenir les conclusions (art. 221 al. 1 lit. b CPC). Celles-ci s’interprètent selon le principe de la bonne foi et notamment au regard de la motivation de la demande (consid. 6.3). Dans le cas d’espèce, il ressort de la formulation des conclusions par le demandeur ainsi que par sa motivation qu’il considérait les deux conclusions successives comme dépendantes l’une de l’autre. Dès lors, en rejetant la première conclusion, l’instance précédente ne pouvait traiter la seconde indépendamment (consid. 6.4-6.5).

Conclusion du contrat

Conclusion du contrat

Procédure

Procédure

TF 2C_927/2018 du 13 novembre 2019

Droit public; compétence de l’Office du logement en matière de contrôle des loyers des coopératives d’habitation du personnel de la Confédération; légalité d’une sous-délégation législative; art. 253b al. 3 CO ; 46 al. 1 LOG ; 60 al. 1 OLOG ; 9 O-DEFR

Conformément à l’art. 253b al. 3 CO, les dispositions du CO concernant la protection contre les loyers abusifs ne sont pas applicables aux locaux d’habitation en faveur desquels : 1) des mesures d’encouragement ont été prises par les pouvoirs publics et 2) dont le loyer est soumis au contrôle d’une autorité. Sur ce dernier point, la question de savoir si l’autorité exerce concrètement un contrôle n’est pas pertinente. Lorsque ces deux conditions sont données, la compétence de l’autorité administrative est exclusive (consid. 4).

L’art. 54 LOG dispose que le contrôle des loyers des logements faisant l’objet de mesures d’encouragement relève de la compétence de l’Office fédéral du logement, sans préciser si tel est également le cas pour les loyers des coopératives d’habitation du personnel de la Confédération. Une telle compétence découle en revanche de l’art. 9 de l’ordonnance du DEFR sur les coopératives d’habitation du personnel de la Confédération, adoptée sur sous-délégation du Conseil fédéral (art. 60 al. 1 OLOG en lien avec l’art. 46 al. 1 LOG). La sous-délégation au DEFR est conforme à la LOG par une application par analogie de l’art. 59 al. 5 LOG (consid. 5 et 6).

Dès lors, l’Office fédéral du logement est valablement compétent pour statuer en matière de contrôle des loyers, des litiges survenant pour les logements encore soumis à la LCAP, en l’espèce une coopérative d’habitation pour le logement du personnel de la Confédération (consid. 6.6 et 7).

Droit public

Droit public

TF 4A_425/2019 du 11 novembre 2019

Généralité; loyer; avis de modification du contrat; majoration du loyer; primauté du droit fédéral; art. 269 ss CO; 49 Cst. féd.

Le fait pour la Ville de Genève d’informer les locataires – par le biais de la formule officielle et à titre de modification du contrat – que le bail sera à l’avenir soumis à un règlement fixant les conditions de location des logements à caractère social n’apporte aucune modification des relations contractuelles. Cela ne correspond en particulier pas (encore) à une majoration de loyer permettant aux locataires de revendiquer la protection des art. 269 et 269a CO. De manière générale, l’application du règlement devra respecter le droit fédéral (art. 49 Cst. féd.) et ne pourra aboutir à un résultat contraire aux art. 269 ss CO (consid. 8).

Divers

Divers

Loyer

Loyer

TF 1C_471/2018 du 7 novembre 2019

Droit public; droit public du logement; rendement admissible pour les logements bénéficiant de l’aide financière des pouvoirs publics; art. 269 CO

L’art. 269 CO définissant le loyer abusif vaut également pour les logements en faveur desquels des mesures d’encouragement ont été prises par les pouvoirs publics et dont le loyer est soumis au contrôle d’une autorité. En l’absence de plan de hausses de loyers signifié à l’entrée dans les locaux, l’examen de la conformité des loyers se fait sur toute la période de contrôle exercé par les pouvoirs publics. Toutefois, les critères applicables en cas de loyers libres ne peuvent être purement et simplement transposés aux loyers des logements contrôlés par l’Etat. Il convient en effet de tenir compte des efforts consentis dans la durée par les pouvoirs publics et les propriétaires (consid. 2.2). En l’espèce, un léger dépassement du rendement admis par la jurisprudence au sens l’art. 269 CO, soit 0.81% au lieu de 0.5%, n’est pas excessif au regard des contraintes découlant notamment de l’application de la loi vaudoise sur le logement et de son règlement d’application (consid. 2.3).

Droit public

Droit public

TF 4A_191/2019 - ATF 146 III 47 du 5 novembre 2019

Procédure; décision de non-entrée en matière de l’autorité de conciliation; incompétence manifeste; art. 59 al. 1, 200 al. 1 CPC

Pour juger de la compétence matérielle de l’autorité de conciliation paritaire au sens de l’art. 200 al. 1 CPC, il faut en principe partir des prétentions du demandeur. Lorsque le demandeur fonde sa requête sur l’existence d’un bail à loyer d’habitation ou de locaux commerciaux, l’autorité de conciliation paritaire au sens de l’art. 200 al. 1 CPC doit mener la procédure de conciliation et ne peut pas préjuger au fond de l’existence d’un tel bail (consid. 4.1 et 4.3). S’il s’avère que l’autorité de conciliation paritaire est manifestement incompétente, elle peut mettre fin à la procédure par une décision de non-entrée en matière (consid. 4.3).

Dans le cas d’espèce, il ressort de la requête du demandeur que le bail portait uniquement sur une surface d’emplacement d’une maison mobile, elle-même propriété du locataire. Il ne s’agissait dès lors manifestement pas d’un bail à loyer d’habitation (consid. 5.2).

Procédure

Procédure

Destiné à la publication

Destiné à la publication

Analyse de l'arrêt TF 4A_191/2019 - ATF 146 III 47

François Bohnet

13 février 2020

L’incompétence matérielle de l’autorité de conciliation

TF 4A_182/2019 - ATF 146 III 63 du 4 novembre 2019

Procédure; cumul d’actions; procédure simplifiée; consignation du loyer; notion de consignation; art. 90, 208 s., 243 al. 2 let. c CPC

Le cumul d’actions est autorisé au sens de l’art. 90 CPC lorsque les différentes prétentions relèvent de la compétence à raison de la matière du même tribunal et sont soumises à la même procédure. Dans le respect de ces conditions et des conditions de recevabilité, notamment de délai (art. 209 al. 3 et 4 CPC) et sous réserve de l’abus de droit, le demandeur peut ouvrir une seule et unique action pour des prétentions ayant fait l’objet de deux requêtes de conciliation séparées. L’autorisation de procéder sert uniquement à démontrer l’absence d’accord entre les parties sur les prétentions données (consid. 3.3-3.4).

La notion de consignation de loyer au sens de l’art. 243 al. 2 let. c CPC doit se comprendre de manière large et en tenant compte du fait que cette institution sert de « moyen de pression » pour le locataire. Il faut comprendre aussi bien les litiges portant sur la consignation même du loyer, que les prétentions relevant des droits relatifs aux défauts au sens de l’art. 259a al. 1 CO, indépendamment de la valeur litigieuse, et pour lesquels le locataire fait valoir le moyen de pression de la consignation du loyer (consid. 4.4).

Procédure

Procédure

Destiné à la publication

Destiné à la publication

Analyse de l'arrêt TF 4A_182/2019 - ATF 146 III 63

Patricia Dietschy

16 janvier 2020

La notion de consignation du loyer en procédure civile : une doctrine pas si controversée et une analyse incomplète

TF 4A_124/2019 du 1 novembre 2019

Loyer; loyer échelonné; majoration du loyer; utilisation de la formule officielle; disposition de l’ordonnance contraire au droit fédéral; art. 269c, 270 CO; 19 al. 2 OBLF

Le bailleur peut en tout temps majorer le loyer pour le prochain terme de résiliation (art. 269d al. 1 CO). La validité de la majoration est subordonnée à l’utilisation de la formule officielle (art. 269d al. 2 let. a CO) (consid. 7).

Les parties peuvent convenir d’un loyer échelonné (art. 269c CO). Dans ce cas, le locataire ne peut contester le loyer échelonné en cours de bail (art. 270 CO) (consid. 7). L’utilisation de la formule officielle est rattachée au droit du locataire de contester la majoration de loyer. Dès lors, l’art. 19 al 2 OBLF, imposant l’utilisation de la formule officielle dans le cas de loyers échelonnés est contraire au droit fédéral en ce sens que cette disposition restreint indûment la liberté contractuelle consacrée par l’art. 269c CO. En l’espèce, les locataires ne pouvaient se prévaloir de l’absence d’utilisation de la formule officielle pour contester la validité de l’augmentation du loyer dans le cadre d’un accord de loyers échelonnés (consid. 9).

Loyer

Loyer

TF 4A_368/2019 du 31 octobre 2019

Procédure; cas clairs; litispendance; délai d’appel; motivation de l’appel; art. 257 CPC; 271, 271a, 273 CO

Le bailleur peut requérir l’évacuation forcée des locaux par une procédure en cas clairs (art. 257 CPC) alors même que le locataire a introduit une action en annulation du congé sur la base des art. 271, 271a et 273 CO (consid. 5).

Il appartient à la partie appelante de prouver que son appel n’était pas tardif. La date figurant sur la déclaration n’est pas déterminante (consid. 6).

La partie appelante ne peut se contenter de se référer à ses moyens de défense invoqués devant l’instance précédente. Elle doit indiquer dans son mémoire en quoi la décision attaquée est erronée, par une argumentation explicite et intelligible, et en indiquant les passages qu’elle attaque et les moyens de preuve auxquels elle se réfère (consid. 7).

Procédure

Procédure

TF 4A_260/2019 du 23 octobre 2019

Bail à ferme agricole; prolongation; résiliation; prolongation d’un bail à ferme agricole; résiliation; exploitation personnelle; capacité d’exploiter à titre personnel; art. 27 LBFA; 9 LDFR

En vertu de l’art. 27 al. 1 LBFA, le juge prolonge le bail à ferme agricole lorsqu’une continuation peut être imposée au bailleur. Une telle prolongation n’est pas tolérable lorsque le bailleur, son conjoint, partenaire enregistré ou un proche parent ou allié, entend exploiter personnellement la chose affermée (art. 27 al. 2 let. c LBFA). Est déterminant le fait que la personne concernée ait une formation adéquate en ce qui concerne les terres dont il est question afin de les gérer, ou qu’elle puisse prouver qu’elle est capable de gérer professionnellement des terres comparables (art. 9 LDFR). La question de savoir si une personne est habilitée à exploiter elle-même des terres agricoles est une question de fait (consid. 2).

Une entreprise agricole peut être exploitée par une personne morale lorsque la ou les personnes détenant une participation majoritaire remplissent les exigences d’exploitation personnelle, et qu’au moins la majorité des associés travaillent dans l’exploitation. Cette question ne se posait pas dans le cas d’espèce, dès lors que le fils du bailleur n’était pas actionnaire majoritaire (consid. 5.2).

En l’espèce, en raison d’un litige quant aux contrats d’achat des parts de la société, relevant du droit des sociétés, la précarité de la situation n’offre pas la possibilité au fils du bailleur de faire ses preuves en tant que chef d’exploitation indépendant d’une exploitation agricole de la taille et du type en cause. Une prolongation du bail à ferme agricole ne peut dès lors être exclue (consid. 5.3).

Bail à ferme agricole

Bail à ferme agricole

Prolongation

Prolongation

Résiliation

Résiliation

TF 4A_479/2019 du 22 octobre 2019

Loyer; résiliation; exigibilité du loyer; application du contrat-cadre romand; art. 257d al. 1 et 2, 257c CO; 1 al. 1 CCR

En application de l’art. 257c CO, le loyer doit – sauf convention ou usage local contraire – être payé à la fin de chaque mois. Le contrat-cadre romand, dont la force obligatoire a été arrêtée par le Conseil fédéral, dispose en son art. 1 al. 1 que le loyer est payable par mois et d’avance. En l’espèce, cette disposition est applicable, de sorte que le loyer de décembre 2016 est d’ores et déjà exigible en date du 16 décembre 2016. Une sommation intervenant à cette date pour le loyer de décembre 2016 est donc intervenue en temps utile de sorte qu’une résiliation au sens de l’art. 257d al. 1 CO est valable (consid. 6).

Loyer

Loyer

Résiliation

Résiliation

TF 5D_58/2019 du 11 octobre 2019

Procédure; expulsion; valeur litigieuse; procédure en cas clair portant sur l’expulsion; art. 74 al. 1 lit. a et 51 al. 1 lit. a LTF

En matière de bail, les recours auprès du Tribunal fédéral sont recevables si la valeur litigieuse s’élève au moins à CHF 15'000.- (art. 74 al. 1 lit. a LTF). Lorsque le litige porte sur une décision prise dans le cadre d’une procédure en cas clair portant sur une requête en expulsion, la valeur litigieuse correspond à la valeur du loyer pour la chose louée pour six mois.

Procédure

Procédure

Expulsion

Expulsion

TF 6B_901/2019 du 11 octobre 2019

Droit pénal; restitution des locaux par le locataire; dommage à la propriété; violation de domicile; art. 144 et 186 CP

La restitution des locaux loués implique une renonciation claire du locataire à l’usage de la chose. Un locataire qui a volontairement gardé une partie des clefs pour conserver un libre accès aux locaux et/ou qui y a laissé du mobilier est réputé n’avoir pas restitué les locaux. En l’espèce, les locataires avaient agi en annulation du congé, conservé une clef et laissé du mobilier dans les locaux. Le bailleur ne pouvait dès lors se prévaloir du fait que les locataires avaient quitté les locaux pour y entrer et se débarrasser des objets laissés. Il s’est donc notamment rendu coupable de violation de domicile et de dommage à la propriété (consid. 1.6-1.7).

Pénal

Pénal

TF 5A_614/2019 - ATF 145 III 495 du 9 octobre 2019

Droit des poursuites; poursuite en réalisation du gage immobilier; extension du droit de gage aux loyers et fermages; art. 806 al. 1 CC; 152 al. 2 LP

L’art. 806 al. 1 CC dispose que le gage grevant un immeuble donné à bail comprend les loyers ou fermages qui ont couru depuis la poursuite en réalisation de gage jusqu’à la réalisation. Cette extension du droit de gage n’intervient toutefois pas de plein droit, mais doit être expressément requise par le créancier. Cette demande peut intervenir soit au moment de l’introduction de la poursuite (art. 152 al. 2 LP), soit ultérieurement, mais sans effet rétroactif (consid. 2.3.1). Le créancier qui, au moment de la réquisition de poursuite, renonce de manière tacite ou expresse à l’immobilisation des loyers ou fermages ne se voit pas privé du droit de former une requête ultérieurement sur ce point (consid. 2.3.3).

Poursuite et Faillite

Poursuite et Faillite

TF 4A_209/2019 du 8 octobre 2019

Procédure; frais accessoires; appréciation anticipée des preuves; charge de l’allégation et de la motivation; frais accessoires; obligation de fournir un décompte clair et compréhensible; art. 4 al. 1 OBFL ; 257b al. 2 CO

Le Tribunal peut renoncer à administrer certaines preuves produites lorsqu’il a déjà forgé son opinion sur la base des preuves administrées et que, par une appréciation anticipée des preuves proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion. Par ailleurs, le Tribunal n’a pas à tenir compte de preuves qui ne sont pas proposées régulièrement devant lui. Les preuves produites par une partie à la procédure doivent se rapporter concrètement à des faits allégués par celle-ci durant la procédure de première instance. La charge de l’allégation et de la motivation doit ressortir des écrits, et non pas constituer en un simple renvoi aux annexes (consid. 7.2.2.1).

Selon l’art. 4 al. 1 OBLF, le bailleur doit fournir un décompte au locataire au moins une fois par année lorsque les frais accessoires ne sont pas fixés de manière forfaitaire. Le décompte doit être clair et compréhensible de sorte que le locataire puisse voir dans quelles mesures chaque poste de frais accessoires est mis à sa charge (consid. 8.2). Ce qui est déterminant est que le locataire puisse contrôler les frais accessoires sans un investissement intolérable (consid. 8.2.2). En vertu de l’art. 257b al. 2 CO, le locataire peut également consulter les pièces justificatives. Il s’agit d’un droit relatif au droit de fond qui ne saurait toutefois suffire si le bailleur faillit à son obligation de fournir un décompte (consid. 8.2.4.2).

Procédure

Procédure

Frais accessoires

Frais accessoires

TF 4A_284/2019 du 1 octobre 2019

Résiliation; besoin personnel; bonne foi; art. 271 al. 1 CO

Le bailleur personnellement partie à un contrat de bail peut le résilier en invoquant un besoin personnel lorsque ce besoin concerne l’entreprise dont il est actionnaire et président du conseil d’administration. Un tel motif n’est pas contraire à la bonne foi (art. 271 al. 1 CO) (consid. 2.4).

Résiliation

Résiliation

TF 5D_157/2019 du 30 septembre 2019

Rénovation; inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs; travaux de rénovation par le locataire; art. 839 CC

Le locataire peut dans certains cas effectuer des travaux de transformation et de rénovation dans les locaux loués. Tel est particulièrement le cas lorsque le bail porte sur des locaux bruts. L’artisan ou l’entrepreneur intervenant dans ce cadre peut requérir l’inscription provisoire d’une hypothèque légale sur la propriété du bailleur en démontrant qu’il avait donné son accord pour les travaux (consid. 4).

Rénovations

Rénovations

TF 4A_69/2019 du 27 septembre 2019

Conclusion du contrat; conclusion du bail à loyer par acceptation d’une contre-offre; interprétation; art. 1 à 6, 18 CO

Le contrat de bail est conclu lorsque les parties s’entendent sur les éléments objectivement et subjectivement essentiels du contrat. Lorsque l’acceptation d’une offre diverge sur l’un de ces points essentiels, il s’agit d’une contre-offre qui peut être acceptée ou refusée (consid. 3.1). Savoir s’il y a une acceptation de l’offre ou de la contre-offre s’effectue selon les règles de l’interprétation des manifestations de volonté (art. 18 al. 1 CO) (consid. 3.2).

Conclusion du contrat

Conclusion du contrat

Analyse de l'arrêt TF 4A_69/2019

Pierre Wessner

12 décembre 2019

Conclusion d’un bail à loyer par acceptation d’une contre-offre, interprétée selon le principe de la confiance

TF 4A_140/2019 du 26 septembre 2019

Résiliation; sous-location; diligence; résiliation pour sous-location non autorisée; persistance à sous-louer; inefficacité de la résiliation anticipée; art. 257f al. 3 CO

Une résiliation au sens de l’art. 257f al. 3 CO pour une violation du devoir de diligence est possible si le locataire, nonobstant un avertissement écrit du bailleur, persiste dans cette violation. Une sous-location sans le consentement du bailleur constitue une violation du devoir de diligence si le bailleur a refusé la sous-location pour un motif de l’art. 262 al. 2 CO ou aurait disposé d’un tel motif si le locataire avait demandé l’autorisation de sous-louer (consid. 4.1). Dans le cas d’espèce, le fait pour la locataire d’avoir loué une dernière fois l’appartement sur Airbnb après l’avertissement du bailleur, sans qu’on sache toutefois si ce contrat de sous-location avait été conclu avant la réception de l’avertissement, ne constitue pas une persistance au sens de l’art. 257f al. 3 CO (consid. 4.3). Dès lors, la résiliation anticipée a été jugée, à juste titre, inefficace par les instances précédentes.

Résiliation

Résiliation

Sous-location

Sous-location

Diligence

Diligence

TF 4A_426/2019 du 12 septembre 2019

Procédure; recevabilité; conclusions et motifs du recours; art. 42 al. 1 et 2 LTF

Le recourant agissant devant le Tribunal fédéral doit d’une part indiquer ses conclusions et ses motifs de recours, d’autre part exposer en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF) ; le recourant ne peut en principe pas se contenter de conclure à l’annulation de la décision attaquée, mais doit indiquer dans ses conclusions le sort qu’il aimerait voir donner à aux prétentions ; s’agissant de la motivation du recours, l’exposé du recourant doit permettre de comprendre quelles règles l’autorité précédente aurait transgressées (consid. 5).

Procédure

Procédure

TF 4A_295/2019 du 12 septembre 2019

Procédure; résiliation; loyer; procédure en protection dans les cas clairs; expulsion suite à une résiliation pour demeure; existence plausible d’un accord; art. 257 CPC; 257d CO

Le bailleur peut résilier le bail conformément à l’art. 257d al. 1 et 2 CO lorsque le locataire en retard dans le paiement d’un terme ou de frais accessoires échus ne s’en acquitte pas dans le délai de paiement fixé par écrit par le bailleur. Si le cas est clair, le bailleur peut obtenir l’évacuation forcée des locaux loués au sens de l’art. 257 CPC, indépendamment d’une action en annulation du congé introduite par le locataire (consid. 3.3). La procédure en cas clair est irrecevable si les objections ou exceptions motivées et concluantes du défendeur ne peuvent être écartées immédiatement et sont de nature à ébranler la conviction du juge (consid. 3.1).

En l’espèce, la locataire a rendu plausible l’existence d’un accord relatif à la suspension des termes de paiement du loyer en faisant valoir que les retards étaient tolérés jusqu’à la reprise de la gestion du bail par une gérance. En l’absence de preuve du contraire apportée par la partie bailleresse, le cas ne pouvait être considéré comme clair (consid. 4.1).

Procédure

Procédure

Résiliation

Résiliation

Loyer

Loyer

TF 4A_149/2019 du 9 septembre 2019

Frais accessoires; accord sur les frais accessoires; renvoi concret à des clauses contractuelles; art. 257a al. 2 CO

Les frais accessoires sont à charge du locataire lorsque cela a été spécialement convenu par les parties (art. 257a al. 2 CO). Un tel accord n’est pas soumis à une forme particulière et peut être déduit des circonstances. Un simple renvoi dans le contrat à des conditions générales n’est pas suffisant (consid. 2.1). Dans le cas d’espèce, le contrat de bail entre les parties mettait à charge des locataires les « autres frais accessoires », et renvoyait à des dispositions contractuelles préformulées. L’instance précédente ne pouvait dès lors retenir un accord sur les frais accessoires sur cette base (consid. 2.2). Toutefois, les locataires avaient admis devant le juge de première instance avoir été informés des frais accessoires à leur charge. Il existait dès lors un accord valable sur les frais accessoires, indépendamment du texte du contrat (consid. 2.3).

Frais accessoires

Frais accessoires

TF 4A_315/2019 du 9 septembre 2019

Résiliation; vente; résiliation ordinaire du bail suite à une proposition d’achat; art. 271, 261 CO

Il est de jurisprudence constante qu’il n’est pas contraire à la bonne foi au sens de l’art. 271 CO pour un bailleur de résilier le bail en raison de sa volonté de vendre la chose louée et par conséquent d’en tirer un meilleur prix. Il n’est pas nécessaire que le bailleur ait déjà trouvé un acheteur. A fortiori, le bailleur est en droit de résilier le bail, en respectant le préavis, lorsqu’il dispose d’une opportunité concrète de conclusion d’un contrat de vente. L’art. 261 CO n’est pas un obstacle. Cette disposition a uniquement pour vocation d’empêcher une résiliation extraordinaire en cas de vente, mais pas une résiliation ordinaire (consid. 2.2).

Résiliation

Résiliation

Vente

Vente

TF 4A_33/2019 du 5 septembre 2019

Résiliation; congé pour des motifs économiques; congé-vente; art. 271 s. CO

Le congé est annulable s’il contrevient aux règles de la bonne foi (art. 271 al. 1 CO). Une résiliation pour des motifs économiques est admise : le bailleur est notamment en droit de résilier le contrat en vue de vendre la chose louée à un meilleur prix lorsque la présence du locataire est de nature à rendre la vente plus difficile (consid. 4.1.2). Le congé est également annulable en cas de congé-vente, soit lorsque la résiliation n’intervient que dans le but d’amener le locataire à acheter les locaux loués (art. 271a al. 1 let. c CO). La question de savoir si cette disposition du congé vente est également applicable aux locaux commerciaux reste ouverte (consid. 4.1.4). Dans le cas d’espèce, le congé en vue de la vente des locaux n’est pas abusif.

Résiliation

Résiliation

TF 4A_331/2019 du 4 septembre 2019

Procédure; résiliation; sommation écrite; nécessité d’une signature manuscrite; invocation d’un vice de forme; absence de situation juridique claire; art. 257d al. 1 CO; 257 CPC

Le Tribunal fédéral et la doctrine ne se sont pas prononcés sur la question de savoir si une sommation « écrite » au sens de l’art. 257d al. 1 CO nécessite une signature écrite à la main. Il ne s’agit toutefois pas pour autant d’une question juridique de principe (consid. 8).

Le fait pour le locataire d’invoquer l’inefficacité du congé en raison de ce vice de forme fait obstacle à une requête introduite en procédure sommaire (art. 257 CPC), faute de situation juridique claire. L’invocation d’un vice de forme est indépendante des moyens d’annulation (art. 271 s. CO) et ne se périme pas en l’absence d’action dans le délai de l’art. 273 al. 1 CO (consid. 6).

Procédure

Procédure

Résiliation

Résiliation

TF 4A_147/2019 du 29 août 2019

Conclusion; exercice d’un droit d’option; conclusion tacite d’un nouveau bail; art. 266 al. 1 CO

Un contrat de durée déterminée (art. 266 al. 1 CO) peut être assorti d’un droit de prolongation avec adaptation de loyer (droit d’option) ; l’exercice d’un droit d’option nécessite une manifestation de volonté topique et suffisamment explicite ; le seul fait de contester une résiliation entachée d’un vice de forme dirimant et évident ne constitue pas une telle manifestation de volonté ; lorsque les locataires demeurent dans les locaux et continuent à les exploiter sans que le bailleur en exige la restitution, les parties concluent tacitement un nouveau bail aux conditions antérieures, et non pas aux conditions prévues en cas d’exercice du droit d’option (consid. 3).

Conclusion du contrat

Conclusion du contrat

TF 4A_239/2019 du 27 août 2019

Procédure; recevabilité auprès du Tribunal fédéral; question juridique de principe; obligation d’indiquer et de motiver les griefs du recours constitutionnel subsidiaire; art. 74 al. 2 let. a, 106 al. 2, 113 ss LTF

Un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral dont la valeur litigieuse minimale n’est pas atteinte est recevable notamment lorsque la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF) ; cette notion doit être interprétée de manière très restrictive ; il a une question juridique de principe lorsque – dans l’intérêt général et en particulier l’intérêt de la sécurité juridique – une question controversée doit être résolue par le Tribunal fédéral de sorte à parvenir à une interprétation et application uniforme du droit fédéral (consid. 2.1).

Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), pour sa part, doit respecter les conditions de motivation de l’art. 106 al. 2 LTF par renvoi de l’art. 117 LTF ; le locataire doit indiquer et motiver ses griefs de manière claire et détaillée (consid. 3).

Procédure

Procédure

TF 6B_1302/2018 du 26 août 2019

Droit pénal; droit de rétention; détournement de choses frappées d’un droit de rétention; élément subjectif; intention et dol éventuel; art. 268 al. 1 CO; 145 CP

Lorsque le bailleur et le locataire ont prévu dans leur contrat un droit de rétention au sens de l’art. 268 al. 1 CO, le locataire qui vend les biens frappés d’un droit de rétention s’expose à la sanction de l’art. 145 CP ; le locataire doit agir intentionnellement ou par dol éventuel (élément subjectif) ; lorsque le locataire vend les biens en cause, en raison de difficultés financières, dans le but de maintenir son activité et non dans l’objectif de nuire au bailleur, l’intention, respectivement le dol éventuel, doivent être niés (consid. 4.2-4.3).

Pénal

Pénal

TF 5A_761/2018 du 12 août 2019

Généralités; vente; annotation au registre foncier; restriction du droit d’aliéner; art. 261b CO; 959 et 960 CC

Un locataire ne peut demander l’annotation au registre foncier d’une « exclusion de la faculté de disposer » en lien avec un accord au sens de l’art. 261b CO visant à protéger les rapports de bail ; seuls sont envisageables une restriction du droit d’aliéner au sens de l’art. 960 CC ou un blocage du registre foncier au sens de l’art. 56 ORF ; cette dernière disposition concerne toutefois le cas où une décision exécutoire a été rendue ; dès lors, le requérant devait demander l’annotation d’une restriction du droit d’aliéner afin de protéger un rapport de bail tel que convenu entre les parties au sens de l’art. 261b CO en lien avec l’art. 959 al. 1 CC, respectivement pour protéger un droit d’habitation au sens de l’art. 776 CC (consid. 2.1).

Dispositions générales bail

Dispositions générales bail

Divers

Divers

Vente

Vente

TF 5A_371/2019 du 12 août 2019

Procédure; qualité pour recourir; intérêt actuel; art. 76 al. 1 let. b LTF

Le recours contre une décision ordonnant au locataire de ranger, nettoyer et restituer la chose louée est irrecevable lorsque celui-ci s’est déjà exécuté, faute d’intérêt actuel (art. 76 al. 1 let. b LTF).

Procédure

Procédure

TF 4A_198/2019 du 7 août 2019

Procédure; résiliation; décision de l’autorité de conciliation; préjudice difficilement réparable; art. 206 al. 1 et 319 let. b ch. 2 CPC; 257d et 271 CO

La décision de l’autorité de conciliation de rayer l’affaire du rôle en raison du défaut du demandeur (art. 206 al. 1 CPC) n’est susceptible d’un recours que lorsqu’elle peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC) ; tel n’est pas le cas lorsque l’action porte sur la constatation de l’invalidité du congé ; celle-ci peut en effet être introduite en tout temps ; un congé signifié en raison de la demeure du locataire dans le paiement du loyer (art. 257d al. 1 CO) peut être ordinaire ou extraordinaire ; dans le cas d’espèce, il s’agissait d’un congé extraordinaire ; un tel congé peut également être contesté sur la base de l’art. 271 CO ; il est toutefois très exceptionnel qu’il soit reconnu comme contraire à la bonne foi ; en l’espèce, l’action ne portait que sur le constat d’invalidité du congé, de sorte que la décision de l’autorité de conciliation n’est pas susceptible d’un recours (consid. 3).

Procédure

Procédure

Résiliation

Résiliation

TF 1C_206/2019 du 6 août 2019

Procédure; droit public; qualité pour recourir d’un locataire en sa qualité de voisin; autorisation de construire; art. 89 al. 1 let b et c LTF

La qualité pour recourir devant les autorités cantonales ne peut s’apprécier plus restrictivement que la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral (art. 111 al. 1 LTF) ; la qualité pour recourir est reconnue à toute personne atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (art. 89 al. 1 let. b et c LTF) ; cet intérêt doit être actuel, pratique et personnel en ce sens qu’il se distingue nettement de l’intérêt général. En matière de droit de la construction, le voisin direct de la construction ou de l’installation litigieuse dispose en principe de la qualité pour recourir ; aussi bien le propriétaire du bien-fonds que le locataire peuvent remplir les conditions de la qualité pour recourir ; est déterminante la question de savoir s’il est certain ou très vraisemblable que l’installation ou la construction sera à l’origine d’immissions atteignant spécialement les voisins ; la proximité avec l’objet de litige, sans être déterminante, constitue un indice essentiel (consid. 3.1) ; des locataires exerçant une activité de chirurgie disposent de la qualité pour recourir – en tant que voisins immédiats – contre une autorisation de construire en vue de l’exploitation d’un salon de massage érotique (consid. 3.2).

Procédure

Procédure

Droit public

Droit public

TF 4A_570/2018 - ATF 145 III 281 du 31 juillet 2019

Procédure; résiliation; logement de famille; protection contre les congés pour un logement de famille; consorité active d’époux colocataires; abus de droit; art. 271, 271a, 273a CO; 70 al. 1 CPC; 2 al. 2 CC

En application de l’art. 273a CO, lorsque la chose louée sert de logement de famille, le conjoint non-locataire peut contester le congé en agissant seul à l’encontre du bailleur ; cette disposition n’est pas applicable par analogie lorsque les conjoints sont tous deux locataires ; ils forment une consorité nécessaire (art. 70 al. 1 CPC) et doivent dès lors agir ensemble à l’encontre du congé (art. 271 et 271a CO) ; lorsqu’un seul des conjoints entend contester le congé, il doit agir aussi bien à l’encontre du bailleur que de son conjoint ne s’opposant pas au congé ; s’il ne le fait pas, la légitimation active lui est niée (consid. 3.1-3.4) ; dans le cas d’espèce, la bailleresse qui invoque l’absence de légitimation active alors qu’elle n’entendait résilier le bail qu’à l’encontre de la locataire ayant contesté le congé, viole l’art. 2 al. 2 CC relatif à l’interdiction de l’abus de droit (consid. 3.5).

Procédure

Procédure

Résiliation

Résiliation

Logement de famille

Logement de famille

Destiné à la publication

Destiné à la publication

Analyse de l'arrêt TF 4A_570/2018 - ATF 145 III 281

François Bohnet

12 septembre 2019

Le logement de famille, le congé et la consorité des époux colocataires

TF 5A_279/2019 du 30 juillet 2019

Procédure; octroi d’un accès étendu au registre foncier; art. 8 Cst.; 28 ORF

Les avocats inscrits au registre des avocats vaudois et les membres de l’association des agents d’affaires brevetés disposent d’un accès étendu au registre foncier (art. 28 al. 1 let. c ORF) ; une juriste désignée par l’ASLOCA afin d’assister ou représenter professionnellement des parties devant les commissions de conciliation et le Tribunal des baux ne peut se prévaloir de l’égalité de traitement (art. 8 Cst.) afin d’obtenir un tel accès ; aussi bien les avocats que les agents d’affaires brevetés sont assujettis à certaines règles professionnelles, notamment le secret professionnel, et sont soumis à une autorité de surveillance ; or, l’ASLOCA est une association de droit privé ne disposant pas de pouvoir de surveillance disciplinaire quant au respect des règles professionnelles, auquel la juriste n’est par ailleurs pas assujettie (consid. 4).

Procédure

Procédure

TF 4A_39/2019 du 23 juillet 2019

Résiliation anticipée; violation du devoir de diligence; sous-location; prêt à usage; devoir d’entretien d’un parent; art. 257f al. 3, 262, 305 CO; 276 al. 1 et 277 al. 2 CC

La question de l’hébergement d’un enfant en apprentissage ne relève ni du droit du bail, ni du droit du prêt à usage, mais du droit de la filiation et du devoir d’entretien du ou des parents (art. 276 al. 1 et 277 al. 2 CC). L’hébergement de cet enfant entre ainsi en principe dans l’usage normal de la chose louée par le parent locataire, même si celui-ci ne vit pas personnellement dans le logement. En l’absence d’une sous-location injustifiée, le bailleur ne peut dès lors résilier le bail de manière anticipée au sens de l’art. 257f al. 3 CO (consid. 4.3 s.).

Résiliation

Résiliation

Diligence

Diligence

Analyse de l'arrêt TF 4A_39/2019

Aurélie Gandoy

14 novembre 2019

Remise de l’usage de la chose louée à l'enfant dont la partie locataire a une charge légale d’entretien

TF 4A_276/2018 du 22 juillet 2019

Expulsion; défaut; non-restitution des locaux; rapport contractuel de fait; indemnité due pour l’occupation illicite; fixation de l’indemnité en équité en raison de défauts affectant la chose; art. 42 al. 2 CO

Au terme du bail, le locataire doit restituer la chose louée (art. 267 al. 1 CO) ; s’il ne le fait pas, le bailleur peut prétendre à une indemnité pour occupation illicite des locaux, en principe fondée sur un rapport de fait assimilable à un bail ; cette indemnité est présumée être équivalente au loyer convenu ; elle peut être inférieure lorsque le locataire retire une jouissance moindre de la chose par rapport à ce qui avait été convenu dans le contrat de bail ; tel est le cas lorsque la chose est affectée de défauts ; dans le cas d’espèce, le loyer convenu correspondait à l’usage de locaux pouvant accueillir 150 personnes ; cet usage ne pouvait plus être garanti par la bailleresse de sorte qu’il se justifiait d’arrêter l’indemnité en équité, en application de l’art. 42 al. 2 CO (consid. 3).

Expulsion

Expulsion

Défaut

Défaut

Analyse de l'arrêt TF 4A_276/2018

Blaise Carron

17 octobre 2019

L’indemnité pour occupation illicite : rapport contractuel de fait comme fondement, principes de fixation et application de l’art. 42 al. 2 CO

TF 4A_348/2019 du 18 juillet 2019

Procédure; expulsion; suspension de la procédure; art. 71 LTF; 6 al. 1 PCF; 257 CPC

Une requête en expulsion d’un locataire selon la procédure en protection dans les cas clairs est admissible même lorsque le locataire a attaqué en justice le congé donné par le bailleur et que cette procédure est pendante ; il n’y a dès lors pas de motif de suspension de la procédure portant sur la requête d’expulsion (consid. 2).

Procédure

Procédure

Expulsion

Expulsion

TF 4A_644/2018 du 18 juillet 2019

Bail à ferme agricole; prolongation; fixation de la durée de la prolongation; remise en état de la chose affermée; art. 27 LBFA; 22 LAT

La durée prolongation d’un bail à ferme en application de l’art. 27 LBFA est arrêtée en tenant compte des situations personnelles, de la nature de la chose affermée et d’une éventuelle réduction de la durée du bail (al. 4) ; l’importance de la chose affermée pour les parties est déterminante ; à l’instar de ce qui vaut en matière de bail ordinaire, les désagréments nécessaires à toute résiliation, tels qu’un déménagement d’un logement se trouvant sur les terres affermées, ne constituent pas en eux-mêmes des conséquences pénibles du congé ; l’existence de procédures administratives pendantes ou d’un droit de préemption légal ne justifie pas une prolongation (consid. 3.1-3.2).

Le droit du bailleur d’exiger la remise des lieux dans leur état antérieur porte sur les rapports civils entre les parties et n’est pas incompatible avec la nécessité d’obtenir un permis de démolition au sens de l’art. 22 LAT (consid. 4.3).

Bail à ferme agricole

Bail à ferme agricole

Prolongation

Prolongation

TF 4A_477/2018 et 4A_481/2018 du 16 juillet 2019

Défaut; résiliation; résiliation en raison de défaut affectant la chose louée; dommages-intérêts; montant du dommage; réduction de loyer; art. 259a al. 1 let. c, 259b let. a, 259d, 259d CO

Un congé au sens de l’art. 259b let. a CO n’est admissible que si le bailleur connait l’existence du défaut (consid. 3).

Lorsque la chose louée est affectée d’un défaut non imputable au locataire et auquel il n’est pas tenu de remédier à ses propres frais et qu’il subit un dommage, il peut exiger des dommages-intérêts du bailleur, sauf si ce dernier prouve qu’aucune faute ne lui est imputable (art. 259a al. 1 let. c et 259e CO) ; en ce sens, le bailleur peut notamment se libérer s’il démontre qu’il n’avait pas connaissance du défaut ; il n’est en effet pas tenu de contrôler que la chose reste dans un état conforme au contrat durant celui-ci ; il appartient au locataire d’informer le bailleur ; le bailleur répond également des actes de ses auxiliaires (art. 101 CO) ; il ne peut se libérer que s’il prouve qu’on ne pourrait lui imputer une faute s’il avait lui-même agi comme son auxiliaire ; il convient de tenir compte aussi bien des actes que des compétences de l’auxiliaire (consid. 4.2).

Le bailleur ne peut se prévaloir du fait qu’il ne connaissait pas l’existence du défaut pour démontrer l’absence de faute de sa part lorsque lui ou son auxiliaire sont directement responsables du défaut ; dans le cas d’espèce, le défaut est le fait d’un auxiliaire du bailleur ; ce dernier échoue donc à démontrer son absence de faute (consid. 4.3).

Le dommage est une diminution involontaire du patrimoine qui peut se traduire par la diminution des actifs, l’augmentation des passifs ou encore par un gain manqué ; dans le cas d’espèce, le dommage de la locataire correspond à la différence entre la somme qu’elle aurait (fictivement) dépensée pour la chose louée exempte de défaut et la somme, plus élevée, qui a atteint son patrimoine en raison du défaut ; une réduction de loyer au sens de l’art. 259d CO ne peut être demandée que pour la période courant entre le moment où le bailleur a connaissance du défaut et le moment où celui-ci est réparé ; les frais accessoires ne sont pas pertinents dans le calcul de la diminution de loyer, mais sont englobés dans le calcul du dommage (consid. 4.5).

Défaut

Défaut

Résiliation

Résiliation

TF 5A_63/2019 du 15 juillet 2019

Bail à ferme agricole; réintégrande; action possessoire; art. 927 C

L’action possessoire de réintégrande (art. 927 al. 1 CC) a pour but d’empêcher que la possession ne soit usurpée et de rétablir rapidement l’état antérieur ; cette action ne porte pas sur la conformité au droit d’un tel état, contrairement à l’action pétitoire en revendication ; l’action en réintégrande est admise lorsque le demandeur prouve qu’il avait la possession de la chose et qu’il l’a perdue à la suite d’un acte d’usurpation illicite ; le degré de preuve exigé est la certitude (consid. 5.2.1).

En matière de bail, le bailleur est possesseur médiat et le locataire possesseur immédiat ; il n’y a pas d’acte d’usurpation illicite lorsque le locataire ne restitue pas la chose au terme du bail, car la possession lui a été volontairement consentie en début de bail ; lorsque le locataire transfère la possession immédiate à un tiers, il n’y a pas d’acte d’usurpation illicite lorsque le bailleur demeure possesseur médiat (consid. 5.2.2.).

Bail à ferme agricole

Bail à ferme agricole

TF 4A_581/2018 du 9 juillet 2019

Loyer; montant du loyer initial; calcul du rendement net; fusion; art. 269, 270 al. 1 CO

La détermination du rendement net d’une chose louée nécessite en premier lieu d’évaluer les coûts d’investissement effectifs de l’immeuble ; une fusion n’est pas assimilable à une vente, de sorte que la valeur de la chose louée indiquée dans le contrat de fusion ne modifie pas les bases de calcul du rendement net ; seuls les montants investis par la société absorbée par la fusion sont pertinents pour ce calcul (consid. 3.4).

Loyer

Loyer

TF 4A_113/2019 du 9 juillet 2019

Résiliation; résiliation contraire à la bonne foi; possession d’arme; état de propreté du logement; art. 271 CO

La résiliation ordinaire du bail ne suppose pas de motif particulier, mais ne doit pas être contraire aux règles de la bonne foi ; le fait pour le locataire de posséder une arme chargée et de l’avoir brandie, sans que le bailleur n’ait subi personnellement une atteinte, ne constitue pas un motif propre à justifier le congé (consid. 4.2) ; il en va de même du fait que le logement du locataire soit en désordre et encombré, sans pour autant être en état d’insalubrité (consid. 4.3).

Résiliation

Résiliation

TF 4A_128/2019 du 3 juillet 2019

Résiliation; prolongation; besoin personnel du bailleur; société anonyme; art. 271 al. 1; 271a al. 3 let. a; 272 al. 2 let. d CO

Au regard de l’art. 271 al. 1 CO, le bailleur, qu’il soit une personne physique ou morale, peut légitimement motiver la résiliation pour un besoin personnel ou par l’intention d’attribuer les locaux loués à un tiers (p.ex. ami, relation d’affaires, employé) (consid. 3.1).

Si le congé est annulable en vertu de l’art. 271a al. 1 let. d ou e CO, seul un besoin urgent du bailleur ou de proches parents ou alliés peut entrer en considération (art. 271a al. 3 let. a CO). Une société anonyme – faute de famille – ne peut dès lors obtenir une telle dérogation. En matière de prolongation, le besoin personnel d’un actionnaire de la société bailleresse est pris en considération, mais dans une moindre mesure par rapport à la situation où le bailleur est une personne physique (consid. 3.2).

Résiliation

Résiliation

Prolongation

Prolongation

TF 4A_276/2019 du 3 juillet 2019

Procédure; décision incidente; obligation de recourir à la formule officielle; art. 93 al. 1 LTF; 269d CO

Lorsque l’objet du litige est limité à la question de savoir si un changement d’exploitation du bien-fonds et l’augmentation des frais en résultant doivent être soumis à la formule officielle au sens de l’art. 269d CO, il s’agit d’une décision incidente ; une telle décision ne peut faire l’objet d’un recours séparé devant le Tribunal fédéral qu’aux conditions de l’art. 93 al. 1 LTF.

Procédure

Procédure

TF 4A_185/2019 du 25 juin 2019

Procédure; cas clair; procédure sommaire; art. 257 CPC

La procédure en cas clair de l’art. 257 CPC permet à la demanderesse d’obtenir rapidement une décision revêtant autorité de force jugée et force exécutoire lorsque les situations de fait et de droit ne sont pas équivoques (al. 1) ; si, dans le cadre d’une procédure d’expulsion soumise à la procédure sommaire, la validité de la résiliation doit être examinée, les conditions de l’art. 257 al. 1 CPC mentionnées ci-avant sont également applicables à cette question (consid. 3).

Procédure

Procédure

TF 4A_231/2019 du 18 juin 2019

Résiliation; obligation de diligence du locataire; art. 257f al. 1 à 3 CO

Le bailleur d’un appartement est en droit d’exiger du locataire que le logement soit maintenu, respectivement rétabli dans un état apte à une habitation normale ; tel n’est pas le cas lorsque le logement présente une saleté repoussante ou un encombrement démesuré ; l’une ou l’autre de ses situations et le refus du locataire d’y remédier malgré une protestation écrite du bailleur justifient le congé au sens de l’art. 257f al. 1 et 3 CO (consid. 5)

Résiliation

Résiliation

TF 4A_173/2019 du 13 juin 2019

Résiliation; sous-location; art. 262 al. 1 et 3, 257f al. 1 et 3 CO

Lorsque le locataire sous-loue la chose mise à bail sans l’autorisation du bailleur, celui-ci peut valablement résilier le bail s’il existe un motif pour refuser une telle sous-location ; le bailleur peut refuser son consentement lorsque le locataire ne veut pas lui communiquer les conditions de la sous-location ; une sous-location existe lorsque le locataire n’habite plus personnellement et régulièrement dans le logement, que celui-ci est habité par des personnes n’étant pas proches du locataire et qu’elles n’y sont pas logées à titre gratuit (consid. 6).

Résiliation

Résiliation

TF 4A_23/2019 du 27 mai 2019

Procédure; récusation; droit d’être entendu; art. 47 al. 1 let b et 124 al 1 et 2 CPC; 29 al. 2 Cst.

Il n’existe pas de motif de récusation lorsqu’un juge est amené à présider successivement deux causes étroitement connexes et opposant les mêmes parties, dont la première a pris fin par une transaction convenue en audience ; la position du juge est équivalente à celui qui est derechef saisi par une cause dont sa décision a été annulée par l’autorité de recours (consid. 5).

La garantie du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) n’autorise pas une partie à intervenir dans la conduite du procès. Le fait pour une partie de renoncer à plaider et à se réserver le droit d’obtenir ultérieurement une nouvelle audience pour ce faire constitue une immixtion inadmissible dans la conduite du procès (consid. 6).

Procédure

Procédure

TF 4A_53/2019 du 14 mai 2019

Procédure; fiction de notification; envoi ultérieur par pli simple; principe de la bonne foi; art. 52, 138 CPC; 5 al. 3, 9 Cst.

La fiction de notification au septième jour du délai de garde postal prévue par l’art. 138 al. 3 CPC vaut dès la première tentative d’envoi du pli ; le fait que, suite à l’échec de cet envoi, le tribunal procède à un second envoi, par pli simple, n’y change en principe rien ; le deuxième envoi ne fait donc pas courir un nouveau délai (en l’occurrence de dix jours pour demander la motivation du jugement) ; est seul réservé le principe de la bonne foi, en particulier au regard des renseignements ou du comportement de l’autorité ; en l’espèce, vu la date figurant sur la lettre d’accompagnement, le recourant aurait dû comprendre que la décision lui avait déjà été envoyée auparavant, ou à tout le moins aurait-il dû solliciter des renseignements du tribunal ; par conséquent, le second envoi n’a pas fait courir un nouveau délai (consid. 4-5).

Procédure

Procédure

TF 4A_335/2018 du 9 mai 2019

Généralités; rénovation; contrat complexe; erreur; invalidation du contrat; sort des aménagements; occupation illicite; art. 23 ss, 260a al. 3, 267 al. 1 CO

Les parties sont liées par un contrat composé ou mixte, lorsqu’elles passent une convention réunissant plusieurs contrats distincts, mais dépendants, respectivement lorsqu’une seule convention comprend des éléments relevant de plusieurs contrats nommés ; pour chaque question juridique, il convient de rechercher le centre de gravité des relations contractuelles afin de déterminer les règles légales auxquelles il y a lieu de recourir (consid. 4.1).

L’erreur permettant d’invalider un contrat doit être essentielle (art. 23s. CO) ; tel est le cas si elle porte sur un fait objectivement essentiel à la conclusion du contrat et que ce fait était subjectivement essentiel dans la décision de conclure de la partie invoquant l’erreur ; l’erreur essentielle peut porter sur un fait futur dont la partie qui veut invalider le contrat croyait – au moment de conclure – qu’il se produirait certainement ; en cas de vice du consentement, le contrat est en principe invalide depuis le début (ex tunc) et les prestations effectuées doivent être restituées (art. 641 al. 2 CC ou art. 62 ss CO). Toutefois, les contrats de durée partiellement ou entièrement exécutés sont invalidés avec effet ex nunc, laissant ainsi l’accord des parties intact jusqu’à invalidation (consid. 5).

Lorsque le contrat de bail s’inscrit dans un contrat complexe avec un contrat de promesse de vente et que cette convention est entachée d’un vice du consentement, l’ensemble de la relation contractuelle est invalidé ex tunc si le centre de gravité de celle-ci se trouve dans le contrat de vente (consid. 5.2).

Si le contrat de bail est invalidé avec effet ex tunc, mais que d’autres questions litigieuses trouvent leur centre de gravité sur la relation de bail, alors la relation contractuelle de fait est assimilable à un bail et les règles des art. 253 ss CO s’appliquent à titre supplétif (consid. 6.1).

Partie générale CO

Partie générale CO

Rénovations

Rénovations

Analyse de l'arrêt TF 4A_335/2018

Aurélie Gandoy

15 août 2019

Invalidité ex tunc d’un contrat composé pour cause d’erreur

TF 4A_491/2018, 4A_519/2018 du 8 mai 2019

Résiliation; résiliation abusive; travaux restreignant l’usage de la chose louée; art. 271 al. 1 CO

Un congé est annulable s’il contrevient aux règles de la bonne foi ; tel est généralement le cas s’il ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux ou digne de protection, est chicanier ou consacre une disproportion manifeste des intérêts en présence ; est pertinent le motif réel de l’auteur de la résiliation au moment où elle survient (question de fait) ; la partie entendant faire annuler le congé doit prouver les circonstances permettant de déduire que le congé contrevient aux règles de la bonne foi ; l’auteur du congé doit collaborer et – sur requête – le motiver ; une motivation lacunaire ou fausse constitue un indice de congé abusif (consid. 2.1.1).

Ne contrevient pas à la bonne foi un congé donné en perspective de travaux restreignant considérablement l’usage de la chose louée ; au moment de la résiliation, le bailleur doit disposer d’un projet suffisamment mûr et élaboré lui permettant de constater concrètement que la présence du locataire entraverait les travaux ; le projet ne doit par ailleurs pas paraître objectivement impossible en raison d’une incompatibilité évidente avec les règles du droit public, avec pour conséquence que le bailleur n’obtiendra certainement pas les autorisations nécessaires (consid. 2.1.2).

Résiliation

Résiliation

TF 4A_40/2019 du 2 mai 2019

Expulsion; procédure; droit d’être entendu; art. 29 al. 2 Cst.

Lorsque la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue dans la mesure où elle n’aurait pas pu faire valoir, devant la première instance, son argument selon lequel une relation de bail de fait existait avec le bailleur, elle méconnaît que la cour cantonale supérieure a examiné la question avec un plein pouvoir de cognition, si bien que ladite violation a été réparée (consid. 3-4).

Expulsion

Expulsion

Procédure

Procédure

TF 5A_34/2019 du 30 avril 2019

Résiliation du bail par le curateur; consentement de l’autorité de protection de l’adulte; art. 416 al. 1 ch. 1 CC

Le consentement de l’autorité de protection de l’adulte est nécessaire lorsqu’un curateur – agissant au nom de la personne concernée – entend résilier le contrat de bail de cette dernière ; l’APEA doit tenir compte des intérêts subjectifs de la personne concernée pour autant que sa situation financière et l’état du logement le permettent ; la nécessité du consentement de l’APEA n’est pas absolue ; tel n’est en effet pas le cas si la personne concernée est capable de discernement, que l’exercice de ses droits civils n’est pas restreint par la curatelle et qu’elle donne son consentement (consid. 4.1).

Résiliation

Résiliation

TF 4A_115/2019 du 17 avril 2019

Résiliation; expulsion; procédure; congé pour demeure dans le paiement du loyer; question du paiement anticipé des loyers; art. 62, 63, 81, 257d CO; 257 CPC

Selon l’art. 81 CO, le débiteur peut exécuter son obligation avant l’échéance, si l’intention contraire des parties ne ressort ni des clauses ou de la nature du contrat, ni des circonstances ; en l’espèce, le locataire a payé chaque mois, pendant près de dix ans, CHF 100.- en plus du loyer dû ; il n’a cependant pas acquitté par anticipation les loyers futurs, dans la mesure où il a payé le loyer qu’il croyait dû, ne connaissant pas la nullité de la hausse ; les bailleurs pouvaient donc de bonne foi admettre que les sommes reçues couvraient le loyer courant ; l’éventuelle créance du locataire en répétition de l’indu aurait dû être opposée en compensation pour parer à la menace de résiliation du bail (consid. 6 à 9).

Résiliation

Résiliation

Expulsion

Expulsion

Procédure

Procédure

TF 1C_629/2018 du 16 avril 2019

Pénal; faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques; autorisation de procéder contestée au regard des conclusions inscrites; art. 317 CP

L’art. 317 CP punit le faux dans les titres commis par un fonctionnaire dans l’exercice de fonctions publiques ; en l’espèce, le recourant reproche au membre de l’autorité de conciliation d’avoir réduit ses conclusions dans l’autorisation de procéder à la seule prolongation du bail et non plus à l’annulation du congé ; on ne peut reprocher à la cour cantonale d’avoir laissé la question ouverte de savoir si l’intimée a eu connaissance, lors de l’audience, du refus du recourant de retirer une partie de ses prétentions ; même si tel avait été le cas, l’issue de la procédure n’en aurait pas été modifiée, dans la mesure où la réduction des conclusions avait été indiquée par l’avocate commune des colocataires et où, partant, le retrait de cette manifestation de volonté aurait dû émaner des deux locataires et non du seul recourant (consid. 4).

Pénal

Pénal

TF 4A_25/2019 du 15 avril 2019

Expulsion; procédure; bail commercial; moyen défensif en procédure dans les cas clairs; abus de droit; art. 257 CPC; 2 CC

En règle générale, la situation juridique n’est pas claire si le juge doit exercer un certain pouvoir d’appréciation ou s’il doit rendre une décision en équité ; il ne faut cependant pas exclure l’existence d’un cas clair lorsque l’abus de droit est invoqué, une telle appréciation n’étant pas nécessaire en présence d’un comportement manifestement abusif, appartenant aux cas reconnus typiquement comme tels par la jurisprudence et la doctrine ; en l’espèce, la locataire abuse manifestement de son droit en invoquant la nullité de la résiliation en raison de l’absence de pouvoir de représentation des signataires de celle-ci, lesquels avaient également signé le bail pour le compte de la bailleresse (consid. 3-4).

Expulsion

Expulsion

Procédure

Procédure

Bail commercial

Bail commercial

TF 4A_598/2018 du 12 avril 2019

Conclusion; contrat de durée déterminée; fraude à la loi; requalification en bail de durée indéterminée; art. 255, 270 CO

La conclusion successive de baux à durée déterminée constitue une fraude à la loi lorsque le bailleur a l’intention de s’engager pour une durée indéfinie mais opte pour un système de baux à durée déterminée aux seules fins de mettre en échec des règles impératives ; il appartient en principe au locataire de prouver la fraude à la loi ; toutefois, l’intention frauduleuse, en tant que circonstance interne au bailleur, étant souvent impossible à démontrer, le juge peut se contenter d’une vraisemblance prépondérante et inviter le bailleur à collaborer à la preuve, en exposant pour quelles raisons il a opté pour la conclusion de baux de durée déterminée ; l’absence de motif plausible peut, dans le cadre d’une appréciation d’ensemble – notamment la pénurie de logements sur le marché locatif et une pratique systématique du bailleur – conduire à l’admission d’une fraude à la loi ; tel est le cas en l’espèce, le bail devant être requalifié en bail de durée indéterminée (consid. 4).

Conclusion du contrat

Conclusion du contrat

Analyse de l'arrêt TF 4A_598/2018

Philippe Conod

13 juin 2019

Requalification d’un bail d’une durée déterminée

TF 4A_524/2018 du 8 avril 2019

Sous-location; résiliation; bail commercial; indemnité pour occupation illicite réclamée par le bailleur au sous-occupant des locaux; art. 262, 273b CO; 641 al. 2, 940 CC

La résiliation du bail principal est opposable au sous-locataire ; le bailleur a droit à la restitution des locaux par le sous-locataire à partir de l’expiration du bail principal ; il peut réclamer une indemnité au sous-locataire possesseur qui continue d’utiliser les locaux après l’expiration du bail principal en sachant que le bailleur n’entend pas lui en céder l’usage gratuitement car il est alors de mauvaise foi ; il n’en va pas différemment lorsque l’usage a été concédé au sous-occupant à titre gratuit par le locataire principal (consid. 4).

Sous-location

Sous-location

Résiliation

Résiliation

Bail commercial

Bail commercial

TF 4A_485/2018 du 8 avril 2019

Résiliation; annulabilité du congé donné en vue de revendre l’immeuble à de meilleures conditions; art. 271 CO

La résiliation d’un bail d’habitation ou de locaux commerciaux est annulable lorsqu’elle contrevient aux règles de la bonne foi ; le locataire est notamment protégé en cas de disproportion grossière des intérêts en présence ; l’art. 271 CO ne tend pas à supprimer la liberté du bailleur de résilier le contrat, mais seulement à protéger le locataire contre d’éventuels abus de cette liberté ; ainsi, le congé signifié dans le but de favoriser une vente de l’immeuble n’est en principe pas abusif lorsque la présence d’un locataire est effectivement de nature à rendre une vente plus difficile ; tel n’a cependant pas été constaté en l’espèce ; du côté du locataire, la perte de son appartement entraînerait des conséquences très pénibles vu son âge, sa maladie cardiaque et, surtout, son handicap qui nécessite un logement adapté ; la cour cantonale a dès lors retenu sans abus ni excès de son pouvoir d’appréciation que le congé était abusif en raison d’une disproportion grossière des intérêts en présence (consid. 6-8).

Résiliation

Résiliation

TF 4D_5/2019 du 8 avril 2019

Procédure; recours constitutionnel subsidiaire; notion de décision arbitraire; art. 9 Cst.

Une décision est arbitraire lorsqu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou contredit d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité ; le Tribunal fédéral ne s’écarte de la solution retenue par l’autorité cantonale que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d’un droit certain ; il faut par ailleurs que la décision soit arbitraire dans son résultat ; en l’espèce, le Tribunal fédéral ne discerne guère sur quels points les recourants reprochent réellement à la cour cantonale, sinon par de simples protestations ou dénégations, d’avoir commis une erreur certaine ou de s’être livrée à des appréciations absolument insoutenables (consid. 5-6).

Procédure

Procédure

TF 4A_469/2017 du 8 avril 2019

Loyer; consignation; contrat de dépôt; stipulation pour autrui; art. 472 ss et 112 CO

La consignation est un contrat de dépôt liant le consignant (locataire) et le consignataire (banque) ; le consignant (locataire) et le bénéficiaire (bailleur) sont pour leur part liés par une relation contractuelle étrangère à la consignation – par ex. le contrat de bail ; la consignation crée un rapport de stipulation pour autrui entre le cosignataire (banque) et le bénéficiaire (bailleur) (consid. 3.1.1).

Loyer

Loyer

TF 5D_75/2019 du 5 avril 2019

Poursuite; titre de mainlevée provisoire; art. 82 al. 1 LP

Lorsqu’aucune des pièces produites – en l’espèce : décompte de chauffage, décompte des frais généraux de l’immeuble, devis, avis de débit et bulletin de livraison – ne comporte la signature du poursuivi, la requête de mainlevée doit être rejetée faute de reconnaissance de dette (consid. 4).

Poursuite et Faillite

Poursuite et Faillite

TF 5A_436/2018, ATF 145 III 400 du 4 avril 2019

Conclusion; délimitation entre un rapport de bail ordinaire et une utilisation parahôtellière; art. 712a al. 2 CC

La location d’un appartement sur une plateforme du type AirBnB ne constitue pas un rapport de bail ordinaire mais doit être considéré comme une utilisation parahôtellière ; la durée d’une location AirBnB et son « loyer » se déterminent par nuitée ; la personne du locataire ne repose pas sur le libre choix total des parties mais dépend des critères de sélection et de disponibilité de la plateforme utilisée (consid. 4.2).

Conclusion du contrat

Conclusion du contrat

TF 4A_450/2018 du 3 avril 2019

Loyer; bail commercial; loyer échelonné; nullité partielle du contrat; avis de notification de chaque nouvel échelon; art. 20, 269c, 270d CO; 19 OBLF

En cas de nullité partielle du contrat, le juge doit compléter celui-là selon la volonté hypothétique des parties, lorsque leur volonté réelle ne peut être établie ; la jurisprudence, rendue sous le régime de l’AMSL, selon laquelle chaque majoration d’un loyer échelonné doit faire l’objet d’un avis officiel de hausse, ne remplit plus de fonction protectrice dans la mesure où une contestation de la hausse est exclue par l’art. 270d CO ; elle est au demeurant critiquée par une partie de la doctrine ; la question peut cependant rester ouverte, puisque le grief n’a pas été soulevé par les parties devant les instances cantonales (consid. 3).

Loyer

Loyer

Bail commercial

Bail commercial

Analyse de l'arrêt TF 4A_450/2018

Patricia Dietschy

16 mai 2019

Loyers échelonnés : faut-il notifier chaque nouvel échelon ?

TF 4A_191/2018 du 26 mars 2019

Loyer; contestation du loyer initial; immeuble acquis par partage successoral; méthode de calcul applicable; art. 269, 269a, 270 CO; 11 OBLF

En matière de contestation du loyer initial, le critère absolu du rendement net a la priorité sur celui des loyers du quartier, à moins que l’immeuble ne soit ancien, c’est-à-dire que sa construction ou sa dernière acquisition soit de trente ans au moins au moment du début du bail ; la question de savoir si un partage successoral peut être assimilé à une aliénation n’a pas clairement été tranchée par la jurisprudence ; en l’espèce, l’immeuble a été acquis par partage successoral en 2008 ; la cour cantonale a appliqué le critère du rendement net et s’est à cet égard fondée, à l’instar des premiers juges, sur la valeur que les héritiers avaient attribuée à l’immeuble dans le cadre de la convention de partage successoral, sous déduction de la dette hypothécaire qui le grevait ; par surabondance, la cour a aussi examiné le résultat obtenu sur la base d’un calcul fondé sur la valeur vénale de l’immeuble estimée par la banque au moment du partage successoral ; or, dans les deux cas, le loyer initial convenu était abusif (consid. 3-4).

Loyer

Loyer

TF 4A_664/2018 du 12 mars 2019

Résiliation; expulsion; procédure; congé pour demeure dans le paiement du loyer; expulsion par la voie du cas clair; art. 257d CO; 257 CPC

Lorsque, comme en l’espèce, le locataire ne verse plus aucun loyer depuis plusieurs mois et n’a aucune intention d’exécuter un quelconque versement par suite de la sommation reçue, cela quels que soient le délai imparti et le montant à acquitter, les moyens qu’il soulève à l’encontre du congé donné en vertu de l’art. 257d CO procèdent de l’abus de droit ; la situation juridique est claire au regard de l’art. 257 CPC (consid. 4 à 6).

Résiliation

Résiliation

Expulsion

Expulsion

Procédure

Procédure

TF 4A_11/2019 du 12 mars 2019

Conclusion; caractère onéreux du contrat de bail; art. 253 CO

Le bail est un rapport contractuel conclu à titre onéreux ; en l’espèce, le recourant n’ayant pas contesté la constatation de la cour cantonale selon laquelle la parcelle a été mise à sa disposition à titre gratuit, il ne peut être suivi lorsqu’il affirme qu’un bail a été conclu entre les parties (consid. 3).

Conclusion du contrat

Conclusion du contrat

TF 4A_60/2019 du 6 mars 2019

Procédure; expulsion; recours au Tribunal fédéral dans un but dilatoire; art. 42 al. 7 LTF

Le recours introduit devant le Tribunal fédéral de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable ; en l’espèce, dans le cadre d’un recours contre une décision ordonnant l’expulsion du locataire, la bailleresse a allégué en appel, puis devant le Tribunal fédéral, qu’aucun loyer n’avait plus été versé après le mois de juillet 2017, ce qui n’a pas été démenti par le locataire recourant ; celui-ci ayant cessé d’exécuter le bail depuis plus de dix-huit mois, il poursuit la procédure de manière procédurière et abusive (consid. 4).

Procédure

Procédure

Expulsion

Expulsion

TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019

Poursuite; clause pénale valant titre de mainlevée provisoire; art. 82 LP; 18, 160 CO

Le contrat écrit stipulant une peine conventionnelle constitue, avec la preuve de l’inexécution de la prestation promise, une reconnaissance de dette ; en l’espèce, la clause pénale, interprétée objectivement, signifie qu’en cas de caducité du contrat de sous-location, la recourante peut réclamer à l’intimée le paiement de CHF 125'000.- ; la mainlevée provisoire aurait ainsi dû être accordée à concurrence de ce montant (consid. 4).

Poursuite et Faillite

Poursuite et Faillite

TF 4A_549/2018 du 4 mars 2019

Procédure; suspension du délai d’opposition à une proposition de jugement; nouveau grief soulevé au stade du recours au Tribunal fédéral; art. 57, 145, 211 CPC; 105 LTF

Si le recourant invoque de nouveaux moyens, y compris des griefs constitutionnels, pour la première fois devant le Tribunal fédéral et que l’autorité précédente disposait d’un plein pouvoir d’examen et devait appliquer le droit d’office, le Tribunal fédéral doit entrer en matière sur ces nouveaux griefs, sauf lorsque le recourant agit à l’encontre du principe de la bonne foi ; en l’occurrence, la bailleresse n’est pas de mauvaise foi en soulevant le grief de la suspension du délai d’opposition à la proposition de jugement durant les féries, puisque cette question était controversée et qu’elle n’a été tranchée par le Tribunal fédéral qu’une quinzaine de jours avant le prononcé de l’arrêt entrepris (consid. 4).

Procédure

Procédure

TF 4F_2/2019 du 28 février 2019

Procédure; révision d’un arrêt du Tribunal fédéral; art. 42, 61, 121 ss LTF

Les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé ; seule une demande de révision est donc envisageable ; la recevabilité de la demande de révision est subordonnée à l’existence d’un intérêt juridique digne de protection ; en l’espèce, la procédure d’expulsion ayant pris fin, la locataire ne dispose plus d’un intérêt actuel à obtenir la modification de l’arrêt entrepris, si bien que sa demande de révision est irrecevable (consid. 1-2).

Procédure

Procédure

TF 4A_35/2019 du 25 février 2019

Résiliation; sous-location; congé anticipé pour violation des règles sur l’affectation des locaux et sur la sous-location; art. 257f, 262 CO

Le bailleur peut légitimement s’opposer à la sous-location lorsque le locataire n’a aucune intention de réintégrer personnellement les locaux et que l’opération vise à empêcher le bailleur de conclure un nouveau bail avec un locataire et aux conditions de son choix ; le bailleur peut aussi résilier le bail en application de l’art. 257f al. 1 et 3 CO lorsque le locataire viole de manière persistante les clauses convenues relatives à l’affectation des locaux loués ; tel est le cas en l’espèce, puisque la locataire sous-louait l’appartement litigieux à trois personnes qui y pratiquaient la prostitution (consid. 7 à 10).

Résiliation

Résiliation

Sous-location

Sous-location

TF 4A_398/2018 et 4A_400/2018 du 25 février 2019

Résiliation; contrat de leasing; indemnité en cas de résiliation anticipée; art. 266k CO

L’art. 266k CO s’applique également aux contrats de leasing ; selon la jurisprudence, cette disposition interdit que le contrat de leasing prévoie une indemnité en cas de résiliation anticipée dont le montant constituerait une pénalité pour le preneur ou un enrichissement illégitime pour le donneur de leasing, ce peu importe qui donne le congé (consid. 10).

Résiliation

Résiliation

TF 4A_393/2018 du 20 février 2019

Vente; transfert; bail commercial; aliénation de la chose louée; transfert de bail alors même que le locataire n’est pas encore entré en possession des locaux; art. 261 al. 1 CO

La jurisprudence n’a pas encore eu l’occasion de trancher la question de savoir si un transfert de bail après que la chose louée a été aliénée suppose ou non que le locataire soit déjà entré en possession de l’objet loué ; la doctrine est divisée sur la question, certains auteurs considérant que la seule conclusion du contrat suffit, alors que d’autres exigent que la chose louée ait été remise au locataire ; le Tribunal fédéral, appliquant les différentes méthodes d’interprétation de la loi, retient la première solution (consid. 2).

Vente

Vente

Transfert

Transfert

Bail commercial

Bail commercial

TF 4A_488/2018 du 20 février 2019

Résiliation; prolongation; annulation du congé; délai de protection de trois ans après la conclusion d’une transaction; prolongation d’office du bail; art. 271a al. 1 lit. e ch. 4 et al. 2, 273 al. 5 CO

Lorsque les parties concluent une transaction qui rend le contrat en cause nul et renvoie au bail précédent et que le locataire demande ensuite au bailleur d’établir un nouveau contrat à son nom, il faut retenir que le processus transactionnel concernait le premier contrat et non le suivant, si bien que le délai de protection prévu à l’art. 271a al. 1 lit. e ch. 4 CO ne s’applique pas au congé portant sur le contrat ultérieur (consid. 3-5).

Lorsque le tribunal supérieur, contrairement à l’autorité précédente, admet la validité de la résiliation, il doit examiner d’office si le bail doit être prolongé ; en l’espèce toutefois, le tribunal de première instance avait lui-même déjà validé le congé et avait prolongé le bail ; en pareil cas, l’autorité supérieure n’a pas à statuer d’office sur la décision de prolongation (consid. 6).

Résiliation

Résiliation

Prolongation

Prolongation

TF 4A_563/2017 – ATF 145 III 143 du 19 février 2019

Résiliation; procédure; annulation du congé; décision entrée en force; effets de celle-ci sur une seconde procédure en paiement de dommages-intérêts pour résiliation abusive; art. 271, 271a CO; 59 al. 2 lit. e, 328 ss CPC

Lorsqu’un jugement entré en force rejette une demande d’annulation du congé et constate que le congé litigieux n’est pas abusif, ce constat lie le tribunal saisi d’une seconde procédure en paiement de dommages-intérêts pour résiliation abusive ; en effet, dans le cadre du second procès, le juge doit également se poser la question de l’existence d’un motif abusif de congé au moment où le bail a été résilié ; or cette question, qui a été tranchée par la négative dans la première procédure, ne peut pas être examinée à nouveau ; la seule voie ouverte est celle de la révision (consid. 3 à 5).

Résiliation

Résiliation

Procédure

Procédure

Destiné à la publication

Destiné à la publication

Analyse de l'arrêt TF 4A_563/2017 – ATF 145 III 143

François Bohnet

11 avril 2019

Absence de besoin propre découverte après la fin du bail : seule la révision ouvre la voie aux dommages et intérêts

TF 4A_239/2018 du 19 février 2019

Résiliation; loyer; bail commercial; congé pour motifs économiques; détermination du loyer admissible selon la méthode absolue; art. 269, 269a, 271 CO

Selon la jurisprudence, le bailleur peut résilier le bail de manière ordinaire lorsque le loyer ne lui procure pas un revenu correspondant au rendement net admissible ou aux loyers du quartier ; le calcul du rendement net s’effectue selon la méthode absolue ; en principe, seul le rendement du logement ou du local commercial est déterminant ; dans la pratique toutefois, dans la mesure où les comptes sont établis pour tout l’immeuble, on commence par déterminer la situation financière de l’immeuble et ensuite, on ventile le résultat appartement par appartement, selon une clé de répartition (consid. 5).

Résiliation

Résiliation

Loyer

Loyer

Bail commercial

Bail commercial

TF 1C_174/2018 du 13 février 2019

Droit public; validité d’une initiative populaire cantonale; art. 2 al. 3, 33 LAT; 15 à 16 LaLAT/GE; 34, 36 Cst.

Une initiative populaire cantonale, quelle que soit sa formulation, doit respecter les conditions matérielles qui lui sont imposées et ne doit, en particulier, rien contenir de contraire au droit supérieur, qu’il soit cantonal, intercantonal, fédéral ou international ; en l’espèce, la cour cantonale n’a pas violé le droit fédéral en confirmant la validité de l’initiative populaire genevoise « Construisons des logements pour toutes et tous : Une priorité en période de pénurie ! », dans la mesure où celle-ci laisse au Conseil d’Etat un pouvoir d’appréciation suffisant en matière d’aménagement du territoire et qu’elle ne supprime pas l’obligation de procéder, le cas échéant, à une enquête publique (consid. 3-5).

Droit public

Droit public

TF 4A_437/2018 du 5 février 2019

Résiliation; congé pour vastes travaux d’assainissement; garantie que le locataire ira se loger ailleurs; art. 266a, 271 CO

Le congé est annulable lorsqu’il est contraire à la bonne foi, c’est-à-dire lorsqu’il ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection et qu’il apparaît purement chicanier ; un congé pour vastes travaux d’assainissement peut être abusif si le bailleur résilie alors qu’il avait la garantie que le locataire irait se loger ailleurs pendant les travaux ; il faut que cet engagement soit sérieux et sans condition ; or tel n’est pas le cas en l’espèce ; en outre, le seul fait que la bailleresse n’ait pas informé régulièrement les locataires, conformément à leurs attentes, du projet de construction, n’entraîne pas le caractère abusif du congé (consid. 4).

Résiliation

Résiliation

TF 4A_339/2018 du 29 janvier 2019

Frais accessoires; acomptes de frais accessoires notablement inférieurs au montant effectivement dû; art. 257a, 257b, 270 CO; 18 OBLF

La jurisprudence rendue à l’ATF 132 III 24, relative à la validité d’une convention de paiement d’acomptes de frais accessoires notablement inférieurs aux frais effectifs, doit être confirmée ; la loi ne règle pas la question de savoir dans quelle mesure les acomptes de frais accessoires doivent couvrir le montant effectif de ceux-ci ; un devoir général d’information de la part du bailleur ne saurait être imposé ; en outre, une responsabilité du bailleur pour culpa in contrahendo supposerait que ce dernier dissimule aux locataires potentiels le fait que le montant des acomptes est trop bas par rapport aux frais effectivement dus, partant qu’il connaisse ou puisse évaluer le montant de ceux-ci ; or le montant des frais accessoires dépend notamment de l’utilisation de la chose louée faite par le locataire et le coût de certaines prestations peut fluctuer selon la période considérée ; lorsqu’il s’agit d’une première location, on peut se demander si le bailleur peut véritablement connaître le montant effectif des frais accessoires (consid. 1.6).

Frais accessoires

Frais accessoires

Analyse de l'arrêt TF 4A_339/2018

Patricia Dietschy

14 mars 2019

Frais accessoires effectifs dépassant notablement les acomptes versés : le locataire supporte le « fardeau de l’information »

TF 4A_615/2018 du 25 janvier 2019

Expulsion; procédure; recours contre une décision d’expulsion en cas clair; intérêt digne de protection; art. 59, 257 CPC

Lorsque le locataire a déjà quitté les locaux au moment de recevoir la décision d’expulsion, qui n’a pu dès lors lui être notifiée à l’adresse des locaux loués, il ne dispose pas d’un intérêt digne de protection pour recourir contre la décision d’expulsion et une condition de recevabilité fait défaut (consid. 3).

Expulsion

Expulsion

Procédure

Procédure

TF 4A_642/2018 du 23 janvier 2019

Procédure; motivation du recours au Tribunal fédéral; art. 42 LTF

Devant le Tribunal fédéral, le recourant doit discuter les motifs de la décision attaquée et indiquer précisément en quoi il estime que l’autorité précédente a méconnu le droit ; il n’est pas indispensable que cette partie désigne précisément les dispositions légales ou les principes non écrits qu’elle tient pour violés, mais il faut qu’à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées ; tel n’est pas le cas en l’espèce (consid. 3).

Procédure

Procédure

CEDH - Requête 65048/13 du 22 janvier 2019

Procédure; décision du Tribunal fédéral de priver les recourants de représentation, prise en l’absence de contradictoire; atteinte au droit à un procès équitable; art. 6 § 1, 35 § 3 CEDH; 40, 42 al. 5, 68 LTF

Cet arrêt, dans lequel la Cour européenne des droits de l’homme condamne la Suisse, fait suite à l’ATF 139 III 249, dont le chapeau est le suivant : « L’avocat inscrit au registre cantonal ne peut pas représenter devant le Tribunal fédéral les membres d’une association de protection des locataires après avoir défendu leurs intérêts devant les instances cantonales en qualité d’employé de ladite association ».

Le juge doit respecter le principe du contradictoire ; l’étendue de ce principe peut varier en fonction des spécificités de la procédure ; l’élément déterminant est la question de savoir si une partie a été « prise au dépourvu » par le fait que le tribunal a fondé sa décision sur un motif invoqué d’office ; ce principe s’applique aussi aux décisions en matière de frais ; en l’espèce, la Cour considère que la décision du Tribunal fédéral de priver les recourants de représentation, prise en l’absence de contradictoire, les a objectivement placés dans une situation de net désavantage par rapport à la partie adverse, laquelle était valablement représentée et a pu bénéficier des dispositions relatives aux dépens ; le droit des requérants à un procès équitable a dès lors été violé (ch. 41-56).
Procédure

Procédure

Analyse de l'arrêt CEDH - Requête 65048/13

François Bohnet

14 février 2019

L’incapacité de postuler, le contradictoire, les dépens et la CEDH

TF 4A_436/2018 du 17 janvier 2019

Résiliation; bail commercial; congé pour demeure dans le paiement du loyer; art. 86, 87, 257d, 271 CO

En cas de demeure dans le paiement du loyer ou de frais accessoires, faute de déclaration du locataire sur la dette qu’il entend éteindre par son paiement et faute de communication écrite du bailleur sur l’imputation de ce paiement sur la dette la plus récente, le paiement du locataire doit être imputé sur la dette de loyer qui a donné en premier lieu à des poursuites ou, en l’absence de poursuites, sur la dette de loyer échue la première (consid. 3) ; l’avis comminatoire doit indiquer le montant à payer dans le délai de façon suffisamment claire et précise pour que le locataire puisse reconnaître quelles dettes il doit payer pour éviter un congé ; l’indication d’un arriéré trop élevé n’entraîne pas nécessairement l’inefficacité de l’avis comminatoire, mais le locataire qui constate une erreur doit la signaler au bailleur, à défaut de quoi il ne mérite pas d’être protégé (consid. 4) ; la jurisprudence admet à titre très exceptionnel que le congé fondé sur l’art. 257d CO puisse contrevenir aux règles de la bonne foi ; tel n’est pas le cas en l’espèce (consid. 5).

Résiliation

Résiliation

Bail commercial

Bail commercial

TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019

Pénal; gestion fautive; art. 165 CP

Selon l’art. 165 CP, celui qui, par des fautes de gestion, notamment par des dépenses exagérées, aura causé ou aggravé son surendettement, aura causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu’il se savait insolvable, se rend coupable de gestion fautive, s’il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui ; les dépenses peuvent apparaître exagérées en fonction des ressources du débiteur, mais aussi en tenant compte de leur faible justification commerciale ; n’importe quelle dépense déraisonnable ne constitue pas encore une dépense exagérée, il faut que la dépense soit exorbitante et sans justification ; en l’espèce, les dépenses liées à l’occupation de l’appartement (loyers et indemnités pour occupation illicite) ne peuvent pas être qualifiées de dépenses exagérées, car il s’agit de dépenses nécessaires non exorbitantes ; les autorités de poursuite ont d’ailleurs inclus le montant du loyer dans le calcul du minimum vital ; le fait de rester dans l’appartement – ce qui aurait augmenté les dettes de la sous-locataire, dans la mesure où les frais d’évacuation seraient mis à la charge de celle-ci – ne relève pas d’un comportement dénotant une légèreté blâmable ou une négligence dans l’administration des biens ; en effet, le loyer n’était pas exorbitant et la débitrice devait se loger ; en outre, on peut douter que la sous-locataire ait eu de la sorte la volonté et la conscience d’augmenter son insolvabilité (consid. 3).

Pénal

Pénal

TF 4A_571/2018 du 14 janvier 2019

Résiliation; loyer; expulsion; procédure; résiliation pour demeure dans le paiement du loyer; procédure en cas clair; art. 86, 257d, 271 al. 1 CO; 90, 257 CPC

L’art. 90 CPC, relatif au cumul objectif d’actions, s’applique aussi à la procédure de cas clair ; certaines des prétentions cumulées peuvent répondre aux conditions de l’art. 257 CPC et pas les autres, si bien que les conclusions relatives aux premières seront accueillies et celles relatives aux secondes seront déclarées irrecevables (consid. 7).

Lorsque, comme en l’espèce, la bailleresse a accordé à la locataire des modalités de paiement pour couvrir l’arriéré de loyers, elle n’a pas pour autant renoné à percevoir les loyers futurs ; les versements opérés ont donc d’abord éteint la dette de loyer la plus récente, puis la dette visée par les sommations ; puisque les versements ne couvraient pas la totalité de la dette de loyers, la résiliation est valable et la situation juridique est claire (consid. 8) ; selon la jurisprudence, la résiliation fondée sur l’art. 257d al. 2 CO n’est contraire aux règles de la bonne foi, et donc annulable, que dans des circonstances particulières, qui ne sont pas réunies en l’espèce (consid. 9).

Résiliation

Résiliation

Loyer

Loyer

Expulsion

Expulsion

Procédure

Procédure

TF 4A_633/2018 du 3 janvier 2019

Procédure; recours au Tribunal fédéral contre une décision incidente; art. 90, 93 al. 1 lit. b LTF

Le prononcé par lequel une autorité cantonale supérieure renvoie une affaire pour nouvelle décision à une autorité qui a statué en première instance est une décision incidente, qui est susceptible de recours en matière civile au Tribunal fédéral lorsque, notamment, le succès du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et éviter ainsi une procédure probatoire longue et coûteuse ; il incombe à la partie recourante de l’établir ; en l’espèce, les recourants ne démontrent pas que la solution du litige suppose une expertise particulièrement complexe, l’audition de nombreux témoins, ou des commissions rogatoires à faire exécuter dans de lointains pays ; le recours est donc irrecevable (consid. 4).

Procédure

Procédure

TF 6B_974/2018 du 20 décembre 2018

Pénal; diffamation; tentative de contrainte; art. 173, 181 CP

Pour qu’il y ait diffamation, il suffit que l’auteur ait jeté sur la personne visée le soupçon d’avoir eu un comportement contraire aux règles de l’honneur ou qu’il propage de telles accusations ; l’auteur ne peut pas apporter des preuves libératoires lorsqu’il s’est exprimé sans motif suffisant et a agi dans le dessein de dire du mal d’autrui ; les propos incriminés doivent avoir été adressés à un tiers, qui peut être un avocat, un magistrat ou un fonctionnaire ; en l’espèce, le fait que la bailleresse se soit adressée uniquement à des autorités judiciaires ne l’exculpe pas ; par ailleurs, elle ne s’est pas limitée à exposer l’attitude quérulente du locataire et son comportement vis-à-vis de la gérance ou de ses voisins, mais elle a exprimé des commentaires sur sa personne qui n’étaient pas rendus nécessaires par la motivation de la résiliation du bail fondée sur l’art. 257f CO (consid. 2).

Se rend coupable de contrainte celui qui, notamment, menace une personne d’un dommage sérieux et l’oblige ainsi à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte ; la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, peu importe que cette dépendance soit effective ou que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace ; la contrainte n’est contraire au droit que si elle est illicite ; réclamer le paiement d’une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l’on est victime d’une infraction) constituent en principe des actes licites, sauf lorsque le moyen utilisé n’est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif ; en l’espèce, à la lecture du courrier litigieux, il n’apparaît pas clairement que la bailleresse ait cherché à contraindre la locataire à signer l’état des lieux en la menaçant de déposer une plainte pénale si elle ne s’exécutait pas (consid. 3).

Pénal

Pénal

TF 4A_320/2018 du 13 décembre 2018

Défaut; loyer; bail commercial; réduction de loyer en raison de défauts; abus de droit; intérêts moratoires sur la dette de remboursement du loyer; art. 102, 105, 259d CO; 2 al. 2 CC

Le locataire qui exerce les droits découlant de la garantie des défauts doit se conformer aux règles de la bonne foi ; tel n’est pas le cas lorsqu’il adopte un comportement passif pouvant s’interpréter comme une renonciation tacite à faire valoir ses droits et réclame ensuite une réduction de loyer ; la question d’un abus de droit doit se résoudre au regard des circonstances concrètes ; en l’espèce, les locataires ont fait accroire que les défauts esthétiques ne les dérangeaient pas tant que leur stratégie commerciale n’était pas fermement arrêtée ; ils commettent un abus de droit en réclamant une baisse de loyer pour cette période (consid. 4).

Selon la jurisprudence, la demeure suppose en principe une interpellation de la part du créancier ; il s’agit d’un acte soumis à réception ; lorsqu’il prend la forme d’une demande en justice, le point de départ de l’intérêt moratoire de la dette de remboursement de loyer correspond à la date de notification de la demande au défendeur, ou la date de réception de la copie que le demandeur lui a éventuellement adressée (consid. 5).

Défaut

Défaut

Loyer

Loyer

Bail commercial

Bail commercial

TF 4A_356/2018 du 10 décembre 2018

Loyer; nullité partielle du contrat en ce qui concerne le montant des loyers couverts par un contrôle étatique; art. 20, 269, 269c, 270 CO

Selon la jurisprudence, un bail d’habitation est partiellement nul lorsque le bailleur n’a pas dûment remis au locataire l’avis de fixation du loyer initial qui est exigé, le cas échéant, par les dispositions cantonales applicables ; le loyer convenu est alors seul frappé de nullité ; en pareil cas, le locataire peut saisir d’abord l’autorité de conciliation, puis le juge en vue de faire fixer le loyer ; il en va de même, lorsque, comme en l’espèce, l’action du locataire n’est pas fondée sur un vice de l’avis de fixation du loyer initial, mais sur l’inobservation des dispositions cantonales instituant un contrôle étatique des loyers ; dans un tel cas, la nullité partielle ne frappe que les montants convenus pour les années de bail soumises au contrôle étatique des loyers (consid. 8 à 11).

Loyer

Loyer

TF 4A_411/2018 du 7 décembre 2018

Procédure; assistance judiciaire; condition de l’indigence; art. 117 CPC; 93 al. 1 lit. a LTF

Le refus de l’assistance judiciaire est une décision incidente de nature à causer un préjudice irréparable au plaideur requérant ; cette décision est donc susceptible d’un recours en matière civile au Tribunal fédéral lorsque la valeur litigieuse minimale est atteinte ; lorsque la partie adverse au procès n’a pas annoncé de demande de sûretés en garantie des dépens, elle n’est pas partie à la procédure incidente portant sur l’assistance judiciaire (consid. 3) ; une partie a droit à l’assistance judiciaire si elle ne jouit pas des ressources suffisantes et que sa cause ne paraît pas dénuée de chance de succès ; les ressources sont considérées comme insuffisantes lorsque, au regard de la situation économique globale du plaideur, y compris sa fortune, celui-ci n’est pas en mesure d’assumer les frais du procès sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille ; la part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de l’instance ; l’assistance judiciaire n’est pas accordée lorsque la part disponible permet de couvrir les frais judiciaires et d’avocat en une année au plus pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres ; en l’espèce, la recourante a reçu une libéralité de CHF 500'000.- qu’elle a dépensée à hauteur de CHF 380'000.- ; le solde de CHF 120'000.- permet de toute évidence de couvrir les frais du procès en contestation de la résiliation du bail (consid. 4).

Procédure

Procédure

TF 4A_260/2018 du 28 novembre 2018

Bail à ferme agricole; acquisition d’un immeuble agricole sans procédure d’autorisation; conséquence juridique; art. 70 LDFR

Le simple octroi d’un droit d’emption portant sur un immeuble agricole ne nécessite pas d’autorisation, une autorisation étant en revanche nécessaire pour l’exercice du droit d’option ; la question se pose de savoir quelle est la conséquence juridique de l’absence totale de procédure d’autorisation lors de l’acquisition d’un immeuble agricole, comme c’est le cas en l’espèce ; la cour cantonale a considéré à tort que l’acte était nul avec effet rétroactif ; en effet, ce n’est pas l’acte générateur d’obligation qui est soumis à autorisation, mais l’acte de disposition, soit l’inscription au registre foncier, qui correspond à l’exécution du contrat ; l’autorisation est une décision administrative qui a des effets de droit privé ; la jurisprudence a eu l’occasion de retenir que l’absence d’autorisation entraînait une invalidité provisoire de l’acte jusqu’à la décision d’autorisation ; en l’espèce, comme aucune procédure d’autorisation n’a été engagée, le contrat de vente n’est pas nul, mais provisoirement invalide ; contrairement à ce que soutient le recourant, le contrat ne devient cependant pas valable du seul fait de l’écoulement du temps (consid. 2).

Bail à ferme agricole

Bail à ferme agricole

TF 4A_285/2018 du 26 novembre 2018

Loyer; procédure en cas clair et moyens défensifs; notification du loyer initial; notion de logement de luxe; art. 253b al. 2, 269d, 270 CO; 257 CPC

La procédure en cas clair suppose que l’état de fait ne soit pas litigieux ou qu’il soit susceptible d’être immédiatement prouvé et que la situation juridique soit claire, à défaut de quoi le juge n’entre pas en matière ; le cas n’est pas clair lorsqu’en fait ou en droit, la partie défenderesse oppose des objections ou exceptions motivées sur lesquelles le juge n’est pas en mesure de statuer aussitôt ; l’échec de la procédure sommaire ne suppose pas que la partie défenderesse rende vraisemblable l’inexistence, l’inexigibilité ou l’extinction de la prétention élevée contre elle, il suffit que les moyens de cette partie soient aptes à entraîner le rejet de l’action, qu’ils n'apparaissent pas d’emblée inconsistants et qu’ils ne se prêtent pas à un examen en procédure sommaire (consid. 5) ; les dispositions sur la protection contre les loyers abusifs ne s’appliquent pas aux baux portant sur un logement de luxe comprenant six pièces ou plus ; le bailleur n’est dans ce cas pas tenu de notifier l’avis de fixation du loyer initial sur formule officielle qui est le cas échéant prescrit par le droit cantonal ; le nombre minimum des pièces et le caractère luxueux du logement en cause sont des conditions cumulatives, que le juge apprécie librement, sur la base d’un examen concret de toutes ses caractéristiques et de l’impression générale qui en résulte ; en l’espèce, il n’est pas contesté que le bailleur n’a pas notifié le loyer initial sur formule officielle ; il n’est cependant pas clair qu’il ait pu valablement se dispenser de notifier le loyer initial de cette manière ; la cour cantonale a donc à juste titre refusé d’entrer en matière sur la requête de cas clair portant sur le paiement de loyers en souffrance (consid. 7).

Loyer

Loyer

Procédure

Procédure

TF 4A_222/2018 du 26 novembre 2018

Procédure; droit d’être entendu; art. 53 al. 1, 232 CPC; 29 al. 2 Cst.

La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu le devoir de l’autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement le cas échéant et pour que l’instance de recours puisse exercer son contrôle ; il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de façon à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause ; la faculté pour les parties de s’exprimer sur le résultat de l’administration des preuves et sur la cause, garantie à l’art. 232 CPC, est également une composante essentielle du droit d’être entendu ; la violation du droit d’être entendu entraîne en principe l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond ; toutefois, lorsqu’on ne voit pas quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu avoir sur la procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision (consid. 2).

Procédure

Procédure

TF 6B_1030/2018 du 20 novembre 2018

Pénal; escroquerie; art. 146 CP

Selon l’art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire ; en l’espèce, le locataire a trompé la bailleresse en lui faisant croire que sa situation financière était meilleure que ce qu’elle était en réalité et qu’il pourrait s’acquitter du loyer ; il n’a, par la suite, pas régulièrement payé ses loyers ni respecté la transaction signée devant le Tribunal des baux ; or l’absence de paiement à temps des loyers ou le défaut de paiement du montant transactionnel précité infirme l’hypothèse selon laquelle le locataire aurait disposé « des moyens financiers suffisants » pour obtenir le bail et honorer ses obligations ; partant, le locataire a, par ses agissements, poussé la bailleresse à un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, soit à la conclusion du bail en cause (consid. 2-3).

Pénal

Pénal

TF 4A_175/2018 du 19 novembre 2018

Sous-location; transfert de bail; diligence; procédure; question (ouverte) du transfert de bail contre un pas-de-porte; responsabilité de l’avocat; art. 42, 254, 257d, 398 CO

Dans le cadre de la présente action en responsabilité de l’avocat, qui repose sur l’éventualité d’un transfert de bail, il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir si un sous-locataire peut valablement transférer, au regard de l’art. 254 CO, son contrat de sous-location à un repreneur contre un pas-de-porte (consid. 3.3).

L’avocat répond du dommage qu’il cause à son client intentionnellement ou par négligence ; le mandant doit prouver l’existence du dommage et le montant de celui-ci ; toutefois, lorsque le dommage est d’une nature telle qu’une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter ou ne peut pas être raisonnablement exigée, une vraisemblance prépondérante de l’existence du dommage est suffisante ; dans ce cas, le demandeur doit apporter au juge tous les éléments de fait qui constituent des indices de l’existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation ; en l’espèce, l’avocat a violé fautivement ses obligations contractuelles en ne consignant pas valablement les loyers versés par la sous-locataire sur son compte bancaire, ce qui a entraîné la résiliation anticipée du bail de sous-location pour défaut de paiement du loyer ; il incombait toutefois à la cliente, sous-locataire, d’alléguer et de prouver qu’elle aurait pu transférer son bail à un repreneur pour un pas-de-porte de CHF 250'250.- (consid. 4).

Sous-location

Sous-location

Transfert

Transfert

Diligence

Diligence

Procédure

Procédure

TF 5D_89/2018 du 15 novembre 2018

Poursuite; procédure; mainlevée provisoire; devoir d’alléguer le paiement du loyer litigieux; art. 82 al. 2 LP; 326 CPC

Le locataire doit alléguer le fait qu’il a versé le loyer litigieux sur le compte de la bailleresse dans le cadre de la procédure de mainlevée provisoire de première instance ; au stade du recours cantonal, cette allégation constitue un fait nouveau qui n’est pas admissible (consid. 2).

Poursuite et Faillite

Poursuite et Faillite

Procédure

Procédure

TF 4A_253/2018 du 5 novembre 2018

Diligence; résiliation; congé anticipé pour violation du devoir de diligence du locataire; art. 257f CO; 4 CC; 10 lit. b RULV

Un congé anticipé fondé sur l’art. 257f al. 3 CO suppose un manquement suffisamment grave, même persistant, du locataire, ce que le juge apprécie librement, en fonction des éléments du cas d’espèce et dans le cadre du droit et de l’équité ; le Tribunal fédéral ne revoit une décision prise en équité qu’avec retenue et s’abstient de substituer sa propre appréciation à celle des juges cantonaux du dernier degré ; en l’espèce, le bailleur a résilié le contrat au motif que les locataires persistaient à entreposer quelques meubles et objets sur le palier, malgré ses protestations ; contrairement à l’avis de la cour cantonale, il n’est pas raisonnablement exigible de la partie bailleresse d’entreprendre une procédure judiciaire puis de recourir à l’exécution forcée pour obtenir enfin l’évacuation du palier ; le bailleur est en droit d’exiger par sommation écrite, sous menace de résiliation du contrat selon l’art. 257f CO, que le locataire respecte son devoir de diligence et n’outrepasse pas le droit d’usage qui lui est conféré ; en l’occurrence, les locataires n’ont pas droit à l’usage du palier, sinon pour accéder à leur appartement ; les limites de l’équité permettent de retenir – mais un jugement différent serait aussi défendable – qu’en dépit de l’obstination des locataires, la présence de meubles et objets sur le palier n’entraîne pas une perturbation à ce point nuisible dans le bâtiment qu’il se justifie de chasser à bref délai les locataires en question ; l’équité permet de juger qu’un congé ordinaire, respectant le terme et le délai de résiliation convenus, aurait assuré une protection suffisante à la partie bailleresse car au regard de l’art. 271 al. 1 CO, le motif consistant dans une violation persistante du devoir de diligence ne saurait être jugé contraire aux règles de la bonne foi ; ainsi, bien qu’elle prête à discussion, l’appréciation de la cour cantonale s’inscrit dans le cadre légal et l’inefficacité du congé est confirmée (consid. 2 à 7).

Diligence

Diligence

Résiliation

Résiliation

Analyse de l'arrêt TF 4A_253/2018

Patricia Dietschy

13 décembre 2018

Le congé anticipé fondé sur la violation du devoir de diligence du locataire : équité et usages locatifs

TF 1C_59/2018 et 1C_60/2018 du 25 octobre 2018

Droit public; invalidation d’une initiative populaire cantonale; exigence de clarté et de densité normative; art. 5 al. 1, 26, 34 al. 2, 36 al. 1 Cst.; 4A LGZD/GE; 82 lit. c LTF

Le Tribunal fédéral connaît des recours qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires ; un citoyen peut notamment contester la décision, prise par l’autorité cantonale, de valider une initiative et de la présenter au vote populaire, pour autant que le droit cantonal charge l’autorité compétente de vérifier d’office la conformité des initiatives aux règles supérieures ; dans ce cas, le citoyen dispose d’une prétention à ce que ce contrôle obligatoire soit effectué correctement et à ce que le corps électoral soit dispensé de se prononcer, le cas échéant, sur des dispositions qui paraissent d’emblée contraires au droit matériel supérieur (consid. 2).

Lorsqu’une initiative populaire porte atteinte à un droit fondamental, elle est doublement soumise à une exigence de clarté de son texte ; d’une part, elle doit reposer sur une base légale claire et précise au regard de l’art. 36 al. 1 Cst. ; d’autre part, le texte de l’initiative est soumis à une exigence de clarté sur la base de l’art. 34 al. 2 Cst. qui protège la libre formation de l’opinion des citoyens et l’expression fidèle et sûre de leur volonté ; les électeurs appelés à s’exprimer sur le texte de l’initiative doivent être à même d’en apprécier la portée, ce qui n’est pas possible si le texte est équivoque ou imprécis ; en l’occurrence, il n’est pas contesté que l’initiative litigieuse – intitulée « Construisons des logements pour toutes et tous : Davantage de coopératives et de logements bon marché » – introduit une série de mesures étatiques qui sont de nature à porter une atteinte grave au droit de propriété garanti par l’art. 26 Cst., de sorte que le texte de l’initiative doit satisfaire à la double exigence de clarté ; la cour cantonale a mis à juste titre en évidence trois imprécisions du texte légal proposé par l’initiative litigieuse, dont la portée est difficilement prévisible ; leur annulation doit ainsi être confirmée ; la partie restante de l’initiative doit aussi être invalidée, en raison de son manque de précision sur de nombreux points, susceptible d’exposer les citoyens au danger de commettre une erreur de compréhension et d’appréciation sur des éléments essentiels de son contenu et de sa portée et de ne pas être en mesure de s’exprimer correctement et conformément à leur volonté (consid. 3 et 4).

Droit public

Droit public

TF 4A_257/2018 du 24 octobre 2018

Défaut; résiliation; procédure; bail commercial; conditions pour recourir au Tribunal fédéral contre une décision partielle et contre une décision incidente; congé anticipé fondé sur l’exécution de travaux par le locataire sans autorisation du bailleur; art. 257f al. 3 CO; 4 CC; 91 lit. a, 93 al. 1 lit. a LTF

Le recours au Tribunal fédéral est recevable contre toute décision qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause ; la décision partielle est une variante de la décision finale, dans la mesure où elle statue de manière finale sur un ou plusieurs chefs d’une demande, mais renvoie l’examen d’un ou de plusieurs autres chefs de la demande à une décision ultérieure ; en l’espèce, la cour cantonale a statué définitivement sur la question de la résiliation du bail et celle de l’expulsion qui lui est liée ; ces questions sont distinctes de celle de la fixation des montants de loyers à déconsigner et n’entraînent pas un risque de décisions contradictoires ; l’arrêt attaqué est donc sur ces questions une décision partielle ; en revanche, les décisions de renvoi à une instance cantonale inférieure ne mettent pas fin à la procédure et sont des décisions préjudicielles ou incidentes, qui ne peuvent en principe être attaquées devant le Tribunal fédéral qu’à la condition que la décision puisse causer un préjudice irréparable ; en l’espèce, les bailleurs n’invoquent pas de préjudice juridique irréparable et ne démontrent notamment pas en quoi le fait d’attendre que les instances cantonales se prononcent sur la question des montants de loyers à déconsigner serait de nature à leur causer un tel préjudice ; leur recours est donc irrecevable sur ce point (consid. 1).

Le congé anticipé fondé sur l’art. 257f al. 3 CO suppose la réunion de cinq conditions cumulatives, parmi lesquelles la violation du devoir de diligence par le locataire ; les travaux effectués à l’objet loué sans autorisation du bailleur peuvent constituer une telle violation, en particulier s’ils sont effectués de manière inappropriée, s’ils portent atteinte à la chose louée ou s’ils lui causent un défaut ; en l’espèce, on ne peut pas reprocher à la cour cantonale d’avoir retenu que la locataire ne pouvait pas procéder de son propre chef à la réouverture de l’issue de secours sur l’extérieur de la cuisine en démolissant la façade, dans la mesure où elle a ignoré l’opposition des bailleurs qui ont fait appel à la police et où elle a ignoré ensuite leur sommation de remise en état des lieux, leur dépôt de la plainte pénale et leur seconde sommation de remise en état, avec menace de résiliation du bail pour justes motifs ; le seul fait que, des années plus tard et au terme d’une procédure judiciaire, il a été reconnu que l’issue de secours condamnée par l’ancien gérant du restaurant avait été murée de manière illicite par les bailleurs et qu’une seconde issue de secours pouvait se situer à l’endroit de la cuisine, n’autorisait pas la locataire à agir directement comme elle l’a fait sans violer les droits de propriété des bailleurs et, partant, son devoir de diligence (consid. 4).

Défaut

Défaut

Résiliation

Résiliation

Procédure

Procédure

Bail commercial

Bail commercial

TF 4A_555/2018 du 17 octobre 2018

Procédure; motivation du recours au Tribunal fédéral; art. 42 LTF

Le mémoire de recours au Tribunal fédéral doit être suffisamment motivé, en ce sens que la partie recourante doit discuter les motifs de la décision attaquée et indiquer précisément en quoi elle estime que l’autorité précédente a méconnu le droit ; il n’est pas indispensable que cette partie désigne précisément les dispositions légales ou les principes non écrits qu’elle tient pour violés ; il faut toutefois qu’à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées ; tel n’est pas le cas en l’espèce, la demanderesse ne développant qu’une simple protestation, laquelle n’est guère intelligible et ne semble pas se rapporter aux motifs de l’arrêt attaqué (consid. 5).

Procédure

Procédure

TF 5A_105/2018 du 12 octobre 2018

Poursuite; mainlevée provisoire; moyen libératoire tiré de la lésion; art. 21 CO; 82 LP

Conformément à l’art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée provisoire en rendant immédiatement vraisemblable sa libération ; il peut invoquer, à cet égard, tous les moyens de droit civil qui infirment la reconnaissance de dette, notamment la lésion au sens de l’art. 21 CO ; d’après cette disposition, en cas de disproportion évidente entre la prestation promise par l’une des parties et la contre-prestation de l’autre, la partie lésée peut, dans le délai d’un an, déclarer qu’elle résilie le contrat et répéter ce qu’elle a payé, si la lésion a été déterminée par l’exploitation de sa gêne, de sa légèreté ou de son inexpérience ; deux conditions cumulatives doivent être réunies, à savoir la disproportion manifeste entre les prestations promises (condition objective) et l’exploitation de l’infériorité de la partie lésée par son cocontractant (condition subjective) ; le simple fait de connaître la situation de faiblesse de la partie lésée (ainsi que la disproportion des prestations) n’est pas suffisant ; le cocontractant de la partie lésée doit avoir exploité (sciemment) sa faiblesse aux fins d’obtenir un avantage disproportionné ; en l’espèce, le recourant ne parvient pas à démontrer que ces deux conditions sont réunies (consid. 2-3).

Poursuite et Faillite

Poursuite et Faillite

TF 4A_395/2017 du 11 octobre 2018

Défaut; procédure; question juridique de principe; conditions pour modifier la demande lorsque s’applique la maxime inquisitoire sociale; notion de défaut; réduction de loyer et dommages-intérêts; art. 256, 258, 259b, 259e CO ; 74 al. 2 lit. a LTF ; 227, 229, 230 CPC

Lorsque la valeur litigieuse de CHF 15'000.- n’est pas atteinte, le recours en matière civile n’est ouvert devant le Tribunal fédéral que si la question litigieuse est une question juridique de principe, c’est-à-dire une question donnant lieu à une incertitude caractérisée, laquelle appelle de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral en tant qu’autorité suprême chargée de dégager une interprétation uniforme du droit fédéral ; tel est le cas en l’espèce, dans la mesure où la question litigieuse est celle de savoir si la congélation des effets personnels des locataires suite à la présence de punaises de lit dans le logement est une mesure destinée à supprimer le défaut de la chose louée, de sorte que sa prise en charge par le bailleur obéirait à l’art. 259b CO, ou s’il s’agit d’un dommage dont la réparation serait soumise à l’art. 259e CO ; cette question qui n’a jamais été tranchée par le Tribunal fédéral, revêt une portée générale et ne pourra, eu égard au montant des frais en jeu, vraisemblablement jamais être présentée au Tribunal fédéral avec une valeur litigieuse suffisante ; le recours en matière civile est donc recevable (consid. 1).

En procédure simplifiée, lorsque s’applique la maxime inquisitoire sociale, des faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être invoqués jusqu’aux délibérations ; une modification de la demande aux débats principaux suppose qu’elle soit liée à des faits ou moyens de preuve nouveaux ; l’exigence de la nouveauté demeure ainsi, en ce sens que le demandeur ne peut pas introduire une nouvelle conclusion qui serait fondée sur des faits allégués précédemment ; or tel est le cas en l’espèce, dans la mesure où les locataires ont pris, lors des plaidoiries finales, une conclusion en constat négatif portant sur des frais de traitement de désinfestation de l’appartement qui reposait sur des faits allégués précédemment et non sur des faits nouvellement allégués ; partant, cette conclusion est irrecevable (consid. 4).

Il y a défaut de la chose louée lorsque l’état réel de la chose diverge de l’état convenu, c’est-à-dire lorsque la chose ne présente pas une qualité que le bailleur avait promise ou lorsqu’elle ne présente pas une qualité sur laquelle le locataire pouvait légitimement compter en se référant à l’état approprié à l’usage convenu ; le défaut est une notion relative, son existence dépendra des circonstances du cas particulier ; le défaut est grave lorsqu’il met en danger la santé du preneur et de sa famille ou lorsqu’il empêche totalement le locataire d’habiter, pendant un certain temps, le logement loué ou une part importante de celui-ci ; lorsque le défaut est grave ou de moyenne importance, le locataire peut notamment réclamer une réduction proportionnelle de loyer ; il n’est pas nécessaire que le bailleur soit fautif ; celui-ci peut cependant se libérer en prouvant que le défaut a été causé par le locataire ; pour apprécier le montant de la réduction de loyer, il faut en principe procéder selon la méthode relative, soit comparer la valeur objective de la chose avec défaut et celle sans défaut, le loyer devant ensuite être réduit dans la même proportion ; un tel calcul n’est toutefois pas toujours aisé et le juge peut alors procéder à une appréciation en équité, par référence à l’expérience générale de la vie, au bon sens et à la casuistique ; en l’espèce, il n’est pas contesté que l’appartement loué, qui était infesté de punaises de lit, était affecté d’un défaut ouvrant le droit à une réduction de loyer ; la fixation de la réduction selon les règles de l’équité n’était pas critiquable, dans la mesure où l’état défectueux s’est prolongé sur une longue période au cours de laquelle l’appartement a été infesté dans sa quasi-totalité ; en effet, selon l’usage prévu contractuellement, le logement était destiné à l’habitation familiale principale des locataires ; or la remise en état de la chose louée, à la charge de la bailleresse, nécessitait l’utilisation de substances chimiques à laisser poser trente jours, lesquelles constituaient un danger pour la santé des jeunes enfants des locataires ; ainsi, pendant toute la période où les divers traitements de désinfection successifs sont intervenus, l’appartement ne pouvait objectivement être affecté à l’usage prévu, soit servir d’habitation familiale aux locataires (consid. 5).

L’art. 259e CO permet au locataire de réclamer au bailleur des dommages-intérêts pour le dommage subi en raison d’un défaut de la chose louée ; cette disposition est un cas d’application de l’art. 97 CO ; la responsabilité (contractuelle) du bailleur est engagée si le dommage se trouve en relation de causalité adéquate avec le défaut de la chose louée, à moins que le bailleur ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable ; l’art. 259e CO présume donc la faute du bailleur, lequel peut se libérer s’il prouve avoir pris toutes les précautions pour éviter le dommage ou y remédier ; en l’espèce, la réparation du dommage occasionné aux locataires doit être analysée au regard de l’art. 259e CO, et non de l’art. 259b CO relatif à la remise en état ; en effet, la congélation des effets personnels des locataires ne vise pas à éliminer la source du défaut ; l’infestation de ces objets est une conséquence, et non la cause du défaut ; or les effets personnels du locataire relèvent manifestement du patrimoine de ce dernier ; il ne s’agit pas de la chose louée elle-même, seule appréhendée par l’art. 259b CO ; cette disposition, qui fait abstraction de toute faute du bailleur, ne saurait donc s’appliquer au dommage subi par le locataire ; le recours doit donc être admis sur ce point et l’arrêt annulé en tant qu’il condamne la bailleresse à verser aux locataires la somme correspondant à la congélation des effets personnels ; la cause doit être renvoyée à l’instance précédente pour que celle-ci examine, au regard de l’art. 259e CO, si les frais de congélation sont à la charge de la bailleresse, ce qui dépendra du point de savoir si celle-ci parvient à prouver qu’elle a pris toutes les précautions pour éviter le dommage ou y remédier (consid. 6).

Défaut

Défaut

Procédure

Procédure

TF 4A_185/2018 du 8 octobre 2018

Rénovations; bail commercial; indemnisation du locataire suite à une rénovation de la chose louée acceptée par le bailleur; art. 11 al. 2, 260a CO

Selon l’art. 260a al. 3 CO, si, à la fin du bail, la chose louée présente une plus-value considérable résultant de la rénovation acceptée par le bailleur, le locataire peut exiger une indemnité pour cette plus-value, sous réserve d’une convention écrite prévoyant des indemnités plus élevées ; en l’espèce, compte tenu de l’absence de convention écrite, la cour cantonale a à juste titre nié que la locataire avait obtenu l’autorisation de débiter au propriétaire un partage des coûts dans le compte courant ; la forme écrite exigée par l’art. 260a al. 3 CO n’ayant pas été respectée, une indemnisation plus étendue est exclue (consid. 4).

Rénovations

Rénovations

Bail commercial

Bail commercial

TF 4A_76/2018 du 8 octobre 2018

Procédure; dommages-intérêts pour le solde des frais de représentation non couvert par les dépens alloués en procédure; art. 68 al. 2 LTF

Selon la jurisprudence, le plaideur victorieux ne peut généralement pas obtenir réparation pour le solde de ses frais d’avocat non couvert par les dépens calculés sur la base d’un tarif, sauf si un comportement particulier de la partie adverse sort des prévisions classiques et réalise les conditions d’une responsabilité délictuelle ou contractuelle ; un tiers peut aussi devoir prendre en charge des frais d’avocat non couverts par les dépens tarifés, pour autant qu’il réalise les conditions d’une telle responsabilité ; en l’espèce, dans le cadre d’une procédure arbitrale internationale, la société demanderesse a obtenu devant le Tribunal fédéral des dépens qui sont réputés couvrir tous les frais nécessaires causés par le litige et qui ont été calculés selon le tarif du Tribunal fédéral ; la demanderesse ne dispose ainsi d’aucune action qui serait fondée sur le droit civil fédéral, séparée ou ultérieure, tendant à un remboursement plus étendu de ses frais d’avocat par la partie qui l’a opposée dans la procédure d’arbitrage ; elle peut en revanche demander à l’arbitre la réparation du dommage constitué par les frais d’avocats encourus dans la procédure fédérale, dans la mesure où l’arbitre a engagé sa responsabilité contractuelle en violant son devoir de diligence après avoir tardé à statuer ; la demanderesse a encouru des frais d’avocat effectifs de CHF 33'930.- pour la procédure de recours au Tribunal fédéral et s’est vue allouer une indemnité de CHF 14'000.- à titre de dépens, à la charge de sa partie adverse ; cette indemnité constitue un avantage financier qui doit être imputé sur le montant du dommage dont elle peut réclamer réparation à l’arbitre ; il subsiste ainsi un solde de CHF 19'930.- au titre du dommage subi (consid. 3-4).

Procédure

Procédure

TF 6B_784/2018 du 4 octobre 2018

Pénal; contrainte et violation de domicile; erreur sur l’illicéité; art. 21 CP

L’erreur sur l’illicéité vise le cas où l’auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l’infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite ; cette réglementation suppose toutefois que le justiciable fasse tout son possible pour connaître la loi et son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels ; pour exclure l’erreur de droit, il suffit que l’auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit ou qu’il ait dû avoir ce sentiment ; le renseignement ou l’instruction par une autorité compétente peut suffire pour admettre l’erreur sur l’illicéité ; en outre, celui qui s’adresse à un conseiller juridique en raison de la nature particulièrement complexe du problème peut se voir reconnaître le bénéfice de l’erreur sur l’illicéité à la double condition que le conseiller se soit prononcé en faveur des actes commis ensuite par l’auteur et qu’il ait examiné sous tous leurs aspects juridiques l’ensemble des éléments de faits connus par l’auteur ; en l’espèce, les locataires ont été reconnues coupables de contrainte et de violation de domicile après avoir fait changer les cylindres de la serrure de la porte d’entrée du logement qu’elles sous-louaient à un couple, le bail principal ayant été résilié, et après avoir vidé l’appartement des meubles et des effets personnels des sous-locataires ; il ressort du dossier que les locataires avaient été informées par la police qu’elles ne pouvaient pas évacuer les sous-locataires en changeant les serrures de l’appartement ; elles avaient ainsi été informées de l’illicéité de leur projet ; en outre, les locataires ne contestent pas les déclarations faites devant le Tribunal des baux selon lesquelles elles savaient que la seule option pour évacuer les sous-locataires était la procédure civile ; la cour cantonale n’a ainsi pas versé dans l’arbitraire en admettant que les locataires étaient conscientes de l’illicéité de leur comportement et en excluant l’erreur (consid. 1).

Pénal

Pénal

TF 4A_94/2018 du 28 septembre 2018

Bail à ferme agricole; procédure; nature d’une décision additionnelle et rectificative rendue suite à un arrêt de renvoi du TF; fixation du montant des dépens après une décision de renvoi du TF; art. 74 al. 1 lit. b, 75, 90 LTF; 8, 9 Cst.

Lorsque l’arrêt attaqué ne porte que sur les frais et dépens des instances cantonales à la suite de l’arrêt de réforme et renvoi du Tribunal fédéral – qui a rejeté la requête d’expulsion du fermier et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens des instances cantonales –, il s’agit d’une décision additionnelle et rectificative par rapport à la décision précédente de la cour cantonale ; cette décision additionnelle partage la nature de la précédente décision ; lorsque le litige concerne la validité de la résiliation d’un bail à ferme et l’obligation de restitution du fermier, il relève de la compétence de la 1re Cour de droit civil du Tribunal fédéral, peu importe que le demandeur ait cru pouvoir se baser sur la saisie de la part de l’héritier défendeur et sur la signature de l’acte de partage par le représentant désigné par la Justice de paix pour justifier la fin du bail (consid. 1).

En matière de fixation du montant des dépens suite à une décision de renvoi du Tribunal fédéral, le fait que le premier juge ait rendu une décision erronée en fixant les dépens à CHF 12'000.- et que, suivant l’analyse juridique du premier juge, la cour cantonale ait maintenu les dépens à CHF 12'000.-, ne donne aucun droit au justiciable à l’égalité dans l’illégalité, partant à obtenir également un montant de CHF 12'000.- à titre de dépens (consid. 2-3).

Bail à ferme agricole

Bail à ferme agricole

Procédure

Procédure

TF 4A_235/2018 du 24 septembre 2018

Conclusion; expulsion; simulation des parties de conclure un contrat de bail au lieu d’un contrat de vente; droit du propriétaire ou de l’usufruitier du logement de réclamer l’expulsion de l’occupant sans droit; art. 18 CO; 641 al. 2 CC

La cour cantonale a sans arbitraire retenu que les parties n’avaient pas la volonté de conclure un contrat de bail mais un contrat de vente sur l’appartement litigieux, notamment au vu des investissements réalisés par l’intimé, prétendu locataire, dans le logement sans le consentement écrit du recourant, prétendu bailleur, et compte tenu du fait que l’intimé sous-louait l’appartement à des vacanciers et se présentait comme bailleur sur la liste des appartements de vacances disponibles à la location dans la commune en question (consid. 2) ; lorsque l’occupant de l’appartement n’est plus légitimé à y demeurer, en l’espèce en raison de la nullité du contrat de vente, le propriétaire ou l’usufruitier de l’appartement litigieux peut réclamer son expulsion sur la base de l’art. 641 al. 2 CC ; en l’espèce, le recourant, en sa qualité d’usufruitier, pouvait donc demander le déguerpissement de l’intimé ; c’est à juste titre que la cour cantonale a ordonné l’expulsion de l’intimé (consid. 3).

Conclusion du contrat

Conclusion du contrat

Expulsion

Expulsion

TF 8C_826/2017 du 17 septembre 2018

Droit public; nature du rapport juridique liant l’Etat à un requérant d’asile hébergé dans un foyer; art. 253 CO; 2, 3 LHG/GE; 8 LaLAsi/GE

Le bail doit porter sur une chose au sens des droits réels et non sur les choses qui servent à l’usage public ou à remplir des tâches publiques ; pour déterminer si la chose concernée sert ou non à l’usage public, il faut distinguer entre les biens du patrimoine administratif et ceux du patrimoine financier de l’Etat ou d’autres entités de droit public ; les biens qui ne servent qu’indirectement, soit grâce à leur valeur en capital et à leur rendement, à remplir des tâches publiques appartiennent au patrimoine financier de l’Etat ; ils sont en principe gérés selon le droit privé ; en revanche, toutes les choses publiques servant directement, c’est-à-dire par leur utilisation en tant que telle, à remplir une tâche publique relèvent du patrimoine administratif de l’Etat, partant du droit public ; ces biens peuvent toutefois rester soumis au droit privé dans la mesure compatible avec leur affectation et en tant que la loi ne prescrit pas expressément une solution différente ; l’appartenance de biens au patrimoine administratif n’exclut donc pas complètement l’application du droit civil ; il faut examiner, dans le cas concret, si l’accomplissement de tâches publiques déterminées par la loi exclut l’application du droit civil, en d’autres termes si le principe de la primauté du droit public sur le droit privé doit l’emporter ; en l’espèce, le logement litigieux est une chambre dans un foyer pour requérants d’asile ; l’Hospice général du canton de Genève est un établissement de droit public qui doit veiller à loger les requérants d’asile dans un centre d’accueil ; il dispose pour remplir cette tâche de bâtiments ad hoc ; ainsi, à l’instar d’un bâtiment qui abrite un hôpital ou une école, les locaux utilisés par l’Hospice général dans le cadre de ses tâches d’assistance relèvent du patrimoine administratif de l’Etat ; ils ne peuvent donc pas faire l’objet d’un contrat de bail entre ses occupants et l’Etat de Genève ; par conséquent, le rapport juridique liant le recourant à l’Hospice général concernant son hébergement relève du droit public (consid. 3).

Droit public

Droit public

TF 4A_427/2018, 4A_429/2018 et 4A_431/2018 du 14 septembre 2018

Procédure; exigence de comparution personnelle à l’audience de conciliation; art. 60, 204 CPC; 29 al. 1 Cst.

D’après l’art. 60 CPC, le juge doit examiner si les conditions de recevabilité sont remplies ; selon la jurisprudence, il doit d’office procéder à des investigations lorsque le risque existe qu’une décision soit rendue malgré l’absence d’une condition de recevabilité ; le devoir d’instruire des faits ou de tenir compte d’office de faits concerne uniquement des circonstances qui pourraient rendre la demande irrecevable ; le devoir d’instruire n’a en revanche pas lieu lorsque la demande est irrecevable, le juge ne devant pas instruire pour savoir si celle-ci ne pourrait pas malgré tout l’être ; en l’espèce, la cour cantonale a respecté ce principe en considérant qu’il ne lui appartenait pas de procéder à de plus amples mesures d’instruction que celle d’une demande de renseignement officiel à l’autorité de conciliation pour savoir si l’association, partie requérante, avait offert de produire la procuration établissant les pouvoirs de représentation de sa présidente, au bénéfice de la signature collective à deux et seule présente à l’audience (consid. 4).

L’autorité de conciliation doit vérifier que l’exigence de comparution personnelle à l’audience est remplie, dans la mesure où la suite de la procédure dépend de cette question ; le juge du fond doit tenir compte du fait que cet examen n’a le cas échéant pas été effectué par l’autorité de conciliation, qui a délivré à tort l’autorisation de procéder ; il manque alors une condition de recevabilité à la demande au fond ; dans tous les cas, l’autorité de conciliation doit pouvoir vérifier facilement et rapidement, au moyen des documents fournis par la partie, que la personne morale en cause est valablement représentée ; en l’espèce, la locataire, assistée par un avocat, aurait dû justifier sa légitimation au plus tard au moment où la bailleresse avait dénoncé le fait que la locataire n’avait pas été valablement représentée à l’audience ; dans ces circonstances, il n’appartenait pas au tribunal de requérir expressément cette information (consid. 5).

L’exigence de comparution personnelle ne constitue pas du formalisme excessif, même lorsque, comme en l’espèce, les parties ont trouvé un accord, révocable dans un certain délai – et en l’occurrence révoqué par la bailleresse –, à l’audience ; en effet, le but de la comparution personnelle est d’assurer une discussion entre les protagonistes personnellement avant l’introduction de la procédure au fond ; partant, la présence d’un représentant sans pouvoirs n’atteint pas ce but, les chances d’aboutir à une conciliation étant plus grandes lorsque les parties sont valablement représentées et peuvent agir sans réserve ; en l’espèce, la procédure de conciliation n’a pas débouché sur une transaction sans condition et le litige n’a donc pas été définitivement réglé à l’issue de l’audience ; la tentative de conciliation n’a ainsi pas atteint son but ; partant, la cour cantonale n’a pas fait preuve de formalisme excessif en n’entrant pas en matière sur la demande au fond, compte tenu du défaut de comparution personnelle lors de la procédure de conciliation (consid. 6).

Procédure

Procédure

TF 6B_388/2018 du 13 septembre 2018

Pénal; infraction d’usure; art. 70, 157 CP

L’infraction d’usure suppose la réalisation des éléments suivants : une situation de faiblesse de la victime, l’exploitation de cette situation de faiblesse, l’échange d’une contre-prestation, une disproportion évidente entre l’avantage pécuniaire et la contre-prestation ainsi que l’existence d’un rapport de causalité entre la situation de faiblesse et la disproportion des prestations ; l’infraction est intentionnelle ; s’agissant de la condition de la disproportion entre l’avantage pécuniaire et la contre-prestation, lorsqu’un logement est impropre à la location (en l’espèce : locaux dangereux et insalubres), il ne faut pas procéder à une comparaison entre le loyer perçu et le loyer usuel dans le quartier mais considérer que l’intégralité du loyer est en disproportion avec la prestation fournie par le bailleur (consid. 1).

Selon l’art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits ; cette mesure, inspirée de l’adage selon lequel « le crime ne paie pas », vise à éviter qu’une personne puisse tirer avantage d’une infraction ; en l’espèce, les loyers perçus par le bailleur pour la location des logements à l’origine de la présente procédure sont le produit d’une infraction ; peu importe que le fisc, qui n’est pas chargé de contrôler la légalité des revenus qui lui sont déclarés, ait perçu des impôts sur ces montants (consid. 5).

Pénal

Pénal

TF 4A_400/2017 - ATF 144 III 514 du 13 septembre 2018

Loyer; contestation du loyer initial; calcul de rendement net; âge d’un immeuble ancien; art. 269, 270, 957a al. 3, 958f CO; 93 al. 1 lit. a LTF

La décision attaquée, qui tranche la question de savoir si le bail litigieux concerne ou non un immeuble ancien, est une décision incidente, qui ne peut faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable ; tel est le cas en l’espèce, dans la mesure où est en jeu l’obligation pour la bailleresse de produire les pièces nécessaires à un calcul de rendement net ; si la bailleresse devait être contrainte de fournir immédiatement lesdites pièces, cela entraînerait pour elle un inconvénient majeur qui ne pourra pas être réparé à l’issue de la procédure d’appel puisque, une fois les pièces produites, les parties adverses en auront pris connaissance et la bailleresse n’aura plus d’intérêt à faire valoir qu’elle n’avait pas l’obligation de les produire (consid. 1).

Lorsque le locataire conteste son loyer initial, le contrôle de l’admissibilité du loyer s’effectue à l’aide de la méthode absolue ; le critère du rendement net a la priorité sur celui des loyers usuels du quartier, sauf lorsque l’immeuble est ancien, la hiérarchie des critères absolus étant alors inversée : le critère des loyers du quartier prime celui du rendement net ; en effet, pour de tels immeubles, les pièces comptables nécessaires pour déterminer les fonds propres investis permettant de calculer le rendement net n’existent plus ou font apparaître des montants qui ne sont plus en phase avec la réalité économique actuelle ; le fait que le critère des loyers du quartier ait la prééminence sur celui du rendement net n’empêche toutefois pas le bailleur d’établir que l’immeuble ne lui procure pas un rendement excessif sur la base d’un calcul de rendement net (consid. 2).

Le Tribunal fédéral tire de la jurisprudence déjà établie dans ce domaine qu’un immeuble est ancien lorsque sa construction ou sa dernière acquisition est de 30 ans au moins au moment du début du bail ; le délai de 30 ans commence à courir soit à la date de construction de l’immeuble, soit à celle de sa dernière acquisition, et doit être échu au moment du début du bail ; l’ancienneté de l’immeuble ne peut pas dépendre de la qualité du bailleur – propriétaire institutionnel ou professionnel de l’immobilier –, dans la mesure où ce critère ne tient pas compte du fait que les montants au moment de la construction ou de l’achat peuvent ne plus être en rapport avec les valeurs actuelles et où il faut assurer une égalité de traitement entre les locataires de différents immeubles ; il ne se justifie au demeurant pas d’opérer une différence entre les bailleurs professionnels et les bailleurs privés au motif que les premiers seraient soumis à une obligation de conservation de dix ans des livres et pièces comptables ; en effet, cette exigence ne relève pas de la problématique des loyers abusifs mais a pour seul but de favoriser le contrôle de la comptabilité et de la présentation des comptes ; en l’espèce, l’immeuble a été acquis par la bailleresse le 16 décembre 1982 et le bail a commencé à courir le 1er octobre 2014, soit plus de 31 ans après ; il s’agit donc d’un immeuble ancien ; le caractère abusif du loyer initial se détermine dès lors en priorité selon le critère des loyers usuels de la localité ou du quartier (consid. 3).

Loyer

Loyer

Destiné à la publication

Destiné à la publication

Analyse de l'arrêt TF 4A_400/2017 - ATF 144 III 514

Philippe Conod

15 novembre 2018

Contestation du loyer initial ; calcul de rendement net ; âge d’un immeuble ancien

TF 4A_172/2018 du 13 septembre 2018

Général; cession de créance; désignation erronée du débiteur de la créance cédée; art. 18, 164, 165 CO

La cession de créance n’est valable que si elle a été constatée par écrit ; les actes juridiques soumis à une prescription de forme doivent être interprétés selon les principes généraux en la matière, c’est-à-dire en fonction de la réelle et commune intention des parties ou, à défaut de pouvoir établir une telle intention, selon le principe de la confiance ; une fois le contenu du contrat défini à l’aide des méthodes d’interprétation générales, il s’agit de savoir si les parties se sont suffisamment exprimées en la forme prescrite par la loi ; la volonté réelle du cédant et du cessionnaire est sans importance si elle n’a pas été retranscrite dans l’acte de cession ; en l’espèce, il n’est pas contesté que le cédant et le cessionnaire ont voulu conclure une cession de créance portant sur la dette envers B. ; la cession de créance indique faussement le débiteur de la créance (« C. AG » au lieu de « B. ») ; la question se pose de savoir si la désignation erronée du debitor cessus contrevient à l’art. 165 CO ; cette question est peu discutée en doctrine, certains auteurs considérant toutefois que la fausse indication du débiteur est sans conséquence, pour peu que la créance cédée puisse être déterminée sur la base des autres éléments contenus dans l’acte de cession ; en l’espèce, l’acte de cession contient tous les éléments permettant de déterminer de manière claire la créance cédée ; cela suffit à assurer le respect de l’exigence de forme écrite découlant de la loi (consid. 4).

Partie générale CO

Partie générale CO

TF 4A_388/2018 du 5 septembre 2018

Procédure; recours devant le Tribunal fédéral; contestation de constatations de fait et exigence de motivation; art. 42, 97 LTF

Devant le Tribunal fédéral, le recourant qui attaque des constatations de fait doit indiquer de façon précise en quoi celles-ci sont contraires au droit ou entachées d’une erreur indiscutable, de simples critiques appellatoires étant irrecevables ; en outre, le recourant doit motiver son recours en ce sens qu’il doit discuter les motifs de la décision attaquée et indiquer précisément en quoi il estime que l’autorité précédente a méconnu le droit ; ces exigences ne sont pas remplies en l’espèce, la partie recourante s’écartant dans une large mesure des faits constatés sans indiquer quels faits auraient dû être constatés sur la base de quelles preuves et omettant d’exposer de manière intelligible sur quelle base elle aurait le droit d’exiger l’exécution des travaux encore litigieux (consid. 4).

Procédure

Procédure

TF 4A_50/2018 du 5 septembre 2018

Général; procédure; bail commercial; droit à la preuve et allégation suffisante; complètement du contrat par le juge en cas de lacune; art. 8 CC; 29 Cst.

Le droit à la preuve n’empêche pas le tribunal de renoncer à administrer un moyen de preuve par une appréciation anticipée des preuves ; l’appréciation anticipée des preuves doit cependant être distinguée de la question de savoir si le moyen de preuve a été offert conformément aux prescriptions de procédure ; il n’y a pas de violation du droit à la preuve lorsqu’une allégation n’est pas suffisamment motivée et n’est pas assortie d’une offre de preuve ; la procédure probatoire ne sert pas à compléter les allégations incomplètes des parties ; en l’espèce, le locataire ne démontre pas avoir suffisamment allégué dans la procédure cantonale quels travaux ont été exécutés et jusqu’à quelle date ceux-ci l’ont été ni en quoi il a été gêné par ces travaux ; il n’y a donc pas de violation du droit à la preuve (consid. 3).

Lorsque, comme en l’espèce, le bail prévoit qu’en cas de transformation des locaux, un nouveau loyer devra être fixé, mais que les parties ne parviennent pas à s’entendre sur le montant du loyer, la question peut demeurer ouverte de savoir si, alors que le locataire est resté dans les locaux plus d’une année après la fin des travaux, il s’agit d’un rapport contractuel de fait ou d’un rapport contractuel analogue au bail ; dans tous les cas, ce rapport contractuel est incomplet et doit être complété pour cette durée ; en effet, il était clair pour le locataire que la plus-value engendrée par les travaux ne serait pas consentie gratuitement ; lorsqu’un contrat est lacunaire, le juge doit déterminer, selon le principe de la bonne foi, ce que les parties auraient convenu si elles avaient tenu compte de l’élément manquant ; pour déterminer une telle volonté hypothétique des parties, il faut prendre en considération la manière dont un partenaire contractuel raisonnable et honnête se serait comporté ainsi que la nature et le but du contrat ; le Tribunal fédéral ne revoit cette analyse qu’avec retenue, dans la mesure où le complètement du contrat relève en général du pouvoir d’appréciation du juge ; en l’espèce, la locataire ne démontre pas concrètement en quoi le calcul de l’indemnisation mensuelle opéré par les juges précédents serait contraire au droit fédéral ; il n’est en effet pas évident, ni d’ailleurs soulevé par la locataire, que le loyer ne pourrait pas être fixé selon le loyer usuel du marché lorsque le contrat doit être complété (consid. 4).

Divers

Divers

Procédure

Procédure

Bail commercial

Bail commercial

TF 4A_85/2018 du 4 septembre 2018

Résiliation; prolongation; procédure; décision du tribunal par voie de circulation; question du congé contraire à la bonne foi lorsque le locataire a émis une prétention; pouvoir d’appréciation du juge quant à la durée de la prolongation du bail; art. 271, 271a al. 1 lit. a, 272, 272b CO; 30 al. 1 Cst.

Le CPC n’indique pas comment le tribunal doit se prononcer ; une décision prise par voie de circulation n’est donc pas contraire au droit fédéral ; en l’espèce, le tribunal a eu une semaine pour se prononcer dès le dépôt de la dernière écriture ; or le tribunal peut se prononcer par voie de circulation dans une affaire simple en quelques jours ; le fait qu’au final, seul un membre du tribunal en corps ou le greffier soit allé au bureau le jour de Noël pour prendre acte du terme du processus de circulation et de la date du jugement n’y change rien (consid. 4).

Les parties sont libres de résilier le bail, à moins que le congé soit contraire à la bonne foi ; d’après l’art. 271a al. 1 lit. a CO, le congé est annulable lorsqu’il est donné alors que le locataire a fait valoir de bonne foi des prétentions découlant du bail ; le motif du congé est une question de fait, alors que la question de savoir si celui-ci est abusif relève du droit ; en l’espèce, il ressort des constatations cantonales, qui lient le Tribunal fédéral, que la locataire n’a pas contesté, dans la procédure d’appel, que le fait de solliciter de la part du bailleur l’autorisation d’installer une ou deux chatières dans le logement loué ne constituait pas une prétention juridique matérielle découlant du rapport de bail ; il n’a par ailleurs pas été constaté en faits que le bailleur aurait promis de « trouver une solution pour les chats », mais, même si tel avait été le cas, cela ne signifie pas encore que le locataire puisse imposer la manière de régler le problème, en l’occurrence imposer d’installer des chatières (consid. 7).

Pour décider de la durée de la prolongation du bail, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation ; la question de savoir si l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue par rapport au juge de première instance, à l’instar de la retenue dont doit faire preuve le Tribunal fédéral à l’égard de l’arrêt cantonal, peut rester indécise, dans la mesure où, en l’espèce, la cour cantonale a tenu compte du critère invoqué par la locataire – la pénurie de logements – dont il n’avait pas été tenu compte en première instance et elle a estimé que la prolongation de neuf mois était suffisante également en prenant cet élément en considération (consid. 8).

Résiliation

Résiliation

Prolongation

Prolongation

Procédure

Procédure

TF 4A_141/2018 du 4 septembre 2018

Décès; transfert; procédure; principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral; transfert de bail à l’un des héritiers du locataire décédé; qualité pour contester le congé; interprétation de la volonté des parties lors de la conclusion d’un accord selon le principe de la confiance; art. 1, 18, 32, 271 al. 1 lit. f CO; 560 CC; 90, 112 LTF

Le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral signifie que l’autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral ; en l’espèce, le Tribunal fédéral avait renvoyé la cause à la cour cantonale pour qu’elle indique les motifs pour lesquels il y avait eu un changement dans sa composition entre les deux arrêts qu’elle avait rendus dans la même affaire ; en pratique, dans un tel cas, pour des raisons d’économie de procédure, le Tribunal fédéral annule également l’arrêt attaqué de façon à ce que le recourant puisse interjeter un nouveau recours en matière civile, en se déterminant sur les motifs que la cour cantonale aura indiqués ; dans son nouvel arrêt, la cour cantonale ne pouvait qu’indiquer ses motifs, mais ne pouvait modifier ni la composition de la cour pour rendre son nouvel arrêt, ni les motifs de son admission de l’action du demandeur ; elle aurait pu choisir d’indiquer les motifs qui lui étaient demandés dans un seul arrêt final mais aussi, comme elle l’a fait, de rendre d’abord un arrêt séparé indiquant les motifs pour lesquels la composition de la Chambre avait changé, puis un arrêt final sur le fond (consid. 1).

Le bail du défunt fait partie de sa succession et passe de plein droit aux héritiers, qui prennent sa place dans la relation contractuelle avec le bailleur ; selon la jurisprudence, seul le ou les héritiers qui habitaient avec le défunt dans le logement et qui lui succèdent dans la relation contractuelle jouissent de la protection contre les congés abusifs ; celle-ci n’est accordée que si l’enfant adulte qui succède au locataire décédé habitait le logement litigieux à titre principal ; la jurisprudence admet que chaque héritier puisse agir seul en annulation de la résiliation lorsque son ou ses cohéritiers s’y refusent, pour autant qu’il assigne également celui ou ceux-ci en justice à côté du bailleur ; en l’espèce, la cour cantonale n’a pas constaté si l’héritier demandeur et sa famille utilisaient l’appartement avec la défunte ; en revanche, elle a retenu qu’il était établi que la cohéritière était d’accord avec le transfert du bail à son frère, et donc qu’elle ne faisait valoir aucune prétention à ce titre (consid. 4).

En droit suisse des contrats, la question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective ; par conséquent, ce n’est que si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties ou s’il constate qu’une partie n’a pas compris la volonté exprimée par l’autre à l’époque de la conclusion du contrat qu’il doit recourir à l’interprétation objective (principe de la confiance) ; lorsqu’une partie au contrat manifeste sa volonté par l’intermédiaire d’un représentant, la volonté exprimée par le représentant est déterminante pour savoir si un contrat a été conclu ; le représentant engage également le représenté par ce qu’il savait ou devait savoir ; en l’espèce, c’est à juste titre que la cour cantonale a procédé à une interprétation selon le principe de la confiance ; le Tribunal fédéral confirme l’appréciation de la cour cantonale, qui a considéré que lorsque la propriétaire, par sa régie, a écrit « être disposée » à transférer le bail à l’un des héritiers de la locataire décédée, elle pouvait être comprise de bonne foi par le destinataire comme ayant « décidé » de transférer le bail, ce d’autant plus que la régie demandait la production de documents supplémentaires « pour le bon ordre de ses dossiers », ce qui impliquait que ces documents n’étaient exigés que pour la forme (consid. 5).

Décès

Décès

Transfert

Transfert

Procédure

Procédure

Analyse de l'arrêt TF 4A_141/2018

Patricia Dietschy

17 janvier 2019

La reprise de contrat par l’un des héritiers du locataire décédé

TF 4A_365/2018 du 24 août 2018

Résiliation; diligence; congé pour manque d’égards envers les voisins; art. 257f CO; 4 CC

Le congé anticipé fondé sur l’art. 257f CO suppose un manquement du locataire suffisamment grave, ce que le juge apprécie librement, dans le cadre du droit et de l’équité, en tenant compte de tous les éléments du cas d’espèce ; le Tribunal fédéral ne revoit qu’avec réserve la décision d’équité prise en dernière instance cantonale ; en l’occurrence, la cour cantonale a considéré que le comportement de la locataire était suffisamment nuisible pour justifier une résiliation anticipée ; les griefs que la recourante oppose à cet encontre sont irrecevables, de sorte que le jugement doit être confirmé (consid. 7 et 8).

Résiliation

Résiliation

Diligence

Diligence

TF 4D_19/2018 du 23 août 2018

Expulsion; procédure; expulsion par la voie du cas clair; droit d’être entendu; art. 252 ss, 257 CPC; 9, 29 al. 2 Cst.

Lorsque l’expulsion est demandée par la voie du cas clair, les règles sur la possibilité de s’exprimer en procédure sommaire au sens des art. 252 à 256 CPC ne violent pas les garanties constitutionnelles minimales en matière de droit d’être entendu ; le fait que, en procédure simplifiée, les parties aient un droit plus large de participer et que le juge doive appliquer la maxime inquisitoire sociale ne rend pas la procédure en cas clair contraire à l’art. 29 al. 2 Cst. ; il faut par ailleurs relever que le droit d’être entendu des parties n’empêche pas le juge de renoncer à administrer des moyens de preuve par une appréciation anticipée des preuves (consid. 3).

Expulsion

Expulsion

Procédure

Procédure

TF 4A_193/2018 du 27 juillet 2018

Résiliation; bail commercial; validité du congé donné par des cobailleurs; art. 266a, 266l, 530 ss CO; 647b, 652 ss, 602 ss, 712g CC

Les cobailleurs doivent résilier ensemble le bail, au moyen de la formule officielle ; en fonction de leurs rapports juridiques internes, la décision de résilier doit être prise à l’unanimité ou à une double majorité ; les cobailleurs peuvent confier le soin de signifier le congé à un représentant, notamment à un gérant ou à une régie, qui signera la résiliation ; sous la rubrique « bailleur » de l’avis de résiliation doit figurer le nom des bailleurs et sous la rubrique « représenté par » le nom du représentant ; s’agissant des pouvoirs de représentation, il n’est pas nécessaire qu’ils ressortent de la résiliation elle-même, il suffit que le locataire ait dû inférer des circonstances qu’il existait un rapport de représentation ; la résiliation du bail est une manifestation de volonté qui doit être interprétée selon la volonté subjective des parties, ou à défaut, selon le principe de la confiance ; en l’espèce, il n’est pas contesté que la décision de résilier a été prise par tous les cobailleurs et que la régie représentait valablement ceux-ci ; seule est litigieuse la question de l’interprétation de la rubrique « bailleur » de l’avis de résiliation, dans laquelle figurait le nom « Groupement des Propriétaires Centre Commercial X. », c’est-à-dire de savoir si le locataire a compris, ou devait de bonne foi comprendre, que le congé émanait des cobailleurs ; dans la mesure où les cobailleurs se sont désignés comme « Groupement des propriétaires du X. » dans le contrat de bail portant sur le dépôt conclu entre les parties quelques années après le bail relatif au local principal, le locataire n’est pas crédible en soutenant que ce groupement serait un tiers autre que ses cobailleurs ; la volonté réelle des parties est ainsi établie ; le congé a donc valablement été donné (consid. 4).

Résiliation

Résiliation

Bail commercial

Bail commercial

TF 4A_130/2018 du 26 juillet 2018

Défaut; loyer; procédure; réduction de loyer en cas de défaut de la chose louée; recevabilité du recours au TF en cas de valeur litigieuse insuffisante; art. 259d CO; 74 LTF

Selon l’art. 259d CO, si l’usage de la chose louée est restreint par un défaut survenant pendant la durée du bail, le locataire peut exiger une réduction proportionnelle du loyer ; d’après la jurisprudence, la chose devient défectueuse lorsqu’elle cesse de présenter une qualité que le bailleur avait promise ou sur laquelle le locataire pouvait légitimement compter ; en principe, la valeur objective de la chose avec le défaut est comparée à sa valeur objective sans le défaut et le loyer est réduit dans la même proportion ; lorsqu’un tel calcul n’est pas possible, notamment en présence d’un défaut de moyenne importance, le juge peut apprécier la réduction en équité, selon l’expérience générale de la vie, le bon sens et la casuistique (consid. 4).

Lorsque, comme en l’espèce, la valeur litigieuse de la cause est inférieure à CHF 15'000.-, le recours en matière civile au Tribunal fédéral n’est ouvert que si l’affaire soulève une question juridique de principe ; tel n’est pas le cas en l’occurrence, la jurisprudence appliquée par la cour cantonale au regard de l’art. 259d CO n’étant pas sérieusement critiquée par la doctrine, à tel point qu’un nouvel examen apparaîtrait indispensable ; le recours en matière civile est donc irrecevable (consid. 5).

Défaut

Défaut

Loyer

Loyer

Procédure

Procédure

TF 4A_84/2018 du 25 juillet 2018

Résiliation; bail commercial; annulation du congé contraire à la bonne foi; art. 271 al. 1 CO

Le congé est annulable lorsqu’il contrevient aux règles de la bonne foi ; le but est de protéger le locataire, notamment contre le congé purement chicanier qui ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection, et dont le motif n’est qu’un prétexte ; en l’espèce, le projet du bailleur de reprendre l’usage des locaux pour y exploiter lui-même un restaurant est à l’évidence saugrenu et inconsistant, dans la mesure où le bailleur n’a aucune expérience dans la gestion ou la direction d’un restaurant et qu’une telle activité nécessite une présence assidue sur les lieux et ne saurait s’exercer depuis un domicile au Maroc ; en outre, il n’est pas établi que le beau-frère du bailleur, domicilié aux Etats-Unis, jouisse des qualifications nécessaires exigées par le droit administratif cantonal, ni qu’il soit admis, au regard du droit des étrangers, à s’établir en Suisse pour y mener cette activité ; le projet avancé par le bailleur n’étant qu’un simple prétexte, c’est à bon droit que les juridictions cantonales ont annulé le congé (consid. 5).

Résiliation

Résiliation

Bail commercial

Bail commercial

TF 5A_989/2017 du 19 juillet 2018

Poursuite; procédure; recours contre l’irrégularité d’un acte de poursuite; intérêt digne de protection; répartition des frais lorsque la cause est devenue sans objet; art. 17, 19 LP; 71, 72 al. 2 lit. a LTF

Un recours au sens des art. 17 s. ou 19 LP, dont le but est uniquement de faire constater l’irrégularité d’un acte en vue de fonder éventuellement une action en responsabilité, est irrecevable, faute d’intérêt juridiquement protégé (consid. 1).

Lorsque la cause devient sans objet, le Tribunal fédéral statue sur les frais par une décision sommairement motivée, en fonction de l’issue probable du litige ; cette décision ne suppose pas que le Tribunal fédéral doive rendre un arrêt sur le fond, voire préjuger d’une question juridique sensible ; si l’issue probable de la procédure n’apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de la procédure civile, d’après lesquels les frais et dépens seront supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou auprès de laquelle sont intervenues les raisons qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (consid. 2).

Poursuite et Faillite

Poursuite et Faillite

Procédure

Procédure

TF 4A_177/2018 du 12 juillet 2018

Procédure; irrecevabilité de la demande en cas d’identité de l’objet du litige avec un jugement ayant autorité de chose jugée; art. 59 al. 1 lit. e CPC

Le tribunal n’entre pas en matière sur la demande lorsque le litige a déjà fait l’objet d’une décision entrée en force ; pour que l’exception de l’autorité de la chose jugée soit admise, il faut que la prétention qui est invoquée dans la nouvelle demande soit identique à celle qui a fait l’objet de la précédente décision ; il convient donc de comparer le contenu de la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée avec l’objet de la nouvelle demande ; si l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’au seul dispositif de la décision, il faut néanmoins, pour connaître le sens exact et la portée précise du dispositif de la décision, en examiner les motifs pour savoir quel a été l’objet de la demande et sur quoi le juge s’est réellement prononcé ; quant à l’objet de la nouvelle demande, il est délimité par les conclusions et par le complexe de faits invoqué à l’appui de celles-ci, la cause juridique n’étant pas déterminante ; en l’espèce, la nouvelle demande de la locataire portant sur une réduction de loyer pour défauts pour la période 2009 à 2011 a déjà été tranchée dans un arrêt d’appel datant de 2014, de sorte qu’il y a autorité de chose jugée sur ces prétentions (consid. 4).

Procédure

Procédure

TF 4A_54/2018 du 11 juillet 2018

Résiliation; bail commercial; procédure; introduction de nova; congé anticipé pour justes motifs; conséquences financières; art. 266g CO; 4 CC; 229 CPC; 29 al. 2 Cst.

Il découle du droit d’être entendu que, lorsqu’une partie est amenée à introduire des nova du seul fait que l’autre partie en a elle-même introduit un, le tribunal peut fonder son jugement sur ces faits nouveaux, sans violation de l’art. 229 al. 1 CPC (consid. 2).

L’art. 266g CO permet à une partie de résilier le bail à n’importe quel moment, en observant le délai de congé légal, si l’exécution du contrat lui devient intolérable pour de justes motifs ; les circonstances constitutives d’un juste motif doivent rendre la continuation du bail jusqu’à son terme intolérable non seulement selon une appréciation objective, mais aussi subjective ; en outre, ces circonstances ne doivent être ni connues, ni prévisibles lors de la conclusion du contrat ; pour dire s’il existe de justes motifs, le juge doit appliquer les règles du droit et de l’équité ; le Tribunal fédéral ne revoit l’appréciation cantonale qu’avec réserve ; en l’espèce, la locataire a résilié le bail au motif que l’autorisation de réaffectation et de transformation des locaux loués lui avait été refusée par l’autorité administrative ; certes, les parties ne peuvent jamais partir du principe qu’une telle autorisation sera délivrée, si bien que l’absence d’obtention de l’autorisation ne peut jamais être considérée comme totalement imprévisible ; toutefois, les parties ont estimé, lors de la conclusion du contrat, que l’obtention de l’autorisation n’était pas problématique ; à défaut, elles auraient conclu le contrat sous condition ; la validité du congé n’est donc pas contestable (consid. 3).

Selon l’art. 266g al. 2 CO, le juge statue sur les conséquences pécuniaires du congé anticipé, en fonction des circonstances d’espèce ; l’auteur de la résiliation ne doit dédommager l’autre que si cela apparaît équitable, la situation financière des parties au moment du jugement ayant à cet égard une importance primordiale ; l’existence d’une faute de la partie à indemniser peut conduire à réduire ou à nier toute responsabilité ; le fait que les parties n’aient pas respecté leur devoir de diminuer le dommage peut également être pris en compte pour réduire l’indemnité ; en l’espèce, une indemnité correspondant à un mois de loyer est conforme au droit fédéral (consid. 4).

Résiliation

Résiliation

Bail commercial

Bail commercial

Procédure

Procédure

TF 4A_159/2018 du 11 juillet 2018

Résiliation; prolongation; bail commercial; refus de prolonger un bail de locaux commerciaux; art. 272, 272b CO; 4 CC

Les locataires qui entendent obtenir une prolongation de bail doivent prouver l’existence d’une pénurie sur le marché, en démontrant par exemple qu’ils ont cherché activement et en vain une solution de remplacement ; à défaut, ils ne peuvent pas se plaindre du fait que la cour a retenu, sur la base d’une recherche effectuée sur internet, que les locaux de remplacement ne manquaient pas dans la ville en question (consid. 2).

Le juge apprécie librement, selon les règles du droit et de l’équité, s’il octroie une prolongation du bail ; il doit prendre en compte tous les éléments du cas particulier ; il peut notamment tenir compte du délai qui s’est écoulé entre le moment du congé et celui où celui-ci doit prendre effet, ainsi que du fait que le locataire n’a pas entrepris de démarches sérieuses pour trouver une solution de remplacement ; si le locataire a, à ses risques et périls, procédé à des investissements, la perte de la possibilité de les amortir n’est pas constitutive de conséquences pénibles ; en l’espèce, l’autorité cantonale n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation en refusant toute prolongation de bail, au motif notamment de l’absence de pénurie de locaux commerciaux de ce type dans la ville en question, de la communication de la résiliation du bail plus de six ans à l’avance, de l’absence de recherches actives des locataires pour trouver une solution de remplacement et de l’intérêt des bailleurs de réaffecter les locaux à l’exploitation d’un magasin (consid. 3).

Résiliation

Résiliation

Prolongation

Prolongation

Bail commercial

Bail commercial

TF 4A_32/2018 du 11 juillet 2018

Défaut; dommages-intérêts suite à un défaut de la chose louée; art. 97 ss, 101, 259e CO

Le locataire qui a subi un dommage en raison d’un défaut de la chose louée a droit à des dommages-intérêts si le bailleur ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable ; il appartient au locataire de prouver le défaut, le préjudice et le lien de causalité et au bailleur l’absence de faute ; la faute peut intervenir au stade de la survenance du défaut et/ou de la suppression de celui-ci ; le bailleur répond de la faute de ses auxiliaires ; selon les circonstances, le bailleur peut s’exculper en démontrant qu’il n’avait pas connaissance du défaut (consid. 2) ; le dommage est une diminution involontaire de la fortune nette, soit la différence entre le montant actuel du patrimoine et le montant que celui-ci aurait si l’événement dommageable ne s’était pas produit ; un dommage futur hypothétique n’entre pas en ligne de compte ; en l’espèce, la cour cantonale n’a pas versé dans l’arbitraire en retenant que la locataire avait conclu un contrat de prêt avec sa sœur qui avait financé ses séjours à l’hôtel lui permettant de dormir hors de son domicile, compte tenu des troubles du sommeil dont elle souffrait provoqués par les nuisances sonores affectant son appartement durant la nuit (consid. 3) ; s’agissant de la causalité naturelle et adéquate, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit, ou pas de la même manière ; il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit ; il n’est pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment, mais une telle conséquence doit demeurer dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles ; en l’espèce, il y a un lien de causalité naturelle entre les nuisances sonores et la nécessité de séjourner dans un autre endroit, en l’occurrence un hôtel, dans la mesure où sans ces nuisances, la locataire n’aurait pas effectué des séjours à l’hôtel ; quant au lien de causalité adéquate, l’exposition régulière à des nuisances sonores provoquant plusieurs réveils par nuit est propre, selon le cours ordinaire des choses, à entraîner un état d’épuisement nécessitant de séjourner dans un autre lieu au calme ; le fait de devoir séjourner à l’hôtel entre dans le champ des possibilités objectives (consid. 4) ; l’allocation de dommages-intérêts au locataire fondés sur un défaut de la chose louée suppose une faute du bailleur, sur laquelle peut influer l’avis des défauts donné au bailleur par le locataire ; en l’espèce, la locataire n’a formulé pour la première fois des réserves auprès du bailleur quant au dédommagement de frais d’hôtel qu’à partir de la date butoir du 25 janvier 2015 ; une faute ne peut donc être reprochée au bailleur que pour les séjours hôteliers ultérieurs, survenus en l’occurrence dès le 29 janvier 2015 (consid. 5).

Défaut

Défaut

TF 4A_565/2017 - ATF 144 III 346 du 11 juillet 2018

Résiliation; expulsion; procédure; bail à ferme; expulsion d’un fermier par la voie du cas clair; calcul de la valeur litigieuse; délai et terme de congé à respecter lorsque l’objet affermé est aliéné; art. 261-261b, 266b, 271a al. 1 lit. e, 273 al. 1, 276a al. 2, 290 CO; 15 LBFA; 257 CPC; 74 al. 1 lit. b LTF

Les règles sur le calcul de la valeur litigieuse en matière d’action en expulsion selon la procédure en cas clair doivent être précisées ; il faut distinguer deux hypothèses : celle où seule l’expulsion en tant que telle est contestée et celle où la validité du congé est également contestée et doit être préalablement tranchée par le tribunal (consid. 1.2).

Si la contestation porte uniquement sur la question de l’expulsion, la valeur litigieuse correspond à la valeur locative durant la période où l’évacuation ne peut pas avoir lieu en raison de la procédure sommaire qui est ouverte ; il convient à cet égard de retenir qu’une procédure en expulsion selon le cas clair est d’une durée de six mois, sans tenir compte des différences cantonales quant à la durée effective de telles procédures (consid. 1.2.1).

Si la contestation porte à titre préjudiciel sur la validité de la résiliation et à titre principal sur l’expulsion du locataire, la valeur litigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si le congé n’est pas valable, période qui s’étend jusqu’à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné ; il faut prendre le cas échéant en considération la période de protection de trois ans dès la fin de la procédure judiciaire selon l’art. 271a al. 1 lit. e CO ; la valeur litigieuse correspondra donc en principe au montant du loyer durant trois ans ; la durée probable de la procédure ne doit en revanche pas être prise en compte (consid. 1.2.2). Lorsque, comme en l’espèce, le bail à ferme ne porte pas sur une habitation ou un local commercial, les dispositions sur la protection contre les congés ne s’appliquent pas ; il convient dès lors de déterminer la période durant laquelle l’usage de l’objet loué est prolongé si le congé litigieux n’est pas valable ; en l’espèce, le congé litigieux a été notifié pour le 30 septembre 2014 ; s’il n’était pas valable, le bail pouvait être au plus tôt résilié pour le 31 août 2017, soit presque trois ans de plus ; compte tenu d’un loyer annuel de CHF 20'000.-, la valeur litigieuse de CHF 30'000.- pour recourir au Tribunal fédéral est largement atteinte (consid. 1.3).

Lorsque l’objet affermé est vendu, les art. 261 à 261b CO sont applicables par renvoi de l’art. 290 CO ; le contrat passe dès lors à l’acquéreur, qui peut cependant résilier le bail en observant le délai de congé légal pour le prochain terme légal lorsque, comme en l’espèce, l’objet affermé n’est ni une habitation ni un local commercial ; aucune prescription de forme n’est requise par la loi ; le fermier peut invoquer la nullité du congé, notamment pour défaut de transfert de propriété ou en raison d’une annotation préexistante du bail au Registre foncier ; en l’espèce, le bail pouvait être résilié moyennant un délai de congé de trois mois pour la fin d’un semestre de bail ; le bailleur a respecté ces terme et délai ; la situation juridique étant claire, l’expulsion pouvait être prononcée selon la procédure en cas clair (consid. 3).

Résiliation

Résiliation

Expulsion

Expulsion

Procédure

Procédure

Bail à ferme

Bail à ferme

Destiné à la publication

Destiné à la publication

Analyse de l'arrêt TF 4A_565/2017 - ATF 144 III 346

François Bohnet

16 août 2018

Valeur litigieuse en matière d'expulsion par cas clair : controverse en matière d'objet du litige

TF 4A_571/2017 du 10 juillet 2018

Loyer; frais accessoires; modification du régime des frais accessoires, sans baisse de loyer, lors de la conclusion du bail; motivation de la formule officielle; abus de droit des locataires à se prévaloir de la nullité; art. 269, 269a, 269d, 270 CO; 19 OBLF; 2 al. 2 CC

La notification du loyer initial sur formule officielle doit contenir, entre autres, le montant de l’ancien loyer et les motifs précis de la hausse, le but étant de permettre au locataire de saisir la portée et la justification de la hausse de manière à décider en toute connaissance de cause s’il veut contester le loyer ou s’en accommoder ; d’après la jurisprudence, la modification en cours de bail du régime des frais accessoires nécessite une notification par formule officielle de la part du bailleur, même en cas d’augmentation des charges et de diminution proportionnelle de loyer ; cette jurisprudence doit s’appliquer également lors de la conclusion d’un nouveau bail, lorsque le bailleur modifie le régime des frais accessoires par rapport à celui du locataire précédent ; d’après la jurisprudence toujours, la facturation de frais accessoires jusqu’ici compris dans le loyer doit s’accompagner d’une réduction proportionnelle du loyer, à défaut de quoi il y a augmentation du loyer ; tant la réduction que l’augmentation doivent être accompagnés de motifs précis ; en l’espèce, le bailleur a augmenté les charges par rapport au locataire précédent, sans motivation suffisante, le loyer étant au demeurant resté inchangé ; la cour cantonale a donc à raison considéré que la diminution des prestations du bailleur correspondait à une augmentation de loyer, laquelle n’était pas motivée et donc nulle ; l’abus manifeste de droit des locataires à invoquer cette nullité doit être réservé ; or d’après l’art. 270 al. 1 lit. b CO, le locataire ne peut obtenir la diminution du loyer initial qu’il estime abusif que si le bailleur a sensiblement augmenté le loyer, c’est-à-dire, selon la jurisprudence, lorsque la hausse excède 10%, sans égard aux bases de calcul du loyer précédent ; en outre, le but de l’usage de la formule officielle prévue à l’art. 270 al. 2 CO est de permettre au locataire de renoncer à faire valoir le caractère abusif de la modification en connaissance de cause ; par conséquent, si l’augmentation en question est de peu d’importance, parce qu’elle n’excède pas 10%, le défaut de motivation ne saurait avoir pour effet de rendre le nouveau loyer convenu nul ; en l’occurrence, la hausse est de 2,63% ; les locataires abusent donc manifestement de leur droit lorsqu’ils invoquent la nullité du loyer pour défaut de motivation suffisante de la formule officielle, alors qu’aucune motivation, quelle qu’elle soit, ne leur aurait permis d’agir avec succès en contestation du loyer initial pour augmentation sensible du loyer par rapport au loyer précédent (consid. 4).

Loyer

Loyer

Frais accessoires

Frais accessoires

Analyse de l'arrêt TF 4A_571/2017

Philippe Conod

16 août 2018

Modification du régime des frais accessoires sans diminution du loyer lors de la conclusion du bail

TF 1C_370/2017 du 4 juillet 2018

Droit public; contrôle étatique des loyers; prise en compte d’une réserve pour l’entretien dans la détermination de l’état locatif autorisé; garantie de la propriété; arbitraire; art. 42 LGL/GE; 9, 26, 36 Cst.

La garantie de la propriété n’est pas absolue, une restriction étant admissible pour autant qu’elle repose sur une base légale, qu’elle soit justifiée par un intérêt public et, selon le principe de proportionnalité, qu’elle se limite à ce qui est nécessaire et adéquat à la réalisation des buts d’intérêt public poursuivis, sans violer l’essence du droit en question ; le principe de proportionnalité exige que les mesures mises en œuvre soient propres à atteindre le but visé et que celui-ci ne puisse être atteint par une mesure moins contraignante, un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts compromis devant au demeurant exister ; le Tribunal fédéral ne revoit l’interprétation et l’application du droit cantonal que sous l’angle restreint de l’arbitraire ; la loi cantonale générale sur le logement et la protection des locataires du canton de Genève (LGL/GE) prévoit que l’Etat instaure un contrôle des loyers sur tous les logements construits par ou avec l’aide de l’Etat de Genève ; dans l’arrêté de base fixant le montant de l’aide étatique accordée, le Conseil d’Etat détermine l’état locatif autorisé en fonction des plans financiers qui lui sont soumis ; d’après l’art. 42 LGL/GE, l’état locatif agréé tient compte de l’existence d’une réserve pour l’entretien ; cette notion n’est pas définie dans la loi ; selon les autorités administratives genevoises, cette réserve est destinée à financier des travaux liés à l’usure et au vieillissement dans les années qui précèdent la sortie du régime de contrôle, mais n’est pas vouée à financer des travaux postérieurement à la période de contrôle et doit ainsi être absorbée à la fin de celle-ci ; cette réserve ne doit en effet pas permettre au propriétaire d’obtenir par des voies détournées, à la fin du contrôle officiel, un rendement des fonds propres excédant celui autorisé ; en l’espèce, la recourante ne démontre pas que cette pratique, consistant à limiter la constitution de réserves pour travaux d’entretien durant la période de contrôle des loyers, serait arbitraire ; elle n’apparaît pas incompatible avec l’art. 42 LGL/GE, d’autant plus que cette loi vise à garantir des loyers aussi bas que possible ; elle n’est pas non plus disproportionnée, étant limitée à la durée de la période de contrôle, et elle est justifiée par un intérêt public évident ; enfin, le contrôle sur le prix des loyers est la contrepartie de l’aide financière de l’Etat accordée à la société recourante (consid. 2).

Droit public

Droit public

TF 4A_330/2018 du 3 juillet 2018

Procédure; motif de récusation découvert après la notification de la décision mais avant l’expiration du délai de recours au TF; refus d’ordonner des mesures d’instruction par une appréciation anticipée des preuves; art. 47 ss CPC; 7, 8 et 9 Cst.; 6 CEDH

Si le locataire se prévaut d’un fait découvert après la notification de l’arrêt attaqué et avant l’expiration du délai de recours, il est autorisé à invoquer le prétendu motif de récusation dans le cadre de son recours au Tribunal fédéral ; en l’espèce, le recourant n’explique pas en quoi la juge cantonale ayant saisi la justice de paix d’une demande de curatelle sur le locataire aurait d’emblée nourri une prévention à son encontre, avant même d’examiner la cause en détail et rendu la décision attaquée ; le simple dépôt d’une telle requête auprès de la justice de paix ne suffit pas à faire planer objectivement des doutes quant à l’impartialité de la magistrate au moment de rendre sa décision (consid. 6).

La question de l’appréciation des preuves par l’autorité cantonale ne peut faire l’objet que d’un examen restreint, sous l’angle de l’arbitraire, par le Tribunal fédéral ; en l’espèce, le tribunal cantonal a considéré que les allégués n’étaient pas pertinents et les moyens de preuve fournis non probants, si bien que des mesures d’instruction supplémentaires ne modifieraient pas sa conviction et seraient superflues ; cette appréciation de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique (consid. 7).

Procédure

Procédure

TF 4A_152/2018 du 29 juin 2018

Conclusion; qualité de colocataire ou de simple occupant des locaux loués; interprétation du contrat; art. 18 CO

Pour interpréter le contrat litigieux, le juge doit tout d’abord rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d’indice, sans s’arrêter aux expressions et dénominations inexactes dont elles ont pu se servir ; si une telle intention ne peut pas être établie, le juge doit appliquer le principe de la confiance et déterminer le sens que les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques en fonction des circonstances ; l’interprétation selon le principe de la confiance ne doit cependant pas aboutir à un consensus normatif, qui n’a été voulu par aucune des parties ; en l’espèce, est litigieuse la question de savoir si le recourant, défendeur à l’action principale, était ou non partie au contrat en tant que locataire, partant s’il répondait solidairement ou non, ou s’il devait être considéré comme simple occupant des locaux ; le fait que le recourant ait signé le contrat au-dessous du terme « locataire » parle en faveur d’une responsabilité solidaire en tant que colocataire ; en outre, le contrat précise expressément que le recourant sera seul occupant de l’appartement, à l’exclusion de la société holding également locataire ; il faut déduire de cette mention dans le contrat que l’intention des parties était de clarifier le fait que la société holding était colocataire et non simple caution, malgré le fait qu’elle n’utilisait pas les locaux ; par conséquent, la cour cantonale a retenu à bon droit que le recourant était colocataire et répondait solidairement des obligations du bail (consid. 3-5).

Conclusion du contrat

Conclusion du contrat

TF 4A_329/2018 du 28 juin 2018

Résiliation; diligence; coopérative d’habitation; primauté des statuts de la coopérative sur les Règles et usages locatifs du canton de Vaud; inefficacité du congé anticipé motivé par la détention d’un chien; art. 18, 257f al. 3 CO; 15 RULV; 1 al. 1 lit. b de l’arrêté du Conseil d’État du canton de Vaud déclarant de force obligatoire générale les RULV

Dans le système de la coopérative d’habitation, le locataire-coopérateur et la société coopérative d’habitation sont liés par deux rapports de droit, à savoir un rapport coopératif, de caractère social - qui lie le coopérateur à la société coopérative - et un rapport d’obligation, de caractère individuel, qui découle du contrat de bail - qui lie le locataire à la société bailleresse ; ces deux rapports sont fondés sur un accord de volonté des parties ; en l’espèce, après quelques années, les parties ont cessé d’être liées par un rapport coopératif ; il résulte d’une interprétation objective que la relation contractuelle n’était alors régie que par les RULV et non plus par les statuts de la société coopérative ; ainsi, la question de savoir si le locataire pouvait détenir un chien devait se résoudre au regard de l’art. 15 RULV, à l’exclusion des statuts de la bailleresse qui interdisaient la détention d’animaux (consid. 2) ; certes, les RULV sont de force obligatoire générale, mais le but et les dispositions statutaires des coopératives doivent être respectés ; les dispositions statutaires priment ainsi les RULV contraires ; en l’espèce toutefois, les parties n’étaient plus liées par un rapport social, seules les RULV étant désormais applicables ; le congé anticipé donné par la bailleresse au motif que le locataire ne s’était pas débarrassé de son chien est donc inefficace, comme l’a retenu à bon droit la Cour d’appel civile vaudoise (consid. 3).

Résiliation

Résiliation

Diligence

Diligence

Analyse de l'arrêt TF 4A_329/2018

Patricia Dietschy

11 octobre 2018

La détention d’animaux dans les locaux loués au regard des statuts d’une coopérative d’habitation et des dispositions du droit du bail

TF 4A_296/2018 du 27 juin 2018

Résiliation; congé donné par le bailleur en raison de l’activité de prostitution menée par le locataire dans les locaux; arbitraire dans la constatation des faits; nié en l’espèce; art. 257f al. 3 CO; 9 Cst.

La cour cantonale n’a pas versé dans l’arbitraire en retenant que l’activité de prostitution déployée par le locataire dans l’appartement litigieux remontait au début du bail et non après la résiliation de celui-ci ; en effet, le locataire ne contestait pas que les locaux étaient utilisés aux fins de prostitution dans les mois qui ont suivi le congé, il disposait d’une autre adresse de domicile officiel et une annonce publiée sur internet avant la date de congé proposait des services sexuels d’une jeune femme à l’adresse de l’immeuble en cause, le locataire n’ayant au demeurant nullement allégué qu’il y aurait un autre salon de massages érotiques dans cet immeuble (consid. 2).

Résiliation

Résiliation

TF 4A_546/2017 du 26 juin 2018

Défaut; procédure; responsabilité du propriétaire d’ouvrage; défaut et dommages-intérêts; assistance judiciaire; art. 58, 259e CO ; 8 CC ; 117 CPC

La responsabilité du propriétaire d’ouvrage suppose que ledit ouvrage soit affecté d’un vice de construction initial ou d’un défaut subséquent d’entretien ; il faut à cet égard prendre en compte le but qui est assigné à l’ouvrage ; il y a défaut lorsque l’ouvrage n’offre pas de sécurité suffisante pour l’usage auquel il est destiné, mais non dès qu’il ne présente pas tous les avantages de la technique la plus récente ; la preuve de l’existence d’un vice de construction ou d’un défaut d’entretien incombe à celui qui l’invoque et ne résulte pas du seul fait qu’un accident a été causé par un ouvrage ; en l’espèce, la cour cantonale a retenu sans arbitraire le résultat de l’expertise mise en œuvre pour déterminer si le radiateur sis dans le studio loué, qui avait été détruit par un incendie, était ou non défectueux (consid. 3)

Selon l’art. 259e CO, si, en raison du défaut, le locataire a subi un dommage, le bailleur lui doit des dommages-intérêts s’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable ; il y a défaut lorsque la chose ne présente pas une qualité que le bailleur avait promise ou lorsqu’elle ne présente pas une qualité sur laquelle le locataire pouvait légitimement compter en se référant à l’état approprié à l’usage convenu ; il appartient au locataire de prouver que la chose louée était affectée d’un défaut dont la réparation incombe au bailleur, qu’il a subi un préjudice en raison de ce défaut et que ce préjudice est en rapport de causalité adéquate avec le défaut ; la faute du bailleur est présumée, qu’elle soit en lien avec la création du défaut ou avec l’absence ou le retard pris pour la suppression de celui-ci ; en l’espèce, la cour cantonale a considéré qu’un défaut n’avait pas été établi et le recourant ne démontre aucun arbitraire dans le fait de retenir le résultat de l’expertise (consid. 4).

L’octroi de l’assistance judiciaire suppose notamment que la cause présente des chances de succès suffisantes ; selon la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, au point qu’elles ne peuvent guère être considérées comme sérieuses ; en l’occurrence, devant la cour d’appel, les chances de parvenir à l’invalidation du jugement attaqué étaient de toute évidence infimes par rapport à celles d’un rejet de l’appel, de sorte que c’est de façon conforme au droit que les juges précédents ont refusé d’octroyer l’assistance judiciaire au recourant (consid. 7).

Défaut

Défaut

Procédure

Procédure

Analyse de l'arrêt TF 4A_546/2017

Patricia Dietschy

13 septembre 2018

La responsabilité du bailleur, également propriétaire de la chose louée, en cas de défaut

TF 4A_223/2018 du 21 juin 2018

Procédure; recours au Tribunal fédéral contre un arrêt de renvoi du tribunal cantonal au tribunal de première instance; art. 93 LTF

Lorsque la décision attaquée est un arrêt de la cour cantonale renvoyant la cause au tribunal de première instance, il s’agit d’une décision incidente, qui ne peut faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral qu’à la condition qu’il cause un préjudice irréparable au recourant ; tel n’est pas le cas en l’espèce, dans la mesure où si l’action en contestation du loyer initial n’était pas accueillie par le tribunal des baux puis par la cour d’appel, les demandeurs pourront attaquer la décision incidente devant le Tribunal fédéral en même temps que la décision finale ; le recours est donc irrecevable en l’état (consid. 3).

Procédure

Procédure

TF 4A_291/2017 du 11 juin 2018

Loyer; notion de logement de luxe; pouvoir d’appréciation du juge; loyers usuels du quartier déterminés sur la base de statistiques officielles; art. 253b al. 2, 269, 269a lit. a, 270a CO; 11 OBLF; 4 CC

Lorsque la bailleresse, intimée au recours, invoque que, contrairement à ce qu’ont retenu les autorités cantonales, l’objet loué est luxueux, échappant ainsi aux dispositions sur la protection contre les loyers abusifs, elle ne doit pas se contenter de décrire l’immeuble comme luxueux de son point de vue, mais doit indiquer en quoi les instances précédentes ont outrepassé leur large pouvoir d’appréciation en la matière, étant précisé que la notion de logement de luxe doit être interprétée restrictivement (consid. 2).

Lorsque le locataire réclame une baisse de loyer et que le bailleur invoque comme moyen de défense les loyers usuels du quartier, le juge ne peut pas se fonder sur une impression générale des loyers dans le quartier, mais doit s’en tenir aux critères précis déduits de l’art. 11 OBLF et de la jurisprudence, le cas échéant au moyen de statistiques officielles qui tiennent compte de ces critères ; le niveau usuel des prix doit être déterminé de manière concrète ; il ne suffit pas que le juge soit convaincu, d’une manière ou d’une autre, en tenant compte de toutes les circonstances, que le loyer se situe dans la limite des loyers usuels du quartier ; il faut que sa conviction repose soit sur un nombre suffisant d’objets comparatifs, soit sur des données suffisamment fiables ressortant de statistiques officielles ; en l’espèce, les statistiques officielles de la ville de Bâle ne prennent en compte que des appartements comprenant une à six pièces ; or l’appartement litigieux dispose de sept pièces, si bien que les instances précédentes ne pouvaient pas se fonder sur de telles statistiques (consid. 3).

Loyer

Loyer

TF 6B_1141/2017 du 7 juin 2018

Pénal; escroquerie; art. 19, 49, 50, 146 CP

Pour qu’il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas, il faut que celle-ci soit astucieuse ; l’escroquerie n’est consommée que s’il y a un dommage ; il s’agit d’une infraction intentionnelle ; l’auteur doit par ailleurs avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe ; en l’espèce, la cour cantonale a retenu que le locataire se trouvait dans une situation d’endettement désastreuse au moment de conclure les différents baux litigieux, portant sur des loyers élevés, et qu’il avait pu signer ces contrats uniquement grâce à de faux documents ; il est évident que le locataire n’aurait pas pu obtenir ces locations s’il avait fait état de sa situation financière réelle ; pour la cour cantonale, il ne fait aucun doute que le but était d’obtenir un logement puis de le conserver dès le moment où il ne pourrait plus verser les loyers ; l’intention du locataire était donc de porter atteinte au patrimoine des bailleurs et de s’enrichir à leur détriment ; le recourant ne formule à cet égard que des griefs appellatoires, non recevables devant le Tribunal fédéral (consid. 1).

L’auteur agit par métier lorsqu’il résulte du temps et des moyens consacrés à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu’il exerce son activité coupable à la manière d’une profession, même accessoire ; il faut que l’auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu’il se soit ainsi installé, d’une certaine façon, dans la délinquance ; la qualification de métier n’est admise que si l’auteur a déjà agi à plusieurs reprises ; en l’espèce, au vu du nombre d’escroqueries qui lui sont reprochées et du fait qu’il a agi aussi souvent que l’occasion se présentait et du dommage chiffré à plusieurs centaines de milliers de francs, on peut admettre que le locataire a exercé son activité à la manière d’une profession (consid. 3).

Aux termes de l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation ; selon l’art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement ; concrètement, le juge se demande d’abord quelle peine d’ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément ; dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l’acte et à l’auteur – qu’il prend en compte ; en l’espèce, la cour cantonale a considéré que la culpabilité du recourant était très lourde, pour différents motifs explicités dans l’arrêt ; à la décharge du locataire, l’autorité précédente a retenu une légère diminution de la responsabilité pénale et a également tenu compte des reconnaissances de dettes signées en faveur de certains plaignants et des aveux du locataire ; certes, la cour cantonale n’a pas mentionné expressément, comme cela aurait été souhaitable, l’influence de la diminution de responsabilité sur la culpabilité du locataire, mais on comprend que sa culpabilité reste qualifiée de « très lourde » en considérant une légère diminution de responsabilité ; en outre, en fixant une peine complémentaire d’un an, la cour cantonale n’a ni excédé ni abusé de son pouvoir d’appréciation, vu le concours d’infractions, la faute qualifiée de très lourde, le dommage se montant à plusieurs centaines de milliers de francs et la peine privative de liberté de 3 ans déjà infligée pour d’autres faits (consid. 4).

Pénal

Pénal

TF 4A_39/2018 du 6 juin 2018

Résiliation; expulsion; procédure; congé pour demeure dans le paiement du loyer; contenu de l’avis comminatoire; sursis à l’évacuation forcée de l’immeuble; art. 257d CO; 236 al. 3, 257, 343 al. 1 lit. d CPC; 5 al. 2 Cst.

Avant de pouvoir résilier le bail pour retard dans le paiement du loyer, le bailleur doit adresser au locataire un avis comminatoire qui indiquera le montant impayé de façon suffisamment claire et précise ; une indication chiffrée n’est pas indispensable, il suffit que l’objet de la mise en demeure soit déterminable sans discussion ; si le bailleur a plusieurs créances dont certaines ne permettent pas l’application de l’art. 257d CO alors que d’autres la permettent, son courrier doit les distinguer de manière précise pour que le locataire puisse reconnaître sans difficulté les dettes à éteindre pour éviter le congé ; il appartient au bailleur de prouver le retard du locataire dans le paiement du loyer ; le locataire doit le cas échéant contester de manière précise l’allégation du bailleur relative à un loyer impayé, à défaut de quoi le bailleur n’a pas à étayer plus avant sa position et à prouver celle-ci ; en l’occurrence, la condition de fait relative au retard dans le paiement du loyer est remplie (consid. 2-5).

Lorsqu’il se prononce sur l’évacuation forcée de l’immeuble litigieux, le juge peut accorder à la partie condamnée un délai au cours duquel celle-ci ne sera pas exposée à la contrainte et pourra restituer volontairement les locaux ; le juge doit d’ailleurs respecter le principe de proportionnalité ; il ne peut toutefois pas différer longuement l’exécution forcée et éluder le droit qui a déterminé l’issue du litige ; le délai d’exécution ne doit notamment pas remplacer la prolongation du bail ; en l’espèce, il n’y a aucune raison de penser que le locataire quittera volontairement l’appartement ; il avait jusqu’au 31 août 2017 pour le faire et a profité, du fait de la procédure en cours, d’une prolongation d’environ neuf mois ; compte tenu de l’absence d’arguments sérieux pour s’opposer à son expulsion, le locataire ne peut pas être surpris de devoir quitter son logement ; l’octroi d’un délai supplémentaire ne se justifie pas non plus au regard du principe de proportionnalité (consid. 6).

Résiliation

Résiliation

Expulsion

Expulsion

Procédure

Procédure

TF 4A_134/2018 du 1 juin 2018

Frais accessoires; bail commercial; détermination des frais accessoires à charge du locataire; frais relatifs à un système de climatisation; art. 257a al. 2, 257b al. 1 CO

Les frais accessoires ne sont à la charge du locataire que si cela a été convenu spécialement, les parties devant détailler les postes effectifs, sans quoi ils sont compris dans le loyer ; le contrat doit donc décrire de manière claire, précise et détaillée les frais accessoires visés, de sorte que le locataire puisse comprendre facilement quels sont les postes qui lui seront facturés en plus du loyer ; les frais liés à un système de climatisation sont des frais accessoires au sens de l’art. 257b al. 1 CO ; en l’espèce, le litige porte sur les frais de consommation de gaz pour l’utilisation d’une climatisation dans les locaux loués sur la période de 2008 à 2011 ; le contrat est clair quant à la répartition des frais accessoires litigieux, dans la mesure où il indique que le locataire doit payer l’énergie nécessaire à faire fonctionner les systèmes de refroidissement d’air et de ventilation (consid. 3-4).

Frais accessoires

Frais accessoires

TF 1C_110/2017 du 29 mai 2018

Loyer; droit public; contrôle étatique des loyers en cas de rénovation d’une habitation; compatibilité de la règle cantonale avec le droit fédéral; respect de la liberté économique et de la garantie de propriété sous l’angle de la restriction des droits fondamentaux; art. 269 CO; 8, 26, 27, 36, 49 Cst.; 1, 4 LDTR/VD

La loi vaudoise soumet à autorisation la rénovation totale ou partielle de maisons d’habitations sises dans les communes où sévit la pénurie de logements ; l’autorisation est accordée lorsque la rénovation apparaît indispensable pour des motifs de sécurité, de salubrité ou d’intérêt général ; le département cantonal compétent peut alors subordonner l’octroi de l’autorisation à certaines conditions, notamment contrôler pendant dix ans les loyers des logements des immeubles rénovés afin d’éviter les augmentations qui iraient à l’encontre du but visé par la loi (consid. 2) ; la jurisprudence retient qu’il est interdit aux cantons d’intervenir dans les rapports directs entre les parties au contrat de bail, réglés exhaustivement par le droit fédéral, mais que les cantons demeurent cependant libres d’édicter des mesures destinées à combattre la pénurie sur le marché locatif, par exemple en soumettant à autorisation la démolition, la transformation et la rénovation de maisons d’habitation ; le Tribunal fédéral a rappelé à de multiples reprises que les dispositions cantonales qui soumettent à une autorisation les aliénations de logements offerts à la location ou imposent un contrôle des loyers ne sont en principe pas contraires aux règles du droit civil fédéral qui régissent les rapports entre bailleurs et locataires ; malgré les critiques de certains auteurs de doctrine, il n’y a pas lieu de modifier cette jurisprudence (consid. 3.1).

L’art. 269 CO tend à assurer que la partie bailleresse ne retire pas un rendement excessif de la chose louée ; il autorise certes un rendement maximal au bailleur mais n’est pas destiné à garantir ce rendement maximal ; le fait que le bailleur ne puisse en principe pas s’en prévaloir pour augmenter le loyer en cours de bail en est l’illustration ; si on devait admettre que le rendement maximal (imposable au locataire) serait également le rendement minimal (auquel pourrait prétendre le propriétaire), cela conduirait à fixer un rendement déterminé, c’est-à-dire un loyer précis, ce qui est par essence contraire à la liberté contractuelle dans laquelle s’inscrit le droit du bail ; par conséquent, lorsqu’un propriétaire ne peut pas obtenir un rendement qui aurait été jugé acceptable par le droit du bail, cela ne signifie pas que le droit fédéral est violé, ni même contourné (consid. 3.2).

La garantie de la propriété et la liberté économique ne sont pas absolues et peuvent être restreintes aux conditions fixées à l’art. 36 Cst. ; la restriction doit notamment reposer sur une base légale ; en l’espèce, la restriction aux droits fondamentaux de la bailleresse est prévue dans une base légale au sens formel, l’art. 4 al. 3 LDTR, qui prévoit que le département peut contrôler pendant dix ans les loyers des logements des immeubles rénovés pour éviter des augmentations qui iraient à l’encontre du but visé par la loi ; certes, ni la loi ni le règlement d’application ne donnent d’indication supplémentaire sur la manière de calculer les loyers qui seront fixés ; vu toutefois le caractère hautement technique du calcul du loyer, il est admissible que seul le principe d’un contrôle limité dans le temps soit arrêté dans la loi au sens formel, les modalités de fixation n’étant adoptées qu’en la forme de directives rendues accessibles à la propriétaire ; la mesure de contrôle des loyers repose ainsi en l’espèce sur une base légale suffisante (consid. 4.1) ; toute restriction d’un droit fondamental doit par ailleurs être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui ; tel est le cas en l’espèce, la loi vaudoise ne visant que les travaux apportant une plus-value aux logements, les travaux d’entretien n’étant pas visés ; s’agissant du risque de freiner le rythme et l’intensité des rénovations apportant plus-value et amélioration du confort de logements existants, il s’agit d’un choix du législateur cantonal qui n’est pas en contradiction avec un intérêt public contraire consacré légalement ; cette décision étant politique, il n’existe aucun motif de la sanctionner sur le plan juridique ; il est ainsi manifeste que l’intérêt public à la préservation d’un parc locatif répondant aux besoins de la population est légitime et justifie l’atteinte aux garanties constitutionnelles de la propriété et de la liberté économique (consid. 4.2) ; quant au principe de la proportionnalité, il exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive ; il exige en outre un rapport raisonnable entre le but visé et les intérêts publics ou privés compromis ; en l’occurrence, les règles du droit fédéral sur l’interdiction du rendement excessif ne contribuent pas à la réalisation de l’intérêt public au maintien d’un parc locatif répondant aux besoins de la population, la mesure de contrôle des loyers se révélant nécessaire pour atteindre cet objectif ; en outre, la mesure ne prend en l’espèce effet que sur cinq années et elle n’impose pas à la bailleresse une perte, les montants investis dans les travaux lui procurant un rendement suffisant par l’augmentation de loyer que ceux-ci impliquent (consid. 4.3) ; pour terminer, le principe d’égalité de traitement signifie qu’une décision ne peut pas établir des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu’elle ne doit pas omettre de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances ; en l’occurrence, ce principe n’est pas violé s’agissant d’un propriétaire qui entreprendrait des travaux et d’un propriétaire qui n’entreprendrait pas de travaux et qui pourrait dès lors augmenter le loyer dans les limites de l’art. 269 CO lors du changement de locataire ; en effet, la loi vise à préserver un certain type de parc locatif et il convient de cibler les opérations par lesquelles la nature des objets de ce parc locatif est amenée à changer (consid. 5).

Loyer

Loyer

Droit public

Droit public

TF 4A_232/2018 du 23 mai 2018

Expulsion; procédure; droit de réplique élargi; sursis à l’évacuation forcée; art. 236 al. 3, 343 al. 1 lit. d CPC; 5 al. 2, 29 al. 2 Cst.

Le droit d’être entendu, y compris le droit de réplique élargi, est une garantie constitutionnelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond ; il n’est toutefois pas une fin en soi ; lorsqu’on ne voit pas quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu exercer sur la procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée ; en l’espèce, la cour cantonale n’a pas transmis le mémoire de réponse à l’appelant ; celui-ci ne mettait cependant pas en doute son obligation de restituer les logements litigieux, de sorte qu’il n’a pas lieu d’annuler l’arrêt attaqué (consid. 6).

La restitution de locaux suppose leur évacuation forcée, c’est-à-dire une mesure de contrainte directe ; le juge peut accorder à la partie condamnée un délai au cours duquel celle-ci ne sera pas exposée à la contrainte et pourra se soumettre au jugement en évacuant et en restituant volontairement les biens occupés ; il doit d’ailleurs respecter le principe général de la proportionnalité et éviter que les personnes impliquées ne se trouvent soudainement privées de tout abri ; l’évacuation forcée ne peut pas être ordonnée sans ménagement ; le juge ne peut cependant pas différer longuement l’exécution forcée et, ainsi, au détriment de la partie obtenant gain de cause, éluder le droit qui a déterminé l’issue du procès ; le délai d’exécution ne doit notamment pas remplacer la prolongation du bail lorsque cette prolongation ne peut pas être légalement accordée à la partie condamnée ; en l’espèce, le locataire a obtenu une prolongation judiciaire de bail jusqu’au 19 décembre 2016 ; il avait donc déjà joui en fait d’un délai de plus de quinze mois lorsque la cour cantonale a statué sur la requête d’exécution forcée du bailleur, le 26 mars 2018 ; or le locataire résistait à l’action en restitution sans élever aucun moyen de défense sérieux et ne saurait donc se prétendre surpris par sa condamnation à évacuer les lieux ; le principe de proportionnalité n’exige donc pas de lui accorder un sursis supplémentaire (consid. 7).

Expulsion

Expulsion

Procédure

Procédure

TF 4A_212/2018 du 22 mai 2018

Résiliation; procédure; bail commercial; qualité de partie au bail lorsque le bailleur n’est pas propriétaire; incidence sur la recevabilité de l’action; art. 59 al. 2 lit. a, 60 CPC; 261 CO

La question de savoir si la partie qui introduit l’action en constat de la validité du congé après s’être opposée à une proposition de jugement est ou non la partie bailleresse au contrat de bail litigieux ne porte pas sur une condition de recevabilité – qui doit être examinée d’office par le juge –, mais relève de la légitimation active et donc du bien-fondé de la prétention ; le bailleur n’est pas nécessairement le propriétaire de l’objet loué ; en l’espèce, le bail a été conclu entre les parties au présent litige ; la bailleresse n’a jamais été mentionnée comme propriétaire au Registre foncier ; le fait que la propriété ait été transférée à un nouvel acquéreur en juillet 2017 n’a donc aucune incidence, en particulier l’art. 261 CO ne s’applique pas, puisque ce n’est pas la bailleresse qui a aliéné le bien ; en outre, la locataire ne démontre pas de quelle manière le bail aurait passé à un autre bailleur (consid. 2).

Résiliation

Résiliation

Procédure

Procédure

Bail commercial

Bail commercial

TF 4A_48/2018 du 18 mai 2018

Conclusion; procédure; recours contre une décision partielle; requalification du bail de durée déterminée en bail de durée indéterminée; art. 91 lit. a, 93, 105 LTF

Lorsque le litige porte sur les questions de la durée, déterminée ou indéterminée, du contrat et du montant du loyer et des acomptes à verser, celles-ci sont indépendantes l’une de l’autre ; dans la mesure où la décision résout la première de ces contestations en confirmant que le contrat doit être qualifié de durée indéterminée, il s’agit d’une décision partielle, susceptible de recours au Tribunal fédéral ; en ce qui concerne le montant du loyer, l’arrêt qui renvoie la cause sur ce point au tribunal de première instance constitue une décision incidente, qui n’est susceptible de recours au Tribunal fédéral qu’aux conditions restrictives de l’art. 93 al. 1 lit. a ou b LTF (consid. 4).

Selon la jurisprudence, la conclusion de baux à loyer successifs de durée déterminée entre les mêmes parties, plutôt que la conclusion d’un bail de durée indéterminée résiliable dans le respect des délais et termes de congé convenus ou légaux, permet éventuellement au bailleur de se soustraire à des dispositions légales impératives destinées à la protection du locataire, telles les règles contre les loyers abusifs ou les congés abusifs ; le choix de proposer au locataire de conclure un bail de durée déterminée est néanmoins licite, sous réserve d’une fraude à la loi ; le bailleur élude la loi si, ayant l’intention de louer une chose pour une durée indéterminée, il adopte un système de baux de durée déterminée aux seules fins de faire échec à des règles impératives ; il appartient le cas échéant au locataire d’alléguer et de prouver la fraude à la loi ; en l’espèce, à l’issue d’une discussion détaillée des preuves administrées, le Tribunal des baux et loyers a constaté que la bailleresse avait pour dessein de mettre des logements à disposition pour une durée indéterminée, mais que, lors de la formation de chaque relation contractuelle, elle n’offrait au locataire qu’un bail de durée déterminée aux seules fins de l’empêcher ou de le dissuader de faire valoir les dispositions légales impératives contre les congés ou les loyers abusifs ; la cour cantonale supérieure a confirmé cette appréciation des preuves ; ces constatations de fait, qui ont trait à ce que les parties savent ou veulent au moment de conclure le bail, lient le Tribunal fédéral (consid. 6).

Conclusion du contrat

Conclusion du contrat

Procédure

Procédure

Analyse de l'arrêt TF 4A_48/2018

Philippe Conod

12 juillet 2018

Requalification du bail de durée déterminée en bail de durée indéterminée

TF 4A_359/2017 du 16 mai 2018

Procédure; bail commercial; compétence du Tribunal de commerce; notion de « protection contre les congés » entraînant l’application de la procédure simplifiée; art. 243 al. 2 lit. c et al. 3 CPC

Selon la jurisprudence, la notion de « protection contre les congés » de l’art. 243 al. 2 lit. c CPC doit être interprétée largement ; il suffit que l’autorité saisie doive se prononcer sur la fin du bail ; en l’espèce, la locataire a conclu à la fixation judiciaire du loyer durant la prorogation du bail et à ce que la bailleresse soit contrainte de lui formuler une offre pour la poursuite des relations contractuelles, conformément à la clause d’option figurant dans le contrat ; or si les prétentions sont admises, cela signifie que le contrat est prorogé de cinq ans rétroactivement depuis le 1er février 2014 ; à l’inverse, si la position de la partie adverse est retenue, à savoir qu’elle a déjà formulé une offre qui n’a pas été acceptée, le bail a pris fin au 31 janvier 2014 ; par conséquent, le tribunal doit se prononcer sur la question de la fin du bail ; la procédure simplifiée est donc applicable sur la base de l’art. 243 al. 2 lit. c CPC et la compétence matérielle du Tribunal de commerce est exclue (consid. 4).

Procédure

Procédure

Bail commercial

Bail commercial

TF 4D_17/2018 du 15 mai 2018

Procédure; motivation du recours au Tribunal fédéral; art. 42 LTF

La partie recourante doit discuter les motifs de la décision attaquée et indiquer précisément en quoi l’autorité précédente a méconnu le droit ; il n’est pas indispensable que cette partie désigne précisément les dispositions légales ou les principes non écrits qu’elle tient pour violés ; il est en revanche nécessaire qu’à la lecture de l’acte, on comprenne clairement quelles règles ont prétendument été transgressées ; or tel n’est pas le cas en l’espèce (consid. 3).

Procédure

Procédure

TF 4A_624/2017 du 8 mai 2018

Sûretés; distinction entre cautionnement et reprise cumulative de dette; art. 21, 143, 492 CO; 27 CC

Le cautionnement et la reprise cumulative de dette renforcent la position du créancier ; ces deux institutions diffèrent cependant quant aux conditions de forme ; en outre, contrairement au cautionnement, la sûreté ne constitue pas l’élément essentiel de la cause de l’obligation découlant de la reprise cumulative de dette, même si une telle reprise a toujours un certain effet de garantie ; pour différencier ces deux institutions, il faut distinguer si la garantie est fournie de manière désintéressée ou non ; en l’occurrence, le recourant était lié à la locataire, dans la mesure où il fonctionnait comme président de son conseil d’administration avec signature individuelle et comme président de direction ; il avait donc un intérêt propre à la location des locaux litigieux ; la cour cantonale a ainsi retenu à juste titre qu’il s’agissait d’une reprise cumulative de dette (consid. 3) ; l’art. 27 CC ne protège pas contre un engagement défavorable, qui pourrait être regretté a posteriori et qui pourrait le cas échéant tomber sous le coup de l’art. 21 CO, mais contre un engagement excessif ; le recourant ne peut donc pas se plaindre d’une violation de l’art. 27 CC en invoquant le fait que le montant de la prétention litigieuse met en péril son existence économique (consid. 4).

Sûretés

Sûretés

TF 5A_643/2017 - ATF 144 III 277 du 8 mai 2018

Poursuite; créances résultant d’un bail conclu entre le défunt et l’un des cohéritiers de celui-ci; pouvoir d’un cohéritier d’introduire une réquisition de poursuite au nom de la communauté héréditaire contre le locataire, également membre de l’hoirie; art. 67 al. 1, 69 al. 2 ch. 1 LP; 518, 554, 602 CC

La poursuite exercée par une hoirie doit, sous peine de nullité, être intentée au nom de tous les membres de celle-ci désignés individuellement ; le préposé n’a pas à rechercher d’office si les personnes qui ont signé la réquisition de poursuite au nom du créancier possèdent effectivement le pouvoir dont elles se prévalent ; il appartient au poursuivi de le faire valoir, par le biais d’une plainte ; tel a été le cas en l’espèce, la poursuite ayant été introduite par le mandataire de l’un des membres de la communauté héréditaire seulement (consid. 3.1).

Si une dérogation au principe de l’unanimité des membres de la communauté héréditaire a été admise par la jurisprudence dans certaines situations, elle ne se justifie pas lorsqu’il s’agit d’actes juridiques conclus entre l’hoirie et l’un des héritiers, par exemple lorsqu’un héritier prend en location un bien appartenant à la communauté héréditaire ; dans ce cas, l’héritier participe au contrat d’une part comme membre de la communauté, d’autre part à titre individuel ; il en va de même lorsqu’un héritier avait conclu un contrat de bail avec le défunt ; dans ces hypothèses, si un héritier refuse de consentir à un acte juridique portant sur un bien successoral, il faut désigner un représentant de l’hoirie, à qui il appartiendra de prendre une décision ; en l’espèce, les poursuites portent sur le manque à gagner résultant de deux contrats de bail conclus entre le défunt et l’un des cohéritiers et son conjoint (non membre de la communauté) ; il ne se justifie donc pas de déroger au principe de l’unanimité ; les poursuites devaient donc être exercées conjointement par tous les héritiers (consid. 3.2).

La jurisprudence admet toutefois une exception au principe de l’indivision dans les cas urgents, où l’intérêt d’une communauté héréditaire exige une action rapide ; chaque héritier est alors habilité à agir seul comme représentant de la communauté ; l’urgence doit être admise lorsque le consentement de tous les héritiers ne peut pas être recueilli en temps utile ou lorsque la nomination d’un représentant de la communauté héréditaire ne paraît pas pouvoir être obtenue à temps ; il en va ainsi lorsqu’un délai de péremption ou de prescription est sur le point d’échoir ; les actes exécutés dans une situation d’urgence engagent pleinement la communauté et ne sont pas soumis à ratification ; s’il est possible, entre temps, de provoquer une décision des cohéritiers ou de faire nommer un représentant par l’autorité compétente, l’héritier ne peut pas continuer à agir seul au nom de l’hoirie ; ses pouvoirs s’éteignent au moment où l’urgence cesse ; lorsqu’un héritier agit seul au nom de l’hoirie, les autorités de poursuite doivent vérifier si le critère de l’urgence allégué paraît réalisé, ceci indépendamment des questions de l’existence et de l’exigibilité de la créance mise en poursuite ; en l’espèce, les loyers objet de la poursuite allaient bientôt se prescrire ; la poursuivie – qui est aussi membre de l’hoirie – a refusé de signer une renonciation à se prévaloir de la prescription ; il y avait donc urgence à déposer une réquisition de poursuite ; en effet, il est évident que la poursuivie n’allait pas consentir à la mise en poursuite et la désignation d’un représentant de la communauté aurait très vraisemblablement duré plus d’un mois ; autre est la question de savoir si la poursuivante pourrait requérir seule la mainlevée provisoire de l’opposition et, le cas échéant, mener seule la suite de la procédure de poursuite ; le critère de l’urgence doit être réexaminé à chaque étape de la procédure (consid. 3.3).

Poursuite et Faillite

Poursuite et Faillite

Destiné à la publication

Destiné à la publication

TF 4A_564/2017 du 4 mai 2018

Défaut; procédure; recours au Tribunal fédéral contre une décision partielle; défauts de la chose louée: précision du taux de réduction de loyer et de la durée de la réduction; art. 258 CO; 91 lit. a LTF

Lorsque la décision attaquée ordonne le renvoi de la cause au tribunal de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision concernant un certain défaut, mais statue en revanche définitivement sur les autres postes de défauts invoqués, il s’agit d’une décision partielle, puisque le sort de l’objet qui reste en cause est indépendant de celui des objets déjà tranchés ; le recours au Tribunal fédéral est donc ouvert (consid. 1).

Lorsqu’il existe une contradiction dans la décision attaquée, la cause doit être renvoyée à l’autorité pour nouvelle décision ; en l’espèce, la cour cantonale a confirmé le ch. 1a du dispositif du jugement de première instance, mais n’a pas mentionné les défauts qui y étaient retenus ; se pose dès lors la question du taux de réduction de loyer accordé au regard de l’ensemble des défauts retenus et celle de la durée de la réduction, ce qui implique au demeurant de préciser quels défauts doivent être éliminés pour faire cesser la réduction (consid. 2).

Défaut

Défaut

Procédure

Procédure

TF 4D_14/2018 du 2 mai 2018

Procédure; droit de réplique élargi; art. 29 al. 1 Cst.; 6 par. 1 CEDH

Le droit de réplique élargi est garanti dans les procédures judiciaires et signifie que chaque partie a le droit de prendre position sur toutes les écritures de l’autorité précédente ou des adverses parties, y compris lorsque ces documents ne présentent pas d’éléments nouveaux ni importants ; en l’espèce, la cour cantonale a transmis le mémoire de réponse au recourant, non assisté, apparemment sans l’informer de son droit de répliquer ; le recourant a cependant envoyé un mémoire de réplique qui est parvenu au greffe deux jours avant l’arrêt rendu ; si la réplique n’est pas mentionnée dans le corps de la décision, elle l’est dans son dispositif au nombre des documents à notifier au défendeur ; partant, la cour a reçu la réplique et en a pris connaissance, conformément aux exigences constitutionnelles (consid. 6).

Procédure

Procédure

TF 6B_960/2017 du 2 mai 2018

Pénal; violation de domicile; qualité pour déposer plainte pénale; art. 30 al. 1, 186 CP; 115 CPP

Toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur d’une infraction ; le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par ladite infraction ; lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien ; en matière de violation de domicile, le bien protégé est la liberté du domicile qui comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d’y manifester librement sa propre volonté ; cette liberté appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d’un droit réel ou personnel ou encore d’un rapport de droit public ; la qualité pour déposer plainte n’a pas sa source dans la personne même du lésé mais exclusivement dans le contenu de la relation de droit fondant le pouvoir de disposer des lieux ; ainsi, en cas de bail à ferme ou à loyer, l’ayant droit est le fermier ou le locataire à l’exclusion du propriétaire des lieux ; en l’espèce, la société qui a porté plainte assurait la gérance de l’immeuble dans lequel une violation de domicile a été constatée ; or le contrat de gérance d’immeubles est un contrat soumis aux règles du mandat qui ne confère donc aucun droit réel ou personnel au gérant d’immeuble pour disposer des lieux ; partant, le gérant d’immeuble ne peut pas se prévaloir de la liberté du domicile et n’a pas qualité pour porter plainte en son nom (consid. 1).

Pénal

Pénal

TF 5A_1030/2017 du 1 mai 2018

Poursuite; mesures prises par l’office des poursuites pour assurer l’encaissement des loyers qui font l’objet d’une saisie; art. 91, 94 ORFI; 4 CC

Lorsque le créancier-gagiste exige que la saisie s’étende aux loyers, l’office des poursuites est tenu de prendre, en lieu et place du propriétaire du gage, toutes les mesures nécessaires pour assurer et opérer l’encaissement des loyers, notamment intenter des poursuites à cette fin ou résilier les baux et requérir l’expulsion des locataires ; l’office, et à sa suite l’autorité de surveillance, disposent à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, le Tribunal fédéral ne revoyant leurs décisions qu’avec retenue (consid. 2-3).

Poursuite et Faillite

Poursuite et Faillite

TF 4A_135/2018 du 27 avril 2018

Procédure; autorisation de procéder valable comme condition de recevabilité de la demande; griefs devant le Tribunal fédéral en cas d’argumentations indépendantes de la cour cantonale; art. 59 al. 1, 60, 204, 209 CPC

L’existence d’une autorisation de procéder valable est une condition de recevabilité de la demande ; le défendeur ne peut contester la validité de l’autorisation de procéder que devant le juge saisi de la demande au fond, afin que celui-ci n’entre pas en matière ; en l’espèce, l’épouse, titulaire du bail, ne s’est pas présentée personnellement à l’audience de conciliation ; l’autorisation de procéder ne mentionne que l’époux comme partie requérante ; aucune autorisation de procéder n’ayant été délivrée à l’épouse, le juge du fond a à raison refusé d’entrer en matière sur sa demande, ce d’autant plus que l'épouse n’invoque pas de manière suffisante avoir été valablement représentée par son conjoint lors de l’audience (consid. 2).

Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes et suffisantes pour sceller le sort de la cause, le recourant doit, sous peine d’irrecevabilité, argumenter sur tous les motifs de l’arrêt attaqué ; en l’espèce, l’autorité cantonale a retenu que l’époux n’était pas titulaire du bail, de sorte que son action devait être rejetée ; selon elle, il en serait allé de même s’il avait été partie au contrat, dans la mesure où il aurait formé une consorité nécessaire avec son épouse et que celle-ci n’avait pas participé à la procédure de conciliation ; or le recourant se contente de soutenir qu’il était partie au contrat mais n’argumente pas sur les considérations subsidiaires de la cour cantonale ; le Tribunal fédéral n’entre donc pas en matière sur le grief invoqué (consid. 3).

Procédure

Procédure

TF 4A_569/2017 du 27 avril 2018

Logement de famille; résiliation; procédure; calcul de la valeur litigieuse; notion de logement de famille; fardeau de la preuve; art. 266m, 266n CO; 8 CC

Lorsque la contestation porte à titre préjudiciel sur la validité du congé et à titre principal sur l’expulsion du locataire, la valeur litigieuse correspond au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n’est pas valable, période qui s’étend jusqu’à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné ; il faut prendre en considération, le cas échéant, la période de protection de trois ans dès la fin de la procédure judiciaire qui est prévue par l’art. 271a al. 1 lit. e CO (consid. 4).

Le logement de la famille est celui dans lequel des époux mariés, ou des partenaires enregistrés, avec ou sans enfants, habitent et ont le centre de leur vie de famille ; le logement perd son caractère familial en cas de dissolution définitive du mariage ou du partenariat, ou lorsque les deux époux ou partenaires renoncent à considérer ce logement comme familial, ou lorsqu’ils l’ont quitté, ou encore lorsqu’ils ont décidé de son attribution définitive à l’un d’eux ; il perd également son caractère familial lorsque l’époux ou le partenaire bénéficiaire de la protection légale quitte, de son propre chef, le logement de manière définitive ou pour une durée indéterminée ; la double notification du congé exigée par l’art. 266n CO vise à protéger le conjoint ou partenaire non titulaire du bail contre le risque de ne pas recevoir la notification et d’être privé de toute possibilité de s’opposer au congé ou de demander une prolongation du contrat ; il appartient à celui qui excipe de la nullité du congé au motif que la double notification a été omise de prouver les faits dénotant que le logement en question avait la qualité de logement de famille au moment de la résiliation ; peut demeurer indécise la question de savoir si des époux ou partenaires peuvent avoir simultanément plusieurs logements de famille en raison de circonstances particulières ; en l’espèce, le locataire n’est pas parvenu à démontrer que l’appartement litigieux était encore habité par les deux époux au moment du congé et la cour cantonale n’a pas été en mesure de constater des circonstances topiques propres à justifier l’existence de deux logements de famille simultanés ; par conséquent, le locataire doit supporter l’échec de la preuve ; le recours en matière civile est admis et l’arrêt cantonal est réformé en ce sens que la décision de première instance, condamnant le locataire à évacuer l’appartement, est confirmée (consid. 5 à 7).

Logement de famille

Logement de famille

Résiliation

Résiliation

Procédure

Procédure

TF 4A_295/2017 - ATF 144 III 462 du 25 avril 2018

Bail à ferme; résiliation; expulsion; procédure; expulsion en cas clair; question préjudicielle de la nullité du congé pour défaut de notification par formule officielle; devoir du locataire d’alléguer ce fait ou de le contester en application de la maxime des débats; art. 11, 20, 257d, 266l, 266o, 267, 282, 298 CO; 55, 57, 257 CPC

L’action en expulsion du locataire ou du fermier pour défaut de paiement du loyer ou du fermage selon la procédure en cas clair présuppose que le bail ait valablement pris fin ; le tribunal doit trancher à titre préjudiciel la question de la validité du congé, lequel ne doit pas être inefficace, nul ou annulable ; les conditions de l’art. 257 CPC s’appliquent aussi à cette question préjudicielle ; la résiliation doit notamment avoir été notifiée sur formule officielle, sous peine de nullité ; cette nullité est une question de droit que le tribunal doit vérifier d’office, pour autant que les faits sur lesquels elle repose aient été allégués par les parties et prouvés, compte tenu de l’application de la maxime des débats dans la procédure en cas clair ; il appartient donc au locataire ou au fermier de contester avoir reçu la formule officielle que le bailleur allègue avoir envoyée, à défaut de quoi le bailleur demandeur n’a pas à apporter la preuve de ladite notification en produisant une copie de la formule ; en l’espèce, les fermiers n’ont pas allégué le défaut de notification de la formule officielle et n’ont pas non plus contesté, en première instance puis en instance d’appel, l’allégué du bailleur selon lequel il avait joint la formule officielle aux courriers de résiliation ; or, comme la maxime des débats s’applique, ce fait non contesté est un fait prouvé ; la première condition de l’art. 257 CPC – l’existence d’un fait non litigieux – est ainsi remplie (consid. 3).

Bail à ferme

Bail à ferme

Résiliation

Résiliation

Expulsion

Expulsion

Procédure

Procédure

Destiné à la publication

Destiné à la publication

Analyse de l'arrêt TF 4A_295/2017 - ATF 144 III 462

François Bohnet

12 juillet 2018

Cas clair, maxime des débats et faits (faussement) dirimants

TF 4A_127/2018 du 24 avril 2018

Expulsion; procédure; question préjudicielle de la validité du congé dans une procédure d’expulsion en cas clair; art. 257 CPC

Lorsque, dans le cadre d’une procédure d’expulsion, le tribunal doit statuer sur la validité du congé à titre préjudiciel, les conditions du cas clair doivent également être remplies ; si tel n’est pas le cas, le juge ne doit pas entrer en matière sur la requête ; le cas clair ne peut être admis que s’il n’existe aucun doute sur le caractère complet de l’état de fait et que, sur cette base, la validité du congé apparaît clairement ; peu importe que la question de la validité du congé n’ait pas encore été tranchée dans le cadre de la procédure de contestation du congé opposant les parties, ce qui sera au demeurant souvent le cas (consid. 2).

Expulsion

Expulsion

Procédure

Procédure

TF 4A_143/2018 du 4 avril 2018

Procédure; généralités; arbitrage interne; moyens devant le Tribunal fédéral; art. 58 CO; 679, 684 CC; 361 al. 4, 393 lit. e CPC; 77 al. 1 lit. b LTF

Les parties au contrat de bail peuvent choisir de soumettre leur litige à l’arbitrage de l’autorité de conciliation ; tel a été le cas en l’espèce de la prétention en dommages-intérêts réclamée par le locataire contre la bailleresse suite à une inondation de la cave ayant provoqué d’importants dégâts aux biens meubles s’y trouvant ; en matière d’arbitrage interne, le recourant peut se plaindre devant le Tribunal fédéral que la sentence est arbitraire ; la protection contre l’arbitraire ne permet pas à la partie recourante de contester l’appréciation des documents soumis au tribunal arbitral mais l’autorise uniquement à faire valoir que le tribunal a ignoré certains passages du document en cause ou qu’il lui a attribué un contenu divergeant de son contenu réel ; en l’espèce, il ne suffit pas pour le recourant de discuter l’expertise relative aux causes de l’inondation et de critiquer les conclusions que le tribunal en a tirées ; en outre, il ne ressort pas de la décision attaquée que la bailleresse soit propriétaire du bâtiment de sorte qu’une action en dommages-intérêts fondée sur les art. 58 CO et 679 ou 684 CC peut être rejetée ; de surcroît, l’irruption de l’eau dans la cave n’est pas la suite d’un acte d’utilisation ou d’exploitation de l’immeuble par le propriétaire, de sorte que l’application de l’art. 679 CC est exclue ; il ne s’agit pas non plus d’un dommage subi par le propriétaire ou l’usager d’un immeuble voisin, si bien que l’art. 684 CC est également exclu ; enfin, l’inondation de caves en cas de pluies exceptionnelles est un phénomène classique qui peut survenir dans des bâtiments sans vice de construction ni défaut d’entretien et qui ne suffit pas à imposer au propriétaire une obligation de réparer le dommage (consid. 7-8).

Procédure

Procédure

Divers

Divers

TF 4A_391/2017 du 26 mars 2018

Bail à ferme agricole; expulsion; fin conventionnelle d’un bail à ferme agricole; art. 7, 8 et 29 LBFA

La LBFA fixe des durées minimales au bail à ferme agricole ; lorsque les parties prévoient contractuellement des durées plus courtes, une autorisation de l’autorité cantonale est requise, tant pour la durée initiale du bail que pour sa reconduction ; si aucune autorisation n’est donnée, les durées légales s’imposent ; les parties restent en revanche libres de décider d’un commun accord de mettre fin prématurément au contrat, la cessation du contrat n’étant pas soumise à l’approbation de l’autorité cantonale ; le fermier ne peut toutefois pas renoncer par avance aux droits qui lui sont conférés par la loi ; en l’espèce, les parties ont signé une convention dans laquelle le fermier s’engageait notamment à quitter les lieux à une certaine date et ne pourrait plus se prévaloir d’un bail à loyer ou à ferme ; cet accord confirme la fin des rapports contractuels ; le défendeur ne dispose donc plus de titre ou de justification pour occuper les parcelles en cause ; le recours de la propriétaire est admis et le défendeur est condamné à évacuer immédiatement les parcelles litigieuses (consid. 3).

Bail à ferme agricole

Bail à ferme agricole

Expulsion

Expulsion

TF 4A_309/2017 du 26 mars 2018

Défaut; résiliation; procédure; expertise privée comme moyen de preuve; congé immédiat pour défaut de la chose louée; connaissance du défaut par le bailleur; fardeau de l’allégation et de la contestation; art. 259b lit. a CO; 168 ss, 222 CPC

L’expert judiciaire a pour tâche d’informer le juge sur des règles d’expérience ou sur des notions relevant de son domaine d’expertise, d’élucider pour le tribunal des questions de fait dont la vérification et l’appréciation exigent des connaissances spéciales ou de tirer, sur la base de ces connaissances, des conclusions sur des faits existants ; contrairement au témoin, qui fait une déposition sur ses propres perceptions, l’expert est remplaçable, raison pour laquelle il est désigné par le tribunal ; d’après la jurisprudence, une expertise privée ne vaut qu’allégation de partie et ne constitue pas un titre ; elle peut cependant constituer un moyen de preuve lorsqu’elle est corroborée par des indices établis par des preuves ; tel est le cas en l’espèce, l’autorité précédente ne s’étant pas seulement fondée sur le rapport et la déclaration de E., mais sur d’autres déclarations de témoins et un email de D. (consid. 2).

Selon l’art. 259b lit. a CO, lorsque le bailleur a connaissance d’un défaut et qu’il n’y remédie pas dans un délai convenable, le locataire peut résilier le bail avec effet immédiat si le défaut exclut ou entrave considérablement l’usage pour lequel l’immeuble a été loué ; la connaissance du défaut par le bailleur est une condition pour la validité du congé immédiat ; des éléments subjectifs peuvent être pris en compte pour déterminer l’existence d’un défaut lorsque le bailleur a eu connaissance de ceux-ci, expressément ou de manière concluante, lors de la conclusion du contrat ; tel devra en l’espèce être éclairci par l’autorité précédente (consid. 3).

Le fardeau de l’allégation et de la contestation n’impose pas à la partie qui en a la charge de réfuter préalablement chaque objection possible de la partie adverse ; la contestation doit permettre à la partie adverse de déterminer quelles allégations de fait elle doit prouver ; en l’espèce, la locataire a allégué chaque poste du dommage ; il appartenait au bailleur d’indiquer de manière claire s’il contestait ces postes dans leur quotité ou s’il contestait la prétention en dommages-intérêts pour un autre motif ; la locataire n’était pas tenue de motiver plus avant chacun des postes avant qu’elle ne connaisse précisément la position du bailleur ; en effet, ce n’est que moyennant une contestation suffisante que les allégations doivent être motivées et prouvées ; en l’occurrence, la partie bailleresse n’a pas contesté de façon suffisante les allégations de la locataire (consid. 5).

Défaut

Défaut

Résiliation

Résiliation

Procédure

Procédure

TF 4D_87/2017 du 20 mars 2018

Résiliation; prolongation; procédure; maxime inquisitoire sociale; congé donné durant la prolongation du bail; art. 266a, 272d CO; 56, 247 al. 2 CPC

Le devoir d’interpellation du tribunal va plus loin lorsque la maxime inquisitoire sociale est applicable que dans le cadre du devoir d’interpellation général de l’art. 56 CPC ; en revanche, si les parties sont représentées par des avocats, le tribunal peut et doit faire preuve de retenue ; les parties ne sont de toute manière pas libérées de leur devoir d’alléguer les faits et de proposer les moyens de preuve pertinents (consid. 3).

Le congé donné par le locataire pendant la prolongation du bail est régi par l’art. 272d CO ; les limites dans la liberté contractuelle prévues par l’art. 266a al. 1 CO, qui impose le respect de délais de congé minimaux, ne s’appliquent pas au bail prolongé ; un délai de congé plus court que le délai légal peut donc être convenu entre les parties ; en l’occurrence, la convention de prolongation de bail conclue entre les parties, qui prévoyait un délai de congé d’un mois, est conforme au droit fédéral (consid. 5).

Résiliation

Résiliation

Prolongation

Prolongation

Procédure

Procédure

TF 4D_4/2018 du 19 mars 2018

Expulsion; procédure; droit d’être entendu sous l’angle de la motivation de la décision; condition de l’acquiescement; conditions du cas clair; art. 58, 241, 257 CPC; 9, 29 al. 2 Cst.

Le droit d’être entendu implique l’obligation, pour l’autorité, de motiver sa décision ; il suffit que le juge mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de sorte que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause ; l’autorité n’a en revanche pas besoin d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties ; elle peut se limiter à examiner les questions décisives pour l’issue du litige ; en l’espèce, la bailleresse invoque que le locataire a acquiescé à sa requête en évacuation lors de l’audience devant le Tribunal des baux ; or ce grief n’était pas susceptible de conduire à l’admission du recours cantonal et au prononcé de l’évacuation, si bien qu’on ne peut reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir discuté ce grief ; en effet, en cas d’acquiescement, le juge doit en prendre acte et rayer l’affaire du rôle ; il n’a donc plus à statuer sur la prétention ; dans tous les cas, il faut relever qu’un acquiescement suppose la signature du procès-verbal par la partie qui acquiesce ; tel n’est pas le cas en l’espèce, un acquiescement étant donc exclu (consid. 2).

La procédure dans les cas clairs permet à la partie demanderesse d’obtenir rapidement une décision ayant autorité de chose jugée et force exécutoire ; il faut que la situation de fait et de droit soit sans équivoque ; en l’espèce, la cour cantonale n’a pas versé dans l’arbitraire en retenant que la validité du congé était sujette à caution, dans la mesure où il n’était pas patent que l’ex-épouse de l’intimé, également titulaire du bail litigieux portant sur une place de stationnement, n’ait plus usage de celle-ci et que les conséquences juridiques d’un tel fait nécessitaient l’exercice d’un certain pouvoir d’appréciation du juge, ce qui faisait obstacle à la recevabilité des conclusions de la requête en expulsion en cas clair (consid. 3).

Expulsion

Expulsion

Procédure

Procédure

TF 4D_12/2018 du 15 mars 2018

Procédure; motivation du recours au Tribunal fédéral; art. 42 LTF

Devant le Tribunal fédéral, le recourant doit discuter les motifs de la décision attaquée et indiquer précisément en quoi il estime que l’autorité précédente a méconnu le droit ; il n’est pas indispensable de désigner de manière précise les dispositions légales ou les principes non écrits qui sont tenus pour violés mais il faut qu’à la lecture de l’acte, on comprenne clairement quelles règles ont prétendument été transgressées ; en l’espèce, le mémoire de recours ne satisfait pas à ces exigences (consid. 4).

Procédure

Procédure

TF 4A_197/2017 - ATF 144 III 145 du 13 mars 2018

Bail à ferme agricole; expulsion; action possessoire du propriétaire de l’immeuble contre le tiers à qui le précédent fermier a transmis la possession de la chose affermée; art. 641 al. 2, 922 ss, 927 CC; 261, 267 CO; 14, 23 al. 1 LBFA; 98 LTF; 9 Cst.

La décision sur l’action possessoire de l’art. 927 CC est une décision portant sur des mesures provisionnelles au sens de l’art. 98 LTF, si bien qu’elle ne peut être attaquée devant le Tribunal fédéral que sous l’angle de la violation de droits constitutionnels, en particulier l’arbitraire (consid. 2).

L’action possessoire a pour fonction d’empêcher que la possession ne soit usurpée et vise à rétablir rapidement l’état antérieur ; elle ne conduit pas à un jugement sur la conformité au droit de cet état de fait mais n’assure au demandeur qu’une protection provisoire ; le jugement rendu statue définitivement sur la protection de la possession, le juge ne devant pas fixer un délai au demandeur pour introduire action au fond sur l’existence du droit ; l’action possessoire est soumise à deux conditions : le demandeur doit établir qu’il avait la possession de la chose et que cette possession a été usurpée de manière illicite ; la possession peut être immédiate (maîtrise de fait sur la chose) ou médiate (maîtrise par le truchement d’un tiers à qui un droit réel ou personnel sur la chose a été accordé) ; lorsque le propriétaire de l’immeuble loue celui-ci à un locataire, les deux sont possesseurs, le premier ayant la possession médiate et le second la possession immédiate ; l’action possessoire protège donc également le propriétaire de l’immeuble ; si le propriétaire aliène l’immeuble à un tiers, il cède la possession médiate au nouveau propriétaire sans que la possession immédiate du locataire n’en soit affectée ; tel est le cas en l’espèce, la cour cantonale ayant nié à tort la qualité de possesseur médiat du nouveau propriétaire de l’immeuble ; le recours doit donc être admis et la cause renvoyée à l’autorité inférieure pour qu’elle examine si la seconde condition de l’action possessoire, à savoir celle que le demandeur a perdu la possession de la chose à la suite d’un acte d’usurpation illicite, est réalisée (consid. 3).

Bail à ferme agricole

Bail à ferme agricole

Expulsion

Expulsion

Destiné à la publication

Destiné à la publication

Procédure

Procédure

Analyse de l'arrêt TF 4A_197/2017 - ATF 144 III 145

François Bohnet

17 mai 2018

Réintégrande : formes procédurales et conditions matérielles

TF 4A_625/2017 du 12 mars 2018

Résiliation; expulsion; procédure; bail commercial; action en annulation du congé; qualité pour agir des colocataires; requête d’expulsion en cas clair; procédure pendante en annulation du congé; art. 271 ss CO; 70, 257 CPC

En matière d’action en annulation du congé, les colocataires forment en principe une consorité nécessaire ; il suffit cependant que tous les colocataires soient parties au procès, d’un côté ou de l’autre ; un colocataire a donc qualité pour agir seul pour autant qu’il assigne le ou les autres colocataires aux côtés du bailleur ; en l’espèce, seuls deux des trois colocataires ont interjeté appel ; les recourants soutiennent que le troisième locataire est un homme de paille ; cette circonstance ne saurait toutefois remédier à l’absence de l’ensemble des colocataires dans la procédure d’appel (consid. 3).

Une requête en expulsion du locataire selon la procédure en cas clair est admissible même lorsque le locataire a attaqué le congé donné par le bailleur et que cette procédure est pendante (consid. 4).

Résiliation

Résiliation

Expulsion

Expulsion

Bail commercial

Bail commercial

Procédure

Procédure

TF 5A_833/2017 du 8 mars 2018

Poursuite; bail commercial; mainlevée provisoire de l’opposition; moyen libératoire tiré de la compensation; art. 82 LP; 120 ss, 258 ss CO; 177, 254 al. 1 CPC

Le bail à loyer vaut titre de mainlevée provisoire ; le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant vraisemblable sa libération ; il peut notamment se prévaloir de la compensation et doit alors établir, au degré de la vraisemblance, le principe, l’exigibilité et le montant de la créance compensante, laquelle doit par ailleurs être constatée par titre ; le dépôt d’une action en justice ou l’introduction d’une poursuite à l’encontre du poursuivant ne rend pas vraisemblable la créance opposée en compensation ; au titre de créance compensante, le locataire peut faire valoir que la chose louée est affectée de défauts qui justifient la réduction du loyer ou des dommages-intérêts ; le défaut peut trouver sa source non seulement dans la chose elle-même mais aussi dans le voisinage ou l’attitude de tiers, le bailleur ne répondant cependant pas de nuisances excessives et inévitables provoquées par un tiers à l’extérieur de l’immeuble ; le locataire doit alors agir en réparation contre le fauteur de troubles ; en l’espèce, la locataire n’a pas rendu vraisemblable sa créance en dommages-intérêts contre la bailleresse, si bien que la juridiction précédente a écarté sans arbitraire le moyen libératoire fondé sur la compensation (consid. 2).

Poursuite et Faillite

Poursuite et Faillite

Bail commercial

Bail commercial

TF 4A_612/2017 du 8 mars 2018

Procédure; bail commercial; comparution personnelle d’une personne morale à l’audience de conciliation; art. 203 al. 4, 204 al. 1 CPC; 458, 462 CO

Les parties doivent comparaître personnellement à l’audience de conciliation ; une personne morale doit déléguer un organe statutaire, un fondé de procuration ou un mandataire commercial au sens de l’art. 462 CO ; la ou les personnes physiques déléguées doivent jouir du pouvoir d’obliger la personne morale par leurs signatures et doivent connaître l’objet du litige ; une personne morale ne peut pas comparaître par un simple organe de fait ; en l’espèce, la personne qui s’est présentée à l’audience au nom de la demanderesse était tout au plus un organe de fait car elle n’était pas inscrite en qualité d’associé, d’associé gérant ou de fondé de procuration au Registre du commerce, ni n’a produit de procuration en qualité de mandataire commercial ; la procédure de conciliation ne comporte en principe qu’une seule audience, de sorte que la partie requérante ne peut pas exiger d’être citée à une seconde audience au seul motif qu’elle a négligé de procéder correctement lors de la première audience (consid. 5 et 6).

Procédure

Procédure

Bail commercial

Bail commercial

TF 4A_647/2017 du 7 mars 2018

Résiliation; diligence; bail commercial; congé anticipé pour violation du devoir de diligence par le locataire; étendue de celui-ci; art. 257f al. 3 CO; 4 CC

Le congé anticipé fondé sur l’art. 257f al. 3 CO suppose que le locataire ait violé son devoir de diligence de manière persistante, de sorte que la poursuite des relations contractuelles n’est pas supportable pour le bailleur ; le juge dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, que le Tribunal fédéral ne revoie qu’avec retenue ; en l’espèce, alors que le contrat ne l’y habilitait pas, la locataire a repeint la façade de l’immeuble litigieux jusqu’à hauteur du premier étage dans une teinte différente du reste du bâtiment, sans l’autorisation du bailleur ; cela constitue une atteinte au droit de propriété de celui-ci ; le devoir de diligence s’étend à toutes les installations à disposition du locataire comme l’ascenseur, les cages d’escaliers, les buanderies, etc. (consid. 3-4).

Résiliation

Résiliation

Diligence

Diligence

Bail commercial

Bail commercial

TF 4D_59/2017 du 7 mars 2018

Généralité; résiliation; expulsion; procédure; notion d’appartement ou de maison familiale de luxe; violation du devoir de diligence de l’avocat; art. 253b al. 2, 257d, 270 al. 2, 398 al. 2 CO; 257 CPC; 12 LLCA; 9 Cst.

Lorsque la chose louée est un appartement ou une maison de luxe comprenant six pièces ou plus, le bailleur est dispensé d’utiliser la formule officielle de notification du loyer initial ; la notion de luxe comporte des traits quantitatif (nombre de pièces) et qualitatif (caractère luxueux) ; le juge doit se fonder sur son impression générale au regard de toutes les caractéristiques du logement en cause ; la notion de luxe doit s’interpréter de manière restrictive ; le juge examine d’office si le bien loué est luxueux ; lorsque le bailleur agit en cas clair pour obtenir l’expulsion du locataire après avoir résilié le bail pour demeure dans le paiement du loyer et requiert parallèlement la mainlevée provisoire de l’opposition dans la poursuite qu’il a engagée pour les loyers en souffrance, il a le devoir de présenter les allégations et moyens de preuve relatifs au caractère luxueux de l’objet loué, pour contrer l’argument tiré du vice de forme entachant le loyer initial ; en l’espèce, le mandataire de la partie bailleresse n’a pas plaidé le caractère luxueux de la villa en cause ; certes, l’avocat n’est pas tenu à une obligation de résultat, il ne répond pas des aléas entourant la reconnaissance d’une opinion juridique déterminée et il incombe au client de supporter les risques du procès ; en l’occurrence toutefois, la cour cantonale pouvait sans arbitraire retenir que l’avocat a violé son devoir de diligence en omettant de présenter les allégations et offres de preuve permettant de retenir un logement de luxe (consid. 2).

Dispositions générales bail

Dispositions générales bail

Résiliation

Résiliation

Expulsion

Expulsion

Procédure

Procédure

Analyse de l'arrêt TF 4D_59/2017

Patricia Dietschy

14 juin 2018

Nullité du loyer initial et congé pour demeure dans le paiement du loyer: gare à l’abus de droit!

TF 4D_11/2018 du 5 mars 2018

Procédure; recours constitutionnel subsidiaire; grief de la protection contre l’arbitraire; art. 12 LJB/VD; 51 al. 1 lit. a, 74 al. 1 lit. a, 113, 116 LTF; 9 Cst.

Lorsque la contestation devant l’instance cantonale précédente ne portait que sur le montant des dépens à hauteur de CHF 4'500.-, elle ne peut faire l’objet que d’un recours constitutionnel subsidiaire ; dans ce cadre, le recourant qui invoque la protection contre l’arbitraire doit indiquer de façon précise en quoi la décision est entachée d’un vice grave indiscutable et ne peut pas se contenter d’exposer ses propres allégations et opinions ; en l’occurrence, la recourante ne reproche pas réellement à l’autorité précédente d’avoir commis une erreur certaine ou de s’être livrée à une appréciation juridique absolument insoutenable ; le recours est donc irrecevable (consid. 4-5).

Procédure

Procédure

TF 4A_100/2018 du 5 mars 2018

Résiliation; expulsion; procédure; calcul de la valeur litigieuse; expulsion par la voie du cas clair; computation du délai de résiliation de l’art. 257d al. 2 CO; question de la prise en compte de circonstances graves empêchant le locataire de prendre connaissance de l’avis de retrait; art. 257d, 271a al. 1 lit. e CO; 257 CPC

Dans une contestation portant à titre préjudiciel sur la validité du congé et à titre principal sur l’expulsion du locataire, la valeur litigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n’est pas valable, période qui s’étend jusqu’à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné, en tenant le cas échéant compte de la période de protection de trois ans dès la fin de la procédure judiciaire selon l’art. 271a al. 1 lit. e CO (consid. 3).

Lorsque le bailleur a résilié le bail pour demeure du locataire dans le paiement du loyer, il peut mettre en œuvre la procédure de protection dans les cas clairs pour obtenir rapidement l’évacuation forcée des locaux, alors même que le locataire a éventuellement introduit une action en annulation du congé, la litispendance n’étant pas opposable au bailleur (consid. 4-6).

D’après la jurisprudence relative à la computation des délais régis par le droit des obligations dont le point de départ est la réception d’une manifestation de volonté, un envoi recommandé est censé reçu le jour où l’agent postal dépose une invitation à retirer l’envoi dans la boîte aux lettres du destinataire ; l’envoi est censé reçu le lendemain de ce jour si l’on ne peut pas attendre du destinataire qu’il procède immédiatement au retrait ; un régime plus favorable est prévu pour la sommation de l’art. 257d al. 1 CO, mais pas pour la résiliation du bail prévue à l’art. 257d al. 2 CO ; le Tribunal fédéral n’a pas encore dû se pencher sur la question de savoir s’il faut prendre en compte des circonstances graves empêchant le destinataire d’organiser normalement ses affaires et de donner suite à un avis de retrait ; la question peut rester ouverte en l’espèce, dans la mesure où le locataire n’était pas empêché sérieusement de prendre connaissance de l’invitation à retirer l’envoi ; en effet, s’il devait certes s’occuper de son épouse gravement malade, il avait un domicile voisin de celui de celle-ci et les soins qu’il lui prodiguait ne l’ont pas empêché de poursuivre ses activités professionnelles (consid. 7).

Résiliation

Résiliation

Expulsion

Expulsion

Procédure

Procédure

TF 4A_560/2017 du 1 mars 2018

Résiliation; prolongation; bail commercial; congé rendant l’activité du locataire plus difficile; conforme aux règles de la bonne foi; refus d’accorder une prolongation de bail; art. 266a, 271, 271a, 272, 272b CO

Le congé donné par le bailleur, établissement de droit public offrant un encadrement socio-éducatif spécialisé pour des personnes handicapées, en vue de créer des places de résidence supplémentaires n’est pas contraire à la bonne foi ; la résiliation du bail rend certes l’activité du locataire, qui exerce dans les locaux litigieux la profession de physiothérapeute spécialisé dans le traitement des personnes handicapées, plus difficile mais ne la met pas pour autant en péril ; il n’y a pas de disproportion crasse des intérêts en présence dans la mesure où le bailleur agit au nom d’un intérêt public en créant des places de résidence supplémentaires et en étendant ses locaux administratifs pour ce faire (consid. 3).

Le juge apprécie librement s’il y a lieu d’accorder une prolongation de bail, en tenant compte du but de celle-ci, à savoir permettre au locataire de disposer de temps supplémentaire pour trouver de nouveaux locaux ou à tout le moins adoucir les conséquences pénibles de l’extinction du contrat selon les règles ordinaires ; en l’espèce, la cour cantonale n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation en refusant toute prolongation ; d’une part, le locataire n’a pas effectué de recherches pour trouver un nouveau local alors même qu’il était assisté d’un avocat dès la début de la procédure et qu’il avait perdu en première instance déjà ; d’autre part, le bailleur a un intérêt à récupérer les locaux au plus vite pour y effectuer les travaux envisagés, qui empêchent le locataire de demeurer sur place ; même s’il est difficile pour le locataire en cause de trouver de nouveaux locaux compte tenu de son activité très spécifique, le but de la prolongation n’est pas de maintenir le plus longtemps possible le locataire dans la situation idéale dont il jouissait (consid. 4).

Résiliation

Résiliation

Prolongation

Prolongation

Bail commercial

Bail commercial

TF 4A_36/2018 du 1 mars 2018

Généralité; bail commercial; modification du bail portant effets après la fin de celui-ci; art. 269d CO

L’art. 269d CO vise toute modification du bail qui est susceptible de modifier le rapport d’échange des prestations entre bailleur et locataire ; il importe peu que, comme en l’espèce, la prestation n’entraîne des effets qu’à l’échéance du bail ; en l’occurrence, il s’agissait du droit, pour le bailleur, d’utiliser le nom de l’établissement exploité dans les locaux loués après la fin de la relation contractuelle (consid. 3).

Divers

Divers

Bail commercial

Bail commercial

TF 4A_451/2017 du 22 février 2018

Frais accessoires; désignation précise des frais accessoires; restitution des montants versés par erreur; art. 63 al. 1, 257a al. 2 CO

Il n’est pas arbitraire de considérer, comme l’a fait la cour cantonale, que les frais accessoires facturés aux locataires d’un même immeuble ne sont pas nécessairement identiques ; en l’espèce, les locataires avaient précédemment occupé un autre appartement dans le même immeuble et avaient conclu avec le bailleur une transaction portant sur les frais accessoires dus pour cet appartement ; cette seule circonstance ne suffit pas en tant que telle à admettre que les locataires connaissaient avec précision quels frais accessoires étaient à leur charge dans le nouveau bail, ce d’autant plus que le montant de l’acompte convenu pour l’appartement objet du premier bail était 15% supérieur à celui du second bail ; dans la mesure où les appartements étaient identiques, cette différence peut signifier que les frais accessoires n’étaient pas les mêmes ; en outre, entre la signature de la transaction et celle du nouveau bail, tant la bailleresse que la gérance avaient changé ; ce changement de parties peut également laisser penser que les frais accessoires des deux baux étaient différents ; par conséquent, il n’est pas arbitraire de retenir que les locataires ne connaissaient pas précisément les frais accessoires qui étaient à leur charge, de sorte que ceux-ci doivent être considérés comme compris dans le montant du loyer (consid. 4) ; les locataires ont donc payé indûment les acomptes ; le remboursement de ceux-ci doit être réclamé sur la base des règles sur l’enrichissement illégitime ; selon l’art. 63 al. 1 CO, celui qui a payé volontairement ce qu’il ne devait pas ne peut le répéter s’il ne prouve qu’il a payé en croyant, par erreur, qu’il devait ce qu’il a payé ; il n’est pas nécessaire que l’erreur soit excusable ; pour rechercher s’il y a erreur, les circonstances ne doivent pas être appréciées de façon trop stricte ; dans les relations d’affaires, il n’y a en principe jamais intention de donner, de sorte qu’il faut en principe retenir l’existence d’une erreur ; l’erreur doit porter sur la dette ; en l’occurrence, les locataires sont partis du principe que la bailleresse avait une prétention contractuelle contre eux en paiement des frais accessoires ; ils se trouvaient donc dans l’erreur au sujet de cette dette, qui, en réalité, n’était pas due ; si les locataires avaient su que les frais accessoires n’étaient pas dus et qu’ils les avaient néanmoins payés, ils ne se seraient pas trouvés dans l’erreur ; s’ils avaient simplement dû savoir que les frais accessoires n’étaient pas dus, mais ne le savaient en réalité pas, leur erreur est peut-être négligente et inexcusable, mais elle n’exclut pas pour autant une restitution des montants (consid. 5).

Frais accessoires

Frais accessoires

TF 4A_655/2017 du 22 février 2018

Résiliation; diligence; congé anticipé pour manque d’égards envers les voisins; avertissement suffisamment précis; art. 257f al. 3 CO; 4 CC

La violation du devoir de diligence relative au congé anticipé de l’art. 257f al. 3 CO peut consister dans le non-respect du repos nocturne qui porte atteinte à la tranquillité des autres locataires ou en des dénonciations réitérées et non justifiées du comportement des voisins au bailleur ou à la police ; l’avertissement du bailleur doit indiquer précisément la violation qui est reprochée au locataire, pour que celui-ci puisse rectifier son comportement ; en l’espèce, l’injonction du bailleur à rétablir dans l’immeuble un climat serein, exempt de tout conflit ou altercation, précisée au demeurant par la mention de quelques comportements typiques, était suffisamment précise pour permettre au locataire de modifier son comportement, ce d’autant plus que l’avertissement a été suivi de deux autres avertissements, avec menace de résiliation du bail (consid. 3-4).

Résiliation

Résiliation

Diligence

Diligence

TF 4A_557/2017 - ATF 144 III 117 du 21 février 2018

Procédure; expulsion; bail commercial; second échange d’écritures en procédure sommaire et nova; cas clair; question préjudicielle de la validité du congé; art. 229, 253, 257 CPC; 29 Cst.; 6 CEDH

Un second échange d’écritures en procédure sommaire n’est pas exclu et peut s’avérer nécessaire selon les circonstances ; si un seul échange d’écritures est ordonné, chaque partie a le droit de prendre position sur les actes de la partie adverse, peu importe que ceux-ci contiennent ou non des éléments nouveaux et pertinents ; la jurisprudence rendue en procédure ordinaire, selon laquelle les parties ont le droit de s’exprimer librement à deux reprises, s’applique également en procédure simplifiée ; en procédure sommaire, les parties ne doivent en revanche pas compter sur le fait que le tribunal ordonnera un second échange d’écritures ou citera les parties à une audience ; les parties ne peuvent donc pas prétendre à pouvoir s’exprimer à deux reprises ; peut demeurer indécise la question de savoir si, comme le proposent certains auteurs, l’art. 229 CPC, relatif aux faits et moyens de preuve nouveaux, doit s’appliquer par analogie lorsque, après un simple échange d’écritures, une audience est tenue ou un second échange d’écritures est ordonné ; en effet, en l’espèce, le tribunal de commerce a informé les parties après le premier échange d’écritures qu’un jugement serait rendu prochainement ; le tribunal n’a pas ordonné de second échange d’écritures, mais la bailleresse a fait usage de son droit de se positionner sur l’acte de sa partie adverse ; la cour a correctement estimé que des nova n’étaient dans ce cadre pas admissibles et n’en a pas tenu compte (consid. 2).

Dans le cadre d’une procédure en cas clair visant l’expulsion du locataire, lorsque, comme en l’espèce, la validité du congé doit être examinée préjudiciellement, les conditions de l’art. 257 CPC s’appliquent également au regard de cette question ; si elles ne sont pas remplies, le tribunal ne doit pas entrer en matière sur la requête ; en l’occurrence, la résiliation a été donnée pour retard dans le paiement du loyer ; la locataire, qui a versé à temps la moitié du loyer, argue qu’il avait été convenu oralement avec la bailleresse que ce loyer était réduit de moitié ; en refusant d’entendre des témoins sur ce point, la cour cantonale a procédé à une appréciation anticipée des preuves qui ne souffre pas d’arbitraire, dans la mesure où, pour les trois loyers précédents, les parties avaient convenu par écrit d’une réduction de 50% (consid. 3).

Procédure

Procédure

Expulsion

Expulsion

Bail commercial

Bail commercial

Destiné à la publication

Destiné à la publication

Analyse de l'arrêt TF 4A_557/2017 - ATF 144 III 117

François Bohnet

12 avril 2018

Restriction de la possibilité d’alléguer en procédure sommaire

TF 4A_368/2017 du 19 février 2018

Résiliation; prolongation; bail commercial; motivation du congé comme indice d’une résiliation contraire à la bonne foi; pesée des intérêts pour accorder une prolongation de bail; art. 266a, 271a al. 1 lit. b, 272 CO

Le congé ordinaire ne suppose pas l’existence d’un motif particulier ; sa validité n’est limitée que par les règles de la bonne foi ; le fait que la résiliation ait des conséquences pénibles pour le locataire n’est pris en considération que dans l’appréciation de l’octroi d’une prolongation du bail ; la motivation du congé n’est pas une condition de sa validité, mais doit être fournie sur demande du locataire ; une motivation lacunaire ou fausse n’implique pas nécessairement que le congé est contraire aux règles de la bonne foi, mais peut constituer un indice de l’absence d’intérêt digne de protection à mettre fin au bail ; le caractère abusif du congé sera retenu notamment lorsque le motif invoqué n’est qu’un prétexte alors que le motif réel n’est pas constatable ; les motifs du congé peuvent encore être invoqués ou précisés – comme en l’espèce – durant la procédure de première instance (consid. 4) ; l’art. 271a al. 1 lit. b CO prohibe le congé-pression, soit le fait de placer le locataire face à l’alternative d’accepter une modification défavorable ou de quitter les locaux ; un lien de causalité entre la résiliation et la volonté du bailleur d’imposer sa prétention en modification du contrat doit exister ; il appartient au locataire de prouver ce lien ; en l’espèce, la locataire n’est pas parvenue à établir ce lien de causalité (consid. 5).

Dans l’appréciation de l’octroi et de la durée d’une prolongation de bail, le juge doit faire une pesée des intérêts en présence et tenir compte de différents critères mentionnés à l’art. 272 al. 2 CO, dont la liste n’est toutefois pas exhaustive ; le Code n’indique pas quel poids doit être accordé à chacun de ces critères ; le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation, que le Tribunal fédéral ne contrôle qu’avec retenue ; en l’occurrence, la cour cantonale a à bon droit tenu compte des intérêts d’une société tierce, qui était liée à la société bailleresse en tant que celle-ci avait été mise sur pied pour permettre la reprise de ses activités ; savoir si le juge peut de manière générale tenir compte des intérêts d’une société tierce liée au bailleur peut en revanche demeurer indécis (consid. 6).

Résiliation

Résiliation

Prolongation

Prolongation

Bail commercial

Bail commercial

TF 4A_1/2018 du 19 février 2018

Procédure; constatations de fait devant le Tribunal fédéral; art. 105 al. 1 LTF

Le Tribunal fédéral ne peut compléter ou rectifier des constatations de fait que si celles-ci se révèlent manifestement inexactes ; le recourant est autorisé à attaquer des constatations de fait irrégulières si la correction du vice peut influer sur le sort de la cause ; il lui incombe d’indiquer de façon précise en quoi les constatations critiquées sont contraires au droit ou entachées d’une erreur indiscutable ; en l’espèce, la partie recourante ne fait pas une telle démonstration (consid. 5).

Procédure

Procédure

TF 4A_330/2017 du 8 février 2018

Procédure; protection dans les cas clairs; condition de la situation juridique claire; art. 257d CO; 2 CC; 257 CPC

La procédure dans les cas clairs n’est recevable que lorsque la situation juridique est claire, c’est-à-dire que l’application de la norme au cas concret s’impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d’une doctrine et d’une jurisprudence éprouvées ; cela suppose que les questions litigieuses aient été résolues de manière identique par les instances précédentes – sous réserve d’erreurs flagrantes –, sans que des vérifications juridiques approfondies ne soient nécessaires (consid. 2) ; en l’espèce, les juridictions cantonales sont arrivées à des résultats différents, de sorte que la situation juridique n’était pas claire ; le recourant ne peut cependant s’en prévaloir que s’il parvient à démontrer que les questions litigieuses en cause sont pertinentes pour l’issue de la procédure ; tel n’est pas le cas (consid. 2) ; en effet, selon la jurisprudence relative au congé anticipé fondé sur la demeure du locataire dans le paiement du loyer, le seul fait que le bailleur ait indiqué un montant de loyers en souffrance trop élevé ne rend pas nécessairement le congé inefficace ; en pareil cas, le locataire qui ne rend pas le bailleur attentif à l’erreur ou ne démontre pas qu’il aurait réglé les arriérés si le montant correct lui avait été signifié se comporte de manière contraire à la bonne foi ; en l’occurrence, le locataire admet à tout le moins qu’un montant de CHF 2'000.- était en souffrance mais n’invoque pas le fait qu’il aurait versé cette somme à temps, de sorte qu’il ne peut se prévaloir de l’erreur de calcul du bailleur (consid. 3) ; cela étant, si l’instance précédente a certes considéré à tort que la situation litigieuse était claire, le locataire recourant ne peut pas s’en plaindre : d’une part, il ne conteste plus, devant le Tribunal fédéral, qu’un montant de loyers était en souffrance au moment du congé ; d’autre part, il ne démontre pas de manière suffisante qu’il avait rendu le bailleur attentif à son erreur de calcul ni qu’il s’était efforcé de payer le montant qu’il considérait comme dû (consid. 4).

Procédure

Procédure

Résiliation

Résiliation

Expulsion

Expulsion

TF 5A_896/2017 du 7 février 2018

Poursuite; notification de plusieurs commandements de payer; «arrangement de paiement» comme reconnaissance de dette; vice de la volonté; art. 82 LP; 2 al. 2 CC; 13 al. 1, 23 ss CO; 254 CPC

Lorsque, sur la base du dossier, rien ne permet d’affirmer que le bailleur a fait notifier plusieurs commandements de payer au locataire dans un but n’ayant aucun rapport avec la procédure de poursuite, en particulier à seule fin de tourmenter délibérément le locataire, on ne saurait qualifier d’abusif le comportement du bailleur (consid. 3).

Constitue une reconnaissance de dette l’acte sous seing privé signé par le poursuivi d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et exigible ; en l’espèce, ces conditions sont remplies dans la mesure où le locataire a clairement reconnu devoir au bailleur la somme de CHF 3'638.45 à titre de loyers impayés ; peu importe que l’engagement ait été assorti d’une proposition de plan d’amortissement ; le bailleur a refusé uniquement les modalités de remboursement proposées par le locataire, sans que la reconnaissance de dette n’en soit affectée en tant que telle ; peu importe enfin que la reconnaissance de dette n’ait pas été signée par le bailleur, seule la signature du locataire qui s’oblige étant nécessaire (consid. 4).

Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil qui infirment la reconnaissance de dette, notamment l’erreur au sens des art. 23 ss CO ; il doit toutefois rendre ce moyen vraisemblable, en principe par titre ; tel n’est pas le cas en l’espèce (consid. 5).

Poursuite et Faillite

Poursuite et Faillite

TF 4A_33/2018 du 1 février 2018

Procédure; valeur litigieuse devant le Tribunal fédéral; motivation du recours; art. 42, 74 al. 1 lit. a LTF

Lorsque le recourant ne fournit aucune indication propre à permettre l’évaluation de la valeur litigieuse, le recours en matière civile est irrecevable et le recours constitutionnel subsidiaire entre seul en considération (consid. 4).

Le mémoire de recours au Tribunal fédéral doit être motivé ; il n’est pas indispensable que le recourant désigne précisément les dispositions légales ou les principes non écrits qu’il tient pour violés, mais il faut que, à la lecture de l’acte, on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (consid. 5).

Procédure

Procédure

TF 4A_35/2018 du 31 janvier 2018

Procédure; recours au Tribunal fédéral contre une décision incidente; art. 93 al. 1 lit. a et b LTF

Lorsque la décision attaquée est un jugement de renvoi à l’autorité de première instance pour nouvelle décision, elle constitue une décision incidente ; un recours au Tribunal fédéral n’est ouvert que moyennant un préjudice irréparable ou s’il peut conduire immédiatement à une décision finale et éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ; tel n’est pas le cas en l’espèce (consid. 7 et 8).

Procédure

Procédure

TF 4A_292/2017 du 29 janvier 2018

Procédure; décision revêtue de l’autorité de chose jugée; irrecevabilité de l’action subséquente en enrichissement illégitime; art. 41 ss, 62 ss CO; 59 al. 2 lit. e, 328 CPC

Lorsqu’une décision est revêtue de l’autorité de la chose jugée, elle est obligatoire pour les parties et pour les tribunaux et ne peut être remise en cause que par la voie de la révision ; une action en dommages-intérêts de la partie qui invoque les manœuvres dolosives de son adversaire qui ont conditionné le jugement est exclue, tout comme une action en enrichissement illégitime ; la partie doit passer par la voie de la révision pour mettre à néant le jugement en force, à défaut de quoi elle est censée s’accommoder de la décision rendue à son détriment ; en l’espèce, le locataire a payé par erreur un loyer à la régie au lieu de payer en mains de la bailleresse ; c’est par la voie de l’action en répétition de l’indu que le locataire doit agir pour récupérer l’argent auprès de la régie ; le jugement condamnant le locataire à verser le loyer à la bailleresse, qui est revêtu de l’autorité de la chose jugée, ne peut pas être remis en cause par une action en enrichissement illégitime (consid. 3).

Procédure

Procédure

TF 4A_183/2017 du 24 janvier 2018

Résiliation; bail commercial; congé donné par le bailleur en vue d’adapter sa stratégie commerciale; art. 271 CO

En principe, le bailleur est libre de résilier le bail, par exemple pour adapter la manière d’exploiter son bien selon ce qu’il juge le plus conforme à ses intérêts ; cette liberté n’est limitée que par les règles de la bonne foi ; il appartient au locataire qui veut faire annuler le congé de prouver les circonstances permettant de déduire que celui-ci contrevient aux règles de la bonne foi, le bailleur devant toutefois collaborer en motivant la résiliation et en fournissant les documents nécessaires qui permettent d’établir le motif du congé ; en l’espèce, la bailleresse a résilié le contrat à la suite d’un changement dans sa stratégie commerciale ; elle entend améliorer le standing du magasin par l’apport de marques haut de gamme ; l’existence d’un projet suffisamment mûr et élaboré n’est pas exigée, contrairement à ce qui prévaut en matière de congés notifiés en vue d’importants travaux de rénovation ou d’assainissement, pour permettre de déterminer si la présence du locataire demeure possible durant les travaux ; la volonté de la bailleresse d’adapter la manière d’exploiter son commerce selon ce qu’elle juge le plus conforme à ses intérêts n’est en soi pas critiquable ; son intérêt à résilier le bail litigieux apparaît suffisamment sérieux et concret ; la validité du congé est donc confirmée (consid. 2 à 4).

Résiliation

Résiliation

Bail commercial

Bail commercial

TF 4A_646/2017 du 19 janvier 2018

Bail à ferme agricole; procédure; décision refusant des mesures provisionnelles; recevabilité du recours au Tribunal fédéral; art. 93 al. 1 LTF

Lorsque l’effet des mesures provisionnelles réclamées est limité à la durée d’un procès en cours ou à entreprendre, la décision est de nature incidente et un recours au Tribunal fédéral n’est recevable que si la décision est susceptible de causer un préjudice irréparable au recourant, peu importe que la décision attaquée ait accordé ou refusé lesdites mesures ; le préjudice irréparable suppose l’existence d’un dommage, de nature juridique, qu’une décision favorable au fond ne fera pas disparaître complètement ; en l’espèce, le recourant invoque que l’appréciation retenue par le juge au stade des mesures provisionnelles risque d’être reprise dans la décision au fond dans la mesure où le même juge est compétent et que celui-ci sera vraisemblablement réticent à contredire sa première appréciation ; le Tribunal fédéral balaie cet argument, considérant que le cumul des fonctions de juge des mesures provisionnelles et de juge du fond n’est pas problématique du point de vue de la garantie de l’impartialité des tribunaux et qu’une décision de mesures provisionnelles ne préjuge pas la décision au fond (consid. 4).

Bail à ferme agricole

Bail à ferme agricole

Procédure

Procédure

TF 6B_246/2017 du 28 décembre 2017

Pénal; qualité pour recourir de la partie plaignante; principe «in dubio pro duriore»; éléments constitutifs de l’infraction d’usure; art. 81 al. 1 lit. a et b ch. 5 LTF; 319 al. 1 CPP; 157 CP

La partie plaignante qui a participé à la procédure pénale de dernière instance cantonale a qualité pour recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles ; lorsque, comme en l’espèce, des procédures judiciaires ont déjà opposé les parties devant les juridictions civiles, les prétentions civiles en cause ne doivent pas avoir fait l’objet d’une décision entrée en force ; en l’occurrence, les prétentions civiles invoquées par la recourante se rapportent à l’usure reprochée à l’intimé et paraissent se fonder sur un complexe de faits distinct de celui qui avait fait l’objet d’une transaction judiciaire devant le tribunal des baux (consid. 2).

La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », selon lequel un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies ; la procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, notamment en présence d’une infraction grave ; l’infraction d’usure réprimée à l’art. 157 CP suppose la réunion de cinq conditions, à savoir une situation de faiblesse de la victime, l’exploitation de cette faiblesse, l’échange d’une contreprestation, l’existence d’un rapport de causalité entre la situation de faiblesse et la disproportion des prestations, enfin, l’intention de l’auteur ; en l’espèce, l’autorité précédente a retenu sans arbitraire que le bailleur n’avait pas eu la volonté d’exploiter la situation de gêne – à supposer qu’il en ait eu connaissance – dans laquelle se trouvait la locataire et elle n’a par ailleurs pas vu de disproportion entre l’objet loué et le montant du loyer ; elle n’a donc pas violé le droit fédéral en considérant que la procédure devait être classée (consid. 5).

Pénal

Pénal

TF 4A_347/2017 du 21 décembre 2017

Résiliation; procédure; qualité pour contester le congé des héritiers du locataire décédé; question de la modification du motif du congé indiqué à l’appui de la résiliation; art. 271 ss CO; 2, 560, 602, 653 CC

En principe, les héritiers sont des consorts matériels nécessaires dans la mesure où ils sont titulaires ensemble d’un seul et même droit sur chacun des biens de la succession ; selon la jurisprudence, chacun d’eux a cependant qualité pour agir seul en annulation de la résiliation du bail lorsque son ou ses cohéritiers refusent d’agir, pour autant que ceux-ci soient assignés en justice à côté du bailleur ; la jurisprudence a toutefois restreint les droits des héritiers en cas de décès du locataire, la protection des art. 271 ss CO n’étant conférée qu’aux membres de la famille qui habitaient le logement en cause à titre principal avec le défunt et qui succèdent à celui-ci ; en l’espèce, sur les trois enfants de la locataire défunte, seul l’un d’eux occupait l’appartement ; celui-ci a donc qualité pour agir en annulation du congé, l’ensemble des cohéritiers étant au demeurant partie au procès, d’un côté ou de l’autre ; en revanche, l’action en contestation du congé intentée par l’autre fils de la défunte, qui n’habitait pas le logement litigieux, doit être rejetée (consid. 3).

En principe, le bailleur est libre de résilier le bail, notamment pour effectuer des travaux ; la seule limite à la liberté contractuelle de résilier découle des règles de la bonne foi ; pour pouvoir examiner si le congé ordinaire contrevient ou non aux règles de la bonne foi, il faut déterminer quel est le motif de congé invoqué par le bailleur dans l’avis de résiliation ; le bailleur est lié par le motif de congé indiqué à l’appui de la résiliation et ne peut pas lui substituer par la suite un autre motif qui lui serait plus favorable ; des précisions sur le motif indiqué dans l’avis peuvent en revanche toujours être apportées en complément au cours de la procédure ; en l’espèce, le bailleur est lié par le motif avancé dans l’avis de résiliation, à savoir sa volonté d’effectuer des travaux de rénovation compte tenu de la vétusté de l’appartement ; il ne peut pas, devant le Tribunal fédéral, changer le motif ; les juridictions cantonales ont déterminé les travaux à effectuer et considéré que la présence du locataire était incompatible avec ces travaux ; elles n’ont en revanche pas instruit la question de la nécessité et de l’urgence desdits travaux, étant précisé que le locataire est une personne âgée qui se contente de l’état actuel de ses sanitaires et de sa cuisine et que d’autres appartements de l’immeuble n’ont toujours pas été rénovés ; le recours doit donc être admis et la cause renvoyée aux autorités précédentes pour complément d’instruction (consid. 5).

Résiliation

Résiliation

Procédure

Procédure

TF 4A_348/2017 du 14 décembre 2017

Procédure; répartition des frais; art. 106 al. 1 CPC

Lorsque, comme en l’espèce, la créance litigieuse a été acquittée entre la décision de première instance et la procédure d’appel, l’autorité supérieure ne doit pas entrer en matière sur le fond faute d’intérêt digne de protection ; toutefois, lorsque la répartition des frais de première instance est contestée, la juridiction d’appel doit examiner l’affaire au fond dans la mesure où elle doit statuer sur la question de savoir si le juge a correctement retenu que la partie intimée avait succombé (consid. 2).

Procédure

Procédure

TF 4A_585/2017 du 12 décembre 2017

Procédure; récusation; assistance judiciaire; art. 49, 117 CPC; 29 al. 3 Cst.

Une demande de récusation ne peut être dirigée que contre des magistrats déterminés et non contre l’autorité en tant que telle ; dans ce dernier cas, elle est irrecevable (consid. 3).

Pour obtenir le bénéfice de l’assistance judiciaire, la cause ne doit pas paraître dépourvue de toutes chances de succès ; le juge doit à cet égard procéder à un examen préalable et sommaire des chances de succès en se fondant sur les circonstances prévalant au moment du dépôt de la requête ; en l’espèce, dans son appréciation des chances de succès, l’autorité cantonale a à bon droit tenu compte du défaut d’intérêt au constat de la nullité du congé au moment où le jugement serait rendu, en tant que celui-là constitue une condition de recevabilité qui doit encore être réalisée au moment de la décision (consid. 4).

Procédure

Procédure

TF 4A_249/2017 du 8 décembre 2017

Conclusion; défaut; erreur sur la surface louée; art. 23, 24 al. 1 ch. 4 CO

Pour que l’erreur soit essentielle au sens de l’art. 24 al. 1 ch. 4 CO, il faut d’une part que le fait sur lequel celle-ci repose ait effectivement déterminé la partie à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues et, d’autre part, qu’il soit un élément objectivement essentiel du contrat ; lorsque l’erreur porte sur la surface de la chose louée, celle-ci doit avoir exercé une influence décisive sur la décision du locataire de conclure le bail aux conditions proposées par le bailleur ; il faut à cet égard distinguer la situation de logements de celle de locaux commerciaux, la surface d’une habitation n’étant qu’un élément de fixation du loyer parmi d’autres ; en l’espèce, la locataire a déclaré que la surface avait certes été importante dans sa décision de conclure le bail, mais que c’était surtout la situation de l’appartement et son caractère atypique et moderne qui l’avaient déterminée à conclure le contrat ; la Cour cantonale ne pouvait donc pas retenir l’existence d’une erreur essentielle (consid. 3).

Conclusion du contrat

Conclusion du contrat

Défaut

Défaut

TF 4A_186/2017 du 4 décembre 2017

Conclusion; procédure; compétence en cas de qualification du contrat contestée; chose dont l’usage est cédé avec une habitation ou un local commercial; interprétation de la volonté des parties; art. 18, 253a CO; 1 OBLF

Lorsque la qualification du contrat est contestée, en l’occurrence un contrat de bail ou de prêt à usage, le tribunal des baux doit se déclarer compétent sur la base des allégués, moyens et conclusions du demandeur, conformément à la théorie des faits de double pertinence ; en l’espèce, la décision d’irrecevabilité prononcée par le Tribunal des baux et loyers puis confirmée par la Chambre des baux et loyers du canton de Genève, doit être considérée comme le rejet de la demande en raison de l’inexistence d’un contrat de bail (consid. 2).

Les règles spéciales applicables aux baux d’habitation ou de locaux commerciaux s’appliquent aux choses dont l’usage est cédé avec l’habitation ou les locaux commerciaux, par exemple une place de stationnement ; il faut qu’il y ait un lien entre la chose principale et l’accessoire, c’est-à-dire d’une part que celui-ci serve fonctionnellement à l’habitation ou aux locaux commerciaux et, d’autre part, que l’usage en soit cédé en raison du bail portant sur l’objet principal ; la volonté des parties est à cet égard déterminante ; le juge doit rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant sur la base d’indices ; s’il n’y parvient pas, ou s’il constate qu’une partie n’a pas compris la volonté exprimée par l’autre à l’époque de la conclusion du contrat, il doit recourir à l’interprétation objective, en déterminant le sens que, d’après les règles de la bonne foi, chaque partie pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de l’autre ; en l’espèce, la cour cantonale s’est fondée sur une constatation de fait arbitraire pour établir la volonté réelle des parties, à savoir un état locatif mentionnant le nom du demandeur à côté des places de parc litigieuses et indiquant que le loyer de ces places était « inclus » ; seule une interprétation selon le principe de la confiance entre donc en ligne de compte ; celle-ci permet de déduire du comportement de la bailleresse que les places de parc étaient louées au demandeur, avec un loyer inclus dans ceux des appartements qu’il louait dans le même immeuble ; le recours du locataire est donc admis (consid. 4).

Conclusion du contrat

Conclusion du contrat

Procédure

Procédure

TF 4A_455/2017 du 30 novembre 2017

Conclusion; loyer; conclusion d’un nouveau bail durant une relation contractuelle préexistante; contestation du loyer initial; indication des motifs; délai pour contester; art. 270 CO; 19 OBLF

La conclusion formelle d’un nouveau contrat durant un rapport de bail existant entre les mêmes parties ne constitue pas une nouvelle relation de bail, à moins qu’il y ait un changement, à tout le moins partiel, de parties au contrat et d’autres modifications contractuelles ; en l’espèce, un nouveau bail a été conclu dans la mesure où ce n’est pas seulement le montant du loyer, des frais accessoires et de la garantie locative qui a été modifié mais aussi la destination des locaux (l’appartement ne constituait plus un logement de famille) et dans la mesure où l’épouse du locataire n’avait pas signé le nouveau contrat (consid. 2).

Le montant du loyer initial est nul lorsque la motivation de celui-ci figurant sur le formulaire officiel est peu claire ou contradictoire et ne permet pas au locataire d’apprécier l’ampleur de l’augmentation et les chances de succès d’une contestation ; si la hausse repose sur plusieurs motifs, les montants correspondant à chacun d’eux doivent être détaillés ; en l’espèce, il résulte de la formulation « adaptation partielle aux loyers du quartier conformément à la convention conclue extrajudiciairement » que l’augmentation était fondée exclusivement sur ce motif absolu de hausse ; les facteurs relatifs comme les coûts, le taux hypothécaire de référence ou le renchérissement n’ont été indiqués que pour fixer les bases de calcul des adaptations futures de loyer (consid. 3) ; lorsque, comme en l’espèce, le locataire est déjà en possession de la chose louée au moment où la formule officielle lui est remise, le délai pour contester le loyer initial commence à courir au plus tard à partir de la date à laquelle le locataire a signé le bail (consid. 4).

Conclusion du contrat

Conclusion du contrat

Loyer

Loyer

Analyse de l'arrêt TF 4A_455/2017

Patricia Dietschy

8 février 2018

Loyer initial : existence d'un nouveau bail et point de départ du délai pour contester lorsque le locataire est déjà en possession des locaux

TF 4A_175/2017 du 27 novembre 2017

Transfert; bail commercial; vente d’un fonds de commerce conditionnée au transfert de bail; attribution de l’acompte versé en cas de non-exécution du contrat; art. 263 CO; 9 Cst.

Lorsque les parties concluent un contrat de vente de fonds de commerce et prévoient dans celui-ci les conséquences en cas de non-transfert de bail sur le montant consigné à titre d’acompte, le juge doit déterminer qui, du vendeur ou de l’acheteur, est à l’origine de la non-exécution du contrat de vente ; en l’espèce, il résulte des constatations cantonales que l’exécution du contrat n’a pas eu lieu à cause du comportement de la société acheteuse, puisque celle-ci s’est rétractée (consid. 2).

Transfert

Transfert

Bail commercial

Bail commercial

TF 4A_458/2017 du 23 novembre 2017

Bail commercial; procédure; expulsion; exécution forcée d’une décision d’expulsion; frais; art. 343 al. 1 lit. d CPC; 641a CC

Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s’abstenir ou de tolérer, son exécution forcée peut avoir lieu par le biais de l’enlèvement d’une chose mobilière ou de l’expulsion d’un immeuble ; ce dernier suppose également l’enlèvement des objets qui se trouvent dans les locaux loués, aussi longtemps que le locataire ne s’occupe pas lui-même de leur évacuation ; il en va ainsi des animaux sauvages, qui ne sont certes pas des choses mais vis-à-vis desquels les règles sur les choses sont applicables sauf disposition contraire, conformément à l’art. 641a CC ; les frais d’exécution forcée sont à la charge de la partie succombante mais doivent en principe être avancés par le requérant à la procédure d’exécution forcée ; pour éviter les frais, il n’est pas exclu que, après avoir dûment menacé le débiteur, les biens enlevés soient vendus à des tiers sans avoir été préalablement consignés, en particulier lorsque le débiteur avait déjà eu suffisamment de temps à disposition pour évacuer les locaux et que les frais seraient élevés (consid. 4).

Procédure

Procédure

Bail commercial

Bail commercial

Expulsion

Expulsion

TF 1C_123/2017 du 23 novembre 2017

Droit public; régime de l’autorisation en cas de transformation d’une société immobilière d’actionnaires-locataires en PPE; primauté du droit privé fédéral; fraude à la loi; art. 39 LDTR/GE; 2, 641 al. 1 CC; 5 al. 3, 9, 49 al. 1 Cst.

Selon la loi genevoise sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d’habitation (LDTR), l’aliénation d’un appartement jusque-là offert à la location est soumise à autorisation dans la mesure où ledit appartement entre dans une catégorie de logements pour lesquels sévit la pénurie ; le but poursuivi, qui procède d’un intérêt public important et reconnu, est de préserver l’habitat et les conditions de vie existants ; cette réglementation est conforme au droit fédéral et à la garantie de la propriété, dans la mesure où l’autorité administrative a effectué une pesée des intérêts en présence et évalué l’importance du motif de refus au regard des intérêts privés en jeu ; cette réglementation doit par ailleurs s’appliquer à tous les types d’aliénation ; en l’espèce, l’immeuble litigieux était à l’origine propriété d’une SI et les appartements étaient affectés à la location ; la SI a ensuite vendu 29 certificats d’actions donnant le droit à leurs détenteurs de louer une partie de l’immeuble ; puis, quelques semaines plus tard, l’immeuble a été soumis au régime de la propriété par étages en vue de transférer aux actionnaires-locataires la propriété des lots correspondant aux certificats ; une telle opération impliquait un changement dans le régime de propriété, avec pour but l’individualisation des appartements, ce qui pouvait justifier d’exiger une autorisation au sens de la LDTR (consid. 3.2).

Les cantons sont libres d’édicter des mesures destinées à combattre la pénurie sur le marché locatif, notamment en soumettant à autorisation les aliénations de logements offerts à la location ou en imposant un contrôle des loyers ; ces dispositions ne sont en principe pas contraires aux règles du droit civil fédéral qui régissent la vente et le contrat de bail ni à celles relatives à la PPE ; cela vaut quel que soit le mode d’aliénation, partant également lors de la liquidation d’une SIAL (consid. 3.3).

Il y a fraude à la loi lorsqu’un justiciable évite l’application d’une norme imposant ou interdisant un certain résultat par le biais d’une autre norme permettant d’aboutir à ce résultat de manière apparemment conforme au droit ; la norme éludée doit alors être appliquée nonobstant la construction juridique destinée à la contourner ; ces principes s’appliquent aussi dans le domaine du droit administratif ; l’abus de droit, pour être sanctionné, doit être manifeste ; ainsi, lorsqu’une SIAL est créée et qu’elle est ensuite rapidement transformée en PPE sans qu’aucune raison plausible ne justifie le choix de la première forme juridique, l’autorité peut légitimement soupçonner que cette succession est uniquement destinée à profiter de la tolérance dont le département faisait preuve à cet égard ; tel est bien le cas en l’espèce (consid. 4).

Droit public

Droit public

TF 4A_62/2017 du 22 novembre 2017

Généralité; bail commercial; contrat de remise de commerce; invalidation du contrat pour cause de dol; art. 20 al. 2, 28, 31 CO; 2 CC

La partie induite à contracter par le dol de l’autre n’est pas obligée, même si son erreur n’est pas essentielle ; la tromperie peut résulter dans l’affirmation de faits faux ou la dissimulation de faits vrais (dol par commission) ou dans le fait de s’abstenir de détromper la victime déjà dans l’erreur en gardant le silence sur un fait que la partie avait l’obligation de révéler d’après la loi, le contrat ou les règles de la bonne foi (dol par omission) ; la victime d’un dol peut soit invalider le contrat, dans un délai péremptoire d’un an, soit le ratifier ; lorsque le dol porte sur une clause très accessoire du contrat, le juge doit examiner si, sans le dol, la victime n’aurait pas conclu dans les mêmes conditions ; en outre, lorsque l’invalidation totale paraît choquante dans l’hypothèse où le dol n’a été qu’incident, le juge peut la refuser et se borner à réduire les prestations de la victime du dol dans la mesure où cette partie aurait conclu le contrat si elle n’avait pas été trompée ; il s’agit d’appliquer par analogie l’art. 20 al. 2 CO ; dans tous les cas, le droit d’invalider doit s’exercer selon les règles de la bonne foi ; en l’espèce, les parties ont conclu un contrat de remise de commerce portant sur la vente d’installations mobilières du tea-room litigieux ainsi que sur le goodwill de celui-ci ; le contrat mentionnait expressément le transfert du bail à l’acquéreur par le vendeur ; or le vendeur a dissimulé le fait que la bailleresse avait quelques mois plus tôt résilié le bail pour défaut de paiement du loyer ; en outre, il a caché à l’acquéreur la décision du service administratif compétent refusant la prolongation de la licence d’exploiter le tea-room et ordonnant la fermeture de celui-ci ; il y a donc eu dol par commission ; l’acquéreur a certes invalidé le contrat, mais il l’a fait quelques jours avant d’entrer en possession des locaux en tant que locataire, après avoir contracté directement avec le propriétaire des lieux ; une invalidation totale du contrat de remise de commerce apparaît dans les circonstances d’espèce contraire aux règles de la bonne foi, puisque, lorsqu’il a invalidé le contrat, l’acquéreur savait qu’il profiterait des objets liés au tea-room ainsi que de son goodwill ; seule une invalidation partielle entre donc en ligne de compte, consistant à réduire la prestation du repreneur, soit le prix, au montant qu’il aurait payé s’il n’avait pas été trompé (consid. 2 à 4).

Partie générale CO

Partie générale CO

Bail commercial

Bail commercial

Analyse de l'arrêt TF 4A_62/2017

Blaise Carron

11 janvier 2018

Invalidation du contrat pour cause de dol : notion, principe et exceptions

TF 4A_372/2017 du 6 novembre 2017

Procédure; recours en matière civile au Tribunal fédéral; question juridique de principe; art. 74 al. 1 lit. a et al. 2 lit. a LTF

Lorsque, comme en l’espèce, la valeur litigieuse de CHF 15'000.- n’est pas atteinte, le recours en matière civile devant le Tribunal fédéral n’est ouvert qu’en présence d’une question juridique de principe, ce que le recourant doit démontrer ; tel n’est pas le cas en l’espèce (consid. 1).

Procédure

Procédure

TF 4A_415/2017 du 31 octobre 2017

Conclusion d’un bail par actes concluants; art. 1 al. 1, 18 CO

Un contrat de bail peut être conclu par actes concluants ; la conclusion d’un tel contrat se détermine en premier lieu d’après une interprétation subjective, c’est-à-dire selon la volonté réelle et concordante des parties ; ce n’est que si cette volonté ne peut pas être établie qu’une interprétation selon le principe de la confiance intervient ; bien que le Tribunal fédéral examine librement la question de l’interprétation conforme au principe de la confiance, il est lié par les constatations de fait de la dernière instance cantonale ; lorsque, comme en l’espèce, le recourant fait valoir devant le Tribunal fédéral une constatation erronée des faits ou une mauvaise appréciation des preuves, le grief est limité à l’arbitraire ; comme le recourant n’invoque pas – ou pas suffisamment – qu’un contrat a été conclu par actes concluant au regard du principe de la confiance, le Tribunal fédéral ne doit examiner que si l’appréciation des faits et des preuves de l’autorité précédente est empreinte ou non d’arbitraire (consid. 3).

Conclusion du contrat

Conclusion du contrat

TF 4A_127/2017 du 25 octobre 2017

Résiliation; congé en vue d’importants travaux d’assainissement de la totalité de l’immeuble; engagement (tardif) du locataire à trouver une solution de relogement durant les travaux; art. 271 CO

Selon la jurisprudence, le congé donné en vue d’importants travaux d’assainissement est annulable si, au moment de la résiliation, le bailleur ne dispose pas d’un projet suffisamment mûr et élaboré ou que celui-ci apparaît objectivement impossible ; lorsque, comme en l’espèce, il s’agit d’un projet d’assainissement complet de l’immeuble comprenant 95 appartements et qu’au moment du congé, une partie de ceux-ci avait déjà fait l’objet des travaux d’assainissement, le locataire ne peut pas prétendre qu’au moment de la résiliation, un plan d’assainissement suffisamment clair et élaboré n’existait pas ; en outre, même si l’appartement litigieux ne nécessitait pas pour lui-même des travaux d’assainissement, le congé n’est pas pour autant abusif dans la mesure où le bailleur souhaite que l’immeuble atteigne dans sa globalité un certain standard au niveau de l’assainissement (consid. 2).

Le congé peut être abusif si le bailleur a résilié alors qu’il avait la garantie que le locataire irait se loger ailleurs durant les travaux ; le locataire doit avoir pris un tel engagement avant la résiliation, un engagement ultérieur ne pouvant pas transformer le congé licite en congé abusif ; l’engagement doit par ailleurs être sérieux, de vagues promesses ne suffisant pas ; savoir si le congé est abusif s’apprécie au moment où il a été donné ; en l’espèce, le locataire s’est dit prêt à quitter le logement litigieux durant les travaux et à trouver lui-même une solution de relogement durant cette période, mais après que le congé est intervenu ; un tel engagement n’a donc aucune incidence sur la validité du congé (consid. 3).

Résiliation

Résiliation

TF 4D_65/2017 du 24 octobre 2017

Procédure; expulsion; répartition des frais lorsque la cause est devenue sans objet; grief de l’abus de droit retenu en procédure de cas clair; art. 107 al. 1 lit. e, 257 CPC

Le juge peut répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la cause est devenue sans objet et que la loi ne règle pas la répartition ; le juge doit alors tenir compte de la partie qui a donné motif à l’action, de l’issue probable de la procédure et des circonstances qui l’ont rendue sans objet ; le Tribunal fédéral ne contrôle qu’avec réserve la décision rendue sur cette base ; en l’occurrence, la procédure en cas clair introduite par le bailleur en expulsion du locataire est devenue sans objet suite au départ du locataire ; les frais ont été mis à la charge de celui-ci, au motif que si, certes, le congé était nul parce que le délai pour payer l’arriéré de loyer était de 60 jours et non de 30 jours en matière de bail à ferme, le locataire n’avait jamais eu l’intention de verser ledit montant et abusait de son droit en invoquant la nullité de la résiliation ; le locataire fait valoir que le cas ne peut être clair lorsqu’intervient la question de l’abus de droit, si bien que la procédure en cas clair aurait dû être écartée et les frais n’auraient pas dû être mis à sa charge ; en réalité, la situation juridique peut être claire lorsque le comportement de la partie concernée relève manifestement de l’abus de droit et que celui-ci fait partie des cas d’abus reconnus par la jurisprudence et la doctrine, comme c’est le cas en l’espèce (consid. 3).




Procédure

Procédure

Expulsion

Expulsion

TF 4A_33/2017 du 20 octobre 2017

Procédure; ordonnance de suspension de cause en procédure de conciliation; art. 126, 203 al. 4 CPC

Le juge peut suspendre la procédure pour des motifs d’opportunité et doit rendre une décision, laquelle constitue une ordonnance d’instruction ; la volonté des parties d’entreprendre des négociations fait partie des motifs d’opportunité mentionnés à l’art. 126 al. 1, première phrase, CPC ; un accord entre les parties de suspendre la cause ne peut pas remplacer une ordonnance du juge sur ce point ; l’autorité de conciliation qui suspend la procédure ne peut pas, comme en l’espèce, se désintéresser de la continuation de celle-ci, en prévoyant simplement dans son ordonnance de suspension que la cause serait périmée à l’échéance du délai de douze mois à compter de l’introduction de l’instance, alors qu’une telle conséquence n’est pas prévue par la loi ; faute pour la requête d’avoir été expressément retirée, l’autorité de conciliation aurait dû, avant de clore la procédure, vérifier si les parties étaient parvenues à un accord et, à défaut, délivrer une autorisation de procéder ; la cour cantonale a donc violé le droit fédéral en confirmant la décision de l’autorité de conciliation de rayer la cause du rôle en raison du fait que le délai de douze mois dès l’introduction de l’instance était écoulé depuis longtemps (consid. 4).

Procédure

Procédure

TF 4A_321/2017 du 16 octobre 2017

Généralités; pluralité de dettes envers le même créancier; règles d’imputation; art. 18, 86, 87 CO

Lorsque le débiteur doit s’acquitter de plusieurs dettes envers le même créancier, il peut déclarer, lors du paiement, quelle dette il entend acquitter, conformément à l’art. 86 CO ; à défaut, le paiement est imputé sur la dette que le créancier désigne dans la quittance, si le débiteur ne s’y oppose pas immédiatement ; lorsqu’il n’y a ni déclaration du débiteur ni quittance du créancier comportant une imputation, les principes de l’art. 87 CO doivent s’appliquer ; la déclaration du débiteur est une déclaration unilatérale de volonté soumise à réception, qui s’interprète selon les mêmes principes que ceux découlant de l’art. 18 CO, c’est-à-dire en premier lieu selon la volonté réelle de l’auteur, ou à défaut de pouvoir étabir celle-ci, d’après le principe de la confiance ; en l’occurrence, faute d’avoir pu constater la volonté réelle du débiteur, la déclaration du locataire, interprétée selon le principe de la confiance, ne permet pas de retenir que le montant devait être imputé sur la dette de loyers (consid. 3).

Partie générale CO

Partie générale CO

TF 4A_173/2017 du 11 octobre 2017

Résiliation; congé extraordinaire en raison de plaintes réitérées et injustifiées du comportement des voisins; art. 257f al. 3 CO

La résiliation extraordinaire fondée sur l’art. 257f al. 3 CO suppose la réunion de cinq conditions cumulatives, parmi lesquelles la violation du devoir de diligence du locataire ; celle-ci peut consister en des dénonciations réitérées du comportement des voisins au bailleur ou à la police, qui sont injustifiées ; en l’espèce, les locataires ont adressé des plaintes de manière incessante et sur une durée de treize ans à d’autres locataires et à la bailleresse ; ils ont également fait intervenir une trentaine de fois la police municipale et sollicité une vingtaine de fois la gendarmerie, sans que celles-ci ne constatent un excès de bruit ; les locataires faisaient au demeurant eux-mêmes du bruit en réaction aux nuisances sonores dont ils prétendaient souffrir ; au vu de ces faits, la cour cantonale n’a pas violé le droit fédéral en considérant que de tels comportements étaient constitutifs d’un manque d’égards envers les voisins (consid. 3-4).

Résiliation

Résiliation

TF 4A_380/2017 du 11 octobre 2017

Procédure; bail commercial; recours en matière civile contre une décision de mesures provisionnelles; art. 93 al. 1 lit. a, 98, 106 al. 2 LTF

Les décisions sur mesures provisionnelles étant incidentes, la recevabilité du recours en matière civile au Tribunal fédéral suppose que la décision soit de nature à causer un préjudice irréparable, peu importe que le recours soit dirigé contre une décision accordant ou refusant des mesures provisionnelles ; en outre, le recours en matière civile n’est recevable contre une telle décision que pour violation des droits constitutionnels, les griefs devant être soulevés et motivés de façon détaillée par le recourant ; or tel n’est pas le cas en l’espèce (consid. 3-6).

Procédure

Procédure

Bail commercial

Bail commercial

TF 4A_322/2017 du 9 octobre 2017

Bail à ferme agricole; résiliation; pouvoirs du représentant nommé à un héritier également fermier du domaine en cause pour mettre fin au bail; défaut d’acceptation en cas de silence du fermier à réception de l’acte de partage signifiant la fin du bail; art. 609 CC; 6 CO

Lorsqu’un représentant est nommé à l’héritier en application de l’art. 609 CC, ses pouvoirs ne s’étendent qu’à la part successorale de l’héritier, c’est-à-dire le montant en argent qui doit lui revenir et doit être transmis à l’Office des poursuites pour désintéresser les créanciers ; ainsi, la saisie de la part successorale et la désignation d’un représentant font perdre à l’héritier tout pouvoir de disposer de sa part ; en revanche, elles n’ont aucun effet sur le bail conclu avec le fermier ; il ne faut pas confondre la qualité d’héritier et la qualité de fermier, ni l’attribution du domaine à un héritier et le sort du bail du fermier qui exploite le domaine, même si celui-ci est lui-même cohéritier ; par conséquent, le contrat de partage signé par un représentant au sens de l’art. 609 CC ne peut pas valoir acceptation de la résiliation du bail par le fermier ; en outre, le silence du fermier à réception du courrier l’informant du contenu de l’acte de partage prévoyant que le bail prenait fin ne peut pas valoir acceptation ; en effet, le silence ne peut avoir un tel effet que si l’offre est entièrement avantageuse pour son destinataire et ne comporte pour lui aucune charge ni obligation ; or tel n’est pas le cas en l’espèce (consid. 3).

Bail à ferme agricole

Bail à ferme agricole

Résiliation

Résiliation

TF 4A_149/2017 du 28 septembre 2017

Bail à ferme agricole; procédure; recours constitutionnel subsidiaire; grief d’arbitraire; art. 74 al. 1 lit. b et al. 2 lit. a, 116 LTF; 9 Cst.

En matière de bail à ferme agricole, le recours en matière civile n’est ouvert que si la valeur litigieuse atteint CHF 30’000.- ou si la cause soulève une question juridique de principe; tel n’est pas le cas en l’espèce, seul le recours constitutionnel subsidiaire est donc ouvert (consid. 1); lorsque la constatation des faits ne pouvait être contrôlée que sous l’angle de l’arbitraire devant l’instance précédente, le Tribunal fédéral examine librement si l’autorité cantonale a nié l’arbitraire à tort; cela revient en règle générale à examiner si le juge de première instance a constaté les faits de manière arbitraire ou non; si tel est le cas, l’autorité supérieure aurait dû admettre le grief d’arbitraire; si tel n’est pas le cas, elle pouvait nier l’existence d’une constatation arbitraire des faits; il appartient au recourant de démontrer en quoi l’autorité a nié à tort le grief de l’arbitraire dans la constatation des faits, ce que, en l’occurrence, le recourant ne parvient pas à faire (consid. 2-4).

Bail à ferme agricole

Bail à ferme agricole

Procédure

Procédure

TF 4A_421/2017 du 27 septembre 2017

Résiliation; prolongation; congé donné en vue de rétablir la paix dans l’immeuble suite à des tensions entre deux locataires après une rupture sentimentale; critères pour l’octroi d’une prolongation de bail et la durée de celle-ci; art. 271, 272, 272b CO

Le congé donné par la bailleresse, société en commandite formée de quatre membres d’une même famille, à la locataire qui avait entretenu une relation amoureuse avec l’un de ces membres, C.B., qui logeait dans l’appartement situé au-dessus de l’appartement litigieux, n’est pas contraire à la bonne foi; en effet, après la rupture de la relation sentimentale précitée, la locataire et C.B. entretenaient une relation tendue, en raison notamment de la présence du nouveau partenaire de la locataire; la bailleresse se devait de mettre un terme à la tension prévalant entre les locataires et de rétablir la paix dans l’immeuble; elle avait pour cela le choix de résilier le bail de la locataire recourante ou de C.B.; il est compréhensible qu’elle ait fait le choix de maintenir le rapport contractuel avec le membre de la famille; le congé donné à la locataire n’est donc pas contraire à la bonne foi (consid. 4).

Dans le cadre de la pesée des intérêts pour l’octroi d’une prolongation du bail, le juge doit prendre notamment en compte la situation financière des parties; à cet égard, la pratique retient que le loyer du logement ne devrait en principe pas représenter plus d’un tiers du revenu mensuel net de la famille; il s’agit cependant d’une règle générale qui ne doit pas être appliquée schématiquement, l’ensemble des circonstances d’espèce étant déterminantes; la situation financière s’apprécie d’après les revenus mais aussi la fortune; en effet, lorsque le locataire dispose d’une très importante fortune, on peut selon les cas exiger de lui qu’il consacre celle-ci au paiement de son loyer; en l’espèce, la locataire dispose d’un revenu mensuel net de CHF 10’300.-, de sorte que son loyer ne devrait en principe pas dépasser CHF 3’400.-; il faut cependant prendre en compte le fait que son ex-mari prend en charge les primes d’assurance des trois enfants; en outre, la locataire dispose d’une fortune liquide de CHF 450’000.- environ, si bien qu’il paraît raisonnable d’exiger d’elle qu’elle consacre une partie de cet argent à son loyer; la cour précédente a donc retenu à juste titre que la locataire pouvait financer un loyer d’un montant allant jusqu’à CHF 4’500.-; par ailleurs, lorsque le locataire a profité d’un loyer réduit par rapport aux prix du marché, il ne doit pas se contenter de rechercher un logement de remplacement comparable, dans la même catégorie de prix; il doit également orienter ses recherches vers des biens à louer dont le loyer correspond aux prix du marché, dans la mesure où cela entre dans sa capacité financière; en l’espèce, la locataire a profité d’un loyer réduit en raison de sa relation amoureuse avec l’un des membres de la société bailleresse; elle payait un loyer de CHF 2’500.-, charges incluses, pour un appartement de six pièces, au lieu d’un loyer de CHF 4’900.- selon les prix du marché; la locataire ne pouvait pas se contenter d’orienter ses recherches vers des appartements de la même taille, dans la même commune et aux mêmes conditions avantageuses dont elle bénéficiait précédemment; compte tenu de tous ces éléments, la cour cantonale n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation en accordant à la locataire une première et unique prolongation d’un an (consid. 5).

Résiliation

Résiliation

Prolongation

Prolongation

TF 4A_389/2017 du 26 septembre 2017

Bail à ferme agricole; expulsion; procédure; expulsion par le biais du cas clair; modalités de l’évacuation forcée; art. 23 LBFA; 257, 343 al. 1 lit. d CPC; 5 al. 2 Cst.

Dans les contestations en matière de bail à ferme, la recevabilité du recours en matière civile suppose que la valeur litigieuse s’élève à CHF 30’000.- au moins; lorsque le litige porte sur l’évacuation de locaux ou d’immeubles occupés par l’une des parties au procès, la valeur litigieuse correspond à celle de l’usage de ces biens pendant le laps à prévoir jusqu’au moment où l’évacuation forcée pourra être exécutée par la force publique (consid. 5).

Le cas clair suppose que l’état de fait ne soit pas litigieux ou qu’il soit susceptible d’être immédiatement prouvé et que la situation juridique soit claire; en l’espèce, le contrat de bail portait sur l’ensemble des immeubles composant les domaines 1 et 2; le défendeur soutient que le congé ne portait que sur le domaine 1; la cour cantonale, à l’issue de l’appréciation des preuves, a constaté que la résiliation portait sur la totalité des immeubles affermés ; le recourant ne prétend pas que cette constatation serait manifestement inexacte; en outre, la situation juridique était claire puisque les demandeurs avaient le droit d’exiger la restitution de la totalité des immeubles sur la base de l’art. 23 LBFA (consid. 7).

L’évacuation forcée est une mesure de contrainte contre la partie tenue à restitution; le juge peut accorder à la partie condamnée un délai au cours duquel celle-ci ne sera pas exposée à la contrainte et pourra restituer volontairement les biens occupés; l’évacuation ne peut pas être ordonnée sans ménagement; mais le juge ne peut pas différer longuement l’exécution forcée, notamment le délai d’exécution ne doit pas remplacer la prolongation du bail lorsque celle-ci ne peut pas être légalement accordée; en l’espèce, la cour cantonale a accordé un délai de soixante jours dès l’entrée en force du jugement; ce délai paraît approprié et ne procède en tout cas pas d’un abus de pouvoir d’appréciation de l’autorité (consid. 8).

Bail à ferme agricole

Bail à ferme agricole

Expulsion

Expulsion

Procédure

Procédure

TF 4A_63/2017 du 25 septembre 2017

Conclusion; bail commercial; étendue de l’objet loué; interprétation du contrat; calcul de la valeur litigieuse; art. 18, 32 al. 1 CO; 92 al. 2 CPC; 51 al. 4 LTF CO

Lorsque le litige porte sur le droit d’usage des locataires sur une partie des locaux – en l’espèce la buanderie, le WC et le dépôt attenant aux locaux loués –, la valeur litigieuse peut être calculée en tenant compte de la part afférente aux dépendances en cause – en l’occurrence estimée à 20% du loyer annuel – multipliée par vingt (consid. 1).

Pour interpréter un contrat, le juge doit rechercher en priorité la réelle et commune intention des parties, le cas échéant sur la base d’indices, dont notamment la teneur des déclarations de volonté ainsi que le contexte général ; lorsqu’une partie manifeste sa volonté par l’intermédiaire d’un représentant, ce sont les déclarations et le comportement de celui-ci qui sont déterminants ; en l’espèce, la remise des clés des WC et du dépôt aux seuls locataires ainsi que la mention de ces pièces dans l’état des lieux d’entrée constituent des indices de la volonté réelle de la bailleresse d’inclure ces dépendances dans les locaux loués, comprise comme telle par les locataires ; ce résultat a au demeurant été conforté par le témoignage de l’employé de la régie, qui représentait alors la partie bailleresse (consid. 3).

Conclusion du contrat

Conclusion du contrat

Bail commercial

Bail commercial

TF 4A_132/2017, 4A_140/2017 du 25 septembre 2017

Défaut; bail commercial; défaut en cas de manque d’égards par un locataire voisin; quotité de la réduction de loyer; art. 257f al. 2, 259a, 259d CO

Les agissements d’un locataire voisin visant à claquer presque quotidiennement les portes de son logement et de l’entrée de l’immeuble, à hurler dans les parties communes et à agresser verbalement, à de nombreuses reprises, plusieurs employés du salon de coiffure, objet d’un bail dans le même immeuble, et même à leur causer des lésions corporelles ainsi qu’au locataire dudit salon, constituent des manquements aux égards dus aux occupants de l’immeuble au sens de l’art. 257f al. 2 CO et peuvent être qualifiés de défauts de la chose louée ; dans un tel cas, le locataire peut exiger du bailleur une réduction proportionnelle du loyer ; en principe, la mesure de la réduction se détermine en comparant la valeur objective de la chose avec défaut avec sa valeur objective sans défaut, le loyer étant réduit dans la même proportion ; ce calcul n’étant cependant pas toujours aisé, le juge peut procéder à une appréciation en équité, par référence à l’expérience générale de la vie, au bon sens et à la casuistique ; en l’espèce, la cour cantonale a fixé la quotité de la réduction à 30% sur la base d’une appréciation en équité, en tenant compte d’exemples de réductions oscillant entre 15 et 25% pour des nuisances sonores liées aux voisins de locaux d’habitation, tout en relevant le rôle important de la destination des locaux, qui en l’espèce, portait sur l’exploitation d’un salon de coiffure ; ainsi, l’incidence du comportement du voisin en cause sur la marche des affaires des locataires est un élément de poids ; dans ces circonstances, l’autorité cantonale n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation (consid. 6-12).

Défaut

Défaut

Bail commercial

Bail commercial

TF 4A_93/2017 du 21 septembre 2017

Loyer; contestation du loyer initial; condition de la pénurie de logements; art. 270 CO

Selon la jurisprudence, pour contester le loyer initial, il suffit au locataire de prouver une pénurie de logements sur le marché local, sans devoir démontrer qu’il se trouve dans une situation de nécessité ou de contrainte; la pénurie entraîne par elle-même une situation de contrainte, de sorte qu’elle ne constitue pas une présomption de fait réfragable, qui pourrait être renversée dans un cas particulier; peu importe ainsi le nombre de biens offerts, parfois dans le même immeuble et pour un prix inférieur, ou l’insistance du locataire pour signer le bail alors qu’il aurait pu se contenter d’un appartement plus petit et moins cher (consid. 4).

Loyer

Loyer

TF 4D_62/2017 du 21 septembre 2017

Logement de famille; résiliation; qualification de l’objet loué comme logement de famille; art. 266n et 266o CO

Selon la jurisprudence, la notion de logement de famille recouvre le lieu qui remplit la fonction de logement et de centre de vie de famille; en l’espèce, lorsque l’appartement litigieux a été loué, le mari de la locataire avait quitté la Suisse pour l’Italie depuis neuf mois; on ne saurait dès lors reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir qualifié l’objet du bail de logement de famille et d’avoir écarté l’application des règles spéciales sur la forme du congé dans ce domaine (consid. 5).

Logement de famille

Logement de famille

Résiliation

Résiliation

TF 4A_245/2017 du 21 septembre 2017

Résiliation; congé pour demeure dans le paiement du loyer; inefficace en l’absence de retard au moment où la résiliation a été signifiée; question d’un éventuel abus de droit des locataires (nié); art. 257d, 273 CO; 2 CC

Lorsque les conditions matérielles d’un congé extraordinaire posées par l’art. 257d CO ne sont pas remplies, la résiliation est inefficace ; le fait que les locataires aient été ultérieurement en retard dans le paiement du loyer ne permet pas de retenir que les conditions du congé étaient réunies au moment où celui-ci a été donné ; la résiliation est et demeure inefficace (consid. 2-4) ; la question se pose toutefois de savoir si les locataires invoquent abusivement l’inefficacité du congé ; le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de retenir un abus de droit du locataire à invoquer l’inefficacité de la résiliation, mais, dans les affaires jugées, les locataires se trouvaient en retard dans le paiement du loyer au moment où le délai comminatoire leur avait été notifié et au moment où le congé leur avait été donné, c’est-à-dire que le bailleur était en droit de se prévaloir de l’art. 257d CO ; or tel n’est pas le cas en l’espèce, les locataires ne s’étant trouvés en demeure que par la suite ; un abus de droit pourrait donc uniquement être retenu si les locataires se prévalaient d’un côté de l’inefficacité du congé et de la poursuite du contrat et, de l’autre côté, ne respectaient pas leur obligation de payer le loyer ; les circonstances d’espèce doivent cependant toujours être prises en compte ; en l’occurrence, il n’est pas établi que les locataires n’auraient pas versé le loyer en souffrance si le bailleur leur avait signifié un délai comminatoire au sens de l’art. 257d CO avec la menace de résilier le bail ; partant, on ne saurait reprocher un comportement abusif des locataires à se prévaloir de l’inefficacité du congé (consid. 5).

Résiliation

Résiliation

TF 4A_573/2016 du 19 septembre 2017

Bail à ferme; conclusion; forme du contrat de bail à ferme; art. 11, 275 CO

Le contrat de bail à ferme est valable sans qu’il soit nécessaire de respecter une forme spéciale; il peut être conclu expressément, tacitement ou par actes concluants (consid. 7).

Bail à ferme

Bail à ferme

Conclusion du contrat

Conclusion du contrat

TF 4A_17/2017 du 7 septembre 2017

Loyer; procédure; preuve du caractère abusif du loyer initial; devoir du bailleur de collaborer; art. 269, 270 CO; 107 al. 1 lit. b CPC

D’après la jurisprudence, il appartient au locataire qui conteste son loyer initial d’apporter la preuve que le loyer convenu procure au bailleur un rendement excessif ; selon le principe de la bonne foi, le bailleur a cependant le devoir de collaborer loyalement à l’administration des preuves et doit fournir les éléments qu’il est seul à détenir ; il en va ainsi notamment des pièces nécessaires à un calcul de rendement ; seules les pièces en possession du bailleur sont visées, le devoir de collaboration ne signifiant pas que le bailleur doive se procurer des pièces auprès de tiers ; cela vaut notamment pour les pièces qui n’ont joué aucun rôle dans le cadre de la succession de l’immeuble et que le bailleur n’avait pas l’occasion, voire pas la possibilité d’obtenir (consid. 2).

L’art. 107 al. 1 lit. b CPC permet au juge de s’écarter des règles générales de répartition des frais lorsque le demandeur a intenté le procès de bonne foi ; il en va ainsi lorsque le comportement avant procès de la partie victorieuse a conduit à l’ouverture d’une action, laquelle aurait pu être évitée ; tel n’est pas le cas en l’espèce, dans la mesure où le bailleur n’était pas tenu de se procurer les pièces relatives au calcul de rendement (consid. 4).

Loyer

Loyer

Procédure

Procédure

TF 4A_402/2017 du 7 septembre 2017

Procédure; recours au Tribunal fédéral contre une décision incidente; art. 93 LTF

Un jugement portant sur la question préjudicielle de déterminer par quelle version du contrat de bail les parties sont liées est une décision incidente qui ne peut faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral que si l’admission de celui-ci peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ; tel n’est pas le cas en l’espèce (consid. 2).

Procédure

Procédure

TF 4A_271/2017 du 7 septembre 2017

Procédure; conditions à la récusation d’un juge qui a déjà participé à une procédure précédente portant sur le même objet litigieux entre les parties; art. 47 CPC; 30 al. 1 Cst.; 6 par. 1 CEDH

La garantie d’un juge impartial permet d’exiger la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter un doute quant à son impartialité ; le fait que le juge en question ait déjà participé à une procédure précédente relative au même objet litigieux entre les parties peut éveiller le soupçon de partialité; les circonstances d’espèce sont à cet égard déterminantes; les opinions juridiques figurant dans une ordonnance d’instruction ne permettent pas à elles seules de retenir la prévention du juge; le juge instructeur dispose d’une grande liberté dans sa manière de concevoir et de motiver ses ordonnances d’instruction (consid. 3-4).

Procédure

Procédure

TF 4A_227/2017 du 5 septembre 2017

Résiliation; sous-location; sous-location partielle consentie par le bailleur; congé ordinaire pour utilisation non conforme du bail; congé pour manque d’égards envers les voisins; degré de gravité suffisant; art. 257f al. 3, 262, 269d, 271 CO

En cas de sous-location partielle, c’est-à-dire lorsque le locataire principal utilise encore les locaux, consentie par le bailleur, celui-ci ne peut pas se prévaloir de l’abus de droit, notamment de l’absence d’intérêt du locataire, puisque celui-ci occupe toujours les locaux ; le bailleur ne peut donc pas résilier le bail au motif d’une sous-location non autorisée ; s’il entend revenir sur son consentement à la sous-location, le bailleur doit agir selon les règles de l’art. 269d CO, car il s’agit de modifier l’usage convenu, en retirant au locataire la possibilité de sous-louer ; à défaut, la résiliation du bail pour cause de sous-location contrevient aux règles de la bonne foi et doit être annulée ; en l’espèce, la locataire continue à utiliser les locaux personnellement et le bailleur a consenti à la mise à disposition de l’appartement à des collaboratrices de la locataire ; le bailleur ne pouvait pas résilier le contrat au motif d’une utilisation non conforme au contrat ; le congé doit être annulé, comme l’a retenu la cour cantonale (consid. 3-4).

La violation du devoir de diligence et le manque d’égards envers les voisins, qui permettent un congé extraordinaire fondé sur l’art. 257f al. 3 CO, peuvent consister dans des excès de bruit, en particulier le non-respect du repos nocturne qui porte atteinte à la tranquillité des autres locataires ; peu importe que ces excès de bruit soient dus au locataire ou à des personnes occupant l’appartement, dont il répond ; le manque d’égards doit revêtir un certain degré de gravité, puisque le congé doit respecter les principes de proportionnalité et de subsidiarité ; en l’espèce, il ne résulte pas des faits constatés que les discussions des collaboratrices de la locataire occupant l’appartement, qui fument devant le bâtiment, causeraient des nuisances d’une gravité telle qu’elles rendraient insupportable le maintien du contrat pour le bailleur (consid. 5).

Résiliation

Résiliation

Sous-location

Sous-location

Analyse de l'arrêt TF 4A_227/2017

Patricia Dietschy

14 décembre 2017

Congé ordinaire en l’absence de consentement écrit à une sous-location

TF 4A_244/2017 du 4 septembre 2017

Résiliation; moment de la réception de l’avis comminatoire pour demeure dans le paiement du loyer; congé donné tardivement par le bailleur; art. 257d, 271 al. 1 CO

Selon la jurisprudence, l’avis comminatoire de l’art. 257d CO est soumis à la théorie relative de la réception, si bien que, en cas d’envoi recommandé, l’acte est reçu par le locataire au moment où celui-ci le retire effectivement au guichet de la poste ou, à supposer que le pli ne soit pas retiré dans le délai de garde de sept jours, au septième jour de ce délai; peu importe que le locataire prenne effectivement connaissance de la mise en demeure après l’échéance dudit délai; le bailleur n’est pas tenu de résilier immédiatement, sitôt le délai comminatoire expiré, mais ne saurait non plus trop tarder, la résiliation pouvant selon les circonstances apparaître comme abusive; en l’espèce, le délai comminatoire est arrivé à échéance le 30 avril 2015; le bailleur a attendu douze semaines avant de résilier, le 24 juillet suivant; la cour cantonale n’a pas violé le droit fédéral en considérant que le congé était tardif (consid. 2-5).

Résiliation

Résiliation

TF 4A_2/2017 du 4 septembre 2017

Résiliation; procédure; congé pour manque d’égards envers les voisins (excès de bruit); recevabilité du recours au Tribunal fédéral au regard de la motivation du recours; art. 257f al. 3 CO; 97 al. 1, 106 al. 2 LTF; 9 Cst.

Le congé fondé sur le manque d’égards envers les voisins suppose la réunion de cinq conditions, faute de quoi il est inefficace; le manque d’égards envers les voisins peut consister notamment dans des excès de bruit ou l’irrespect des règles d’utilisation des parties communes; les constatations relatives aux excès de bruit et à l’irrespect des règles d’utilisation des parties communes du bâtiment relèvent du fait et ne sont corrigées par le Tribunal fédéral que si elles sont arbitraires et qu'un grief suffisamment précis et détaillé le démontre; tel n’est pas le cas en l’espèce (consid. 3-5).

Résiliation

Résiliation

Procédure

Procédure

TF 4A_327/2017 du 31 août 2017

Procédure; récusation d’un juge cantonal; art. 47 CPC; 30 al. 1 Cst.; 6 par. 1 CEDH

La garantie d’un tribunal indépendant et impartial permet d’exiger la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter un doute quant à son impartialité ; le fait que le juge ait déjà participé à l’affaire peut éveiller le soupçon de partialité ; les circonstances d’espèce sont cependant toujours déterminantes ; en l’espèce, le seul fait que le juge cantonal ait eu à se prononcer dans deux procédures de recours opposant les mêmes parties, l’une concernant les frais d’une procédure d’expulsion, l’autre une demande d’assistance judiciaire portant sur le constat de la nullité du congé, ne suffit pas pour fonder un motif de récusation (consid. 5).

Procédure

Procédure

TF 4A_719/2016 du 31 août 2017

Frais accessoires; procédure; recours au TF contre une décision partielle; validité de la clause portant sur les frais de chauffage et d’eau chaude; art. 257a al. 2, 257b al. 1 CO; 91 lit. a LTF

Le recours au Tribunal fédéral est recevable contre une décision partielle, à savoir une décision qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause ; d’après la jurisprudence, l’exigence d’indépendance implique d’une part de vérifier que la ou les conclusions traitées par la décision partielle auraient pu donner lieu à un procès séparé et, d’autre part, que la décision attaquée tranche définitivement une partie du litige, de manière à éviter tout risque que l’arrêt à rendre sur le reste du litige se trouve en contradiction avec la décision partielle déjà en force ; en l’espèce, la question de savoir si la décision attaquée est une décision partielle susceptible de recours au Tribunal fédéral n’a pas à être tranchée, dans la mesure où le recours doit de toute façon être rejeté (consid. 1).

Les frais accessoires ne sont à la charge du locataire que si cela en a été convenu spécialement ; l’accord sur ce point doit être suffisamment précis et doit détailler les postes effectifs ; à défaut de convention spéciale, les frais accessoires sont inclus dans le loyer ; en l’espèce, selon la clause litigieuse, à savoir « frais de chauffage et de préparation d’eau chaude », les locataires pouvaient aisément comprendre ce dont il s’agissait, sans qu’il ait été nécessaire de détailler spécifiquement ces frais ; il ne s’agit pas d’une notion générique dont un non-juriste ne pourrait pas saisir les composants ; que certaines des dépenses énumérées dans la clause ne concernent pas l’immeuble en cause n’y change rien, dans la mesure où elles n’empêchent pas les locataires de comprendre de bonne foi que les frais de chauffage et de préparation d’eau chaude étaient mis à leur charge ; cela étant, la cour cantonale a à bon droit jugé que la clause en question était valide (consid. 2).

Frais accessoires

Frais accessoires

Procédure

Procédure

TF 4A_377/2017 du 30 août 2017

Procédure; arbitraire dans l’établissement des faits; art. 9 Cst.

Le recourant qui, dans son recours au Tribunal fédéral, énumère une série de faits et reproche à l’autorité cantonale de ne pas en avoir tenu compte alors qu’ils étaient dûment allégués et prouvés ne procède, de manière purement appellatoire, qu’à une simple énumération de faits sans fournir la moindre explication qui permettrait de comprendre en quoi il était arbitraire de ne pas en tenir compte (consid. 2).

Procédure

Procédure

TF 4A_27/2017 du 30 août 2017

Résiliation; congé d’un bail mobilier; acceptation par la locataire d’un terme prématuré de résiliation; conséquences en cas de restitution de la chose louée dans un état défectueux; art. 266a, 266f, 267 CO

Lorsque le délai ou le terme de congé n’est pas respecté, la résiliation produit ses effets pour le prochain terme pertinent, le destinataire du congé pouvant toutefois accepter celui-ci pour la date prématurée; l’accord peut résulter d’actes concluants; lorsque, comme en l’espèce, le bail porte sur une chose mobilière (un camion-citerne), le délai de congé est de trois jours; dans le cas présent, la bailleresse a résilié le bail pour le 17 janvier 2013 par courriel du même jour et a donné à la locataire rendez-vous le lendemain pour l’inspection du véhicule; lors de cette rencontre, il a été convenu de confier le camion au réparateur proposé par la locataire; on peut objectivement en inférer que les parties se sont entendues sur une résiliation immédiate (consid. 2).

La restitution de la chose louée se fait en principe par la remise de la chose elle-même; le fait de ne plus user de la chose ou de ne plus exercer la maîtrise ne suffit pas; la jurisprudence admet que le locataire qui contrevient à son obligation de restitution doit payer une indemnité qui équivaut en principe au loyer convenu, voire, selon les circonstances, à un loyer supérieur ou inférieur; cette jurisprudence est inspirée du droit allemand, qui contient une réglementation expresse à cet égard; en outre, lorsque le locataire restitue la chose louée dans un état non conforme à celui qui résulterait de l’usage convenu, il en répond sur la base de l’art. 97 CO, c’est-à-dire qu’il doit assumer les coûts du rétablissement de la chose louée dans un état conforme et dédommager le bailleur pour le fait qu’il ne peut pas utiliser la chose ou relouer celle-ci en temps voulu; il appartient au bailleur de prouver l’existence d’un défaut et le dommage qui en résulte pour lui; en l’espèce, la bailleresse a décidé de procéder à des travaux de transformation du camion loué, en plus des travaux de réparation nécessaires suite à la restitution de l’objet loué dans un état défectueux; la locataire a pris en charge les frais de réparation; en revanche, aucune indemnité égale au loyer convenu pour les jours d’immobilisation du véhicule n’est due, dans la mesure où la locataire a restitué l’objet à la date souhaitée par la bailleresse, celle-ci n’ayant pas été privée, contre sa volonté, de l’usage du véhicule ; en outre, la bailleresse, qui n’était pas une professionnelle de la location, aurait pu faire en sorte de procéder aux travaux à un moment non dommageable (consid. 3-5).

Résiliation

Résiliation

TF 4A_200/2017 du 29 août 2017

Résiliation; congé en vue d’importants travaux de rénovation; renseignements du bailleur sur l’état du projet et la nécessité pour le locataire de quitter les locaux; art. 271, 271a CO; 2 CC

Selon la jurisprudence, le congé donné en vue d’importants travaux est annulable si, au moment de la résiliation, le bailleur ne dispose pas d’un projet suffisamment mûr et élaboré ou que celui-ci apparaît objectivement impossible; il appartient au locataire qui veut contester le congé de requérir la motivation de celui-ci; à défaut, le bailleur peut encore indiquer ses motifs devant le tribunal de première instance; en l’espèce, la locataire n’a pas requis la motivation du congé; la bailleresse devait donc donner au juge des informations précises sur l’état de son projet, sur la nécessité pour la locataire de quitter les locaux et sur la date envisagée pour le début des travaux; sur la base de ces éléments, le juge doit pouvoir se convaincre avec certitude de l’existence du projet de rénovation, de la volonté et de la possibilité pour le bailleur de le réaliser et de la nécessité que les locataires quittent définitivement les locaux; en l’occurrence, le plan financier d’investissement ne permet pas à lui seul de déterminer la nature des travaux envisagés; la connaissance interne que la bailleresse a de son projet n’est pas décisive, celui-ci devant avoir été communiqué au locataire, au plus tard en procédure de première instance; l’annulation du congé prononcée par la cour cantonale est donc confirmée (consid. 3).

Résiliation

Résiliation

Analyse de l'arrêt TF 4A_200/2017

Patricia Dietschy

16 novembre 2017

La preuve du «projet suffisamment mûr et élaboré» en cas de congé-rénovations

TF 4A_689/2016 du 28 août 2017

Bail commercial; procédure; communauté héréditaire; qualité pour agir en contestation du congé d’un bail de locaux commerciaux; art. 271 ss CO; 560, 602, 653 CC; 70 CPC

D’après la jurisprudence (ATF 140 III 598), un colocataire a qualité pour agir seul en annulation du congé s’il assigne aux côtés du bailleur le ou les autres colocataires ; ce principe vaut également pour l’action en annulation du congé intentée par des héritiers qui ont succédé au défunt dans la relation contractuelle ; ainsi, chacun des héritiers peut agir seul en annulation, en nullité ou en inefficacité de la résiliation lorsque son ou ses cohéritiers s’y refusent, pour autant qu’il assigne ceux-ci comme codéfendeurs ; la jurisprudence susmentionnée concernait certes un bail d’habitation, mais les dispositions contre les congés des art. 271 à 273c CO s’appliquent aussi aux baux de locaux commerciaux ; en l’espèce, le litige porte sur la contestation du congé d’un bail portant sur une arcade commerciale ; l’un des deux héritiers formant la communauté héréditaire du locataire décédé a ouvert action, tout en assignant au procès sa cohéritière aux côtés de la bailleresse ; c’est à tort que l’autorité cantonale précédente a nié la qualité pour agir de l’héritier (consid. 4).

Bail commercial

Bail commercial

Procédure

Procédure

Analyse de l'arrêt TF 4A_689/2016

Patricia Dietschy

12 octobre 2017

La qualité pour contester le congé d’un seul colocataire : quelques précisions

TF 4A_387/2017 du 28 août 2017

Procédure; motivation du recours au Tribunal fédéral; art. 42 LTF

Le mémoire de recours au Tribunal fédéral doit exposer notamment en quoi l’acte attaqué viole le droit ; à cet égard, il ne suffit pas d’invoquer in abstracto la maxime inquisitoire sociale et le droit d’être entendu ainsi que diverses jurisprudences relatives à des cas prétendument semblables ou encore certaines pièces du dossier pour démontrer la violation du droit fédéral que le recourant impute à l’autorité cantonale de dernière instance (consid. 3).

Procédure

Procédure

TF 4A_142/2017 du 3 août 2017

Résiliation; contestation d’un congé-rénovations au regard de l’obtention d’une autorisation administrative; art. 266a, 271 CO

Selon la jurisprudence, la résiliation motivée par des travaux futurs n’est pas contraire à la bonne foi lorsque la présence du locataire serait susceptible d’entraîner des complications, des coûts supplémentaires ou une prolongation de la durée des travaux; savoir si tel est le cas dépend des travaux envisagés; la validité du congé suppose qu’au moment de résilier, le bailleur dispose d’un projet suffisamment mûr et élaboré pour pouvoir constater concrètement que la présence du locataire entraverait les travaux, mais non qu’il ait déjà obtenu les autorisations nécessaires; le seul fait que le projet initial du bailleur n’ait pas été approuvé ne suffit pas pour entraîner le caractère abusif du congé; il convient bien plutôt qu’au moment de donner congé, le projet soit manifestement incompatible avec les règles du droit public applicables, de sorte que le bailleur n’obtiendra pas les autorisations nécessaires; il en va différemment lorsque le projet est en tant que tel réalisable mais nécessite des aménagements; la résiliation ne peut dans tous les cas pas être rétroactivement contraire à la bonne foi, une fois que le projet du bailleur a été définitivement refusé par l’autorité administrative; la question de savoir si le bailleur garde un intérêt digne de protection à maintenir le congé lorsque tel est le cas peut rester ouverte (consid. 2-4).

Résiliation

Résiliation

TF 4A_340/2017 du 24 juillet 2017

Procédure; application de la procédure simplifiée en cas de conclusion visant à faire constater que le bail est prorogé en vertu d’un droit d’option; art. 243 al. 2 lit. c CPC

Selon la jurisprudence, le litige relève de la « protection contre les congés », partant de la procédure simplifiée, dès que le tribunal doit se prononcer sur la fin du bail, que ce soit par exemple en raison d’un congé ordinaire ou extraordinaire ou en raison de l’inexistence d’un rapport contractuel ou de l’expiration d’un contrat de bail de durée déterminée ; en l’espèce, les conclusions tendent au constat que le contrat a été prorogé pour une durée de cinq ans en vertu de l’exercice d’un droit d’option ; le juge doit ainsi se prononcer sur la question de savoir si le bail a pris fin ou non ; il en va de même des conclusions portant sur le montant du loyer pendant la durée prorogée du bail, dans la mesure où ces conclusions dépendent de la question préjudicielle de la prorogation ou non du bail ; la procédure simplifiée s’applique donc à l’ensemble des prétentions ; le Tribunal de commerce a à juste titre nié sa compétence, puisqu’il ne peut jamais traiter d’une cause soumise à la procédure simplifiée (c. 2).

Procédure

Procédure

Analyse de l'arrêt TF 4A_340/2017

Patricia Dietschy

14 septembre 2017

La «protection contre les congés»: un état des lieux

TF 2C_1101/2016 du 24 juillet 2017

Droit public; vente d’immeubles soumis à la LCAP; hausses de loyer admissibles et dommages-intérêts; art. 1, 35, 37 LCAP; 18, 21 OLCAP

La loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l’accession à la propriété de logements (LCAP), applicable en l’espèce, vise à encourager la construction de logements ainsi que l’équipement de terrains à cet effet, à abaisser le coût du logement, au premier chef des loyers, et à faciliter l’acquisition de la propriété d’appartements et de maisons familiales ; le droit fédéral ne garantit pas la reprise, par le nouveau propriétaire, des charges et conditions prévues par le contrat de droit public conclu par l’ancien propriétaire ; si l’absence de hausse des loyers peut être de nature à limiter les possibilités de vente des immeubles concernés, elle n’est pas pour autant contraire au droit ; rien ne s’oppose à ce que les parties renoncent au principe selon lequel le loyer doit couvrir les coûts admissibles ; en outre, même lorsqu’un plan des hausses de loyers a été adopté, il peut être adapté pendant toute la durée du contrôle des loyers afin de tenir compte des conditions du marché ; en l’espèce, comme le contrat a été établi sans prévoir de hausses bisannuelles de loyers, le recourant ne peut prétendre à des dommages-intérêts, dans la mesure où aucune obligation contractuelle n’a été violée (c. 3).

Droit public

Droit public

TF 4A_254/2016 du 10 juillet 2017

Loyer; procédure; absence de notification par formulaire officiel du loyer initial; action en répétition de l’indu; délai de prescription; abus de droit; transaction judiciaire; autorité de chose jugée; art. 67, 270 CO; 19 OBLF; 2 al. 2, 8 CC; 59, 208 CPC

Lorsque la formule officielle de notification du loyer initial n’est pas communiquée au locataire à la conclusion du bail ou dans les 30 jours qui suivent la remise de la chose louée, le loyer fixé est nul ; l’ignorance du locataire quant à l’obligation du bailleur d’utiliser le formulaire officiel est présumée ; il appartient au bailleur de prouver, s’il y a contestation, la remise du formulaire ; le locataire peut agir en fixation du loyer initial et en restitution du trop-perçu dans l’année qui suit la connaissance du droit de répétition ; cela suppose que le locataire sache – et non aurait pu ou dû savoir – que l’absence de formule officielle entraîne la nullité du loyer initial, que le loyer versé était trop élevé et qu’il était donc abusif ; même si le locataire a invoqué la nullité partielle en temps utile, l’abus manifeste de droit doit être réservé ; il faut bien distinguer les deux étapes de raisonnement lors de l’examen de la nullité du loyer initial : lorsque le bailleur a soulevé l’exception de prescription à l’action en enrichissement illégitime, il faut examiner si le délai d’un an dans lequel le locataire doit agir en nullité a été respecté puis, lorsque ce délai est respecté, déterminer si le locataire commet un abus de droit en invoquant la nullité ; en l’espèce, la Cour cantonale n’a pas constaté en fait si les locataires, qui ont ouvert action le 24 avril 2013, ont eu une connaissance effective de la nullité du loyer initial avant ou après le 24 avril 2012 ; la cause doit donc lui être renvoyée pour qu’elle examine cette question (c. 3).

Une transaction judiciaire passée en cours de procédure, soit directement devant le juge, soit hors de sa présence mais pour lui être remise, est revêtue de l’autorité de chose jugée ; son invalidité peut être invoquée, notamment pour vices du consentement, par la voie de la révision ; tel n’a pas été le cas en l’espèce ; quant à la question de l’autorité de chose jugée, celle-ci s’applique au dispositif de la transaction mais il faut à cet égard examiner sur quoi les parties se sont prononcées ; en l’espèce, la première procédure a porté sur une réduction de loyer en raison de la baisse du taux hypothécaire de référence et de l’indice suisse des prix à la consommation ; la seconde procédure concerne la diminution du loyer en raison de la nullité du loyer initial ; force est donc de constater que les prétentions matérielles ne sont pas les mêmes (c. 4).

Loyer

Loyer

Procédure

Procédure

Analyse de l'arrêt TF 4A_254/2016

Patricia Dietschy

10 août 2017

Loyer; procédure; absence de notification par formulaire officiel du loyer initial; action en répétition de l’indu; délai de prescription; abus de droit; art. 67, 270 CO; 19 OBLF; 2 al. 2, 8 CC

TF 5A_293/2017 du 5 juillet 2017

Faillite; bail commercial; procédure; renvoi de l’audience dans une procédure de faillite sans poursuite préalable; art. 190 al. 2 LP; 135 CPC

Dans la procédure de faillite sans poursuite préalable, le juge doit citer à bref délai le débiteur à une audience afin que celui-ci soit entendu ; le renvoi de l’audience peut être ordonné pour des motifs suffisants, notamment la maladie ou un changement de mandataire d’une partie ; le juge doit procéder à une pesée des intérêts entre d’une part assurer un traitement rapide du procès et d’autre part garantir le droit d’être entendu des parties ; il apprécie librement si la cause invoquée justifie le renvoi et tiendra compte de l’urgence éventuelle de l’objet de l’audience, de la gravité du motif d’indisponibilité et de la célérité dans l’annonce du motif ; en l’espèce, la recourante a non seulement tardé à demander le renvoi mais elle a en outre déposé deux demandes successives pour des motifs différents qui étaient pourtant connus à l’époque de la première demande, si bien que l’autorité pouvait à bon droit refuser de renvoyer l’audience (c. 4).

Poursuite et Faillite

Poursuite et Faillite

Bail commercial

Bail commercial

Procédure

Procédure

TF 4A_94/2017 du 27 juin 2017

Résiliation; congé extraordinaire du bailleur en raison de la violation persistante du locataire par rapport à l’affectation des locaux (salon de massages); art. 257f, 271a al. 1 lit. c et d CO

Lorsqu’un second congé, fondé sur l’art. 257f CO, a été signifié pendant une procédure engagée afin de faire annuler la première résiliation, il ne faut pas se pencher sur les motifs du premier congé dans la mesure où l’art. 271a al. 3 lit. c CO exclut l’application de l’art. 271a al. 1 lit. d CO pour ce type de congé ; par conséquent, si le Tribunal fédéral conclut à la validité du second congé, l’examen du caractère abusif du premier congé ne se justifie pas (c. 2).

La résiliation fondée sur l’art. 257f al. 3 CO suppose une violation du devoir de diligence du locataire, un avertissement écrit préalable du bailleur, la persistance du locataire à enfreindre son obligation et le respect d’un préavis de trente jours pour la fin d’un mois ; lorsque la violation persistante concerne l’affectation des locaux, le bailleur peut résilier même si l’activité du locataire n’engendre pas une situation insupportable selon l’art. 257f CO ; en l’espèce, les locaux loués à fin d'habitation étaient utilisés pour l’exploitation d’un salon de massages érotiques ; le congé extraordinaire est valable (c. 3).

Résiliation

Résiliation

TF 4A_1/2017 du 22 juin 2017

Procédure; changement dans la composition de la cour d’appel entre l’arrêt de renvoi et l’arrêt final; art. 308 ss CPC; 30 al. 1 Cst.

La jurisprudence n’exige pas que l’autorité judiciaire soit composée des mêmes personnes tout au long de la procédure ; la modification de la composition du tribunal peut s’imposer, notamment en cas de départ à la retraite ou d’incapacité de travail de longue durée ; le tribunal doit attirer l’attention des parties sur le remplacement de juges qui est envisagé et les raisons qui le motivent ; ces principes valent aussi bien pour la première que pour la deuxième instance ; ainsi, en appel, le fait que la composition de la cour ait changé entre l’arrêt de renvoi et l’arrêt final contre le nouveau jugement rendu sur renvoi suppose que la cour ait indiqué les motifs qui justifient le changement de composition ; en l’espèce, entre l’arrêt de renvoi et le second arrêt, la composition de la cour cantonale a fondamentalement changé, sans que celle-ci n’ait indiqué les motifs des changements ; le Tribunal fédéral admet donc une violation de l’art. 30 Cst. (consid. 2).

Procédure

Procédure

TF 4A_185/2017 du 15 juin 2017

Procédure; cas clair; interprétation d’une clause contractuelle selon le principe de la confiance; art. 257 CPC

L’existence d’un cas clair du point de vue de la situation juridique claire n’est pas par principe exclue lorsque le contrat doit être interprété d’après le principe de la confiance ; si, après avoir appliqué ce principe, le contenu d’une disposition contractuelle est clair et sans équivoque, le tribunal peut admettre le cas clair ; il n’est donc pas absolument exclu, dans le cadre d’une procédure en cas clair, d’interpréter des conventions selon le principe de la confiance ; en l’espèce, l’interprétation de la clause litigieuse ne permet pas d’aboutir à un résultat clair et sans équivoque ; la Cour cantonale n’a donc pas violé le droit fédéral en rejetant le cas clair (c. 4-5).

Procédure

Procédure

TF 4A_182/2017 du 8 juin 2017

Procédure; erreur de la poste dans la notification de la décision attaquée; délai de recours au TF; art. 49, 100 LTF

Lorsque, suite à une erreur du facteur, le pli recommandé contenant la décision litigieuse a été retourné à l’expéditeur avant l’expiration du délai de garde, si bien que le destinataire qui s’est présenté au guichet n’a pas pu en prendre livraison, et que, de ce fait, la cour cantonale a notifié par la suite une copie de la décision à l’intéressé, le délai de recours au Tribunal fédéral court dès le lendemain de la réception de ladite copie ; peu importe que la cour cantonale ait précisé, dans sa lettre d’accompagnement, que la seconde notification ne faisait pas courir un nouveau délai de recours (c. 3).

Procédure

Procédure

TF 4A_108/2017 du 30 mai 2017

Procédure; exigence d’une ordonnance de preuves même en procédure simplifiée; recours ouvert en tout temps à défaut d’une telle ordonnance; art. 53, 154, 155, 160, 245, 246, 319 lit. b ch. 2 et lit. c, 321 CPC; 29 al. 2 Cst.

Lorsque le Tribunal des baux requiert du juge des mesures protectrices de l’union conjugale un rapport de police concernant le locataire et son épouse figurant dans le dossier, il ne s’agit pas d’une ordonnance de preuves mais de l’administration de la preuve elle-même ; faute d’ordonnance de preuve préalable, le recourant n’a pas été en mesure d’être entendu sur la nécessité de cette preuve, en l’occurrence de faire valoir que la preuve porte atteinte à sa sphère privée ; l’existence d’un dommage irréparable doit donc être admise, ouvrant le recours en matière civile au Tribunal fédéral (c. 1).

Même en procédure simplifiée, les règles d’administration des preuves de la procédure ordinaire sont applicables, de sorte que le juge doit décider quels faits doivent être prouvés et quels moyens de preuve doivent être administrés, au moyen d’une ordonnance de preuve qui doit être communiquée aux parties en principe avec la citation à l’audience ; en l’espèce, le courrier adressé au juge des mesures protectrices de l’union conjugale visant la production du rapport de police litigieux n’a pas été précédé d’une ordonnance de preuves ; en l’absence de toute décision constituant une ordonnance de preuves, un recours au tribunal supérieur est ouvert en tout temps pour déni de justice (c. 3).

Procédure

Procédure

TF 4A_703/2016 - ATF 143 III 344 du 24 mai 2017

Résiliation; congé pour travaux de rénovation ou d’assainissement; moment et étendue de la motivation du congé par le bailleur; art. 271, 271a, 272 CO

Selon la jurisprudence, la résiliation du bail motivée par des travaux de transformation ou d’assainissement n’est pas contraire à la bonne foi lorsque la présence du locataire serait susceptible d’entraîner des complications, des coûts supplémentaires ou une prolongation de la durée des travaux ; savoir si tel est le cas dépend des travaux envisagés ; la validité du congé suppose ainsi qu’au moment de résilier, le bailleur disposait d’un projet suffisamment mûr et élaboré pour pouvoir constater concrètement que la présence du locataire entraverait les travaux ; tel est le cas en l’espèce, la présence du locataire durant les travaux de rénovation de tous les plafonds en plâtre n’étant pas envisageable (c. 4).

La motivation du congé ne constitue pas une condition de la validité de celui-ci ; l’absence de motivation ou une motivation lacunaire peut toutefois être un indice que le motif réel du congé est contraire à la bonne foi ; le principe selon lequel la motivation peut avoir lieu ultérieurement à la notification de la résiliation, le cas échéant durant la procédure de première instance, s’applique à tous les types de résiliation, soit aussi pour les congés-rénovations ; dans ce dernier cas, la motivation du congé peut avoir une importance significative au niveau des faits, c’est-à-dire par rapport à l’appréciation des preuves ; ainsi, en cas de congé-rénovation, si, au moment de résilier, le bailleur dispose d’un projet suffisamment mûr, il peut raisonnablement motiver la résiliation de manière précise, le cas échéant sur demande du locataire, de telle sorte que celui-ci puisse se faire une idée de la possibilité ou non de rester durant les travaux ; dans ce contexte, lorsque le bailleur se contente d’indiquer simplement des travaux de rénovation comme motif de congé, il peut s’agir d’un indice qu’il n’a pas d’intérêt digne de protection à résilier le bail, comme lorsque le bailleur change de motifs entre la notification du congé et la procédure de première instance, à moins qu’il ait des raisons d’agir de la sorte ; en l’espèce, le locataire disposait de suffisamment de renseignements lors de la notification du congé pour se faire une idée de la compatibilité des travaux avec sa présence dans l’appartement ; le congé est donc valable et ne doit pas être annulé (c. 5).

Résiliation

Résiliation

Destiné à la publication

Destiné à la publication

Analyse de l'arrêt TF 4A_703/2016 - ATF 143 III 344

Philippe Conod

13 juillet 2017

Motivation du congé-rénovations

TF 4A_705/2016 du 24 mai 2017

Résiliation; congé pour travaux de rénovation ou d’assainissement; moment et étendue de la motivation du congé par le bailleur; art. 271, 271a, 272 CO

Selon la jurisprudence, la résiliation du bail motivée par des travaux de transformation ou d’assainissement n’est pas contraire à la bonne foi lorsque la présence du locataire serait susceptible d’entraîner des complications, des coûts supplémentaires ou une prolongation de la durée des travaux ; savoir si tel est le cas dépend des travaux envisagés ; la validité du congé suppose ainsi qu’au moment de résilier, le bailleur disposait d’un projet suffisamment mûr et élaboré pour pouvoir constater concrètement que la présence du locataire entraverait les travaux ; tel est le cas en l’espèce, la présence du locataire durant les travaux de rénovation de tous les plafonds en plâtre n’étant pas envisageable (c. 4).

Le principe selon lequel la motivation du congé peut avoir lieu ultérieurement, le cas échéant en procédure, s’applique à tous les types de résiliation, en particulier aussi pour les congés notifiés en vue d’importants travaux de rénovation ou d’assainissement ; dans ce dernier cas, la motivation du congé peut avoir une importance significative au niveau des faits, c’est-à-dire par rapport à l’appréciation des preuves ; ainsi, en cas de congé-rénovation, si, au moment de résilier, le bailleur dispose d’un projet suffisamment mûr, il peut raisonnablement motiver la résiliation de manière précise, le cas échéant sur demande du locataire, de telle sorte que celui-ci puisse se faire une idée de la possibilité ou non de rester durant les travaux ; dans ce contexte, lorsque le bailleur se contente d’indiquer simplement des travaux de rénovation comme motif de congé, il peut s’agit d’un indice qu’il n’a pas d’intérêt digne de protection à résilier le bail (c. 5).

Résiliation

Résiliation

TF 4A_58/2017 du 23 mai 2017

Résiliation; prolongation; congé pour besoin propre et urgent en vue de travaux de démolition et de reconstruction; priorité des intérêts du bailleur dès l’obtention de l’autorisation de construire; prolongation du bail exclue; art. 261 al. 2 lit. a, 272 CO

Lorsque le bail a été résilié par le bailleur, nouveau propriétaire de l’immeuble, en raison d’un besoin propre et urgent, nécessitant de grandes transformations ou la démolition puis la reconstruction du bâtiment, le congé est justifié dès que le projet est susceptible d’obtenir les autorisations administratives ; une prolongation du bail n’est pas exclue, une pesée des intérêts entre les parties devant être effectuée ; toutefois, lorsque le projet du bailleur a été autorisé par décision administrative, le besoin propre et urgent du bailleur a la priorité sur l’intérêt du locataire ; en l’espèce, le permis de démolir et de reconstruire était en force et exécutoire au moment où la cour cantonale a statué ; or, dès l’entrée en force de ce permis, le besoin urgent du bailleur devait primer ; c’est par conséquent à tort que l’autorité cantonale a accordé une prolongation de bail à la locataire ; le recours de la bailleresse est admis (c. 3).

Résiliation

Résiliation

Prolongation

Prolongation

TF 4A_616/2016 du 10 mai 2017

Résiliation; procédure; administration de preuves en appel; fardeau de la preuve en cas d’obligation soumise à conditions; art. 257d al. 2 CO; 316, 317 CPC; 8 CC

Le tribunal conduit librement la procédure d’appel ; il décide ainsi s’il veut mener des débats oraux ou administrer des preuves, même s’il statue dans la majorité des cas sur pièces ; les parties n’ont en tout cas pas un droit à la réouverture de la procédure probatoire de première instance et à l’administration de preuves (c. 4-5).

La partie qui se prévaut de l’existence d’une condition pour contester son obligation d’exécuter sa prestation doit en apporter la preuve ; en l’espèce, la cour cantonale a retenu que la dispense de paiement du loyer était assortie de conditions ; il appartenait à la locataire, en tant que débitrice du loyer, d’apporter la preuve que les conditions avaient été réalisées et, le cas échéant, de supporter l’échec de la preuve ; le bien-fondé du congé donné pour cause de demeure dans le paiement du loyer est confirmé (c. 6).

Résiliation

Résiliation

Procédure

Procédure

TF 4A_694/2016 du 4 mai 2017

Résiliation; bail commercial; congé donné pour effectuer d’importants travaux visant à réunifier deux surfaces commerciales; validité de la résiliation au regard de la finalité des travaux; art. 271, 271a CO; 2 CC

Selon la jurisprudence, le congé n’est pas abusif lorsqu’il est donné par le bailleur en vue d’accomplir d’importants travaux de rénovation, transformation ou assainissement qui limitent considérablement la possibilité d’utiliser les locaux ; il faut toutefois qu’au moment de résilier, le bailleur ait un projet suffisamment mûr et élaboré pour pouvoir constater concrètement que la présence du locataire entraverait les travaux, engendrerait des complications, des coûts supplémentaires ou des retards dans les travaux envisagés, au point de nécessiter l’évacuation du locataire ; il faut à cet égard tenir compte non seulement de la compatibilité de la présence des locataires avec les travaux, mais aussi de la finalité de ceux-ci ; en l’espèce, la bailleresse a résilié pour effectuer des travaux en vue de réunifier deux surfaces commerciales de l’immeuble litigieux destinées à l’usage d’établissements publics ; à terme donc, l’objet du bail sera différent ; en pareil cas, la question n’est pas de savoir si la présence des locataires entravera ou compliquera les travaux, puisque ce ne sont pas les travaux eux-mêmes qui impliquent le départ des locataires, mais le résultat des travaux, soit la réunion de locaux qui seront indissociables et formeront un local loué à un seul locataire ; en ne tenant compte que de la compatibilité des travaux avec la présence des locataires, et non de la finalité des travaux, la Cour cantonale a violé le droit fédéral ; le congé n’est pas abusif (c. 4-5).

Résiliation

Résiliation

Bail commercial

Bail commercial

TF 4A_511/2016 - ATF 143 III 272 du 2 mai 2017

Procédure; révision d’une décision; qualification de faits postérieurs ou antérieurs; moment pour introduire des nova en appel; art. 316, 317, 328 CPC

Une partie peut demander la révision d’une décision notamment lorsqu’elle a découvert après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion de faits et moyens de preuve postérieurs à la décision ; il doit s’agir de faits qui se sont produits jusqu’au moment où, dans la procédure principale, des allégations de fait étaient encore recevables ; le moment décisif pour la qualification entre faits antérieurs et faits postérieurs lorsque la demande de révision concerne un arrêt d’appel dépend de l’art. 317 CPC, mais, dans tous les cas, les parties ne peuvent plus introduire de nova dès le début des délibérations ; en l’espèce, la Cour de justice du canton de Genève a gardé la cause à juger le 22 décembre 2014 et est donc entrée en délibération à ce moment-là ; elle a rendu son arrêt le 23 novembre 2015 ; le locataire, recourant, invoque deux messages que lui a adressés son bailleur le 29 septembre 2015 et le 21 octobre 2015, soit après que la cour est entrée en délibération ; il s’agit donc de faits postérieurs qui se sont produits après le début des délibérations en appel ; par conséquent, les conditions de la révision ne sont pas remplies (c. 2).

Procédure

Procédure

Destiné à la publication

Destiné à la publication

Analyse de l'arrêt TF 4A_511/2016 - ATF 143 III 272

François Bohnet

15 juin 2017

Découverte du motif du congé et conditions de la révision

TF 4A_19/2016 du 2 mai 2017

Résiliation; bail commercial; congé pour motifs économiques du bailleur; art. 271, 271a CO; 2 CC

Pour statuer sur la validité du congé, il ne faut examiner que l’intérêt du bailleur à récupérer son bien et non procéder à une pesée des intérêts entre bailleur et locataire, laquelle n’intervient que dans l’examen de la prolongation du bail ; pour pouvoir examiner si le congé est contraire à la bonne foi, il faut déterminer quel est le motif de congé invoqué par le bailleur, motivation qui peut intervenir devant le tribunal de première instance ; en l’espèce, le bailleur a résilié le bail pour pouvoir agrandir l’école de danse située dans l’immeuble contigu à l’immeuble litigieux, école au succès de laquelle il est économiquement intéressé personnellement par l’intermédiaire de deux sociétés ; le congé n’est pas abusif (c. 2-3-4).

Résiliation

Résiliation

Bail commercial

Bail commercial

TF 4A_71/2017 du 2 mai 2017

Procédure; clause générale de récusation d’un juge; art. 47 CPC; 30 al. 1 Cst.; 6 par. 1 CEDH

L’art. 47 CPC énumère les cas légaux de récusation ; la lettre f contient une clause générale (« de toute autre manière »), qui doit s’interpréter dans un cas concret à la lumière des principes développés par la jurisprudence en lien avec l’art. 30 al. 1 Cst., c’est-à-dire lorsque le la situation ou le comportement du magistrat est de nature à susciter des doutes quant à l’impartialité de celui-ci ; il suffit à cet égard que les circonstances, objectivement constatées, donnent l’apparence d’une prévention et fassent redouter une activité partiale du juge ; tel n’est pas le cas en l’espèce (c. 3).

Procédure

Procédure

TF 4A_214/2017 du 1 mai 2017

Bail à ferme agricole; procédure; valeur litigieuse pour recourir en matière civile au Tribunal fédéral; motivation du recours; art. 42, 49, 74 LTF

Dans les contestations portant sur un bail à ferme, la valeur litigieuse pour recourir en matière civile au Tribunal fédéral est de CHF 30'000.- ; d’après l’art. 49 LTF, l’indication inexacte d’une voie de droit ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties ; toutefois, l’indication erronée d’une voie de droit n’est pas propre à fonder une compétence qui n’est pas prévue par la loi ; est laissée ouverte la question de savoir comment combiner ces deux principes lorsque, comme en l’espèce, l’indication erronée de la voie de droit ne porte pas sur l’existence même d’une voie de recours au Tribunal fédéral mais sur le moyen de droit permettant de saisir celui-ci ; en l’occurrence en effet, la décision litigieuse indiquait la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral quand bien même la valeur litigieuse minimale n’était pas atteinte (c. 2).

Le mémoire de recours au Tribunal fédéral doit être motivé, c’est-à-dire qu’il doit indiquer en quoi l’acte attaqué viole le droit ; le simple renvoi à une écriture versée au dossier cantonal, sans reprendre les points essentiels de celle-ci dans l’acte de recours n’est pas admissible et entraîne l’irrecevabilité du recours (c. 3).

Bail à ferme agricole

Bail à ferme agricole

Procédure

Procédure

TF 4A_577/2016 du 25 avril 2017

Défaut; loyer; température excessive dans l’appartement due à l’ensoleillement; travaux pour y remédier et pourcentage de la baisse de loyer accordée; art. 256, 258 al. 3 lit. a, 259a, 259d CO

Il existe un défaut de la chose louée lorsque celle-ci ne présente pas une qualité que le bailleur avait promise ou lorsqu’elle ne présente pas une qualité sur laquelle le locataire pouvait légitimement compter en se référant à l’état approprié à l’usage convenu ; en admettant une température excessive de 3 à 5° par rapport aux normes et non l’absence de stores ou de toiles de tente, laquelle n’est que le moyen de remédier à la chaleur excessive, la Cour cantonale n’a pas méconnu la notion de défaut ; quant à la réduction de loyer de 7,5% accordée au locataire, elle peut paraître élevée compte tenu du fait que la température excessive ne présente pas la même intensité, voire cesse d’exister, en dehors des heures d’ensoleillement, mais elle reste dans le cadre du pouvoir d’appréciation de la Cour cantonale (c. 3).

Défaut

Défaut

Loyer

Loyer

TF 4A_581/2016 du 25 avril 2017

Défaut; loyer; température excessive dans l’appartement due à l’ensoleillement; travaux pour y remédier et pourcentage de la baisse de loyer accordée; défaut en cas de décoloration du sol; art. 256, 258 al. 3 lit. a, 259a, 259d CO; 2 CC

Il existe un défaut de la chose louée lorsque celle-ci ne présente pas une qualité que le bailleur avait promise ou lorsqu’elle ne présente pas une qualité sur laquelle le locataire pouvait légitimement compter en se référant à l’état approprié à l’usage convenu ; en admettant une température excessive de 3 à 5° par rapport aux normes et non l’absence de stores ou de toiles de tente, laquelle n’est que le moyen de remédier à la chaleur excessive, la cour cantonale n’a pas méconnu la notion de défaut ; quant à la réduction de loyer de 7,5% accordée au locataire, elle peut paraître élevée compte tenu du fait que la température excessive ne présente pas la même intensité, voire cesse d’exister, en dehors des heures d’ensoleillement, mais elle reste dans le cadre du pouvoir d’appréciation de la Cour cantonale (c. 3) ; la Cour cantonale n’a pas non plus méconnu la notion de défaut en retenant comme telle la décoloration du sol qui laisse des traces grisâtres sur un chiffon humide, même après plusieurs passages ; les locataires qui s’en plaignent cinq ans après leur entrée dans l’appartement ne commettent pas un abus de droit (c. 4).

Défaut

Défaut

Loyer

Loyer

TF 4A_52/2017 - ATF 143 III 173 du 19 avril 2017

Procédure; expulsion; sursis concordataire; prétention en restitution des locaux; art. 38, 293c al. 1, 297 al. 5, 310, 314 LP; 335 CPC; 267 CO

La restitution des locaux pris à bail n’est pas une prestation en argent, partant elle ne peut pas faire l’objet d’une poursuite pour dettes ; elle ne constitue pas non plus une créance concordataire au sens de l’art. 297 al. 5 LP qui permettrait de suspendre le procès civil (c. 6).

Procédure

Procédure

Expulsion

Expulsion

Destiné à la publication

Destiné à la publication

TF 4A_513/2016 du 18 avril 2017

Loyer; fixation du loyer initial lorsque le calcul de rendement net est impossible faute de disposer des pièces nécessaires; pouvoir d’appréciation du juge; art. 269, 270 CO; 4 CC

Lorsque, dans le cadre de la détermination du montant du loyer initial, il n’est pas possible de faire un calcul du rendement net de l’immeuble litigieux faute de disposer des pièces nécessaires à cette fin, sans que l’on puisse le reprocher au bailleur, le juge doit fixer le loyer initial en tenant compte de toutes les circonstances, notamment au moyen de statistiques, de l’expérience du juge ou du loyer payé par le précédent locataire ; celui-ci n’est cependant pas à lui seul déterminant ; le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (c. 3-4).

Loyer

Loyer

TF 4A_34/2017 du 18 avril 2017

Résiliation; protection contre les congés conférée aux membres de la famille du locataire décédé qui habitaient le logement litigieux; art. 271a al. 1 lit. f CO

Le congé d’un bail d’habitation est annulable lorsqu’il est signifié par le bailleur au locataire en raison de changements dans la situation familiale de celui-ci, sans que ces changements n’entraînent d’inconvénients majeurs pour le bailleur ; en cas de décès du locataire, cette protection contre le congé est conférée aux membres de sa famille qui habitaient avec lui et qui lui succèdent dans la relation de bail ; dans le cas d’un enfant adulte succédant au locataire décédé, le bénéfice de cette protection est donc réservé à une personne habitant le logement à titre principal et refusé à celle qui ne séjournait que de manière intermittente avec le défunt (c. 5).

Résiliation

Résiliation

TF 4A_531/2016 du 11 avril 2017

Loyer; hausse de loyer; investissements à plus-value en cas d’importantes réparations; art. 269a lit. b CO; 14 al. 1 OBLF

Une hausse de loyer n’est pas abusive lorsqu’elle est justifiée par des prestations supplémentaires du bailleur, notamment en raison d’investissements à plus-value ou d’importantes réparations qui sont considérées de 50 à 70% comme des investissements créant des plus-values ; les premiers supposent l’existence de travaux et installations nouvelles qui accroissent la valeur de la chose louée, en améliorent la qualité, l’adaptent au goût du jour, en procurant au locataire un meilleur confort ; seule la part des investissements qui excède le coût de rétablissement ou de maintien de l’état initial de la chose louée est considérée comme prestation supplémentaire ; quant aux importantes réparations créant des plus-values, il s’agit de travaux extraordinaires qui dépassent les réparations habituelles et l’entretien courant d’un point de vue quantitatif, qui concernent simultanément plusieurs parties essentielles de l’immeuble et qui génèrent un coût considérable en comparaison de l’état locatif de l’immeuble ; les travaux qui ne correspondent qu’à de l’entretien différé et qui ne comportent aucun élément de plus-value ne peuvent pas justifier une hausse de loyer ; la règle selon laquelle les frais causés par ces importantes réparations constituent à raison de 50 à 70% des investissements à plus-values vise un but de simplification et d’incitation ; cette présomption est réfragable, mais ne doit être écartée que lorsqu’il est aisé de distinguer la part qui donne lieu à plus-value (c. 3).

Loyer

Loyer

TF 4A_179/2017 du 6 avril 2017

Procédure; motivation du recours au Tribunal fédéral; art. 42, 106, 108 LTF

Le mémoire de recours au Tribunal fédéral doit être motivé ; si une partie souhaite obtenir un complètement de l’état de fait, elle doit démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier qu’elle a présentées aux autorités précédentes en conformité avec les règles de procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats ; tel n’est pas le cas en l’espèce (c. 3).

Procédure

Procédure

TF 4A_698/2016 du 4 avril 2017

Bail à ferme agricole; procédure; mesures provisionnelles visant à obtenir l’autorisation de poursuivre l’exploitation des immeubles; art. 27 LBFA; 261 al. 1 CPC

Lorsque le fermier ne parvient pas, comme en l’espèce, à rendre suffisamment vraisemblable qu’il pourra obtenir une prolongation judiciaire de son bail à ferme, l’autorisation de poursuivre l’exploitation des immeubles litigieux ne peut pas lui être accordée à titre de mesures provisionnelles (c. 7).

Bail à ferme agricole

Bail à ferme agricole

Procédure

Procédure

TF 6B_55/2017 du 24 mars 2017

Pénal; production dans un procès matrimonial d’un bail contenant une signature contrefaite du locataire par le bailleur; éléments constitutifs du faux dans les titres; art. 110 ch. 4, 251 al. 1 CP

Les infractions du droit pénal relatives aux titres protègent la confiance qui est placée, dans les relations juridiques, dans un titre comme moyen de preuve ; l’art. 251 CP distingue le faux matériel – l’auteur réel du document ne correspond pas à l’auteur apparent – du faux intellectuel – le titre émane de son auteur apparent mais le contenu ne correspond pas à la réalité ; en l’espèce, le bail litigieux comporte une signature du locataire contrefaite ; il s’agit donc d’un faux matériel puisque la signature donne l’impression qu’un contrat de bail était valablement conclu pour un loyer mensuel de USD 2'000.- alors que le véritable contrat prévoyait un montant de USD 7'000.- ; or le locataire n’a jamais signé ni approuvé le contrat falsifié ; quant à l’élément subjectif constitutif de l’infraction de faux dans les titres, il suppose que l’auteur ait voulu utiliser le titre en le faisant passer pour véridique dans les relations juridiques, partant qu’il ait eu l’intention de tromper ; en l’espèce, la recourante a présenté le document non pas comme un projet mais comme un contrat signé, donnant à croire que l’inscription était une signature réelle du locataire ; il importait peu que le loyer indiqué dans le faux bail corresponde au loyer effectivement perçu, car l’amélioration des preuves dont on dispose dans un procès – en l’occurrence matrimonial – par la création d’un faux constitue un avantage illicite, même si on entend par là faire triompher une prétention légitime (c. 2).

Pénal

Pénal

Procédure

Procédure

TF 1C_416/2016 du 23 mars 2017

Droit public; aliénation d’un appartement loué; refus de l’autorité administrative; art. 1 al. 2 lit. c, 39 LDTR/GE; 13 RDTR/GE; 26 al. 1 Cst.

La loi genevoise sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d’habitation (LDTR) a pour but la préservation de l’habitat et des conditions de vie existants en prévoyant notamment des restrictions quant à l’aliénation des appartements destinés à la location ; ces restrictions sont conformes à la garantie de la propriété dans la mesure où l’autorité administrative doit effectuer une pesée des intérêts en présence et évaluer l’importance du motif de refus au regard des intérêts privés en jeu ; l’autorité doit se livrer à une pesée complète des intérêts en présence et ne peut pas se contenter d’évoquer de manière générale la nécessité de maintenir le logement dans le régime locatif, sans quoi une autorisation de vente ne serait pratiquement jamais possible ; elle doit faire état de circonstances concrètes qui font apparaître que la vente ne répond pas à un réel besoin de l’acquéreur ou du vendeur, notamment en cas d’opération spéculative ou purement commerciale ; en l’espèce, le vendeur n’a pas clairement démontré son besoin de se désendetter pour assurer son train de vie ; en outre, l’intérêt de la locataire à acheter le bien litigieux n’est que de pure convenance personnelle puisqu’il s’agit de réduire ses frais de logement ; dans ces circonstances, l’autorité précédente pouvait sans arbitraire refuser la vente de l’appartement (c. 2).

Droit public

Droit public

Procédure

Procédure

TF 4A_44/2017 du 21 mars 2017

Résiliation; expulsion; procédure; congé pour demeure dans le paiement du loyer; expulsion en cas clair; art. 257d CO; 257 CPC

Lorsque le bailleur veut résilier pour demeure du locataire dans le paiement du loyer, le courrier de mise en demeure doit désigner de manière suffisamment claire et précise le montant impayé ; si le bailleur dispose de différentes créances contre le locataire, dont certaines ne permettent pas l’application de l’art. 257d CO, l’avis comminatoire doit les distinguer de manière précise, afin que le locataire puisse reconnaître sans difficulté les dettes dont le remboursement peut éviter la résiliation du bail (c. 3).

Résiliation

Résiliation

Expulsion

Expulsion

Procédure

Procédure

TF 2C_1030/2016 du 17 mars 2017

Bail à ferme agricole; montant du fermage d’un bail à ferme agricole portant sur un alpage; art. 1 al. 1 lit. a, 3, 36 al. 1 LBFA

Le montant du fermage d’un immeuble affecté à l’agriculture est soumis au contrôle de l’autorité et ne peut pas « dépasser la mesure licite », conformément à l’art. 36 LBFA ; en matière d’alpages toutefois, les cantons peuvent déroger aux règle de la LBFA ; c’est ce qu’a fait le canton de Glaris (c. 3).

Bail à ferme agricole

Bail à ferme agricole

TF 4A_388/2016 du 15 mars 2017

Résiliation; congé donné en raison du placement de la locataire en EMS; non contraire à la bonne foi; art. 266a, 271, 271a CO; 2 CC

La résiliation ordinaire du bail ne suppose pas l’existence d’un motif de congé particulier ; le bailleur peut donc congédier le locataire pour exploiter son bien de la façon la plus conforme à ses intérêts ; la seule limite à la liberté contractuelle des parties découle des règles de la bonne foi ; dans ce cadre, le motif de congé revêt une importance décisive ; pour se prononcer sur la validité du congé, le juge doit se placer au moment où la résiliation a été notifiée ; des faits ultérieurs ne peuvent pas influer a posteriori sur cette qualification, mais peuvent tout au plus fournir un éclairage sur les intentions du bailleur au moment de résilier ; il appartient au locataire qui demande l’annulation du congé de prouver les circonstances permettant de déduire qu’il contrevient aux règles de la bonne foi, le bailleur devant toutefois collaborer en indiquant le motif de congé et, en cas de contestation, fournir les éléments en sa possession nécessaires à la vérification du motif (c. 3).

En l’espèce, la bailleresse a résilié le bail le 30 octobre 2013 ; elle a par la suite motivé le congé par le fait que la locataire était placée de manière définitive en EMS ; pour juger si le congé est contraire à la bonne foi, il ne s’agit pas de déterminer si la locataire était effectivement placée définitivement en EMS au moment du congé, mais si la bailleresse pouvait légitimement déduire des éléments dont elle avait connaissance le 30 octobre 2013 que la locataire ne reviendrait plus dans son logement ; il ressort de deux courriers rédigés par la fille de la locataire aux mois de juillet et août 2013, que la locataire, une personne âgée, était hospitalisée depuis plusieurs mois et que son état de santé la rendait dépendante d’une aide externe que sa fille s’offrait de lui prodiguer en cas de retour à son domicile ; la lettre du mois d’août n’évoquait plus un éventuel retour de la locataire dans son appartement et indiquait que la fille s’y était installée avec ses enfants de manière pérenne ; la bailleresse pouvait raisonnablement en déduire que la locataire ne réintégrerait pas l’appartement loué et, partant, résilier le bail ; certes, elle aurait pu chercher à recueillir de plus amples informations sur la situation de la locataire avant de donner congé ; cela ne suffit toutefois pas à conclure à sa mauvaise foi ; en outre, bien que le placement en EMS n’ait pas été définitif au moment du congé le 30 octobre 2013, et bien que la locataire soit revenue à plusieurs reprises et régulièrement dans son appartement pour y passer du temps avec sa famille sans jamais y dormir, cela ne suffit pas pour retenir que la bailleresse se serait servie d’un prétexte pour résilier ; en effet, le placement en EMS n’est en principe pas conçu comme une solution provisoire dans l’attente d’un rétablissement permettant un retour à domicile lorsqu’il intervient, comme en l’espèce, pour une personne âgée à la suite d’une longue hospitalisation ; on ne peut donc pas reprocher à la bailleresse de s’être laissée aller à de pures conjectures dépourvues de fondement concret, sur la base des éléments qui avaient été portés à sa connaissance ; le congé doit donc être validé (c. 4).

Résiliation

Résiliation

TF 4A_114/2017 du 13 mars 2017

Procédure; motivation du recours au Tribunal fédéral; art. 42 LTF

Le mémoire de recours au TF doit comporter des conclusions, c’est-à-dire spécifier de manière précise l’intervention attendue du tribunal ; il doit aussi être suffisamment motivé, en ce sens que le recourant doit discuter les motifs de la décision attaquée et indiquer en quoi l’autorité précédente aurait méconnu le droit ; tel n’est pas le cas en l’espèce (c. 3).

Procédure

Procédure

TF 4A_43/2017 du 7 mars 2017

Procédure; transaction judiciaire; exécution forcée; partie décédée; art. 236 al. 3, 241 al. 2, 335 ss CPC

La personne décédée n’a pas la capacité d’être partie et ne peut donc former recours au Tribunal fédéral ; le défaut peut cependant être réparé lorsque la désignation inexacte d’une partie peut être rectifiée, soit s’il n’existe aucun doute raisonnable dans l’esprit du juge et des parties sur l’identité de ladite partie ; tel est le cas en l’occurrence, les locataires recourants n’ayant appris que durant la procédure fédérale que la bailleresse était décédée depuis plusieurs mois (c. 1).

Une décision n’est nulle que dans des cas exceptionnels, lorsque les circonstances sont telles que le système d’annulabilité n’offre manifestement pas la protection nécessaire, notamment en cas de graves vices de procédure ou d’incompétence qualifiée de l’autorité ; en l’espèce, la bailleresse était décédée lorsque son mandataire a requis en son nom l’exécution forcée d’une transaction judiciaire prévoyant que les locataires quitteraient les locaux à une certaine date ; ce vice n’est cependant pas d’une gravité suffisante pour entraîner la nullité de la décision, comme l’invoquent les recourants (c. 2).

Une transaction judiciaire vaut jugement et doit le cas échéant être attaquée par les voies de droit ouvertes contre les jugements ; elle a force exécutoire et est exécutée comme des jugements ; la transaction peut prévoir directement des mesures d’exécution ; à défaut, une requête d’exécution au juge compétent est nécessaire, conformément aux art. 335 ss CPC (c. 3-4-5).

Procédure

Procédure

TF 4A_9/2017 du 6 mars 2017

Résiliation; procédure; absence à l’audience; conditions à la restitution de délai; validité de l’avis comminatoire rédigé dans une autre langue que celle du lieu de situation de la chose louée; art. 257d CO; 2 CC; 148 CPC

La restitution de délai peut être accordée lorsque le défaut résulte d’une absence de faute ou d’une faute légère ; la faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n’est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s’imposent impérieusement à toute personne raisonnable ; en l’espèce, l’autorité inférieure a retenu sans arbitraire que la partie requérante n’avait pas démontré une absence de faute ou une faute légère, dès lors qu’elle alléguait n’avoir pas pu se présenter à l’audience en raison d’une maladie aigüe, mais avait produit un certificat médical datant de plus de deux semaines après la date de l’audience litigieuse (c. 2).

En cas de congé pour retard dans le paiement du loyer, la lettre de mise en demeure doit être rédigée de telle sorte que le destinataire comprenne sa portée ; la langue utilisée ne dépend pas nécessairement du lieu où se trouve la chose louée ; en l’occurrence, les locaux se trouvent à Bâle, mais le contrat a été rédigé en français, de même que le courrier de mise en demeure ; la locataire se comporte de manière contraire à la bonne foi en arguant ne pas comprendre le français alors qu’elle a conclu le contrat de bail dans cette langue et l’a signé sans réserve (c. 3).

Résiliation

Résiliation

Procédure

Procédure

TF 4A_637/2016 du 3 mars 2017

Loyer; modification consensuelle du loyer; restitution des loyers payés en trop en cas de hausse nulle pour vice de forme; abus de droit; art. 62 ss, 269d CO; 2 al. 2 CC

Les parties peuvent convenir de modifier le loyer sans l’usage de la formule officielle, pour autant que les dispositions impératives de la loi ne soient pas éludées ; une modification consensuelle n’est admissible que s’il résulte des circonstances que le locataire était suffisamment informé de ses droits et qu’il n’a pas consenti sous la menace d’une résiliation ; en l’espèce, le locataire n’a pas été informé de son droit de contester une augmentation, de sorte qu’une hausse conventionnelle doit être écartée (c. 2).

Lorsque la hausse de loyer n’est pas valable, le locataire peut réclamer la restitution des loyers payés en trop pour cause d’enrichissement illégitime ; le locataire qui a payé le loyer augmenté alors que la hausse n’avait pas été notifiée au moyen de la formule officielle ne doit pas prouver avoir été dans l’erreur en versant les montants réclamés, dès lors que le but de la formule officielle est précisément de l’informer sur ses droits (c. 3) ; demeure réservé l’abus de droit du locataire à se prévaloir du vice de forme ; la simple exécution du contrat, nul pour vice de forme, par le locataire, sans que celui-ci ne connaisse ou n’ait dû connaître le vice, ne suffit pas à fonder un comportement contraire à la bonne foi (c. 4).

Loyer

Loyer

TF 4A_36/2017 du 2 mars 2017

Procédure; principe de disposition; moyens de défense; art. 47 al. 1 lit. f, 58, 151, 247 al. 2 lit. a CO

Le principe de disposition (art. 58 CPC) signifie qu’il n’incombe pas au juge mais uniquement aux parties de décider si et dans quelle mesure elles entendent faire valoir les moyens et prétentions qui leur appartiennent ; le juge doit adopter une attitude neutre et réservée à l’égard de toutes les parties pour éviter d’éveiller la suspicion de partialité et se rendre récusable ; il ne peut donc conseiller une partie au détriment de l’autre qu’avec la plus grande retenue ; en l’espèce, dans une procédure en diminution de loyer, la bailleresse s’était bornée à soulever, en première instance, le moyen de défense tiré des loyers du quartier ; elle n’a pas invoqué, même à titre subsidiaire, le moyen tiré de la hausse de l’indice suisse des prix à la consommation ; or il n’appartenait pas au Tribunal des baux d’étudier de son propre chef, puis de suggérer à la bailleresse, un moyen subsidiaire qui était sans rapport avec le seul moyen soulevé (c. 6-7).

Procédure

Procédure

Analyse de l'arrêt TF 4A_36/2017

François Bohnet, Pascal Jeannin

13 avril 2017

A ne pas confondre : maxime inquisitoire et maxime d’office

TF 4A_645/2016 du 2 mars 2017

Procédure; garantie d’impartialité des juges; absence de prévention en cas de mesures de discipline; art. 30 al. 1 Cst.; 6 par. 1 CEDH

Des démarches judiciaires d’un juge contre une partie constituent un soupçon de prévention qui justifie la récusation du magistrat ; il peut en aller de même lorsque celui-ci dépose plainte pénale sans disposer de soupçons fondés et concrets contre la partie en question ; en revanche, le seul fait pour un juge d’user de mesures de discipline contre un comportement déplacé d’une partie n’entraîne pas de soupçon de partialité (c. 4).

Procédure

Procédure

TF 4A_419/2016 du 2 mars 2017

Procédure; qualification de la décision de preuve à futur (incidente ou finale); recours au Tribunal fédéral; art. 158 CPC; 90, 93 LTF

Selon la jurisprudence, les décisions portant sur l’administration de preuves à futur sont des mesures provisionnelles, de sorte qu’elles donnent lieu à une décision finale lorsqu’elles sont rendues dans une procédure indépendante d’une procédure principale et qu’elles y mettent un terme ; tel est le cas en l’espèce, puisque le Juge de paix, et à sa suite le Tribunal cantonal, a confirmé l’ordonnance de mesures superprovisionnelles prescrivant d’effectuer un constat de la chose louée, a statué sur les frais judiciaires et a rayé la cause du rôle ; en principe donc, un recours au Tribunal fédéral est ouvert sans que le recourant ne doive démontrer l’existence d’un préjudice irréparable ; la question se pose cependant de savoir si la procédure autonome dans laquelle il est décidé d’administrer une preuve à titre anticipé est à ce point subordonnée à la procédure au fond que, malgré l’absence de lien formel, ces deux procédures devraient être considérées comme un tout ; elle est laissée ouverte (c. 1).

Procédure

Procédure

TF 4A_201/2016 du 1 mars 2017

Divers; contrat d’affrètement; demeure du débiteur; art. 102, 107-109, 254, 440 CO

L’affrètement est un contrat par lequel le fréteur s’oblige à mettre à disposition de l’affréteur, contre rémunération, tout ou partie de la contenance d’un moyen de transport, en conservant la possession et le contrôle de celui-ci ; il s’agit de la mise à disposition d’un moyen de transport pourvu d’un équipage, l’affréteur déterminant seul la marchandise ou les passagers à transporter ; ce contrat se situe à mi-chemin entre le contrat de bail et le contrat de transport (c. 3) ; l’obligation du fréteur est une obligation de moyens et non de résultat (c. 4) ; en cas de violation d’une obligation contractuelle, les règles des art. 97 à 109 CO s’appliquent, peu importe le fondement juridique sur lequel repose la violation et quel que soit son contenu (c. 5).

Partie générale CO

Partie générale CO

Divers

Divers

Procédure

Procédure

TF 4A_718/2016 du 21 février 2017

Résiliation; expulsion; procédure; congé pour demeure dans le paiement du loyer; expulsion en cas clair; art. 257d al. 2, 271 CO; 257 CPC

Lorsque la validité du congé doit être tranchée à titre préjudiciel dans une procédure d’expulsion, les conditions du cas clair – que l’état de fait soit clair ou incontesté et que la situation juridique soit claire – se rapportent aussi à cette question ; si ces conditions ne sont pas remplies, le tribunal ne doit pas entrer en matière sur la requête d’expulsion ; le cas clair ne doit pas forcément être écarté dès que le locataire invoque un comportement contraire à la bonne foi du bailleur ; en l’occurrence, le locataire ne conteste pas que les conditions d’un congé fondé sur l’art. 257d CO sont réunies mais invoque que le bailleur n’a usé de ce moyen que pour éviter de devoir résilier de manière ordinaire car il avait un besoin propre du logement ; un tel comportement serait contraire à la bonne foi ; le Tribunal fédéral retient que si un congé anticipé pour demeure dans le paiement du loyer peut certes, exceptionnellement, être contraire à la bonne foi, l’attitude du bailleur ne correspond pas en l’espèce aux cas envisagés pour retenir un abus de droit ; l’expulsion en cas clair est donc confirmée (c. 2).

Résiliation

Résiliation

Expulsion

Expulsion

Procédure

Procédure

TF 4A_474/2016 du 20 février 2017

Résiliation; congé contraire aux règles de la bonne foi; fardeau de la preuve; art. 271 CO

Un congé contrevient aux règles de la bonne foi lorsqu’il ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection et qu’il apparaît purement chicanier ou qu’il consacre une disproportion crasse des intérêts en présence ; la partie qui veut faire annuler le congé doit prouver les circonstances permettant de déduire qu’il contrevient aux règles de la bonne foi ; l’auteur de la résiliation doit cependant collaborer en indiquant le motif de congé et, en cas de contestation de celui-ci, fournir les documents nécessaires pour établir ledit motif ; le caractère abusif sera retenu lorsque le motif invoqué n’est qu’un prétexte tandis que le véritable motif n’est pas constatable ; en l’espèce, les motifs invoqués par la bailleresse à l’appui du congé n’ont pas été prouvés, si bien que la résiliation contrevient aux règles de la bonne foi et doit être annulée (c. 2).

Résiliation

Résiliation

TF 4A_476/2016 du 20 février 2017

Résiliation; congé en vue d’importants travaux de rénovation; contraire aux règles de la bonne foi; art. 271 CO

En cas de congé motivé par des travaux de rénovation importants, le bailleur doit disposer d’un projet suffisamment mûr et élaboré pour pouvoir constater concrètement que la présence du locataire entraverait les travaux ; le congé est abusif lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’importance des travaux envisagés et de déterminer si ceux-ci nécessitent que le bâtiment soit vidé de ses locataires ; en l’espèce, la bailleresse a résilié le bail en juillet 2014 sans donner d’explications, même après que les locataires ont sollicité les motifs du congé ; elle a attendu l’audience de conciliation pour invoquer des travaux d’entretien, puis a indiqué dans sa réponse qu’elle entendait procéder à une réfection complète de l’appartement rendue nécessaire pour des raisons de sécurité ; ce n’est finalement qu’en mai 2015 que la bailleresse a présenté une liste de travaux sommaire établie par la régie ; ces éléments, notamment le retard à donner des explications puis les variations de celles-ci, ainsi que le contexte de la relation contractuelle suffisent à faire douter de la volonté réelle de procéder à d’importants travaux de rénovation ; le congé pouvait valablement être considéré comme abusif par la cour cantonale (c. 2).

Résiliation

Résiliation

TF 4A_69/2017 du 13 février 2017

Procédure; recours au TF devenu sans objet; art. 75 al. 1, 76 al. 1 lit. b LTF

Le recours au Tribunal fédéral suppose un intérêt digne de protection à l’annulation de la décision attaquée au moment du dépôt du recours ; si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet et la cause est rayée du rôle ; en l’espèce, le recourant a interjeté recours pour s’opposer à son expulsion ; celle-ci ayant eu lieu dans l’intervalle, le recours est devenu sans objet ; une éventuelle condamnation ultérieure du recourant au paiement des frais de la procédure d’exécution forcée ne saurait remédier au défaut d’intérêt à recourir dès lors que, d’une part, le recourant ne peut pas remettre indirectement en cause la décision au fond à l’occasion d’un recours contre la décision sur les frais et, d’autre part, qu’une telle décision n’a pas encore été prise.

Procédure

Procédure

TF 4A_341/2016, 4A_343/2016 du 10 février 2017

Divers; contrat d’hébergement; responsabilité de l’hôtelier; art. 84, 487 ss CO; 58 CPC

Le juge qui est saisi de conclusions libellées en francs suisses ne peut pas allouer les prétentions dans la monnaie étrangère effectivement due ; les créances en dommages-intérêts contractuels ne sont pas nécessairement soumises à la monnaie régissant le contrat mais doivent en principe être établies dans la monnaie de l’Etat dans lequel le dommage patrimonial est survenu ; en l’occurrence, l’autorité cantonale n’a pas enfreint l’art. 84 CO en retenant que les dommages-intérêts liés au vol de bijoux dans une chambre d’hôtel étaient dus en francs suisses, peu importe que le domicile de la cliente se trouve en France (c. 2).

Le contrat d’hébergement en vertu duquel l’hôtelier fournit un logement au voyageur est un contrat innommé qui comprend des éléments de bail, de vente, de mandat et de dépôt ; les art. 487 à 489 CO règlent la responsabilité de l’hôtelier en cas de détérioration, de destruction ou de soustraction des effets apportés par les voyageurs ; le client a en principe le devoir de déposer ses objets de valeur auprès de l’hôtelier et celui-ci doit permettre aux voyageurs de déposer leurs valeurs en lieu sûr ; en l’espèce, l’hôtelière n’a pas pris de mesures spécifiques pour filtrer l’entrée des visiteurs, en particulier pour surveiller l’accès aux chambres d’hôtel ; or la cour cantonale pouvait raisonnablement exiger qu’en période de fêtes de fin d’année, propice aux cambriolages, un hôtel de luxe utilise ses caméras de surveillance en faisant visionner les images par une personne en direct ; ce manquement suffit à engager sa responsabilité ; la cliente aurait quant à elle dû confier ses bijoux à l’hôtelière, pour être placés dans le coffre-fort de la réception et non dans celui de sa chambre ; la faute de la cliente n’est toutefois pas suffisante pour interrompre le lien de causalité adéquate entre la faute de l’hôtelière et le dommage, car l’hôtelière devait compter avec la possibilité que ses clients fortunés, malgré les mises en garde, conservent des biens de valeur dans le coffre de leur chambre (c. 4).

Dispositions générales bail

Dispositions générales bail

Divers

Divers

TF 4A_549/2016 du 9 février 2017

Loyer; réserve de hausse de loyer; méthode de calcul; art. 269, 269a lit. a et c CO; 247 CPC

Comme le loyer initial est contrôlé selon la méthode absolue, une réserve de hausse contenue dans un contrat de bail doit se rapporter à cette méthode, c’est-à-dire que le bailleur peut réserver le fait que le loyer ne lui procure pas un rendement net suffisant, qu’il ne correspond pas aux loyers du quartier ou encore qu’il ne se situe pas dans les limites du rendement brut permettant de couvrir les frais ; les parties sont aussi libres de maintenir les bases de calcul du loyer payé par le précédent locataire et de soumettre ainsi le loyer convenu à la méthode relative ; dans ce cas, le bailleur peut se référer à l’augmentation insuffisante du loyer et faire valoir que la hausse des prix ou l’augmentation des coûts n’ont pas été répercutées ; l’application de la méthode absolue est alors exclue, seule la méthode relative entrant en ligne de compte (c. 3).

Loyer

Loyer

Analyse de l'arrêt TF 4A_549/2016

Patricia Dietschy

11 mai 2017

Diminution de loyer en cours de bail et réserve de hausse

TF 4A_331/2016 du 8 février 2017

Procédure; conciliation obligatoire sous l’ancien droit de procédure; cumul de prétentions; art. 274a aCO

Sous l’empire de la procédure civile cantonale, les litiges de bail à loyer devaient débuter par une procédure de conciliation ; en l’occurrence, les prétentions litigieuses ont été portées directement devant le juge du fond, en concours avec des prétentions fondées sur un contrat de mandat ; partant, elles sont irrecevables (c. 6).

Procédure

Procédure

TF 4A_558/2016 du 3 février 2017

Procédure; violation du droit de réplique; annulation de la décision; art. 312, 316 CPC; 29 al. 2 Cst.; 6 par. 1 CEDH

Selon la jurisprudence, chaque partie peut prendre position sur les écritures de l’autorité ou des parties adverses, indépendamment d’éléments nouveaux et importants figurant dans ces documents ; après la transmission d’écritures, l’autorité doit ajourner sa décision de sorte que le destinataire dispose du temps nécessaire à l’exercice de son droit de réplique ; à défaut, la décision doit être annulée, même si la violation du droit de réplique n’a pas eu d’incidence effective sur le jugement ; en l’espèce, le mémoire de réponse a été notifié au mandataire le lundi 5 septembre 2016 et la cour cantonale a rendu son arrêt le mercredi 7 suivant ; le droit de réplique du recourant a donc été violé et l’arrêt cantonal doit être annulé (c. 4).

Procédure

Procédure

TF 4A_346/2016 et 4A_358/2016 du 17 janvier 2017

Résiliation; prolongation; bail commercial; congé en vue de relouer à une société du même groupe que la bailleresse; durée de la prolongation; art. 271 al. 1, 272 al. 1, 272b al. 1 CO

Chaque cocontractant est libre de résilier le bail en observant les délais et termes de congé ; l’art. 271 CO ne protège le locataire que contre d’éventuels abus de cette liberté ; en l’espèce, la bailleresse, propriétaire d’un centre commercial, louait à la locataire une surface pour y exploiter un fitness ; elle a résilié le bail pour pouvoir relouer les locaux à une autre société, qui appartient au même groupe qu’elle ; la résiliation n’est ni chicanière ni dépourvue de motif objectif ; en effet, le remplacement du locataire par cette société conduira le groupe à offrir lui-même les prestations d’un fitness, par l’entremise de l’une de ses propres sociétés et dans un centre commercial qui lui appartient ; la logique économique de cette opération est évidente et indiscutable (c. 3).

La durée de la prolongation du bail relève de la libre appréciation du juge, que le Tribunal fédéral ne revoit qu’avec retenue ; en l’espèce, le risque lié à la perte de clientèle consécutive à un déménagement est incontestable, dès lors que les usagers d’un fitness accordent une grande importance à son emplacement ; une prolongation de cinq ans peut mettre la locataire congédiée en mesure de trouver des locaux de remplacement aux caractéristiques réellement appropriées, et voisins de l’emplacement actuel, de manière à réduire le plus possible le risque de perte de clientèle ; le fait que la locataire n’ait pas cherché des locaux de remplacement ne doit pas être surestimé car la contestation du congé pouvait présenter certaines chances de succès ; partant, la durée de cinq ans octroyée par la cour cantonale, même si elle paraît très importante, s’inscrit dans les limites du pouvoir d’appréciation du juge (c. 4).

Résiliation

Résiliation

Prolongation

Prolongation

Bail commercial

Bail commercial

Analyse de l'arrêt TF 4A_346/2016 et 4A_358/2016

Patricia Dietschy

16 mars 2017

Durée de la prolongation du bail : les chances de succès de la contestation du congé face au devoir du locataire de chercher de nouveaux locaux

TF 4A_423/2016 du 21 décembre 2016

Résiliation; fin du bail et conclusion d’un nouveau contrat; interprétation de la volonté des parties; art. 18, 266 al. 1 CO

Lorsque le bailleur et les locataires ont entamé des pourparlers tendant à la conclusion d’un nouveau contrat, que ceux-ci ont échoué et que les locataires ont saisi l’autorité de conciliation pour obtenir une prolongation de bail, ceux-ci ne peuvent pas prétendre avoir cru de bonne foi que, lorsque le bailleur leur a adressé des factures de loyer avec bulletins de versement, il a manifesté la volonté de conclure un nouveau contrat (c. 2).

Résiliation

Résiliation

TF 4A_432/2016 du 21 décembre 2016

Procédure; assistance judiciaire; calcul du minimum vital; art. 117 lit. a CPC

Pour déterminer le droit à l’octroi de l’assistance judiciaire, le juge doit tenir compte du minimum vital du droit des poursuites majoré de 25% ; en l’espèce, l’autorité précédente a violé le droit fédéral en ne majorant le minimum vital que de 20% ; toutefois, le disponible mensuel des recourants, corrigé à 322 fr. 65, paraît suffisant pour subvenir aux frais d’avocat d’une cause simple en droit du bail à loyer (c. 6).

Procédure

Procédure

TF 6B_378/2016 du 15 décembre 2016

Pénal; contrainte en cas de notification d’un commandement de payer par le bailleur; art. 181 CP

La notification d’un commandement de payer est propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie et donc à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action ; si le fait de notifier un commandement de payer est licite lorsqu’on est fondé à réclamer une somme d’argent, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, partant illicite, et peut constituer un acte de contrainte au sens de l’art. 181 CP ; tel est le cas en l’espèce, le bailleur ayant agi très rapidement après la résiliation du bail donnée par le locataire, ayant fait notifier un commandement de payer portant sur la somme maximale à laquelle il pouvait prétendre et n’ayant pas donné suite au rejet de la mainlevée de l’opposition (c. 2).

Pénal

Pénal

Analyse de l'arrêt TF 6B_378/2016

Guillaume Jéquier

9 février 2017

Poursuite abusive pour des loyers non échus ; contrainte, extorsion, action en constat négatif et consultation du registre des poursuites

TF 4A_293/2016 - ATF 143 III 15 du 13 décembre 2016

Résiliation; notification de la résiliation du bail durant les vacances du locataire; théorie de la réception absolue; annulabilité du congé pour motifs économiques; art. 271, 271a, 273 CO

La communication de la résiliation du bail est soumise à la théorie de la réception absolue ; le point de départ du délai correspond au moment où le congé est parvenu dans la sphère d’influence de son destinataire, de telle sorte qu’en organisant normalement ses affaires, celui-ci soit à même d’en prendre connaissance ; en cas d’envoi par pli recommandé et de dépôt d’un avis de retrait dans la boîte aux lettres ou la case postale, le pli est reçu dès que le destinataire est en mesure d’en prendre connaissance au bureau de poste, c’est-à-dire soit le jour même ou en règle générale le lendemain ; le destinataire supporte donc le risque qu’il ne prenne pas ou prenne tardivement connaissance du pli, par exemple en cas d’absence ou de vacances ; le destinataire absent ou en vacances ne peut pas ignorer l’avis de retrait même si le délai de garde était échu à son retour mais il doit s’informer auprès de la poste pour connaître le nom de l’expéditeur, le cas échéant sur simple consultation du site internet de la poste à l’aide du code figurant sur l’avis ; si la poste n’est plus en possession de l’avis, le destinataire doit s’enquérir directement auprès de l’expéditeur du contenu du pli ; le point de départ du délai pour contester le congé n’en est pas pour autant modifié et part dans tous les cas dès le dépôt de l’avis de retrait ou le lendemain ; en cas de prise de connaissance tardive, le locataire ne disposera ainsi plus de l’entier du délai de 30 jours pour contester le congé (c. 4).

Le congé donné par le bailleur pour optimiser le rendement du bien litigieux n’est annulable que s’il se révèle incompatible avec les règles de la bonne foi au sens des art. 271-271a CO ; cela signifie que l’application de la méthode de calcul absolue du loyer permet d’exclure que le bailleur puisse majorer légalement le loyer, parce que celui-ci est déjà conforme au prix du marché et procure un rendement suffisant (c. 5).

Résiliation

Résiliation

Destiné à la publication

Destiné à la publication

Analyse de l'arrêt TF 4A_293/2016 - ATF 143 III 15

Blaise Carron

12 janvier 2017

Absence ou vacances du locataire et départ du délai pour contester le congé

TF 4A_622/2016 du 7 décembre 2016

Procédure; valeur litigieuse devant le Tribunal fédéral; désignation des parties; formalisme excessif; art. 74 al. 1 lit. a LTF; 29 al. 1 Cst.

Est laissée ouverte la question de savoir si la règle d’exception de l’art. 74 al. 1 lit. a LTF, qui fixe la valeur litigieuse du recours en matière civile en droit du bail à CHF 15'000.-, s’applique aux contrats portant sur un terrain (c. 1).

Les parties doivent être désignées de manière exacte dans la requête de conciliation ; il n’est pas possible de rectifier une erreur touchant à la qualité pour agir ou défendre ; en l’espèce, la requête a été rédigée sur papier à en-tête de la société et signée par son administrateur en son nom ; celle-ci a donc seule ouvert action ; la cour cantonale n’a pas fait preuve de formalisme excessif en refusant d’admettre que l’administrateur aurait également agi à titre personnel (c. 3).

Procédure

Procédure

TF 4A_547/2016 du 5 décembre 2016

Procédure simplifiée; notion de « protection contre les congés »; requalification du bail de durée déterminée en durée indéterminée; art. 243 al. 2 lit. c, 247 al. 2 lit. a CPC

La procédure simplifiée s’applique, quelle que soit la valeur litigieuse, à la prétention visant la requalification du contrat de bail de durée déterminée en contrat de durée indéterminée ; le litige relève de la « protection contre les congés » au sens de l’art. 243 al. 2 lit. c CPC dès que le tribunal doit se prononcer sur la fin du bail (c. 2).

Procédure

Procédure

TF 4D_83/2016 du 2 décembre 2016

Procédure; irrecevabilité de conclusions nouvelles devant le TF; art. 99 al. 3, 117 LTF

Lorsque le locataire attaque devant le Tribunal fédéral un jugement confirmant son expulsion et réclame un délai de grâce supérieur à celui qu’il avait sollicité dans son appel cantonal, il forme une conclusion nouvelle, partant irrecevable (c. 2).

Procédure

Procédure

TF 4A_422/2016 du 1 décembre 2016

Sûretés; bail commercial; garantie bancaire; compensation; art. 107 al. 2, 120 CO; 2 al. 2 CC

Les parties à un bail portant sur un hôtel ont convenu d’une garantie bancaire dans laquelle la banque s’est engagée, contre ordre de paiement écrit et confirmation écrite que la locataire n’a pas exécuté ses obligations contractuelles, à verser à la bailleresse une certaine somme – en l’occurrence au maximum 2 mio – en renonçant à faire valoir toute objection et exception découlant du contrat de bail. La garantie bancaire doit donc servir à assurer n’importe quelle prétention découlant du contrat de bail. Contrairement aux sûretés visées à l’art. 257e al. 3 CO, qui ne peuvent être libérées tant que les parties sont en litige sur cette question, la bailleresse pouvait demander la garantie à la banque du fait de la renonciation de celle-ci à invoquer des objections, ce même si les prétentions à l’égard de la locataire ne sont pas reconnues ou n’ont pas encore été tranchées avec force de chose jugée (c. 4.1).

La compensation du montant versé à titre de garantie avec des loyers en cours n’est pas admissible avant que ne soit tranché avec force de chose jugée le litige sur l’existence des créances à garantir ; lorsqu’il est manifeste qu’aucune prétention, objet de la garantie, n’existe, alors l’invocation de cette garantie est contraire à la bonne foi au sens de l’art. 2 al. 2 CC et la compensation serait admissible, si la locataire pouvait exiger le remboursement des sûretés en cas d’invocation injustifiée (c. 4.2).

Sûretés

Sûretés

Bail commercial

Bail commercial

TF 4A_295/2016 du 29 novembre 2016

Loyer; fardeau de la preuve du caractère abusif du loyer initial en cas d’immeuble ancien; art. 269, 269a, 270 CO; 11 OBLF; 8 CC

Selon la jurisprudence, l’art. 270 al. 1 CO prévoit trois conditions formelles alternatives permettant de contester le loyer initial (contrainte personnelle ou familiale, situation de pénurie ou augmentation sensible du loyer) (c. 4).

Pour déterminer si le loyer initial est abusif, le critère du rendement net excessif l’emporte sur celui des loyers usuels du quartier, sauf en cas d’immeubles anciens, c’est-à-dire construits ou acquis il y a plusieurs décennies ; la hiérarchie des critères absolus est alors inversée ; tel est le cas en l’espèce, l’immeuble datant de 1929 et étant resté en mains du même propriétaire depuis cette date (c. 5.1).

D’après la jurisprudence, le locataire supporte le fardeau de la preuve des loyers usuels du quartier en cas d’action en contestation du loyer initial d’un logement situé dans un immeuble ancien ; lorsque le loyer initial a été augmenté de 10% au moins, le loyer convenu est présumé abusif et il incombe au bailleur d’apporter des contre-preuves fondées sur des éléments comparatifs ; en revanche, lorsque, comme en l’espèce, le loyer initial est le même que le loyer payé précédemment, il ne saurait être présumé abusif sur la base de statistiques générales, cantonales ou communales ; en outre, le bailleur n’a pas à collaborer à l’administration des preuves puisqu’il ne dispose pas lui-même des éléments de comparaison ; en l’espèce, la cour cantonale a violé le droit fédéral en faisant supporter l’échec de la preuve au bailleur (c. 5.2-5.3).

Loyer

Loyer

Analyse de l'arrêt TF 4A_295/2016

Patricia Dietschy

12 janvier 2017

Loyer initial et fardeau de la preuve

TF 4F_22/2016 du 21 novembre 2016

Procédure; motivation du recours au Tribunal fédéral; art. 121 LTF

Devant le Tribunal fédéral, une partie n’a pas le droit d’obtenir un délai supplémentaire pour compléter ou corriger la motivation de son recours (c. 2).

Procédure

Procédure

TF 4A_537/2016 du 16 novembre 2016

Résiliation; expulsion; résiliation pour demeure dans le paiement du loyer; expulsion en cas clair; art. 82, 258, 259g CO; 257 CPC

Le locataire qui prétend avoir une créance en réduction de loyer en raison de défauts de la chose louée n’est pas en droit de retenir toute ou partie du loyer échu mais ne peut que consigner le loyer, l’art. 259g CO étant une lex specialis par rapport à l’art. 82 CO ; en l’occurrence, le locataire ne formule aucun grief contre la sommation de payer les arriérés de loyer et ne prétend pas avoir versé ledit montant à temps, de sorte que l’expulsion en cas clair pouvait valablement être prononcée (c. 4).

Résiliation

Résiliation

Expulsion

Expulsion

TF 4A_424/2016 du 15 novembre 2016

Résiliation; congé pour demeure dans le paiement du loyer; invocation d’une prétention en compensation par le locataire; art. 257d CO

Le locataire ne peut pas opposer en compensation une prétention avant que la dette de loyer réclamée par le bailleur et faisant l’objet d’un avis comminatoire ne soit exécutable ; en l’occurrence, le locataire a invoqué des prétentions en compensation en janvier 2014 alors que la dette de loyer du mois de février suivant, objet de la mise en demeure, n’était, selon l’instance précédente, pas encore exécutable, constatation non remise en cause par le recourant ; partant, la compensation n’a pas été valablement effectuée (c. 3).

Résiliation

Résiliation

TF 4A_347/2016 du 10 novembre 2016

Sous-location; résiliation; conditions à un congé anticipé en cas de sous-location non autorisée; art. 262, 257f al. 3, 266a CO

Comme le défaut de consentement à la sous-location peut justifier un congé ordinaire ou extraordinaire fondé sur l’art. 257f al. 3 CO, la qualification de la résiliation ne dépend pas de la volonté subjective du bailleur mais du respect des conditions légales régisssant les deux types de congé ; si le bailleur ne résilie pas le bail dans le délai de 30 jours pour la fin d’un mois mais pour le prochain terme contractuel en respectant le préavis, la 4e condition posée par l’art. 257f al. 3 CO, selon laquelle le maintien du contrat jusqu’à l’échéance contractuelle est insupportable, n’est pas réalisée ; dans ces circonstances, le congé anticipé est inefficace et ne peut pas être converti en congé ordinaire (c. 3).

Sous-location

Sous-location

Résiliation

Résiliation

TF 4A_551/2016 du 3 novembre 2016

Expulsion; procédure; expulsion en procédure sommaire; exigence de clarté quant à la fin du bail; art. 271a al. 1 lit. d, 272, 272a al. 1 CO; 257 CPC

S’il est clair qu’un bail a pris fin en raison d’un congé signifié par le bailleur, celui-ci peut mettre en œuvre la procédure en cas clairs pour obtenir rapidement l’évacuation forcée des locaux, alors même que le locataire a introduit une action en annulation du congé sur la base des art. 271 ss CO ; la litispendance n’est pas opposable au bailleur (c. 7) ; en l’espèce, un procès était pendant lorsque le congé a été signifié, si bien que la validité de celui-ci est douteuse ; par ailleurs, même si le congé était valable, la prolongation ne peut être exclue au regard de l’art. 272a al. 1 CO ; partant, il n’est nullement clair que le bail a pris fin à la date alléguée par le bailleur, de sorte que les autorités genevoises ont valablement refusé d’entrer en matière sur la requête en cas clair (c. 8).

Expulsion

Expulsion

Procédure

Procédure

TF 4D_54/2016 du 2 novembre 2016

Procédure; motivation du montant accordé à titre de dépens; situation de la partie non représentée professionnellement; art. 29 al. 2 Cst.; 95 al. 3 lit. b et c CPC

Selon la jurisprudence, la décision sur le montant des dépens n’a pas besoin d’être particulièrement motivée, en tout cas lorsqu’il existe un tarif cantonal qui fixe une limite inférieure et supérieure pour le montant des dépens, lorsque le tribunal ne s’en écarte pas et lorsque la partie n’invoque pas de circonstances exceptionnelles ; tel n’est pas le cas des dépens accordés à une partie non assistée par un avocat, pour laquelle ledit tarif n’est pas applicable ; le juge doit en pareille hypothèse motiver sa décision, le cas échéant en renvoyant à son pouvoir d’appréciation ; dans tous les cas, d’après le système retenu dans le CPC, une partie qui n’est pas représentée professionnellement ne peut pas prétendre à la même indemnisation qu’une partie qui est représentée par un avocat (c. 4).

Procédure

Procédure

TF 4A_196/2016 du 24 octobre 2016

Résiliation; validité du congé en cas de représentation; art. 32, 266a, 266l al. 2 CO

Les cobailleurs doivent résilier le bail ensemble ; ils peuvent se faire représenter ; la détermination du sens et de la portée du formulaire de congé s’effectue selon les principes généraux en matière d’interprétation des manifestations de volonté ; en l’espèce, A.X. et B.X. sont copropriétaires de l’immeuble litigieux ; le bail a été conclu avec B.X. ; sous la rubrique « bailleur » de l’avis de résiliation figure « A.X. » ; le nom de B.X. n’apparaît ni dans l’avis, ni dans la lettre d’accompagnement ; il n’est pas possible d’en déduire que la bailleresse aurait valablement résilié le bail en se faisant représenter par son époux ; la cour cantonale a donc valablement considéré que le bail avait été résilié par un non-bailleur et que le congé était nul (c. 3).

Résiliation

Résiliation

TF 4A_440/2016 du 24 octobre 2016

Expulsion; procédure; expulsion en cas clair; question préjudicielle de la validité du congé; art. 243 al. 2 lit. c, 247 al. 2 lit. a, 257 CPC

Lorsque la procédure d’expulsion soumise au cas clair impose au juge d’examiner préalablement la validité – contestée – du congé, le juge de l’expulsion doit tenir compte des allégations du locataire et déterminer si, si elles avaient été présentées en procédure simplifiée, elles auraient donné lieu à l’application du devoir d’interpellation du juge relatif à la maxime inquisitoire sociale de l’art. 247 al. 2 CPC ; s’il ressort de la réponse du locataire, non assisté d’un avocat, des motifs qui justifient une interpellation du juge susceptible d’entraîner de nouvelles circonstances, les doutes qui en découlent doivent être levés dans le cadre d’une audience ; tel n’a pas été le cas en l’espèce, le juge ayant statué sans tenir audience alors qu’il ressortait de la réponse du locataire que des prétentions étaient invoquées en compensation ; le recours doit donc être admis (c. 5).

Expulsion

Expulsion

Procédure

Procédure

TF 4A_344/2016 du 21 octobre 2016

Résiliation anticipée en cas de changement d’affectation des locaux par le locataire; art. 257f al. 3 CO

En cas de violation persistante des stipulations concernant l’affectation des locaux loués, le bailleur peut résilier le bail sur la base de l’art. 257f al. 3 CO même si l’activité du locataire n’engendre pas de situation insupportable au sens de cette disposition ; en l’espèce, le locataire a loué les locaux à l’usage de bureaux pour y exercer la fonction de représentant commercial ; dans les jours qui ont suivi le début du contrat, il a transformé les locaux en salon de massages érotiques ; le bailleur en a été informé fin mars et a réagi début juin en notifiant un avertissement au locataire ; ce laps de temps, de passé deux mois, ne permettait pas au locataire d’inférer de bonne foi que le bailleur acceptait le changement d’affectation des locaux (c. 1-2).

Résiliation

Résiliation

TF 4A_517/2016 du 20 octobre 2016

Expulsion; procédure; droit à l’administration de preuves; art. 29 al. 2 Cst.; 53 al. 1 CPC

Le droit d’être entendu inclut le droit à l’administration de preuves sauf si le fait à prouver est dépourvu de pertinence ou si la preuve apparaît manifestement inapte à révéler la vérité ; en l’espèce, le quatorzième témoin dont l’audition était requise par le recourant aurait dû déposer sur un événement survenu deux ans après le congé litigieux, de sorte que ce fait n’était pas pertinent ; la cour cantonale pouvait à bon droit refuser d’entendre le témoin en question (c. 6).

Expulsion

Expulsion

Procédure

Procédure

TF 5A_452/2016 du 12 octobre 2016

Faillite; procédure; faillite sans poursuite préalable; art. 52 CPC; 2 al, 2 CC; 190 al. 1 ch. 2 LP

Dans le cadre d’un jugement de faillite, la partie qui se prévaut d’un comportement prétendument abusif de l’autre doit se fonder sur l’art. 52 CPC, dont la portée est cependant la même que celle de l’art. 2 al. 2 CC ; le fait que le bailleur ait connaissance depuis plus de deux ans et demi des poursuites dirigées contre le locataire ne rend pas abusive la requête de faillite sans poursuite préalable ; au contraire, il corrobore le caractère durable des difficultés financières du débiteur (c. 4).

Poursuite et Faillite

Poursuite et Faillite

Procédure

Procédure

TF 4A_353/2016 du 10 octobre 2016

Résiliation; demeure du locataire; validité du congé envoyé avant l’échéance du délai de paiement; art. 257d CO

En cas de demeure dans le paiement du loyer, le bailleur doit en principe attendre l’expiration du délai de paiement qu’il a fixé dans la sommation au locataire pour pouvoir résilier le bail ; le congé envoyé par le bailleur avant l’échéance dudit délai est cependant valable si le locataire ne le reçoit qu’après dite échéance et s’il n’a pas exécuté le paiement et n’a pas été détourné de l’exécuter par le comportement du bailleur ; en l’espèce, les sommations de payer ont été envoyées les 28 août et 8 septembre et les congés les 9 et 13 octobre suivants ; le locataire a reçu ces derniers le 20 octobre, soit après le délai de paiement de 30 jours ; les arriérés ont été versés le 17 décembre seulement ; la validité des congés ne peut donc être remise en cause (c. 4).

Résiliation

Résiliation

TF 4A_198/2016 du 7 octobre 2016

Résiliation; congé ordinaire en raison du besoin propre de la fille du bailleur; limite tirée des règles de la bonne foi; pesée des intérêts dans le cadre de la prolongation du bail; art. 266a, 271, 271a, 272 CO; 2 CC

La résiliation ordinaire du bailleur pour pouvoir utiliser les locaux pour lui-même ou l’un de ses proches n’est annulable que si elle se révèle incompatible avec les règles de la bonne foi au sens des art. 271-271a CO ; en l’espèce, il a été établi que la bailleresse avait résilié pour permettre à sa fille d’exploiter dans les locaux litigieux un salon de coiffure à son propre compte ; le congé est donc valable (c. 4) ; pour trancher la question de la prolongation, le juge procède à une pesée des intérêts ; le choix entre une ou deux prolongations dépend de la solution la plus adaptée aux circonstances ; en l’espèce, le locataire a repris l’exploitation des locaux en juin 2012 alors que le congé lui avait déjà été signifié au mois de février ; il n’a entrepris aucune recherche pour trouver de nouveaux locaux depuis lors ; en accordant une unique prolongation de trois ans – ce qui revient à porter la durée depuis la résiliation du bail à plus de cinq ans – le choix du juge précédent n’est pas inadéquat (c. 5).

Résiliation

Résiliation

TF 4A_300/2016 du 5 octobre 2016

Expulsion; procédure; type de procédure applicable en cas de prétention en expulsion; compétence du tribunal de commerce; art. 6, 243 al. 2 lit. c et al. 3 CPC

En vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle la notion de « protection contre les congés » de l’art. 243 CPC a une acception large, toutes les procédures en expulsion relèvent de cette notion et sont soumises à la procédure simplifiée ; par conséquent, le tribunal de commerce n’est pas compétent pour traiter de la cause ; il ne peut statuer en matière d’expulsion que lorsque celle-ci est requise par la voie du cas clair et relève de la procédure sommaire (c. 2).

Expulsion

Expulsion

Procédure

Procédure

TF 4A_321/2016 du 3 octobre 2016

Procédure; violation du droit d’être entendu; motivation de la décision; art. 29 al. 2 Cst.

Le droit d’être entendu implique notamment l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision ; en l’occurrence, l’arrêt attaqué ne contient aucune motivation du rejet des prétentions en paiement d’une indemnité pour la période postérieure à la fin du contrat ; la décision litigieuses se limite à affirmer que ces prétentions sont dénuées de tout fondement ; les motifs de la cour cantonale n’étant pas reconnaissables, le recours au TF est admis et la cause est renvoyée à l’autorité inférieure (c. 2).

Procédure

Procédure

TF 4A_47/2016 - ATF 142 III 690 du 2 octobre 2016

Procédure; requalification du bail de durée déterminée en durée indéterminée; compétence pour rendre une proposition de jugement; art. 210 al. 1 lit. b et 243 al. 2 lit. c CPC

Selon la jurisprudence, le litige relève de la « protection contre les congés » dès que le tribunal doit se prononcer sur la fin du bail ; par conséquent, l’autorité de conciliation est compétente pour statuer par proposition de jugement sur la requalification du contrat de bail de durée déterminée en un contrat de durée indéterminée (c. 3).

Procédure

Procédure

Destiné à la publication

Destiné à la publication

Analyse de l'arrêt TF 4A_47/2016 - ATF 142 III 690

François Bohnet

9 novembre 2016

Proposition de jugement, procédure applicable et requalification du contrat

TF 4A_477/2016 du 27 septembre 2016

Prolongation; critères à prendre en compte; pesée des intérêts; art. 272, 272b al. 1 CO

Pour statuer sur la prolongation du bail, le juge procède à une pesée des intérêts et prend en compte les différents critères énumérés à l’art. 272 al. 2 CO ; cette disposition n’indique pas comment les différents critères doivent être pondérés ; le juge dispose d’une grande marge d’appréciation, que le Tribunal fédéral ne revoit qu’avec retenue (c. 3).

Prolongation

Prolongation

TF 4A_518/2016 du 26 septembre 2016

Procédure; motivation du recours au Tribunal fédéral; art. 42 LTF

Le mémoire de recours au Tribunal fédéral doit indiquer les motifs et exposer notamment en quoi l’acte attaqué viole le droit ; tel n’est pas le cas en l’espèce, si bien que le recours est irrecevable (c. 2-3).

Procédure

Procédure

TF 4A_396/2016 du 22 septembre 2016

Résiliation; liberté de résilier le contrat; limite tirée de la bonne foi; art. 271 al. 1 CO

Chaque partie est en principe libre de mettre un terme au bail de durée indéterminée en observant les terme et délai de congé ; les règles contre les congés abusifs ne tendent pas à supprimer la liberté du bailleur de résilier le contrat mais seulement à protéger le locataire contre d’éventuels abus de cette liberté ; la relation « pour le moins conflictuelle » entre le locataire et la bailleresse, frère et sœur, peut être un motif légitime d’user de la liberté de rompre le contrat, afin de prévenir de nouvelles discordes et d’atténuer les désagréments de la mésentente familiale (c. 5).

Résiliation

Résiliation

TF 4A_472/2016 du 22 septembre 2016

Procédure; révision; nova; art. 328 al. 1 lit. a CPC

Une partie peut demander la révision d’une décision entrée en force lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision ; il s’agit de faits ou moyens de preuve qui existaient déjà à l’époque du procès mais qui, pour des motifs excusables, n’avaient pas pu être invoqués ; tel n’est pas le cas en l’espèce, les documents produits étant postérieurs à l’arrêt litigieux (c. 3).

Procédure

Procédure

TF 4A_332/2016 du 20 septembre 2016

Transfert; restitution anticipée; conditions à la libération du locataire; art. 264 CO; 2 CC

En cas de restitution anticipée (art. 264 CO), savoir si le bailleur peut refuser une candidature proposée se résout de cas en cas, en fonction de l’ensemble des circonstances ; le repreneur doit accepter les modalités du bail à reprendre, notamment la durée qui reste à courir, même si celle-ci est courte ; quant à la solvabilité, elle doit aussi s’apprécier de cas en cas mais le bailleur ne saurait se laisser imposer un locataire de remplacement dont la solvabilité n’est en rien comparable à celle du locataire actuel ; les documents que doit fournir le locataire pour attester de la solvabilité suffisante ne doivent pas être fixés de manière rigide mais s’apprécient selon les circonstances ; le bailleur ne peut notamment écarter un dossier sur la seule base qu’il manque une attestation de non-poursuite ; le bailleur qui examine les dossiers des locataires de remplacement doit le faire dans le respect des principes de la bonne foi et de l’interdiction de l’abus de droit ; il ne peut par exemple pas, sans motifs valables ni utilité matérielle effective, opposer un refus des candidatures au motif que les candidats ne se sont pas engagés à ne reprendre le bail que jusqu’à l’expiration de sa durée (c. 3).

Transfert

Transfert

Analyse de l'arrêt TF 4A_332/2016

Patricia Dietschy

8 décembre 2016

La solvabilité du locataire de remplacement et la durée résiduelle du bail en cas de restitution anticipée

TF 4A_409/2016 et 411/2016 du 13 septembre 2016

Résiliation; congé en vue d’importants travaux de transformation et de rénovation; art. 271 al. 1 CO; 2 CC

L’art. 271 al. 1 CO laisse en principe subsister le droit du bailleur de résilier le contrat dans le but d’adapter la manière d’exploiter son bien selon ce qui est le plus conforme à ses intérêts, par exemple pour se procurer un rendement plus élevé ; le bailleur peut en particulier vouloir une transformation ou rénovation très importante des locaux loués afin d’en augmenter la valeur (c. 3-4).

Résiliation

Résiliation

TF 4A_147/2016 du 12 septembre 2016

Loyer; valeur de l’immeuble à prendre en compte pour un calcul de rendement en cas de décès du propriétaire; exception au calcul de rendement net en cas d’immeuble ancien; art. 269, 270 CO

Pour procéder à un calcul de rendement net, la valeur vénale de l’immeuble au décès, respectivement au moment de l’acquisition par les héritiers, est sans pertinence pour déterminer le loyer admissible ; contrairement à une acquisition par acte entre vifs, l’acquisition par succession n’entraîne pas de modification des bases de calcul (c. 2.2) ; pour les immeubles anciens, il n’y a pas lieu de calculer le rendement net selon la méthode absolue ; tel est le cas en l’espèce, dès lors qu’il est établi que la construction ou la dernière acquisition de l’immeuble remonte à 32 ans ou plus au moment de la conclusion du bail (c. 2.3).

Loyer

Loyer

TF 4A_195/2016 du 9 septembre 2016

Résiliation par le nouveau propriétaire; notion de besoin propre et urgent; prise en compte des intérêts du locataire dans le cadre de la prolongation; art. 261, 271, 271a, 273 CO

En cas de résiliation anticipée du nouveau propriétaire, lorsque le besoin propre et urgent de celui-ci est établi, le congé est justifié et il n’y a pas de place pour une violation des règles de la bonne foi au motif que le congé entraînerait des conséquences pénibles pour le locataire ; l’autorité ne doit prendre en compte les intérêts du locataire par rapport à ceux du bailleur que dans l’examen de la prolongation du bail ; en l’espèce, le bailleur dispose d’un besoin propre et urgent si bien que le congé ne peut pas être annulé, contrairement à l’avis de la cour cantonale ; la cause lui est renvoyée pour qu’elle statue sur la prolongation du bail (c. 3).

Résiliation

Résiliation

TF 4A_65/2016 du 2 septembre 2016

Loyer; demeure dans le paiement du loyer; accord de suspension du paiement du loyer; art. 102, 257d CO

La demeure du locataire dans le paiement du loyer suppose que la créance du bailleur soit exigible et que le locataire soit en retard dans l’exécution de son obligation ; une interpellation du bailleur n’est pas nécessaire ; s’il est en retard dans le paiement du loyer, le locataire est automatiquement en demeure, conformément à l’art. 102 al. 2 CO ; les parties peuvent modifier d’un commun accord leur contrat quant au paiement du loyer et, par exemple, convenir de suspendre intégralement le paiement de celui-ci (c. 3).

Loyer

Loyer

TF 4A_366/2016 du 2 septembre 2016

Résiliation; expulsion; erreur dans la motivation du congé anticipé; conséquences sur la validité de celui-ci; art. 266l-o CO; 9 OBLF; 257 CPC

Le seul défaut du motif de congé en cas de résiliation anticipée – que la loi n’exige pas expressément – n’entraîne pas la nullité du congé pour le surplus conforme au droit mais conduit, le cas échéant, à traiter la résiliation comme un congé ordinaire (c. 1).

Résiliation

Résiliation

Expulsion

Expulsion

TF 4A_16/2016 du 26 août 2016

Résiliation; notion de besoin propre urgent du bailleur; justes motifs de résiliation anticipée; art. 266g, 271a al. 3 let. a et e CO

Le besoin du propriétaire est urgent lorsqu’on ne peut pas, pour des raisons économiques ou pour d’autres raisons (par exemple personnelles), exiger de lui qu’il renonce à utiliser l’habitation ou le local commercial loué ; ce besoin doit être réel, immédiat et actuel ; tel n’est pas le cas en l’espèce, l’exploitation des locaux litigieux, au moment de la résiliation, étant envisageable dans le futur mais pas actuel (c. 2.4).

Une résiliation pour justes motifs au sens de l’art. 266g CO suppose des circonstances d’une gravité exceptionnelle qui n’étaient pas connues ni prévisibles au moment de la conclusion du contrat et qui ne résultent pas d’une faute de la partie qui s’en prévaut ; la partie doit en outre résilier le bail dès la survenance du juste motif (c. 2.5).

Résiliation

Résiliation

TF 4A_18/2016 du 26 août 2016

Résiliation; bail commercial; congé ordinaire fondé sur le besoin du bailleur d’occuper lui-même les locaux; art. 261 al. 2 let. a, 271 al. 1, 271a al. 3 let. a, 272 al. 2 let. d CO; 2 CC

Un congé ordinaire ne suppose pas l’existence d’un motif, même s’il entraîne des conséquences pénibles pour le locataire ; la possibilité du nouveau propriétaire de résilier de manière anticipée en cas de besoin propre urgent n’empêche pas une résiliation ordinaire ; la seule limite à la liberté de résilier a trait aux règles de la bonne foi ; le congé ordinaire du bailleur pour pouvoir occuper lui-même les locaux n’est annulable que s’il est incompatible avec les règles de la bonne foi ; le besoin du bailleur d’occuper lui-même les locaux se rapproche beaucoup de la notion de besoin propre et urgent du bailleur lui-même ou de l’un de ses proches parents ou alliés des art. 261 al. 2 let. a, 271a al. 3 let. a et 272 al. 2 let. d CO ; lorsqu’il faut examiner si la résiliation ordinaire du bailleur viole les règles de la bonne foi, on peut appliquer les principes dégagés par la jurisprudence dans ces trois contextes sur la notion de besoin propre et urgent ; ainsi, lorsque le bailleur de locaux commerciaux est une personne morale qui entend utiliser elle-même les locaux pour son activité économique à ses risques et profits et conformément à son but social, il faut admettre l’existence d’un besoin propre, peu importe que, comme en l’espèce, cela nécessite au préalable de transformer le bâtiment, voire de le démolir et d’en construire un nouveau ; peu importe également que le bailleur puisse trouver d’autres locaux, puisqu’il a un intérêt évident à pouvoir occuper personnellement les locaux qu’il a acquis plutôt que de devoir chercher à en louer d’autres ailleurs (c. 3-4).

Résiliation

Résiliation

Bail commercial

Bail commercial

TF 4A_559/2015 - ATF 142 III 568 du 22 août 2016

Loyer ; sortie d’un contrôle étatique de loyer ; méthode absolue ; calcul de rendement ; collaboration du bailleur à l’administration des preuves ; art. 253b al. 3, 269, 269a, 270a CO ; 1, 42, 44, LGL/GE ; 132 OJ/GE

Les règles de droit privé sur le loyer abusif s’appliquent aux baux d’habitations bénéficiant de mesures d’encouragement prises par les pouvoirs publics et dont le loyer est soumis au contrôle d’une autorité ; peut rester ouverte la question de la méthode applicable après le passage du régime du loyer contrôlé au régime du loyer libre, en particulier de savoir s’il se justifie réellement de pouvoir appliquer la méthode absolue (c. 1).

Le bailleur doit remettre les pièces pertinentes qu’il est seul à détenir ; il n’est en revanche pas tenu de se procurer des pièces auprès de tiers pour les verser à la procédure ; il appartient le cas échéant au locataire de requérir du juge qu’il ordonne à ces tiers de produire les pièces nécessaires pour apporter la preuve des faits dont il supporte le fardeau de la preuve, en l’occurrence le rendement abusif de la chose louée ; en l’espèce, le bailleur a indiqué n’avoir jamais été en possession des pièces permettant un calcul de rendement car il a acquis l’immeuble à titre gratuit ; rien ne permet de contredire cette déclaration ; partant, la cour cantonale a violé le droit fédéral en lui reprochant d’avoir violé son devoir de collaboration (c. 2).

Loyer

Loyer

Destiné à la publication

Destiné à la publication

Analyse de l'arrêt TF 4A_559/2015 - ATF 142 III 568

Patricia Dietschy

13 octobre 2016

Méthode applicable en cas de sortie d’un contrôle étatique du loyer

TF 4A_415/2015 du 22 août 2016

Loyer ; nullité de la clause d’échelonnement en cas de bail inférieur à trois ans ; preuve de la réception de la demande de baisse de loyer ; report de la baisse pour le prochain terme ; incidence sur le calcul de rendement ; art. 20, 266a, 266c, 269c, 270a CO ; 229 al. 3, 243 al. 2 let. c, 247 al. 2 let. c, 317 al. 1 let. b CPC ; 8 CC

Lorsque les parties, comme en l’espèce, conviennent à la conclusion du bail d’une augmentation de loyer prédéterminée qui doit prendre effet après la fin du contrôle étatique des loyers, il s’agit d’une clause d’échelonnement (c. 2.1) ; lorsque le bail est de durée inférieure à trois ans, la clause d’échelonnement est nulle ; le juge peut cependant compléter le contrat en fixant sa durée minimale à trois ans en fonction de la volonté hypothétique des parties ; la nullité de la clause d’échelonnement peut être constatée en tout temps, sauf abus de droit (c. 2.2).

Le locataire doit apporter la preuve de la réception du courrier relatif à sa demande de diminution de loyer par le bailleur lorsque la date de réception est contestée ; en l’espèce, la preuve n’est pas rapportée car tardive, les locataires n’ayant produit qu’en appel le « suivi des envois » de la Poste ; lorsque la demande en réduction de loyer a été reçue tardivement par le bailleur, elle prend effet pour le prochain terme pertinent, par application analogique de l’art. 266a al. 2 CO ; en cas de report de l’entrée en vigueur de la baisse, le calcul de rendement doit être effectué en date du dernier jour où le locataire devait poster sa demande de baisse pour qu’elle parvienne en temps utile au bailleur ; en l’occurrence, la baisse est reportée au 1er mars 2013 – au lieu du 1er mars 2012 –, le calcul de rendement doit être fait à fin novembre 2012 (c. 3).

Loyer

Loyer

TF 4A_647/2015 et 4A_649/2015 - ATF 142 III 557 du 11 août 2016

Défaut qui justifie le départ du locataire; devoir d’information du bailleur; preuve libératoire; délai pour demander une baisse de loyer en raison d’un défaut; art. 257h al. 1, 259b lit. a, 259d, 259e, 259g al. 1 CO

Si la chose louée est entachée d’un défaut susceptible de mettre en danger la santé du locataire, qui justifie que celui-ci quitte les locaux, ce que le bailleur sait, celui-ci doit informer le locataire de la disparition du défaut afin qu’il puisse réintégrer l’appartement ; peu importe que le défaut ait disparu en raison des travaux effectués par le bailleur ou par le seul écoulement du temps ; si le bailleur faillit dans son obligation d’informer, le locataire peut partir du principe que le défaut perdure (c. 5.1) ; lorsque le bailleur considère que le délai qui lui a été imparti pour remédier au défaut est trop court, il lui appartient de s’en plaindre et d’exiger un délai plus long, faute de quoi il est réputé accepter le délai qui lui a été fixé (c. 5.2) ; le fait que le locataire ne soit pas responsable du défaut ne signifie pas automatiquement que le bailleur le soit ; la faute du bailleur est cependant présumée et elle vise aussi bien l’existence du défaut que son élimination tardive ou sa non-élimination ; le bailleur doit le cas échéant apporter une preuve libératoire sur ces deux plans (c. 6).

Il n’y a pas de délai particulier à respecter pour réclamer une réduction de loyer en raison d’un défaut de la chose louée ; par conséquent, la déclaration du locataire visant à obtenir une baisse de loyer peut intervenir après la disparition du défaut ou même après la fin du bail ; peut rester indécise la question de la nature juridique de cette prétention, soit de savoir s’il s’agit, comme l’affirme une partie de la doctrine, d’un droit formateur (c. 8).

Défaut

Défaut

Destiné à la publication

Destiné à la publication

Analyse de l'arrêt TF 4A_647/2015 et 4A_649/2015 - ATF 142 III 557

François Bohnet, Patricia Dietschy

15 septembre 2016

Défaut et réduction de loyer

TF 4A_57/2016 et 4A_59/2016 du 3 août 2016

Bail à ferme agricole; conclusion; conclusion d’un bail à ferme agricole par actes concluants; étendue du bail à ferme agricole; art. 1, 4 al. 1 LBFA; 1 al. 1, 11, 18 al. 1 CO

La conclusion d’un bail à ferme agricole n’est soumise à aucune forme et peut avoir lieu par actes concluants ; la volonté réciproque et concordante des parties à conclure un tel bail doit être admise notamment lorsque le bailleur a connaissance du fait qu’un nouveau fermier exploite l’objet mis à bail et n’entreprend rien pour l’expulser ; la connaissance d’un nouveau fermier a lieu au plus tard lorsque celui-ci verse le montant du fermage (c. 4).

La nécessité de disposer d’un logement attenant à l’exploitation doit en principe être admise en cas d’élevage et lorsqu’aucune autre habitation n’est disponible dans un périmètre suffisamment proche des surfaces exploitées ; tel n’est pas le cas en l’espèce (c. 5).

Bail à ferme agricole

Bail à ferme agricole

Conclusion du contrat

Conclusion du contrat

TF 4A_373/2016 du 29 juillet 2016

Expulsion; procédure; calcul de la valeur litigieuse; exécution en cas de non-respect d’une transaction judiciaire; art. 241, 335, 338, 339, 341 et 343 CPC

En matière d’expulsion, la valeur litigieuse se calcule en général d’après le montant des indemnités pour occupation illicite qui devront être payées durant la période pendant laquelle la décision ne pourra selon toute vraisemblance pas être exécutée (c. 2).

Les décisions ou les transactions judiciaires qui ne portent pas sur le paiement d’une somme d’argent ou la fourniture de sûretés doivent être exécutées selon les art. 335 ss CPC, le cas échéant par une requête d’exécution auprès du tribunal compétent ; lorsque la décision porte sur une obligation de faire, le juge peut assortir le jugement de différentes mesures comme la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP ou une mesure de contrainte comme l’enlèvement d’une chose ou l’expulsion ; en l’espèce, le recourant se méprend sur la nature de la procédure d’exécution, laquelle ne vise qu’à faire exécuter la transaction judiciaire litigieuse et non à obtenir une nouvelle prolongation du bail ou permettre au locataire de trouver d’autres alternatives ; en l’occurrence, les autorités cantonales n’ont pas violé leur pouvoir d’appréciation en accordant au locataire un délai de départ de 3-4 mois (c. 3).

Expulsion

Expulsion

Procédure

Procédure

TF 4A_266/2016 du 25 juillet 2016

Procédure ; désignation de la partie adverse ; art. 52, 59, 83, 197 ss CPC

Le juge doit vérifier que la demande porte sur le même objet du litige et les mêmes parties que l’autorisation de procéder ; le demandeur ne peut pas étendre sa demande à de nouveaux défendeurs ; peut rester indécise la question de savoir si le juge peut déclarer la demande recevable au motif que l’autorité de conciliation a par inadvertance omis de prendre en compte une substitution de partie intervenue après le dépôt de la requête de conciliation (c. 3).

Procédure

Procédure

TF 4A_5/2016 du 20 juillet 2016

Procédure; refus de suspendre; recevabilité du recours au Tribunal fédéral; art. 93 al. 1 LTF

La décision attaquée, qui a trait au refus de suspendre la procédure, n’est pas susceptible de recours au Tribunal fédéral, puisque le recourant ne parvient pas à démontrer un préjudice difficilement réparable ; le seul fait que le refus de suspendre entraîne la conduite simultanée de deux procès n’est pas un préjudice juridique mais de pur fait (c. 2).

Procédure

Procédure

TF 4A_145/2016 du 19 juillet 2016

Généralités; procédure; contrat de gérance d’immeubles; accord de résiliation; examen de la légitimation active en cas de maxime des débats; étendue du contrat de gérance d’immeubles; art. 18, 115, 394 al. 2, 396 al. 1 CO; 55, 56, 57 CPC

Le contrat de gérance d’immeubles est un contrat de mandat ou un contrat sui generis soumis aux règles du mandat ; les parties peuvent mettre fin à un contrat par un accord de résiliation, le cas échéant par actes concluants ; dans ce cas, il faut que l’offre d’une partie de résilier pour un terme précis puisse être considérée comme acceptée par l’autre au vu du comportement qu’elle a adopté, d’un point de vue objectif, qui dénote une volonté claire de renoncer définitivement au contrat (c. 3).

La question de la légitimation active doit être examinée d’office par le juge, dans les limites des faits allégués et établis lorsque le litige est soumis à la maxime des débats ; il appartient au demandeur de prouver les faits sur lesquels il fonde sa légitimation ; en l’espèce, la recourante n’est pas titulaire de la créance puisqu’elle n’est pas propriétaire de l’immeuble litigieux et ne dispose pas d’une cession de créance en sa faveur (c. 4).

La gestion d’immeubles concerne différentes activités qui relèvent soit de la gestion ordinaire (principalement la maintenance de l’immeuble, sa location et la tenue des comptes), soit de la gestion extraordinaire (notamment des services spéciaux concernant des situations litigieuses ou la planification, la mise au concours, l’adjudication et la surveillance de travaux, y compris l’obtention des autorisations) ; les prestations de gestion extraordinaire donnent en principe lieu à une rémunération additionnelle du gérant ; sauf convention explicite, le contrat de gérance d’immeubles a pour objet la gestion ordinaire ; en l’occurrence, le contrat de gérance, interprété objectivement, n’a trait qu’à une gestion ordinaire ; l’obtention d’une autorisation de construire concernant la pose de fenêtres en PVC n’incombait donc pas au gérant, mais au mandant, de sorte que la responsabilité du mandataire n’est pas engagée (c. 5).

Partie générale CO

Partie générale CO

Divers

Divers

Procédure

Procédure

TF 4A_100/2016 - ATF 142 III 515 du 13 juillet 2016

Expulsion ; bail commercial ; procédure ; expulsion en cas clair ; compétence matérielle du Tribunal de commerce ; art. 6 al. 2, 60, 243 al. 2 let. c et al. 3, 248 let. b, 257 CPC

La compétence du tribunal est une condition de recevabilité que le juge doit examiner d’office, y compris l’instance supérieure ; une instruction d’office de cette question est nécessaire lorsque, sur la base des allégations des parties, de faits notoires ou simplement selon la perception du tribunal, il existe des indices qu’une condition de recevabilité fait défaut ; en l’occurrence, il ressort des pièces qu’une commination de faillite a été dirigée contre la locataire ; or une telle commination ne peut être dirigée que contre une personne inscrite au Registre du commerce ; le juge devait dès lors sortir l’extrait concernant ladite partie et constater qu’elle y était inscrite en raison individuelle ; comme la bailleresse est une société anonyme, le juge devait ensuite examiner d’office sa compétence, puisque le canton de Berne connaît un Tribunal de commerce (c. 2.1).

Le Tribunal de commerce est compétent pour statuer sur une expulsion soumise à la procédure sommaire du cas clair, peu importe qu’il faille statuer à titre préjudiciel sur la question de la validité du congé (c. 2.2).

Expulsion

Expulsion

Bail commercial

Bail commercial

Procédure

Procédure

Destiné à la publication

Destiné à la publication

TF 4A_334/2016 du 7 juillet 2016

Expulsion ; procédure ; décision refusant la restitution du délai de recours ; art. 148, 149 CPC

La décision de refus de restituer le délai de recours est incidente mais peut être attaquée avec la décision finale de non-entrée en matière contre le recours déposé tardivement (c. 2) ; le juge apprécie librement si l’intéressé a été empêché d’agir à temps de manière non ou légèrement fautive ; le Tribunal fédéral ne revoit son appréciation que sous l’angle restreint de l’arbitraire ; en l’espèce, le recourant n’expose pas en quoi l’appréciation du juge précédent est arbitraire (c. 4).

Expulsion

Expulsion

Procédure

Procédure

TF 4A_211/2016 du 7 juillet 2016

Sous-location; restitution du profit tiré d’une sous-location illicite; art. 262 al. 2 lit. b, 423 al. 1 CO; 3 CC

La sous-location est illicite si ses conditions sont abusives en comparaison de celles du bail principal ; peu importe que le sous-loyer se situe dans les limites des loyers du quartier ou que le sous-locataire ne s’en soit jamais plaint ; lorsque le locataire a su ou aurait dû savoir qu’il sous-louait illicitement et qu’il a retiré un profit illégitime, le bailleur a le droit d’exiger la restitution de ce profit (c. 2).

Sous-location

Sous-location

TF 4A_394/2016 du 6 juillet 2016

Expulsion ; procédure ; expulsion de locataires d’un bail de durée déterminée arrivé à échéance ; procédure en cas clair ; art. 641 al. 2 CC ; 18, 266 al. 1, 271 al. 1, 273 al. 2 let. b CO ; 257 CPC

Lorsqu’un bail de durée déterminée est arrivé à échéance sans que le locataire n’en ait demandé la prolongation, le propriétaire peut recouvrer l’usage de l’appartement litigieux sur la base de l’art. 641 al. 2 CC ; les locataires qui invoquent une simulation (art. 18 CO) sans offrir de prouver leur allégation ne peuvent faire échec à la procédure en cas clair (c. 7).

Expulsion

Expulsion

Procédure

Procédure

TF 4A_306/2016 du 5 juillet 2016

Expulsion; procédure; procédure en cas clair; art. 257 CPC; 2 al. 2 CC

Le locataire ne peut pas se prévaloir du fait qu’il aurait renoncé à s’opposer à la proposition de jugement relative à la prolongation du bail parce que le bailleur lui aurait assuré qu’une solution pourrait être trouvée pour la conclusion d’un nouveau bail (c. 4).

Expulsion

Expulsion

Procédure

Procédure

TF 4A_299/2016 du 5 juillet 2016

Procédure ; recours au TF ; notion de « procédure probatoire longue et coûteuse » ; art. 93 al. 1 let. b LTF

Le recours au Tribunal fédéral contre une décision incidente est ouvert si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ; tel n’est pas le cas lorsque l’administration des preuves doit se limiter à entendre les parties, à leur permettre de produire des pièces et à procéder à l’interrogatoire de quelques témoins ; en effet, le Tribunal fédéral ne doit en principe s’occuper d’une affaire qu’une seule fois, lorsqu’il est certain que la partie recourante subit effectivement un dommage définitif (c. 1).

Procédure

Procédure

TF 4A_607/2015 du 4 juillet 2016

Loyer ; preuve de la remise du formulaire officiel de notification du loyer initial ; art. 1 al. 2, 8 CC ; 270 CO ; 19 al. 1 et 1bis OBLF ; 157 CPC

Il appartient au bailleur de prouver la remise de la formule officielle de notification du loyer initial au locataire ; lorsque le bail ne mentionne pas que le formulaire officiel y est annexé, le fardeau de la preuve n’est ni renversé, ni facilité ; la production d’une photocopie de la formule officielle que le bailleur a conservée dans son dossier n’est pas une preuve directe mais un indice parmi d’autres, de même que le témoignage de la personne qui aurait remis le formulaire au locataire en mains propres ; en l’espèce, seules la locataire et la représentante de la régie étaient présentes lors de la remise alléguée et le juge n’est pas parvenu à une conviction intime sur la base de leurs interrogatoires ; il y a donc échec de la preuve, que le bailleur doit supporter (c. 3).

Loyer

Loyer

TF 4A_17/2016 du 29 juin 2016

Résiliation; procédure; désignation inexacte d’une partie; rectification par le juge; abus de droit du locataire à se prévaloir du délai de trois ans de protection contre les congés?; art. 271a al. 1 let. e, al. 3 CO; 2 al. 2 CC; 221 CPC

Le juge peut rectifier une désignation de partie qui est entachée d’une inexactitude purement formelle ; en l’occurrence, l’objet du litige, soit la contestation du congé, était clair, les personnes visées par une telle action étant manifestement les bailleurs ; il n’y a donc aucun risque de confusion, même si le locataire a indiqué dans sa requête la régie comme partie défenderesse (c. 2).

Le locataire bénéficie en principe de la protection triennale de l’art. 271a al. 1 let. e CO sans égard aux concessions plus ou moins importantes accordées par le bailleur dans la transaction ; il faut réserver l’abus de droit du locataire à s’en prévaloir ; il appartient au bailleur de prouver le comportement abusif du locataire et l’existence du motif de résiliation ; en l’espèce, le fait que le locataire ait renoncé à poursuivre la procédure ne peut pas s’interpréter comme une reconnaissance totale des prétentions du bailleur (c. 3).

Résiliation

Résiliation

Procédure

Procédure

TF 4D_40/2016 du 23 juin 2016

Procédure ; recevabilité du recours au TF contre une décision cantonale de renvoi ; art. 90, 92, 93 LTF

Le jugement par lequel une autorité cantonale supérieure renvoie une affaire pour nouvelle décision à une autorité de première instance est une décision incidente, qui ne peut être contestée par un recours séparé au Tribunal fédéral que si l’autorité inférieure ne conserve aucune latitude de jugement ou doit au contraire se borner à une simple décision d’exécution ; à défaut, un préjudice irréparable ou le risque d’une procédure probatoire longue et coûteuse est nécessaire (c. 6).

Procédure

Procédure

TF 4A_257/2016 du 22 juin 2016

Conclusion ; représentation non autorisée ; ratification tacite ; art. 38 CO

Lorsque le contrat a été conclu par un représentant non autorisé, le représenté n’est lié que s’il ratifie l’acte ; la ratification peut avoir lieu tacitement ou par actes concluants ; il peut y avoir ratification tacite lorsque le cocontractant pouvait de bonne foi partir du principe que le représenté aurait, en cas de désaccord avec l’acte du représentant, manifesté sa désapprobation (c. 7).

Conclusion du contrat

Conclusion du contrat

TF 4A_636/2015 - ATF 142 III 402 du 21 juin 2016

Procédure ; procédure simplifiée ; notion de « protection contre les congés » ; art. 243 al. 2 lit. c CPC

La notion de « protection contre les congés » de l’art. 243 al. 2 lit. c CPC doit recevoir une acception large ; elle couvre aussi les litiges portant uniquement sur la nullité ou l’inefficacité du congé, sur l’existence d’un accord quant à l’échéance du bail ou sur l’existence même d’un rapport contractuel auquel se rapporte le congé ; en l’espèce, le juge est amené à statuer sur la validité du congé dans le cadre d’une procédure d’expulsion, laquelle doit donc bénéficier de la procédure simplifiée (c. 2).

Procédure

Procédure

Destiné à la publication

Destiné à la publication

Analyse de l'arrêt TF 4A_636/2015 - ATF 142 III 402

François Bohnet

11 août 2016

Procédure simplifiée et expulsion : la protection contre les congés du CPC n’est pas celle du CO

TF 4A_599/2015 et 4A_603/2015 du 15 juin 2016

Loyer ; formule officielle de notification du loyer initial ; motifs de hausse ; art. 269d, 270 al. 2 CO ; 19 al. 1 et 3 OBLF

Lorsque les locataires sont représentés par un avocat également collaborateur de l’ASLOCA qui a assuré leur défense devant les instances inférieures, ils ne sont pas valablement représentés et ne peuvent pas prétendre à l’indemnisation de leurs frais d’avocat (c. 3).

Lorsque la formule officielle n’indique pas le loyer du précédent locataire ou les motifs de hausse, le loyer fixé est nul ; peu importe que le locataire ait appris d’une autre manière le montant du loyer versé par l’ancien locataire ou les motifs de hausse (c. 5).

Loyer

Loyer

TF 4A_67/2016 du 7 juin 2016

Résiliation ; prolongation ; congé notifié au moyen d’une formule officielle scannée ; moment déterminant le motif réel du congé ; durée de la prolongation en cas de besoin du bailleur en vue de travaux ; art. 266l al. 2, 271, 271a, 272 CO ; 9 OBLF ; 2 al. 2 CC

La résiliation du bail au moyen d’une formule officielle scannée de taille et de qualité réduites, remplie à la main, est valable dès lors que le locataire a reçu une formule qui contenait toutes les indications nécessaires et était lisible et qu’il a été en mesure de faire valoir ses droits en saisissant l’autorité de conciliation (c. 5).

Savoir si un congé contrevient aux règles de la bonne foi se déterminer au moment de la résiliation, des faits postérieurs ne pouvant tout au plus que fournir un éclairage sur les intentions des parties au moment de résilier (c. 6).

En matière de prolongation, le besoin du bailleur ne prime celui du locataire que lorsque celui-là est autorisé, par décision administrative, à commencer les travaux ; lorsqu’il est difficile de prévoir la date où le locataire devra évacuer les locaux, il faut accorder une première prolongation, d’une durée inférieure à six ans ; le juge statuera le cas échéant à l’issue de celle-ci sur l’opportunité d’octroyer une seconde prolongation (c. 7).

Résiliation

Résiliation

Prolongation

Prolongation

TF 4A_141/2016 du 26 mai 2016

Procédure ; violation du droit d’être entendu ; incidence sur la décision ; art. 29 al. 2 Cst.

Le droit d’être entendu n’est pas une fin en soi ; lorsqu’on ne voit pas quelle influence la violation de ce droit a pu avoir sur la procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée ; si le recourant se contente de dénoncer une telle violation sans contester le fond de la décision, il n’a pas d’intérêt à procéder, si bien que son pourvoi est irrecevable (c. 1).

Procédure

Procédure

TF 4A_528/2014 du 25 mai 2016

Expulsion ; procédure ; cas clair ; condition de la situation juridique claire ; art. 257 CPC

Lorsque la nature juridique du rapport noué entre les parties n’est pas évidente, une application de la procédure en cas clair est exclue (c. 2-5).
Expulsion

Expulsion

Procédure

Procédure

TF 4D_82/2015 du 23 mai 2016

Frais accessoires ; introduction de nouveaux frais accessoires ; consentement mutuel des parties ; art. 63, 257a al. 2, 269d CO ; 9, 29 al. 2 Cst.

Lorsque le bailleur veut facturer séparément les frais accessoires qui étaient jusque-là compris dans le loyer, il doit notifier la modification au moyen de la formule officielle ; une modification consensuelle du bail est possible pour autant que le but protecteur de l’art. 269d ne soit pas compromis, ce qui est le cas lorsque le locataire a été informé des possibilités de contestation et qu’il a été averti qu’en renonçant au formulaire officiel il renonçait à contester la modification (c. 5).

Frais accessoires

Frais accessoires

TF 4A_478/2015 du 20 mai 2016

Résiliation ; congé donné par un représentant des locataires ; art. 32 al. 1, 33 al. 3, 34 al. 3, 37, 38 CO

La résiliation du bail peut être le fait d’un représentant ; en l’espèce, la lettre de congé signée par un employé de la société chargée de la relocation des locataires était accompagnée d’une procuration autorisant cette société à « s'occuper de toutes les activités et services liés à [leur] relocation » ; le bailleur ne pouvait pas douter des pouvoirs de résilier le bail dès lors que la résiliation d’un bail portant sur le logement de famille fait partie des tâches liées à la relocation et que, en plus, l’un des bailleurs communiquait par voie électronique avec l’employé de ladite société ; le congé a donc valablement été donné (c. 3).

Résiliation

Résiliation

TF 4A_135/2016 du 20 mai 2016

Procédure ; expulsion ; calcul de la valeur litigieuse ; art. 209 CPC ; 2 al. 2 CC

Dans les contestations portant sur la restitution de locaux occupés par le locataire, la valeur litigieuse correspond à celle de l’usage de ces locaux pendant le laps à prévoir jusqu’au moment où l’évacuation forcée pourra être exécutée par la force publique (c. 5).

Lorsque les parties passent devant l’autorité de conciliation une convention dont la validité est soumise à la bonne exécution, par le locataire, de ses engagements, l’autorité de conciliation peut valablement délivrer une autorisation de procéder au bailleur en raison de l’exécution déficiente de l’accord (c. 6).

Expulsion

Expulsion

Procédure

Procédure

TF 4A_541/2015 du 20 mai 2016

Résiliation ; procédure ; congé pour demeure dans le paiement du loyer ; contenu de la lettre de menace ; chances de succès pour obtenir l’AJ ; art. 257d, 266a CO ; 2 al. 2 CC ; 117 let. b CPC

Lorsque le bailleur veut résilier pour demeure dans le paiement du loyer, il suffit que la lettre de demeure menace clairement et sans équivoque le locataire de résiliation ; il n’est en revanche pas nécessaire de préciser expressément qu’il s’agit d’un congé extraordinaire (c. 3-4).

En invoquant l’inefficacité du congé pour un prétendu vice formel alors qu’il était en demeure de paiement depuis plus d’une année, le locataire a pris des conclusions dénuées de chances de succès, si bien que les instances cantonales lui ont à juste titre refusé l’assistance judiciaire (c. 5).

Résiliation

Résiliation

Procédure

Procédure

TF 4A_398/2015 - ATF 142 III 369 du 19 mai 2016

Loyer ; preuve de la réception par le locataire de la formule officielle de notification du loyer initial ; art. 270 CO ; 8 CC ; 9 Cst.

Il appartient au bailleur de prouver la remise de la formule officielle de notification du loyer initial ; toutefois, lorsque le bail qui est envoyé au locataire indique que la formule officielle y est annexée, le bailleur est, selon l’expérience générale de la vie, présumé avoir mis la formule officielle dans l’enveloppe contenant le bail, pour autant qu’il puisse produire une copie ou une photocopie de la formule officielle envoyée ; dans ce cas, il y a un renversement du fardeau de la preuve, le locataire devant prouver que l’enveloppe ne contenait pas le formulaire officiel ; une vraisemblance prépondérante est cependant suffisante, la preuve d’un fait négatif étant difficile à apporter (c. 4).

Loyer

Loyer

Destiné à la publication

Destiné à la publication

TF 4A_475/2015 du 19 mai 2016

Résiliation ; vente ; congé donné en vue de tirer un meilleur profit lors de la vente de l’objet loué ; art. 266a, 271, 271a CO ; 2 al. 1 et 2 CC

S’agissant d’une résiliation donnée en vue de tirer un meilleur profit du bien immobilier lors de la vente, le Tribunal fédéral n’a pas établi de règle abstraite en admettant que la vente d’un appartement libre de tout occupant se ferait toujours à de meilleures conditions mais a recherché dans chaque cas si, au vu des faits retenus par l’autorité cantonale, un abus de droit était ou non réalisé (c. 4) ; en l’espèce, la propriétaire a la possibilité de vendre ses quatre appartements plus cher sans occupant, ce qui n’est pas contesté par la locataire, si bien que la résiliation ordinaire ne saurait être qualifiée d’abusive (c. 5).

Résiliation

Résiliation

Vente

Vente

TF 4A_615/2015 du 19 mai 2016

Défaut ; interprétation de l’usage convenu ; art. 18, 256 al. 1, 259a al. 1 lit. a et b CO

Il y a défaut de l’objet loué lorsque celui-ci ne présente pas une qualité promise ou sur laquelle le locataire pouvait légitimement compter en se référant à l’état approprié à l’usage convenu (c. 4) ; ce dernier se détermine selon les principes généraux d’interprétation, d’après la volonté réelle et commune des parties ou, à défaut de pouvoir établir celle-ci, selon le principe de la confiance ; est à cet égard déterminant le moment de la conclusion du contrat (c. 5).
Défaut

Défaut

TF 4A_691/2015 - ATF 142 III 442 du 18 mai 2016

Loyer ; contestation du loyer initial ; motif tiré de la pénurie ; art. 270 al. 1 let. a CO

L’existence d’une pénurie suffit à réaliser la situation de contrainte ouvrant la voie à la contestation du loyer initial ; selon une interprétation tant littérale, systématique, historique que téléologique, il n’y a pas de lien entre les motifs de nécessité personnelle ou familiale et celui de situation du marché locatif ; le locataire ne doit donc pas établir qu’une certaine contrainte personnelle, en plus de la pénurie de logements, l’a contraint de conclure le bail (c. 2-4).

Loyer

Loyer

Destiné à la publication

Destiné à la publication

Analyse de l'arrêt TF 4A_691/2015 - ATF 142 III 442

Patricia Dietschy

14 juillet 2016

Loyer initial : les bailleurs abusent-ils de leur « position dominante » ?

TF 4A_453/2015 du 18 mai 2016

Loyer ; recevabilité de la contestation du loyer initial lorsque le motif avancé est la pénurie de logements ; art. 270 al. 1 let. a et b CO

Le loyer initial peut être contesté si l’une des trois conditions alternatives de l’art. 270 CO est réalisée ; lorsque le motif avancé est la pénurie de logement, le locataire n’a pas à établir une contrainte personnelle à conclure le bail, en plus de la pénurie de logements (c. 2).

Loyer

Loyer

TF 4A_239/2016 du 9 mai 2016

Logement de famille ; local commercial ; usage d’un local comme local commercial et comme logement de famille ; art. 266m, 266n CO

Pour que des locaux commerciaux, qui servent également à l’hébergement d’époux, puissent être considérés comme « logement de famille », l’un des deux époux au moins doit être titulaire du bail.

Cette condition n’est pas remplie lorsque le bail pour le local litigieux a été conclu au nom de l’association dont l’un des époux est président.

Logement de famille

Logement de famille

Bail commercial

Bail commercial

TF 4A_556/2015 du 3 mai 2016

Sous-location ; résiliation ; prolongation ; sous-location et utilisation partielle de l’appartement ; réintégration très aléatoire par le locataire ; abus de droit ; validité du congé donné par le bailleur ; prolongation de bail ; absence de conséquences pénibles ; art. 262, 271a, 272, 272b CO ; 2 al. 2 CC

Le droit de sous-louer n’existe que si le locataire a l’intention de réutiliser lui-même les locaux dans un avenir prévisible ; le juge doit se montrer relativement strict dans l’examen d’une telle intention ; il ne suffit en outre pas d’établir une quelconque utilisation de la chose louée par le locataire pour en déduire un droit de sous-louer ; un abus de droit peut être retenu même lorsque le locataire utilise encore partiellement les locaux ; en l’espèce, la sous-location ne doit pas permettre à une locataire partie à l’étranger après sa retraite de se réserver indéfiniment l’usage d’un appartement au loyer avantageux, en simple prévision de l’hypothèse où les aléas de la vie pourraient la conduire à vouloir se réinstaller en Suisse ; peu importe que la locataire utilise encore l’appartement à raison de quatre à six semaines par an moyennant une participation insignifiante du loyer ; partant, le congé donné par la bailleresse est valable (c. 3).

La prolongation du bail n’a de sens que si le report du congé permet d’espérer une atténuation des conséquences pénibles du congé ; en l’espèce, le locataire n’a pas justifié sa conclusion en prolongation du bail et l’état de fait ne permet pas de discerner de tels inconvénients, dès lors que la locataire ne vit plus dans l’appartement et n’y fait que des passages sporadiques et qu’elle ne peut pas se prévaloir de la situation de la sous-locataire ; aucune prolongation ne doit donc être accordée (c. 4).

Sous-location

Sous-location

Résiliation

Résiliation

Prolongation

Prolongation

TF 4A_648/2015 du 29 avril 2016

Prolongation ; local commercial ; conséquences pénibles pour le locataire de locaux commerciaux ; art. 272 al. 1, 272b al. 1 CO ; 4 CC

En matière de prolongation de bail, il faut admettre que le congé a des conséquences pénibles pour le locataire de locaux commerciaux lorsqu’il compromet l’existence de la société elle-même, non seulement de sa filiale (c. 6) ; le juge est libre d’accorder une ou deux prolongations, selon ce qui correspond le mieux aux circonstances d’espèce (c. 7).

Prolongation

Prolongation

Bail commercial

Bail commercial

TF 1C_86/2015, 1C_87/2015 - ATF 142 I 76 du 20 avril 2016

Droit public ; droit de préemption communal aux fins de construction de logements sociaux ; art. 9, 26, 27 Cst. ; 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 16 LGL/GE

Les terrains déjà construits ne sont pas soustraits au droit de préemption légal tant que le potentiel constructible n’est pas épuisé et est important ; lorsqu’elle exerce son droit de préemption, l’autorité n’a pas besoin de justifier son intervention par la présentation d’un projet détaillé de construction de logements d’utilité publique mais doit seulement rendre plausible l’existence d’un besoin précis et tenir compte des possibilités réelles d’y satisfaire à l’emplacement envisagé dans un avenir pas trop éloigné ; tel est le cas en l’espèce (c. 3).

Droit public

Droit public

Destiné à la publication

Destiné à la publication

TF 4A_606/2015 du 19 avril 2016

Frais accessoires ; forme de l’accord au sujet des frais accessoires ; fardeau de la preuve pour le caractère inéquitable de l’accord au sujet des frais accessoires ; fardeau de l’allégation et de la preuve pour le caractère justifié, resp. injustifié d’un poste dans le décompte de frais accessoires ; art. 256 al. 2, 257a al. 2 CO

Un accord par lequel le bailleur accorde au locataire une réduction du loyer ou une autre contre-prestation pour la renonciation du locataire à ses droits découlant des défauts à l’objet loué n’est pas soumis à une exigence de forme et peut dès lors également être conclu par oral (consid. 3.1).

Selon les règles générales sur la répartition du fardeau de la preuve il incombe au locataire de prouver le caractère inéquitable et dès lors inadmissible de l’accord au sujet des frais accessoires (consid. 3.3).

L’acceptation - même tacite - du décompte de frais accessoires par le locataire mène à un renversement du fardeau de l’allégation et de la preuve : après la reconnaissance, il incombe au locataire d’alléguer et de prouver le caractère injustifié d’un poste du décompte (consid. 5).

Défaut

Défaut

Frais accessoires

Frais accessoires

TF 4A_270/2015 - ATF 142 III 278 du 14 avril 2016

Procédure applicable lorsque le locataire prend des conclusions constatatoires ; art. 243 al. 2 lit. c CPC

Lorsque le locataire demande la constatation que le contrat de bail ne saurait être résilié avant une certaine date et demande subsidiairement la prolongation du bail, le litige est soumis à la procédure simplifiée.

Procédure

Procédure

Destiné à la publication

Destiné à la publication

Analyse de l'arrêt TF 4A_270/2015 - ATF 142 III 278

François Bohnet

15 juin 2016

Procédure applicable en matière de congé : la saga continue

TF 4A_547/2015 du 14 avril 2016

Résiliation ; congé-pression ; fardeau de la preuve ; art. 271 al. 1 let. b et al. 2 CO ; 8 CC

Le locataire doit prouver les faits permettant de conclure à un congé-pression, en l’espèce le lien entre la résiliation et la volonté du bailleur d’imposer une augmentation de loyer ; toutefois, lorsqu’il parvient à établir que le bailleur a, dans la foulée d’un congé non motivé, manifesté la volonté d’augmenter le loyer, il appartient alors au bailleur d’établir que cette manifestation de volonté n’est qu’une acceptation de l’offre faite spontanément par le locataire de poursuivre le bail avec un loyer majoré (c. 2).

Résiliation

Résiliation

TF 4A_366/2015, 4A_368/2015 - ATF 142 III 375 du 13 avril 2016

Loyer ; exigences au sujet de la motivation figurant dans le formulaire officiel de notification d’une hausse de loyer ; art. 269d CO ; 20 al. 1 OBLF

La motivation de l’augmentation du loyer est suffisante si, en prenant en compte toutes les circonstances du cas d’espèce au moment de la réception du formulaire annonçant l’augmentation du loyer, un locataire raisonnable et correct est en mesure de comprendre clairement sur quel motif d’augmentation le bailleur se fonde (c. 3.3). Dans sa motivation, le bailleur ne doit pas nécessairement se référer au décompte des frais de construction (c. 3.3.2).

En l’occurrence, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, l’indication « investissements à plus-value suite à la rénovation totale » est suffisante (c. 3.3.1).

Loyer

Loyer

Destiné à la publication

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TF 4A_484/2015 du 1 avril 2016

Procédure ; assistance judiciaire ; chances de succès ; solidarité ; transfert de bail ; interruption de la prescription ; art. 136 al. 1, 263 CO ; 117 CPC

L’octroi de l’assistance judiciaire gratuite suppose que les chances de gagner le procès ne soient pas sensiblement plus faibles que les risques de le perdre. Condition pas remplie en l’occurrence : le bailleur avait conclu deux contrats de bail identiques, sur le même objet, avec deux locataires différents et faisant valoir une solidarité entre les locataires, de sorte que l’acte interruptif de prescription intervenu dans la relation avec l’un des locataires interrompt également la prescription envers l’autre. Sa requête doit être considérée comme dénuée de chances de succès, dès lors que sa motivation était contradictoire : il alléguait par moment qu’il y a eu un transfert de bail, puis que les défendeurs étaient colocataires.

Procédure

Procédure

TF 4A_447/2015 - ATF 142 III 336 du 31 mars 2016

Bail commercial ; transfert de bail ; résiliation immédiate ; notion de « besoin urgent » du nouveau propriétaire ; art. 261 al. 2 lit. a, 271a al. 3 let. a, 273 al. 5 CO

Le besoin propre et urgent lors du transfert du bail (art. 261 al. 2 let. a et 271a al. 3 let. a CO) influe directement sur la validité de la résiliation et ne suppose pas de pesée entre les intérêts du nouveau bailleur et du locataire, comme c’est le cas pour statuer sur la prolongation du bail (art. 272 al. 2 let. d CO) (c. 5.2.1). Cependant, même si le besoin propre et urgent du nouveau propriétaire est établi et que la résiliation anticipée du bail est donc justifiée, l’autorité compétente doit encore statuer d’office sur la prolongation du bail (c. 5.3).

Lorsqu’une personne morale acquiert des locaux commerciaux, celle-ci justifie en tout cas d’un besoin propre si elle entend utiliser elle-même les locaux pour son activité économique à ses risques et profits, conformément à son but social (c. 5.2.2.2).

Lorsque l’utilisation des locaux par le nouveau propriétaire présuppose de grandes transformations, voire même la démolition et la reconstruction du bâtiment, l’urgence dépend de l’état d’avancement de son projet de transformation : il n’est pas nécessaire que ce projet ait déjà été autorisé par les autorités administratives, mais il doit être susceptible d’obtenir leur autorisation (c. 5.2.3).

Bail commercial

Bail commercial

Transfert

Transfert

Destiné à la publication

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Analyse de l'arrêt TF 4A_447/2015 - ATF 142 III 336

François Bohnet, Pascal Jeannin

11 mai 2016

Besoin propre du bailleur supposant la transformation de l’objet loué – admissible sans permis de construire ?

TF 4A_576/2015 - ATF 142 III 263 du 29 mars 2016

Protection des données ; installation de vidéosurveillance dans les parties communes d’un immeuble locatif ; conditions d’admissibilité ; art. 28 CC ; 1 ss LPD

Le bailleur souhaitant exploiter dans un immeuble locatif une installation de vidéosurveillance permettant d’identifier des personnes doit respecter les règles fixées par la LPD, en particulier la proportionnalité. L’intérêt à la prévention de cambriolages et d’actes de vandalisme prime en principe celui du locataire de pouvoir se déplacer à tout moment à l’intérieur d’un immeuble sans être surveillé. Toutefois, la collecte de données permettant des déductions au sujet de la vie privée d’un locataire n’est pas admissible.

En l’occurrence, l’endroit choisi pour une des caméras – à savoir l’entrée principale de l’immeuble – permet la saisie systématique du comportement du locataire, en particulier des heures d’entrée et de sortie de l’immeuble ainsi que des personnes l’accompagnant, ce qui est inadmissible.

Diligence

Diligence

Destiné à la publication

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TF 4A_553/2015 - ATF 142 III 329 du 10 mars 2016

Résiliation ; sort du bail en cas de retour de l’objet loué ; art. 779c CC ; 261 CO

Si l’objet loué a été érigé par le bailleur-bénéficiaire d’un droit de superficie et que le droit de superficie expire, se pose la question de savoir si le bail passe au propriétaire du fonds ou non. Une analyse de la structure de l’art. 261 al. 1 CO permet de constater que cette disposition ne règle pas l’hypothèse précitée. Il convient toutefois d’analyser si cette disposition peut être appliquée par analogie.

Dans l’ATF 113 II 121, le TF a jugé qu’une application par analogie de l’art. 261 al. 1 CO est admissible en cas de décès du bailleur-usufruitier, étant donné que le locataire n’est pas nécessairement au courant du fait que son bailleur n’est qu’usufruitier. En l’occurrence, quoiqu’il arrive, cette condition n’est pas remplie, dès lors que le locataire a lui-même fait annoter le bail au registre foncier et ne saurait ignorer que le bailleur n’est que bénéficiaire d’un droit de superficie. Une application par analogie de l’art. 261 CO ne se justifie pas dans le présent cas.

Résiliation

Résiliation

Vente

Vente

TF 4A_465/2015 du 1 mars 2016

Loyers ; calcul du loyer admissible ; art. 269 CO

Le taux hypothécaire de référence historiquement bas ne justifie pas un revirement par le TF de sa jurisprudence sur le calcul du loyer admissible. Les variations du rendement des fonds propres correspondent à la logique du système, voulu par le législateur, des loyers calculés sur la base des coûts. Découpler le rendement admissible du taux hypothécaire supposerait une modification de la loi.

Loyer

Loyer

TF 4D_54/2015 du 23 février 2016

Défaut ; diligence ; réduction du loyer ; remise en l’état de la chose louée ; art. 257h, 259a, 259b CO

Des infiltrations d’eau dans deux des quatre pièces d’un appartement, causant des dégâts aux murs et aux plafonds et l’apparition de moisissures justifie la réduction du bail de 30%.

La locataire qui a communiqué au bailleur l’existence d’un défaut et ne permet pas à ce dernier d’accéder à l’appartement loué ne viole pas l’art. 257h CO lorsque le bailleur se présente sans préavis et avec des outils visiblement inadaptés à l’élimination du défaut. Par ce comportement, le bailleur faillit à son devoir d’éliminer les défauts.

Défaut

Défaut

Diligence

Diligence

TF 4A_605/2015 du 18 février 2016

Résiliation ; dies a quo du délai de protection de l’art. 271a al. 1 lit. e CO ; art. 271a al. 1 lit. e CO

Si les parties parviennent à un accord devant l’autorité de conciliation et que celle-ci rectifie d’office cet accord suite à une erreur de calcul, le délai de l’art. 271a al. 1 lit. e CO court dès la date de l’accord et non de la rectification.

Résiliation

Résiliation

TF 4A_8/2016 du 16 février 2016

Résiliation ; bonne foi ; prolongation ; sous-location ; résiliation d’un bail portant sur un local sous-loué ; contrat de sous-location conclu avec un loyer plus élevé et pour une durée plus longue que le bail principal ; art. 271 al. 1, 272 al. 1, 272b al. 1 CO

En l’occurrence, le locataire a convenu avec la bailleresse qu’il procédera à ses frais à des travaux sur l’objet loué et qu’en contrepartie, pour lui permettre un amortissement des coûts des travaux, le loyer sera inférieur au loyer du marché.

Etant donné que le locataire a pu procéder à l’amortissement de ses investissements et qu’il a sous-loué les locaux au prix du marché, tout en bénéficiant toujours d’un loyer de faveur, une résiliation du bail par la bailleresse afin de relouer les locaux et de profiter directement de leur valeur locative complète, sans la partager avec un intermédiaire, est un motif compatible avec l’art. 271 al. 1 CO. Le fait que le locataire soit d’accord de verser un loyer conforme au prix du marché n’y change rien, étant donné qu’à ces conditions, le maintien du bail ne présente aucun intérêt pour lui (c. 2).

Le fait que le locataire ait conclu un contrat de sous-location d’une durée supérieure au contrat de bail principal ne justifie pas une prolongation du bail, car en concluant un tel sous-bail, le locataire prend consciemment le risque de s’exposer à des prétentions en dommage-intérêts de la part du sous-locataire en cas de résiliation du bail principal (c. 3).

Résiliation

Résiliation

Prolongation

Prolongation

Sous-location

Sous-location

TF 4A_461/2015 du 15 février 2016

Contestation du loyer initial ; preuve du caractère abusif du loyer initial ; absence de production par le bailleur des pièces utiles au calcul de rendement ; art. 269, 269a, 270 CO ; 8 CC

Le fardeau de la preuve pour le caractère abusif du loyer initial incombe au locataire. Il incombe au bailleur un devoir de collaboration dans le cadre duquel il doit fournir les éléments qu’il est seul à détenir. S’il ne les présente pas, le juge doit en tirer les conséquences au niveau de l’appréciation des preuves. Toutefois, si le juge dispose de données statistiques cantonales ou communales, il ne peut se contenter de tirer les conséquences du refus du bailleur, mais il doit faire intervenir ces données dans le cadre de l’appréciation globale des preuves, le cas échéant en les pondérant par rapport à l’objet locatif dont le loyer initial est contesté.

En l’occurrence, l’instance inférieure disposait de statistiques communales qui indiquaient le « loyer moyen » pour un appartement comparable avec celui dont le loyer est litigieux (appartement trois pièces à Lausanne). L’instance inférieure a pondéré ce chiffre en expliquant que l’appartement des recourants était au centre-ville de Lausanne et que son loyer se situait donc au-dessus de la moyenne prise en compte dans ces statistiques. Ce faisant, l’autorité inférieure n’a pas violé la loi.

Loyer

Loyer

Analyse de l'arrêt TF 4A_461/2015

Patricia Dietschy

14 avril 2016

Fixation du loyer initial admissible lorsque le bailleur ne fournit pas les pièces nécessaires au calcul de rendement net

TF 4A_208/2010 du 12 février 2016

Défauts ; bail de locaux « nus » ; occupation illicite ; caractère défectueux d’un local ; calcul de l’indemnité pour occupation illicite ; art. 41, 256 al. 1, 259d CO

Lorsque le bail commercial porte sur un local prévu pour l’exploitation d’un établissement public, l’état des locaux devrait permettre de recevoir en toute sécurité le nombre de clients maximal envisagé dans le bail ; cela suppose que les locaux disposent, pour la capacité d’accueil prévue, des issues de secours conformes aux prescriptions administratives. Le fait que le bail porte sur un « local nu » n’y change rien (c. 3.2).

En cas de défaut d’un local occupé illicitement pas le locataire, l’indemnité pour occupation illicite ne doit pas nécessairement correspondre au loyer réduit. Cette indemnité tend aussi à compenser la privation pour le bailleur de la possibilité de relouer la chose à un tiers ; le locataire qui continue d’occuper les locaux contre la volonté clairement affichée du bailleur empêche une remise en état de la chose pour l’usage qui était prévu dans le contrat ou même pour un autre usage susceptible de rapporter un loyer au moins équivalent (c. 4.2).

Défaut

Défaut

TF 4A_327/2015 - ATF 142 III 91 du 9 février 2016

Résiliation ; congé rénovation ; bail commercial ; projet d’assainissement et de rénovation de l’objet loué ; degré de précision nécessaire du projet ; art. 271 al. 1 CO

La résiliation par le bailleur en vue de l’assainissement ou de la rénovation de l’objet loué n’est pas contraire à la bonne foi s’il démontre que la présence du locataire rendrait plus compliqués ou plus chers les travaux ou les retardera de façon notable ; au moment de la résiliation, le projet doit déjà être suffisamment concret pour que l’on puisse dire que cette condition est remplie, faute de quoi la résiliation est abusive.

Le caractère abusif du congé s’analyse au moment de sa prononciation. Un délai de résiliation particulièrement long (en l’occurrence deux ans) ne saurait justifier la réduction des exigences susmentionnées.

Résiliation

Résiliation

Rénovations

Rénovations

Bail commercial

Bail commercial

Destiné à la publication

Destiné à la publication

Analyse de l'arrêt TF 4A_327/2015 - ATF 142 III 91

François Bohnet, Pascal Jeannin

16 mars 2016

Résiliation d’un bail de longue durée en cas de projet de rénovation

TF 4D_13/2016 du 8 février 2016

Expulsion ; intérêt digne de protection pour recourir ; recours contre une décision d’expulsion après son exécution ; art. 76 al. 1 lit. b LTF

Un locataire contre lequel une décision d’expulsion a déjà été exécutée ne dispose d’aucun intérêt digne de protection à recourir contre ladite décision. Son intention de demander des dommages-intérêts pour l’exécution de l’expulsion selon lui illicite ne fonde pas un intérêt digne de protection, étant donné que l’autorité de la chose jugée des décisions attaquées ne pourrait pas lui être opposée dans une éventuelle procédure ultérieure en dommages-intérêts (c. 2.2).

Procédure

Procédure

TF 4A_519/2015 du 4 février 2016

Résiliation pour non-paiement du loyer ; art. 257d CO

Une résiliation pour non-paiement du loyer ne suppose pas que le décompte de loyer ou de frais accessoires soit incontesté ou fixé par un tribunal ; il suffit que le montant contesté soit exigible et que le locataire ait eu suffisamment de temps pour consulter les pièces originales et pour vérifier que le décompte soit correct.

Résiliation

Résiliation

TF 4A_622/2015 du 4 février 2016

Frais accessoires ; renvoi du contrat de bail au sujet des frais accessoires à des conditions générales ; conditions pour considérer qu’un tel renvoi est suffisant ; art. 257a CO

Les frais accessoires doivent faire l’objet d’une convention spéciale au sens de l’art. 257a al. 2 CO, lequel présuppose que les postes effectifs soient détaillés de manière à ce que le locataire comprenne facilement quels postes lui seront concrètement facturés en plus du loyer.

Conditions pas remplies en l’occurrence, dès lors que le renvoi pur et simple à des conditions générales préimprimées laisse présupposer qu’il n’y a eu aucune adaptation spéciale aux rapports de bail litigieux.

Loyer

Loyer

Frais accessoires

Frais accessoires

TF 4A_333/2015 et 4A_337/2015 du 27 janvier 2016

Défauts ; procédure ; maxime inquisitoire sociale ; défauts esthétiques ; art. 258, 259a, 259b CO ; 243 al. 2 lit. c et 247 al. 2 lit. b ch. 1 CPC

La maxime inquisitoire sociale ne délie pas les parties de soumettre l’état de fait au tribunal. L’instance inférieure ne viole pas la maxime inquisitoire en ne prenant pas en compte un élément qu’aucune des parties n’a invoqué (c. 6).

Des petites flaques dans le hall d’entrée d’une villa constituent un défaut au sens de l’art. 258 CO. Les locataires peuvent demander la remise en l’état de la part du bailleur, soit l’élimination de l’humidité ; cependant, ils ne disposent d’aucun droit à ce que le bailleur étanche le sol pour éviter que cette humidité ne s’infiltre dans la cave (c. 7.3.3).

Un défaut esthétique peut constituer un défaut au sens des art. 258 ss CO à condition de restreindre l’utilisation de l’objet loué. Des traces d’un fil d’eau dans la cave ainsi que la décoloration du mastic d’un châssis de fenêtre ne répondent manifestement pas à ce critère (c. 7.4.3).

Défaut

Défaut

Procédure

Procédure

TF 4A_701/2015 du 26 janvier 2016

Expulsion ; cas clair ; conclusion d’un nouveau bail par acte concluant ; art. 267 CO ; 257 CPC

Le fait que le bailleur continue à encaisser un loyer et des frais accessoires alors que le locataire aurait déjà dû remettre l’objet loué et qu’il requiert l’expulsion que dans un deuxième temps ne suffit pas pour considérer que les parties ont conclu un nouveau bail par acte concluant.

Expulsion

Expulsion

Conclusion du contrat

Conclusion du contrat

TF 4A_703/2015 du 26 janvier 2016

Expulsion après une prolongation de bail ; art. 267 al. 1 CO

Si le bailleur demande l’expulsion du locataire à l’échéance de la durée de la prolongation du bail, le tribunal n’a pas à élucider les motifs de la demanderesse ni à pondérer les intérêts respectifs des parties.

Expulsion

Expulsion

TF 4A_650/2015 et 4A_652/2015 du 18 janvier 2016

Expulsion ; autorité de la chose jugée ; art. 267al. 1 CO ; 257 CPC

La réglementation genevoise selon laquelle il est en principe obligatoire de maintenir des restaurants dans les emplacements où il en existe déjà ne permet pas de réexaminer un congé déclaré valable par décision de la chambre de conciliation. Cette dernière décision est revêtue de l’autorité de la chose jugée.

Expulsion

Expulsion

TF 4A_257/2015 du 11 janvier 2016

Logement de luxe ; détermination du caractère luxueux du logement ; art. 253a CO

La qualification d’un logement comme « logement de luxe » ne suppose pas un état d’entretien parfait. Un bon état d’entretien général est suffisant et la présence de défauts n’entraîne pas la perte du statut de logement de luxe.

Dispositions générales bail

Dispositions générales bail

Analyse de l'arrêt TF 4A_257/2015

Pascal Jeannin

11 février 2016

Caractère luxueux d’un logement – petite mise au point

TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016

Devoir de diligence ; résiliation ; maxime inquisitoire sociale ; travaux d’entretien urgents ; résiliation immédiate pour violation du devoir de diligence ; résiliation ordinaire pour besoin personnel ; preuve ; art. 107, 256, 257f al. 3, 259a al. 1, 259b, 271 al. 1, 271a al. 2 lit. a CO ; 247 CPC

Le fait que, dans un appartement, le bailleur n’a pas procédé à des travaux de rénovation depuis 1980, que les sols soient très usés et inégaux, les lames du parquet manquant même par endroit, constitue un état d’usure qui n’est plus admissible ; cet état peut être assimilé à un manque d’entretien et donc à un défaut de moyenne importance, lequel restreint l’usage de la chose louée et auquel le locataire peut remédier seul en cas d’inaction du bailleur. Une mise en demeure du bailleur n’est pas nécessaire, étant donné que l’art. 259b CO, qui est une disposition spéciale par rapport à l’art. 107 CO, ne l’exige pas. Dès lors, une résiliation prononcée par le bailleur au motif que le locataire a fait exécuter des travaux pour remédier aux défauts susmentionnés est abusive.

Lorsque le bailleur invoque comme motif de résiliation un besoin urgent pour sa famille, il lui incombe de contribuer à la vérification de ce besoin prétendu. Le fait que la maxime inquisitoire sociale soit applicable ne l’en délie pas.

Résiliation

Résiliation

Diligence

Diligence

Procédure

Procédure

TF 4A_583/2015 du 8 janvier 2016

Qualification du contrat ; expulsion d’un bénéficiaire de l’aide sociale d’un appartement mis à disposition par l’office de l’aide sociale ; art. 12, 29 Cst. féd. ; 8, 13 CEDH ; 267 al. 1 CO

Lorsque l’office de l’aide sociale met un logement à disposition d’un bénéficiaire de l’aide sociale, le contrat entre les deux parties constitue un contrat de bail soumis au droit privé. Cette relation contractuelle est indépendante de la relation de droit public entre les deux parties au sujet de l’aide sociale (« Sozialhilfeverhältnis ») (c. 2).

Dès lors, le fait que l’autorité inférieure n’était pas entrée en matière sur les arguments du recourant déduits de la relation de droit public ne saurait constituer une violation de son droit d’accès au juge. Au demeurant, étant donné qu’il a occupé illicitement l’appartement litigieux, son expulsion ne constitue pas une violation du droit à sa vie privée et familiale (c. 3).

Expulsion

Expulsion

Droit public

Droit public

TF 4A_383/2015 du 7 janvier 2016

Contestation de la résiliation ; interprétation des conclusions ; principe de la bonne foi ; art. 271, 271a CO

La conclusion prise par le bailleur devant l’autorité de conciliation de « considérer que la résiliation du bail [prononcée par locataire pour défauts d’entretien] est nulle, subsidiairement abusive » doit, selon le principe de la bonne foi, être interprétée comme conclusion visant la constatation de la nullité de la résiliation, subsidiairement à son annulation pour son caractère abusif.

Procédure

Procédure

Résiliation

Résiliation

TF 4A_482/2015 du 7 janvier 2016

Procédure ; désignation des défendeurs ; art. 59 CPC

Il appartenait à la partie demanderesse de désigner précisément la ou les parties défenderesses. En cas d’échec de la conciliation, la tâche de l’autorité de conciliation se limite à la délivrance de l’autorisation de procéder contre la partie désignée par la partie demanderesse. Ainsi, lorsque la demanderesse attaque un membre de l’hoirie de son bailleur décédé, il n’incombe pas à l’autorité de conciliation de vérifier la composition de l’hoirie de ce dernier.

Au demeurant, la mention « feu » précédant le nom du bailleur décédé ne suffit pas à englober dans la procédure les héritiers de celui-ci, lesquels doivent être désignés nommément.

Procédure

Procédure

TF 4A_472/2015 du 6 janvier 2016

Défaut de la chose louée ; défaut grave justifiant la résiliation immédiate ; niée en l’occurrence ; art. 259b let. a CO

Pour le locataire de locaux d’entreposage, la panne du monte-charge du quai de déchargement n’est pas un défaut justifiant la résiliation immédiate du bail. Elle justifie en revanche une réduction du loyer, évaluée en l’occurrence à 10% (c. 8).

Défaut

Défaut

Bail commercial

Bail commercial

TF 4A_414/2015 du 17 décembre 2015

Résiliation du bail ; résiliation d’un garage annexe au bail; interprétation de la volonté des parties ; art. 18 al. 1 ; 253a al. 1 CO

Lorsque, dans un contrat de bail d’habitation, un garage est mis à disposition « à titre gratuit et à bien plaire », l’on ne peut pas en déduire automatiquement que le bailleur puisse à tout moment retirer l’usage du garage à son gré et sans réduction du loyer. En l’occurrence, analysée sous l’angle du principe de la confiance, une telle intention ne ressort pas du contrat.

Résiliation

Résiliation

TF 4A_179/2015 - ATF 141 III 569 du 16 décembre 2015

Loyers usuels ; maxime inquisitoire sociale ; demande de baisse de loyer ; preuve des loyers usuels de la localité et du quartier ; art. 269a CO ; 55, 247 al. 1 CPC

Le degré de preuve exigé pour les loyers usuels de la localité et du quartier est la preuve stricte. Le juge doit acquérir la certitude des loyers usuels. Par conséquent, la méthode fondée sur la comparaison avec au moins cinq logements présentant des caractéristiques communes selon les cinq critères de l’art. 11 al. 1 OBLF doit permettre au tribunal d’effectuer une comparaison schématique, sans avoir à pondérer les différents critères. Des statistiques qui ne permettent pas des conclusions concrètes au sujet de la situation, de la dimension, de l’agencement, de l’état de la chose louée et de l’année de construction du bâtiment, ne permettent pas au juge d’acquérir une certitude pour déterminer le loyer usuel dans le cas litigieux.

En application de la maxime inquisitoire sociale, le tribunal doit rendre attentive la partie à la lacune dans les pièces produites. Par contre, il n’a pas à intervenir lorsque les pièces ne sont pas pertinentes.

Loyer

Loyer

Procédure

Procédure

Destiné à la publication

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Analyse de l'arrêt TF 4A_179/2015 - ATF 141 III 569

Pascal Jeannin

14 janvier 2016

Le loyer usuel – un usage pas comme les autres ?

TF 4A_211/2015 du 8 décembre 2015

Résiliation pour motif économique ; calcul du loyer admissible ; calcul du rendement admissible ; preuve des frais d’entretien ; loyer usuel du quartier ; admissibilité de pièces nouvelles ; art. 269 et 269a lit. a CO ; 317 al. 1 lit. b CPC

Le bailleur qui résilie le bail pour des raisons économiques doit prouver que le loyer plus élevé qu’il souhaite demander à un nouveau locataire n’est pas abusif. Est abusif le congé donné par un bailleur qui ne dispose que d’une réserve de hausse insignifiante, mais en fait néanmoins usage afin de se débarrasser d’un locataire qui ne lui convient plus (c. 2). Une réserve de hausse de CHF 75.- par année est insignifiante (c. 5).

Lorsque le bailleur est propriétaire de plusieurs immeubles et que les pièces présentées pour démontrer les investissements pour des travaux d’entretien ne permettent pas de déterminer comment les fonds propres investis ont été ventilés entre les différents immeubles concernés, et partant si et dans quelle proportion les travaux effectués sur l’immeuble abritant le locataire ont été financés par des fonds propres, les investissements allégués par le bailleur ne sauraient être intégrés dans le calcul de rendement (c. 3.2.2).

Les frais consentis pour l’entretien extraordinaire (remplacement d’installations telles que chaudière, ascenseur, toiture, prise d’eau) doivent être répartis sur plusieurs exercices en fonction de la durée de vie des installations concernées. La quote-part correspondante est intégrée chaque année dans les charges d’entretien jusqu’à amortissement complet. Pour pouvoir ventiler sur plusieurs années ces travaux, il faut connaître précisément les travaux accomplis et examiner au cas par cas la durée de vie des installations remplacées. Si les pièces présentées par le bailleur ne le permettent pas, les frais allégués par le bailleur ne peuvent pas être intégrés dans le calcul de rendement (c. 3.2.3).

Il s’agit d’examiner le bien-fondé des motifs du congé au moment où il a été donné, de sorte que cet instant constitue la date déterminante pour le calcul de rendement. Un état locatif postérieur à la date du congé ne saurait entrer en ligne de compte (c. 4).

Le fait que les pièces présentées permettent de conclure que le loyer pourrait être augmenté d’un montant minime mais que ce calcul de rendement ne tient pas compte de la valeur d’acquisition de l’immeuble ni des dépenses occasionnées par des travaux importants entrepris - puisque le bailleur n’a pas donné le moindre renseignement sur l’acquisition de l’immeuble et a produit des pièces insuffisantes pour intégrer les travaux dans le calcul de rendement - ne permet pas de conclure qu’un loyer plus élevé serait admissible. Cela reviendrait à réduire les exigences de preuve en se contentant d’une vraisemblance plus ou moins grande que la bailleresse soit en droit d’obtenir une augmentation de loyer non abusive, ce qui n’est pas admissible (c. 5).

Le bailleur doit demander en temps utile auprès d’autres bailleurs les pièces nécessaires pour procéder au calcul du loyer usuel. Le fait que les autres bailleurs interpellés n’ont mis à disposition les pièces demandées qu’après la fin de la procédure devant le tribunal de première instance n’en fait pas des pièces nouvelles admissibles en appel au sens de l’art. 317 CPC (c. 6).

Résiliation

Résiliation

Loyer

Loyer

TF 4A_286/2015 du 7 décembre 2015

Résiliation pour violation du devoir de diligence; devoir de tolérer la visite de l’appartement par le bailleur ; art. 257f al. 3, 257h al. 2 CO

Une résiliation anticipée fondée sur l’art. 257f al. 3 CO suppose une violation par le locataire de son devoir de diligence qui doit être persistante et rendre insupportable le maintien du contrat pour le bailleur, ce qui suppose un manquement d’une certaine gravité.

En l’occurrence, le simple fait que les locataires n’aient pas réagi aux demandes de prise de contact de la régie constitue certes une violation du devoir de diligence. Cependant, un tel manquement n’apparaît pas, dans les circonstances de l’espèce, suffisamment grave pour justifier une résiliation anticipée du bail.

Résiliation

Résiliation

Diligence

Diligence

TF 4A_631/2014 du 25 novembre 2015

Congé extraordinaire pour justes motifs ; motif objectivement et subjectivement grave ; art. 266g CO ; 186 CP

Le fait que le locataire ait accédé illicitement au toit de l’immeuble pour y poser un panneau publicitaire, accédé sans droit dans les locaux loués à une autre locataire et endommagé du matériel peut rendre objectivement insupportable la continuation du contrat et constitue un motif de résiliation immédiate au sens de l’art. 266g CO. Toutefois, en l’occurrence, le bailleur a notifié la résiliation pour justes motifs plus d’une année après la survenance des faits, ce qui démontre que le délit ne rendait, subjectivement, pas insupportable la continuation du contrat de bail.

Au demeurant, lorsque le bailleur justifie la résiliation immédiate par un délit pénal commis par le locataire, il n’est pas obligé d’attendre la fin de la procédure pénale pour notifier la résiliation.

Résiliation

Résiliation

TF 4A_390/2015 du 18 novembre 2015

Mise en l’état de la chose à la fin du bail ; preuve du dommage ; art. 267 CO

Lorsque le bailleur invoque que le locataire sortant aurait causé des dommages à l’objet loué et réclame des dommages-intérêts, il doit invoquer de façon précise les différents postes du dommage et les prouver ; il doit également prouver le lien de causalité entre le comportement illicite du locataire et le dommage invoqué.

Le fait de déposer l’offre d’une entreprise de nettoyage pour "nettoyage d’une villa" ainsi que celle d’un jardinier pour la réfection du jardin de l’objet loué ne constituent ni preuve suffisante du dommage ni du lien de causalité.

Procédure

Procédure

Défaut

Défaut

TF 4A_394/2015 du 6 novembre 2015

Loyers contrôlés ; compétence pour traiter d’une contestation du décompte de charge ; art. 54 al. 4 LOG ; 257a CO

Lorsque les locataires de logements au bénéfice de subventions de la Confédération contestent l’obligation même de payer des frais accessoires, les autorités civiles sont compétentes pour traiter de ce litige. Ce type de litige n’est pas du ressort de l’Office fédéral du logement (consid. 4).

Droit public

Droit public

Procédure

Procédure

Frais accessoires

Frais accessoires

TF 4A_269/2015 du 2 novembre 2015

Loyers indexés ; résiliation pour justes motifs ; adaptation des loyers dans un bail avec loyers indexés ; résiliation de plusieurs baux entre les mêmes parties ; art. 257f al. 3, 269b, 270c, 271a al. 1 lit. e et al. 3 CO

Lorsque les parties ont conclu un contrat avec loyer indexé qui se prolonge automatiquement en cas de silence, chaque partie peut demander l’adaptation du loyer selon la méthode absolue ou relative pour l’échéance du contrat (c. 2).

Si le locataire loue plusieurs objets auprès du même bailleur et qu’entre les parties des différends personnels justifiant une résiliation surviennent, il est indifférent de savoir, par rapport à quel objet les différends sont survenus. La résiliation, dans ce cas, est justifiée pour tous les objets (c. 3).

L’annulation d’une résiliation selon l’art. 271a al. 1 lit. e CO entre uniquement en ligne de compte si la procédure de conciliation ou judiciaire concernait le même bail. Si le locataire loue plusieurs objets auprès du même bailleur, la résiliation d’un bail ne saurait être annulée au motif que le locataire a intenté une procédure au sujet d’un autre bail et obtenu gain de cause dans cette procédure (c. 4.1).

Une résiliation peut également être annulée selon l’art. 271a al. 1 lit. e CO si le locataire a obtenu gain de cause dans une procédure portant uniquement sur un montant minime (en l’occurrence CHF 91.75). Le fait que le montant soit minime ne rend la procédure intentée pas abusive (c. 4.2).

En l’occurrence, la locataire a plusieurs fois invoqué des prétentions fondées, mais les a régulièrement liées à des prétentions infondées et contraires à la bonne foi. De plus, elle a démontré qu’elle ne dispose pas de la volonté de mener une relation constructive avec le bailleur. Dans ces circonstances, une résiliation selon l’art. 271a al. 3 lit. c CO est justifiée (c. 5).

Résiliation

Résiliation

Loyer

Loyer

TF 4A_429/2015 du 28 octobre 2015

Prolongation du bail ; droit à la preuve ; conséquences pénibles ; appréciation anticipée des preuves ; art. 29 al. 2 Cst. ; 272 al. 1, 272b al. 1 CO

Le locataire de locaux commerciaux auxquels le bailleur bloque l’accès pour cause de travaux, le forçant par là à abandonner l’exploitation de son commerce, peut élever les prétentions que l’art. 259a CO lui confère. S’il ne fait pas valoir des prétentions en ce sens et que le bailleur résilie par la suite, le locataire ne saurait obtenir une prolongation du bail. Dans la mesure où il a cessé d’exploiter son commerce, une résiliation n’aura pas de conséquences pénibles pour lui. Le refus par l’autorité inférieure de faire administrer des moyens de preuve visant à prouver que le blocage de l’accès a rendu impossible l’exploitation de son commerce constitue une appréciation anticipée des preuves correcte, qui ne viole pas le droit d’être entendu (consid. 3).

Prolongation

Prolongation

Procédure

Procédure

TF 4A_450/2015 du 27 octobre 2015

Contestation de la résiliation ; recevabilité du recours ; résiliation pour sous-location non autorisée ; grief d’arbitraire dans la constatation des faits ; art. 9 Cst. ; 97 al. 1 LTF

Ne tombe pas dans l’arbitraire l’autorité inférieure qui juge que le reçu non signé découvert par le bailleur dans l’appartement du locataire et portant la mention « loyer » et le numéro « 18 » ne constitue pas une preuve suffisante pour une sous-location non autorisée et que la résiliation prononcée par le bailleur pour cette raison est abusive et doit être annulée (consid. 4).

Résiliation

Résiliation

Sous-location

Sous-location

Procédure

Procédure

TF 4A_417/2015 du 15 octobre 2015

Expulsion par voie de cas clair en cas de non-paiement du loyer ; art. 257d CO ; 257 CPC

Le cas n’est pas clair au sens de l’art. 257 CPC et la procédure sommaire ne peut donc pas aboutir, lorsqu’en fait ou en droit, la partie défenderesse oppose à l’action des objections ou exceptions motivées sur lesquelles le juge n’est pas en mesure de statuer immédiatement (consid. 4).

En l’occurrence, le cas est clair puisque la recourante base sa contestation sur un état de fait manifestement erroné (consid. 6).

Expulsion

Expulsion

Procédure

Procédure

TF 4A_306/2015 du 14 octobre 2015

Retard dans le paiement du loyer ; expulsion ; avis comminatoire ; bonne foi ; expulsion par cas clair ; art. 2 CC ; 257d CO ; 257 CPC

Le caractère douteux de certaines créances sur l’avis comminatoire ne suffit pas pour rendre invalide ce dernier dans son entier. Il vaut en tout état de cause pour les créances qui sont incontestées, en l’occurrence le montant du loyer (consid. 4).

Le fait que le bailleur attende, après avoir annoncé de procéder à la résiliation pour non-paiement du loyer, trois semaines avant de procéder à la résiliation annoncée ne saurait être constitutif d’une violation des règles de la bonne foi (consid. 4).

Résiliation

Résiliation

Expulsion

Expulsion

TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015

Contrat de bail ; défaut et restitution ; formalisme excessif ; défaut de la requérante à une audience de conciliation suite à un accouchement ; art. 29 al. 2 Cst. féd. ; 132, 148 al. 1 CPC

Commettent un formalisme excessif les juges d’appel qui écartent du dossier pour tardiveté des documents déposés après l’échéance du délai de recours, mais auxquels renvoie l’acte d’appel déposé en temps utile (c. 3).

Le fait que la requérante ait accouché la veille de l’audience de conciliation rend son défaut à cette dernière excusable. Le fait que la requérante ait annoncé par écrit avant l’audience de ne pas se présenter à celle-ci pour un motif qui ne serait pas excusable n’y change rien (c. 4.2).

Procédure

Procédure

TF 4A_316/2015 du 9 octobre 2015

Sous-location ; action en constatation du droit de sous-louer ; intérêt digne de protection ; sous-location à durée indéterminée ; art. 267 CO

Une action en constatation de droit intenté par le locataire et visant à confirmer que le bailleur lui a donné le droit de sous-louer l’appartement pour une durée indéterminée est irrecevable faute d’intérêt digne de protection (consid. 1).

La sous-location totale d’un appartement pendant 25 ans alors que le locataire est parti définitivement à l’étranger est en tout état de cause inadmissible (consid. 2).

Procédure

Procédure

Sous-location

Sous-location

TF 4A_247/2015 du 6 octobre 2015

Coopérative d’habitation ; exclusion de membres d’une coopérative d’habitation ; résiliation du bail ; art. 257f, 846 CO

Le coopérateur-locataire et la coopérative d’habitation sont liés par deux contrats différents : un contrat de société et un contrat de bail. Les deux contrats sont indépendants l’un de l’autre ; la fin de l’un n’entraîne pas la fin de l’autre. Partant, le coopérateur-locataire peut attaquer la résiliation même s’il renonce à contester son exclusion de la coopérative (consid. 3).

La résiliation du bail suppose un motif qui pourrait également entraîner l’exclusion du coopérateur-locataire de la coopération. Le fait de balancer des objets sur un autre coopérateur-locataire et de lui montrer à plusieurs reprises le doigt d’honneur constitue en tout état de cause un tel motif (consid. 4).

Résiliation

Résiliation

TF 4A_109/2015 du 23 septembre 2015

Résiliation ; notion d’habitation ; application par analogie des règles sur les congés aux gens du voyage ; niée en l’espèce ; art. 253, 266l ss, 271 ss CO ; 2 al. 2 CC

Une habitation est un espace délimité horizontalement et verticalement, aménagé pour une certaine durée et protégeant contre les influences extérieures ; les emplacements nus loués à des gens du voyage ne répondent pas à cette définition (c. 3) ; une application analogique des art. 266l ss CO aux gens du voyage est exclue pour des motifs de sécurité du droit ; s’agissant des dispositions sur la protection contre les congés des art. 271 ss CO, une application par analogie suppose que la situation d’espèce soit comparable à celle des locataires d’un logement ; tel n’est pas le cas en l’occurrence (c. 4).

Résiliation

Résiliation

Analyse de l'arrêt TF 4A_109/2015

Patricia Dietschy

12 novembre 2015

Refus d’appliquer par analogie les art. 271 ss CO aux gens du voyage : conforme à l’art. 8 CEDH ?

TF 4A_256/2015 du 17 septembre 2015

Loyer ; modification du contrat nulle pour vice de forme ; restitution du trop-versé ; abus de droit (nié) ; art. 62 ss, 269d CO ; 2 al. 2 CC

Lorsque le locataire paie un loyer trop élevé en raison d’une modification du contrat nulle pour vice de forme, il peut réclamer la part des loyers payée en trop, à moins que l’invocation du vice de forme entraînant la nullité de la modification ne contrevienne aux règles de la bonne foi ; le locataire qui a volontairement exécuté une prestation formellement nulle ne se comporte pas de manière abusive en invoquant par la suite la nullité s’il ne devait ou ne pouvait pas connaître le vice ; une modification ultérieure fondée sur des bases de calcul erronées du fait de la nullité précédente déploie tous ses effets si le locataire ne la conteste pas (c. 3).

Loyer

Loyer

TF 1C_634/2014 - ATF 141 III 439 du 14 septembre 2015

Procédure ; droit public ; nomination des membres de l’autorité paritaire de conciliation en matière de bail, art. 3, 200 al. 1 CPC ; 122 al. 2 Cst. ; § 63, 64 al. 1 et 2 GOG/ZH

Il appartient aux cantons de régler la procédure de nomination des membres des autorités paritaires de conciliation en matière de bail ; le seul fait pour un candidat d’appartenir à une association représentative de locataires ou de bailleurs n’est pas suffisant pour être considéré comme défendant les intérêts du milieu considéré ; il faut que la personne visée ait la confiance de l’association en question, ce qui suppose qu’elle ait été proposée par celle-ci pour nomination ; le droit fédéral n’exclut pas que l’autorité cantonale contraigne les associations représentatives à proposer plusieurs candidats afin qu’elle puisse procéder à un véritable choix ; il n’est pas non plus exclu que, dans un cas concret, l’autorité impose de formuler des propositions de candidats supplémentaires lorsque des motifs objectifs l’empêchent de nommer la personne proposée ; en l’espèce, l’autorité cantonale a violé l’art. 200 al. 1 CPC en confirmant la nomination de l’intimée alors qu’elle n’avait pas été proposée comme candidate par une association défendant les intérêts des locataires ; le recours est donc admis (c. 2-4).

Procédure

Procédure

Droit public

Droit public

Destiné à la publication

Destiné à la publication

TF 5A_442/2015 du 11 septembre 2015

Bail à ferme ; faillite ; preuve de la qualité de créancier en cas de faillite sans poursuite préalable ; art. 174 al. 2, 190 al. 1 ch. 2, 194 al. 1 LP ; 59 let. e, 319 ss CPC

Celui qui requiert la faillite sans poursuite préalable doit rendre vraisemblable sa qualité de créancier ; à cet égard, une simple vraisemblance, et non une vraisemblance qualifiée, est exigée (c. 4).

La suspension de paiements, motif de faillite sans poursuite préalable au sens de l’art. 190 al. 1 ch. 2 LP, est une notion juridique indéterminée qui accorde au juge un large pouvoir d’appréciation ; le tribunal supérieur doit tenir compte des faits nouveaux et statuer sur la base de la situation financière du débiteur à l’échéance du délai de recours cantonal (c. 6).

Bail à ferme

Bail à ferme

Poursuite et Faillite

Poursuite et Faillite

TF 4A_85/2015 du 10 septembre 2015

Procédure ; motivation du recours au Tribunal fédéral ; art. 42 al. 2 LTF

Le mémoire de recours au Tribunal fédéral doit indiquer quels motifs sont invoqués à l’appui de chaque chef de conclusions formé par des consorts simples, afin de permettre au Tribunal, le cas échéant, de calculer et de modifier les chiffres retenus dans l’arrêt attaqué ; à défaut, le recours est irrecevable (c. 1).

Procédure

Procédure

TF 4A_290/2015 du 9 septembre 2015

Sous-location ; sous-location à durée indéterminée ; interprétation des déclarations des parties ; art. 2 CC ; 18, 262, 269d al. 3 ; 271a CO

Lorsque le locataire a requis par écrit le consentement du bailleur pour une sous-location partielle de 11 mois, renouvelable, de son appartement et que le bailleur ne se manifeste pas, il est à considérer, selon la méthode d’interprétation objective de la volonté des parties, qu’il a consenti à une sous-location de durée indéterminée, et non seulement à une sous-location de durée déterminée de 11 mois (consid. 5.2).

Pour mettre un terme à la sous-location dans cette situation, le bailleur doit passer par une modification du contrat selon l’art. 269d al. 3 CO. Une résiliation pour sous-location non autorisée contrevient aux règles de la bonne foi et est abusive (consid. 5.3).

Sous-location

Sous-location

Résiliation

Résiliation

Analyse de l'arrêt TF 4A_290/2015

Pascal Jeannin

10 décembre 2015

Sous-location : silence du bailleur et abus de droit du locataire

TF 4A_276/2015 du 9 septembre 2015

Bail à ferme ; défaut ; défaut de la chose affermée ; réduction de loyer en cas d’usage restreint ; art. 256 al. 1, 258 al. 3 let. a, 259a al. 1 let. b, 259d, 288 let. a CO

En cas de défauts, une réduction de loyer suppose que l’usage de la chose soit restreint de 5% au moins, une restriction de 2% étant suffisante en cas d’atteinte permanente (c. 3-4).

Bail à ferme

Bail à ferme

Défaut

Défaut

TF 4A_162/2015 du 9 septembre 2015

Procédure ; recevabilité d’un recours au TF contre un arrêt de renvoi cantonal ; art. 92, 93 LTF

Un recours au Tribunal fédéral contre un arrêt de renvoi cantonal n’est ouvert qu’aux conditions de l’art. 93 LTF ; le recourant doit notamment établir qu’une décision immédiate du Tribunal fédéral permettrait d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ; tel n’est pas le cas en l’espèce, le calcul du dommage subi par le locataire ne nécessitant pas une instruction lourde (c. 2) ; il n’y a par ailleurs pas de préjudice irréparable du seul fait que la continuation de l’instance entraînera des frais et dépens supplémentaires (c. 3).

Procédure

Procédure

TF 1C_16/2015 du 3 septembre 2015

Droit public ; refus d’autoriser la vente d’appartements loués fondé sur la législation vaudoise ; violation de la garantie de la propriété et du principe de proportionnalité ; art. 2, 4, 5 LAAL/VD ; 9, 26 al. 1, 36 Cst. ; 269 CO ; 10 OBLF ; 4 al. 3 LDTR/VD

La cour cantonale, qui a confirmé le refus au propriétaire d’autoriser la vente des appartements litigieux sur la base de la loi vaudoise concernant l’aliénation d’appartements loués n’a pas fait preuve d’arbitraire ; en effet, elle a qualifié d’incertain le maintien des appartements dans le parc locatif du fait que les mécanismes du droit du bail de protection contre les loyers abusifs ne seraient pas nécessairement efficaces (c. 3-4).

Les lois cantonales restreignant l’aliénation de maisons d’habitation ne sont en soi pas contraires à la garantie de la propriété, y compris lorsqu’elles prévoient le refus d’autoriser de vendre en raison d’un motif d’intérêt public ou d’intérêt général, pourvu toutefois que l’autorité administrative effectue une pesée des intérêts en présence et évalue l’importance du motif de refus par rapport aux intérêts privés en jeu ; en l’espèce, la cause doit être renvoyée à l’autorité cantonale pour qu’elle examine si une autorisation de vente assortie de conditions peut être délivrée ou si les objectifs à atteindre imposent un refus pur et simple (c. 5).

Droit public

Droit public

TF 4A_402/2015 du 2 septembre 2015

Procédure ; motivation des griefs soulevés dans un recours constitutionnel subsidiaire ; art. 106 al. 2, 113, 117, 118 LTF ; 9 Cst.

Dans le cadre d’un recours constitutionnel subsidiaire, le recourant qui invoque la protection de l’arbitraire doit indiquer de façon précise en quoi la décision souffre d’un vice grave et indiscutable ; tel n’est pas le cas en l’espèce (c. 4-5).

Procédure

Procédure

TF 4A_130/2015 du 2 septembre 2015

Bail commercial ; transfert ; conditions à l’existence d’un transfert de patrimoine selon la LFus ; transfert de bail ; consentement écrit du bailleur et abus de droit ; art. 263 CO ; 2 al. 1 CC ; 69, 70, 73 LFus ; 138, 139 ORC

Pour qu’il y ait transfert de patrimoine d’une entreprise individuelle à une société anonyme, il faut un contrat de transfert et une inscription de ce transfert au registre du commerce, conformément à la LFus ; tel n’est pas le cas en l’espèce (c. 3).

L’art. 263 CO est absolument impératif ; pour qu’il y ait transfert de bail, il faut que le locataire ait présenté une telle demande au bailleur et que celui-ci y ait consenti par écrit ; il ne peut y avoir abus de droit à se prévaloir du défaut de forme écrite que si le bailleur avait consenti oralement ou par actes concluants ; tel n’est pas le cas en l’occurrence (c. 4).

Bail commercial

Bail commercial

Transfert

Transfert

TF 4D_37/2015 du 1 septembre 2015

Procédure ; voie de recours contre une ordonnance arrêtant le montant des honoraires de l’expert ; art. 93 al. 1 let. a et b LTF

Une ordonnance arrêtant le montant des honoraires de l’expert mais ne se prononçant ni sur le montant de tous les frais judiciaires ni sur la répartition de ceux-ci entre les parties est une décision incidente ; il en va de même de la décision de l’autorité supérieure cantonale, elle-même non susceptible de recours au Tribunal fédéral (c. 1-5).

Procédure

Procédure

TF 4A_196/2015 du 1 septembre 2015

Expulsion ; légitimation passive à la procédure d’expulsion ; art. 267 CO

Lorsque le jugement mettant fin à la procédure en contestation du congé est entré en force, la légitimation passive à la procédure d’expulsion y faisant suite est celle du défendeur au premier procès (c. 1).

Expulsion

Expulsion

TF 4A_350/2015 du 25 août 2015

Expulsion ; procédure ; expulsion en cas clair ; invocation abusive d’un vice de forme ; art. 257d al. 1 et 2 CO ; 257 al. 1 CPC

L’invocation, par les locataires, d’un vice formel lié au fait que la lettre de menace de congé faute de paiement dans le délai comminatoire adressée à l’épouse n’était pas signée par la bailleresse est abusive dès lors que le courrier envoyé à l’époux était valablement signé ; il n’y avait donc aucun doute sur la provenance de la missive adressée à madame ; en outre, un cas clair ne saurait être nié d’un point de vue juridique du seul fait qu’une partie invoque une utilisation abusive d’un droit (c. 4).

Expulsion

Expulsion

Procédure

Procédure

TF 4A_184/2015 - ATF 141 III 262 du 11 août 2015

Expulsion ; procédure ; bail commercial ; procédure d’expulsion en cas clair admissible en cas de procès parallèle en contestation du congé ; art. 64 al. 1 let. a, 257 al. 1 et 3 ; 243 al. 2 let. c, 247 al. 2 let. a ; 58 al. 1 CPC ; 257d CO ; 9, 29 al. 2 Cst.

Une procédure en cas clair portant sur l’expulsion du locataire est admissible même si celui-ci a contesté judiciairement le congé et que la procédure de contestation est pendante (c. 3).

Pour éviter que l’application de la maxime inquisitoire sociale prévue en matière de protection contre les congés ne soit contournée par la procédure en cas clair, dans laquelle s’applique la maxime des débats, le cas clair ne doit être admis que s’il n’y a aucun doute sur le caractère complet de l’état de fait présenté et si, sur la base de celui-ci, le congé apparaît ainsi clairement justifié (c. 4).

La question de savoir si le juge a statué « ultra petita » en prononçant l’exécution immédiate de l’expulsion alors que le bailleur avait conclu à l’exécution de l’ordonnance d’expulsion « après son entrée en force » seulement peut demeurer ouverte en l’espèce puisque le Tribunal fédéral a prononcé l’effet suspensif de la décision attaquée qui n’a donc pas pu être exécutée durant la procédure de recours fédérale (c. 5).

Expulsion

Expulsion

Procédure

Procédure

Destiné à la publication

Destiné à la publication

Analyse de l'arrêt TF 4A_184/2015 - ATF 141 III 262

François Bohnet

9 septembre 2015

Procédure en annulation du congé et cas clair en expulsion

TF 4A_351/2015 du 5 août 2015

Conclusion ; procédure ; moment pour introduire une conclusion en constat de l’inefficacité du congé ; interprétation du contrat selon le principe de la confiance ; effets externes en cas d’application des règles sur la gestion d’affaires sans mandat ; art. 257f al. 3, 271, 273, 18 al. 1, 38, 419, 424 CO ; 57, 317 CPC

L’inefficacité d’un congé peut être soulevée en tout temps ; cela ne signifie pas que le locataire puisse prendre une telle conclusion constatatoire pour la première fois en appel, sans avoir à respecter les conditions posées à l’art. 317 CPC (c. 3).

Lorsqu’il s’agit d’interpréter un contrat, le juge doit déterminer la commune et réelle intention des parties ; si la volonté réelle des parties ne peut être établie ou si leurs volontés respectives diffèrent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon le principe de la confiance (c. 5).

L’application des règles sur la gestion d’affaires sans mandat peut avoir des effets externes et la ratification par le maître peut valoir ratification au sens de l’art. 38 CO ; il peut notamment s’agir pour le gérant d’entreprendre une action en justice mais il faut que le gérant ait eu dès l’origine la volonté et la conscience de gérer l’affaire d’autrui ; tel n’est pas le cas en l’espèce, le fils des locataires n’ayant pas prouvé avoir eu une telle intention (c. 6).

Conclusion du contrat

Conclusion du contrat

Procédure

Procédure

TF 1C_68/2015 du 5 août 2015

Droit public ; autorisation d’aliéner un appartement destiné à la location ; conditions de la LDTR/GE ; art. 1 al. 1 et 2 let. a et c, 39 LDTR/GE ; 13 RDTR/GE ; 9, 26 Cst.

Pour autoriser la vente d’un appartement destiné à la location aux conditions de la LDTR/GE, l’autorité doit se livrer à une pesée complète des intérêts en présence et ne peut se contenter d’évoquer de manière générale la nécessité de maintenir le logement dans le régime locatif ; à défaut, une autorisation d’aliéner ne serait pratiquement jamais possible ; en l’espèce, compte tenu des circonstances, l’autorisation aurait dû être donnée ; le recours est donc admis (c. 2).

Droit public

Droit public

TF 4A_260/2015 du 4 août 2015

Résiliation ; demeure du locataire dans le paiement du loyer ; congé jugé non contraire à la bonne foi ; art. 257d, 271 CO

En vertu du principe de la confiance, un locataire mis en demeure pour non-paiement du loyer qui contacte la gérance le dernier jour du délai comminatoire pour obtenir un délai supplémentaire et reçoit pour indication que la personne responsable le contactera le lendemain ne peut pas de bonne foi inférer que le bailleur lui accorde un tel délai (c. 2).

Lorsque, comme en l’espèce, le locataire paie le solde trois jours après l’expiration du délai comminatoire et avait déjà tardé à payer le loyer des mois précédents, on ne peut pas parler d’un retard négligeable ni de mauvaise foi du bailleur ; peu importe que le locataire ait donné l’ordre de verser le solde avant d’avoir reçu la résiliation du bail, dès lors qu’il a agi après l’expiration du délai de grâce ; le congé ne contrevient donc pas aux règles de la bonne foi et n’est pas annulable (c. 3).

Résiliation

Résiliation

TF 4A_317/2015 du 23 juillet 2015

Résiliation ; diligence ; congé pour manque d’égards envers les voisins ; arbitraire dans l’établissement des faits ; nié en l’espèce ; art. 257f al. 3 CO ; 9 Cst.

Même si une certaine marge de tolérance doit être admise, des cris d’enfants ou des pas de course répétés dans un appartement peuvent atteindre un degré d’intensité suffisant pour constituer de véritables nuisances sonores justifiant un congé anticipé pour manque d’égards envers les voisins ; tel est le cas en l’espèce ; en outre, le seul fait que les voisins se soient plaints directement à la bailleresse sans jamais requérir l’intervention de la force publique n’est pas propre à rendre arbitraire la constatation par la cour cantonale de l’existence de nuisances sonores (c. 4).

Résiliation

Résiliation

Diligence

Diligence

TF 4A_250/2015 du 21 juillet 2015

Procédure ; nature de la contestation ; distinction droit public-droit privé ; art. 253 CO ; 664 CC ; 33 CPC

Lorsque les locaux litigieux se trouvent dans un immeuble qui appartient au patrimoine administratif de l’Etat, parce que les autres parties du bâtiment servent à une école, ils peuvent néanmoins faire l’objet d’un contrat de bail de droit privé s’ils ne visent pas l’accomplissement de tâches publiques étatiques déterminées par la loi ; tel est le cas en l’espèce, les juridictions civiles étant compétentes (c. 4).

Procédure

Procédure

TF 4A_254/2015 du 15 juillet 2015

Résiliation ; prolongation ; preuve du congé-représailles ; pouvoir d’appréciation du juge en matière de congé donné durant le délai de protection de trois ans ; art. 271 al. 1, 271a al. 1 let. a et e ch. 4, al. 2 et al. 3 let. a, 272 al. 1 et 272b al. 1 CO ; 2, 4 CC

Pour admettre l’existence d’un congé-représailles annulable, le locataire doit prouver le rapport de cause à effet entre la prétention élevée et la résiliation ; le bailleur peut apporter la contre-preuve en démontrant un autre motif de congé ; il appartient au juge de constater le véritable motif selon l’impression objective résultant de toutes les circonstances ; quant au congé donné dans le délai de protection de trois ans, le juge apprécie librement et en équité si la résiliation répond à un besoin propre urgent du bailleur ; le Tribunal fédéral ne revoit la décision qu’avec retenue (c. 2 à 5) ; en matière de prolongation de bail, le juge procède à une pesée des intérêts en présence pour déterminer s’il y a lieu de prolonger le contrat et, le cas échéant, pour quelle durée (c. 6).

Résiliation

Résiliation

Prolongation

Prolongation

TF 4A_339/2015 du 13 juillet 2015

Bail à ferme ; procédure ; griefs devant le TF en cas d’application du droit cantonal ; art. 95 let. a et d, 106 al. 2 LTF ; art. 68 OcADR/VS ; art. 3, 6 et 10 OTerm

Lorsqu’une prétention relève du droit cantonal ou si le droit cantonal renvoie au droit fédéral à titre de droit supplétif, seule un grief d’ordre constitutionnel peut être invoqué ; en l’espèce, l’instance précédente a fait application d’une règle de droit cantonal – la fixation des conditions du droit de préaffermage ; le recourant n’invoque aucun droit constitutionnel, si bien que le recours doit être rejeté (c. 3).

Bail à ferme

Bail à ferme

Procédure

Procédure

TF 4A_20/2015 du 13 juillet 2015

Résiliation ; prolongation ; congé anticipé pour justes motifs ; circonstances à prendre en compte ; annulabilité d’un tel congé et prolongation de bail ; art. 257f al. 3, 266g al. 1, 271 al. 1, 271a al. 1, 272a al. 1 CO ; 4 CC

Les circonstances constitutives de justes motifs fondant un congé anticipé doivent rendre la continuation du bail intolérable non seulement selon une appréciation objective mais aussi subjective ; le motif peut résider dans la personne du destinataire du congé indépendamment de la violation d’une obligation liée au bail ; pour déterminer s’il y a de justes motifs, le juge applique les règles du droit et de l’équité ; le Tribunal fédéral ne revoit qu’avec réserve la décision cantonale ; la durée du bail qui reste à courir depuis la résiliation anticipée et la proximité de vie entre les parties sont des éléments à prendre en compte pour apprécier les justes motifs (c. 3).

Un congé pour justes motifs au sens de l’art. 266g CO ne peut être que très exceptionnellement contraire aux règles de la bonne foi, partant annulable ; une prolongation n’est quant à elle pas exclue mais doit être accordée restrictivement (c. 4).

Résiliation

Résiliation

Prolongation

Prolongation

TF 4A_129/2015 du 10 juillet 2015

Bail commercial ; prolongation ; pouvoir d’appréciation du juge en matière de prolongation de bail ; art. 272 al. 1 et 2, 272b al. 1 CO ; 4 CC

Lorsqu’il examine le droit du locataire à obtenir une prolongation de bail, le juge procède à une pesée des intérêts en présence, en tenant compte des circonstances du cas d’espèce ; le Tribunal fédéral ne revoit la décision précédente qu’avec réserve ; en l’occurrence, l’autorité cantonale n’a pas omis de prendre en considération des éléments importants (c. 2).

Résiliation

Résiliation

Bail commercial

Bail commercial

Prolongation

Prolongation

TF 4A_606/2014 - ATF 141 III 245 du 7 juillet 2015

Loyer ; loyer indexé ; demande de diminution de loyer ; calcul de rendement net ; distinction entre coûts d’investissement et charges ; art. 269 CO ; art. 14 al. 1 OBLF

En application de l’art. 269 CO, le loyer est abusif lorsqu’il permet au bailleur d’obtenir un rendement excessif de la chose louée. Est visé le rendement net des fonds propres investis, lequel correspond au rapport entre les revenus nets que procure la chose louée au bailleur, après déduction de toutes les charges, et les fonds propres investis (consid. 6.3).

La distinction entre coûts d’investissement et charges est essentielle dans le modèle du rendement net. Il convient alors de rechercher dans quelle proportion les fonds propres investis dans des travaux apportent une plus-value à la chose louée, respectivement servent à son entretien (consid. 6.6).

Le juge bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation pour distinguer entre plus-value et entretien et peut notamment appliquer par analogie la présomption posée par l’art. 14 al. 1 OBLF ou recourir aux règles de l’équité (consid. 6.6).

Loyer

Loyer

Destiné à la publication

Destiné à la publication

Analyse de l'arrêt TF 4A_606/2014 - ATF 141 III 245

Julien Broquet

13 août 2015

Calcul de rendement net de la chose louée et coûts d’investissement

TF 4A_103/2015 du 3 juillet 2015

Résiliation ; procédure ; congé abusif et besoin propre urgent du bailleur ; décision sur prolongation par l’instance d’appel ; art. 271, 271a al. 1 let. e, 2 et 3 CO ; 318 al. 1 let. b et c CPC

Lorsque la cour cantonale retient l’existence d’un besoin propre urgent du bailleur et que le locataire ne le conteste pas devant le Tribunal fédéral, celui-ci ne doit pas se poser la question de savoir s’il existait entre les parties un accord justifiant l’application du délai de protection de trois ans de l’art. 271a al. 1 let. e CO, dès lors que le besoin propre urgent du bailleur fait échec à l’application de cette protection (c. 2).

L’art. 318 CPC accorde un large pouvoir d’appréciation à l’autorité d’appel de réformer la décision ou de renvoyer la cause à l’autorité de première instance ; en l’espèce, la cour cantonale pouvait statuer sur le principe et la durée de la prolongation, lesquels avaient déjà été invoqués à titre subsidiaire en première instance (c. 3).

Résiliation

Résiliation

Procédure

Procédure

TF 2C_626/2014 du 30 juin 2015

Bail à ferme ; droit public ; qualité pour recourir au TF du fermier qui a résilié le bail de la parcelle litigieuse ; art. 42 al. 1 et 2, 89 al. 1 LTF ; 2 al. 2 CC

La qualité pour former recours en matière de droit public au Tribunal fédéral est subordonnée à un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ; tel n’est pas le cas en l’espèce, le fermier ayant résilié le bail de la parcelle litigieuse ; or la résiliation d’un bail est irrévocable ; les parties peuvent certes convenir d’un nouveau bail, mais il appartient au recourant de l’établir ; peut en outre demeurer ouverte la question du comportement contraire à la bonne foi du fermier qui recourt auprès du Tribunal cantonal le 18 décembre après avoir résilié le bail le 29 octobre précédent (c. 2).

Bail à ferme

Bail à ferme

Droit public

Droit public

TF 4A_619/2014 du 25 juin 2015

Résiliation ; rénovations ; annulation du congé-rénovation faute de renseignements suffisants par le bailleur ; art. 253a al. 1, 271 al. 1, 271a al. 1 let. a et b et 273 CO ; 2 al. 1 et 2 CC ; 97 al. 1, 105 al. 2 LTF ; 9 Cst.

Le bailleur peut résilier le bail pour transformer ou rénover les locaux afin d’en augmenter la valeur ; le congé n’est annulable que si la présence du locataire dans les locaux ne compliquerait pas ou peu les travaux ; une appréciation de l’ampleur des travaux est nécessaire ; si elle est impossible faute de renseignements suffisants, le congé est annulable ; en outre, le locataire doit recevoir des informations suffisantes du projet pour pouvoir évaluer la réalité des intentions du bailleur ; en l’espèce, même si le logement a été loué plus de 30 ans sans travaux de rénovation, le bailleur s’est contenté d’annoncer une rénovation complète aux standards actuels ; cette annonce est trop générale et ne permet pas au locataire d’apprécier le sérieux du projet ni d’évaluer la possibilité de demeurer sur place durant les travaux ; un descriptif plus détaillé est indispensable ; en outre, l’annonce est intervenue peu de jours seulement avant l’échéance du délai de contestation ; cela étant, le congé est annulé (c. 2-5).

Résiliation

Résiliation

Rénovations

Rénovations

TF 4A_625/2014 du 25 juin 2015

Résiliation ; rénovations ; annulation du congé-rénovation faute de renseignements suffisants par le bailleur ; art. 253a al. 1, 271 al. 1, 271a al. 1 let. a et b et 273 CO ; 2 al. 1 et 2 CC ; 97 al. 1, 105 al. 2 LTF ; 9 Cst.

Le bailleur peut résilier le bail pour transformer ou rénover les locaux afin d’en augmenter la valeur ; le congé n’est annulable que si la présence du locataire dans les locaux ne compliquerait pas ou peu les travaux ; une appréciation de l’ampleur des travaux est nécessaire ; si elle est impossible faute de renseignements suffisants, le congé est annulable ; en outre, le locataire doit recevoir des informations suffisantes du projet pour pouvoir évaluer la réalité des intentions du bailleur ; en l’espèce, le bailleur s’est contenté d’annoncer une rénovation complète aux standards actuels ; cette annonce est trop générale et ne permet pas au locataire d’apprécier le sérieux du projet ni d’évaluer la possibilité de demeurer sur place durant les travaux, ce d’autant plus que des travaux à plus-value avaient été effectués en 2009 justifiant une hausse de loyer ; un descriptif plus détaillé est indispensable ; en outre, l’annonce est intervenue peu de jours seulement avant l’échéance du délai de contestation ; cela étant, le congé est annulé (c. 2-5).

Résiliation

Résiliation

Rénovations

Rénovations

TF 4A_510/2014 - ATF 141 III 265 du 23 juin 2015

Procédure ; sanction disciplinaire en cas de défaut de l’intimé à l’audience de conciliation ; art. 128, 204, 206, 52, 191 al. 2 CPC ; 5 al. 2 et 3, 29 al. 2 Cst. ; 74 al. 2 let. a, 93 al. 1 let. a LTF

Les mesures disciplinaires visées à l’art. 128 CPC peuvent être prises aussi bien par l’autorité de conciliation que par le tribunal (c. 3).

L’art. 206 CPC règle les conséquences du défaut à l’audience de conciliation ; il n’empêche nullement l’autorité de prononcer une amende disciplinaire en cas de défaut si une base légale en ce sens existe (c. 4).

Compte tenu de l’exigence de comparution personnelle à l’audience de conciliation, il n’est pas exclu de sanctionner le défaut de l’intimé à l’audience par une mesure disciplinaire si les conditions de l’art. 128 CPC sont remplies ; il faut cependant que l’autorité ait préalablement rendu les parties attentives au fait qu’elles s’exposent à une telle sanction ; tel n’est pas le cas en l’espèce ; il n’y a donc pas lieu de définir plus avant les circonstances et les conditions auxquelles est soumis le prononcé d’une amende disciplinaire dans un tel cas (c. 5).

Procédure

Procédure

Destiné à la publication

Destiné à la publication

Analyse de l'arrêt TF 4A_510/2014 - ATF 141 III 265

François Bohnet, Pascal Jeannin

13 août 2015

Sanctions disciplinaires contre un intimé faisant défaut à une audience de conciliation ?

Analyse de l'arrêt TF 4A_510/2014 - ATF 141 III 265

François Bohnet, Pascal Jeannin

13 août 2015

Sanctions disciplinaires contre un intimé faisant défaut à une audience de conciliation ?

TF 4A_312/2015 du 16 juin 2015

Procédure ; motivation du mémoire de recours au TF ; art. 42, 108 al. 1 let. a et b LTF

Le mémoire de recours doit indiquer les motifs, c’est-à-dire en quoi l’acte attaqué viole le droit fédéral ; à défaut, le Tribunal fédéral n’entre pas en matière (c. 5).

Procédure

Procédure

TF 4A_240/2015 du 15 juin 2015

Procédure ; assistance judiciaire ; chances de succès ; art. 117, 118 CPC ; 29 al. 3 Cst.

L’appréciation des chances de succès dans le cadre d’une requête d’assistance judiciaire n’est revue qu’avec retenue par le Tribunal fédéral (c. 2).

Procédure

Procédure

TF 4A_185/2015 du 11 juin 2015

Procédure ; recours au TF contre une décision préjudicielle portant sur la validité formelle du congé ; art. 93 al. 1 let. b LTF

Lorsque la décision litigieuse porte sur la question préjudicielle de la validité formelle du congé, un recours au Tribunal fédéral n’est ouvert qu’aux deux conditions de l’art. 93 al. 1 let. b LTF : d’une part que l’admission du recours puisse conduire immédiatement à une décision finale – c’est le cas en l’occurrence – et, d’autre part, que cela permettrait d’éviter une procédure longue et coûteuse ; il appartient au recourant d’exposer de manière détaillée en quoi cette seconde condition est réalisée, c’est-à-dire en quoi la procédure probatoire à venir s’écarterait, par sa durée et son coût, des procès habituels (c. 2).

Procédure

Procédure

TF 4A_75/2015 du 9 juin 2015

Conclusion ; restitution anticipée ; conclusion tacite d’un bail ; art. 1, 6 al. 1, 253, 262, 263 et 264 CO

Lorsqu’un contrat de bail est conclu avec un tiers qui prend possession des locaux à la place du locataire précédent, il s’agit d’une restitution anticipée au sens de l’art. 264 CO ; en pareil cas, le bail précédent n’a pas à être résilié (c. 3).

La conclusion tacite d’un bail n’est admise qu’exceptionnellement ; il est d’usage qu’un contrat de bail soit conclu par écrit (c. 4).

Conclusion du contrat

Conclusion du contrat

TF 4A_52/2015 du 9 juin 2015

Résiliation ; besoin urgent du bailleur ; admis en l’espèce ; art. 271a al. 1 let. e ch. 1 et 3, al. 3 let. a CO

Le besoin urgent du bailleur doit être immédiat, concret et actuel ; il s’apprécie au moment où le bailleur manifeste sa volonté de résilier le bail ; en l’espèce, on ne peut imposer au bailleur de chasser sa fille majeure du logement occupé ou de supporter une cohabitation avec elle dans un espace restreint, si bien que le besoin urgent à récupérer l’appartement litigieux doit être admis (c. 2).

Résiliation

Résiliation

TF 4A_152/2015 du 8 juin 2015

Expulsion ; procédure ; qualification du contrat contestée ; calcul de la valeur litigieuse ; art. 74 al. 1 let. a LTF

Lorsque l’existence d’un contrat de bail est contestée, la valeur litigieuse se détermine en application de la théorie des faits de double pertinence, l’art. 74 al. 1 let. a LTF devant le cas échéant être prise en compte (c. 1).

Expulsion

Expulsion

Procédure

Procédure

TF 4D_13/2015 du 3 juin 2015

Frais accessoires ; remboursement des frais accessoires ; notion d’erreur ; appréciation arbitraire des faits ; art. 63 al. 1, 257a, 257b al. 1 CO ; 4 al. 2 OBLF ; 9 Cst.

Lorsque le locataire paie par erreur des frais accessoires, il peut réclamer leur remboursement ; il y a erreur lorsque, d’après les faits de la cause, il est exclu que l’auteur ait eu l’intention de donner ; en l’espèce, l’instance précédente est tombée dans l’arbitraire en retenant que les locataires ne se trouvaient pas dans l’erreur parce qu’ils avaient consulté un avocat spécialisé en droit du bail peu après la conclusion du contrat et que celui-ci avait nécessairement dû informer ses clients du vice relatif au forfait des frais accessoires (c. 3-7).

Frais accessoires

Frais accessoires

Loyer

Loyer

TF 4A_283/2015 du 3 juin 2015

Procédure ; exigence de motivation du recours au TF ; art. 42 LTF

Le recours doit exposer les motifs ; à défaut il est irrecevable ; tel est le cas en l’espèce puisque la recourante ne démontre pas en quoi l’autorité précédente aurait violé le droit fédéral (c. 2).

Procédure

Procédure

TF 4A_96/2015 du 1 juin 2015

Défaut ; montant de l’indemnité pour occupation illicite en cas de jouissance moindre des locaux ; art. 259a, 259d, 267 CO ; 4 CC

Lorsqu’à la fin du bail, le locataire ne restitue pas les locaux, il doit verser au bailleur une indemnité pour occupation illicite ; le montant de celle-ci peut être inférieure au loyer convenu si le locataire retire des locaux une jouissance moindre, une application analogique des règles sur les défauts de la chose louée pouvant être retenue (c. 3) ; en l’espèce, la Cour cantonale n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en allouant une réduction de respectivement 80% et 75% en raison du fait que le restaurant avait ses vitrines condamnées par des panneaux et était privé respectivement d’eau et d’une chambre froide (c. 4).

Défaut

Défaut

TF 4A_249/2015 du 29 mai 2015

Procédure ; recevabilité d’un recours au TF contre une décision sur avance de frais ; art. 93 al. 1 let. a LTF

Pour qu’un recours au Tribunal fédéral soit ouvert contre une décision sur avance de frais, il faut établir un préjudice difficilement réparable, par exemple le risque que la demande soit déclarée irrecevable faute de paiement ; il appartient alors au recourant de démontrer qu’il n’est pas financièrement en mesure de verser l’avance litigieuse (c. 3).

Procédure

Procédure

TF 4D_30/2015 du 26 mai 2015

Procédure ; assistance judiciaire ; détermination de l’indigence ; art. 29 al. 3 Cst.

Dans le cadre d’une requête d’assistance judiciaire, lorsque la cour cantonale ne tient pas compte, dans son calcul pour déterminer l’indigence du requérant, de l’augmentation de 25% du minimum vital du droit des poursuites, elle viole l’art. 29 al. 3 Cst. ; la décision doit donc être annulée (c. 3).

Procédure

Procédure

TF 4A_182/2015 du 19 mai 2015

Procédure ; recours contre le prononcé sur les frais et dépens contenu dans une décision incidente ; art. 51 al. 3, 93 al. 1 let. a LTF

Le prononcé sur les frais et dépens contenu dans une décision incidente constitue lui-même une décision incidente, susceptible de recours devant le Tribunal fédéral aux conditions restrictives de l’art. 93 LTF (c. 1).

Procédure

Procédure

TF 4A_50/2015 du 19 mai 2015

Résiliation ; congé contraire à la bonne foi ; art. 271 al. 1 CO

Le congé est annulable lorsqu’il est contraire à la bonne foi, notamment lorsqu’il ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection ou lorsque le motif invoqué n’est qu’un prétexte et que la vraie raison ne peut être constatée ; tel est le cas en l’espèce (c. 2).
Résiliation

Résiliation

TF 4A_92/2015 - ATF 141 III 201 du 18 mai 2015

Procédure ; impossibilité de nommer un expert-arbitre privé en matière de bail à loyer ou à ferme d’habitation ; art. 189 al. 3 lit. a, 354, 361 al. 4 CPC

Dans le domaine de l’expertise-arbitrage, la notion de « libre disposition du litige » au sens de l’art. 189 al. 3 lit. a CPC est la même que celle de l’art. 354 CPC en matière d’arbitrage ; une question relative à un litige de bail à loyer ou à ferme d’habitation ne peut être soumise à un expert-arbitre privé mais uniquement à l’autorité de conciliation, compte tenu de l’art. 361 al. 4 CPC, également applicable en lien avec l’art. 189 CPC (c. 3).

Procédure

Procédure

Destiné à la publication

Destiné à la publication

Analyse de l'arrêt TF 4A_92/2015 - ATF 141 III 201

François Bohnet, Pascal Jeannin

10 juin 2015

Expertise-arbitrage et fixation du loyer

TF 4A_22/2015 du 11 mai 2015

Résiliation ; prolongation ; bail commercial ; abus de droit du bailleur à résilier le bail ; nié en l’espèce ; prolongation de bail commercial, niée en l’espèce faute de conséquences pénibles ; art. 271, 271a et 272b al. 1 CO

Les cas typiques d’abus de droit comme l’absence d’intérêt à l’exercice d’un droit ou une attitude contradictoire justifient l’annulation du congé ; tel n’est pas le cas en l’espèce, le congé ayant été donné pour reprendre la libre disposition des locaux commerciaux, les rénover puis les relouer à un nouveau locataire (c. 3).

Si le locataire a, à ses risques et périls, procédé à des investissements dans la chose louée, la perte de la possibilité de les amortir ne constitue pas une conséquence pénible justifiant une prolongation de bail (c. 5).

Résiliation

Résiliation

Prolongation

Prolongation

Bail commercial

Bail commercial

TF 4A_705/2014 du 8 mai 2015

Résiliation ; prolongation ; congé en raison d’une sous-location non autorisée ; non contraire à la bonne foi ; prolongation exclue ; art. 257f, 262, 271, 272 CO

Un congé donné alors que le locataire n’a quitté que provisoirement le logement, avec l’intention de le réintégrer, peut, selon les circonstances, être contraire à la bonne foi ; le droit à la sous-location n’existe que si le locataire a l’intention de reprendre l’usage des locaux dans un avenir prévisible, intention qui doit s’examiner au moment du congé ; une sous-location non autorisée peut entraîner un congé anticipé, le bailleur étant cependant libre d’opter pour un congé ordinaire, sans avertissement préalable (c. 4). Lorsque, comme en l’espèce, les locataires ont été congédiés alors qu’ils habitaient déjà dans un autre logement depuis plus d’un an et n’avaient pas l’intention de réintégrer les locaux litigieux dans un avenir prévisible, une prolongation de bail est exclue (c. 5).
Résiliation

Résiliation

Prolongation

Prolongation

TF 4A_689/2014 du 7 mai 2015

Loyer ; conditions à l’existence d’un bail à loyer échelonné et notification des échelons ; interdiction de cumuler échelonnement et indexation ; art. 269c, 269d al. 2 let. a, 270d CO ; 19 al. 1 et 2 OBLF

Un bail conclu pour trois ans au moins prévoyant une seule augmentation de loyer intervenant au moment où le contrat est tacitement prolongé constitue un bail à loyers échelonnés (c. 1.2).

Si le contrat prévoit tant une clause d’indexation que d’échelonnement, il faut déterminer ce que les parties auraient convenu si elles avaient connu le caractère inadmissible d’un tel cumul ; si l’échelonnement prévaut, la clause d’indexation ne peut porter effets qu’à l’expiration de la période d’échelonnement (c. 3).

Loyer

Loyer

Analyse de l'arrêt TF 4A_689/2014

Patricia Dietschy

9 juillet 2015

Echelonnement du loyer : conditions et notification

TF 4A_173/2015 du 6 mai 2015

Procédure ; contenu du mémoire de recours au TF ; art. 42, 108 al. 1 LTF

Un recours au Tribunal fédéral doit indiquer notamment les conclusions et les motifs ; à défaut, il est manifestement irrecevable (c. 3).
Procédure

Procédure

TF 4A_681/2014 du 29 avril 2015

Commercial ; résiliation ; diligence ; congé anticipé fondé sur des nuisances sonores nocturnes ; art. 257f al. 2 et 3 CO

Pour que le maintien du bail soit devenu insupportable au point de fonder un congé anticipé, il faut que le bailleur réagisse avec une certaine célérité après avoir su que les nuisances se poursuivaient malgré son avertissement (c. 3).

L’exploitation d’un bar dans les locaux loués implique la diffusion d’une musique d’ambiance, mais non d’une musique à fort volume ; des nuisances sonores nocturnes constituent donc une violation du devoir de diligence au sens de l’art. 257f al. 2 CO ; le fait qu’à la conclusion du bail, le premier étage de l’immeuble était affecté à des bureaux et non à des habitations n’est pas pertinent dès lors que les bailleurs ne se sont pas engagés à ne pas en modifier l’affectation (c. 4).

Bail commercial

Bail commercial

Résiliation

Résiliation

Diligence

Diligence

TF 4A_51/2015 du 20 avril 2015

Procédure ; validité d’une transaction conclue à l’audience de conciliation par un représentant – contesté – de la bailleresse ; interprétation de l’étendue d’une procuration ; art. 68 al. 3, 204 al. 1, 3 let. c et al. 4, 206 al. 2, 208 al. 1, 326, 328 al. 1 let. c CPC ; 33 al. 2 CO

Une partie ne peut pas s’en prendre à la validité de la transaction conclue à l’audience de conciliation en invoquant le fait qu’elle n’était pas valablement représentée au sens de l’art. 204 al. 3 CPC (c. 3).

L’étendue des pouvoirs du représentant s’apprécie d’après le contenu de la procuration, au moyen d’une interprétation subjective ou, à défaut selon le principe de la confiance (c. 4).

Procédure

Procédure

TF 4A_530/2014 - ATF 141 III 159 du 17 avril 2015

Bail à ferme agricole ; procédure : représentation de la personne morale par un organe de fait ou un mandataire commercial à l’audience de conciliation ; art. 197, 201 al. 1, 203 al. 2, 204 al. 1 et 3, 206 al. 1 et 2 CPC ; 32, 462 al. 1 et 2 CO

Un organe de fait ne peut pas valablement représenter une personne morale lors de l’audience de conciliation, pour laquelle la comparution personnelle des parties est exigée (c. 1-2).

Pour qu’une personne ait la qualité de mandataire commercial autorisé à représenter la société en justice au sens de l’art. 462 al. 2 CO, il faut qu’elle dispose non seulement d’une procuration expresse en ce sens mais aussi des pouvoirs de représentation visés à l’al. 1 de cette disposition (c. 3).

Bail à ferme agricole

Bail à ferme agricole

Procédure

Procédure

Destiné à la publication

Destiné à la publication

Analyse de l'arrêt TF 4A_530/2014 - ATF 141 III 159

François Bohnet

12 mai 2015

Représentation en conciliation de la personne morale par un organe de fait ou un mandataire commercial

TF 2C_342/2014 du 17 avril 2015

Bail à ferme agricole ; droit public ; conditions d’application de l’art. 8 LDFR au regard de l’autorisation d’affermage prévue par la LBFA ; art. 1 al. 1 lit. a, 4 al. 3 lit. a, 7, 8, 84 LDFR ; art. 30, 31 LBFA

Lorsque l’art. 8 LDFR s’applique, le bien-fonds n’est pas soumis aux règles sur les entreprises agricoles mais uniquement à celles sur les immeubles agricoles ; pour que cette disposition soit applicable, il faut que l’entreprise concernée ait licitement affermé tout ou partie de ses parcelles ; cela signifie qu’une autorisation d’affermages au sens des art. 30 ss LBFA ait effectivement été octroyée par l’autorité cantonale compétente ; le seul fait que les conditions légales d’une autorisation soient remplies ne suffit pas (c. 3).

Bail à ferme agricole

Bail à ferme agricole

Droit public

Droit public

TF 4D_16/2015 du 9 avril 2015

Procédure ; recours au TF contre le prononcé sur les frais d’une décision incidente ; art. 93 al. 1 let. a et b LTF

Le prononcé accessoire sur les frais et dépens contenu dans une décision incidente n’entraîne pas de préjudice irréparable ; un recours au Tribunal fédéral n’est donc pas ouvert (c. 1).

Procédure

Procédure

TF 4A_699/2014 du 7 avril 2015

Prolongation ; commercial ; prolongation en cas d’impossibilité pour le locataire de retrouver des locaux comparables ; art. 272 al. 1, 272b al. 1 CO

Une prolongation de bail n’est pas exclue lorsque le locataire n’a aucune perspective de retrouver un local de remplacement comparable ; lorsque tel est le cas, le locataire doit réduire ses exigences et adapter son modèle d’affaires ; les « conséquences pénibles » du congé au sens de l’art. 272 al. 1 CO correspondent alors à l’obligation d’accepter un local d’un autre genre (c. 3).

Prolongation

Prolongation

Bail commercial

Bail commercial

TF 4A_691/2014 du 1 avril 2015

Conclusion ; conditions à la conclusion d’un bail à loyer par actes concluants ; art. 253 CO

Pour qu’un prêt à usage se transforme en bail à loyer, il faut des manifestations de volonté concordantes des parties ; un accord par actes concluants suppose que le destinataire ait payé le loyer demandé ; le seul fait de ne pas avoir discuté les montants exigés à titre de loyer n’est en revanche pas suffisant (c. 4-5).

Conclusion du contrat

Conclusion du contrat

TF 4A_90/2015 du 1 avril 2015

Expulsion ; procédure ; intérêt des locataires à recourir au TF lorsque la cour cantonale rejette la requête de mesures provisionnelles tendant à leur évacuation ; art. 76 al. 1 let. b LTF

Lorsque la cour cantonale rend formellement une décision d’irrecevabilité, mais modifie, matériellement, l’ordonnance de mesures provisionnelles attaquée en interprétant celle-ci en ce sens que l’expulsion ne peut être prononcée que dans les 20 jours suivant le jugement au fond, elle rend un arrêt rejetant la requête de mesures provisionnelles ; les locataires n’ont dès lors pas d’intérêt à recourir au Tribunal fédéral sur la question de fond de leur évacuation (c. 1).

Expulsion

Expulsion

Procédure

Procédure

TF 4A_678/2014 du 27 mars 2015

Commercial ; rénovations ; notion de plus-value considérable en cas de rénovation par le locataire ; art. 260a al. 3 CO ; 2, 4 CC

En cas de rénovation par le locataire, l’existence d’une plus-value s’apprécie objectivement, sur la base des frais auxquels s’est exposé le locataire et de l’utilité des travaux pour le bailleur ; ne sont pas visés les investissements qui concernent uniquement les besoins propres du locataire et qui ne représentent donc qu’une plus-value subjective (c. 3-4.1) ; il paraît discutable d’admettre, comme le retiennent certains auteurs, qu’il soit inéquitable de refuser au locataire une indemnisation pour les travaux de rénovation lorsque le bailleur a aussi voulu ceux-ci, même s’ils ne sont pas d’utilité générale ; la question devrait plutôt être résolue sous l’angle d’un éventuel comportement contraire à la bonne foi (c. 4.2).

Bail commercial

Bail commercial

Rénovations

Rénovations

TF 4A_576/2014 du 25 mars 2015

Expulsion ; procédure ; qualité pour recourir contre un prononcé d’expulsion si le locataire a déjà quitté les locaux ; estimation des chances de succès en matière de demande d’AJ ; art. 76 al. 1 let. b LTF ; art. 29 al. 2 et 3 Cst.

Lorsque le locataire recourt au Tribunal fédéral contre une décision d’expulsion alors qu’il a déjà quitté les locaux au moment du dépôt de l’acte, il n’a pas la qualité pour recourir faute d’intérêt digne de protection ; contrairement à ce qu’affirme le recourant, un prononcé d’expulsion rendu dans le cadre d’une procédure en cas clair n’est pas nécessairement déjà exécuté avant l’épuisement des voies de recours (c. 1.3).

Pour estimer les chances de succès en lien avec une demande d’assistance judiciaire, le juge dispose d’une marge d’appréciation que le Tribunal fédéral ne revoit qu’avec retenue (c. 3-5).

Expulsion

Expulsion

Procédure

Procédure

TF 4A_621/2014 du 24 mars 2015

Défaut ; réduction de loyer proportionnelle au défaut ; comportement du locataire conforme à la bonne foi ; art. 257g al. 1, 259d CO ; art. 2 al. 2 CC

En cas de défauts de la chose louée, le locataire peut prétendre à une réduction de loyer proportionnelle aux défauts ; il doit cependant se comporter de manière conforme à la bonne foi en signalant sans retard les défauts au bailleur (c. 3-4).

Défaut

Défaut

TF 4A_651/2014 du 13 mars 2015

Expulsion ; procédure ; qualité pour recourir au Tribunal fédéral ; intérêt digne de protection ; art. 76 al. 1 lit. b LTF

Un intérêt à recourir contre une décision refusant la suspension de l’expulsion fait défaut lorsque le locataire a déjà quitté les locaux au moment d’introduire son recours au Tribunal fédéral (c. 1).

Expulsion

Expulsion

Procédure

Procédure

TF 4F_17/2014 du 13 mars 2015

Procédure ; intérêt digne de protection à la révision d’un arrêt du Tribunal fédéral ; art. 76 al. 1 let. b LTF

La révision d’un arrêt du Tribunal fédéral suppose un intérêt digne de protection du requérant ; lorsque les appareils litigieux ont été évacués des locaux par le recourant avant le dépôt de la procédure de révision, un intérêt actuel à la révision doit être démontré, faute de quoi la requête est irrecevable (c. 1).

Procédure

Procédure

TF 4A_667/2014 du 12 mars 2015

Expulsion ; procédure ; expulsion en procédure dans les cas clairs ; moyen du locataire tiré de la compensation ; art. 257d CO ; 257 CPC

Pour s’opposer à l’admission d’un cas clair, le défendeur doit présenter des objections motivées et concluantes ; tel n’est pas le cas lorsque le locataire se contente de déclarer avoir pensé que les frais accessoires réclamés par le bailleur seraient compensés (c. 3.2).

Résiliation

Résiliation

Expulsion

Expulsion

Procédure

Procédure

TF 4A_379/2014 du 10 mars 2015

Résiliation ; sous-location ; diligence ; validité d’un congé fondé sur l’art. 266g CO qui remplit les conditions de l’art. 257f al. 3 CO ; résiliation anticipée en cas de refus par le locataire de fournir les conditions de la sous-location ; art. 257f al. 3, 262 al. 2 let. a et 266g CO

Lorsque les locataires résilient le bail en se fondant sur l’art. 266g CO mais que la procédure montre que les conditions d’un congé au sens de l’art. 257f al. 3 CO sont en fait réunies, la résiliation demeure valable (c. 3).

Le bailleur peut résilier de manière anticipée le bail d’un locataire qui refuse de lui fournir les conditions de la sous-location sans devoir au préalable exiger la fin de la sous-location ou menacer de résilier (c. 4).

Résiliation

Résiliation

Sous-location

Sous-location

Diligence

Diligence

TF 4A_659/2014 du 3 mars 2015

Commercial ; sous-location ; prolongation de bail fondée sur des motifs tirés d’une sous-location non autorisée ; art. 272 al. 1, al. 2 let. c et al. 3 CO

Le locataire ne peut déduire une conséquence pénible donnant lieu à prolongation d’un usage des locaux contraire au contrat, notamment la perte de recettes locatives issues d’une sous-location non autorisée (c. 3.4) ; la « situation financière » de l’art. 272 al. 2 let. c CO vise en première ligne les revenus que la société tire de son activité dans les locaux loués et la transposition de celle-ci, sur le plan financier, dans un local de remplacement (c. 3.5).

Résiliation

Résiliation

Prolongation

Prolongation

Bail commercial

Bail commercial

Sous-location

Sous-location

TF 4A_14/2015 du 26 février 2015

Résiliation ; coopérative d’habitation ; contestation du congé fondée sur la nullité de la décision d’exclusion ; art. 846 al. 3 CO

En matière de coopérative d’habitation, lorsque le rapport coopératif et le rapport obligationnel ne sont pas couplés, la décision d’exclusion et la résiliation du bail donnent lieu à des procédures distinctes devant l’autorité compétente pour chacune ; dans le cadre de la contestation du congé, seule la nullité absolue de la décision d’exclusion peut être invoquée, puisqu’elle peut être constatée en tout temps (c. 2) ; celle-ci ne frappe que les vices les plus graves ; tel n’est pas le cas en l’espèce, la décision d’exclusion indiquant clairement le dies a quo du délai de recours (c. 3).

Résiliation

Résiliation

TF 4A_611/2014 du 26 février 2015

Procédure ; recours au TF contre une décision partielle ; violation du droit d’être entendu ; art. 91 let. a, 93 al. 1 LTF ; 29 al. 2 Cst.

Un jugement qui ne concerne qu’une partie des prétentions émises n’est attaquable devant le Tribunal fédéral que lorsque les prétentions en cause peuvent être jugées indépendamment des autres ; en l’espèce, la prétention en dommages-intérêts et celle en paiement du loyer sont indépendantes l’une de l’autre et peuvent faire l’objet de jugements partiels, peu importe que la même prétention leur soit opposée en compensation par le défendeur (c. 1.3).

Le droit d’être entendu impose au tribunal d’examiner et de tenir compte dans la décision des griefs soulevés par une partie ; en l’espèce, la cour cantonale a ignoré la prétention en compensation soulevée par le défendeur dans son appel joint, de sorte qu’il y a lieu de lui renvoyer la cause (c. 2).

Procédure

Procédure

TF 2C_524/2014 du 25 février 2015

Loyer ; droit public ; mesure permettant la construction de logements à loyer particulièrement avantageux ; méthode de l’augmentation progressive des loyers ; art. 59 al. 1 et 5 LOG ; 1, 27 al. 3, 35, 36, 39, 47, 55 LCAP ; 14, 16, 17, 18, 21 OLCAP

La Confédération soutient la construction de logements à loyer avantageux notamment par une mesure d’abaissement de base permettant de fixer les loyers initiaux à un niveau au-dessous des charges du propriétaire ; dans ce système, qui est fondé sur la progression des loyers, une augmentation progressive des loyers n’est plus justifiée lorsqu’il n’y a pas ou plus de déficit initial de loyers à rembourser et que les recettes ont au moins atteint un montant couvrant les coûts effectifs ; en l’espèce, il appartient au Tribunal administratif fédéral de déterminer si, à la date d’achat des immeubles, il y avait un déficit initial de loyers (c. 4 et 5).

Loyer

Loyer

Droit public

Droit public

TF 4A_673/2014 du 24 février 2015

Résiliation ; prolongation ; moment pour déterminer le motif du congé ; moment pour déterminer si une prolongation de bail se justifie ; besoin propre du bailleur lié aux problèmes de santé de sa concubine ; art. 271 al. 1, 272 CO ; art. 97 al. 1, 105 al. 2 LTF

Pour déterminer si un congé est contraire à la bonne foi, il faut se placer au moment où le bailleur a résilié le contrat ; l’établissement des motifs du congé est une question de fait, que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l’angle de l’arbitraire (c. 2).

La question de savoir si une prolongation de bail se justifie et, le cas échéant, dans quelle mesure, se détermine au moment où le tribunal rend sa décision ; l’autorité précédente pouvait donc se fonder sur un certificat médical produit par le bailleur au stade de la procédure d’appel ; le motif tiré du besoin propre du bailleur peut aussi concerner son concubin, en l’occurrence l’état de santé de celui-ci, qui lui impose de vivre dans un logement plus petit et de plain-pied (c. 3).

Résiliation

Résiliation

Prolongation

Prolongation

TF 4A_578/2014 du 23 février 2015

Procédure ; contenu et notification de la décision rendue selon la procédure civile cantonale mais soumise aux voies de recours du CPC ; art. 138, 238, 239, 311 et 405 CPC

Lorsque la procédure est régie par l’ancien droit de procédure civile cantonal mais que les voies de recours sont soumises au CPC conformément à l’art. 405 CPC, le contenu de la décision doit être celui exigé par le CPC ; la notification de la décision motivée doit elle aussi avoir lieu selon les règles du CPC (c. 3.1).

Une notification n’est pas impossible lorsqu’une partie quitte son domicile durant la procédure en cours sans se soucier de savoir comment les actes du tribunal pourront lui parvenir ; en pareil cas s’applique la fiction de notification à l’échéance du 7e jour de garde par la poste (c. 3.2).

Procédure

Procédure

TF 4A_641/2014 du 23 février 2015

Résiliation ; vente ; droit public ; droit cantonal relatif à la conservation du parc immobilier limité par le droit fédéral ; annulation du congé notifié durant une procédure relative à un premier congé donné par l’ancien bailleur ; notion et preuve du besoin propre urgent du bailleur ; art. 271a al. 1 let. d et al. 3 let. a CO ; 1 et 39 al. 1, 2 et 5 LDTR GE

Le droit public cantonal peut certes prévoir des mesures visant à conserver l’affectation locative des appartements loués mais ne peut limiter le droit du bailleur de résilier, cette question étant régie par le seul droit fédéral (c. 1).

Le congé donné pendant une procédure de conciliation ou judiciaire en rapport avec le bail est annulable même si les bailleurs n’ont pas eux-mêmes donné le premier congé litigieux ni n’ont participé à la procédure pendante y relative ; pour que le bailleur puisse se prévaloir d’un besoin propre urgent, il doit établir que, pour des motifs économiques ou d’autre raisons – en l’espèce des raisons de santé –, on ne peut exiger de lui qu’il renonce à l’usage de l’appartement (c. 2).

Résiliation

Résiliation

Vente

Vente

Droit public

Droit public

TF 4A_674/2014 du 19 février 2015

Expulsion ; procédure ; préjudice irréparable en cas de recours contre une décision refusant l’effet suspensif ; valeur litigieuse en cas de contestation de la restitution des locaux loués ; transaction sur la prolongation du bail nulle faute d’accord de l’époux du locataire ; art. 93 al. 1 let. a LTF ; 13 Cst. ; 311, 325 et 335 CPC ; 266n, 266o et 273a CO ; 169 al. 1 CC

En cas de recours dirigé contre une décision refusant l’effet suspensif, il y a préjudice irréparable ouvrant la voie du recours au TF lorsque la décision litigieuse porte sur l’évacuation forcée des locataires (c. 2).

Lorsque la contestation vise la restitution de la chose louée, la valeur litigieuse correspond à la valeur de l’usage des locaux pendant le laps de temps à prévoir jusqu’au moment où l’expulsion pourra être exécutée par la force publique (c. 3).

Le juge décide d’accorder ou non l’effet suspensif d’un recours au sens du CPC en procédant à une pesée des intérêts, en prenant notamment en compte l’issue probable du recours ; lorsqu’une transaction portant sur la prolongation du bail a été conclue par le locataire et le bailleur sans l’accord du conjoint du locataire, elle est nulle de plein droit et n’est pas susceptible d’exécution forcée (c. 5-6-7).

Résiliation

Résiliation

Expulsion

Expulsion

Procédure

Procédure

TF 4A_40/2015 du 18 février 2015

Résiliation ; frais accessoires ; procédure ; congé pour demeure dans le paiement de frais accessoires contestés par le locataire ; moment pour invoquer en justice l’annulation, la nullité ou l’inefficacité du congé ; art. 257d al. 1 ; 271, 271a, 273 al. 1 CO

Un congé pour demeure dans le paiement de frais accessoires impose uniquement que ceux-ci soient soit exigibles ; le locataire qui conteste la créance et refuse de payer prend le risque que la résiliation de son bail soit justifiée si la créance se révèle bien fondée ; le bailleur doit, lui, accepter que la procédure en contestation du congé soit prolongée en raison du litige relatif aux frais accessoires (c. 4.2.1)

Le locataire qui entend invoquer l’annulation du congé doit respecter le délai péremptoire de l’art. 273 CO ; il en va différemment de l’invocation de la nullité ou de l’inefficacité du congé, qui peuvent intervenir en tout temps (c. 4.2.2).

Résiliation

Résiliation

Frais accessoires

Frais accessoires

Procédure

Procédure

TF 4A_542/2014 du 17 février 2015

Commercial ; vente ; résiliation ; sort de l’obligation de rachat du mobilier et de la clientèle en cas de résiliation du bail par le nouvel acquéreur de l’immeuble ; art. 260a al. 3, 261 al. 1 CO

En cas de contrat composé de bail et de remise de commerce, l’obligation selon laquelle en cas de résiliation du bail, le bailleur doit racheter le mobilier et le matériel et verser une indemnité de reprise de la clientèle ne passe pas à l’acquéreur puisque, matériellement, il s’agit d’une obligation du contrat de remise de commerce ; peu importe que la clause figure formellement dans le contrat de bail plutôt que dans le contrat de remise de commerce (c. 2) ; ladite obligation subsiste en revanche à l’encontre des anciens propriétaires de l’immeuble (c. 3).

Bail commercial

Bail commercial

Vente

Vente

Résiliation

Résiliation

TF 4A_556/2014 du 11 février 2015

Frais accessoires ; défaut ; procédure ; maxime inquisitoire sociale et fixation en équité en matière de restitution d’acomptes de frais accessoires ; pouvoir d’appréciation en matière de taux de réduction de loyer résultant de défauts ; art. 247 al. 2 CPC ; 42 al. 2 CO ; 42 al. 2 LTF

Le Tribunal des baux n’a pas violé la maxime inquisitoire sociale puisqu’il a invité à plusieurs reprises le bailleur – assisté d’un avocat – à fournir les décomptes et pièces justificatives relatifs aux frais accessoires ; le bailleur ne saurait en outre se prévaloir d’une application de l’art. 42 al. 2 CO alors qu’il est tenu de présenter chaque année le décompte de frais accessoires au locataire et qu’il doit garder pour ce faire les pièces justificatives (c. 2).

Lorsque la cour cantonale estime, contrairement au jugement de première instance, que les fentes de vitre de balcon ne constituaient pas un défaut, le bailleur, recourant, doit établir, compte tenu de l’ensemble des défauts constatés, en quoi l’autorité supérieure a abusé de son pouvoir d’appréciation dans la fixation du taux de réduction de loyer (c. 3).

Frais accessoires

Frais accessoires

Défaut

Défaut

Procédure

Procédure

TF 4A_45/2015 et 4A_67/2015 du 9 février 2015

Expulsion ; procédure ; recevabilité d’un recours au TF sous l’angle de l’intérêt digne de protection ; art. 76 al. 1 let. b LTF

Pour recourir au Tribunal fédéral, le recourant doit avoir un intérêt digne de protection à l’annulation de la décision litigieuse ; tel n’est pas le cas en l’espèce, la recourante ayant interjeté ses deux recours pour s’opposer à son évacuation après que l’exécution forcée a eu lieu (c. 3).

Expulsion

Expulsion

Procédure

Procédure

TF 4A_466/2014 du 5 février 2015

Commercial ; transfert ; détermination de l’existence de justes motifs de refus d’un transfert de bail commercial ; art. 263 CO ; 8 CC

Savoir si le bailleur dispose de justes motifs de refuser un transfert de bail commercial est une question de droit, alors qu’établir les motifs du refus relève du fait (c. 2).

Bail commercial

Bail commercial

Transfert

Transfert

TF 8D_1/2014 - ATF 141 I 1 du 4 février 2015

Droit public ; législation cantonale en matière d’allocations au logement ; art. 13 LPGA ; 2 al. 2, 4, 9 et 10 LPC ; 39A al. 4 LGL GE ; 6 LPCC GE ; 8 al. 1 et 2, 9, 41, 112a Cst. ; 106 al. 2 LTF ; 38 Cst. GE

Le droit fédéral n’impose pas aux cantons d’accorder des allocations aux locataires à revenus modestes ; si un canton légifère dans ce domaine, il dispose d’une grande latitude ; il n’est pas discriminatoire d’exclure d’une prestation des personnes dont les besoins vitaux sont réputés couverts par les prestations d’assurances sociales et complémentaires (c. 5).

Droit public

Droit public

Destiné à la publication

Destiné à la publication

TF 8C_621/2014 du 4 février 2015

Résiliation ; procédure ; droit public ; existence et conséquences de contrats couplés de travail et de bail ; art. 271 ss, 273a CO ; 9 Cst. ; 91 al. 1 LPA VD ; 1, 2 LJB VD

Lorsque les parties se lient par deux contrats en soi distincts mais liés entre eux de sorte qu’ils ne peuvent persister l’un sans l’autre, on parle de contrats connexes ou couplés ; tel est le cas lorsque l’activité de concierge suppose un logement au sein de l’établissement public considéré, avec pour conséquence que le bail s’éteint automatiquement avec la fin des rapports de travail ; les règles sur l’extinction du bail et sur la protection du locataire contre les congés abusifs sont inapplicables ; les dispositions de procédure relatives à la relation de travail de droit public s’appliquent (c. 5.3).

Résiliation

Résiliation

Droit public

Droit public

Procédure

Procédure

TF 4A_485/2014 du 3 février 2015

Résiliation ; diligence ; congé anticipé fondé sur des nuisances sonores ; art. 257f al. 3, 271 al. 1 CO ; 9, 29 al. 2 Cst.

La violation du devoir de diligence du locataire ou de ses auxiliaires fondant une résiliation anticipée peut consister dans le non-respect du repos nocturne qui porte atteinte à la tranquillité des voisins ; il faut encore que le maintien du bail soit insupportable pour le bailleur ou pour les habitants de l’immeuble ; en l’espèce, les conditions d’un tel congé ne sont pas réunies (c. 3).

Résiliation

Résiliation

Diligence

Diligence

TF 4A_517/2014 du 2 février 2015

Loyer ; nullité du loyer initial ; prescription de la créance en restitution du trop-perçu ; fixation du loyer admissible sur la base de l’expérience générale du tribunal ; art. 269, 270 CO ; 2 al. 2 CC ; 11 al. 4 OBLF

En cas de nullité du loyer initial, la prescription de la créance en restitution du trop-perçu court dès que le locataire a une connaissance effective de sa prétention, c’est-à-dire lorsqu’il sait que l’absence de la formule officielle, de l’indication du loyer précédent ou des motifs de hausse entraîne la nullité du loyer, que le loyer versé était trop élevé et donc qu’il était abusif ; le seul fait que le locataire ignore le montant du loyer précédent n’empêche pas son droit de répétition de commencer à se prescrire ; il faut cependant démontrer la connaissance effective par le locataire et non seulement que celui-ci aurait pu ou dû connaître le vice (c. 4).

Pour fixer le loyer initial, le tribunal peut se baser sur des données statistiques ou sur son expérience – à plus forte raison s’il est composé de spécialistes en matière immobilière qui connaissent l’état du marché du logement – lorsque le bailleur n’a pas apporté les éléments nécessaires au calcul de rendement net (c. 5).

Loyer

Loyer

TF 4A_616/2014 du 29 janvier 2015

Expulsion ; procédure ; compétence matérielle pour les actions en évacuation du locataire ; art. 86, 89 LOJ GE ; 9 Cst.

Même en présence d’un texte légal clair, une interprétation historique, téléologique ou systématique n’est pas exclue ; en l’espèce, la cour cantonale n’a pas interprété de manière arbitraire sa loi d’organisation judiciaire en considérant que toutes les décisions d’évacuation des locataires devaient être tranchées par le Tribunal des baux et loyers, sur la base des travaux préparatoires ; la solution adoptée conduit par ailleurs à un résultat judicieux (c. 2).

Expulsion

Expulsion

Procédure

Procédure

TF 1C_379/2014 du 29 janvier 2015

Droit public ; transmission de données concernant des appartements d’un immeuble loué par un canton ; art. 9 al. 3, 28 al. 2 Cst. GE ; 24, 25 LIPAD GE ; 28 CC

L’Etat de Genève n’a violé ni le principe de transparence ni le droit à l’information en refusant au recourant l’accès à certaines données (nombre de pièces, surface et loyer) des appartements d’un immeuble qu’il loue en loyer libre ; il ne s’agit pas de l’accomplissement d’une tâche publique (c. 5).

La divulgation d’un fait qui appartient à la sphère privée, comme le montant du loyer, constitue une atteinte à la personnalité (c. 7).

Droit public

Droit public

TF 4A_463/2014 - ATF 141 III 20 du 23 janvier 2015

Résiliation ; rénovation ; commercial ; procédure ; interprétation du contrat pour déterminer l’étendue des locaux loués ; restitution des locaux par le dépôt des clés sur place en l’absence du bailleur ; absence de rénovation en cas de changement d’un cylindre de serrure ; allocation de dépens pour la phase de conciliation en cas d’échec de celle-ci et de poursuite de la procédure ; art. 18, 97, 260a, 266g et 267 CO ; 56, 57, 113 al. 1, 132, 311 et 318 al. 2 CPC

L’exigence de motivation de l’appel posée à l’art. 311 CPC n’est pas supprimée par le fait que le juge applique le droit d’office ; ni l’art. 132 ni l’art. 56 CPC ne permettent de remédier à l’insuffisance des moyens de fond (c. 1).

On ne peut s’écarter du sens littéral du texte contractuel que s’il y a des raisons sérieuses de penser que celui-ci ne correspond pas à la volonté des parties ; en l’espèce, le contrat indiquait une certaine surface au sol, par quoi il faut comprendre l’entier du volume du local, donc aussi les plateformes litigieuses (c. 2).

Le fait que la locataire ait laissé les clés des locaux sur place, en l’absence de la bailleresse à l’état des lieux de sortie, ne porte pas préjudice à celle-ci ; il n’y a donc pas lieu à indemnisation pour retard dans la restitution ; la remise des clés au moyen d’un envoi par pli recommandé ne sert qu’à faciliter la preuve mais n’est pas une condition de validité de la remise (c. 3).

Le changement d’un cylindre de serrure ne constitue ni une rénovation ni une modification de la chose louée ; un accord écrit du bailleur n’est pas nécessaire (c. 4.3).

L’art. 113 al. 1 CPC n’interdit pas au juge saisi au fond d’allouer des dépens pour la procédure de conciliation ; une interprétation littérale et téléologique vont dans ce sens ; des motifs de praticabilité plaident également pour cette solution (c. 5).

Résiliation

Résiliation

Rénovations

Rénovations

Bail commercial

Bail commercial

Procédure

Procédure

Destiné à la publication

Destiné à la publication

Analyse de l'arrêt TF 4A_463/2014 - ATF 141 III 20

François Bohnet

11 mars 2015

Dépens pour la phase de conciliation au stade du prononcé au fond

TF 4A_583/2014 du 23 janvier 2015

Résiliation ; rénovation ; congé en vue de travaux de rénovation sur un immeuble ancien ; art. 271 CO ; 1, 2, 3, 4 et 12 LDTR VD

Lorsque l’immeuble litigieux est ancien et n’a pas subi de transformations depuis de très nombreuses années, voire même depuis sa construction, le locataire peut percevoir le genre de travaux à effectuer et l’intensité de ceux-ci et, partant, apprécier ses chances de contester avec succès le congé (c. 2.1).

Un congé en vue de travaux de rénovation est abusif lorsque le locataire démontre que le projet apparaît objectivement impossible ; la législation vaudoise accordant un large pouvoir d’appréciation à l’autorité pour autoriser des projets, il n’est en principe pas possible de prédire un refus de l’administration (c. 2.2).

Résiliation

Résiliation

Rénovations

Rénovations

TF 4A_608/2014 du 23 janvier 2015

Loyer ; commercial ; interprétation d’une clause d’adaptation du loyer d’un bail commercial ; art. 18 al. 1 CO ; 8 CC ; 9 Cst.

Lorsque les parties à un bail commercial prévoient dans le contrat que le loyer sera, à l’échéance de la première année d’exploitation, rediscuté en fonction du chiffre d’affaires et adapté à la hausse ou à la baisse, il ne s’agit pas d’une déclaration d’intention mais d’une règle d’adaptation qui impose que celle-ci soit établie par la voie de la négociation ; lorsque le mode d’adaptation n’est pas réglé contractuellement mais fait l’objet d’un accord ultérieur, il lie les deux parties ; en l’espèce, celles-ci avaient convenu que la compétence de fixer le nouveau loyer appartiendrait à Gastrosuisse (c. 3).

Pour interpréter une clause contractuelle, le principe de la confiance ne s’applique que lorsqu’il n’est pas possible de déterminer la volonté réelle et concordante des parties ; la partie qui se prévaut de faits permettant d’établir une telle volonté en a le fardeau de la preuve ; en l’espèce, le recourant n’apporte pas cette preuve ; en outre, il ne démontre pas en quoi l’autorité supérieure serait tombée dans l’arbitraire en retenant que l’adaptation de loyer commençait au début de la deuxième année d’exploitation déjà ; même si le fait que le locataire ait payé le loyer initialement convenu pendant plusieurs années peut constituer un indice, le jugement attaqué n’indique pas que le paiement aurait été fait sans réserves et le recourant n’oppose aucun grief en lien avec cet état de fait ; cette circonstance ne doit donc pas être prise en compte (c. 4).

Loyer

Loyer

Bail commercial

Bail commercial

TF 4A_529/2014 du 23 janvier 2015

Résiliation ; commercial ; résiliation du bail en vue d’adapter l’image du bien immobilier ; abusive du fait que le quartier n’a pas subi de mutation profonde ; art. 271 al. 1 CO

L’art. 271 CO n’interdit en principe pas au bailleur de résilier en vue d’adapter la façon d’exploiter les locaux dans un sens qu’il juge plus conforme à ses intérêts ; en l’espèce, le bailleur ne prévoit cependant pas de modifier la destination des locaux mais uniquement d’adapter l’image de son bien immobilier ; or le quartier n’a pas subi une mutation si importante au point de faire perdre le caractère qui était le sien à l’époque de la conclusion du bail ; le congé procède donc d’un abus de droit du bailleur – qui n’a pas besoin d’être manifeste – et doit être annulé (c. 2-3).

Résiliation

Résiliation

Bail commercial

Bail commercial

TF 2C_835/2014 du 22 janvier 2015

Droit public ; procédure ; désignation d’un mandataire professionnellement qualifié comme défenseur d’office en procédure administrative ; art. 9, 29 al. 3 Cst. ; 10 LPA GE ; 12 RAJ GE ; 10 LaCC GE

Une interprétation littérale et historique de l’art. 10 LPA GE exclut que les mandataires professionnellement qualifiés puissent être nommés d’office comme conseils juridiques en procédure administrative ; le champ d’application de l’art. 12 RAJ GE a été d’emblée limité aux mandataires professionnellement qualifiés agissant devant les juridictions spéciales de bail et de travail (c. 4 et 5).

L’art. 29 al. 3 Cst., qui garantit l’assistance judiciaire gratuite, ne donne pas droit au libre choix de son mandataire ; les cantons peuvent décider de limiter le cercle des personnes auxquelles les mandats d’office sont confiés ; le fait que la législation cantonale autorise les mandataires professionnellement qualifiés devant les juridictions administratives ne signifie pas qu’un tel mandataire puisse être nommé d’office (c. 6).

Droit public

Droit public

Procédure

Procédure

TF 4A_482/2014 - ATF 141 III 101 du 20 janvier 2015

Résiliation ; point de départ de la protection contre les congés donnés durant une procédure de conciliation ou judiciaire ; connaissance par le bailleur de l’existence de ladite procédure non déterminante ; art. 271a a. 1 let. d CO ; 62 al. 1 CPC

La protection du locataire contre un congé intervenant pendant une procédure de conciliation ou judiciaire en rapport avec le bail (art. 271 al. 1 let. d CO) vaut dès le dépôt de la requête de conciliation (qui marque le début de la litispendance, art. 62 al. 1 CPC) jusqu’à la clôture de la procédure par une décision entrée en force, indépendamment de savoir quand le bailleur a eu ou aurait pu avoir connaissance de la procédure en cause (c. 2) : une interprétation littérale de l’art. 271 al. 1 let. d CO va en ce sens, le terme « pendant » utilisé par cette disposition visant toute la durée de la litispendance sans conditionner le début de celle-ci à la connaissance par le bailleur de la procédure litigieuse (c. 2.6) ; certes, le sens et le but de cette norme visent à empêcher que le bailleur puisse mettre fin à une procédure introduite contre lui par la résiliation du bail ; toutefois, le congé est dans cette hypothèse annulable indépendamment de savoir si le congé est effectivement abusif, si bien que l’existence d’un motif de vengeance ou la connaissance d’une procédure en cours ne sont pas déterminants pour fixer le point de départ de la protection (c. 2.7) ; une interprétation systématique de l’art. 271a CO plaide également en faveur de cette solution : le législateur a expressément prévu, à l’art. 271a al. 3 CO, des exceptions à la protection prévue à l’al. 1 let. d et e CO ; le Tribunal fédéral a admis une autre exception encore, lorsque le bailleur réitère un congé donné avant la procédure en question mais qui a été déclaré nul ou inefficace ; il n’y a donc pas lieu de limiter encore les cas dans lesquels le congé doit être annulé pour ce motif (c. 2.8) ; enfin, la solution consistant à faire partir la protection contre le congé à la connaissance par le bailleur de la procédure en cause serait difficilement praticable et serait contraire à la sécurité juridique (c. 2.9).

En l’espèce, le formulaire officiel de congé porte la date du 25 mai 2012 ; le locataire a déposé une requête en réparation de défauts et en réduction de loyer le 25 mai 2012 ; bien que le bailleur ait résilié sans avoir eu connaissance de la procédure introduite à son encontre, la protection de l’art. 271a al. 1 let. d CO s’applique et le congé est annulé par le Tribunal fédéral.

Résiliation

Résiliation

Destiné à la publication

Destiné à la publication

Analyse de l'arrêt TF 4A_482/2014 - ATF 141 III 101

Patricia Dietschy

12 février 2015

La protection contre les congés donnés en cours de procédure : connaissance par le bailleur et litispendance

TF 4A_422/2014 du 20 janvier 2015

Défauts ; procédure ; violation de la maxime de disposition ; appréciation des preuves relative à l’existence de défauts ; assistance judiciaire et dépens pour un avocat également collaborateur de l’ASLOCA ; art. 259a CO ; 58 CPC ; 40 LTF ; 9 Cst.

Lorsque les parties admettent toutes deux que la cour cantonale a statué au-delà des conclusions prises, l’arrêt attaqué est réformé par le Tribunal fédéral ; en l’espèce, la réfection de la peinture des boiseries des deux chambres à laquelle a été condamnée la bailleresse, n’a jamais été réclamée par la locataire (c. 3).

La cour cantonale n’apprécie pas les preuves de manière arbitraire lorsqu’elle tient compte, pour retenir l’existence d’un défaut, non seulement de la tabelle sur la durée d’amortissement des installations édictée par les associations romandes de bailleurs et de locataires, mais aussi des défauts constatés par la Tribunal des baux sur place, de photographies produites ainsi que d’un témoignage (c. 4).

Selon la jurisprudence, un avocat qui a défendu un locataire devant les instances cantonales en sa qualité de collaborateur d’une association de défense des locataires ne peut pas représenter cette partie devant le Tribunal fédéral ; tel est également le cas lorsque, comme en l’espèce, le mandataire a repris, en instance cantonale, le dossier de son employeur du fait qu’il a été désigné avocat d’office ; la requête d’assistance judiciaire est donc rejetée et l’allocation de dépens refusée (c. 7).

Défaut

Défaut

Procédure

Procédure

TF 4A_531/2014 du 20 janvier 2015

Résiliation ; notion de justes motifs de congé anticipé ; manifestation de volonté de donner un tel congé ; art. 266g et 271a al. 1 let. e et al. 3 let. e ; 4 CC

Un congé anticipé pour justes motifs suppose que la poursuite du bail soit insupportable ; le seul fait que l’immeuble doive être assaini et qu’une autorisation administrative de démolir le bâtiment ait été octroyée ne sont pas suffisants (c. 2.1) ; la partie qui veut résilier le bail pour de justes motifs doit manifester sa volonté de telle manière que le destinataire puisse comprendre qu’il ne s’agit pas d’un congé ordinaire ; lorsque le congé a été donné pendant une période de protection, il est annulable même si le bailleur aurait pu attendre quelques mois et résilier pour la même échéance après la fin de ladite période (c. 2.2).

Résiliation

Résiliation

TF 4A_279/2014 du 16 janvier 2015

Prolongation ; commercial ; conditions à l’octroi d’une prolongation d’un bail commercial de durée déterminée ; art. 272, 272b al. 1 CO ; 4 CC

Le locataire ne peut exiger une prolongation de bail que s’il établit avoir entrepris des démarches pour trouver un local commercial de remplacement ; il ne peut pas prétendre à cet égard à un local de substitution idéal, celui-ci devant uniquement être équivalent au précédent ou en tout cas ne pas présenter de différence telle qu’on ne saurait raisonnablement contraindre le locataire à l’accepter ; lorsqu’il apprécie la durée de la prolongation d’un bail de durée déterminée, le juge peut tenir compte de l’intention reconnaissable du bailleur de ne pas prolonger le contrat (c. 4-5).

Résiliation

Résiliation

Prolongation

Prolongation

Bail commercial

Bail commercial

TF 4A_456/2014 du 8 janvier 2015

Procédure ; recevabilité d’un recours au TF contre une décision incidente ; notion de préjudice irréparable ; art. 93 al. 1 let. a LTF

Un recours au Tribunal fédéral contre une décision incidente est ouvert en cas de préjudice irréparable, par quoi il faut comprendre un inconvénient de nature juridique ; une décision de renvoi ne cause en principe pas un tel préjudice (c. 1).

Procédure

Procédure

TF 4A_593/2014 du 6 janvier 2015

Procédure ; annexes au mémoire de recours adressé au Tribunal fédéral ; art. 42 al. 5 LTF

Lorsque les annexes prescrites au recours font défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai à la partie pour remédier à cette irrégularité, faute de quoi le recours est irrecevable ; en l’espèce, les recourants n’ont pas produit, dans le délai imparti, les pièces dont ils avaient annoncé la production à l’appui de leur mémoire de recours, si bien que celui-ci est irrecevable (c. 2).

Procédure

Procédure

TF 4A_209/2014 du 16 décembre 2014

Résiliation ; diligence ; sous-location ; procédure ; appréciation arbitraire des preuves ; niée en l’espèce ; congé anticipé en raison de la sous-location abusive du locataire ; fardeau de la preuve au bailleur ; frais d’assistance de l’ASLOCA réclamés à titre de dépens ; art. 9 Cst. ; 257f, 262 CO ; 8 CC ; 40, 68 LTF ; 9 Règlement sur les dépens […] dans les causes portées devant le Tribunal fédéral

En matière d’appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables ; en l’espèce, la cour cantonale n’a pas fait preuve d’arbitraire, les témoignages n’étant pas incompatibles entre eux (c. 3).

Une sous-location sans le consentement du bailleur justifie un congé anticipé au sens de l’art. 257f al. 3 CO lorsque le bailleur aurait été en droit de refuser son consentement ou lorsque le locataire abuse de son droit à sous-louer, c’est-à-dire s’il a perdu toute intention de reprendre un jour l’usage du logement ; cela suppose que le locataire qui sous-loue ait entièrement perdu l’usage de la chose louée ; il appartient au bailleur de prouver que le locataire a procédé à une sous-location abusive ; en l’espèce, le bailleur n’a pas apporté la preuve que le locataire avait entièrement perdu l’usage des locaux (c. 4).

Selon la jurisprudence, la partie qui n’est pas représentée par un avocat ne peut en principe pas prétendre à des dépens ; l’art. 9 du Règlement sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l’indemnité pour la représentation d’office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral, qui permet à certaines conditions d’allouer une indemnité en cas de représentation par une personne autre qu’un avocat, n’entre pas en ligne de compte dans les affaires civiles en raison du monopole des avocats ; l’aide apportée par l’ASLOCA est une manière de contourner ledit monopole de sorte que des dépens correspondant aux frais et honoraires de l’ASLOCA pour la rédaction du mémoire de recours sont exclus (c. 5).

Résiliation

Résiliation

Diligence

Diligence

Sous-location

Sous-location

Procédure

Procédure

TF 4A_561/2014 du 16 décembre 2014

Procédure ; application et notion de maxime inquisitoire sociale ; art. 271 CO ; 247 CPC

Dans les litiges de baux d’habitations ou de locaux commerciaux portant sur la protection contre les congés ou la prolongation du bail, la maxime inquisitoire sociale s’applique ; celle-ci ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement en indiquant les faits pertinents et en proposant les moyens de preuve qui s’y rapportent (c. 3).

Procédure

Procédure

Résiliation

Résiliation

Prolongation

Prolongation

TF 4A_649/2014 du 11 décembre 2014

Procédure ; exigences formelles relatives à la recevabilité d’un mémoire de recours devant le TF, en particulier au regard de l’exigence de motivation ; art. 42, 108 LTF

Les recours au Tribunal fédéral sont soumis à des exigences de forme, notamment la motivation suffisante de l’écriture ; ces exigences ne sont pas respectées en l’espèce, ce qui conduit à l’irrecevabilité du recours (c. 3).

Procédure

Procédure

TF 4A_272/2014 du 9 décembre 2014

Procédure d’expulsion devenue sans objet suite au déménagement du locataire ; répartition des frais ; art. 96, 106, 107 al. 1 lit. e, 242 CPC ; 4 CC

Lorsque le locataire déménage alors qu’un procès en expulsion est pendant, la procédure devient sans objet et doit être rayée du rôle (c. 2).

La répartition des frais en équité selon l’art. 107 CPC octroie un large pouvoir d’appréciation du juge, que le Tribunal fédéral ne revoit qu’avec retenue ; en l’espèce, le seul fait que le locataire a lui-même résilié le bail puis a déménagé en cours de procédure suffit à lui faire supporter les frais de la procédure d’expulsion devenue sans objet (c. 3).

Le montant des dépens est fixé d’après le droit cantonal, dont l’application et l’interprétation ne peuvent être revues par le Tribunal fédéral que sous l’angle de la violation du droit fédéral ou de droits constitutionnels (c. 4).

Procédure

Procédure

Expulsion

Expulsion

TF 6B_261/2014 - ATF 141 IV 1 du 4 décembre 2014

Droit pénal ; infraction de l’art. 325bis CP ; qualité de partie plaignante d’une personne morale ; art. 325bis CP ; 115, 118 CPP ; 55 CC

L’art. 325bis CP vise à protéger la libre formation et le libre exercice de la volonté du locataire. Une personne morale peut former et exprimer, au travers de ses organes, une volonté et agir en conséquence ; elle peut donc être lésée par l’infraction précitée et revêtir la qualité de partie plaignante (c. 3).

Pénal

Pénal

TF 4A_201/2014 - ATF 140 III 598 du 2 décembre 2014

Procédure ; résiliation ; annulation du congé ; qualité pour agir d’un seul colocataire ; art. 271, 271a CO

La demande en annulation du congé est une action formatrice, puisqu’elle est propre à influer sur un rapport de droit déterminé ; une telle action suppose qu’en cas de pluralité de parties, celles-ci forment une consorité nécessaire ; compte tenu du but de protection sociale particulièrement aigu en matière de bail d’habitation, un colocataire peut cependant agir seul en annulation du congé s’il assigne, aux côtés du bailleur, le ou les colocataires qui ne veulent pas s’opposer au congé (c. 3).

Procédure

Procédure

Résiliation

Résiliation

Destiné à la publication

Destiné à la publication

TF 4A_436/2014 du 27 novembre 2014

Défaut ; constatation inexacte des faits ; sans conséquence en l’espèce ; art. 97 LTF

La décision attaquée, qui constate que le logement est traversant alors qu’il ne donne que sur le côté cour, est entachée d’une erreur manifeste ; cette erreur est cependant sans incidence, puisque la réduction de loyer litigieuse est motivée par des nuisances perçues dans l’appartement et non depuis un balcon au-dessus de la rue (c. 2 et 3).

Défaut

Défaut

TF 4A_314/2014 du 24 novembre 2014

Résiliation ; prolongation ; annulation du congé ; arbitraire dans l’établissement des faits ; devoir de motivation devant le TF ; prolongation de bail ; pesée des intérêts et décision en équité ; art. 271, 271a, 272 et 272b CO ; 4 CC ; 9 Cst.

Déterminer le motif réel d’un congé est une question de fait ; le recourant doit dès lors exposer clairement et précisément en quoi les faits ont été établis de manière arbitraire ; un renvoi à des écritures ou à des pièces ne suffit pas, le grief devant être développé dans le recours même (c. 1).

Lorsque la prolongation du bail est réclamée, le juge doit procéder à une pesée des intérêts divergents du bailleur et du locataire ; il statue en équité ; sa décision n’est revue par le Tribunal fédéral qu’avec réserve (c. 2).

Résiliation

Résiliation

Prolongation

Prolongation

TF 4A_304/2014 du 24 novembre 2014

Procédure ; expulsion ; cas clair ; preuve stricte des faits justifiant la prétention ; art. 257 CPC

Lorsque le bailleur demande l’expulsion du locataire par la voie du cas clair, il doit apporter la preuve des faits justifiant sa prétention, la vraisemblance ne suffisant pas ; en l’espèce, le bailleur a prouvé que les loyers étaient restés impayés dans le délai comminatoire ; le fait qu’il existe un certificat de prise en charge du loyer par un tiers ne permet pas d’ébranler la conviction du juge, ce document unilatéral et postérieur au contrat ne signifiant pas que ledit tiers voulait devenir partie au contrat (c. 2).

Procédure

Procédure

Expulsion

Expulsion

TF 4A_464/2014 du 21 novembre 2014

Résiliation ; annulation d’un congé ordinaire inutilement rigoureux du fait qu’un congé anticipé, qui suppose un avertissement préalable, aurait permis d’atteindre le but visé ; art. 257f, 271 CO

L’art. 271 CO protège notamment le locataire contre un congé qui constitue une disproportion grossière des intérêts en présence ou lorsque le bailleur use de son droit de façon inutilement rigoureuse ou adopte un comportement contradictoire (c. 2).

Si, comme en l’espèce, le congé ordinaire est motivé par une violation du devoir de diligence de la locataire, il est inutilement rigoureux lorsque le bailleur pouvait user du congé anticipé de l’art. 257f CO, également approprié au but visé mais nettement moins dommageable pour le locataire, dès lors qu’un avertissement préalable aurait été nécessaire et aurait permis à la locataire, très âgée, de rétablir une situation conforme à ses obligations contractuelles (comme cela a d’ailleurs été fait immédiatement après la réception du congé) ; compte tenu des circonstances d’espèce, le congé doit donc être annulé (c. 3 et 4).

Résiliation

Résiliation

TF 4A_241/2014 du 21 novembre 2014

Procédure ; question de l’admissibilité d’un recours joint lorsqu’un recours principal a déjà été déposé par la partie ; non tranchée en l’espèce ; art. 313 CPC

La question de savoir si une partie qui a formé recours contre la décision litigieuse peut également déposer un recours joint sur le recours formé par la partie adverse fait l’objet de divergences doctrinales ; le Tribunal fédéral n’a pas besoin de la trancher en l’espèce ; en effet, l’autorité cantonale supérieure n’est pas entrée en matière sur le recours principal faute du paiement de l’avance de frais, de sorte qu’elle n’avait qu’à statuer sur le recours du défendeur et le recours joint des demandeurs (c. 2).

Procédure

Procédure

TF 4A_271/2014 - ATF 140 III 591 du 19 novembre 2014

Résiliation anticipée pour demeure du locataire dans le paiement, exigible mais contesté, d’un solde de décompte de frais accessoires (CHF 164.65) ; montant jugé non insignifiant ; abus de droit de la bailleresse nié ; art. 257d, 271 al. 1 CO

Le congé pour demeure dans le paiement du loyer ou des frais accessoires peut très exceptionnellement être contraire à la bonne foi, l’idée étant de ne pas mettre en question le droit du bailleur à recevoir ponctuellement le paiement des créances périodiques découlant du contrat ; tel peut être le cas lorsque le montant en souffrance est insignifiant (c. 1).

Le caractère insignifiant se détermine en tant que tel et non par rapport au loyer mensuel ou par rapport au montant des loyers versés depuis le début du bail. Il se détermine également objectivement ; peu importe la capacité financière du bailleur (c. 2).

L’art. 257d al. 1 CO exige uniquement que la créance en souffrance soit exigible, peu importe qu’elle soit contestée. S’agissant des frais accessoires, le locataire doit cependant disposer du temps nécessaire pour consulter les pièces originales, contrôler l’exactitude du décompte et effectuer le paiement requis ; s’il ne s’en acquitte pas, il court le risque d’une résiliation du contrat, sauf à prouver lors de la procédure de contestation du congé que la créance litigieuse est mal fondée (c. 3.2).

On ne saurait contourner les exigences strictes quant à l’admission d’un montant insignifiant, en considérant l’attitude rigoureuse du bailleur ; celui-ci n’a pas à montrer d’égards particuliers envers un locataire avec lequel il a eu de nombreux litiges durant une période de plusieurs décennies ; en particulier, l’art 257d CO n’exige aucunement du bailleur qu’il adresse au locataire un rappel comminatoire (c. 4).

Résiliation

Résiliation

Frais accessoires

Frais accessoires

Destiné à la publication

Destiné à la publication

Analyse de l'arrêt TF 4A_271/2014 - ATF 140 III 591

Pierre Wessner

15 janvier 2015

Congé donné en raison de la demeure du locataire dans le paiement du solde d’un décompte de frais accessoires, jugé non contraire au principe de la bonne foi

TF 4A_518/2014 et 4A_520/2014 du 19 novembre 2014

Sous-location ; résiliation ; applicabilité de l’art. 262 CO aux baux à ferme ; sous-location abusive en cas de sous-loyer nettement supérieur au loyer principal ; droit du bailleur de réclamer la restitution du profit et de résilier le bail de manière anticipée ; art. 257f, 262, 423 CO

L’art. 262 CO s’applique à tous les contrats onéreux par lesquels le locataire cède l’usage de la chose à un tiers, notamment, comme en l’espèce, aux baux à ferme portant sur l’exploitation d’un établissement public ; le bailleur peut s’opposer à la sous-location lorsque le sous-loyer est nettement supérieur au loyer principal et que ni des investissements ni des prestations supplémentaires du locataire ne le justifient ; si tel est le cas et que le locataire savait ou devait savoir que la sous-location était abusive, le bailleur peut réclamer la restitution du profit perçu illégitimement par le locataire (c. 3).

L’appréciation des conditions de la sous-location ne s’effectue pas par rapport aux conditions usuelles dans le secteur économique concerné mais uniquement par rapport aux conditions du bail principal ; peu importe donc que le sous-fermage soit raisonnable relativement au chiffre d’affaires de l’établissement ; lorsque le locataire principal a racheté du mobilier et des installations déjà présents dans les locaux, l’investissement auquel il a consenti est calculé d’après sa dépense effective et non d’après la valeur intrinsèque de ces choses (c. 5).

Lorsque le locataire a sous-loué sans autorisation et que le bailleur était en droit de s’y opposer, une résiliation du bail principal fondée sur l’art. 257f CO est admissible (c. 7).

Sous-location

Sous-location

Résiliation

Résiliation

Bail à ferme

Bail à ferme

TF 4A_393/2014 du 19 novembre 2014

Résiliation ; congé pour manque d’égards envers les voisins ; liberté d’appréciation du juge et pouvoir d’examen restreint du TF quant à l’existence d’un manquement grave du locataire ; art. 257f CO ; 4 CC

Lorsque le bailleur résilie le bail en vertu de l’art. 257f CO, le manquement imputable au locataire doit être suffisamment grave pour justifier un congé anticipé ; le juge apprécie librement, dans le cadre du droit et de l’équité, si un tel manquement existe ; le Tribunal fédéral ne revoit cette appréciation qu’avec réserve (c. 2).

Résiliation

Résiliation

TF 4A_449/2014 du 19 novembre 2014

Procédure ; valeur litigieuse du recours contre une expulsion prononcée dans le cadre d’un cas clair ; conditions à l’invocation du grief d’arbitraire ; art. 257 CPC ; 9 Cst.

Lorsque le litige porte sur la question de savoir si les conditions d’une expulsion selon la procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au dommage prévisible causé par le retard dans la restitution de l’objet loué au cas où lesdites conditions ne seraient pas réalisées ; le dommage correspond à la valeur locative ou à la valeur d’usage hypothétiquement perdue pendant la durée prévisible d’un procès en procédure ordinaire permettant d’aboutir à un prononcé d’expulsion (c. 2).

Lorsque le recourant se plaint d’arbitraire, il doit indiquer de manière précise en quoi la décision attaquée est manifestement insoutenable ; en l’espèce, la recourante n’expose pas en quoi l’autorité précédente serait tombée dans l’arbitraire en retenant, de façon motivée, que l’objection – selon laquelle un contrat de bail entre la recourante et la partie adverse avait pu être conclu –, était manifestement inconsistante et s’avérait donc mal fondée (c. 3).

Procédure

Procédure

Expulsion

Expulsion

TF 4A_386/2014 du 11 novembre 2014

Résiliation ; prolongation ; interprétation de la clause d’exclusion d’une coopérative d’habitations ; prolongation du bail ; principe de disposition et droit d’être entendu ; motivation de la décision de n’accorder qu’une unique prolongation ; art. 18, 848 CO ; 273a al. 5 ; 272 al. 1, 272b al. 2 CO ; 4 CC ; 58 CPC ; 29 al. 2 Cst.

Dans le système de la coopérative d’habitations, la clause selon laquelle « la qualité de membre prend automatiquement fin lorsque le membre ne remplit plus les conditions requises lors de son admission (art. 848 CO) », interprétée objectivement, signifie que le travailleur perd sa qualité de membre de la coopérative lorsqu’il perd son emploi ; la résiliation du bail pour ce motif est donc valable (c. 3).

Par exception au principe de disposition prévalant en matière de bail (art. 58 CPC), le juge dappel qui annule la décision attaquée et admet la validité du congé est tenu d’examiner d’office la question de la prolongation du contrat, conformément à l’art. 273 al. 5 CO (c. 4.1).

La cour cantonale ne viole pas le droit d’être entendu du locataire en n’instruisant pas, en appel, la question des démarches entreprises pour la relocation du locataire alors que ni celui-ci, ni le bailleur ne se sont prononcés sur la question de la prolongation dans leurs écritures (c. 4.2).

Le juge doit motiver son choix d’accorder une première prolongation ou une unique prolongation ; à défaut, le Tribunal fédéral ne revoit pas avec retenue la décision, prise pourtant en équité (c. 4.3).

Résiliation

Résiliation

Prolongation

Prolongation

Analyse de l'arrêt TF 4A_386/2014

Philippe Conod

2 avril 2015

Coopérative d'habitation et résiliation du bail

TF 4A_587/2014 du 11 novembre 2014

Procédure ; le refus de l’assistance judiciaire constitue une décision incidente ; recevabilité d’un recours contre une telle décision ; art. 93 al. 1 let. a LTF

Est sujette à recours la décision de refus de l’assistance judiciaire, qui est une décision incidente, susceptible de causer un préjudice irréparable (c. 2.1).

Procédure

Procédure

TF 4D_65/2014 du 4 novembre 2014

Procédure ; fixation d’un premier délai de paiement de l’avance de frais non respecté ; irrecevabilité du recours faute de paiement de cette avance à l’expiration du délai supplémentaire accordé ; art. 62 al. 3 LTF

Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l’avance de frais ou les sûretés. Si le versement n’est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l’avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable (c. 3).

Procédure

Procédure

TF 4A_193/2014 du 31 octobre 2014

Procédure ; frais relatifs aux coûts d’intervention d’un tiers mandaté par le juge ; appréciation anticipée des preuves et motivation de la décision ; art. 95 al. 2, 104, 309 lit. a, 319 lit. a et 343 CPC ; 29 al. 2 Cst.

Les coûts relatifs à l’intervention d’un tiers mandaté par le juge pour exécuter une transaction judiciaire représentent des frais judiciaires ; le montant de ceux-ci doit figurer dans la décision finale ; il est susceptible de recours (c. 1).

Le droit à la preuve et l’obligation, pour l’autorité, de motiver sa décision sont déduits du droit d’être entendu de l’art. 29 al. 2 Cst. Dans ce cadre, le juge ne peut rejeter des moyens de preuve qu’il estime non pertinents que s’il procède à une appréciation anticipée des preuves et qu’il motive celle-ci (c. 2).

Procédure

Procédure

TF 4A_168/2014 - ATF 140 III 583 du 30 octobre 2014

Loyer ; contestation du loyer initial ; absence de notification sur formule officielle ; abus de droit (nié en l’espèce) ; art. 2 CC ; 270 CO

La décision entreprise est une décision incidente ; l’autorité inférieure a tranché séparément une question préjudicielle de l’action en fixation du loyer initial et en restitution du trop-perçu, à savoir celle de l’absence de notification du loyer initial sur formule officielle lors de la conclusion du contrat et de l’absence d’abus de droit des locataires à s’en prévaloir. Cette décision peut faire l’objet d’un recours immédiat (art. 93 al. 1 let. b LTF) ; en effet, d’une part, l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et, d’autre part, le calcul de la valeur de rendement de l’appartement peut entraîner une procédure probatoire longue et coûteuse (c. 1.2).

La formule officielle doit en principe être notifiée au locataire au moment de la conclusion du bail ou, au plus tard, le jour de la remise de la chose louée. Selon la jurisprudence, si la formule officielle lui est communiquée plus tard, mais dans les 30 jours après son entrée dans les locaux, le point de départ du délai pour agir est reporté à ce moment-là. En revanche, une communication intervenant au-delà de ce délai équivaut à une absence de notification. La formule officielle a pour but d’informer le locataire de sa possibilité de saisir l’autorité de conciliation afin de contester le montant du loyer en lui fournissant toutes les indications utiles. Par là même, elle sert à empêcher les hausses abusives de loyer lors d’un changement de locataire, de sorte que l’indication du loyer versé par le précédent locataire doit y figurer (est du reste insuffisant à cet égard que le locataire ait eu vent du loyer versé par l’ancien locataire au moyen d’une autre voie) (c. 3.1).

Si la formule lui a été communiquée, le locataire peut saisir, dans les 30 jours, l’autorité de conciliation, puis le juge pour contester le loyer initial et en demander la diminution, pour autant que le montant convenu soit abusif et que les autres conditions de l’art. 270 al. 1 CO soient remplies (c. 3.1).

Lorsque la formule officielle n’a pas été employée par le bailleur alors qu’elle était obligatoire ou que la hausse de loyer par rapport à celui payé par le précédent locataire n’y a pas été motivée, il est retenu que ce vice n’entraîne pas la nullité du contrat de bail dans son entier, mais seulement la nullité du loyer fixé. Le locataire peut alors agir en fixation judiciaire du loyer initial et en restitution de l’éventuel trop-perçu. Il s’agit là d’un cumul d’actions : la première tend, après constatation, à titre préjudiciel, de la nullité du loyer convenu, à la fixation judiciaire de celui-ci et la seconde, en tant que conséquence de la première, vise à la restitution des prestations effectuées sans cause conformément aux règles de l’enrichissement illégitime (c. 3.2.1).

Le législateur n’a pas prévu de règle limitant l’invocation du vice de forme dans le temps, par exemple à la durée du bail, si bien que seules les règles de la prescription peuvent constituer une limite à l’intérêt du locataire à agir en justice. Son action pour cause d’enrichissement illégitime se prescrit par un an à compter du jour où il a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans dès la naissance de ce droit (c. 3.2.3).

L’abus manifeste de droit demeure toujours réservé. Cela dit et contrairement à ce que croit la bailleresse en l’occurrence, le fait d’avoir attendu dix mois pour ouvrir action n’est pas contraire au droit, tenu compte du délai précité d’une année (c. 3.2.4).

Loyer

Loyer

Procédure

Procédure

Destiné à la publication

Destiné à la publication

Analyse de l'arrêt TF 4A_168/2014 - ATF 140 III 583

Marino Montini

11 décembre 2014

Abus de droit à contester le loyer initial en l’absence de notification sur formule officielle

TF 4A_391/2014 du 29 octobre 2014

Résiliation abusive intervenue à l’occasion de prétendus travaux de rénovation d’envergure ; art. 271 CO

La loi protège le locataire contre le congé purement chicanier qui ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection, et dont le motif n’est qu’un prétexte. Le locataire est aussi protégé en cas de disproportion grossière des intérêts en présence ; il l’est également lorsque le bailleur use de son droit de manière inutilement rigoureuse ou adopte une attitude contradictoire (c. 2).

A noter cependant que le bailleur peut légitimement vouloir une transformation ou rénovation très importante des locaux loués afin d’en augmenter la valeur. Une opération de grande ampleur, comportant notamment des modifications dans la distribution des locaux, le remplacement des cuisines, salles de bains et autres installations, et le renouvellement des sols et revêtements muraux, peut nécessiter la restitution des locaux par leur locataire et, par conséquent, la résiliation du bail. La résiliation se justifie aussi lorsque le locataire se déclare prêt à rester dans les locaux pendant de pareils travaux, et à s’accommoder des inconvénients qui en résulteront, quand sa présence serait de nature à entraîner un accroissement des difficultés, du coût et de la durée de l’entreprise (c. 2).

Ce congé est en revanche annulable s’il apparaît que la présence du locataire ne compliquerait pas les travaux, notamment en cas de rénovation moins importante, ou ne les compliquerait que de manière insignifiante (c. 2).

La résiliation est par ailleurs annulable lorsque le projet du bailleur apparaît objectivement impossible, étant entendu que la preuve de l’impossibilité objective incombe au locataire (c. 2).

Résiliation

Résiliation

Rénovations

Rénovations

TF 4A_487/2014 du 28 octobre 2014

Procédure ; droit de réplique en procédure de recours ; exigence de conclusions chiffrées ; arbitraire dans l’application du droit cantonal ; art. 321 al. 1 CPC ; 9, 29 al. 1 et 2 Cst. ; 6 par. 1 CEDH

Du droit d’être entendu découle le droit de prendre connaissance de toutes les prises de position adressées au tribunal et de pouvoir s’exprimer sur celles-ci, indépendamment de savoir si elles contiennent des éléments nouveaux ou essentiels ; le recours au sens du CPC doit être motivé ; le recourant ne doit pas utiliser la réplique pour compléter ou améliorer son acte (c. 1).

Des conclusions portant sur une somme d’argent doivent être chiffrées ; cela vaut également lorsque la contestation porte sur la répartition des frais et dépens par l’autorité cantonale (c. 2).

Lorsque le recourant invoque une application arbitraire du droit cantonal, il doit expliquer en détails l’existence d’une violation crasse du droit ayant entraîné un résultat insoutenable ; en l’espèce, le recourant ne démontre pas en quoi le montant des dépens alloué par l’autorité précédente sur la base du tarif cantonal aboutit à un résultat choquant ; le moyen tiré de l’arbitraire étant insuffisamment motivé, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur le recours (c. 4).

Procédure

Procédure

TF 4A_590/2014 du 27 octobre 2014

Procédure ; contenu du recours auprès du Tribunal fédéral ; art. 42, 108 al. 1 let. a et b LTF

Doivent entre autres être indiqués dans le mémoire de recours les conclusions et les motifs ; ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit, sinon le Tribunal fédéral n’entre pas en matière (c. 5.1).

Procédure

Procédure

TF 4A_42/2014 du 17 octobre 2014

Décès ; procédure ; poursuite du bail avec les héritiers du locataire décédé ; conclusions d’appel formellement insuffisantes mais qui se déduisent des motifs du mémoire d’appel ; interdiction du formalisme excessif ; art. 560 CC ; 311, 315 CPC ; 29 al. 1 Cst.

En cas de décès du locataire, le bail continue avec les héritiers de celui-ci, à moins d’une clause contractuelle prévoyant que le contrat prendra fin avec le décès du locataire (c. 2).

L’appel doit contenir des conclusions ; l’interdiction du formalisme excessif impose que le tribunal entre en matière sur des conclusions formellement insuffisantes lorsque les modifications du jugement attaqué ou le montant réclamé résultent des motifs du mémoire d’appel ; en l’espèce, la cour cantonale a fait preuve de formalisme excessif puisque les motifs de l’appel permettaient de déceler l’erreur de plume commise par l’avocat dans les conclusions et de déterminer les modifications véritablement réclamées (c. 4 et 5).

Décès

Décès

Procédure

Procédure

TF 4A_287/2014 du 6 octobre 2014

Procédure ; demande de récusation ; conditions de celle-ci ; art. 47 al. 1 let. b CPC ; 42 al. 2 LTF

Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit exposer, au moins succinctement, en quoi l’acte attaqué viole le droit (c. 4).

En matière de récusation, il est vrai que des erreurs particulièrement graves et répétées (de la part de la personne dont la récusation est requise), qui doivent être considérées comme étant des violations graves des devoirs et révèlent une intention de nuire, peuvent avoir pour conséquence la récusation (c. 5).

Procédure

Procédure

TF 4A_329/2014 du 6 octobre 2014

Procédure ; recevabilité du recours ; motivation requise ; art. 42 al. 2, 75, 114 LTF

Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit exposer, au moins succinctement, en quoi l’acte attaqué viole le droit (c. 1).

Un recours constitutionnel subsidiaire ne peut être dirigé que contre la décision de la dernière instance cantonale. Aussi, des griefs du recours qui visent le jugement de première instance sont irrecevables (c. 3).

Procédure

Procédure

TF 4A_309/2014 du 6 octobre 2014

Procédure ; recevabilité du recours ; motivation requise ; art. 42 al. 2 LTF

Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit exposer, au moins succinctement, en quoi l’acte attaqué viole le droit. Lorsque le recourant fait valoir la violation de ses droits constitutionnels, il doit par ailleurs expliquer de manière claire et détaillée, à la lumière des considérants de la décision entreprise, en quoi consiste cette violation (c. 2).

Procédure

Procédure

TF 1C_500/2013 du 25 septembre 2014

Loyer ; droit public ; application de l’art. 269 CO aux baux d’habitations à loyer contrôlé ; art. 253b al. 3, 269 CO ; 49 al. 1 Cst. ; 21 OLCAP ; 23 RLL VD

L’art. 269 CO s’applique aux baux d’habitations en faveur desquels des mesures d’encouragement ont été prises par les pouvoirs publics et dont le loyer est soumis à un contrôle de l’autorité ; les autorités administratives ne doivent pas autoriser des loyers qui procurent au bailleur un rendement excessif des fonds propres investis dans l’immeuble ou résultant d’un prix d’achat manifestement exagéré ; seuls les critères de fixation de loyer relatifs aux coûts doivent être pris en compte (c. 2).

Les loyers qui font l’objet d’un contrôle de l’Etat sont en principe établis par l’autorité en fonction d’un plan financier conçu pour toute la durée du contrôle ; il peut arriver, comme en l’espèce, que l’autorité se contente de fixer un état locatif initial par le biais d’une décision et qu’elle modifie cet état locatif par la suite par de nouvelles décisions ; lorsque le plan de hausses est notifié en début de bail au locataire et que celui-ci tient le rendement pour abusif, il doit saisir l’autorité à ce moment ; en revanche, si un tel plan n’a pas été porté à la connaissance du locataire ou s’il n’existe pas, le contrôle du loyer peut intervenir en cours de bail ; l’autorité doit alors tenir compte des éléments pertinents survenus pendant toute la période d’aide des pouvoirs publics ; enfin, à la sortie du contrôle de l’Etat, les parties peuvent faire vérifier la compatibilité du loyer avec l’art. 269 CO au moyen de la méthode absolue (c. 3).

Loyer

Loyer

Droit public

Droit public

TF 4A_479/2014 du 25 septembre 2014

Procédure ; demeure ; irrecevabilité du recours qui s’écarte de la constatation des faits de la décision entreprise ; situation financière du locataire n’entre pas dans l’examen de l’application de l’art. 257d CO ; art. 257d CO ; 9 Cst. ; 105 al. 1 LTF

Le recours est irrecevable en ce qu’il s’écarte de la constatation des faits figurant dans l’arrêt attaqué, sans que soit invoqué le grief d’arbitraire (c. 2.2.2).

La situation financière du locataire en demeure ne constitue pas un motif qui justifierait de soustraire ce locataire à l’application de l’art. 257d CO (c. 2.2.2).

Procédure

Procédure

TF 4A_364/2014 du 18 septembre 2014

Procédure ; frais de procédure et intérêt à recourir ; art. 32 al. 2, 67, 71, 76 al. 1 let. b LTF ; 72 PCF

La qualité pour recourir présuppose un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée au moment du jugement sur recours (c. 1.1).

Une action en constatation de droit est ouverte si le demandeur a un intérêt important et digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit. L’intérêt n’a pas besoin d’être de nature juridique mais il peut aussi s’agir d’un pur intérêt de fait. Le fait de s’être vu imposer les frais dans l’instance précédente ne permet pas au recourant de faire constater la validité de la décision au fond de l’instance précédente, in casu la validité du congé, si le recourant ne dispose pas autrement de la qualité pour recourir (c. 1.2).

En vertu de l’art. 67 LTF, le TF ne peut modifier les frais de la procédure antérieure que s’il modifie la décision attaquée, ce qui n’est pas possible en cas de procédure devenue sans objet. Toutefois, le TF peut recourir à des considérations d’équité dans la répartition des frais de la procédure devant lui s’il apparaît qu’en cas de traitement matériel du recours, les coûts de la procédure cantonale n’auraient pas forcément été imposés au recourant (c. 2).

Si un procès devient sans objet, le TF statue sur les frais du procès en tenant compte de l’état de choses existant avant le fait qui met fin au litige, conformément à l’art. 71 LTF et à l’art. 72 PCF. Le TF dispose d’un large pouvoir d’appréciation. En premier lieu, il se fonde sur l’issue probable du litige. Si cela n’est pas possible, il faut se référer aux critères généraux de procédure : la partie par laquelle la procédure est devenue sans objet doit alors supporter les frais (c. 3).

Procédure

Procédure

TF 4A_350/2014 du 16 septembre 2014

Procédure ; résiliation ; procédure de cas clairs ; admissibilité du témoignage dans le cadre de dite procédure ?; controverse sur cette question non tranchée en l’espèce ; réception du congé, envoyé à l’adresse des locaux loués ; art. 257 al. 1 CPC

Dans les cas clairs, le demandeur dispose d’une voie particulièrement simple et rapide, en alternative aux procédures ordinaire et simplifiée normalement disponibles. L’état de fait n’est pas litigieux lorsqu’il n’est pas contesté par la partie adverse. Il est susceptible d’être prouvé immédiatement lorsque les preuves peuvent être rapportées sans délai et sans frais particuliers. La situation juridique est claire lorsque l’application de la norme au cas concret s’impose de façon évidente au regard du texte légal, ou en vertu d’une doctrine et d’une jurisprudence éprouvées (c. 2.1).

Lorsque les conditions du cas clair ne sont pas réalisées, le tribunal n’entre pas en matière et la requête doit être déclarée irrecevable (cf. art. 257 al. 3 CPC).

Il existe une controverse doctrinale sur l’admissibilité de la preuve par témoin en procédure pour les cas clairs, controverse qui n’est pas tranchée en l’occurrence (c. 3.4.2).

La résiliation du bail est une manifestation de volonté sujette à réception. Elle déploie ses effets lorsqu’elle entre dans la sphère de puissance du destinataire. Lorsque l’agent postal ne peut pas remettre le pli recommandé à son destinataire ou à un tiers autorisé et qu’il laisse un avis de retrait dans la boîte aux lettres ou la case postale, la communication est reçue dès que le destinataire est en mesure d’en prendre connaissance au bureau de poste selon l’avis de retrait, soit en règle générale le lendemain du dépôt de l’avis (c. 2.2).

En principe, le congé doit être adressé au domicile du locataire. Il faut réserver les conventions prévues par les parties. L’usage admet que le bailleur puisse envoyer le courrier à l’adresse des locaux loués (c. 2.2).

Résiliation

Résiliation

Procédure

Procédure

TF 4A_70/2014 du 10 septembre 2014

Résiliation ; défaut ; consignation du loyer, intervenue systématiquement en retard ; mise en demeure de locataire ; résiliation du bail ; caractère abusif (nié) du congé ; art. 257d, 259g, 259h, 271 CO

La consignation tardive des loyers n’est pas conforme à l’art. 259g al. 1 CO ; elle permet au bailleur de demander la libération, en sa faveur, des loyers en question, conformément à l’art. 259h al. 2 CO. De plus, une telle consignation n’a aucun effet libératoire si bien qu’elle expose le locataire à la résiliation du bail pour demeure (c. 4).

En cas de congé pour demeure du locataire, la protection de l’art. 271 al. 1 CO n’est offerte que dans des circonstances exceptionnelles (c. 5.3).

Défaut

Défaut

Résiliation

Résiliation

TF 4A_240/2014 - ATF 140 III 491 du 28 août 2014

Résiliation, logement de famille et bail commun ; validité matérielle et formelle d’une résiliation pour demeure du locataire en cas de logement de famille et de bail ; art. 257d, 266n CO ; 2 al. 2 CC

Le congé était matériellement valable, car conforme à l’art. 257d CO (c. 3).

Le congé était formellement valable dans la mesure où, même s’il n’avait pas été adressé à l’épouse, il ne violait pas l’art. 266n CO puisque, en l’espèce, le logement avait perdu son caractère familial suite au départ définitif de l’épouse (c. 4.1).

En cas de bail commun, le congé doit être adressé à tous les locataires, sous peine de nullité ; il peut toutefois être donné au moyen d’un seul formulaire officiel pour autant qu’il soit adressé à tous les colocataires. De manière analogue à la jurisprudence en matière de logement de famille (ATF 139 III 7), le colocataire qui a reçu une résiliation commet un abus de droit en invoquant le fait qu’un autre colocataire, qui se désintéresse totalement de la cause, n’a pas reçu la résiliation (c. 4.2).

Le tribunal laisse la question ouverte de savoir si, dans un bail commun, un locataire doit impérativement assigner son colocataire au procès lorsqu’il agit en contestation du congé, faute de quoi une partie de la doctrine considère que la demande devrait être rejetée faute de qualité pour agir (c. 4.3).

Destiné à la publication

Destiné à la publication

Logement de famille

Logement de famille

Résiliation

Résiliation

Analyse de l'arrêt TF 4A_240/2014 - ATF 140 III 491

Patricia Dietschy

16 octobre 2014

La résiliation du bail en cas de pluralité de locataires : vice de forme et abus de droit

TF 4A_31/2014 - ATF 140 III 496 du 27 août 2014

Résiliation ; congé rénovation ; art. 271 CO

Le Tribunal fédéral commence par un rappel de sa jurisprudence et notamment l’arrêt de principe rendu en 2008 (c. 4.1).

Ainsi, une résiliation d’un bail en vue de vastes travaux d’assainissement de l’objet loué ne contrevient pas aux règles de la bonne foi. Il en va ainsi même si le locataire se dit prêt à rester dans l’appartement durant les travaux et à s’accommoder des inconvénients qui en résultent, car sa présence est propre à entraîner des complications, des coûts supplémentaires ou une prolongation de la durée des travaux (c. 4.1).

La résiliation est critiquable uniquement s'il apparaît que la présence du locataire ne compliquerait pas les travaux, ou seulement de manière insignifiante, par exemple en cas de réfection des peintures ou lors de travaux extérieurs tels qu'une rénovation de façade ou un agrandissement de balcon (c. 4.1).

Le congé en vue de travaux de transformation ou de rénovation est également abusif lorsque le projet du bailleur ne présente pas de réalité tangible ou qu'il apparaît objectivement impossible. La preuve de l'impossibilité objective incombe au locataire. La validité du congé ne suppose pas que le bailleur ait déjà obtenu les autorisations nécessaires, ni même qu'il ait déposé les documents dont elles dépendent (c. 4.1).

Cela étant, notre Haute Cour retient que la validité du congé suppose qu’au moment de la résiliation du bail, le bailleur dispose d’un projet suffisamment mûr et élaboré pour pouvoir constater concrètement que la présence du locataire entraverait les travaux (c. 4.2.2).

Le locataire doit pouvoir être renseigné sur l’importance des travaux envisagés et se faire une idée sur la réalité des intentions du bailleur et sur la gêne que sa présence entraînerait pour l’exécution des travaux afin de décider en toute connaissance de cause, dans les 30 jours suivant la réception de la résiliation, s’il entend contester le congé (c. 4.2.2).

Rénovations

Rénovations

Destiné à la publication

Destiné à la publication

Résiliation

Résiliation

Analyse de l'arrêt TF 4A_31/2014 - ATF 140 III 496

Philippe Conod

16 octobre 2014

Résiliation, congé rénovation

TF 4A_162/2014 du 26 août 2014

Résiliation ; sous-location ; mise en gérance libre d’un établissement public par le locataire ; application par analogie des règles en matière de sous-location ; nécessité d’une protestation écrite du bailleur avant de résilier le bail principal ; art. 24, 108 ch. 1, 257f, 262, 266g CO

Lorsque le bailleur découvre une sous-location non autorisée, la jurisprudence lui reconnaît le droit de résilier le bail principal à titre anticipé, moyennant certaines conditions (c. 1.1).

Ainsi, le bailleur doit, pour respecter l’exigence d’avertissement écrit, inviter le locataire à se conformer aux exigences légales, en l’enjoignant à mettre un terme à la sous-location ou en protestant contre l’absence de demande d’autorisation et, le cas échéant, en exigeant de prendre connaissance des conditions de sous-location (c. 2.2.2).

L’art. 262 CO s’applique par analogie lorsque, comme dans le cas d’espèce, le locataire d’une surface commerciale abritant un restaurant confie l’exploitation de l’établissement à un tiers par un contrat de gérance libre, c’est-à-dire par un bail à ferme non agricole (c. 2.2.1).

De l’état de fait de l’arrêt attaqué, rien ne permet de retenir qu’en l’occurrence, un avertissement eût été d’emblée inutile, si bien que l’on ne saurait renoncer à une sommation (c. 2.4).

L’art. 266g CO confère un droit de congé extraordinaire pour justes motifs lorsque l’exécution du contrat devient intolérable pour une partie. Cette disposition est subsidiaire par rapport aux autres congés extraordinaires (c. 2.6.1). Cas échéant, le bailleur ne saurait prétendre à l’application de la règle générale (art. 266g CO) pour le seul motif qu’il a omis de respecter l’avertissement écrit imposé par la disposition spéciale (art. 257f al. 3 CO) (c. 2.6.2).

Sous-location

Sous-location

Résiliation

Résiliation

Bail à ferme

Bail à ferme

Analyse de l'arrêt TF 4A_162/2014

Marino Montini

13 novembre 2014

Droit du bailleur de résilier le bail principal en cas de sous-location non autorisée : rappel de jurisprudence

TF 6B_1056/2013 du 20 août 2014

Violation de domicile ; qualité pour porter plainte pour violation de domicile ; art. 30 al. 1, 186 CP

L’infraction de violation de domicile ne se poursuit que sur plainte. Le lésé est celui dont le bien juridique est directement atteint par l’infraction. Le droit au domicile tel que protégé par l’art. 186 CP appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d’un droit réel ou personnel ou encore d’un rapport de droit public. L’extinction du rapport juridique lui conférant la maîtrise effective ne le prive pas de cette protection tant qu’il exerce son pouvoir. Le droit de porter plainte peut aussi trouver son fondement dans l’intérêt d’une personne à sauvegarder le bien juridique en question (c. 1.1).

La notion de domicile doit être comprise de manière large et elle vise non seulement les habitations au sens commun, mais également les fabriques, les centres commerciaux et les bâtiments administratifs. La loi cite aussi les espaces, cours ou jardins clos et attenants à une maison. Il s’agit-là de surfaces non bâties, mais fermées, par exemple par une clôture, un mur ou une haie, et rattachées à un bâtiment. Techniquement, la clôture n’a pas à être totalement infranchissable (c. 2.1).

Procédure

Procédure

TF 5A_465/2014 du 20 août 2014

Procédure ; pas de deuxième échange d’écritures en procédure de mainlevée d’opposition ; le prononcé de mainlevée ne fonde pas l’exception de chose jugée quant à l’existence de la créance ; art. 251 let. 1, 254 al. 1 CPC ; 80, 82 al. 2 LP

Dans le cadre de la procédure sommaire, applicable en matière de mainlevée de l’opposition, le juge n’a en principe pas à ordonner de deuxième échange d’écritures en première instance, mais seulement à communiquer les prises de position afin de donner aux parties l’occasion d’éventuellement se déterminer et de respecter ainsi leur droit d’être entendues (c. 6.1).

Le but du contentieux de la mainlevée de l’opposition n’est pas de constater la réalité d’une créance, mais l’existence d’un titre exécutoire ; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (c. 7.2.1.1).

Dans la mesure où la recourante a invoqué comme moyen libératoire l’extinction du rapport d’obligation, l’autorité cantonale n’a pas violé la loi en examinant le bien-fondé de ce moyen pour déterminer si l’intimée disposait encore d’un titre de mainlevée (c. 7.2.2).

Procédure

Procédure

TF 4A_418/2014 du 18 août 2014

Procédure ; expulsion en procédure de cas clairs ; conditions applicables à dite procédure ; art. 257 CPC

La procédure sommaire constitue une alternative aux procédures ordinaire ou simplifiée normalement disponibles ; elle est destinée à offrir à la partie demanderesse une voie particulièrement simple et rapide lorsque l’état de fait n’est pas litigieux ou qu’il est susceptible d’être immédiatement prouvé et que la situation juridique est claire (c. 2).

Expulsion

Expulsion

Procédure

Procédure

TF 4A_140/2010 et 4A_250/2014 du 6 août 2014

Procédure ; demeure ; partialité du juge ; compensation en cas de demeure du locataire dans le paiement du loyer ; art. 30 al. 1 Cst ; 6 § 1 CEDH ; 120, 257d CO

De par son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates ; même si elles se révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l’exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris. En décider autrement reviendrait à affirmer que tout jugement inexact, voire arbitraire, serait le fruit de la partialité du juge, ce qui n’est pas admissible. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l’apparence de prévention (c. 3.3).

Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée. Il n’est pas nécessaire que la contre-créance soit déterminée avec certitude dans son principe et son montant pour que le débiteur puisse invoquer la compensation. Toutefois, l’effet compensatoire n’intervient que dans la mesure où l’incertitude est ultérieurement levée par le juge (c. 5.1).

La possibilité d’opposer en compensation une contre-créance contestée existe aussi pour le locataire mis en demeure de payer un arriéré de loyer. La déclaration de compensation doit toutefois intervenir avant l’échéance du délai de grâce et la contre-créance invoquée en compensation doit pouvoir être prouvée sans délai (c. 5.2).

Loyer

Loyer

Procédure

Procédure

TF 4A_217/2014 du 4 août 2014

Convention de remboursement ; validité (erreur de base) et interprétation de la convention ; art. 24 al. 1 ch. 4, 18 CO

Une erreur de base selon l’art. 24 al. 1 ch. 4 CO peut porter sur un fait futur. Il faut toutefois que le fait en question soit considéré comme objectivement certain au moment de la conclusion du contrat et que la partie adverse ait pu, selon la bonne foi en affaires, reconnaître que, pour l’autre partie, la certitude constituait une condition du contrat. L’erreur doit en outre porter sur des faits déterminés (c. 2.2).

En l’espèce, l’expression figurant dans la convention des parties « unerwartet schlechte wirtschaftliche Entwicklung » (« mauvais développement économique inattendu ») n’est pas assez précise pour que le partenaire contractuel ait pu reconnaître qu’il s’agissait d’une condition du contrat (c. 2.3 et 2.4).

L’instance précédente a correctement interprété la convention des parties sur la base du principe de la confiance. Le remboursement convenu doit être compris comme une réduction du loyer et ne dépend pas d’une condition relative à la situation économique exceptionnellement mauvaise, qui n’était pas reconnaissable par la partie adverse (c. 3.4 et 3.5).

Partie générale CO

Partie générale CO

TF 4A_170/2014 du 23 juillet 2014

Procédure ; résiliation ; recevabilité (niée) du recours contre une décision de l’instance cantonale de recours qui retient la validité des congés et renvoie la cause à l’instance inférieure pour décision sur la prolongation du bail ; art. 92, 93 LTF

Dans le cadre d’une contestation du congé, avec demande (subsidiaire) d’une prolongation, le sort des conclusions en jeu n’est pas indépendant puisque la décision sur la validité du congé est le préalable nécessaire à la décision sur la prolongation du bail (c. 1.2).

L’arrêt attaqué, qui constate la validité du congé et renvoie la cause à l’instance inférieure pour décision sur la prolongation demandée, est une décision incidente. Comme elle ne porte ni sur la compétence, ni sur une demande de récusation, une telle décision ne peut faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse, ce qui n’est pas réalisé en l’espèce si bien que le recours se révèle irrecevable (c. 1.3).

Résiliation

Résiliation

Procédure

Procédure

TF 4A_165/2014, 4A_167/2014, 4A_169/2014, 4A_171/2014 du 21 juillet 2014

Procédure ; baux à loyer portant sur des pavillons glaciers (amovibles) ; le droit fédéral n’impose pas aux cantons de prévoir des tribunaux spéciaux dans le domaine du bail à loyer ; la compétence d’un tel tribunal est ainsi définie par le droit cantonal ; tout recours au Tribunal fédéral pour mauvaise application du droit cantonal suppose l’arbitraire ou la violation d’autres droits constitutionnels, sous peine d’irrecevabilité (ici retenue) ; art. 56M aLOJ/GE ; 89 al. 1 let. a LOJ/GE ; 677 CC ; 253a, 266d CO

Dans le cadre de requêtes en contestation du loyer initial, la dernière instance cantonale (GE) a constaté l'incompétence ratione materiae des juridictions en matière de baux et loyers (c. 2.1).

Au sens du droit cantonal (GE), le Tribunal des baux et loyers est compétent pour statuer sur tout litige relatif au contrat de bail à loyer ou au contrat de bail à ferme non agricole, portant sur une chose immobilière (c. 4.1).

C’est en application du droit cantonal que l’autorité précédente a déterminé si le litige opposant les parties entrait dans la sphère de compétence du Tribunal des baux et loyers. L'examen de l’art. 677 CC, question relevant du droit fédéral, n’a été entrepris qu’à titre préjudiciel, en tant que condition à la compétence du Tribunal des baux et loyers au sens de la législation cantonale. Or si le droit cantonal, dans un domaine de son ressort exclusif, déclare applicable une règle du droit fédéral, utilise une notion du droit fédéral ou pose une question préalable de droit fédéral, les questions préalables qu’il pose et les notions auxquelles il se réfère sont également considérées comme relevant du droit cantonal.

Les recourants n’ayant pas invoqué la violation d’un droit constitutionnel en relation avec l’application du droit cantonal, leurs recours se révèlent irrecevables.

Procédure

Procédure

Analyse de l'arrêt TF 4A_165/2014, 4A_167/2014, 4A_169/2014, 4A_171/2014

Marino Montini

11 septembre 2014

Compétence des tribunaux spéciaux institués dans le domaine du contrat de bail : question de droit cantonal ?

TF 4A_120/2014 - ATF 140 III 244 du 19 juillet 2014

Résiliation ; prolongation ; application de la théorie absolue de la réception pour déterminer le dies a quo du délai de 30 jours pour contester le congé ; délai de droit matériel fédéral (et non pas procédural) ; délai péremptoire ; art. 2 al. 2 CC ; 266l al. 2, 266o, 273 al. 1 CO ; 9 al. 1 OBLF

Le bailleur doit donner le congé en utilisant une formule agréée par le canton et qui indique au locataire la manière dont il doit procéder s’il entend contester le congé ou demander la prolongation du bail. L’inobservation de cette condition entraîne la nullité du congé. Cette nullité doit être relevée d’office par le juge et peut être invoquée à tout stade de la procédure, l’abus de droit étant réservé. Sous peine de tomber dans le formalisme excessif, l’usage d’une formule agréée, mais périmée n’entraîne la nullité du congé que si elle ne contient pas les mêmes informations que la formule actuelle, en tant qu’elles sont exigées par la loi (c. 4.1).

Le Tribunal fédéral fait application de la théorie de la réception absolue pour fixer le point de départ du délai de 30 jours pour ouvrir l’action en contestation du congé de l’art. 273 al. 1 CO, car il s’agit d’un délai de droit matériel fédéral courant à partir d’une manifestation de volonté, et non d’un délai procédural (c. 5.2). Ainsi, en particulier, lorsque l’agent postal n’a pas pu remettre le pli recommandé à son destinataire ou à un tiers autorisé à en prendre livraison et qu’il laisse un avis de retrait dans sa boîte aux lettres ou sa case postale, le pli est reçu dès que le destinataire est en mesure d’en prendre connaissance au bureau de la poste selon l’avis de retrait ; il s’agit soit du jour même où l’avis de retrait est déposé dans la boîte aux lettres si l’on peut attendre du destinataire qu’il le retire aussitôt, sinon en règle générale le lendemain de ce jour (c. 5.1).

En matière de bail, la théorie de la réception relative n’est applicable que pour la communication de l’avis de majoration du loyer de l’art. 269d CO et pour celle de la sommation de payer de l’art. 257d CO (c. 5.1).

Prolongation

Prolongation

Résiliation

Résiliation

Analyse de l'arrêt TF 4A_120/2014 - ATF 140 III 244

Blaise Carron

14 juillet 2014

Départ du délai pour contester un congé et théorie de la réception : une méthodologie (relativement) peu convaincante pour un résultat (absolument ?) convaincant

TF 4A_210/2014 du 17 juillet 2014

Résiliation ; validité du congé donné pour obtenir un rendement plus élevé, singulièrement en vue de démolir les locaux loués pour en construire d’autres dont la valeur est plus conséquente ; caractère abusif du congé (nié en l’espèce) si le projet du bailleur n’est pas d’une réalité tangible ou est objectivement impossible ; congé abusif (nié aussi en l’espèce) s’il est donné en raison des prétentions (fondées sur le bail) légitimes du locataire ; fardeau de la preuve ; art. 271 al. 1, 271a al. 1 let. a CO

Le bailleur est en droit de résilier le contrat dans le but d’adapter la manière d’exploiter son bien selon ce qu’il juge le plus conforme à ses intérêts, en visant notamment un rendement plus élevé. Le bailleur peut ainsi légitimement vouloir démolir les locaux loués, ce qui suppose leur restitution par le locataire, en vue d’en reconstruire d’autres dont la valeur sera plus importante. Le congé est cependant abusif lorsque le projet du bailleur ne présente pas de réalité tangible ou apparaît objectivement impossible, notamment parce qu’il est de toute évidence incompatible avec les règles du droit administratif applicable et que le bailleur n’obtiendra donc pas les autorisations nécessaires ; la preuve de l’impossibilité objective incombe alors au locataire (c. 3.1).

Le congé est annulable lorsqu’il est donné par le bailleur parce que le locataire fait valoir de bonne foi des prétentions fondées sur le bail. Cette disposition vise à permettre au locataire d’exercer librement ses droits (notamment de réclamer la suppression de défauts de la chose louée). Il incombe au locataire de prouver qu’il existe un rapport de cause à effet entre la prétention qu’il a élevée et la résiliation (c. 3.1).

La validité d’un congé doit être appréciée en fonction des circonstances présentes au moment de cette manifestation de volonté (c. 3.2).

Résiliation

Résiliation

TF 4A_198/2014 du 17 juillet 2014

Résiliation ; prolongation ; loyer ; procédure ; caractère abusif de la résiliation nié ; pouvoir d’appréciation du juge pour la fixation de la durée de la prolongation ; contestation du loyer initial ; maxime inquisitoriale sociale ; art. 266a, 271, 271a al. 1 let. a, 272 al. 2 CO

Le congé est annulable s’il a été donné parce que le locataire a fait valoir de bonne foi des prétentions découlant du bail (c. 2.1).

Est aussi annulable le congé qui contrevient aux règles de la bonne foi, à savoir lorsqu’il ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection et se révèle donc purement chicanier. Cela étant, les parties au contrat de bail sont libres de résilier le contrat pour le prochain terme légal ; un motif particulier n’est pas exigé (c. 2.1).

Le juge apprécie librement, selon les règles du droit et de l’équité, s’il y a lieu de prolonger le bail et, dans l’affirmative, pour quelle durée ; il procède à cet effet à une pesée des intérêts en présence, en prenant en compte toutes les circonstances pertinentes, telles que la durée du bail, la situation personnelle et financière de chaque partie, leur comportement, la situation sur le marché locatif, les efforts entrepris par le locataire pour trouver une solution de remplacement. De son côté, le Tribunal fédéral ne revoit dès lors qu’avec réserve la décision d’équité prise en dernière instance cantonale (c. 3.1).

L’omission du bailleur de notifier le loyer initial avec la formule officielle dont l’usage est déclaré obligatoire ne remet pas en cause la validité du contrat de bail, mais entraîne la nullité de la clause fixant le loyer. Cette nullité partielle intervient de plein droit et se constate d’office. Le locataire peut l’invoquer en tout temps, sous réserve de l’abus de droit. Les facteurs à prendre en compte pour permettre au juge de compléter le contrat sont notamment la limite du rendement excessif, les loyers non abusifs pratiqués dans le quartier et le loyer payé par le précédent locataire (c. 4.1).

La procédure de première instance était en l’occurrence soumise à la procédure simplifiée, dans laquelle le juge établit les faits d’office. Cette maxime inquisitoriale sociale n’oblige pas le juge à instruire d’office le litige lorsqu’un plaideur renonce à expliquer sa position ; en revanche, elle le contraint à interroger les parties et à les informer de leur devoir de collaborer à l’instruction et de fournir des preuves (c. 4.2).

Loyer

Loyer

Résiliation

Résiliation

Prolongation

Prolongation

Procédure

Procédure

TF 4A_339/2014 du 15 juillet 2014

Procédure ; demande de révision d’un jugement, accompagnée d’une requête de suspension du caractère exécutoire de ce dernier ; recours au Tribunal fédéral contre une décision (incidente) de refus de l’effet suspensif ; art. 93 al. 1 let. a, 98, 123 al. 2 let. a LTF ; 328 al. 1 let. a CPC

Seule la violation des droits constitutionnels ne peut être invoquée à l’appui d’un recours au Tribunal fédéral contre une décision de rejet de la requête d’effet suspensif (c. 1.3).

La révision d’une décision entrée en force peut être demandée au tribunal qui a statué en dernière instance lorsqu’une partie découvre après coup des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des moyens de preuve postérieurs à la décision. Selon la jurisprudence en lien avec l’art. 123 al. 2 let. a LTF, dont la formulation est quasiment identique à celle de la disposition citée, il y a lieu de conclure en la matière à un manque de diligence lorsque la découverte de moyens de preuve nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente.

Procédure

Procédure

TF 4A_611/2013 - ATF 140 III 310 du 14 juillet 2014

Procédure ; voie de droit pour contester une proposition de jugement de l’autorité de conciliation (exclusivement l’opposition) ; comparution personnelle des personnes morales à l’audience de conciliation ; art. 204 al. 1, 211 al. 1 in fine CPC

L'autorisation de procéder n'est pas une décision : elle ne peut faire l'objet ni d'un recours, ni d'un appel et sa validité doit être examinée d'office par le tribunal devant lequel l'action doit être portée. Le tribunal pourra par exemple constater qu'une partie n'a pas comparu personnellement à l'audience de conciliation, que l'autorité de conciliation a méconnu cette situation et délivré une autorisation de procéder non valable, si bien qu’une des conditions de recevabilité de la demande fait défaut (c. 1.3.2).

Si le justiciable refuse de se soumettre à une proposition de jugement, quel que soit son motif, il dispose uniquement de la voie de l'opposition ; pour ce faire, il lui suffit d'exprimer son refus, sans avoir à le justifier (c. 1.4).

L'obligation de comparution personnelle est valable aussi à l'égard des personnes morales qui doivent comparaître par un organe, ou à tout le moins par un mandataire commercial disposant du pouvoir de plaider et de disposer de l'objet du litige (c. 1.6).

Procédure

Procédure

Destiné à la publication

Destiné à la publication

TF 4A_337/2014 du 14 juillet 2014

Procédure ; expulsion ; expulsion du locataire ; recours au Tribunal fédéral contre une décision incidente de refus de l’effet suspensif ; décision attaquée comportant plusieurs motivations ; nécessité de s’en prendre à toutes les motivations ; art. 93 al. 1 let. a, 98 LTF ; 325 al. 2 CPC

Seule la violation des droits constitutionnels ne peut être invoquée à l’appui d’un recours au Tribunal fédéral contre une décision de rejet de la requête d’effet suspensif (c. 2.2).

Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d’elles est contraire au droit (c. 3.2).

Expulsion

Expulsion

Procédure

Procédure

TF 4A_565/2013 - ATF 140 III 433 du 8 juillet 2014

Loyer ; importantes réparations ; hausse de loyer ; notion d’immeuble ancien ; calcul de rendement net ; frais d’entretien ; art. 269, 269a let. a et b CO ; 14 OBLF

Notion d’immeuble ancien niée en l’espèce pour des immeubles construits en 1982 et 1983, à mesure que l’on peut raisonnablement exiger de la propriétaire-bailleresse la conservation des pièces justificatives compte tenu du fait qu’il s’agit d’une société d’assurance qui détient les immeubles concernés à titre professionnel (consid. 3.1).

La prise en compte d’un taux d’intérêt de 1,75 % pour renter la part des frais d’entretien extraordinairement élevés non encore amortis n’est pas contraire au droit fédéral consacré par les art. 269 et 269a CO (consid. 3.5).

Loyer

Loyer

Destiné à la publication

Destiné à la publication

Analyse de l'arrêt TF 4A_565/2013 - ATF 140 III 433

Julien Broquet

14 août 2014

Loyers admissibles suite à d’importantes réparations – Notion d’immeuble ancien et calcul de rendement net

TF 4A_258/2014 du 8 juillet 2014

Décès du locataire ; désintérêt total démontré par certains héritiers interprété par la partie bailleresse, de bonne foi, comme une renonciation de leur part au bail ; conclusion, par actes concluants, d’un contrat de bail exclusivement avec les autres cohéritiers ; art. 560 CC ; 266i CO

Suite au décès du locataire, ses trois héritiers sont devenus colocataires de l’appartement (c. 1.2).

Toutefois, au moment où ils sont devenus parties au contrat, les deux fils adultes n’habitaient plus l’appartement. Ils présumaient que leur mère devenait seule et de plein droit titulaire du bail et ne pensaient donc pas être légalement colocataires. Ils ont montré un désintérêt total pour cet appartement, ce qui pouvait de bonne foi être interprété par la bailleresse comme une renonciation de leur part au bail (c. 1.3).

Le Tribunal fédéral considère dès lors que les parties ont, par actes concluants, modifié le contrat tel que découlant de la succession en ce sens que les fils sont sortis de la relation contractuelle et que leur mère est restée seule locataire (c. 1.3).

A noter encore que le transfert de contrat n’est pas la simple combinaison d’une cession de créance et d’une reprise de dette, mais un contrat sui generis soumis à aucune forme particulière, dans la mesure où le contrat initial ne l’était pas lui-même (c. 1.3).

Décès

Décès

TF 4A_146/2014 du 3 juillet 2014

Résiliation ; demeure du locataire ; validité de la résiliation pour demeure du locataire ; n’est pas insignifiant le solde impayé de quelque CHF 1'580.- ; art. 257d CO

Le Tribunal fédéral confirme la validité de la résiliation du bail intervenue suite à la demeure du locataire dans le paiement du loyer ; le solde impayé de CHF 1'582.15 ne saurait être considéré comme insignifiant, pour rendre le congé abusif (c. B.b. et 2).

En l’occurrence, le locataire n’a nullement invoqué compensation avec des créances en remboursement si bien qu’il n’y a pas lieu d’examiner cette question (c. 1).

Résiliation

Résiliation

TF 4A_143/2014 du 23 juin 2014

Procédure ; restitution des locaux en fin de bail ; expulsion ; requête de preuve à futur visant à constater les dommages subis par les appareils se trouvant dans les locaux et devant être évacués; art. 257 CO ; 158 al. 1 let. b, 342 al. 3 CPC

La preuve à futur a pour but d'assurer la conservation de la preuve ; elle peut aussi être destinée à permettre au requérant de clarifier les chances de succès d'un procès futur, de façon à lui éviter de devoir introduire un procès dénué de chances (c. 3.1).

En l’occurrence, la requête de preuve à futur visait à faire constater les dommages subis par les appareils se trouvant dans les locaux anciennement loués.

Lorsque le juge de l'expulsion, respectivement de l'évacuation, prévoit que la personne chargée de l'exécution peut requérir l'assistance de l'autorité compétente, l'exécution forcée, notamment en ce qui concerne le déplacement et la prise en charge des biens mobiliers du locataire, respectivement de l'occupant expulsé, est une tâche officielle, qui relève du droit public cantonal (c. 4.1.3).

Partant, la requête de preuve à futur en examen n'est pas destinée à la  conservation de preuves en vue d'un procès civil futur, le déplacement de leurs prétendus biens ne relevant pas de la compétence de la bailleresse, mais découle bien d’une tâche officielle (c. 4.2.2).

Procédure

Procédure

Expulsion

Expulsion

TF 4A_159/2014 du 18 juin 2014

Garantie pour les défauts ; défauts considérés comme faisant partie de l’état de la chose louée selon la volonté effective des parties ; art. 18 al. 1, 256 al. 1 et 2, 259a al. 1 lit. a et b CO

Il y a défaut de la chose louée lorsque celle-ci ne convient plus à l’usage approprié : il faut comparer l’état effectif avec l’état convenu, garanti ou attendu en raison du but du contrat. La convention des parties détermine prioritairement l’état auquel les locataires peuvent s’attendre. Pour les locaux d’habitation, toute dérogation au détriment du locataire est nulle. Toutefois, une restriction de l’usage découlant d’un défaut reste admissible si le locataire obtient une pleine compensation, par exemple par une réduction de loyer ou d’autres avantages pécuniaires (c. 4.1).

Le contenu d’un contrat se détermine en premier lieu sur la base d’une interprétation subjective fondée sur la volonté concordante effective des parties. Ce n’est que si l’on ne peut pas constater une telle volonté qu’il faut recourir à une interprétation objective du contrat (c. 4.4).

En l’espèce, l’autorité précédente a constaté la volonté effective des parties de considérer les défauts allégués comme faisant partie de l’état de la chose louée et les recourants ne parviennent pas à démontrer le caractère arbitraire de ces constatations (c. 4.5). Les recourants ne parviennent pas non plus à démontrer qu’ils n’ont pas reçu de compensation suffisante dans le cadre global du contrat, vu qu’ils ont profité d’un loyer modéré et d’une option d’achat garantie pendant cinq ans avec financement intégré (c. 5).

Défaut

Défaut

TF 4A_249/2014 du 18 juin 2014

Procédure ; est seule susceptible de recours en matière civile la décision de dernière instance cantonale ; art. 75, 105 al. 1 LTF

En principe, le Tribunal fédéral fonde sa décision sur les faits tels qu’ils ont été établis par l’autorité inférieure (c. 6).

Dans le cadre d’un recours en matière civile, seule peut être attaquée la décision de la dernière instance cantonale (c. 8).

Procédure

Procédure

TF 4A_68/2014 du 16 juin 2014

Procédure ; conditions qui président à la procédure de cas clairs ; pas de preuve facilitée en la matière, la vraisemblance étant insuffisante ; le refus de la protection dans les cas clairs n’aboutit pas au rejet de la prétention avec autorité de la chose jugée ; l’obligation de paiement du loyer n’est pas une obligation personnelle et le paiement par un tiers éteint la dette ; art. 68 CO ; 257 CPC ; 98 LTF

La procédure de protection dans les cas clairs n'est pas une procédure de mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, de sorte que le recours en matière civile peut être formé pour violation des art. 95 à 97 LTF (c. 3). Cette protection est donnée et le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé et que la situation juridique est claire (c. 4).

L’état de fait est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. La preuve n'est pas facilitée : le demandeur doit ainsi apporter la preuve certaine des faits justifiant sa prétention ; la simple vraisemblance ne suffit pas (c. 4.1).

Selon la partie générale du droit des obligations, le débiteur n'est tenu d'exécuter personnellement son obligation que si le créancier a un intérêt à ce qu'elle soit exécutée par le débiteur lui-même. S'agissant d'une prestation en argent, le créancier n'a aucun intérêt à l'exécution personnelle du débiteur ; si un tiers fournit la prestation conforme au contrat, celle-ci éteint l'obligation du débiteur (4.2).

La procédure de protection dans les cas clairs n’aboutit pas au rejet de la prétention du demandeur avec autorité de la chose jugée (c. 5.2.3).

Procédure

Procédure

Loyer

Loyer

TF 4A_163/2014 du 16 juin 2014

Procédure ; expulsion ; absence de capacité de procéder du recourant ; pouvoirs de représentation des liquidateurs d’une société faillie encore inscrite au registre du commerce ; ce pouvoir ne s’étend pas à une procédure de recours contre une décision d’expulsion des locaux dont la société était locataire ; art. 740 al. 1 CO ; 76 LTF

Le Tribunal fédéral examine d'office la capacité d'être partie, la capacité d'ester en justice et la capacité de procéder des parties ; si l’une ou l'autre fait défaut au recourant, il n’y a pas lieu d’entrer en matière et de statuer sur le fond (c. 2).

Lorsque la société reste inscrite au registre du commerce malgré la clôture de sa faillite faute d'actif, l'administration de la faillite (i.e l'office des faillites) n'a plus le pouvoir de réaliser les biens lui appartenant. S’agissant des liquidateurs, ils ne peuvent pour leur part accomplir que les actes nécessaires à la liquidation des actifs qui valent la peine d'être liquidés : le recours contre une décision d'expulsion des locaux dont la société était locataire, après rejet de l'action en contestation du congé, comme d'ailleurs l'introduction même de cette action, n'entrent pas dans le cadre des actes nécessaires à la liquidation de ces actifs (c. 2.1).

Procédure

Procédure

Expulsion

Expulsion

Poursuite et Faillite

Poursuite et Faillite

TF 4A_125/2014 du 2 juin 2014

Erreur de base portant sur la source d’un bruit et ses conséquences ainsi que sur le respect des valeurs limites légales ; art. 24 al. 1 ch. 4 CO

Une erreur du locataire portant sur la suppression d’un problème de bruit avant la prise de possession de l’objet, sur la source du bruit et ses conséquences ainsi que sur le respect des valeurs limites (légales) en matière de bruit de base constitue une erreur essentielle aussi bien d’un point de vue subjectif que d’un point de vue objectif au sens de l’art. 24 al. 1 ch. 4 CO (c. 3).

Défaut

Défaut

TF 4A_252/2014 du 28 mai 2014

Procédure de cas clairs en matière d’expulsion du locataire ; annulation du congé pour demeure du locataire, niée en l’espèce ; art. 257d, 271 CO ; 257 al. 1 CPC

Le Tribunal fédéral rappelle les situations exceptionnelles dans lesquelles le congé, donné pour cause de demeure du locataire, est annulable.

En matière de cas clairs, le tribunal admet l’application de la procédure sommaire lorsque l’état de fait n’est pas litigieux ou est susceptible d’être immédiatement prouvé et que la situation juridique est claire. Il en va ainsi quand l’état de fait peut être établi sans délai ni moyens particuliers, en général par pièces. Jurisprudence et doctrine admettent que l’expulsion du locataire puisse être requise et prononcée par voie de procédure sommaire lorsque les deux conditions cumulatives précitées sont réalisées.

Procédure

Procédure

Expulsion

Expulsion

TF 4A_106/2014 du 28 mai 2014

Protection contre les congés ; congé ne contrevenant pas aux règles de la bonne foi et n’autorisant pas de prolongation du bail ; art. 271, 272 CO ; 29 al. 2 Cst ; 6 CEDH

Une résiliation en vue d’effectuer de vastes travaux d’assainissement, en vue de modifier l’affectation de l’objet loué ou en vue d’obtenir un loyer plus élevé ne contrevient pas aux règles de la bonne foi selon l’art. 271 al. 2 CO. Le fait que le congé entraîne des conséquences pénibles pour le locataire ne suffit pas à qualifier un congé d’abusif, il ne joue un rôle que pour une éventuelle prolongation du bail selon l’art. 272 CO (c. 3.2).

Le juge ne viole pas le droit d’être entendu d’une partie lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (c. 3.3).

Pour obtenir une prolongation du bail selon l’art. 272 CO, il faut l’existence de circonstances pénibles, l’absence de situations d’exclusion de la prolongation (art. 272a CO) et une pondération des intérêts tenant compte des critères figurant à l’art. 272 al. 2 CO (c. 4.1). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation à ce sujet (c. 4.2). En l’espèce, l’instance précédente a correctement nié l’existence de circonstances pénibles (c. 4.3). En outre, la pondération (non nécessaire et hypothétique) des intérêts effectuée par l’instance précédente ne constitue pas un abus du pouvoir d’appréciation (c. 4.4.2).

Résiliation

Résiliation

TF 4A_39/2014 du 27 mai 2014

Procédure ; assistance judiciaire ; conditions d’octroi de l’assistance judiciaire ; cause dépourvue de chance de succès lorsque l’occupant de la chose louée, dont la présence a tout au plus été tolérée en qualité de sous-locataire, prétend à la conclusion, en sa faveur, d’un bail (principal), pour tenter de faire obstacle à son expulsion (suite à la résiliation du bail du sous-bailleur) ; art. 117 let. a et b CPC ; 68 CO ; 641 al. 2 CC

Un plaideur a le droit d’obtenir l’assistance judiciaire s’il ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre.

Le locataire n’est pas tenu de verser personnellement le loyer et peut charger un tiers d’assurer ce paiement, en particulier un éventuel sous-locataire.

Les propriétaires peuvent réclamer l’expulsion de tout occupant dont ils n’ont pas l’obligation de tolérer la présence, notamment celle du sous-locataire qui se maintient dans les locaux après la fin du bail principal.

Procédure

Procédure

Sous-location

Sous-location

TF 4A_622/2013 du 26 mai 2014

Valeur litigieuse ; cas clair ; calcul de la valeur litigieuse en cas d’expulsion selon la procédure du cas clair ; art. 51 al. 1 lit. a LTF ; 257 CPC

Si les conditions pour ordonner une expulsion selon la procédure sommaire du cas clair (art. 257 CPC) sont contestées, la valeur litigieuse correspond au dommage supposé, découlant du temps perdu si le tribunal nie que les conditions d’une expulsion selon l’art. 257 CPC sont remplies. Ce dommage correspond à la valeur locative ou la valeur d’usage hypothétiquement perdue pendant la durée prévisible d’un procès en procédure ordinaire permettant d’obtenir une décision d’expulsion (c. 2).

Expulsion

Expulsion

Procédure

Procédure

TF 4A_15/2014 du 26 mai 2014

Protection contre les congés ; critères applicables pour la seconde prolongation du bail ; annulation de la décision en équité prise par le Tribunal cantonal ; art. 272, 272b CO ; 109 al. 3 LTF

Lorsqu’un recours adressé au TF ne fait que répéter les griefs exposés devant l’instance précédente sans se déterminer sur les considérants de l’instance précédente, le TF peut se contenter de renvoyer à la décision attaquée, conformément à l’art. 109 al. 3 LTF (c. 3.2).

Lorsque le locataire demande une seconde prolongation du bail, l’absence de démarches visant à trouver un autre local entraîne en principe le refus de celle-ci ; des démarches insuffisantes peuvent quant à elles conduire à une réduction de la durée de la seconde prolongation. Si l’âge, la maladie ou l’invalidité du locataire empêche les recherches, on en tient compte, même si l’on peut exiger du locataire qu’il cherche de l’aide si les circonstances le permettent. Si seul un déménagement dans un home n’entre en considération, on peut attendre du locataire qu’il entreprenne des démarches sérieuses pour trouver une place dans une telle institution (c. 4.2).

En l’espèce, malgré le large pouvoir d’appréciation reconnu à l’instance précédente, le TF a jugé qu’elle n’avait pas correctement tenu compte du déséquilibre éclatant des intérêts des parties en accordant une seconde prolongation d’une année seulement, ce qui revenait à réduire des deux tiers le temps encore légalement disponible. En conséquence, sur la base des circonstances particulières du cas à juger, il a annulé partiellement la décision cantonale et a prolongé le bail de deux ans (c. 4.4).

Prolongation

Prolongation

TF 4A_207/2014 du 19 mai 2014

Expulsion ; procédure ; expulsion d’un locataire de locaux commerciaux suite à une prolongation du bail de 6 ans ; application du principe de proportionnalité dans le cadre de l’exécution forcée d’une décision judiciaire ; art. 335 ss CPC

Suite à la résiliation d’un bail portant sur des locaux commerciaux, la locataire obtient la prolongation maximale de 6 ans. Six mois avant l’échéance de dite prolongation, la locataire a sollicité un sursis de plusieurs années pour quitter les locaux, sursis qui lui a été refusé par la partie bailleresse. Cette dernière a dès lors requis l’expulsion de la locataire qui s’oppose à celle-ci.

Le Tribunal fédéral rappelle sa jurisprudence en la matière, qui est encore valable même si elle a été rendue alors que la matière relevait encore du droit cantonal de procédure : en procédant à l’exécution forcée d’une décision judiciaire, l’autorité doit tenir compte du principe de la proportionnalité. Lorsque l’évacuation d’une habitation est en jeu, il s’agit d’éviter que des personnes concernées ne soient soudainement privées de tout abri. L’expulsion ne saurait être conduite sans ménagement, notamment si des motifs humanitaires exigent un sursis, ou lorsque des indices sérieux et concrets font prévoir que l’occupant se soumettra spontanément au jugement d’évacuation dans un délai raisonnable. En tout état de cause, l’ajournement ne peut être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail.

Expulsion

Expulsion

Procédure

Procédure

TF 4A_71/2014 du 30 avril 2014

Bail à ferme non agricole ; résiliation ; prolongation ; procédure ; application analogique aux baux à ferme portant sur des locaux commerciaux des dispositions sur le bail à loyer, relatives à la protection contre les congés ; pouvoir d’appréciation du juge en matière de prolongation ; notion d’arbitraire ; art. 271 ss, 300 al. 1 CO ; 74 al. 1 let. A LTF

La mise en gérance libre d’un établissement public complètement équipé donne lieu à la conclusion d’un bail à ferme non agricole. Les dispositions sur le bail à loyer afférentes à la protection contre les congés s’appliquent par analogie aux baux à ferme portant sur des locaux commerciaux.

C’est librement que le juge apprécie, selon les règles du droit et de l’équité, s’il y a lieu de prolonger le bail et, dans l’affirmative, pour quelle durée.

Le Tribunal fédéral rappelle en outre sa jurisprudence en matière d’arbitraire.
Bail à ferme

Bail à ferme

Résiliation

Résiliation

Prolongation

Prolongation

Procédure

Procédure

Analyse de l'arrêt TF 4A_71/2014

Marino Montini

12 juin 2014

Mise en gérance libre d’un établissement public complètement équipé : nature juridique

TF 4A_578/2013 du 22 avril 2014

Interprétation du contrat ; nullité partielle et volonté hypothétique des parties ; art. 24, 28 CO

En cas de nullité partielle d’un contrat, la question de savoir si le contrat aurait été conclu sans la partie nulle doit recevoir une réponse fondée sur le principe de la confiance, en déterminant la volonté hypothétique des parties, à moins que l’on puisse établir la volonté réelle de celles-ci (c. 3.4).

La volonté hypothétique est une question de droit que le Tribunal fédéral doit examiner, même s’il est lié aux constatations faites par le Tribunal cantonal concernant les faits servant d’indices (c. 3.4).

Conclusion du contrat

Conclusion du contrat

TF 4A_588/2013 du 15 avril 2014

Protection contre les congés ; protection contre les congés abusifs en cas de réitération d’un congé dans un premier temps nul pour raisons formelles ; art. 271a al. 1 let. d et e CO ; 29 al. 2 Cst. ; 247 al. 2 let. c CPC

Le bailleur a le droit de « réitérer » une première résiliation nulle ou inefficace dont les motifs existaient déjà avant la procédure mentionnée à l’art. 271a al. 1 let. d CO, en adressant une seconde résiliation pendant la procédure ou au cours du délai de trois ans suivant la fin de celle-ci (c. 2.3).

Le Tribunal fédéral laisse ouverte la question de la pertinence de l’opinion doctrinale, selon laquelle une deuxième résiliation pourrait tout de même contrevenir aux règles de la bonne foi lorsque le bailleur a violé intentionnellement les règles de forme pour la première résiliation, dans l’espoir que le locataire ne s’informe pas sur ses droits et quitte la chose louée (c. 2.7).

En l’espèce, le bailleur, après avoir une première fois résilié le bail de façon inefficace, n’a fait que répéter dans sa nouvelle résiliation sa volonté déjà existante, ce qui est admissible durant ou après une procédure en droit du bail (c. 2.8).

Résiliation

Résiliation

TF 4D_28/2014 du 15 avril 2014

Correction de la désignation d’une partie par l’instance cantonale : pas d’arbitraire, pas de violation du principe de la confiance, pas de violation du droit d’être entendu ; art. 9, 29 al. 2 Cst. féd.

La recourante ne parvient pas à démontrer que le fait que le tribunal cantonal corrige, dans le jugement de deuxième instance, la désignation clairement erronée d’une partie figurant dans le jugement de première instance (c. 4.1) soit arbitraire (c. 4.2), viole le principe de la confiance (c. 4.3) ou le droit d’être entendu (c. 4.4).

Procédure

Procédure

TF 4A_623/2013 du 11 avril 2014

Loyer ; absence de notification du loyer initial sur formule officielle ; nullité du loyer ; pouvoir d’appréciation du juge dans la fixation du loyer initial ; méthodes de détermination du loyer non abusif applicables, selon que l’immeuble est ancien ou non ; augmentation de loyer en raison de prestations supplémentaires du bailleur ; art. 269a let. b, 270 al. 2 CO ; 14 OBLF

Dans tout le canton de Fribourg, le bailleur a, depuis une dizaine d’années, l’obligation de communiquer au locataire, en usant d’une formule officielle, le montant du loyer antérieurement perçu.

Lorsque la formule officielle n’a pas été employée pour un loyer initial alors qu’elle était obligatoire, ce vice entraîne la nullité du contrat de bail en tant qu’il détermine le loyer, si bien que le locataire peut saisir d’abord l’autorité de conciliation, puis le juge pour fixer le loyer initial (étant entendu que ce dernier dispose d’une grande marge d’appréciation en la matière).

Il n’est souvent pas aisé de distinguer les travaux d’entretien de ceux à plus-values. L’OBLF pose à cet égard une présomption qui a pour fin de faciliter la preuve et qui peut être renversée si la part exacte de l’investissement entraînant une plus-value est déterminable.

Loyer

Loyer

Procédure

Procédure

TF 4A_627/2013 du 8 avril 2014

Procédure ; procédure d’expulsion en cas clairs ; nécessité de pouvoir établir l’état de fait sans délai et sans moyens particuliers ; objections et exceptions soulevées par le locataire ; art. 257 al. 1 CPC

La procédure sommaire est applicable lorsque l’état de fait n’est pas litigieux ou est susceptible d’être immédiatement prouvé et que la situation juridique est claire. Si la partie adverse conteste les faits de manière vraisemblable, la protection dans les cas clairs ne peut pas être accordée, faute de caractère liquide de l’état de fait ; il en va ainsi lorsque la partie adverse avance des objections ou des exceptions qui n’apparaissent pas vouées à l’échec. En revanche, les objections manifestement mal fondées ou dénuées de pertinence sur lesquelles il peut être statué immédiatement ne suffisent pas à exclure le cas clair.

Partant, il est insuffisant à cet égard que le locataire, après l’introduction d’une requête en évacuation par le bailleur, ouvre action en constatation de ses prétendus droits contractuels sur la chose louée, pour faire obstacle à dite procédure d’expulsion pour cas clairs.

Procédure

Procédure

Expulsion

Expulsion

TF 4A_615/2013 du 4 avril 2014

Protection contre les congés ; rejet de divers griefs visant l’annulation du congé ou la prolongation du bail ; art. 271a al. 1 let. a, 271a al. 1 let. d, 271a al. 1 let. e ch. 4, 271a al. 2, 272 CO ; 29 al. 2 Cst. féd.; 318 al. 1 let. b CPC

En relation avec l’art. 271a al. 1 let. e ch. 4 CO et l’art. 271a al. 2 CO, les cas bagatelles ne déclenchent pas le délai de trois ans (c. 5.1).

En relation avec l’art. 271a al. 1 let. d CO, le moment pertinent pour le congé est celui du premier congé, même s’il n’est pas valable pour raison de forme (c. 5.2). En outre, pour être annulable, le congé doit être donné lors d’une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire ; s’il est prononcé après une requête de réduction du loyer adressée au bailleur uniquement, l’hypothèse de l’art. 271a al. 1 let. d CO n’est pas remplie (c. 5.2).

Le locataire n’a pas réussi à démontrer l’existence d’un congé annulable sur la base de l’art. 271 al. 1 CO ou de l’art. 271a al. 1 let. a CO (c. 5.3).

La cour cantonale ne viole pas le droit d’être entendu des parties si elle statue à nouveau en modifiant la durée de prolongation du bail selon l’art. 318 al. 1 let. c CPC (c. 6.1). En outre, la pondération effectuée par la cour cantonale en l’espèce n’est pas sujette à caution (c. 6.2 et 6.3).

Résiliation

Résiliation

Prolongation

Prolongation

TF 4A_1/2014 du 26 mars 2014

Légitimation passive ; maxime inquisitoire sociale ; application de la maxime inquisitoire sociale à l’identification du défendeur lors d’une demande en constatation de la nullité d’une augmentation de loyer ; art. 261a, 269d al. 2 lit. b CO ; 60, 243 al. 2 lit. a, 247 al. 2 lit. c CPC

Selon l’art. 261a CO, les dispositions sur la cession de la chose sont applicables par analogie lorsque le bailleur accorde un droit réel limité à un tiers et que cela revient à un changement de propriétaire. Lorsque le bailleur ne fait que transférer la nue-propriété sur un objet loué à un tiers, tout en conservant l’usufruit, le rapport de bail ne passe pas au nouveau propriétaire (c. 2.1).

En vertu de l’art. 243 al. 2 lit. c CPC, la procédure simplifiée est applicable à une demande fondée sur l’art. 269d al. 2 lit. b CO en constatation de la nullité d’une augmentation de loyer. L’art. 247 al. 2 lit. a CPC prévoit que le tribunal établit les faits d’office dans les affaires visées à l’art. 243 al. 2 CPC. Cela correspond à la maxime inquisitoire sociale. Selon cette maxime, le tribunal n’est pas lié aux offres de preuve des parties et à leurs allégués. Si le tribunal a des raisons d’admettre que les offres de preuve d’une partie sont incomplètes, le tribunal doit requérir lui-même les preuves pertinentes dont il connaît l’existence en vertu des allégués des parties et du dossier (c. 2.3).

En l’espèce, vu que les nouveaux propriétaires n’étaient pas représentés professionnellement en première instance et qu’ils avaient allégué que l’ancien propriétaire était demeuré usufruitier sans le prouver, le tribunal aurait dû exiger un extrait complet du registre foncier afin de déterminer si les nouveaux nus-propriétaires étaient passivement légitimés (c. 2.2 et 2.4).

Procédure

Procédure

Transfert

Transfert

TF 4A_586/2013 du 26 mars 2014

Révision d’une décision de l’autorité de conciliation ; recevabilité d’une demande en révision d’une transaction conclue devant une autorité de conciliation ; art. 328 ss CPC

Si une procédure s’est terminée par une transaction conclue devant une autorité de conciliation, une partie peut adresser une demande de révision selon les art. 328 ss CPC.

Procédure

Procédure

TF 4A_569/2013 du 24 mars 2014

Résiliation ; prolongation ; procédure ; congé donné dans les 3 ans qui ont suivi une transaction judiciaire ; besoin urgent du bailleur ; validité du congé ici reconnue ; pouvoir d’appréciation du juge en matière de prolongation ; art. 271a al. 1 let. e ch. 4 et al. 3 let. a, 272 CO ; 317 al. 1 let b CPC

La validité d’un congé s’apprécie en fonction des circonstances présentes au moment de cette manifestation de volonté.

La résiliation est annulable lorsqu’elle intervient dans les trois ans à compter de la fin d’une procédure judiciaire ou de conciliation relative au bail, si le bailleur a alors conclu une transaction. Cependant, le congé signifié durant cette période de protection de trois ans est valable s’il est motivé par le besoin urgent du bailleur ou de ses proches parents ou alliés d’utiliser eux-mêmes les locaux loués. Ce besoin doit être sérieux, concret et actuel. L’urgence doit être évaluée non seulement dans le temps mais encore en fonction de son degré. Le juge apprécie librement, au regard des principes du droit et de l’équité, si le congé répond au besoin urgent du bailleur ou de ses proches parents ou alliés.

De la même manière, le juge apprécie également librement, selon les règles du droit et de l’équité, s’il y a lieu de prolonger le bail et, cas échéant, pour quelle durée.

Enfin et contrairement à ce qui avait été retenu par l’instance cantonale de recours, le Tribunal fédéral relève que les allégations et moyens de preuve nouveaux ne sont en principe pas recevables en appel, sauf si, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces allégations et moyens de preuve ne pouvaient pas être introduits en première instance. Cette règle signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges de première instance.

Résiliation

Résiliation

Prolongation

Prolongation

Procédure

Procédure

TF 5A_606/2013 du 21 mars 2014

Poursuite en réalisation de gage ; avis aux locataires ; effet de la non-validation de l’avis aux locataires sur le droit du bailleur (et débiteur-gagiste) de disposer des loyers ; art. 153a LP ; 93 al. 3 ORFI

En cas d’annulation de l’avis aux locataires dans une poursuite en réalisation de gage, l’office doit remettre au bailleur (et débiteur-gagiste) les loyers déjà encaissés, conformément à l’art. 93 al. 3 ORFI et à l’art. 153a al. 3 LP (c. 3.2.1 et 3.2.2).

L’avis aux locataires constitue une mesure de sûretés provisoire d’urgence qui doit faire l’objet d’une validation par une ouverture d’action ou par une mainlevée. Si la validation n’a pas lieu, le débiteur-gagiste recouvre d’office son droit de disposition sur les loyers payés (c. 3.2.4).

Si un bailleur a été la cible d’une poursuite en réalisation de gage avec avis aux locataires qui n’a ensuite pas fait l’objet d’une ouverture d’action ou d’une mainlevée, l’autorité de surveillance qui refuse de rembourser au bailleur les loyers déposés à l’office des poursuites en raison de l’avis aux locataires viole le droit fédéral (c. 3.3).

Poursuite et Faillite

Poursuite et Faillite

TF 4A_603/2013 du 19 mars 2014

Résiliation ; action en réduction de loyer intentée contre la bailleresse par un voisin (locataire aussi) en raison des nuisances émanant de l’école exploitée par le locataire ; appel en cause de ce dernier ; résiliation du bail de l’appelé en cause, en cours de procédure ; annulation du congé ; art. 271a al. 1 let. d CO

Le congé est annulable lorsqu'il est donné par le bailleur pendant une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire en rapport avec le bail.

Il en va de même du congé donné au locataire, appelé en cause, dans une procédure opposant un autre locataire au bailleur, lorsque celui-là prétend à une réduction de loyer consécutive aux nuisances de l’exploitation du locataire congédié.

Résiliation

Résiliation

TF 4A_500/2013 du 19 mars 2014

Transfert de bail commercial ; solidarité entre les locataires cédant et reprenant ; interprétation d’une convention transactionnelle ; art. 147, 263 al. 4 CO

Conformément à la littérature (c. 5.2) et selon une interprétation grammaticale, systématique et téléologique de l’art. 263 al. 3 CO (c. 5.3), le transfert d’un bail commercial entraîne une dette solidaire limitée dans le temps des locataires cédant et reprenant, à laquelle s’appliquent les art. 143 à 149 CO (c. 5.4).

Si un créancier a conclu une convention avec un débiteur solidaire, il faut interpréter cette convention pour déterminer si et dans quelle mesure la remise de dette convenue profite aux autres selon l’art. 147 al. 2 CO (c. 6.1 et 6.4 pour l’application).

Si, dans le cadre d’une transaction, le créancier reçoit un paiement d’un débiteur solidaire ou si des prétentions réciproques (éventuellement contestées) sont compensées, il faut recourir à l’interprétation pour déterminer si et dans quelle mesure une extinction de la dette avec effet libérateur pour les autres débiteurs selon l’art. 147 al. 1 CO a eu lieu. Dans ce cadre, le créancier et un seul débiteur solidaire ne peuvent pas convenir que l’extinction de la dette ne vaut que pour leurs propres rapports. La transaction libère les autres débiteurs dans la mesure où le créancier reçoit une prestation (c. 6.1 et 6.3 pour l’application).

Transfert

Transfert

TF 5A_660/2013 du 19 mars 2014

Saisie ; frais de logement ; montant relativement saisissable ; montant admissible pour les frais de logement lors du calcul du minimum vital selon l’art. 93 LP ; art. 93 al. 1 LP ; art. 269a CO

Lorsqu’un débiteur fait l’objet d’une saisie, il doit maintenir ses frais de logement aussi bas que possible (c. 3.1).

La détermination du montant relativement saisissable est une question d’appréciation. En relation avec les frais de logement, les autorités de poursuite ne doivent pas recourir à des critères personnels individuels, en particulier elles ne doivent pas déterminer si le loyer en question se situe dans les limites des loyers usuels dans la localité. Contrairement aux litiges concernant le caractère abusif du loyer (art. 269a CO), l’application de l’art. 93 al. 1 LP ne se concentre pas sur le caractère raisonnable de la prestation et de la contre-prestation, mais sur la détermination du montant qui est absolument indispensable au débiteur et à sa famille (c. 3.2.2).

Poursuite et Faillite

Poursuite et Faillite

TF 4A_44/2014 du 17 mars 2014

Résiliation ; manque d’égards envers les voisins en raison des nuisances sonores, répétitives et à toute heure, du locataire ; validité du congé ; art. 257f CO

Tenu d’user de la chose avec le soin nécessaire, le locataire se doit d’avoir les égards envers les personnes habitant la maison et les voisins.

Les excès de bruit et l’irrespect des règles d’utilisation des parties communes constituent, en cas de persistance malgré un avertissement, des motifs typiques de congé pour manque d’égards envers les voisins. Il est sans pertinence que les excès de bruit soient dus à des troubles psychiques dont souffre le locataire et qu’il ne peut pas maîtriser.

Le Tribunal fédéral de préciser encore que dire si la situation est insupportable au point de justifier la résiliation du bail est une question d’appréciation qu’il ne revoit qu’avec retenue.

Résiliation

Résiliation

TF 4A_503/2013 du 5 mars 2014

Résiliation ; prolongation ; conditions dans lesquelles le congé donné en vue d’importants travaux d’assainissement est valable ; fardeau de la preuve de l’impossibilité objective du projet de construction ou de transformation ; art. 271, 271a, 272 CO

Déterminer le motif réel du congé est une question de fait alors que dire si le congé contrevient aux règles de la bonne foi relève du droit.

Le congé est contraire à la bonne foi lorsqu’il ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection, procède d’un pur esprit de chicane, est fondé sur un motif ne constituant manifestement qu’un prétexte, ou consacre une disproportion grossière des intérêts en présence. En outre, les règles de la bonne foi ne commandent pas d’annoncer à l’avance un congé, ni ensuite d’attendre que le locataire trouve une solution pour se reloger.

La résiliation du bail en vue de vastes travaux d’assainissement de l’objet loué n’est pas contraire aux règles de la bonne foi, du moment que ces travaux limitent considérablement la possibilité d’utiliser les locaux loués et que le bailleur se trouve dans la nécessité de faire évacuer les lieux. Cependant, un congé peut être abusif si, au moment de celui-ci, le bailleur bénéfice d’une garantie (sérieuse) que le locataire ira se loger ailleurs pendant les travaux.

Le congé est abusif si le projet de construction ou de transformation est objectivement impossible, ce qu’il incombe au locataire de prouver.

Le juge apprécie librement, selon les règles du droit et de l’équité, s’il y a lieu de prolonger le bail et pour quelle durée.

Résiliation

Résiliation

Prolongation

Prolongation

TF 4A_484/2013 du 26 février 2014

Résiliation ; congé contraire à la bonne foi ; annulation du congé pour lequel le bailleur avance un faux motif ; art. 271 al. 1 CO

Le Tribunal fédéral rappelle tout d’abord que le congé est contraire à la bonne foi s’il ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection, s’il est purement chicanier ou s’il est fondé sur un motif ne constituant manifestement qu’un prétexte.

Si le bailleur fournit un faux motif à l’appui de la résiliation alors qu’il n’est pas possible d’établir le motif réel, il faut en déduire que le congé ne repose sur aucun motif sérieux, ou du moins aucun motif légitime et avouable, ce qui justifie son annulation.

Résiliation

Résiliation

TF 4A_520/2013 du 17 février 2014

Vente d’immeuble ; stipulation pour autrui ; acte de vente immobilière prévoyant l’engagement des acheteurs de maintenir le bail à loyer des locataires ; résiliation du bail, dont la validité est confirmée dans le cadre d’une première procédure opposant les acheteurs aux locataires ; action des vendeurs en vue du maintien des locataires dans les locaux loués ; art. 97, 98, 112 CO

L’art. 112 al. 1 CO autorise ses cocontractantes à réclamer en justice l’exécution de l’obligation contenue dans l’acte de vente de « maintenir » le bail à loyer (qui avait cours avec les locataires). L’exécution reste possible en dépit de la résiliation intervenue en violation de cette même obligation.

L’art. 98 al. 3 CO permet au créancier d’exiger que ce qui a été fait en contravention de l’engagement soit supprimé.

L’autorité d’un jugement ne produit d’effets qu’entre les parties au procès, y compris leurs éventuels successeurs universels.

Résiliation

Résiliation

Vente

Vente

Conclusion du contrat

Conclusion du contrat

TF 5A_710/2013 du 17 février 2014

Qualification du contrat ; cas clair ; absence de contrat de bail entre le proche de titulaires d’un droit d’habitation et le nu-propriétaire ; art. 641 CC ; art. 253 CO ; art. 257 al. 1 CPC

Le fait – pour un proche ayant vécu avec les titulaires d’un droit d’habitation dans l’immeuble objet du droit réel limité en question – d’avoir prodigué des soins à ces titulaires et d’avoir payé les réparations de l’immeuble que ces titulaires auraient dû supporter eux-mêmes, ne crée pas un rapport de bail avec le nu-propriétaire, si aucun loyer n’a été payé (c. 4).

Cas clair admis dans le cadre d’une action en revendication fondée sur l’art. 641 CC (c. 2 et 3).

Dispositions générales bail

Dispositions générales bail

Procédure

Procédure

Conclusion du contrat

Conclusion du contrat

TF 4A_430/2013 du 14 février 2014

Procédure ; sous-location illicite en raison de l’absence d’intention du locataire de réintégrer la chose louée dans un avenir prévisible ; de vagues intentions en ce sens étant insuffisantes ; art. 257f, 262 CO

L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution soit concevable, voire même préférable. Le Tribunal fédéral ne s’écarte de la décision attaquée que lorsqu’elle est manifestement insoutenable, se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité.

Le bailleur peut résilier un bail d’habitation dans un délai de trente jours pour la fin d’un mois lorsque le locataire, malgré un avertissement écrit, passe outre le refus fondé du bailleur de consentir à la sous-location. Une sous-location licite suppose que le locataire ait l’intention de réutiliser lui-même l’objet loué dans un avenir prévisible, étant précisé que de vagues intentions dans ce sens ne suffisent pas.

Le bailleur qui donne un tel congé supporte le fardeau de la preuve pour la validité du congé, devant ainsi prouver que les conditions d’une résiliation anticipée sont données : il établira par exemple que le locataire n’a pas l’intention de réutiliser lui-même l’objet loué dans un avenir prévisible. Apporter la preuve de ce fait interne peut être très difficile, voire impossible pour le bailleur si bien qu’il y a lieu d’admettre un devoir de collaboration du locataire.

En l’occurrence, on ne saurait retenir, chez le locataire, une intention de réintégrer l’objet loué dans un avenir prévisible.

Sous-location

Sous-location

Procédure

Procédure

TF 4A_284/2013 du 13 février 2014

Conclusion ; qualification de la convention de collaboration passée entre les parties ; administration des biens immobiliers avec transfert en partie des bureaux du gérant dans les locaux du cocontractant ; art. 404 CO

Convention de collaboration portant sur l’administration de biens immobiliers avec transfert d’une partie des bureaux du gérant dans les locaux du propriétaire. Le gérant procède à la résiliation, avant le premier terme convenu (convention conclue pour une période initiale de 5 ans, puis renouvelable d’année en année).

Le Tribunal de commerce donne partiellement droit aux prétentions du gérant (indemnité/ peine conventionnelle, sous-location, prestations de management, frais de migration, honoraires). Cette décision est confirmée par le Tribunal fédéral.

In casu, la convention est qualifiée de mandat (art. 394 ss CO) si bien que la résiliation est soumise à l’art. 404 CO; aspects non prépondérants de bail à ferme (art. 275 CO) en ce qui concerne le transfert des bureaux dans les locaux du propriétaire.

Conclusion du contrat

Conclusion du contrat

TF 4A_397/2013 du 11 février 2014

Décès du locataire ; résiliation ; poursuite du bail avec les héritiers du locataire décédé, faute de résiliation du contrat par ces derniers ; admissibilité du congé économique Art. 266i, 271 CO

Le décès du locataire ne met pas fin au bail, sauf clause contraire des parties.

Déterminer le motif réel du congé est une question de fait. En revanche, dire si le congé contrevient aux règles de la bonne foi (et doit être annulé) relève du droit.

La jurisprudence admet la résiliation d’un bail afin d’obtenir d’un nouveau locataire un loyer plus élevé que celui payé par le locataire congédié. Cependant, la résiliation est contraire à la bonne foi si l’application de la méthode de calcul absolue permet d’exclure que le bailleur puisse majorer légalement le loyer, parce que celui-ci est déjà conforme aux loyers usuels dans le quartier, respectivement parce qu’il procure déjà un rendement suffisant.

A noter encore que le bailleur doit collaborer à la manifestation de la vérité en produisant les pièces nécessaires pour le calcul de rendement ; à défaut, le juge peut généralement déduire sans arbitraire que le bailleur n’avait pas de motif de congé valable.

Résiliation

Résiliation

Décès

Décès

TF 4A_480/2013 - ATF 140 III 155 du 10 février 2014

Procédure ; compétence matérielle des tribunaux de commerce en matière de bail ; art. 6 al. 2 CPC ; § 126 GOG ZH

Les tribunaux de commerce sont compétents en matière de bail lorsque les conditions de l’art. 6 al. 2 CPC sont remplies. Le droit cantonal ne peut pas déroger à cette disposition et prévoir la compétence alternative d’un autre tribunal spécialisé, en l’occurrence le tribunal des baux. Les exceptions résultant du droit fédéral (consorités ; application de la procédure simplifiée selon l’art. 243 al. 2 let. c CPC) sont réservées.

Procédure

Procédure

Destiné à la publication

Destiné à la publication

Analyse de l'arrêt TF 4A_480/2013 - ATF 140 III 155

François Bohnet

9 avril 2014

Compétence matérielle des tribunaux de commerce en matière de bail : la saga continue

TF 4A_451/2013 du 10 février 2014

Objet du bail ; procédure ; définition de la notion d’habitation ; arbitrabilité du litige de droit du bail ; art. 266l CO ; 361 al. 4 CPC

Par habitation, il faut entendre un local loué pour y habiter et qui y est adapté, car il dispose d’agencement minimum, tel qu’un espace pour dormir, un coin cuisine, des installations sanitaires, le chauffage, une alimentation électrique.

En l’occurrence, la question de l’arbitrabilité ne se posait pas, dès lors que le bail examiné ne constituait pas un bail d’habitation.

Procédure

Procédure

Dispositions générales bail

Dispositions générales bail

TF 4A_49/2014 du 5 février 2014

Demeure ; procédure ; fardeau de la preuve du paiement des arriérés de loyers ; irrecevabilité des pièces attestant des dits paiements, déposés seulement à l’appui du recours au Tribunal fédéral (pièce nouvelle) ; art. 99 al. 1 LTF

Le fardeau de la preuve du paiement des loyers arriérés incombe au locataire.

En l’espèce, la locataire a annexé à son mémoire une feuille blanche sur laquelle ont été photocopiés trois récépissés mentionnant divers versements, dans le but d’établir la réalité du paiement des loyers en souffrance ; l’intéressée expose qu’elle a pu enfin remettre la main sur ces pièces justificatives à la suite de sa restructuration et du déménagement de ses bureaux. Elle concède ainsi, de manière implicite, qu’il s’agit là d’une pièce nouvelle, laquelle est cependant irrecevable.

Procédure

Procédure

TF 4A_457/2013 du 4 février 2014

Résiliation ; conditions cumulatives du congé extraordinaire pour manque d’égards envers les voisins ; gravité dudit manque d’égards ; caractère insupportable du maintien du bail ; réaction rapide requise du bailleur, appréciée en fonction des circonstances ; art. 257f al. 3 CO

La résiliation extraordinaire de l’art. 257f al. 3 CO suppose une violation du devoir de diligence incombant au locataire, un avertissement écrit du bailleur, la persistance du locataire à ne pas respecter son devoir en relation avec le manquement évoqué par le bailleur dans sa protestation, le caractère insupportable du maintien du contrat et, aussi, le respect d’un préavis de trente jours pour la fin d’un mois.

Le maintien du bail doit être insupportable pour le bailleur ou pour les personnes habitant la maison, étant précisé que cette question relève du pouvoir d’appréciation du juge, qui prendra en compte l’ensemble des circonstances de l’espèce.

Pour que le caractère insupportable des nuisances soit reconnu, il faut que le bailleur réagisse avec une certaine célérité si celles-ci se poursuivent malgré l’avertissement ; cela étant, tout est affaire de circonstances.

Résiliation

Résiliation

TF 4A_457/2013 du 4 février 2014

Résiliation ; conditions cumulatives du congé extraordinaire pour manque d’égards envers les voisins ; gravité dudit manque d’égards ; caractère insupportable du maintien du bail ; réaction rapide requise du bailleur, appréciée en fonction des circonstances ; art. 257f al. 3 CO

La résiliation extraordinaire de l’art. 257f al. 3 CO suppose une violation du devoir de diligence incombant au locataire, un avertissement écrit du bailleur, la persistance du locataire à ne pas respecter son devoir en relation avec le manquement évoqué par le bailleur dans sa protestation, le caractère insupportable du maintien du contrat et, aussi, le respect d’un préavis de trente jours pour la fin d’un mois.

Le maintien du bail doit être insupportable pour le bailleur ou pour les personnes habitant la maison, étant précisé que cette question relève du pouvoir d’appréciation du juge, qui prendra en compte l’ensemble des circonstances de l’espèce.

Pour que le caractère insupportable des nuisances soit reconnu, il faut que le bailleur réagisse avec une certaine célérité si celles-ci se poursuivent malgré l’avertissement ; cela étant, tout est affaire de circonstances.

Résiliation

Résiliation

TF 4A_499/2013 du 4 février 2014

Résiliation pour retard dans le paiement du loyer ; vente du bien immobilier ; renonciation de la résiliation par le nouveau propriétaire ? ; conclusion d’un bail tacite ? ; art. 256 al. 1 ; 258 al. 3 let. a CO

En tant qu’exercice d’un droit formateur, la résiliation du bail revêt un caractère univoque, inconditionnel et irrévocable : après sa réception, elle ne peut donc pas être révoquée, y compris lorsqu’un changement de propriétaire est intervenu par la suite. Les parties peuvent cependant convenir d’un nouveau bail.

Selon la jurisprudence, la conclusion par actes concluants d’un nouveau bail consécutif à une résiliation suppose que durant une période assez longue, le bailleur se soit abstenu de faire valoir le congé, d’exiger la restitution de la chose louée et qu’il ait continué à encaisser régulièrement le loyer sans formuler aucune réserve. La conclusion tacite d’un bail ne doit être admise qu’avec prudence.

En l’occurrence, les locataires qui persistaient à ne rien payer pour l’occupation des locaux pendant une procédure en contestation du congé fondé sur un défaut de paiement ne pouvaient pas, de bonne foi, s’attendre à ce que la nouvelle bailleresse veuille maintenir une relation contractuelle avec eux.

Résiliation

Résiliation

Vente

Vente

TF 4A_87/2013 du 22 janvier 2014

Transfert du bail ; faillite ; en cas de faillite, qui de la société faillie ou de la masse en faillite peut adresser au bailleur une demande de transfert de bail ? ; art. 263, 740 CO ; 204 LP

L’arrêt fixe comment déterminer qui - de la société faillie (par ses organes) ou de la masse en faillite, représentée par l’administration de la faillite, agissant en tant qu’organe officiel de la masse - peut disposer d’un (prétendu) droit ; la société faillie, par ses organes sociaux, ne peut plus disposer des droits qui appartiennent à la masse et qui doivent être liquidés conformément aux règles de la faillite. Autrement dit, si le droit litigieux n’appartient effectivement pas à la masse en faillite, la société faillie peut alors (par ses organes sociaux) en disposer, également en procédure.

En matière de transfert de bail, la loi ne permet pas au locataire sortant de transférer le rapport juridique qui le lie au bailleur par simple manifestation de volonté. Il faut encore que le bailleur consente au transfert. Il s’agit d’une « simple » requête et non d’un acte formateur.

La demande de transfert de bail (cas échéant, le procès mené à ce sujet) entre dans les actes de liquidation ressortant de la compétence de l’administration de la masse.

Poursuite et Faillite

Poursuite et Faillite

TF 4A_411/2013 du 13 janvier 2014

Procédure ; question juridique de principe (niée en l’espèce) ; restitution anticipée de la chose louée ; solvabilité du candidat pour lequel les services sociaux garantissent le paiement du loyer ; indications devant figurer dans la déclaration de cautionnement pour qu’elle soit valable ; art. 264 al. 1, 493 al. 1 et 2 CO

Une question juridique de principe existe lorsque dans l’intérêt général, en particulier dans l’intérêt de la sécurité juridique, une question controversée doit être résolue par la juridiction suprême afin de parvenir à une interprétation et à une application uniforme du droit fédéral.

In casu, apprécier la portée de la lettre de garantie adressée à la bailleresse par le service social n’atteint pas un degré d’importance suffisant justifiant une dérogation au régime ordinaire de la valeur litigieuse minimum.

Une décision est arbitraire lorsqu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité.

La lettre de garantie précitée ne contient pas en l’occurrence les indications requises pour une déclaration de cautionnement (art. 493 CO). Cela étant, le Tribunal fédéral refuse d’examiner de quelle manière la candidature d’une personne certes insolvable, mais pourvue du cautionnement valable d’un tiers solvable, devrait être appréciée au regard de l’art. 264 al. 1 CO.

Procédure

Procédure

Conclusion du contrat

Conclusion du contrat

Analyse de l'arrêt TF 4A_411/2013

Marino Montini

12 février 2014

Solvabilité du locataire de remplacement au bénéfice d’une lettre de garantie des services sociaux ?

TF 4A_343/2013 du 13 janvier 2014

Procédure ; défaut des requérants à l’audience de conciliation ; demande de restitution visant la citation d’une nouvelle audience, déclarée irrecevable par les instances cantonales ; recours admis devant le Tribunal fédéral ; art. 149 CPC

Les décisions de refus de restitution d’une autorité de conciliation sont susceptibles de l’appel ou du recours, selon la valeur litigieuse, lorsque, par l’effet d’un délai de péremption, le refus entraîne la perte définitive du droit en cause.

Procédure

Procédure

TF 4A_431/2013 du 10 janvier 2014

Résiliation ; prolongation ; existence ou non d’un accord entre les parties sur une prolongation unique du bail ; congé contraire aux règles de la bonne fois ; art. 1 al. 1, 5 al. 1, 271 CO

Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d’une manière concordante, manifesté leur volonté : cela suppose en principe qu’une des parties présente à l’autre une offre, à savoir une proposition ferme de conclure un contrat.

Le congé contrevient aux règles de la bonne foi lorsqu’il est fondé sur un motif qui n’est manifestement qu’un prétexte, qu’il ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection, qu’il procède d’un pur esprit de chicane ou consacre une disproportion grossière des intérêts en présence.

Résiliation

Résiliation

Prolongation

Prolongation

TF 4A_388/2013 du 7 janvier 2014

Défaut ; restitution de la chose louée ; avis des défauts ; délai ; art. 264, 267, 267a CO

L’art. 264 CO implique une remise complète et effective des locaux loués en cas de résiliation anticipée. La restitution se fait par la remise de la chose même ou des moyens qui la font passer dans la puissance du bailleur. Ainsi, lorsque le bail porte sur des locaux, le locataire ne peut se contenter de laisser les locaux vides et inoccupés, mais doit remettre tous les jeux de clés servant à y accéder, y compris les éventuels doubles qu’il a fait faire.

La restitution des locaux loués en vertu de l’art. 264 CO est indépendante de la fin effective du bail. Ainsi, même si les parties sont en litige sur le fait de savoir si les conditions de fond de l’art. 264 CO sont remplies, le bailleur a l’obligation de procéder à la vérification de la chose louée et à un avis immédiat des défauts, sous peine d’être déchu de ses droits à la remise en état des lieux, même si le bail prend fin plus tard.

La participation volontaire du locataire à une séance ultérieure qualifiée d’état des lieux n’implique pas une renonciation tacite de ce dernier à invoquer la péremption des droits du bailleur à exiger la remise en état.

Défaut

Défaut

Analyse de l'arrêt TF 4A_388/2013

Carole Aubert

13 mars 2014

Notion de la restitution complète et définitive des lieux (art. 264 CO) – relation avec l’avis des défauts (art. 267 CO)

TF 4A_180/2013 du 6 janvier 2014

Porte-fort ; interprétation du contrat ; clause du bail prévoyant, en faveur du locataire, une indemnité à verser par le repreneur, pour le matériel et le fonds de commerce, à dire d’experts ; art. 111 CO

Selon le bail, le locataire, arrivé à fin de bail, a droit à une indemnité du repreneur pour son matériel et son fonds de commerce. Les parties conviennent qu’il s’agisse d’une garantie de porte-fort de la part de la bailleresse. Aussi, cette dernière s’est engagée à indemniser le locataire pour le cas où le repreneur ne paierait pas la somme prévue dans le porte-fort.

Les parties s'étant référées aux « besoins normaux du commerce », le nouveau repreneur n’a pas à reprendre l'ensemble des objets mobiliers, sans aucune distinction.

Conclusion du contrat

Conclusion du contrat

TF 4A_391/2013 du 17 décembre 2013

Procédure ; expulsion ; résiliation du bail principal ayant conduit à la résiliation du bail de sous-location, la validité de cette dernière résiliation ayant été confirmée dans le cadre d’un précédent arrêt du Tribunal fédéral ; procédure d’expulsion par voie de cas clairs ; mesures d’exécution ; art. 236 al. 3, 343 al. 1 CPC

Possibilité pour les autorités cantonales d’ordonner des mesures d’exécution de leur décision : elles peuvent ainsi autoriser une évacuation forcée, soit la mesure de contrainte prévue par l’art. 343 al. CPC.

En pareil cas, l’autorité peut prévoir que la mesure de contrainte n’interviendra, au besoin, qu’à l’expiration d’un délai destiné à permettre une exécution amiable par la partie condamnée ; elle peut aussi renoncer à prévoir un pareil délai.

Expulsion

Expulsion

Procédure

Procédure

TF 4A_553/2013 du 10 décembre 2013

Prolongation ; but de la prolongation ; conditions de la seconde prolongation ; art. 272 CO

Le but de la prolongation est de donner plus de temps au locataire pour trouver des locaux de remplacement ; elle n’a de sens que si le report des effets du congé puisse laisser espérer à une atténuation des conséquences négatives de la fin de la relation de bail à loyer et permettre de prévoir un déménagement différé présentant moins d’inconvénients pour le preneur.

Pour accorder une seconde prolongation, l’on attend du locataire qu‘il ait entrepris toutes les démarches qui pouvaient raisonnablement être exigées de lui afin de remédier aux conséquences pénibles du congé.

Prolongation

Prolongation

TF 4A_545/2013 du 28 novembre 2013

Résiliation ; procédure ; prolongation ; autorité de la chose louée de la décision constatant la validité du congé, mais accordant une première prolongation ; art. 560 CC ; 272 CO

L’absence d’autorité de la chose jugée est une condition de recevabilité de la demande. Il y a autorité de la chose jugée quand la prétention litigieuse est identique à celle qui a déjà fait l’objet d’un jugement passé en force (identité de l’objet du litige).

L’effet inter partes de l’autorité de la chose jugée s’étend aux successeurs à titre universel des parties.

Le motif de congé invoqué doit exister au moment de la résiliation ; il s’agit là d’un point de fait si bien qu’il est inutile d’invoquer des circonstances ultérieures à l’entrée en force du jugement ayant reconnu la validité du congé.

Lorsque le locataire demande une seconde prolongation, l’autorité compétente examine s’il a entrepris toutes les démarches qui pouvaient raisonnablement être exigées de lui afin de remédier aux conséquences pénibles du congé : le juge se montrera plus rigoureux à ce stade qu’à celui de la première prolongation de bail.

Résiliation

Résiliation

Prolongation

Prolongation

Procédure

Procédure

TF 4A_447/2013 du 20 novembre 2013

Résiliation ; prolongation ; besoin urgent du nouveau propriétaire de la chose louée (reconnu en l’espèce) ; prolongation du bail possible ; conditions de celle-ci ; art. 261 al. 2 let. a CO

En cas de changement de propriétaire de la chose louée, le nouveau propriétaire peut résilier le bail d’habitation ou de locaux commerciaux en observant le délai de congé légal pour le prochain terme légal, s’il fait valoir un besoin urgent pour lui-même ou ses proches parents ou alliés.

Si la notion du besoin urgent est la même aux art. 261 al. 2 let. a, 271a al. 3 let. a et 272 al. 2 let. d CO, elle ne suppose pas une situation de contrainte, voire un état de nécessité ; il suffit que, pour des motifs économiques ou pour d’autres raisons, on ne puisse exiger du bailleur qu’il renonce à l’usage de l’objet loué. Le besoin dont il s’agit doit être sérieux, concret et actuel ; il l’emporte alors sur l’intérêt du locataire. Quant à l’urgence, elle doit être examinée non seulement dans le temps, mais encore en fonction de son degré, la décision à rendre à cet égard faisant appel au pouvoir d’appréciation du juge.

La relativité de la notion d’urgence a aussi pour corollaire que, même si le besoin du bailleur justifie la résiliation anticipée du bail, il n’exclut pas toute prolongation de celui-ci.

En cas de besoin urgent reconnu, les circonstances pèsent lourd en faveur du bailleur, s’agissant d’apprécier les intérêts en présence ; certes, la prolongation du bail demeure possible, mais ne sera accordée qu’exceptionnellement ou pour une durée limitée.

Résiliation

Résiliation

Prolongation

Prolongation

TF 4F_15/2008 du 20 novembre 2013

Procédure de révision d’un arrêt du Tribunal fédéral ; crime ou délit ayant influencé dit arrêt ; irrecevabilité d’un recours déposé par un falsus procurator ; art. 123 al. 1 LTF

La révision d’un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée lorsqu’une procédure pénale établit que l’arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n’est intervenue.

La recevabilité de la demande de révision est subordonnée à l’existence d’un intérêt juridique digne de protection. Cet intérêt peut exister ne serait-ce que parce que l’arrêt (dont la révision est requise) a mis à la charge du requérant les frais et dépens.

L’élément essentiel est qu’il existe un rapport de causalité entre le crime ou le délit commis et le dispositif de l’arrêt dont la révision est requise : l’infraction doit avoir exercé une influence effective, directe ou indirecte, sur l’arrêt en cause au préjudice du requérant.

Un recours déposé par un mandataire sans pouvoirs doit être déclaré irrecevable.

Procédure

Procédure

TF 4A_310/2013 du 19 novembre 2013

Expulsion en procédure de cas clair ; interprétation d’un échange de courriels entre parties ; art. 641 CC ; 257 al. 1 CPC

Bail commercial résilié valablement. Les parties conviennent d’une première prolongation judiciaire suivie d’une deuxième prolongation extrajudiciaire.

Le locataire ne quitte pas spontanément les locaux loués. Demande d’expulsion fondée sur les art. 641 CC et 257 al. 1 CPC (cas clair) admise. La décision est cassée en 2e instance, puis le recours du bailleur au Tribunal fédéral est admis.

Interprétation d’un échange d’emails entre parties confirmant l’absence d’accord portant sur une nouvelle prolongation du bail.

Expulsion

Expulsion

Procédure

Procédure

TF 4A_341/2013 du 18 novembre 2013

Procédure ; exception de litispendance ; décision de jonction de causes ; recevabilité d’un recours au Tribunal fédéral contre une telle décision incidente ; art. 125 let. c, 92 al. 1, 93 al. 1 CPC

Confirmant une décision de jonction de causes et un refus implicite de déclarer la deuxième action irrecevable, l’arrêt, dont est recours, est une décision incidente.

Un recours immédiat peut être interjeté lorsque la décision porte sur la compétence ou sur une demande de récusation. Les décisions statuant sur une exception de litispendance peuvent être considérées comme des décisions sur la compétence. Tel est le cas lorsque le juge suspend la procédure dans l’attente que la compétence du tribunal saisi en premier soit établie, ou lorsqu’il se dessaisit au profit du premier tribunal. En revanche, une décision de suspension simplement destinée à prévenir des solutions divergentes sur des questions connexes ne met pas en cause la compétence.

Un recours immédiat est aussi possible lorsque la décision peut causer un préjudice irréparable ou lorsque l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (celle-ci doit s’écarter notablement des procès habituels).

 

Procédure

Procédure

TF 4A_469/2013 du 14 novembre 2013

Demeure du locataire dans le paiement du loyer ; délai de péremption applicable pour contester la validité d’un congé ; pas de délai pour faire constater la nullité d’un congé ; art. 257d, 271 al. 1, 273 CO

La contestation du congé fondée sur l’art. 271 al. 1 CO doit être introduite dans le délai de péremption de l’art. 273 CO. Si cela n’a pas été fait, le grief d’une résiliation contraire aux règles de la bonne foi ne peut plus être soulevé dans la procédure d’expulsion, faute de respect du délai de péremption fédéral (c. 4).

Si les conditions matérielles d’une résiliation extraordinaire selon l’art. 257d CO ne sont pas remplies, celle-ci n’est pas seulement annulable, mais totalement inefficace. Pour faire constater l’inefficacité ou la nullité d’une résiliation, il n’y a pas besoin de respecter le délai de l’art. 273 CO (c. 5.1).

Le locataire, qui a versé à un certain moment des « sûretés supplémentaires » au bailleur mais qui est ensuite en retard dans le versement d’un loyer, est tout de même en demeure au sens de l’art. 257d CO, s’il ne déclare pas la compensation entre les sûretés versées et la dette de loyer ou si les parties n’avaient pas convenu, ne serait-ce que par actes concluants, que les sûretés supplémentaires devaient spécifiquement servir de paiement anticipé des futurs loyers (c. 5.2).

Loyer

Loyer

Résiliation

Résiliation

Sûretés

Sûretés

TF 4A_440/2013, 4A_442/2013 du 13 novembre 2013

Procédure ; conditions d’un recours immédiat contre une décision incidente renvoyant la cause au juge de première instance pour complément d’instruction ; art. 93 LTF

Une décision émanant de la dernière instance cantonale, ordonnant le renvoi de la cause au premier juge pour complément d’instruction, est une décision incidente.

Contre une telle décision, un recours immédiat n’est admissible que lorsque la décision peut causer un préjudice irréparable ou lorsque l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.

Est irréparable le préjudice de nature juridique, qui ne pourra pas être réparé ultérieurement par une décision finale favorable au recourant. Les inconvénients découlant d’une prolongation de la procédure et de l’accroissement de ses frais représentent un préjudice de pur fait.

Procédure

Procédure

TF 4A_423/2013 du 13 novembre 2013

Durée déterminée et protection contre les congés ; bail soumis à une condition résolutoire qualifié de bail à durée déterminée ; pas de protection contre les congés pour un bail de durée déterminée ; art. 255 al. 2, 271a al. 1 lit. b CO

Lors de l’interprétation d’une clause contractuelle selon le principe de la confiance, on ne peut admettre une interprétation soutenue par une partie devant le Tribunal fédéral que si cette partie a déjà allégué dans la procédure cantonale avoir compris la clause en question conformément à l’interprétation soutenue devant le Tribunal fédéral (c. 4).

Une clause contractuelle qui mentionne uniquement le devoir du locataire de libérer l’objet loué en cas de réalisation d’une condition résolutoire (échec de négociations sur un nouveau bail), sans prévoir expressément une fin automatique des rapports de bail, doit être comprise de telle sorte qu’une résiliation par le bailleur n’est pas nécessaire (c. 4).

Un contrat de bail soumis à condition résolutoire, dont la réalisation dépend d’un événement futur incertain, est un contrat à durée déterminée selon l’art. 255 al. 2 CO, qui est admissible, qui ne nécessite aucune résiliation et auquel les dispositions des art. 271 et 271a CO concernant l’annulabilité du congé ne sont pas applicables (c. 5.1).

La convention examinée ne constitue pas une fraude à la loi (c. 5.2).

Résiliation

Résiliation

TF 4A_471/2013 du 11 novembre 2013

Résiliation ; prolongation ; dies a quo du délai utile à la contestation du congé, respectivement à la demande de prolongation du bail ; application de la théorie absolue de la réception ; art. 77, 273 al. 2 let. a CO

La loi prévoit que s’il entend demander une prolongation du bail, le locataire doit saisir l’autorité de conciliation dans les 30 jours qui suivent la réception du congé. Le dies a quo de ce délai doit être fixé au regard des principes généraux (déduits de l’art. 77 CO).

Ainsi, le délai court dès que la manifestation de volonté est parvenue dans la sphère d’influence du destinataire (ou de son représentant), en appliquant le système de la réception absolue.

Lorsque la communication est opérée par lettre recommandée, si l’agent postal n’a pas pu la remettre effectivement au destinataire ou à un tiers autorisé et qu’un avis de retrait a été laissé dans sa boîte aux lettres ou sa case postale, le pli est reçu dès que le destinataire est en mesure d’en prendre connaissance au bureau de la poste selon l’avis de retrait, soit en règle générale le lendemain du dépôt de l’avis de retrait.

 

Résiliation

Résiliation

Prolongation

Prolongation

Analyse de l'arrêt TF 4A_471/2013

François Bohnet

15 janvier 2014

(Faux) départ du délai pour contester le congé

TF 4A_347/2013 du 7 novembre 2013

Consignation ; caractère incident ou final au sens de la LTF d’une décision de libérer une partie du loyer consigné ; art. 259g, 259h CO ; 90, 93 LTF

Les décisions sur des mesures provisionnelles ne constituent des décisions finales au sens de l’art. 90 LTF que si elles résultent d’une procédure indépendante. Les décisions de mesures provisionnelles notifiées séparément mais qui sont prises avant ou pendant une procédure principale ou qui ne valent que pendant une procédure ou à la condition qu’une procédure principale soit introduite sont des décisions incidentes au sens de l’art. 93 LTF (c. 1.1).

Un recours au TF contre une décision incidente n’est ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF que si elle peut causer un préjudice irréparable. Il doit s’agir d’un préjudice de nature juridique qui ne peut plus être supprimé par une décision future favorable au recourant. Selon la jurisprudence récente, le recourant doit dans tous les cas établir dans quelle mesure un préjudice irréparable de nature juridique le menace dans le cas concret, ce qui n’est pas rempli en l’espèce (c. 1.4.1).

La consignation du loyer a un caractère provisoire. La décision de libérer partiellement un montant consigné n’a pas de caractère final et est aussi une décision incidente. La délimitation entre décision finale et incidente selon la LTF repose sur une réflexion procédurale et pas matérielle : la libération d’une partie du montant consigné limite certes le montant de la consignation effectuée, mais elle ne met pas fin à une procédure et reste liée à la procédure principale (c. 1.4.2).

Procédure

Procédure

TF 4A_549/2013 du 7 novembre 2013

Résiliation ; procédure ; expulsion du locataire selon la procédure de cas clairs ; absence de caractère abusif du congé pour demeure du locataire, en cas de paiement, par ce dernier, de l’arriéré 8 jours après l’expiration du délai comminatoire ; art. 257d, 271 CO ; 257 CPC

La résiliation pour demeure du locataire n’est contraire aux règles de la bonne foi que dans des circonstances particulières.

L’annulation entre en considération lorsque le bailleur a réclamé au locataire, avec menace de résiliation du bail, une somme largement supérieure à celle en souffrance, alors qu’il n’était pas certain du montant effectivement dû. L’annulation entre aussi en considération lorsque l’arriéré est insignifiant, ou lorsque ce montant a été réglé très peu de temps après l’expiration du délai comminatoire, alors que, auparavant, le locataire s’était toujours acquitté à temps du loyer, ou encore lorsque le bailleur ne résilie le contrat que longtemps après l’expiration de ce même délai.

Résiliation

Résiliation

Expulsion

Expulsion

Procédure

Procédure

TF 4A_285/2013 - ATF 140 III 54 du 7 novembre 2013

Résiliation ; validité du congé donné par le bailleur au moyen d’une formule officielle non signée, si la lettre d’accompagnement comporte la signature manuscrite ; art. 11 al. 2, 13 al. 1, 14 al. 1, 266l CO

Le Tribunal fédéral a déjà rejeté la thèse selon laquelle le congé notifié par le bailleur serait nul parce que seule la lettre d’accompagnement, et non la formule officielle, contiendrait une signature manuscrite. Il a ainsi considéré qu’il fallait tenir comme suffisante une signature manuscrite apposée sur la lettre d’accompagnement.

Lorsque le congé émane du bailleur, il doit être donné au moyen d’une formule officielle agréée par le canton. Notre Haute cour rappelle qu’il s’agit là de l’exigence d’une forme (écrite) qualifiée.

L’apposition de la signature autographe, dans les déclarations où une forme est prescrite, répond au besoin de pouvoir attribuer une déclaration à une personne clairement identifiable.

C’est donc pour satisfaire à l’exigence de la forme écrite requise par l’art. 266l CO, en lien avec les art. 11 al. 2, 13 al. 1 et 14 al. 1 CO, qu’une signature manuscrite doit être apposée par le bailleur sur la formule officielle (en l’absence de lettre d’accompagnement), et non parce qu’une telle signature serait spécialement exigée pour la formule officielle par l’art. 266l al. 2 CO ou l’art. 9 OBLF.

Ni l’art. 266l CO, ni l’art. 14 CO ne disposent que la signature manuscrite d’une formule officielle devrait être apposée au pied de l’acte lui-même.

En l’occurrence, le courrier d’accompagnement et la formule officielle forment un tout, de telle sorte que l’on est en présence d’une déclaration signée qui est valable.

Résiliation

Résiliation

Destiné à la publication

Destiné à la publication

Analyse de l'arrêt TF 4A_285/2013 - ATF 140 III 54

Marino Montini

12 décembre 2013

Validité du congé donné au moyen d’une formule officielle non signée ?

TF 4A_137/2013 - ATF 139 III 478 du 7 novembre 2013

Résiliation, procédure ; défaut de la partie requérante à l’audience de conciliation ; contestation possible de la décision de refus de restitution ; art. 147 al. 1, 148 al. 1, 149, 206, 308, 319 CPC

Une partie est défaillante lorsqu’elle omet d’accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu’elle est citée à comparaître. En procédure de conciliation, la loi prévoit que si la partie requérante fait défaut, sa requête est censée retirée et l’affaire est rayée du rôle. L’art. 148 al. 1 CPC permet à la partie défaillante, sous certaines conditions se rapportant à la cause du défaut, d’obtenir un délai supplémentaire ou une nouvelle audience. La partie défaillante doit alors présenter une requête dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu, mais au plus tard six mois après l’entrée en force d’une décision communiquée dans l’intervalle. Le tribunal donne alors à la partie adverse l’occasion de s’exprimer et statue définitivement sur la restitution.

L’autorité a le droit - et éventuellement le devoir - de déroger au sens littéral d’un texte apparemment clair, par la voie de l’interprétation, lorsque des raisons objectives révèlent que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent ressortir des travaux préparatoires, du but de la règle et de ses rapports avec d’autres dispositions légales.

Pour la partie demanderesse et en procédure de conciliation, le refus d’une restitution peut entraîner la perte complète et irrémédiable de l’action, en particulier lorsque celle-ci est soumise à un délai de péremption. Dans ce contexte caractérisé par la conséquence du refus de la restitution, il s’impose d’interpréter l’art. 149 CPC en ce sens que l’exclusion de toute voie de recours n’est pas opposable à la partie requérante laquelle peut ainsi contester la décision lui refusant la restitution.

Procédure

Procédure

Destiné à la publication

Destiné à la publication

Résiliation

Résiliation

Analyse de l'arrêt TF 4A_137/2013 - ATF 139 III 478

Carole Sonnenberg

12 décembre 2013

Restitution et voies de recours ; défaut de la partie requérante à l’audience de conciliation ; contestation possible de la décision de refus de restitution ; art. 147 al. 1, 148 al. 1, 149, 206, 308, 319 CPC

TF 4A_313/2013 du 6 novembre 2013

Conclusion du contrat ; erreur essentielle niée en l’occurrence ; art. 23, 24 al. 1 ch. 4 CO

Les parties ont passé un contrat sui generis de transfert de patrimoine. Le recourant soutient cependant l’avoir conclu sous l’influence de l’erreur, en croyant faussement que le bâtiment dans lequel se trouvent les locaux loués était classé et que l’exploitation de son commerce pourrait s’y perpétuer en dépit de la prochaine reconstruction complète du site.

Le contrat n’oblige pas celle des parties qui, au moment de conclure, se trouvait dans une erreur essentielle. Parmi d’autres cas, il y a erreur essentielle lorsque l’un des cocontractants s’est mépris sur des faits qu’il pouvait considérer, du point de vue de la loyauté en affaires, comme des éléments nécessaires du contrat.

Conclusion du contrat

Conclusion du contrat

TF 4A_353/2013 du 23 octobre 2013

Procédure ; requête de mesures provisionnelles, tendant à faire interdire à la bailleresse de mettre les locaux en location ou en gérance ; conditions de recevabilité du recours à l’encontre de la décision incidente en la matière ; art. 93 LTF

La décision refusant les mesures provisionnelles est une décision incidente qui peut faire l’objet d’un recours immédiat dans deux cas de figure uniquement : lorsqu’elle peut causer un préjudice irréparable ou lorsque l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.

Dans un recours dirigé contre une décision sur mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels.

Procédure

Procédure

TF 4A_346/2013 - ATF 139 III 457 du 22 octobre 2013

Compétence matérielle ; procédure simplifiée ; délimitation de la compétence matérielle du tribunal de commerce et du tribunal des baux ; application de la procédure simplifiée en cas de litige concernant la protection contre les congés ; art. 6 al. 2 let. a, 198 let. f, 243 al. 2 let. c et al. 3 CPC ; 257d CO

La conclusion de contrats de bail concernant des immeubles commerciaux ainsi que les litiges découlant de ces contrats sont compris dans le concept « activité commerciale » au sens de l’art. 6 al. 2 lit. a CPC (c. 3).

Pour les litiges devant le Tribunal de commerce, la procédure simplifiée ne trouve pas application selon la lettre claire de l’art. 243 al. 3 CPC (c. 4.4.3.1).

Les règles sur le type de procédure ont la priorité sur les règles concernant la compétence matérielle du tribunal de commerce (c. 4.4.3.3).

Dans les affaires du droit du bail, la procédure simplifiée s’applique, indépendamment de la valeur litigieuse, pour les litiges mentionnés à l’art. 243 al. 2 let. c CPC et à toutes les autres affaires dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 francs (art. 243 al. 1 CPC) (c. 4.4.3.2).

Lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 francs, la question de savoir si le concept « protection contre les congés » de l’art. 243 al. 2 let c CPC ne s’applique qu’à l’annulabilité (Anfechtbarkeit) du congé selon les art. 271 et 271a CO ou s’il comprend également l’inefficacité (Unwirksamkeit) ou la nullité (Nichtigkeit) d’un congé est controversée en doctrine (c. 5.2).

De façon identique à la pratique existant sous l’ancien art. 273 al. 4 CO, si le demandeur demande l’annulation du congé (ou la prolongation du bail), l’autorité de conciliation doit aussi examiner de façon liminaire la nullité ou l’inefficacité du congé dans le cadre de la procédure simplifiée. Si l’autorité de conciliation déclare le congé non valable, inefficace ou nul, le bailleur est autorisé à demander la constatation de la validité du congé dans la procédure de protection contre les congés (c. 5.3).

Demeure toujours ouverte la question de savoir si, lorsque le locataire ne conclut qu’à la nullité ou l’invalidité du congé, on a toujours affaire à un cas de « protection contre les congés » au sens de l’art. 243 al. 2 let. c CO (c. 5.3).

Procédure

Procédure

Destiné à la publication

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Analyse de l'arrêt TF 4A_346/2013 - ATF 139 III 457

François Bohnet

12 décembre 2013

La procédure simplifiée, arbitre de la compétence respective du tribunal de commerce et du tribunal des baux

TF 4A_155/2013 du 21 octobre 2013

Résiliation ordinaire du bail, donnée notamment en raison du refus des locataires de communiquer lequel des ex-conjoints s’est vu attribuer le logement, suite à leur divorce ; validité du congé ; art. 271 CO

Pour dire si un congé est ou non abusif, il faut connaître le motif réel de la résiliation, dont la constatation relève de l’établissement des faits. La partie qui prétend que le congé est abusif doit en principe apporter la preuve des faits qui permettent de le constater, mais sa partie adverse doit contribuer loyalement à la manifestation de la vérité en fournissant les éléments qu’elle est seule à détenir.

Dans un bail à durée indéterminée, chaque partie est en principe libre de le résilier pour la prochaine échéance en respectant le délai de congé. La résiliation ordinaire du bail n’exige pas de motif particulier et est annulable uniquement si elle contrevient aux règles de la bonne foi.

Rien n’interdit de prendre en compte des faits postérieurs en vue de reconstituer ce que devait être la volonté réelle au moment où la résiliation a été donnée.

Lorsque le locataire fait obstruction à des exigences pourtant admissibles -  et même essentielles en ce qui concerne l’attribution du logement suite au divorce des locataires - imposées par la bailleresse, la résiliation du bail par cette dernière ne saurait être considérée comme contraire à la bonne foi.

Résiliation

Résiliation

TF 4A_102/2013 du 17 octobre 2013

Conciergerie ; procédure ; régime juridique applicable au contrat de conciergerie, en particulier au moment de la résiliation de celui-ci ; critère de la prestation prépondérante ; validité des contrats connexes ; arbitraire retenu dans l’application d’une norme cantonale d’organisation judiciaire ; art. 56M let. a de la loi genevoise d'organisation judiciaire

Le contrat de conciergerie constitue un contrat mixte qui combine des prestations du contrat individuel de travail et du contrat de bail à loyer, en sorte qu’il est régi par le droit du contrat de travail pour ce qui a trait à l’activité de conciergerie et par le droit du bail pour la cession de l’usage du logement mis à disposition du concierge. En revanche, pour la résiliation, le régime contractuel applicable dépendra de la prestation prépondérante.

Il est de jurisprudence que les parties peuvent convenir de lier entre eux deux contrats en soi distincts, de manière telle que l’extinction de l’un entraîne celle de l’autre (on parle alors de contrats connexes ou couplés).

En l’espèce, selon l’accord des parties, l’extinction du contrat de travail devait entraîner automatiquement l’extinction du contrat de bail. La recourante ayant valablement résilié le contrat de travail pour l’échéance visée, le contrat de bail portant sur l’appartement de service s’est donc éteint ipso facto au même terme.

Dès l’instant où le droit de la concierge intimée de faire usage de l’appartement de service s’éteignait automatiquement avec la fin du rapport de travail, tout litige à ce sujet dépendait de l’application des règles sur le contrat de travail. La cour cantonale, qui a admis que le présent litige avait trait au droit du bail, a appliqué arbitrairement l’art. 56M let. a de la loi genevoise d’organisation judiciaire.

Partant, il y a lieu de retenir l’irrecevabilité de la requête en contestation du congé déposée devant les juridictions du droit du bail.

Procédure

Procédure

Résiliation

Résiliation

TF 4A_312/2013 du 17 octobre 2013

Procédure ; expulsion en procédure de cas clairs ; possibilité (niée) de déposer des preuves nouvelles en procédure d’appel ; art. 257, 317 al. 1 CPC

Le Tribunal fédéral a déjà fixé dans sa jurisprudence que la nature particulière de la procédure sommaire pour cas clairs impose au juge d’appel d’évaluer les faits sur la base des preuves déjà appréciées par le premier juge saisi.

La production de pièces nouvelles est ainsi exclue, même celles qui sont visées par l’art. 317 al. 1 CPC.

Procédure

Procédure

TF 4A_295/2013 du 27 septembre 2013

Procédure ; portée d’une convention sur la fin du bail, passée devant l’autorité de conciliation ; transaction judiciaire valant jugement entré en force ; art. 59 al. 2 let. e, 201 al. 1 CPC

Dès lors que les parties ont conclu une convention prévoyant notamment la résiliation du bail pour une certaine date, il ne s’agit plus de savoir si la bailleresse a résilié unilatéralement le bail en transgressant la loi ou non. Il s’agit en effet d’une fin conventionnelle du contrat.

Cette convention vaut transaction judiciaire, celle-ci ayant la même portée qu'un jugement.

Le Tribunal fédéral relève encore que rien n'empêche les parties de se mettre d'accord, devant l’autorité de conciliation, sur des points sortant du cadre du litige.

Procédure

Procédure

TF 4A_586/2012 du 23 septembre 2013

Résiliation ; résiliation extraordinaire pour justes motifs ; circonstances rendant objectivement intolérable la continuation du bail ; caractère annulable du congé (nié en l’espèce) ; art. 266g al. 1, 271 al. 1, 271a al. 1 let. a et al. 3 let. e, 273 al. 5 CO

L’art. 266g al. 1 CO consacre un droit de résiliation extraordinaire correspondant au principe général selon lequel les contrats de durée peuvent être résiliés de manière anticipée pour de justes motifs.

Ne peuvent constituer de justes motifs que les circonstances d’une gravité exceptionnelle, qui n’étaient pas connues ni prévisibles lors de la conclusion du contrat et qui ne sont pas la conséquence d’une faute de la partie qui s’en prévaut. Ces circonstances doivent être si graves qu’elles rendent la continuation du bail objectivement intolérable ; la perception subjective d’une situation intolérable, par la partie qui résilie, n’est pas déterminante.

A cet égard, le juge apprécie librement, selon les règles du droit et de l’équité.

Le Tribunal fédéral rappelle encore qu’en règle générale, un congé pertinemment fondé sur l’art. 266g al. 1 CO ne peut guère se révéler contraire aux règles de la bonne foi. Cependant, la protection contre les congés abusifs n’est pas d’emblée ni par principe refusée au destinataire d’un pareil congé.

Il note aussi qu’élucider le motif d’un congé relève de la constatation des faits, question qu’il n’examine que sous l’angle restreint de l’arbitraire.

Résiliation

Résiliation

Analyse de l'arrêt TF 4A_586/2012

Marino Montini

14 novembre 2013

Résiliation pour justes motifs : conditions et pouvoir d’appréciation du juge

TF 4A_674/2012 du 23 septembre 2013

Loyer ; contestation du loyer initial ; absence de notification dudit loyer sur formule officielle ; utilisation (contestée) des statistiques cantonales, sans même examiner le calcul de rendement du bailleur et des éléments de comparaison (loyers du quartier) fourni par celui-ci ; art. 270 CO

Dans le canton de Genève, le bailleur a l’obligation de communiquer au locataire, sur formule officielle, le montant du loyer perçu du précédent preneur.

Si cette communication est omise entièrement, différée plus de trente jours après la délivrance des locaux ou entachée d’un vice de forme, le contrat est nul en tant qu’il détermine le loyer.

Le juge appelé à fixer le loyer initial doit fonder sa décision sur toutes les circonstances du cas. Les facteurs à prendre en considération comprennent notamment le rendement admissible, les loyers non abusifs pratiqués dans le quartier et le loyer payé par le précédent locataire. Le loyer convenu constitue la limite supérieure du loyer à fixer.

Statistiques officielles cantonales, l’une concernant les baux nouvellement conclus pour des appartements non neufs de deux pièces dans les communes genevoises autres que celle de Genève, l’autre les baux en cours pour des appartements de deux pièces construits entre 1961 et 1965 dans la commune de Vernier; calculant la moyenne des chiffres fournis par ces statistiques, la Cour parvient au montant mensuel de 695 francs. Elle mentionne ensuite diverses caractéristiques du logement en cause pour considérer, en définitive, que le Tribunal des baux et loyers n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en arrêtant le loyer mensuel à 610 francs par mois.

Le Tribunal fédéral a depuis longtemps jugé que de telles statistiques officielles cantonales sont inaptes à mettre en évidence les loyers non abusifs pratiqués dans le quartier parce qu’elles ne fournissent pas de données suffisamment différenciées sur les éléments essentiels nécessaires à des comparaisons concluantes. Ces statistiques peuvent en revanche être prises en considération lors de la fixation du loyer initial, lorsque celui-ci n’est pas valablement convenu entre les parties et que le juge ne dispose ni de bases de comparaisons pertinentes dans le quartier ni d’éléments propres à permettre un calcul du rendement de l’immeuble.

Loyer

Loyer

TF 4A_91/2013 du 18 septembre 2013

Défaut à la chose louée ; fixation et durée de la réduction de loyer ; art. 259d CO

La réduction du loyer doit être proportionnelle et se détermine en comparant la valeur objective de la chose avec défaut avec la valeur objective sans défaut.

Défaut

Défaut

TF 4A_89/2013 du 18 septembre 2013

Résiliation ; procédure ; résiliation du bail pour violation du devoir de diligence (absence de ramonage par le locataire du conduit de cheminée du four à pizza) ; caractère jugé non excessif en l‘occurrence du délai de 8 mois entre la protestation et la résiliation ; irrecevabilité de la motivation essentiellement appellatoire ; art. 257f CO ; 271a al. 1 let. d CO

En l’occurrence, la locataire conteste le caractère insupportable de la continuation du bail et la violation, par lui-même, de son obligation de diligence.

Déterminer si la continuation du bail ne peut raisonnablement être imposée au bailleur est une décision en équité, au sens de l’art. 4 CC.

Le Tribunal fédéral relève qu’en principe, un délai de 8 mois entre la protestation et la résiliation était excessif ; il considère cependant qu’en l’espèce, il y a lieu de noter que la bailleresse n’est pas restée inactive, notamment en organisant une inspection de la chose louée, en présence d’un ingénieur. Aussi, un tel délai de 8 mois ne prête pas ici le flanc à la critique, celui-ci démontrant plutôt que la bailleresse a fait preuve de patience, voire de mansuétude.

Résiliation

Résiliation

Procédure

Procédure

TF 4A_592/2012 du 9 septembre 2013

Procédure ; procédure d’expulsion ; cas clair, nié en l’espèce ; moyens de preuve admissibles dans une telle procédure ; art. 152 al. 1, 257 al. 1 let. a CPC

La procédure sommaire est une alternative aux procédures ordinaire ou simplifiée, destinée à offrir à la partie demanderesse, dans les cas dits clairs (l’état de fait ne doit pas être litigieux ou il doit être susceptible d’être immédiatement prouvé), une voie particulièrement simple et rapide.

Il est douteux que le témoignage et l’interrogatoire des parties soient en principe admissibles dans la procédure sommaire en de telles situations. Cette question juridique est controversée.

Le droit à la preuve ne porte que sur les moyens adéquats, c’est-à-dire aptes à la manifestation de la vérité.

En principe, la preuve des dettes de loyer et de frais accessoires contractées par le locataire s’apporte par titres, et celle des paiements exécutés en vue d’éteindre ces dettes s’apporte aussi de cette manière.

Expulsion

Expulsion

Procédure

Procédure

TF 4A_297/2013 du 4 septembre 2013

Conclusion du contrat ; précontrat portant sur la remise d’un fonds de commerce ; erreur essentielle ; art. 22, 23, 24 al. 1 ch. 4 CO

Pendant les pourparlers (portant notamment sur le vente du fonds de commerce), les administrateurs de la venderesse ont assuré aux repreneurs qu’ils pourraient exploiter l’établissement comme discothèque dès une date précise (sans que cela ne se réalise, notamment en raison du défaut d’isolation phonique des locaux ce que les administrateurs précités connaissaient).

Le précontrat constitue un accord par lequel les deux parties, ou l’une d’elles seulement, s’engagent à conclure dans le futur un autre contrat déterminé, générateur d’obligations (le contrat principal) entre elles ou avec un tiers.

Savoir si les parties ont entendu conclure un précontrat, voire directement le contrat principal, se détermine selon les circonstances de chaque cas particulier.

Le précontrat, comme de tout autre contrat, peut être invalidé pour vices du consentement, ce qui a été en l’occurrence le cas pour erreur essentielle.

Conclusion du contrat

Conclusion du contrat

TF 4A_131/2013 du 3 septembre 2013

Procédure ; récusation du président de l’autorité de conciliation par le locataire ; autorisation de procéder délivrée au bailleur et classement de la requête du locataire suite à son défaut ; voies de droit ouvertes ; art. 76 al. 1 let. b LTF ; 59, 206, 319 lib. b ch. 2 CPC

Absence d’intérêt à recourir devant le Tribunal fédéral contre le refus d’une décision formelle sur une requête de récusation du président de l’autorité de conciliation, une fois que celle-ci a délivré l’autorisation de procéder (consid. 2.2.2). La validité de l’autorisation de procéder peut être contestée devant le juge du fond, par exemple si la prévention de l’autorité supprime tout espoir de conciliation (consid. 2.2.2.1). La décision de classement, faute d’objet suite au défaut du demandeur, peut faire l’objet d’un recours en cas de dommage difficilement réparable, par exemple si la prétention est liée à un délai de déchéance (consid. 2.2.2.2).

Procédure

Procédure

Analyse de l'arrêt TF 4A_131/2013

François Bohnet

17 octobre 2013

Les voies de droit contre les actes de l’autorité de conciliation, en particulier en matière de récusation et de classement suite au défaut

TF 4A_283/2013 du 20 août 2013

Bail à loyer et bail à ferme ; rapport contractuel unique ; existence d’un rapport contractuel unique composé du bail à ferme d’un restaurant et du bail à loyer d’un bureau ; validité de la résiliation d’un des deux baux ; art. 253a al. 1, 271 al. 1, 272 al. 1 CO

La lettre de l’art. 253a al. 1 CO suppose que la chose secondaire louée soit cédée par le bailleur au même locataire (identité des parties) et que l’usage de la chose secondaire soit lié à l’objet principal. La question de l’applicabilité de l’art. 253a al. 1 CO lorsque les parties ne sont pas exactement identiques mais que le locataire unique de la chose principale est locataire de la chose secondaire en compagnie d’un tiers, peut rester ouverte (c. 4.3 et 4.4).

Même lorsque le locataire d’une chose dont l’usage est cédé avec une habitation ou des locaux commerciaux et que, par conséquent, l’art. 253a al. 1 CO s’applique, cela ne signifie pas obligatoirement qu’il y ait un rapport contractuel unique impliquant que la résiliation séparée du contrat portant sur la chose secondaire soit illicite. Il faut se fonder sur les intérêts des parties en cause et sur les conventions qu’elles ont conclues. La volonté des parties déterminée sur la base des circonstances concrètes est déterminante, l’art. 253a al. 1 CO sert tout au plus de moyen d’interprétation (c. 4.4.1).

Indépendamment de l’identité des parties, la nullité d’une résiliation partielle ne peut être envisagée que si, selon la volonté et les intérêts des parties, le contrat de bail à loyer et le contrat de bail à ferme forment un tout indivisible. En l’espèce, l’instance précédente a constaté que le bail à loyer ne constituait pas une condition sine qua non du bail à ferme (c. 4.5).

Un congé est notamment contraire à la bonne foi si le motif invoqué (en l’espèce le besoin propre) est manifestement un prétexte. Il s’agit d’une question de fait à laquelle l’instance précédente a répondu par la négative (c. 5.1 et 5.2).

Il n’y a pas de congé contraire à la bonne foi en raison d’un prétendu rapport très étroit entre un contrat de bail à ferme et un contrat de bail à loyer, dès lors que, d’une part, l’existence d’un rapport contractuel unique a été niée sur la base de la volonté des parties et, d’autre part, que le besoin propre n’est pas un prétexte (c. 5.3).

Bail à ferme

Bail à ferme

Résiliation

Résiliation

TF 1C_49/2013 du 14 août 2013

Mesures de soutien étatique des locataires ; compatibilité de la législation genevoise (LDTR) avec le droit fédéral et la garantie de la propriété ; conditions du refus d’autorisation de vente d’un appartement destiné jusqu’alors à la location ; art. 1 al. 2 let. c, 39 LDTR ; 13 al. 3 RDTR

La LDTR a pour but la préservation de l’habitat et des conditions de vie existants, en prévoyant notamment des restrictions quant à l’aliénation des appartements destinés à la location (est notamment soumise à autorisation la vente d’un appartement à usage d’habitation et entrant dans une catégorie de logements où sévit la pénurie).

Au sens de cette loi, l’autorité compétente refuse toute autorisation de vente lorsqu’un motif prépondérant d’intérêt public ou d’intérêt général s’y oppose. Il existe certes des motifs d’intérêt privé (nécessité de liquider un régime matrimonial ou une succession, nécessité de satisfaire aux exigences d’un plan de désendettement ou prise d’un nouveau domicile en dehors du canton) qui sont présumés primer l’intérêt public.

Pour sa part, le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de considérer que l’intérêt public poursuivi par la LDTR procède d’un intérêt public important ; il a aussi retenu que dite loi est compatible avec le droit fédéral et la garantie de la propriété.

Procédure

Procédure

TF 4A_104/2013 du 7 août 2013

Prolongation ; contrats successifs de durée déterminée ; distinction entre bail d’habitations et bail commercial ; prolongation du bail ; large pouvoir d’appréciation du juge ; art. 255 al. 2, 266 al. 1, 272 al. 1 CO

Comme le bail ne fait naître que des obligations, peu importe que le bailleur ait ou non un droit réel sur la chose louée.

L’existence de trois contrats successifs de durée déterminée n’a pas pour effet, en l’absence d’une fraude à la loi, de rendre le contrat illicite ou d’en modifier le régime.

Pour savoir si l’on se trouve en présence d’un bail d’habitation ou d’un bail commercial, il faut rechercher quelle était la destination convenue de la chose louée. Pour cela, il faut s’attacher à ce que les parties avaient en vue au moment de la conclusion, et non pas à l’usage qui a été fait de la chose par la suite.

Lorsque la chose louée est utilisée à la fois comme habitation et à des fins commerciales, il faut déterminer, pour la qualification, quel est l’usage prépondérant.

Le but d’une prolongation consiste à donner du temps au locataire pour trouver des locaux de remplacement ; à ce propos, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour fixer la durée de la prolongation.

Prolongation

Prolongation

TF 4A_192/2013 du 5 août 2013

Expulsion ; cas clair ; abus de droit ; art. 257 CPC ; art. 156 CO ; art. 2 CC

Les critiques des recourants quant à la légitimation passive de l’un d’entre eux ne parviennent pas à établir que les constatations de fait de l’instance précédente sont arbitraires (c. 3).

Le Tribunal cantonal n’a pas violé le droit fédéral en reconnaissant que l’état de fait constituait un cas clair et en appliquant la procédure sommaire à la décision d’expulsion (c. 4.3-4.4). En outre, le Tribunal cantonal a examiné l’abus de droit allégué ainsi que l’existence d’une éventuelle condition suspensive ou résolutoire et n’a donc pas violé l’art. 2 CC ou l’art. 156 CO (c. 4.4).

Expulsion

Expulsion

Procédure

Procédure

TF 4A_88/2013 du 17 juillet 2013

Loyer ; nouveau bail et formule officielle ; forfait pour l’augmentation des frais d’entretien ; art. 269a, 269d CO ; 12 al. 1 OBLF

Selon l’art. 269d CO, l’avis de majoration de loyer doit être transmis au moyen d’une formule agréée par le canton, sous peine de nullité (consid. 2.1). Au contraire, la conclusion d’un nouveau contrat de bail n’est soumise à aucune forme. En l’espèce, les parties ont combiné un contrat de bail et un contrat de travail, le loyer réduit étant une contre-prestation partielle des prestations de travail. Les parties n’avaient pas réglé le cas où la locataire resterait dans l’appartement malgré la fin de son contrat de travail. Il y a donc une lacune du contrat que les parties devaient combler. Par conséquent, une convention ultérieure concernant le loyer ne constitue pas une majoration du loyer existant, mais une fixation nouvelle du loyer, indépendante du loyer existant jusque-là. Par conséquent, l’utilisation de la formule officielle n’est pas nécessaire (consid. 2.4).

Lors du calcul de l’augmentation du loyer fondée sur celle des frais d’entretien (art. 269a lit. b CO et art. 12 al. 1 OBLF), la prise en compte de forfaits pour les frais d’entretien peut être admissible dans un cas particulier, du moment qu’elle n’entraîne pas une augmentation exagérée des coûts et qu’aucune autre méthode ne permet d’atteindre un résultat plus précis. Par contre, l’utilisation de montants forfaitaires sans tenir compte du cas particulier reste interdite (consid. 4.1-4.4).

Lorsqu’un nouveau propriétaire ne dispose pas des documents relatifs aux frais d’entretien pour la période précédant l’acquisition de l’objet loué, le calcul de l’augmentation des frais d’entretien fondée uniquement sur la période située entre l’acquisition du bien loué et la demande de réduction de loyer ne viole pas le droit fédéral (consid. 4.5).

La jurisprudence du Tribunal fédéral autorise la prise en compte d’un montant forfaitaire, lorsque le juge, sur la base des récapitulatifs de coûts qui lui sont soumis, parvient à la conclusion qu’en raison des circonstances particulières, un forfait correspond mieux au développement des coûts effectifs que ne le ferait une comparaison des coûts moyens (consid. 4.6).

Loyer

Loyer

TF 4A_73/2013 du 16 juillet 2013

Modification de la chose louée ; dommages-intérêts relatifs à la non-remise en état ; fardeau de la preuve ; art. 257b, 260a al. 2 et 267 CO ; art. 8 CC

Lorsque les parties ont conventionnellement mis fin au bail, le locataire n’a ni l’obligation ni le droit de présenter un nouveau locataire puisque, à partir de la fin conventionnelle, toutes les obligations futures du contrat de bail disparaissent. En particulier, le locataire ne peut pas s’affranchir de son devoir de remettre en état la chose louée en présentant un nouveau locataire au bailleur (c. 5).

Lorsque le bailleur a fait exécuter des travaux pour remettre en état la chose louée, il supporte le fardeau de la preuve de son dommage, c’est-à-dire qu’il doit établir aussi bien l’existence de celui-ci que son importance concrète et chiffrée (c. 6.1).

Le moment de la restitution est pertinent pour définir l’état que le locataire doit rétablir. La chose ne doit pas être restituée dans un état neuf mais dans la configuration où elle se trouvait lors de l’entrée du locataire dans l’objet et dans l’état qui correspondrait à celui auquel on pouvait s’attendre au moment de la restitution de la chose, en tenant compte d’une utilisation normale. Par conséquent, le locataire ne doit pas restituer la valeur à neuf mais la valeur actuelle des installations ou de la chose endommagées, en particulier lorsqu’il faut les remplacer ou effectuer des réparations qui sont sans rapport raisonnable avec les coûts d’une nouvelle acquisition ou d’un remplacement (c. 6.2).

Les frais accessoires sont dus pour les prestations fournies par le bailleur en rapport avec l’usage de la chose. Lorsque les parties mettent fin conventionnellement à un bail à partir d’une certaine date, il n’y a plus de base pour exiger des frais accessoires de la part du locataire à partir de cette date (c. 7.2.3).

Frais accessoires

Frais accessoires

Résiliation

Résiliation

TF 4A_265/2013 du 8 juillet 2013

Expulsion ; procédure ; contestation de la résiliation pour défaut de paiement du loyer ; procédure d’expulsion pour cas clairs possible ; art. 257d CO ; 257 CPC

Les recourants se trompent lorsqu’ils soutiennent qu’en cas de contestation de la résiliation (pour demeure du locataire), le bailleur ne peut plus agir en expulsion pour cas clairs.

Cela étant, pour éviter d’éluder les règles applicables à la maxime inquisitoriale sociale (qui régit les procédures de droit du bail), la procédure sommaire de cas clairs ne peut être accueillie favorablement que s’il n’y a aucun doute sur l’état de fait et que si la résiliation est clairement justifiée en fonction de celui-ci.

Expulsion

Expulsion

Procédure

Procédure

TF 4A_37/2013 - ATF 139 III 353 du 28 juin 2013

Destiné à la publication ; sous-location ; résiliation ; transfert d’un bail, dont une partie de la chose louée est sous-louée ; fin de la sous-location avec le transfert du bail principal ; art. 262 ; 263, 271 ; 272 ; 273b CO

Le transfert de bail est un contrat conclu entre le locataire initial et le locataire reprenant à l'effet d'opérer un changement de locataire. Il n'opère ses effets qu'entre les parties au contrat de bail et n'a en principe pas d'effet sur les obligations que celles-ci ont pu contracter à l'égard de tiers.

S'il est vrai que la sous-location constitue un bail en soi distinct du bail principal, il n'en est pas totalement indépendant. Il est évident que le sous-bailleur ne peut pas transférer plus de droits qu'il n'en a lui-même. Si le bail principal s'éteint, le sous-bailleur se trouve dans l'impossibilité de fournir sa prestation au sous-locataire. Dès lors que le droit d'usage ne lui est plus valablement cédé, le sous-locataire doit restituer la chose.

Autrement dit et en cas de transfert du bail principal, le bail de sous-location prend fin.

En l’occurrence, le TF a retenu qu’un nouveau bail de sous-location avait été conclu avec le repreneur.

Tenu compte de l’intérêt sérieux du local litigieux, le TF constate par ailleurs l’absence de congé abusif en l’espèce.

La décision sur la prolongation du bail suppose une pesée des intérêts en présence. Pour fixer la durée de la prolongation, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. En présence de deux intérêts plus ou moins équivalents, la décision de l'autorité cantonale d'accorder aux sous-locataires une prolongation d'une durée correspondant à la moitié de la durée maximale prévue par la loi n’est pas constitutive d’un abus de son large pouvoir d'appréciation.

Destiné à la publication

Destiné à la publication

Sous-location

Sous-location

Résiliation

Résiliation

Analyse de l'arrêt TF 4A_37/2013 - ATF 139 III 353

Marino Montini

15 août 2013

Transfert d’un bail, dont une partie de la chose louée est sous-louée ; fin de la sous-location avec le transfert du bail principal ; art. 262 ; 263, 271 ; 272 ; 273b CO

TF 4A_582/2012 du 28 juin 2013

Défaut de la chose louée ; notion de défaut ; accès entravé sur la route menant à l’entrée de l’immeuble ; installation commune ou réservée, en l’espèce, à l’usage exclusif d’un tiers ? ; art. 256, 259a, 259d CO

La notion de défaut doit être rattachée à l’obligation de délivrer la chose louée dans un état approprié à l’usage auquel elle est destinée. Il y a défaut lorsque la chose ne présente pas une qualité que le bailleur avait promise ou sur laquelle le locataire pouvait légitimement compter en se référant à l’état approprié à l’usage convenu.

A ce propos, une utilisation adoptée par le locataire sur une longue période sans opposition du bailleur peut refléter un accord tacite.

De nos jours, lorsque l’aménagement des lieux permet d’accéder en voiture et de s’arrêter à proximité immédiate de l’entrée d’un immeuble abritant des locaux d’habitation ou des locaux commerciaux, les locataires peuvent de bonne foi en déduire que cet espace peut être utilisé pour un bref arrêt, afin de laisser monter ou descendre des passagers, respectivement charger ou décharger des marchandises. Il en ira a fortiori ainsi lorsque les locaux sont destinés à l’exploitation d’une garderie.

Le Tribunal fédéral renvoie toutefois la cause à l’instance cantonale pour déterminer si, à la conclusion des contrats, la locataire pouvait légitimement partir du principe que la route d’accès était une installation commune, permettant aux locataires, et partant à ses propres clients, de venir en voiture jusqu’au pied de l’escalier d’entrée et s’arrêter brièvement, ou si elle devait inférer des circonstances que la route était réservée à l’usage exclusif d’un tiers.

Défaut

Défaut

Analyse de l'arrêt TF 4A_582/2012

Marino Montini

12 septembre 2013

Notion de défaut ; accès entravé sur la route menant à l’entrée de l’immeuble ; installation commune ou réservée, en l’espèce, à l’usage exclusif d’un tiers ? ; art. 256, 259a, 259d CO

TF 4C_1/2013 du 25 juin 2013

Procédure civile ; qualité pour recourir contre un acte normatif ; compétence exclusive du législateur fédéral en matière de procédure civile, y compris sur la question de la comparution à l’audience de conciliation ; primauté du droit fédéral ; annulation d’une disposition cantonale contradictoire avec des normes du CPC ; art. 89 LTF ; 49 al. 1, 122 Cst. ; 204, 206 CPC ; 4A LCCBL (GE)

Peut former un recours en matière de droit public quiconque est particulièrement atteint par l’acte normatif attaqué et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Au sens de la Constitution fédérale, le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. Ainsi, il l’emporte sur des dispositions cantonales contradictoires, même lorsque le canton a agi dans son domaine de compétence.

Le législateur fédéral a une compétence globale lui permettant de réglementer de façon exhaustive la procédure civile.

Le CPC impose aux parties de comparaître en personne à l’audience de conciliation : à moins d’être malade, âgé ou empêché pour un autre juste motif, le locataire qui saisit la Commission de conciliation doit se présenter en personne à l’audience de conciliation ; à défaut, sa requête sera considérée comme retirée.

Le CPC n’admet ainsi qu’à titre exceptionnel la représentation du bailleur et du locataire à l’audience de conciliation, tandis que le droit genevois l’autorise de façon générale. Partant, le CPC et la législation cantonale examinée sont antinomiques, si bien que la norme litigieuse de celle-ci doit être annulée.

Procédure

Procédure

TF 4A_13/2013 du 28 mai 2013

Loyer ; procédure ; autorité de chose jugée des questions déjà tranchées par notre haute Cour, à l’occasion d’un précédent arrêt ; nullité des hausses de loyer insuffisamment précises ; art. 269d CO ; 19 OBLF

Le Tribunal fédéral a constaté dans un arrêt précédent que le droit public cantonal ne portait pas atteinte au principe de la primauté du droit fédéral et que l’instance cantonale bénéficiait d’une base légale suffisante pour imposer le loyer dû entre les parties jusqu’à fin octobre 2008.

Faute d’avis de majoration de loyer subséquent, rempli correctement sur formule officielle, la partie bailleresse ne peut se prévaloir d’un loyer différent à celui précité, fixé par l’autorité cantonale.

En raison de sa forme écrite qualifiée, la majoration de loyer dont le contenu n’est pas suffisamment précis est nulle.

Loyer

Loyer

Procédure

Procédure

TF 4A_727/2012 - ATF 139 III 209 du 21 mai 2013

Loyer ; question juridique de principe ; travaux à plus-value ; méthode de répercussion sur les loyers choisie librement par le bailleur ; limites du pouvoir d’appréciation du juge ; art. 269a let. b CO ; 14 OBLF

Le pouvoir d’examen du juge sur la méthode préconisée par le bailleur pour répartir le coût des travaux à plus-value sur les loyers est une question juridique de principe (c. 1.2).

Contestation de la hausse de loyer justifiée par le bailleur par des travaux à plus-value exécutés sur l’ensemble de l’immeuble (art. 269a let. b CO) (c. 2.1).

Répercussion du coût des travaux à plus-value sur les loyers selon le critère du nombre de pièces de chaque appartement (c. 2.1).

Libre choix du bailleur de la méthode de répartition des coûts des travaux à plus-value sur les loyers (c. 2.1).

Limites du pouvoir d’appréciation du juge dans le cadre de l’examen du caractère admissible de la hausse de loyer résultant de travaux à plus-value (c. 2.1).

Voir aussi les arrêts 4A_737/2012 et 4A_731/2012.

Loyer

Loyer

Destiné à la publication

Destiné à la publication

Analyse de l'arrêt TF 4A_727/2012 - ATF 139 III 209

Julien Broquet

11 juillet 2013

Libre choix du bailleur dans la méthode de répercussion du coût des travaux à plus-value sur les loyers - Analyse de l'arrêt 4A_727/2012

TF 4A_733/2012 du 21 mai 2013

Procédure ; irrecevabilité du recours faute d’intérêt ; art. 76 al. 1 let. b ; 115 let. b CO

Le Tribunal fédéral rappelle que l’auteur d’un recours doit avoir un intérêt à l’annulation de la décision attaquée ; à défaut, son recours est irrecevable, comme retenu en l’espèce.

En effet, la bailleresse, ayant admis elle-même qu’elle ne pouvait prétendre à une augmentation de loyer, n’a pas d’intérêt digne de protection ou juridiquement protégé à obtenir la modification de l’arrêt cantonal confirmant le rejet de ses conclusions en « hausse » de loyer.

Voir aussi l’arrêt 4A_735/2012.

Procédure

Procédure

TF 4A_597/2012 du 21 mai 2013

Restitution ; défaut ; interprétation d’une convention passée entre les parties lors de l’état des lieux de sorties ; principe de la confiance ; art. 18 CO

Lors de l’état des lieux de sortie, les parties passent une convention qui prévoit notamment que les locaux sont restitués dans l’état conforme aux accords, sous réserve de l’état - non vérifié - de la dalle sous le revêtement de sol en bois, les bailleurs prenant par ailleurs l’engagement irrévocable de libérer la garantie-loyer dans les 30 jours.

Par la suite, les bailleurs découvrent divers dégâts aux carrelages situés sous le revêtement en bois précité.

Les autorités judiciaires considèrent que l’interprétation de la notion de « dalle » ne saurait ici être limitée aux aspects purement techniques et doit s’étendre également au revêtement du sol, constitué par des carrelages, les bailleurs n’ayant à l’évidence pas voulu limiter leur réserve aux aspects  structurels de la dalle.

Les prétentions des bailleurs en raison des dits dégâts sont ainsi fondées.

Défaut

Défaut

TF 4A_58/2013 du 16 mai 2013

Loyer ; résiliation de bail pour des motifs économiques ; loyers usuels du quartier ; art. 269a let. a, 271 CO ; 11 OBLF

Résilier un bail afin d’obtenir d’un nouveau locataire un loyer plus élevé que celui versé par l’actuel occupant des lieux est en principe licite. Pour cela, le bailleur doit pouvoir exiger un loyer supérieur à celui payé par le preneur congédié. Autrement dit, la résiliation est annulable si l’application de la méthode de calcul absolue permet d’exclure que le bailleur puisse majorer légalement le loyer (celui-ci étant déjà conforme aux loyers usuels dans le quartier, respectivement il lui procure déjà un rendement suffisant).

Cela implique que le bailleur fournisse cinq loyers de comparaison au moins, étant entendu que les logements pris en référence doivent présenter, quant à l’emplacement, des avantages analogues (environnement, infrastructures du quartier) ou des nuisances comparables. Une différence d’exposition aux nuisances sonores exclut à elle seule toute comparaison.

Loyer

Loyer

Résiliation

Résiliation

TF 4A_11/2013 du 16 mai 2013

Garantie pour les défauts ; absence de grave défaut ; début des intérêts moratoires ; art. 259a, 259b, 259e CO

L’instance précédente n’a pas violé le droit fédéral en niant que le défaut excluait ou entravait considérablement l’usage pour lequel la chose avait été louée et en excluant ainsi la possibilité pour le locataire de résilier immédiatement le bail (c. 3).

Si l’instance précédente justifie une décision par une motivation double et qu’une seule partie de la motivation est remise en cause par le recourant, alors le recours est irrecevable dans la mesure où l’autre motivation justifie la conclusion de l’instance précédente (c. 4).

Ce n’est qu’à partir de la réception de la mise en demeure par laquelle le créancier indique qu’il désire la prestation, que les intérêts moratoires commencent à courir (c. 5).

Défaut

Défaut

Procédure

Procédure

TF 4A_78/2013 du 15 mai 2013

Congé ; notion du besoin urgent en tant qu’obstacle à l’interdiction de résilier avant l’échéance du délai de trois ans à compter de la fin d’une procédure où le bailleur a succombé ; fardeau de la preuve ; art. 261 al. 2 let. a, 271a al. 3 let. a et art. CO

Confirmation de la jurisprudence selon laquelle le besoin urgent existe lorsque pour des motifs d’ordre économique ou d’autres motifs, on ne peut exiger du bailleur qu’il renonce à la jouissance de l’objet loué. L’exigence de l’urgence doit être appréciée objectivement ; il s’agit d’une question d’appréciation que le Tribunal fédéral examine avec réserve.

En l’espèce, rejet d’un tel besoin qui n’apparaît ni sérieux ni urgent, la bailleresse étant propriétaire de deux immeubles locatifs et pouvant loger son fils dans un autre appartement, vacant.

Résiliation

Résiliation

TF 4A_578/2012 du 13 mai 2013

Résiliation ; congé pour violation de devoir de diligence et d’égards envers les voisins ; fardeau de la preuve de nouvelles violations dudit devoir ; art. 257f CO

Il appartient au bailleur de prouver qu’en dépit d’une protestation écrite, le locataire persiste (ou recommence) à enfreindre son devoir de diligence ou à manquer d’égards envers les voisins.

Résiliation

Résiliation

TF 4A_679/2012 du 1 mai 2013

Bail à ferme agricole ; procédure ; arbitraire dans l’appréciation des preuves ; grosses réparations nécessaires durant le contrat ; indemnisation du fermier pour améliorations apportées à la chose affermée ; art. 9 Cst. ; 67 CO ; 22, 23 OBLF

En matière d’appréciation des preuves, la décision attaquée n’est arbitraire que si le juge n’a manifestement pas compris le sens et la portée d’un moyen de preuve, s’il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d’un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait une déduction insoutenable.

Conformément à la loi fédérale sur le bail à ferme agricole, il appartient au bailleur d’exécuter à ses frais les grosses réparations nécessaires durant le bail. Le fermier a le droit de les exécuter lui-même lorsque le bailleur, dûment avisé, ne les a pas entreprises dans un délai convenable et qu’il n’a pas contesté son obligation à cet égard. Dans ce cas, le fermier peut alors en demander l’indemnisation au plus tard à la fin du bail.

En dehors de ce régime valable uniquement pour les grosses réparations nécessaires, le fermier peut demander, à la fin du bail, une indemnité équitable pour les améliorations qu’il a apportées à la chose affermée avec l’accord du bailleur.

Toute action fondée sur l’enrichissement illégitime, en particulier l’action en répétition de l’indu pour les fermages versés ou l’action fondée sur une gestion d’affaires altruiste irrégulière se heurte à la prescription prévue par l’art. 67 al. 1 CO.

Bail à ferme agricole

Bail à ferme agricole

Procédure

Procédure

TF 4A_722/2012 du 1 mai 2013

Résiliation ; congé extraordinaire pour violation du devoir de diligence et d’égards envers les voisins ; conditions dudit congé ici réunies ; art. 257f, 271a al. 3 let. c, 272a al. 1 let. b CO

Si les conditions d’un congé pour violation du devoir de diligence et d’égards envers les voisins sont remplies, il n’y a ni place au délai de protection de trois ans, ni place à une éventuelle prolongation de bail.

En la matière, les excès de bruit et l’irrespect des règles d’utilisation des parties communes constituent des motifs typiques justifiant un tel congé, en cas de persistance malgré un avertissement.

Les nuisances doivent être insupportables, condition qui ne sera retenue que dans l’hypothèse où le bailleur réagit avec une certaine célérité (un délai de réaction de quelque huit mois, dès l’avertissement, n’est pas excessif).

Dire si la situation est insupportable au point de justifier la résiliation du bail est une question d’appréciation que le Tribunal fédéral ne revoit qu’avec retenue.

Résiliation

Résiliation

TF 4A_726/2012 du 30 avril 2013

Résiliation ; travaux ; congé motivé par une volonté de changer l’affectation de locaux commerciaux ; art. 271 CO

Le propriétaire est en principe libre de décider de changer l’affectation de sa chose après l’expiration du contrat de bail.

L’art. 271 CO ne subordonne pas la validité du congé à l’obtention des autorisations administratives nécessaires, ni même au dépôt des pièces permettant de prononcer l’autorisation. Lorsque le congé est motivé par une volonté réelle d’effectuer de lourds travaux de rénovation dont la nécessité est établie, il incombe au locataire de prouver que le bailleur se heurtera de façon certaine à un refus d’autorisation de la part des autorités administratives compétentes, respectivement de démontrer que le projet est objectivement impossible. A défaut, le congé est conforme à la bonne foi. Il ne suffit donc pas d’une probabilité non négligeable de voir l’autorisation administrative refusée pour retenir un congé abusif.

Le problème se pose ainsi de la façon suivante :

  • soit le motif de congé invoqué est bien réel, auquel cas le locataire doit rapporter la preuve que le projet se heurtera de façon certaine au refus des autorités administratives. S’il échoue dans cette preuve, le congé doit être considéré comme conforme à la bonne foi ;
  • soit le motif invoqué n’est qu’un prétexte, ce qui appelle en principe la conclusion que le congé est abusif. Un pronostic défavorable quant à la faisabilité du projet peut être l’un des indices que le motif invoqué n’est qu’un prétexte.
Résiliation

Résiliation

Analyse de l'arrêt TF 4A_726/2012

Carole Aubert

13 juin 2013

Congé motivé par une volonté de changer l’affectation de locaux commerciaux – conditions de validité - analyse de l'arrêt 4A_726/2012

TF 4F_6/2013 du 23 avril 2013

Procédure ; conditions de recevabilité d’une demande de révision d’un arrêt du TF ; art. 123 al. 2 let. a LTF

La révision peut être demandée dans les affaires civiles si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’il n’avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à la décision formant l’objet de la demande de révision.

Ainsi, les faits « nouveaux » allégués à l’appui d’une demande de révision doivent avoir déjà existé au moment du prononcé de la décision formant l’objet de cette demande.

Ils doivent au surplus être pertinents.

Procédure

Procédure

TF 4A_724/2012 du 19 avril 2013

Procédure ; recevabilité (niée) du recours interjeté à l’encontre d’un arrêt retenant la validité du congé et renvoyant la cause à l’instance inférieure pour décision sur l’éventuelle prolongation ; caractère incident de la décision entreprise ; art. 90, 91 let. a, 92, 93 al. 1 let. a, 117 LTF

En l’espèce, l’instance cantonale a déclaré valable le congé, mais ne s’est pas prononcée sur l’éventuelle prolongation du bail ; elle a renvoyé la cause à l’autorité précédente afin qu’elle statue sur cette conclusion.

Ne mettant pas fin à toute la procédure, l’arrêt attaqué n’est pas final, mais une décision incidente. Comme elle ne porte ni sur la compétence, ni sur une demande de récusation, une telle décision ne peut faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.

Procédure

Procédure

TF 4A_623/2012 du 15 avril 2013

Bail à ferme (agricole) ; résiliation anticipée ; art. 22a al. 1, 22b lit. c LBFA ; 260a al. 1, 289a al. 1 lit. b CO ; 2 al. 2 CC

Les rénovations et les modifications ne sont pas réglées de manière identique en droit du bail à loyer et du bail à ferme. Par rapport à l’art. 260a al. 1 CO, l’art. 289a al. 1 lit. b CO et l’art. 22a al. 1 LBFA autorisent des interventions plus importantes dans le sol. En outre, alors que l’accord écrit du bailleur est toujours nécessaire en droit du bail à loyer (art. 260a al. 1 CO), le fermier ne doit l’obtenir que lorsque les rénovations et les modifications dépassent l’entretien ordinaire (art. 289a al. 1 lit. b CO et art. 22a al. 1 LBFA). En l’espèce, la construction d’un container d’habitation d’environ 78m2 constitue une modification de l’objet du bail à ferme au sens de l’art. 22a al. 1 LBFA qui dépasse l’entretien ordinaire (consid. 2.2).

Une résiliation anticipée fondée sur l’art. 22b LBFA requiert une violation par le fermier de ses devoirs selon les lettres a-c, malgré une protestation ou une sommation écrites du bailleur de s’abstenir de toutes violations futures ou de supprimer des violations déjà effectuées. La loi ne prévoit pas d’autres conditions, notamment l’existence d’un juste motif. La résiliation pour justes motifs est réglée à l’art. 17 LBFA (consid. 2.3).

Bail à ferme agricole

Bail à ferme agricole

Résiliation

Résiliation

TF 4A_38/2013 - ATF 139 III 249 du 12 avril 2013

Procédure ; loyer ; destiné à la publication ; absence d’indépendance de l’avocat qui reprend, pour son compte, un mandat des clients de son employeur ; conditions de l’abus de droit à invoquer la nullité du loyer initial ; art. 6, 8 LLCA ; art. 2 CC ; art. 270 CO

Le fait d’être employé par une association vouée à défendre les intérêts des locataires n’exclut pas d’être inscrit au registre cantonal des avocats pour exercer parallèlement une activité d’avocat.

En l’espèce, les intérêts des locataires ont été défendus devant les instances cantonales par l’ASLOCA, pour laquelle agissait un collaborateur (avocat) ; devant le Tribunal fédéral, ils le sont désormais par ce collaborateur lui-même, en qualité d’avocat. Dans de telles circonstances, l’avocat ne satisfait pas à l’exigence légale d’indépendance, car il ne peut guère conseiller les recourants dans un sens différent de celui voulu par son employeur.

L’avocat ne saurait accepter un mandat de la part des clients de son employeur. Il s’en suit que les recourants ne sont pas valablement représentés. Ils ne sauraient donc prétendre à l’indemnisation de leurs frais d’avocat.

S’agissant de la nullité du loyer initial, l’abus de droit peut notamment entrer en considération lorsque la partie a eu conscience d’emblée du vice de forme et qu’elle s’est abstenue intentionnellement de le faire valoir sur-le-champ afin d’en tirer avantage par la suite, situation qui a été niée en l’occurrence.

Procédure

Procédure

Loyer

Loyer

Destiné à la publication

Destiné à la publication

TF 4A_747/2012 du 5 avril 2013

Congé ; besoin urgent du bailleur ou d’un proche parent ; obstacle à l’interdiction de résilier avant l’échéance du délai de trois ans à compter de la fin d’une procédure où le bailleur a succombé ; fardeau de la preuve ; art. 261 al. 2 let. a, 271a al. 3 let. a CO

Confirmation de la jurisprudence selon laquelle le besoin urgent existe lorsque, pour des motifs d’ordre économique ou d’autres motifs, on ne peut exiger du bailleur qu’il renonce à la jouissance de l’objet loué. L’exigence de l’urgence doit être appréciée objectivement ; il s’agit d’une question d’appréciation que le Tribunal fédéral examine avec réserve.

En l’espèce, admission d’un tel besoin pour un bailleur qui a acquis un immeuble pour s’y loger et y exploiter une carrosserie et résilie en conséquence les baux de manière anticipée. Le fait qu’un arrangement a été trouvé avec un autre locataire pour une fin de bail reportée d’une année n’enlève pas l’urgence du besoin, une telle solution concertée présentant l’avantage de la célérité par rapport à la voie judiciaire.

Résiliation

Résiliation

TF 4A_636/2012 du 2 avril 2013

Loyer ; résiliation ; contestation du loyer initial ; situation difficile sur le marché local à prendre en considération ; calcul de rendement ; résiliation extraordinaire pour justes motifs ; art. 266g, 269, 269a, 270 CO

Il convient de distinguer les conditions posées par l’art. 270 al. 1 CO qui permettent à un locataire de contester le loyer initial et les motifs de fond prévus par les art. 269 et 269a CO, lesquels déterminent si le loyer convenu est ou non abusif.

S’agissant de la situation sur le marché local à prendre en considération pour apprécier le caractère déraisonnable d’une renonciation, le Tribunal fédéral a jugé que la situation pouvait être qualifiée de difficile dans les cantons où la pénurie - comme c’est le cas à Genève - est constatée, sur la base d’une étude statistique sérieuse. Lorsqu’une telle constatation officielle existe, le locataire est dispensé d’apporter des preuves pour démontrer l’état de pénurie. C’est notamment le cas lorsque le droit cantonal rend obligatoire l’usage de la formule officielle pour la conclusion d’un nouveau bail.

Sur le fond, le calcul de rendement selon la méthode absolue - au moins lorsqu’il ne s’agit pas d’une acquisition ancienne - constitue la voie à suivre pour déterminer le loyer admissible.

Enfin, la bailleresse avait en l’occurrence adressé aux locataires un congé extraordinaire pour justes motifs. Si les conditions légales d’un congé extraordinaire ne sont pas réunies, le congé est inefficace.

Loyer

Loyer

Résiliation

Résiliation

TF 4A_31/2013 du 2 avril 2013

Résiliation ; est annulable, et non nulle, une résiliation qui consacre un abus de droit ; la durée maximale de la prolongation du bail de locaux à usage mixte (habitation/commerce) est fonction de la prépondérance de l’affectation de ceux-ci ; réserve du Tribunal fédéral à revoir les décisions cantonales en matière de prolongation ; art. 271 al. 1 ; 272 CO

L’art. 271 al. 1 CO est une lex specialis par rapport à l’art. 2 al. 2 CC, la première disposition excluant l’application de la seconde. C’est dire que la résiliation qui consacre un abus de droit manifeste n’est pas nulle, mais seulement annulable.

Lorsque la destination des locaux est mixte (habitation/commerce), la durée maximale de la prolongation se détermine selon l’affectation prépondérante.

Le juge apprécie librement, selon les règles du droit et de l’équité, s’il y a lieu de prolonger le bail et, dans l’affirmative, pour quelle durée. Le Tribunal fédéral ne revoit qu’avec réserve une telle décision.

Résiliation

Résiliation

TF 4A_281/2012 du 22 mars 2013

Procédure ; décision de restitution émanant de l’autorité de conciliation ; décision non susceptible de recours au niveau cantonal ; décision susceptible de recours au Tribunal fédéral ? ; irrecevabilité du recours ; art. 93 al. 1 LTF ; 149 CPC

La décision sur restitution ne peut, au niveau cantonal, faire l’objet d’un recours immédiat, un appel ou un recours contre la décision finale étant réservé.

La commission en cause dans le cas présent est une autorité de conciliation qui, si elle dispose d’un certain pouvoir de proposition et de décision, doit avant tout chercher à concilier les parties : il ne s’agit donc pas d’un tribunal, ce qui exclut d’emblée qu’une décision émanant de cette autorité puisse faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral retient dès lors l’irrecevabilité du recours.

Procédure

Procédure

TF 4A_668/2012 du 11 mars 2013

Résiliation ; loyer ; demeure du locataire dans le paiement du loyer ; validité de la résiliation adressée avant l’échéance de 30 jours, mais reçue après ; art. 257d CO

Pour qu’une résiliation fondée sur l’art. 257d CO soit valable, le bailleur doit attendre l’expiration du délai de paiement qu’il a fixé dans la sommation.

Une résiliation que le bailleur signifierait avant l’expiration du délai de paiement, même subordonnée à une condition résolutoire ayant pour objet l’exécution dans ce délai, n’est en principe pas valable. La jurisprudence admet cependant la validité d’une résiliation que le bailleur envoie avant l’échéance, si le locataire ne la reçoit qu’après, n’a pas exécuté le paiement et n’a pas été détourné de l’exécuter par le comportement du bailleur. De même, il a été admis la validité d’une résiliation que le locataire avait reçue le dernier jour du délai.

Loyer

Loyer

Résiliation

Résiliation

TF 4A_671/2012 du 6 mars 2013

Résiliation ; annulation d’une résiliation qui intervient dans les trois ans qui suivent une entente entre les parties, portant sur une prétention relevant du bail ; définition de l’entente ; art. 271a al. 1 let. e ch. 4 et al. 2 CO

Le congé n’est pas seulement annulable s’il est donné dans les trois ans à compter de la fin d’une procédure de conciliation ou d’une procédure judiciaire au sujet du bail ; il l’est aussi lorsque le locataire peut prouver par des écrits qu’il s’est entendu avec le bailleur, en dehors de telles procédures, sur une prétention relevant du bail.

L’entente est un arrangement amiable par lequel les parties règlent un différend de manière définitive. Par conséquent, cela suppose l’existence d’un litige ; il ne faut pas que l’une ou l’autre des parties donne directement suite à la requête de son cocontractant.

Savoir s’il y a eu litige, puis entente est une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement sur la base des faits constatés.

Résiliation

Résiliation

TF 4A_536/2012 du 6 mars 2013

Procédure ; question juridique de principe niée en l’occurrence ; art. 42 al. 2, 74 al. 2 let a LTF

La contestation soulève une question juridique de principe lorsqu'il est nécessaire, pour résoudre le cas d'espèce, de trancher une question juridique qui donne lieu à une incertitude caractérisée, laquelle appelle de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral.

Le recourant qui soutient que la cause soulève une question juridique de principe doit expliquer en quoi l'affaire remplit la condition exigée, le Tribunal fédéral n'ayant pas à rechercher d'office si la cause pourrait effectivement soulever une telle question.

En l’espèce, la question juridique de principe est niée de savoir si « une taxe d'épuration fixe est-elle une contribution publique en rapport avec l'usage de la chose au sens des art. 257a al. 1 et 257b al. 1 CO ? ».

Procédure

Procédure

TF 4A_594/2012 du 28 février 2013

Sous-location ; sous-location non autorisée ; gestion d’affaires imparfaite de mauvaise foi ; droit du bailleur aux profits ainsi réalisés par le locataire ; art. 423 al. 1 CO

Lorsque la gestion n’a pas été entreprise dans l’intérêt du maître, celui-ci n’en a pas moins le droit de s’approprier les profits qui en résultent (art. 423 al. 1 CO).

Au sens de la jurisprudence, l’art. 423 al. 1 CO est applicable lorsqu’un locataire, procédant à une sous-location non autorisée, excède ainsi les limites du droit que lui confère le contrat et empiète sur le patrimoine du bailleur et gère l’affaire d’autrui.

Le bailleur est alors en droit de s’approprier les profits qui résultent de cette immixtion.

Sous-location

Sous-location

TF 4A_484/2012 du 28 février 2013

Procédure ; résiliation ; validité du congé donné pour pouvoir vendre la chose avec profit, même si la bailleresse se livre à la spéculation immobilière ; retenir le contraire constitue une violation de la liberté économique ; absence de disproportion des intérêts en présence ; art. 27 Cst. ; 8 CC ; 271 CO

La partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que sa partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l’extinction ou la perte du droit.

Le Tribunal fédéral ne suit en l’occurrence pas l’autorité cantonale qui a admis le caractère abusif du congé pour le motif que la bailleresse se livre à la spéculation immobilière, réalisant d’importants profits entre l’achat et la vente des appartements. Il estime que la conception cantonale heurte de front la liberté économique.

Le congé du bailleur n’est, il est vrai, pas abusif qu’il soit soit pour vendre la chose avec profit, pour la relouer à un nouveau locataire moyennant un loyer plus élevé mais non abusif, pour effectuer des travaux ou pour en changer l’affectation. Aussi, un congé donné pour des motifs économiques est en principe valable, l’ordre juridique suisse permettant à chacune des parties, sous réserve de dispositions particulières, d’optimaliser sa situation économique.

Il est sans pertinence, pour statuer sur l’annulation du congé, de savoir si l’intérêt du locataire à se maintenir dans les lieux est plus grand que l’intérêt du bailleur à le voir partir.

En outre, il n’y a en l’espèce pas de disproportion choquante entre les intérêts en présence.

Résiliation

Résiliation

Procédure

Procédure

TF 4A_425/2012 - ATF 139 III 120 du 26 février 2013

Procédure ; demande de récusation d’un juge assesseur après la reddition du jugement, mais avant l’entrée en force de celui-ci ; procédure applicable à la demande de récusation ; art. 30 al. 1 Cst.; 6 ch. 1 CEDH; 48, 51 al. 3, 328 ss CPC

Sous réserve de diverses exceptions, le juge voit sa compétence s’éteindre relativement à la cause dès qu’il a rendu son jugement.

Si un motif de récusation n’est découvert qu’après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables. Toutefois, seule une décision "entrée en force" peut faire l’objet d’une demande de révision auprès du tribunal qui a statué en dernière instance. A contrario, si le motif de récusation est découvert après la clôture de la procédure mais avant l’écoulement du délai de recours (autrement dit avant que la décision litigieuse soit revêtue de la force de chose jugée formelle), il doit être invoqué dans le cadre de ce recours.

Dans un recours au Tribunal fédéral, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l’autorité précédente (telle une prétendue irrégularité affectant la composition de dite autorité).

En l’occurrence, le Tribunal fédéral a retenu que le moyen soulevé de la violation de la garantie d’un tribunal indépendant et impartial est fondé, ce qui conduit à l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès de la thèse que le recourant soutient dans la procédure au fond (la garantie précitée revêtant un caractère formel).

Procédure

Procédure

Destiné à la publication

Destiné à la publication

Analyse de l'arrêt TF 4A_425/2012 - ATF 139 III 120

Marino Montini

11 avril 2013

Procédure applicable à la demande de récusation d’un juge assesseur après la reddition du jugement par l’autorité saisie

TF 4A_609/2012 - ATF 139 III 145 du 26 février 2013

Conclusion ; procédure ; validité de la conclusion « en chaîne » de baux à loyer ?; validité retenue en l’occurrence ; fardeau de la preuve de l’éventuelle fraude à la loi ; art. 2 al. 2 CC ; 255, 266 CO

Pour être inscrit au registre cantonal, l’avocat titulaire d’un brevet d’avocat doit notamment être en mesure de pratiquer en toute indépendance. En l’occurrence, notre haute cour s’est demandée si l’avocat des locataires remplissait cette condition en raison de ses liens avec l’ASLOCA/Genève. Cette question est toutefois restée indécise (le TF la tranche dans un arrêt ultérieur 4A_38/2013 du 12 avril 2013, qui sera commenté le mois prochain).

La conclusion successive de baux à durée limitée peut permettre au bailleur d’échapper à des règles impératives conférant des droits au locataire, telles les règles contre les loyers abusifs, ou contre les congés abusifs. Cela étant, l’on ne saurait postuler l’illicéité de principe d’un tel procédé, alors que la loi ne l’interdit nullement.

La partie qui entend faire appliquer la norme éludée - soit en l’occurrence le locataire - doit établir l’existence d’une fraude à la loi.

Conclusion du contrat

Conclusion du contrat

Procédure

Procédure

Destiné à la publication

Destiné à la publication

Analyse de l'arrêt TF 4A_609/2012 - ATF 139 III 145

Jean-Marc Siegrist

16 mai 2013

Validité des contrats en chaîne : les droits des locataires sont-ils garantis ?

TF 4A_646/2011, 4A_506/2012, 4A_532/2012 - ATF 139 III 190 du 26 février 2013

Procédure ; indemnisation des honoraires d’avocat engagés dans des précédentes procédures, opposant les mêmes parties et pour lesquelles le demandeur avait obtenu gain de cause ; l’absence de dépens, prévue par le droit cantonal, en faveur de la partie victorieuse, fait obstacle à une prétention en dommages-intérêts en la matière ; art. 41 ; 97 CO

L’appel n’est pas recevable sur les questions de fait ou de droit qui ont été résolues dans la décision de renvoi à l’autorité de première instance.

Lorsque le droit de procédure civile permet au plaideur victorieux de se faire dédommager de tous les frais nécessaires et indispensables qu’il a consacrés à un procès, ce droit est seul applicable, et il ne laisse aucune place à une action qui serait fondée sur le droit civil fédéral, séparée ou ultérieure, tendant au remboursement des frais par l’adverse partie. Le plaideur victorieux bénéficie d’un régime plus favorable lorsqu’il s’est heurté à un comportement procédural illicite de son adverse partie, c’est-à-dire lorsque, dans le procès, celle-ci a adopté une position téméraire qu’elle savait ou devait savoir indéfendable. Ce comportement illicite engendre l’obligation de réparer le dommage qui en est résulté ; il existe alors un concours en l’action accordée par cette disposition de droit fédéral et celle régie, le cas échéant, par le droit de procédure cantonal ou étranger.

Le droit genevois en vigueur jusqu’à la fin de 2010 prévoyait spécialement que dans les contestations en matière de bail à loyer de choses immobilières, les tribunaux ne percevaient pas d’émolument judiciaire et n’allouaient pas de dépens ni d’autre indemnité. Aussi et dans la mesure où les actions en dommages-intérêts accordées par le droit de la responsabilité civile ne sont pas disponibles pour éluder les règles spécifiques du droit de procédure civile, l’art. 97 CO ne permet pas d’exiger en l’occurrence des dommages-intérêts destinés à remplacer ces dépens.

Procédure

Procédure

Destiné à la publication

Destiné à la publication

TF 4A_612/2012 du 19 février 2013

Procédure ; résiliation ; loyer ; maxime inquisitoire sociale ; condition de l’annulation d’une résiliation du bail donnée pour motifs économiques ; loyers usuels dans le quartier ; délimitation du quartier ; art. 269a let. a, 274d al. 3 CO ; 11 OBLF ; 247 al. 1 et 2 let. a CPC

Le juge établit d’office les faits et apprécie librement les preuves. La loi instaure à cet égard une maxime inquisitoire sociale, qui ne constitue pas une maxime officielle absolue. Le juge ne doit pas instruire d’office le litige lorsqu’un plaideur renonce à expliquer sa position, mais il doit interroger les parties et les informer de leur devoir de collaborer à l’instruction et de fournir des preuves.

Une résiliation du bail motivée par des considérations économiques est annulable si l’application de la méthode absolue permet d’exclure l’hypothèse que le bailleur puisse majorer légalement le loyer, notamment parce que celui-ci est déjà conforme aux loyers usuels dans le quartier.

La délimitation du quartier dépend avant tout de la situation de fait et de l’histoire des lieux. Par sa connaissance des circonstances locales, l’autorité cantonale est la mieux à même de cerner le quartier dans un cas particulier, si bien que le Tribunal fédéral n’intervient à ce propos qu’avec retenue.

Par ailleurs, la détermination des loyers usuels du quartier ne s’effectue pas sur la base d’une « impression d’ensemble » : le juge doit se livrer à des comparaisons concrètes, en fonction des critères fixés par la loi.

Enfin, on rappellera que les statistiques cantonales genevoises ne constituent pas des statistiques au sens de l’art. 11 al. 4 OBLF, faute de données suffisamment différenciées sur les éléments essentiels nécessaires à des comparaisons concluantes.

Loyer

Loyer

Résiliation

Résiliation

Procédure

Procédure

TF 1C_496/2012 du 12 février 2013

Loyer ; force dérogatoire du droit fédéral ; validité des règles (cantonales) de contrôle temporaire des loyers ; rétablissement de la situation conforme au droit ; art. 49 al. 1 Cst.

Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de confirmer que les règles de contrôle temporaire des loyers prévues par la législation genevoise sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation respectent le principe de primauté du droit fédéral.

Dès lors que cette législation institue un contrôle des loyers après l'exécution des travaux de rénovation, l'obligation faite au propriétaire sous cet aspect inclut celle de rectifier des baux indiquant un loyer qui ne correspondrait pas à celui fixé par l'autorité.

Loyer

Loyer

TF 4A_662/2012 du 7 février 2013

Congé ; résiliation du fait de travaux dans l’immeuble ; interprétation et résiliation d’un contrat présentant à la fois des éléments d’habitation et de locaux commerciaux ; prolongation de bail ; art. 18, 271 al. 1, 272 CO

En l’espèce, rejet du caractère abusif du congé donné par le nouveau propriétaire d’un immeuble du fait de travaux importants dans l’immeuble, connus depuis des mois et empêchant l’usage de l’appartement loué.

Caractère prépondérant d’habitation de la chose vu son usage essentiellement privé par le directeur, seul employé de la société locataire ; partant, délai de résiliation de 3 mois et non de 6 mois.

Pas de prolongation de bail, la société locataire ne pouvant faire valoir de conséquences pénibles (de manière générale : absence de pertinence d’une surcharge de travail du locataire, d’aménagements particuliers ou d’une longue durée de bail ; dans le cas concret : au surplus, rejet de l’intérêt à rester dans les lieux pour des raisons liées à la procédure de naturalisation du directeur de la locataire, un tel intérêt ne pouvant concerner la titulaire du bail, qui est une personne morale).

Résiliation

Résiliation

TF 4A_502/2012 du 22 janvier 2013

Procédure ; frais accessoires ; question juridique de principe ; obligation faite aux bailleurs d’installer des compteurs individuels de chauffage et d’eau chaude ; art. 74 al. 1 let a LTF ; 19, 20 CO

En matière de question juridique de principe, il incombe à la partie recourante d'expliquer en quoi la contestation soulèverait une telle question. Celle-ci doit être retenue lorsqu'il est nécessaire, pour résoudre le cas d'espèce, de trancher une question juridique qui donne lieu à une incertitude caractérisée, laquelle appelle de manière pressante un éclaircissement.

En l'espèce, il a été retenu qu’il y a bien une incertitude caractérisée et qu‘il n'est pas possible de statuer sur les conclusions de la demande sans trancher la question juridique posée.

Le Tribunal fédéral rappelle que la question du paiement du loyer et des frais accessoires ne tend pas à réaliser un intérêt général (mais touche uniquement la relation entre le bailleur et le locataire) si bien qu‘une violation de l'obligation d'installer des compteurs individuels de chauffage et d'eau chaude (obligation figurant dans la législation fribourgeoise sur l’énergie, laquelle vise un objectif général, à savoir contribuer à un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et compatible avec les impératifs de la protection de l'environnement et de l'aménagement du territoire) ne peut conduire à ce que le décompte de frais accessoires, établi par le bailleur selon la surface ou le volume de la chose louée, soit frappé de nullité.

Procédure

Procédure

Frais accessoires

Frais accessoires

Analyse de l'arrêt TF 4A_502/2012

Blaise Carron

14 mars 2013

Absence de nullité d’un décompte de frais accessoires pour violation de la législation publique sur l’énergie.

TF 4A_541/2012 du 18 janvier 2013

Procédure ; avance de frais ; demande d’assistance judicaire ; octroi de celle-ci ; prononcé d’irrecevabilité de l’appel au motif que l’avance de frais n’aurait pas été opérée ; art. 118 al. 1 lett. a, 119 al. 1 CPC

Une demande d'assistance judiciaire peut être introduite jusqu'à l'échéance du délai disponible pour le versement de l'avance de frais. La décision ordonnant cette avance est suspendue jusqu'à droit connu sur la demande d'assistance judiciaire: en cas de rejet de dite demande, le tribunal saisi doit prolonger le délai déjà imparti.

Le refus ou l'octroi de l'assistance judiciaire s'inscrivent dans les décisions nécessaires à la conduite du procès.

Si l'assistance judiciaire est accordée, elle prend effet dès le jour de de la demande y relative ; le plaideur n'a en principe pas le droit d'exiger une assistance rétroactive ; il n’a en revanche aucun devoir « d'informer » l’autorité judiciaire de sa demande d'assistance judiciaire et de la décision obtenue à cet égard.

En l’occurrence, le Tribunal fédéral a retenu que si la Cour de justice n'avait pas été informée de la demande d'assistance judiciaire ni de la décision y relative, il s'agissait d'un dysfonctionnement de l'organisation cantonale.
Procédure

Procédure

TF 4A_495/2012 - ATF 139 III 38 du 10 janvier 2013

Expulsion, cas clair ; procédure sommaire, droit cantonal ; art. 248 let. a et b, 250, 257 CPC

Question de l’admissibilité, dans le cadre d’une expulsion de locataire, de la procédure sommaire fondée sur une norme de droit cantonal (c. 2).

La question visant à déterminer si seul le droit fédéral (à l’exclusion du droit cantonal) peut prévoir l’application de la procédure sommaire au sens de l’art. 248 let. a CPC peut demeurer ouverte dans le cas présent, car les travaux préparatoires du CPC font clairement état de la volonté du législateur de ne permettre l’expulsion d’un locataire en procédure sommaire que s’il existe un cas clair au sens de l’art. 248 let. b CPC en relation avec l’art. 257 CPC (c. 2.4).

Le parlement a supprimé la règle procédurale de l’ancien art. 274g CO parce qu’il était d’avis que la procédure sommaire selon la variante du cas clair de l’art. 257 CPC – et seulement selon cette variante – accordait une protection juridique rapide suffisante dans le cadre d’une procédure d’expulsion d’un locataire (c. 2.5.3).

Expulsion

Expulsion

Procédure

Procédure

Destiné à la publication

Destiné à la publication

TF 4A_485/2012 du 8 janvier 2013

Résiliation ; procédure ; résiliation pour violation du devoir de diligence et d’égards envers les voisins ; déni de justice de l’autorité judiciaire qui refuse d’examiner les objections du locataire ; absence d’abus de droit de ce dernier en cas de maintien d’une procédure en contestation du congé engagée tardivement ; art. 2 CC ; 257f, 273 CO ; 52 CPC ; 29 al. 1 Cst.

Si le locataire entend contester un congé fondé sur l’art. 257f CO au motif qu’il n’a, à son avis, pas enfreint ses devoirs envers le bailleur ou les voisins, il peut le faire en saisissant l’autorité de conciliation dans le délai de trente jours dès la réception du congé. Il est aussi loisible au locataire de soulever ce moyen plus tard, au stade de sa défense dans l’action en évacuation. Le locataire est toutefois déchu de cette voie d’exception s’il a expressément ou tacitement, notamment en s’abstenant de protester contre le congé tenu pour injustifié, reconnu la validité de ce congé.

Chacun est tenu d’exercer ses droits selon les règles de la bonne foi et l’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi. Depuis le 1er janvier 2011, l’art. 52 CPC impose aux plaideurs de se conformer aux règles de la bonne foi ; dans le domaine de la procédure civile, la portée de cette nouvelle règle est identique à celle qu’avait auparavant l’art. 2 CC.

En l’occurrence, l’abus de droit des locataires (qui avaient saisi l’autorité de conciliation tardivement, tout en laissant celle-ci siéger suite à leur requête) a été nié : il n’a en effet pas été retenu qu’il s’agissait d’un procédé dilatoire (lequel aurait été certes contraire à l’art. 2 al. 2 CC).

En accueillant l’action en évacuation sans avoir vérifié si la partie bailleresse avait résilié le contrat conformément à l’art. 257f CO, les autorités cantonales ont elles-mêmes violé une règle déterminante pour l’issue de la cause. En refusant en termes exprès et sans justification pertinente l’examen d’une objection soulevée dans le procès, elles ont commis un déni de justice formel et, par là, violé l’art. 29 al. 1 Cst.

Résiliation

Résiliation

Procédure

Procédure

TF 4A_518/2012 du 8 janvier 2013

Procédure ; suspension, pendant les féries, du délai pour saisir le tribunal, après échec de la conciliation ; condamnation aux frais judiciaires et aux dépens, d’une partie qui en instance fédérale modifie sa position et se rallie à celle du recourant ; art. 145 al. 2 let a, 209 al. 3 et 4 CPC

Le délai imparti pour saisir le tribunal après délivrance de l'autorisation de procéder est suspendu pendant les féries.

En règle générale, la partie qui succombe supporte les frais judiciaires et les dépens. La partie qui prend des conclusions dans un recours doit en effet s'attendre à perdre et à en supporter les conséquences financières. Si elle ne veut pas assumer un tel risque, elle doit se distancier du procès en renonçant à prendre position.

Procédure

Procédure

TF 4A_557/2012 du 7 janvier 2013

Restitution de la chose louée ; reprise du bail aux mêmes conditions ; détermination de l’usure normale de la chose louée ; art. 264, 267 CO

En cas de restitution anticipée de la chose louée, le successeur proposé doit être disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions : le bailleur doit se trouver dans la même situation que celle qui aurait été la sienne si le bail s'était poursuivi avec le même preneur. Le locataire de remplacement doit donc accepter les locaux dans l'état où ils se trouvent.

A la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat. L'usure normale de la chose est fonction de sa destination et s'apprécie sur la base de tabelles déterminant la durée de vie moyenne des installations, même s'il reste possible d'apporter des preuves concrètes.

Résiliation

Résiliation

TF 4A_507/2012 du 19 décembre 2012

Sous-location ; latitude du locataire de sous-louer une partie des locaux, en cas de départ d’un cotitulaire du bail ; abus du droit à la sous-location nié ; art. 262 CO

La sous-location est conçue notamment pour le cas d’un appartement devenu trop grand à la suite, par exemple, du décès ou du départ de l’un de ses occupants et qui est sous-loué à un tiers pour partie seulement.

En l’espèce, la locataire, qui a poursuivi son activité professionnelle dans les locaux commerciaux loués, en a sous-loué une partie suite au départ du cotitulaire du bail.

Il n’y a donc pas transgression des règles en la matière dans de telles situations et absence d’abus du droit à la sous-location par le locataire.

Sous-location

Sous-location

TF 4A_530/2012 du 17 décembre 2012

Loyer ; réduction de loyer ; art. 52 LTF ; art. 269a, 270a al. 1 CO ; art. 14, 18 OBLF

Pour le calcul de la valeur litigieuse, l’art. 52 LTF, qui prévoit que les divers chefs de conclusions sont additionnés à moins qu’ils ne s’excluent, s’applique si plusieurs affaires ont été effectivement jointes devant l’instance précédant le TF et si elles ont été tranchées dans une seule décision, même si les consorts ne se sont pas réunis volontairement dès le début de la procédure (c. 1).

Si le locataire se fonde sur l’art. 270a al. 1 CO pour exiger une réduction de loyer, le bailleur peut lui opposer des augmentations de coûts depuis la dernière fixation du loyer et compenser ainsi la requête de diminution de loyer au moyen de la méthode relative ; il peut également faire valoir un motif absolu d’augmentation du loyer (c. 2).

Le bailleur peut faire valoir des frais d’entretien extraordinaires (qui entraînent une augmentation durable des frais d’entretien) en tant qu’augmentation des coûts autorisant une augmentation de loyer au sens de l’art. 269a CO. D’un point de vue temporel, des frais d’entretien extraordinairement élevés doivent être répartis sur la durée de vie des installations financées. Les montants partiels peuvent être intégrés annuellement dans le décompte d’entretien jusqu’à leur amortisation complète et un intérêt de 5% s’applique sur le montant restant non amorti (c. 3.1).

Violation du droit fédéral par l’autorité précédente qui, en se fondant sur l’art. 18 OBLF, critiquait le fait que le bailleur n’ait pas réservé, dans une transaction passée avec les locataires l’année même de l’entretien extraordinaire, le montant de la majoration découlant des travaux d’entretien qu’il comptait pouvoir faire valoir plus tard. Etant donné que la question d’une augmentation des frais d’entretien ne peut être traitée que sur la base d’une période de comparaison, il faut attendre la fin d’une année comptable durant laquelle les coûts d’amortissement et d’intérêts peuvent être intégrés une première fois dans la comptabilité des frais d’entretien et d’exploitation. La transaction ayant eu lieu avant l’expiration de cette année, la critique de l’autorité précédente était injustifiée (mais l’admission de ce grief ne suffit pas pour l’admission du recours) (c. 3.2-3.5).

En interprétant les transactions conclues entre le bailleur et les locataires, les locataires pouvaient valablement se fonder sur le fait que la conclusion de la transaction signifiait que plus aucun coût relatif à la rénovation ne pourrait plus être reporté sur le loyer (c. 4).

Pas de violation de l’art. 8 CC ou de l’application arbitraire d’une disposition de droit cantonal par l’autorité précédente lorsque celle-ci rejette l’argument d’un rendement non excessif parce que le bailleur ne parvient pas à apporter la preuve des frais d’investissement avec un degré suffisant (c. 6).

Loyer

Loyer

TF 4A_491/2012 - ATF 139 III 13 du 6 décembre 2012

Loyer ; destiné à la publication ; contestation du loyer initial ; immutabilité des motifs invoqués sur la formule officielle ; fardeau de la preuve du caractère abusif du loyer initial ; art. 8 CC ; 269, 269a, 270 al. 1 CO

L'art. 270 al. 1 CO ne règle que les conditions formelles à la contestation du loyer initial. Les critères matériels permettant de juger du bien-fondé d'une demande de baisse du loyer initial se trouvent aux art. 269 et 269a CO. Le bailleur est lié par les facteurs de hausse mentionnés sur la formule officielle.

On rappellera que pour les immeubles anciens (construits ou acquis il y a plusieurs décennies), la hiérarchie des critères absolus est inversée (pas de caractère abusif du loyer initial ne dépassant pas les limites des loyers usuels).

Le fardeau de la preuve du caractère abusif du loyer initial convenu incombe au locataire quand le bailleur s'est prévalu des loyers usuels pour justifier la hausse dudit loyer par rapport à celui de l'ancien locataire.

En l’occurrence, il résulte de la formule officielle que l'augmentation par rapport au précédent loyer est massive, puisqu'elle dépasse 43%, et est injustifiable au vu de la conjoncture actuelle. A ce stade de l'appréciation des preuves, la bailleresse a le devoir d'apporter des contre-preuves et de démontrer que, malgré les apparences, il s'agit d'un cas exceptionnel et que le loyer initial n'est pas abusif.

Les loyers de référence ne doivent eux-mêmes pas être abusifs, ce qui implique, si nécessaire, de les adapter en principe.

A ce propos, le Tribunal fédéral constate qu’il y a un carence de preuve : les cinq éléments de comparaison (qui doivent eux-mêmes nécessairement ne pas être abusifs et ainsi adaptés, cas échéant, aux baisses du taux hypothécaire intervenues depuis le moment où ils ont été fixés) n'ont pas été apportés au juge.

Partant, à défaut de la production par les parties de statistiques officielles, il convient de s'en tenir au loyer payé par l'ancien locataire.

Voir également 4A_475/2012 dans le même sens.

Loyer

Loyer

Destiné à la publication

Destiné à la publication

Analyse de l'arrêt TF 4A_491/2012 - ATF 139 III 13

Philippe Conod

14 février 2013

Contestation du loyer initial

TF 4A_456/2012 du 4 décembre 2012

Restitution de la chose louée ; obligations du locataire dans le cadre de la restitution de la chose louée (restituer les clés, vider et nettoyer les locaux) ; dommages-intérêts en cas de violation desdites obligations ; art. 97 al. 1, 267 al. 1 CO

La restitution de la chose louée suppose que le locataire ait d'une part restitué les clés et, d'autre part, enlevé les objets qui s'y trouvent et qui lui appartiennent. Le locataire se doit par ailleurs de nettoyer les locaux pour leur restitution.

L'absence de restitution constitue la violation d'une obligation contractuelle et donne lieu à des dommages-intérêts en application de l'art. 97 CO : l'indemnité correspond au loyer convenu, sans que le bailleur n'ait à prouver qu'il aurait pu relouer immédiatement les locaux pour un loyer identique.

Résiliation

Résiliation

TF 4A_416/2012 du 21 novembre 2012

Conclusion ; forme réservée du contrat de bail ? ; art. 16 CO

Le contrat de bail n’est soumis à aucune forme.

Intégration d’une clause selon laquelle le contrat de bail ne viendra à chef que s’il est signé par les deux parties (« Der vorstehende Mietvertrag erlangt erst Rechtsgültigkeit mit Unterzeichnung durch beide Parteien »).

Confirmation de la jurisprudence selon laquelle la présomption de l’art. 16 al. 1 CO peut être renversée par les actes concluants des parties.

En l’espèce, celles-ci ont rempli leurs obligations : la jouissance effective de la chose a été cédée par la remise des clés au locataire, qui les a acceptées sans réserve et qui a pris des dispositions avant même l’entrée en vigueur du bail. Partant, les parties ont renoncé à la forme écrite comme condition de validité du bail.

Conclusion du contrat

Conclusion du contrat

TF 4A_589/2012 du 21 novembre 2012

Restitution de la chose ; défaut ; constatation des défauts par le bailleur lors de la restitution de la chose louée ; avis (immédiat) des défauts ; art. 8 CC ; 267 CO

A la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat. A contrario, il incombe au locataire de prendre à sa charge les dégâts qui excèdent l'usure normale de la chose.

Il appartient au bailleur d'apporter la preuve du défaut excédant l'usure normale, du dommage en résultant et de son étendue.

Au risque de voir ses droits périmés, le bailleur doit en outre vérifier l'état de la chose lors de la restitution et aviser immédiatement le locataire des défauts dont celui-ci répond, le cas des défauts cachés étant réservé.

Défaut

Défaut

TF 4A_673/2012 du 21 novembre 2012

Résiliation ; logement familial ; adresse déterminante pour l’envoi de l’avis comminatoire et du congé lorsque les époux vivent séparés ; art. 2 al. 1, 169 CC ; 257, 266l, 266m, 266n CO

Lorsque la chose louée sert de logement de famille, le congé donné par le bailleur ainsi que la fixation d'un délai de paiement assorti d'une menace de résiliation doivent être communiqués séparément au locataire et à son conjoint.

En cours de bail, le locataire a le devoir d'informer le bailleur des modifications importantes (divorce, séparation, déménagement d'un des époux hors du domicile conjugal, déplacement du domicile familial) qui peuvent avoir une influence sur l'existence du logement de la famille.

Conformément au principe de la bonne foi, si les époux vivent dorénavant séparément, il est suffisant que l'envoi de l'avis comminatoire à chacun des époux soit opéré à l'adresse qui valait jusqu'alors comme domicile de la famille, cela pour autant que le bailleur n'ait pas connaissance de la nouvelle adresse de l'époux qui a quitté la demeure familiale.

Résiliation

Résiliation

Logement de famille

Logement de famille

TF 4A_352/2012 et 4A_358/2012 du 21 novembre 2012

Résiliation d'un bail commun ; nullité d'un congé qui n'est pas donné conjointement par les colocataires ; transfert de bail lorsqu'un des colocataires quitte les locaux (commerciaux) ; consentement du bailleur ; art. 263, 530 CO

La bailleresse ayant conclu un contrat avec deux colocataires, formant une société simple en vue de la réalisation de leur projet, le congé doit être donné par ceux-ci conjointement, sous peine de nullité.

Lorsque des locaux commerciaux sont loués à deux colocataires et que l'on assiste au départ de l'un d'entre eux, les colocataires procèdent à un transfert de bail à celui d'entre eux qui reste en place. Le bailleur doit donc consentir au transfert. Faute de consentement, la convention passée entre le locataire sortant (en l'espèce le colocataire sortant) et le tiers reprenant (en l'occurrence le colocataire restant) n'a aucun effet sur les rapports juridiques entre le locataire (soit les colocataires) et le bailleur. Le consentement du bailleur est une condition suspensive du transfert.

Résiliation

Résiliation

TF 4A_260/2012 du 19 novembre 2012

Loyer ; nullité de la hausse de loyer fondée sur des critères antinomiques ; art. 269a CO

Une augmentation de loyer, motivée par le bailleur en référence à des critères antinomiques (tels que l’adaptation aux loyers usuels et au renchérissement des coûts), est nulle.

La nullité peut être invoquée en tout temps et doit être relevée d’office.

Loyer

Loyer

TF 4A_374/2012 du 6 novembre 2012

Bail à ferme ; nullité du congé si la formule officielle ne mentionne pas la date à laquelle il prend effet ; la mention de dite date dans la lettre d’accompagnement ne répare pas le vice ; art. 266l al. 2, 298 al. 2 et 3 CO ; 9 OBLF

D’après son texte et aussi d’après sa note marginale, l’art. 9 OBLF s’applique à la formule prévue par l’art. 266l al. 2 CO pour la résiliation du bail à loyer, tandis que la formule prévue par l'art. 298 al. 2 CO pour la résiliation du bail à ferme n’est pas mentionnée. Néanmoins, les art. 266l al. 2 et 298 al. 2 CO sont rédigés en termes identiques. De ces similitudes, il faut conclure que l'art. 9 OBLF s’applique non seulement à la formule prévue par l’art. 266l al. 2 CO pour le bail à loyer, mais aussi à celle prévue par l’art. 298 al. 2 CO pour le bail à ferme.

Le Tribunal fédéral relève par ailleurs qu’il est exclu d’appliquer par analogie l’art. 19 al. 1bis OBLF à l’exigence fixée par l’art. 9 al. 1 let. b OBLF, sans manquer de rappeler que le droit du bail est caractérisé par de strictes exigences de forme.

Bail à ferme

Bail à ferme

Résiliation

Résiliation

TF 4A_347/2012 du 5 novembre 2012

Résiliation ; demeure ; échéance de loyer prétendument impayé ; réclamation du bailleur des mois plus tard ; vaine mise en demeure suivie d’une résiliation pour demeure dans le paiement du loyer ; validité du congé ; art. 257d, 271 al. 1 CO

Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi. Entre autres, la résiliation est tenue pour contraire aux règles de la bonne foi lorsque le montant en souffrance est insignifiant ou qu'il a été réglé très peu de temps après l'expiration du délai comminatoire, alors que le locataire avait jusqu'ici toujours payé le loyer à temps, ou encore lorsque le bailleur ne résilie le contrat que longtemps après l'échéance du délai de paiement fixé selon l'art. 257d al. 1 CO. A ce dernier égard, une longue inaction peut en effet être comprise, sauf circonstances particulières, comme une renonciation à résilier le contrat ; en tout cas, un congé notifié un an après l'expiration du délai comminatoire est tardif.

Reste que celui qui agit pendant le délai de prescription peut difficilement se voir reprocher d'agir contrairement aux règles de la bonne foi. Ainsi, le fait de réclamer un loyer impayé dans le délai précité et de résilier ensuite, cas échéant, le bail conformément à l'art. 257d al. 2 CO, n’est pas constitutif d’un comportement contrevenant aux règles de la bonne foi.

Loyer

Loyer

Résiliation

Résiliation

TF 4A_313/2012 - ATF 139 III 7 du 5 novembre 2012

Résiliation de bail portant sur un logement prétendument familial ; fardeau de la preuve du caractère familial du logement ; abus de droit ; art. 8 CC ; 266l, 266m, 266n CO

Celui qui invoque une règle d'exception pour paralyser les effets d'un acte juridique doit prouver les faits permettant de constater que les conditions de l'exception sont réalisées. Il ressort clairement du titre marginal de la loi que l'art. 266l CO exprime le principe général et que l'hypothèse d'un logement familial constitue une exception.

Le logement perd son caractère familial en cas de dissolution définitive du mariage ou du partenariat enregistré, lorsque les deux époux ou partenaires ont renoncé à le considérer comme tel, lorsqu'ils l'ont quitté ou ont décidé de son attribution définitive à l'un d'eux. Le logement perd également son caractère familial lorsque l'époux ou le partenaire bénéficiaire de la protection légale quitte, de son propre chef, le logement familial de manière définitive ou pour une durée indéterminée.

En l’espèce, il ressort des constatations cantonales que l'époux de la première recourante a quitté définitivement les lieux, qu'il se désintéresse de la présente procédure et, par voie de conséquence, du sort de l'appartement en cause, si bien que par leur argumentation, les recourantes invoquent en réalité l'intérêt d'un tiers (soit l'époux de la première recourante), alors que ce dernier se désintéresse totalement de la question. Elles tentent ainsi d'utiliser une norme protectrice d'une manière totalement étrangère à son but, ce qui constitue un abus de droit.

Résiliation

Résiliation

Logement de famille

Logement de famille

Destiné à la publication

Destiné à la publication

Analyse de l'arrêt TF 4A_313/2012 - ATF 139 III 7

Marino Montini

17 janvier 2013

Logement familial : fardeau de la preuve du caractère familial du logement

TF 4A_273/2012 - ATF 138 III 620 du 30 octobre 2012

Procédure du cas clair ; prises de position en procédure sommaire du cas clair ; contestation des faits par le défendeur ; art. 257 CPC

En procédure d’appel suite à un prononcé sur cas clair, il n’y a en principe pas de second tour d’écritures, ni de débats oraux (c. 3.2).

Le demandeur doit apporter la preuve complète des faits allégués. Le cas clair doit être nié lorsque les objections ou exceptions du défendeur ne sont pas vouées à l’échec. Celui-ci n’a pas en revanche à rendre vraisemblables les faits qu’il avance dans l’esprit de la mainlevée provisoire de l’opposition (c. 5).

Procédure

Procédure

Destiné à la publication

Destiné à la publication

Analyse de l'arrêt TF 4A_273/2012 - ATF 138 III 620

François Bohnet

11 décembre 2012

Contestation des faits par le défendeur

TF 4A_330/2012 du 30 octobre 2012

Prêt à usage ; procédure ; détermination de la valeur litigieuse permettant un recours en matière civile en cas de prêt à usage ; la restitution de la chose prêtée ne constitue pas une question de principe pour avoir déjà été tranchée par notre haute Cour ; art. 310 CO

Les parties étant liées par un contrat de prêt à usage, la valeur litigieuse permettant un recours en matière civile n’est pas comme en matière de bail à loyer de CHF 15’000.-, mais est de CHF 30’000.-. Cette valeur litigieuse se détermine d’après l’intérêt patrimonial du prêteur à récupérer sa chose.

Par ailleurs, le Tribunal fédéral estime en l’occurrence ne pas se trouver face à une question de principe, dès lors qu’il a déjà été jugé que lorsque des locaux ont été mis à disposition gratuitement pour une durée indéterminée, le prêteur est libre de réclamer la chose quand bon lui semble.

Procédure

Procédure

TF 4A_123/2012 du 29 octobre 2012

Bail à ferme agricole ; montant du fermage non déterminé par les parties ; caractère arbitraire de la décision cantonale qui nie dans ce cas l'application de la LBAF, retenant en l'occurrence la conclusion d'un prêt ; art. 305 CO ; 1 al. 2 LBFA

La LBAF s'applique également aux actes juridiques qui visent le même but que le bail à ferme agricole et qui rendraient vaine la protection voulue par la loi s'ils n'étaient soumis à celle-ci. L'autorité cantonale a exclu en l'espèce l'application de cette législation dès lors qu'elle a retenu la conclusion entre les parties d'un contrat de prêt, lequel n'entre pas dans le champ d'application de la loi.

Notre haute Cour estime toutefois qu'est arbitraire le fait de retenir en l'occurrence que l'acte juridique passé entre les parties serait un contrat de prêt sans pouvoir constater que ces dernières ont bel et bien convenu d'une mise à disposition gratuite du bien-fonds. L'absence d'accord sur le montant du fermage ne peut, il est vrai, suppléer l'absence d'une constatation de gratuité, dans l'optique de remplir les conditions de la définition légale du contrat de prêt au sens de l'art. 305 CO.

Bail à ferme agricole

Bail à ferme agricole

Loyer

Loyer

Procédure

Procédure

TF 4D_76/2012 du 25 octobre 2012

Bail à ferme agricole ; date de conclusion du contrat de bail à ferme agricole non déterminée ; présomption légale du début des rapports contractuels ; art. 60 LBFA

Si la date où le fermier est entré en jouissance de la chose affermée ne peut plus être déterminée, le bail est réputé avoir commencé au terme de printemps 1973 prévu par l'usage local. Il n'est pas insoutenable d'appliquer ce terme uniquement aux contrats conclus antérieurement à cette date.

Si la date de la conclusion, postérieure au printemps 1973, ne peut pas être déterminée, il n'est pas insoutenable de retenir, en reprenant l'idée à la base de l'art. 60 al. 2 LBFA, que le contrat est réputé conclu à la date d'entrée en vigueur de la loi ayant remplacé celle du 6 octobre 1972, à savoir la LBFA.

Conclusion du contrat

Conclusion du contrat

Bail à ferme agricole

Bail à ferme agricole

TF 4A_203/2012 - ATF 138 III 792 du 17 octobre 2012

Délai pour saisir le juge : droit transitoire ; principe de la bonne foi ; décision de l’ancienne autorité de conciliation rendue en 2011 ; art. 404 al. 1 CPC ; art. 5 al. 3 Cst. féd.

La décision sur la validité d’un congé et la prolongation du bail rendue en procédure de conciliation selon la réglementation prévue au CO avant l’entrée en vigueur du CPC ne met pas fin à l’ « instance » au sens de l’art. 404 al. 1 CPC. Dès lors, le délai pour saisir le juge suite à la décision de l’autorité de conciliation se détermine selon l’ancien droit (c. 2.6.3).

Le fait de rendre une décision de non-entrée en matière à cause du non-respect du délai pour saisir le juge seulement après avoir tenu une audience ne viole pas le principe de la bonne foi (c. 3).

Procédure

Procédure

Destiné à la publication

Destiné à la publication

TF 4A_308/2012 du 11 octobre 2012

Obligation accessoire ; cas clair ; obligation du locataire de conclure une assurance de responsabilité civile et refus de la prestation du bailleur ; art. 257 CPC ; art. 82 CO

Le droit de faire valoir l’exception de l’inexécution selon l’art. 82 CO suppose que les prestations réciproques se trouvent dans un rapport synallagmatique. En principe, ce rapport existe uniquement entre les prestations principales. L’application de l’art. 82 CO aux prestations accessoires est néanmoins possible, pour autant que les parties aient donné une telle importance à la prestation accessoire qu’elle se trouve en rapport d’échange direct avec la prestation principale. En l’occurrence, cela n’est pas le cas (c. 2.5).

En admettant la requête du locataire tendant à obtenir la condamnation du bailleur à lui permettre l’accès au local loué en procédure pour cas clairs, l’instance intimée n’a pas violé l’art. 257 CPC, car la situation juridique était claire dans la mesure où l’art. 82 CO s’applique en principe uniquement aux prestations principales et qu’en l’espèce, rien ne permettait de constater que l’obligation accessoire du locataire de conclure une assurance de responsabilité civile aurait l’importance d’une obligation principale selon la volonté des parties exprimée dans leur contrat de bail (c. 2.6 et 2.7).

Partie générale CO

Partie générale CO

Procédure

Procédure

TF 4A_454/2012 du 10 octobre 2012

Procédure ; résiliation ; prolongation ; sous-location ; sous-location ; caractère abusif de la résiliation du sous-bail donnée en raison de la résiliation – annulée ensuite du bail principal ; prolongation du sous-bail ; art. 271, 272, 272b, 273b CO ; art. 91 let. a, 93 LTF

La validité du congé et la prolongation du bail ne sont pas des questions indépendantes : la seconde ne se pose que si la première reçoit une réponse affirmative. Partant, une décision cantonale précédente qui déclare le congé valable et renvoie la cause à l'autorité de première instance pour qu'elle instruise et statue sur une éventuelle prolongation de bail, constitue non pas une décision partielle, mais une décision incidente : si le recours contre une telle décision n'est pas recevable, ou s'il n'a pas été utilisé, la décision incidente peut être attaquée par un recours contre la décision finale, dans la mesure où la première influe sur le contenu de la seconde.

Le sous-locataire peut aussi se prévaloir des règles de protection contre les congés, mais cette protection s'éteint ex lege lorsque le bail principal prend fin.

Pour déterminer si la résiliation est conforme aux règles de la bonne foi, il faut se placer au moment où elle a été signifiée. Si le motif légitime pour lequel le bail a été résilié disparaît par la suite, la résiliation ne peut pas devenir a posteriori contraire à la bonne foi.

Le but de la prolongation est d'accorder au locataire plus de temps pour trouver des locaux de remplacement. Sont à cet égard des « conséquences pénibles » celles qui sont dues à la pénurie de locaux, dans la mesure où elles empêchent le preneur de trouver des locaux équivalents, ou des locaux suffisamment similaires pour qu'on puisse raisonnablement attendre de lui qu'il les accepte.

La décision du juge sur le principe d'une prolongation et sur sa durée relève de la libre appréciation si bien que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve ce type de décision.

Sous-location

Sous-location

Résiliation

Résiliation

Prolongation

Prolongation

Procédure

Procédure

TF 4A_383/2012 du 9 octobre 2012

Résiliation ; validité du congé donné pour loger un proche du bailleur ; absence de protection de trois ans lorsque le bailleur a donné aussitôt et sans autre suite à la réclamation du locataire portant sur des travaux d’entretien ; art. 271, 271a al. 1 let. e ch. 4 et al. 2 CO

La résiliation d’un bail d’habitation ou de locaux commerciaux est annulable lorsqu’elle contrevient aux règles de la bonne foi : le locataire est ainsi protégé contre le congé purement chicanier qui ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection, et dont le motif n’est qu’un prétexte. Il l’est aussi en cas de disproportion grossière des intérêts en présence et lorsque le bailleur use de son droit de manière inutilement rigoureuse ou adopte une attitude contradictoire.

Selon le catalogue de l’art. 271a CO, l’on retient également l’annulation du congé lorsque celui-ci est donné par le bailleur dans les trois ans à compter de la fin d’une procédure judiciaire ou de conciliation, si le bailleur a alors conclu une transaction ou s’est entendu de toute autre manière avec le locataire. Est également protégé à cet égard le locataire qui peut prouver par des écrits qu’il s’est entendu avec le bailleur, en dehors d’une procédure judiciaire ou de conciliation, sur une prétention relative au bail. Cela suppose alors que les parties se soient trouvées en litige et qu’elles aient abouti à une solution amiable par suite de concessions du bailleur.

On rappellera enfin que la validité d’un congé doit être appréciée en fonction des circonstances présentes au moment de cette manifestation de volonté et qu’élucider le motif d’un congé relève de la constatation des faits.

Résiliation

Résiliation

TF 4A_362/2012 du 28 septembre 2012

Conclusion ; procédure ; promesse de contracter un bail ; valeur litigieuse déterminante ; cause relevant du bail à loyer ; acte simulé ; fardeau de la preuve ; art. 18 al. 1, 22 CO ; art. 74 al. 1 LTF ; art. 8 CC

L'accord litigieux est une promesse de contracter un bail commercial. Pour la question de la valeur litigieuse, il n'est pas contesté en l'espèce que la cause relève (directement) du bail à loyer.

En l’occurrence, le locataire a avancé que la promesse de conclure un bail n’était autre qu’un acte simulé. Au sens de la loi, l’on se trouve en face à un tel acte lorsque les deux parties sont d'accord que les effets juridiques correspondant au sens objectif de leur déclaration ne doivent pas se produire et qu'elles n'ont voulu créer que l'apparence d'un acte juridique à l'égard des tiers. Juridiquement inefficace d'après la volonté réelle et commune des parties, le contrat simulé est nul.

Il incombe à celui qui se prévaut de la simulation d'en apporter la preuve. Le juge doit se montrer exigeant en matière de preuve d'une simulation.

Conclusion du contrat

Conclusion du contrat

Procédure

Procédure

TF 4A_391/2012 - ATF 138 III 615 du 20 septembre 2012

Procédure ; suspension pendant les féries des délais de 30 jours et de trois mois pour porter l’action au fond après la délivrance de l’autorisation de procéder ; art. 145, 209 CPC

Les questions de délai pour procéder sont fondamentales pour la pratique judiciaire.

Les délais de 30 jours et de trois mois pour porter l’action devant le tribunal après l’échec de la conciliation et la délivrance de l’autorisation de procéder sont suspendus pendant les féries.

Procédure

Procédure

Destiné à la publication

Destiné à la publication

Analyse de l'arrêt TF 4A_391/2012 - ATF 138 III 615

13 novembre 2012

Suspension pendant les féries des délais de 30 jours et de trois mois pour porter l’action au fond après la délivrance de l’autorisation de procéder

Analyse de l'arrêt TF 4A_607/2012 - ATF 139 III 182

16 mai 2013

L’art. 116 al. 1 CPC, qui autorise les cantons à « prévoir des dispenses de frais plus larges », vise aussi bien les frais judiciaires que les dépens. Par conséquent, une disposition cantonale prévoyant qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires ni de dépens dans les causes soumises à la juridiction des baux à loyer ne viole pas le droit fédéral

TF 4A_366/2012 du 3 septembre 2012

Résiliation ; sous-location ; résiliation de bail en cas de sous-location, sans intention pour le locataire de réoccuper l’objet loué ; art. 271 CO

Même si elle entraîne des conséquences pénibles pour le locataire, la résiliation du bail pour le terme ordinaire n’exige pas de motif particulier. Elle est annulable uniquement si elle contrevient aux règles de la bonne foi.

Il en découle en particulier que le congé donné à un locataire qui sous-loue sans droit l’objet loué ne prête pas à critique. Sauf dans le cas où le bailleur y a consenti en toute connaissance de cause, la sous-location n’est pas autorisée si le locataire n’a pas l’intention de réoccuper lui-même l’objet loué dans un avenir prévisible.

En cas de sous-location, le locataire, pour contester la résiliation du bail principal, ne peut se prévaloir de conséquences pénibles pour son sous-locataire.

Sous-location

Sous-location

Résiliation

Résiliation

TF 4A_250/2012 du 28 août 2012

Loyer ; contestation du loyer initial ; pénurie de locaux commerciaux ; fixation du loyer initial par le juge ; art. 270 al. 1, anc. 274d al. 3 CO ; art. 11 al. 4 OBLF ; art. 9 Cst. ; art. 8 CC

Pour retenir une contrainte résultant de la pénurie, il faut que les circonstances soient telles que l'on ne puisse attendre du locataire qu'il renonce à une occasion qui se présente, parce que la situation sur le marché local rendrait une renonciation de sa part déraisonnable.

Savoir s'il existe une pénurie est une question de fait.

Le locataire qui conteste le loyer initial doit apporter la preuve des faits permettant de constater le caractère abusif du loyer convenu ; le bailleur doit cependant collaborer loyalement à l'administration des preuves et fournir les éléments qu'il est seul à détenir.

Lorsqu'il doit fixer le loyer initial, le juge dispose d'une grande marge d'appréciation. Le calcul de rendement a en principe la primauté sur toutes les autres méthodes de détermination du loyer non abusif.

Face à une carence de preuves, la jurisprudence a admis que l'on ne pouvait pas reprocher à une cour cantonale de s'être fondée, faute de mieux, sur des statistiques ne remplissant pas les conditions de l’art. 11 al. 4 OBLF.

Loyer

Loyer

TF 4A_126/2012 du 3 août 2012

Résiliation ; résiliation du bail en cas de travaux d’assainissment d’envergure ; situation du locataire qui est disposé à libérer la chose louée le temps des travaux ; art. 271 CO

La résiliation du bail en vue de vastes travaux d'assainissement de l'objet loué ne contrevient pas aux règles de la bonne foi. La résiliation est contestable uniquement s'il apparaît que la présence du locataire ne compliquera pas les travaux ou seulement de manière insignifiante.

La décision sur la nature et l'étendue de la rénovation est en principe l'affaire exclusive du propriétaire.

La question de la nécessité ou de l'urgence des travaux est en revanche sans pertinence. En l'espèce, il suffit de constater que l'appartement n'a plus fait l'objet de travaux importants depuis 1983, soit depuis presque trente ans.

Si le locataire quitte les lieux durant les travaux pour ne réintégrer l'appartement qu'une fois les travaux terminés, la réalisation des travaux n'est pas rendue plus compliquée ; dans une telle situation, la question d'un congé abusif peut se poser. Mais il convient de se référer à la situation prévalant au moment du congé pour déterminer s'il est abusif. Un congé abusif ne se conçoit dès lors que si le bailleur a résilié le contrat alors qu'il avait la garantie que, le moment venu, le locataire irait se loger ailleurs le temps que les travaux soient terminés. Un engagement ultérieur du locataire ne saurait être déterminant à cet égard.

Résiliation

Résiliation

TF 4A_167/2012 du 2 août 2012

Résiliation ; validité d’un congé donné en raison de l’intention du bailleur de récupérer les locaux loués pour ses besoins ; absence de pesée des intérêts en présence à cet égard, contrairement en matière de prolongation ; art. 271 CO

En présence d’un bail de durée déterminée, chacune des parties peut le résilier en observant les délais de congé et les termes légaux. Ce congé n’est annulable que lorsqu’il contrevient aux règles de la bonne foi.

Pour statuer sur la validité d’un congé, il ne faut pas procéder à la pesée des intérêts du bailleur et ceux du locataire. La comparaison entre les intérêts n’intervient que dans le cadre d’une requête en prolongation du bail.

Pour déterminer la durée de la prolongation, laquelle doit permettre de donner du temps au locataire pour trouver des locaux de remplacement, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation.

En l’occurence, la prolongation de 4 ans qui a été accordée au locataire, devait lui permettre d’excercer son activité professionelle jusqu’à l’âge de 70 ans, ce qui correspond, même pour un indépendant, à un âge ordinaire pour mettre fin à son activité lucrative.

Résiliation

Résiliation

TF 4A_222/2012 du 31 juillet 2012

Bail à ferme ; défaut ; application analogique des dispositions sur le bail à loyer, en matière de défauts dans le contrat de bail à ferme ; art. 259a, 259d, 259g, 275, 288 al.1 let. b CO

Il y a bail à ferme lorsque le bailleur cède à son cocontractant l’usage d’un bien ou d’un droit productif, dont le fermier peut percevoir les fruits ou les produits. Il en va ainsi de l’exploitation d’une entreprise entièrement équipée.

En revanche, il faut retenir la qualification de bail à loyer, si le bailleur cède des locaux qu’il appartient au cocontractant d’aménager pour en faire une entreprise productive.

La mise en gérance libre d’un établissement public constitue un bail à ferme non agricole.

S’agissant de la réglementation en matière de défauts, il y a lieu d’appliquer par analogie les dispositions sur le droit du bail à loyer.

Enfin, et pour ce qui est la réduction de loyer, il y a lieu de procéder selon la méthode dite relative ou proportionnelle. Il est toutefois admis qu’une appréciation en équité, par référence à l’expérience générale de la vie, au bon sens et à la casuistique, n’est pas contraire au droit fédéral.

Défaut

Défaut

Bail à ferme

Bail à ferme

Analyse de l'arrêt TF 4A_222/2012

Marino Montini

9 octobre 2012

Application analogique des dispositions sur le bail à loyer, en matière de défauts dans le contrat de bail à ferme

TF 4A_255/2012 du 20 juillet 2012

Résiliation ; liberté de résilier le bail ; motivation du congé ; caractère abusif de celui-ci ; fardeau de la preuve du dit caractère abusif ; art. 266a, 271 al. 1 CO

Un congé ordinaire ne nécessite pas de motif de résiliation particulier, étant entendu que chacune des parties est libre de résilier le contrat de bail pour son échéance en respectant le délai de congé.

L’annulabilité d’un tel congé n’intervient que si celui-ci contrevient aux règles de la bonne foi, ce qu'il appartient au locataire de prouver.

Pour déterminer si un congé est contraire aux règles de la bonne foi, il faut se fonder sur son motif réel (en l’occurrence, le souhait du bailleur de voir son arcade réellement exploitée, ce qui est un intérêt digne de protection aux yeux des autorités judiciaires saisies), dont la constatation relève des faits.

Résiliation

Résiliation

Analyse de l'arrêt TF 4A_255/2012

Marino Montini

12 septembre 2012

Liberté de résilier le bail; motivation du congé; caractère abusif de celui-ci; fardeau de la preuve du dit caractère abusif

TF 4A_212/2012 du 16 juillet 2012

Procédure ; forme des conclusions en matière de contestation du loyer initial, devant l’autorité de conciliation ; portée du droit d’être entendu ; art. 274a al. 1 let. b a CO ; 29 Cst. féd

Avant l’entrée en vigueur du CPC, la procédure de conciliation était soumise au droit fédéral et cantonal déterminant. A cet égard, aucune disposition de droit fédéral ne précisait les formes à observer pour saisir l’autorité de conciliation ou lui présenter l’objet du litige.

Partant, des conclusions tendant à la réduction du loyer, même sans autre précision, permettaient de comprendre sans équivoque que la conciliation devait porter sur le montant du loyer.

Le droit d'être entendu couvre notamment le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos.

Procédure

Procédure

TF 4A_730/2011 du 16 juillet 2012

Rapport analogue à un contrat de bail ; contenu d’un bail imposé à un propriétaire étranger par une charge LFAIE ; contenu du rapport analogue à un contrat de bail faisant suite à l’extinction d’un tel bail ; art. 736 CC; art. 261 CO

En relation avec le fondement de la créance, l’instance précédente n’a pas violé le droit fédéral en reconnaissant que les parties ont accepté, en vertu d’une charge de droit public fondée sur la LFAIE, la validité de la cession de l’usage d’appartements appartenant à des propriétaires étrangers à la société hôtelière locataire, étant précisé que les conditions applicables correspondaient au modèle de contrat de bail déclaré obligatoire par l’inspectorat du registre foncier (c. 4.1.3).

En vertu de la jurisprudence fédérale prévoyant que le bailleur ne doit pas être désavantagé en cas d’usage prolongé de la chose louée par le locataire après la fin du contrat, l’utilisation prolongée des locaux après la fin du contrat de bail peut être qualifiée de rapport analogue à un contrat de bail (c. 4.1.4).

L’instance précédente n’a pas violé le droit fédéral en déterminant, sur la base d’une expertise, le montant du loyer pour la période soumise au contrat de bail ; elle n’a en particulier pas constaté l’état de fait de manière arbitraire (c. 4.2.1 et 4.2.2). Pour la période soumise au rapport analogue à un contrat de bail, l’utilisateur doit payer une compensation pour l’usage effectif de la chose qui correspond à ce qu’il paierait s’il y avait un rapport de bail (c. 4.2.3 et 4.2.4).

L’art. 736 CC n’est pas applicable à une charge de droit public LFAIE. En l’espèce, l’instance précédente n’a pas violé le droit fédéral en reconnaissant que la demande reconventionnelle n’avait pas de fondement (c. 5).

Divers

Divers

TF 5A_635/2011 du 12 juillet 2012

Action en revendication ; présomption légale de propriété pour le titulaire inscrit au registre foncier ; conditions et fardeau de la preuve pour contester dite présomption ; art. 9, 641 al. 2, 937 al. 1 CC

Le propriétaire d’une chose peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation.

En cas de revendication d’un immeuble, le titulaire inscrit au registre foncier est présumé être le propriétaire, si  bien qu’il appartient à qui conteste la propriété de démontrer l’inexactitude des faits à la base de l’inscription.

En l’occurrence, le recourant avance, pour contester la propriété de l’intimée sur le bien immobilier, objet de l’action en revendication, que celle-ci le détient uniquement à titre fiduciaire. Il échoue dans sa tentative de démonstration.

On notera encore que dans le cas d’espèce, les parties avaient tout d’abord acquis le bien immobilier en question à deux, ceci avant que A. ne le vende à B, durant leur union. Les difficultés sont, en bonne logique, apparues ensuite de la rupture du couple. B., ayant quitté cette habitation, a alors notamment agi contre A. en vue de lui faire quitter le dit logement et de lui réclamer une indemnité d’occupation illicite.

Divers

Divers

TF 4A_12/2012 du 10 juillet 2012

Conclusion du bail ; procédure ; qualité pour défendre ; conclusion d’un bail commun ; art. 253, 543 CO

Le succès de toute action soumise au droit civil fédéral suppose que les parties au procès aient respectivement, sur chacune des prétentions en cause, qualité pour agir et pour défendre au regard de ce droit ; dans l'action intentée par le bailleur sur la base du contrat de bail à loyer, la qualité pour défendre appartient au locataire. En cas de conclusion d’un bail commun, la qualité pour défendre appartient aux divers locataires.

Détermination d’un éventuel rapport de société simple (du côté des locataires) au moment de la conclusion du bail.

Procédure

Procédure

Conclusion du contrat

Conclusion du contrat

TF 4A_19/2012 du 2 juillet 2012

Frais accessoires ; nécessité d’une clause spécifique, dans le contrat, pour mettre à la charge du locataire les frais accessoires ; versements réguliers d’acomptes par le locataire sans pertinence à cet égard ; art. 257a al.2, 257b al.1 CO

Les frais accessoires sont à la charge du locataire uniquement s’ils sont spécialement prévus dans le contrat. Ils représentent une rémunération pour des frais effectifs, en relation avec l’usage de la chose.

A défaut d’une clause spécifique mentionnant les frais accessoires à la charge du locataire, ceux-ci sont inclus dans le loyer.

Cette réglementation est sans autre applicable aux baux de locaux commerciaux et le règlement régulier d’acomptes par le locataire ne supplée pas à l’absence d’une telle clause spécifique.

Voir également 4A_23/2012, 4A_17/2012, 4A_21/2012 et 4A_25/2012, dans le même sens.

Frais accessoires

Frais accessoires

TF 4A_767/2012 du 2 juillet 2012

Procédure ; loyer ; défauts et réduction du loyer ; indexation du loyer en cas de défauts ; art. 256 al. 1, 259a al. 1 let. b CO

Un défaut à la chose louée existe lorsque celle-ci ne présente pas une qualité que le bailleur avait promise ou lorsqu’elle n’est pas dotée d’une qualité que le locataire pouvait légitimement attendre. Pour justifier une réduction de loyer, l’usage de la chose doit être en principe réduit de 5 % au moins, pourcentage qui peut cependant baisser à 2 % lorsqu’il s’agit d’un défaut permanent.

On rappelle par ailleurs que dans l’hypothèse où il y a lieu de procéder à la réduction d’un loyer indexé, suite à des défauts, il convient tout d’abord d’établir le montant du loyer, à savoir adapter le loyer mentionné dans le contrat à l’indice de référence (première étape) et, ensuite, de déterminer le pourcentage de réduction (deuxième étape).

Contrairement à ce qu’a ici soutenu la recourante, le défaut n’a pas, pour ouvrir le droit à la réduction du loyer, à constituer un empêchement de l’usage de la chose louée.

Voir également 4A_31/2012 et 4A_33/2012 dans le même sens.

Défaut

Défaut

Loyer

Loyer

TF 4A_267/2011 du 29 juin 2012

Frais accessoires ; prescription d'une prétention en répétition d'acomptes de charges ou frais accessoires payés en trop ; erreur sur la surface louée ; absence de qualité promise ; art. 67 al. 1 ; 128 ch. 1 CO

Le TF commence par rappeler qu’en matière de prescription d’une prétention en répétition d’acomptes de charges ou frais accessoires, l’on retient qu’avant la présentation du décompte de charges (comprenant la présentation du solde) et son acceptation par l'autre partie, l'erreur doit être corrigée selon les règles contractuelles, de sorte que le délai de prescription est de cinq ans ; après l'établissement du décompte et son acceptation, la correction du décompte et la prétention en découlant se fait sur la base des dispositions en matière d'enrichissement illégitime, de sorte que le délai (relatif) est d'une année.

L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans dès la naissance de ce droit. La connaissance propre à faire courir le délai annal existe lorsque le créancier a acquis un tel degré de certitude sur les faits qui fondent son droit à répétition que l'on peut dire, selon les règles de la bonne foi, qu'il n'a plus de raison ou n'a plus de possibilité de recueillir d’avantage d'informations supplémentaires et qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour ouvrir action, de telle sorte qu'on peut raisonnablement attendre de lui qu'il le fasse. La certitude relative au droit de répétition suppose la connaissance de l'étendue approximative de l'atteinte au patrimoine, de l'absence de cause du déplacement patrimonial et de la personne de l'enrichi.

La recourante est enfin d'avis que la locataire n'est pas fondée à obtenir la restitution des charges payées, l'une des conditions d'application de l'art. 62 CO n'étant pas réalisée. Elle soutient en effet qu'elle ne se trouve pas enrichie par les prestations versées par l'intimée, puisque d'autres locataires de l'immeuble ont payé moins de charges ; le décompte total des charges et frais serait ainsi « juste et incontestable dans sa globalité ».

La critique de la recourante est sans consistance.

Frais accessoires

Frais accessoires

TF 4A_57/2012 du 29 juin 2012

Prolongation ; procédure ; effet d’un arrêt de renvoi émanant du Tribunal fédéral ; droit à la preuve ; pesée des intérêts en matière de prolongation et pouvoir d’appréciation ; art. 4, 8 CC ; 29 al. 2 Cst. féd. ; 272 CO

Saisie une deuxième fois du même litige, notre haute Cour est liée par son précédent arrêt de renvoi, tant sur les points de fait que de droit qui sont couverts par cette décision.

Lorsqu'une prétention relève du droit fédéral, le droit à la preuve est régi de manière spéciale par l'art. 8 CC, et non par l'art. 29 al. 2 Cst.

Tenu à procéder à une pesée des intérêts en présence et à prendre en compte le but de la prolongation, le juge apprécie librement, selon les règles du droit et de l’équité, s’il y a lieu de prolonger le bail et pour quelle durée. A ce propos, le droit fédéral n'est violé que si le juge sort des limites fixées par la loi, s'il se laisse guider par des considérations étrangères à la disposition applicable, s'il ne prend pas en compte les éléments d'appréciation pertinents ou s'il tire des déductions à ce point injustifiables que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation.

Enfin, le Tribunal fédéral ne doit pas substituer, sur recours, sa propre appréciation à celle de l'autorité inférieure.

Prolongation

Prolongation

Procédure

Procédure

Analyse de l'arrêt TF 4A_57/2012

Marino Montini

16 août 2012

Effet d’un arrêt de renvoi émanant du Tribunal fédéral; droit à la preuve; pesée des intérêts en matière de prolongation et pouvoir d’appréciation

TF 4A_3/2012 du 27 juin 2012

Autorité de conciliation, motif de récusation ; existence d’un rapport de travail entre un membre de l’autorité de conciliation et une partie adverse dans une autre procédure ; art. 47 CPC ; art. 30 Cst. féd.

La récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires, y compris des membres de l’autorité de conciliation en matière de bail, est réglée à l’art. 47 CPC, auquel s’applique la jurisprudence déjà rendue sous l’empire de l’art. 30 Cst. féd. La garantie d’un juge indépendant et impartial est déjà violée lorsque, d’un point de vue objectif, il existe des circonstances pouvant fonder une apparence de prévention ou remettre en cause l’impartialité du magistrat. La perception subjective d’une partie n’est pas déterminante. Un juge peut être récusé sans être effectivement prévenu (c. 2.3).

En l’espèce, il existe un rapport de travail entre le représentant des locataires d’une autorité de conciliation en matière de bail et son employeur. A cela s’ajoute le fait qu’une procédure judiciaire séparée est pendante entre cet employeur et la partie demandant la récusation du représentant des locataires. Cette constellation est objectivement propre à fonder une apparence de prévention du représentant des locataires. On ne peut exiger de celui qui exige la récusation qu’il apporte des éléments plus concrets que l’existence du rapport de travail. C’est au membre de l’autorité de conciliation d’établir en quoi l’aménagement concret de ses rapports de travail ne donne objectivement aucune raison de douter de son indépendance, ce qui fait défaut en l’espèce (c. 2.4).

Procédure

Procédure

TF 4A_272/2012 du 14 juin 2012

Expulsion ; procédure ; refus d’effet suspensif à un recours à l’encontre du jugement autorisant l’exécution de la décision d’expulsion du locataire ; art. 256 al. 1 ; 258 al. 3 let. a CO

Il n’y a rien d’insoutenable à refuser l’effet suspensif à un recours dirigé contre un jugement autorisant l’exécution d’une décision d’expulsion du locataire, en retenant que la procédure sera sans doute de courte durée (moins de deux mois) et prendra ainsi fin avant la date à partir de laquelle le bailleur pourra faire exécuter la dite décision.

Expulsion

Expulsion

Procédure

Procédure

TF 4A_108/2012 du 11 juin 2012

Résiliation ; conditions du caractère abusif de la résiliation pour demeure du locataire ; absence d’abus en l’occurrence ; art. 257d ; 271 CO

On rappellera que même si les conditions sont toutes remplies, le congé pour cause de demeure peut, à titre très exceptionnel, être annulé s'il contrevient aux règles de la bonne foi. L’on pensera notamment à la situation où le bailleur éprouve un doute sur le montant de sa créance et invite le locataire à vérifier le montant réclamé, tout en le menaçant de résiliation avant d’avoir la certitude que la somme demandée est justifiée. Le même régime est à retenir lorsque le montant impayé est insignifiant, lorsque l'arriéré a été réglé très peu de temps après l'expiration du délai alors que le locataire s'était jusqu'ici toujours acquitté à temps du loyer ou encore lorsque le bailleur résilie le contrat longtemps après l'expiration de ce délai.

Résiliation

Résiliation

TF 4A_102/2012 du 30 mai 2012

Loyer ; hausse de loyer en raison d’importantes réparations ; portée de la présomption légale ; art. 269a let. b CO ; 14 OBLF

Les loyers ne sont en règle générale pas abusifs s'ils sont justifiés par des hausses de coûts ou par des prestations supplémentaires du bailleur. On entend par prestations supplémentaires les investissements qui aboutissent à des améliorations créant des plus-values, l'agrandissement de la chose louée ainsi que les prestations accessoires supplémentaires. En règle générale, les frais causés par d'importantes réparations sont considérés, à raison de 50 à 70%, comme des investissements créant des plus-values.

Les importantes réparations se distinguent des réparations habituelles et de l'entretien courant d'un point de vue essentiellement quantitatif. Elles touchent de nombreuses parties de l'immeuble et génèrent un coût considérable par comparaison avec l'état locatif de l'immeuble.

S’agissant d’une présomption qui peut être renversée, le bailleur peut établir que la part des frais donnant lieu à plus-value est supérieure à 70%, tandis que le locataire peut établir que cette part est inférieure à 50%. Cependant, l’on ne saurait ignorer purement et simplement la présomption et s'efforcer à tout prix de parvenir à une détermination concrète de la part à plus-value.

Loyer

Loyer

Analyse de l'arrêt TF 4A_102/2012

Philippe Conod

11 juillet 2012

Loyer; hausse de loyer; prestations supplémentaires

TF 4A_187/2012 du 10 mai 2012

Congé ; résiliations successives possibles pour défaut de paiement du loyer ; absence d’insécurité quant à la validité des résiliations subséquentes lesquelles ouvrent la voie de l’expulsion pour cas clairs ; art. 257d CO ; art 257 CPC

Si un premier congé anticipé pour retard dans le paiement du loyer risque d'être annulé parce que signifié alors que le locataire a rattrapé l'arriéré de loyer un jour seulement après l'expiration du délai comminatoire, le bailleur peut, en cours de procédure, notifier un second congé anticipé, toujours fondé sur l'art. 257d al. 2 CO, en se prévalant d'un nouveau retard intervenu depuis lors dans le paiement du loyer.

Ce second congé ouvre la voie de l’expulsion pour cas clairs de l’art. 257 CPC (si les conditions en sont remplies), même si cette voie avait été refusée suite à la première résiliation.

Résiliation

Résiliation

Procédure

Procédure

Expulsion

Expulsion

TF 4A_188/2012 du 1 mai 2012

Conclusion ; conclusion du bail par actes concluants ; absence de manifestation objective par le bailleur de sa volonté d’être lié par un contrat de bail ; art. 1 al. 2 CO ; 641 al. 2 CC

Un bail peut être conclu, de manière tacite, par actes concluants. Il convient à cet égard de prendre en compte l'ensemble des circonstances du cas. Cette situation se présente notamment lorsque le bailleur remet les clés au locataire, que celui-ci emménage et qu'il paie le loyer, sans que le bailleur proteste. En l’occurrence, aucune circonstance ne saurait être interprétée de bonne foi par les recourants comme la manifestation objective, émanant de l'intimée, de sa volonté de se lier à eux par un contrat de bail ; en effet, la régie a clairement fait figurer sur les bulletins de versement transmis la mention « occupation illicite ». Dans ces conditions, les premiers juges ont appliqué correctement le droit fédéral en accueillant l'action en revendication déposée par le propriétaire de l'immeuble.
Conclusion du contrat

Conclusion du contrat

Analyse de l'arrêt TF 4A_188/2012

Marino Montini

13 juin 2012

Conclusion du bail par actes concluants ; absence de manifestation objective par le bailleur de sa volonté d’être lié par un contrat de bail

TF 4A_142/2012 du 17 avril 2012

Congé ; caractère subsidiaire du congé pour justes motifs ; gravité nécessaire des dits motifs ; poursuite intolérable du contrat tant sur le plan objectif que sur le plan subjectif ; nécessité de résilier le bail de manière immédiate et sans accorder un préavis plus long que celui légal ; art. 4 CC ; 266g al. 1 CO

Le Tribunal fédéral rappelle avant tout que le congé pour justes motifs (qui autorise une partie à résilier le bail à n'importe quel moment, en observant le délai de congé légal, si l'exécution du contrat lui devient intolérable) est subsidiaire par rapport aux autres congés extraordinaires prévus par la loi, notamment celui de l'art. 257f al. 3 CO.

Pour dire s'il existe de justes motifs, le juge doit appliquer les règles du droit et de l'équité et doit donc prendre en considération tous les éléments du cas particulier.

Il note ensuite que lorsque l'état de fait présenté par le bailleur à l'appui d'un congé correspond d'un point de vue juridique à un autre motif de résiliation extraordinaire que celui qu'il a invoqué, cette erreur de qualification ne doit pas lui nuire et le juge peut procéder à la rectification nécessaire.

Peuvent constituer de justes motifs que des circonstances d'une gravité exceptionnelle, qui n'étaient pas connues ni prévisibles lors de la conclusion du contrat et qui ne résultent pas d'une faute de la partie qui s'en prévaut. Ces circonstances doivent rendre la poursuite du bail jusqu'à son terme objectivement intolérable ; une intolérance ressentie de manière purement subjective ne suffit pas, même si la manière dont la situation est perçue par la partie qui donne le congé n'est toutefois pas dénuée de pertinence. Ainsi, la partie doit résilier immédiatement le bail après la survenance du juste motif, faute de quoi elle montre par son attitude que celui-ci ne lui rend pas insupportable la continuation du contrat.

En l’occurrence, la partie bailleresse a résilié le bail avec un préavis de 7 mois alors que le délai légal est limité à trois mois si bien que le Tribunal fédéral a retenu que la bailleresse était prête à poursuivre le contrat pendant une telle durée, plus longue que nécessaire : ce faisant, elle a démontré, par sa propre attitude, qu'elle ne considérait pas l'exécution du bail comme intolérable.

Résiliation

Résiliation

TF 4A_87/2012 du 10 avril 2012

Procédure ; résiliation ; détermination de la valeur litigieuse en cas de contestation de la validité du congé ou de constatation de la nullité de celui-ci ; procédure de cas clairs en matière de requête d’expulsion ; nécessité de manifester la volonté de soumettre cette requête à dite procédure ; rappel des conditions de la résiliation extraordinaire pour violation du devoir de diligence et d’égards envers les voisins ; art. 257f al. 2 et 3 CO ; 257 al. 1 CPC

Lorsque la contestation porte sur la validité d'une résiliation de bail, ou que le locataire requiert la constatation de la nullité ou de l'inefficacité du congé, la valeur litigieuse est égale au loyer, provisions pour frais accessoires incluses, dû pour la période pendant laquelle le bail subsiste nécessairement si la résiliation n'est pas valable, c'est-à-dire jusqu'au jour où un nouveau congé pourra être donné. En pratique, il convient de prendre en considération le loyer et les frais accessoires durant trois ans.

Si la jurisprudence et la doctrine admettent que l'expulsion du locataire puisse être requise et prononcée par voie de procédure sommaire lorsque les deux conditions cumulatives posées par la disposition topique sont réalisées, il est toutefois encore nécessaire pour que dite requête soit traitée en cette procédure qu’il ressorte des écritures que son auteur demande l'application de la procédure des cas clairs (ce qui n'implique pas nécessairement l'utilisation de ces deux mots).

On rappellera enfin que la résiliation prévue à l'art. 257f al. 3 CO suppose la réalisation des conditions cumulatives suivantes : une violation du devoir de diligence incombant au locataire, un avertissement écrit préalable du bailleur, la persistance du locataire à ne pas respecter son devoir en relation avec le manquement évoqué par le bailleur dans sa protestation, le caractère insupportable du maintien du contrat pour le bailleur et, enfin, le respect d'un préavis de trente jours pour la fin d'un mois. A cet égard le non-respect du repos nocturne peut constituer une violation du devoir de diligence, étant entendu que les excès de bruit constituent des motifs typiques de résiliations extraordinaires en la matière.

Résiliation

Résiliation

Procédure

Procédure

Analyse de l'arrêt TF 4A_87/2012

Philippe Conod

17 mai 2012

Détermination de la valeur litigieuse en cas de contestation de la validité du congé ou de constatation de la nullité de celui-ci; procédure de cas clairs en matière de requête d’expulsion; nécessité de manifester la volonté de soumettre cette requête à dite procédure; rappel des conditions de la résiliation extraordinaire pour violation du devoir de diligence et d’égards envers les voisins.

TF 4A_739/2011 du 3 avril 2012

Résiliation ; contrariété à la bonne foi d’une résiliation prononcée suite à une consignation non admissible ; art. 259g al. 1 et 2, 271 al. 1 CO

Pour qu’une consignation soit justifiée, le défaut doit en principe encore exister au moment de la consignation, même s’il est suffisant que le locataire admette de bonne foi l’existence d’un défaut dont il ne répond pas (c. 2.1-2.4). Condition niée en l’espèce (c. 2.5).

Un congé est annulable s’il est contraire à la bonne foi, même s’il est prononcé en raison de la demeure du locataire dans le paiement du loyer (c. 4.2). En l’espèce, le congé n’est pas annulable car les locataires avaient eux-mêmes consigné le loyer de manière contraire à la bonne foi (c. 4.3).

Résiliation

Résiliation

TF 4A_541/2011 du 28 mars 2012

Modification par le locataire ; action en constatation, droit d’être entendu, notion de modification ; art. 29 al. 2 Cst. féd.; art. 260a al. 1 CO

Dans une procédure, il n’est pas rare que les parties reçoivent pour information une écriture supplémentaire sans fixation d’un délai pour prendre position. Si elles désirent à nouveau s’exprimer afin que leur droit d’être entendu soit respecté, elles peuvent le faire sans en demander l’autorisation au juge afin de gagner du temps. En vertu du principe de la bonne foi, cette prise de position doit toutefois avoir lieu immédiatement. Pour que le droit d’être soit respecté, il n’est pas nécessaire que le tribunal fixe expressément un délai pour prendre position à chaque notification d’un document (c. 3.1).

Une modification au sens de l’art. 260a al. 1 CO est une intervention volontaire dans la substance de la chose louée qui résulte dans une modification de la forme et de l’état de la chose louée par rapport à l’état convenu dans le contrat et à la forme existant jusque-là (c. 4.2). Le fait d’installer dans un jardin un socle de béton, même de dimension modeste, afin de monter une parabole, constitue une intervention dans la substance de la chose entraînant une modification de sa forme et de son état (c. 4.3).

Procédure

Procédure

TF 4A_719/2011 du 7 mars 2012

Procédure ; cause ne relevant pas directement du bail à loyer, mais de la promesse de porte-fort ; valeur litigieuse déterminante pour la recevabilité du recours en matière civile ; art. 74 al. 1 LTF

Lorsque la cause ne relève pas (directement) du bail à loyer, mais de la promesse de porte-fort, le recours en matière civile n'est ouvert que si la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr.

Procédure

Procédure

TF 4A_462/2011 - ATF 138 III 401 du 5 mars 2012

Contrat de bail ; abus de droit, protection de la confiance, frais accessoires ; art. 2 al. 2 CC ; 257a al. 2 CO

Savoir si un grief fondé sur la nullité formelle constitue un abus de droit s’analyse sur la base de l’ensemble des circonstances d’un cas concret (c. 2.2).

La confiance du partenaire contractuel doit être protégée si une partie a exécuté un contrat librement et sans erreur, au moins dans sa partie principale et qu’elle refuse ensuite d’exécuter le solde en se référant à un vice formel. Le fait d’attendre avant de déposer une demande pour se procurer un avantage résultant de la nullité invoquée est abusif. Par contre, le simple fait d’exécuter un acte juridique formellement invalide, en ne connaissant toutefois pas le vice de forme, ne suffit pas à créer une confiance justifiée du cocontractant dans la validité de l’acte en question (c. 2.3).

Un comportement peut être abusif même sans éveiller la confiance du cocontractant. Commet un abus de droit celui qui utilise une institution juridique pour défendre des intérêts que cette institution ne veut pas protéger. Le but de la formule officielle obligatoire est d’informer le locataire sur les raisons de l’augmentation de loyer et le but de la signature manuscrite sur cette formule est de pouvoir éviter que l’identité de son auteur demeure incertaine. Par contre, cette dernière exigence n’a pas pour but de permettre au locataire de revenir après plusieurs années sur une augmentation de loyer dont personne n’a jamais contesté la validité, même si le vice affectant le formulaire n’a été découvert que des années après l’augmentation mise en cause. Si le locataire le fait tout de même, cela constitue un abus de droit (c. 2.4).

Frais accessoires

Frais accessoires

Conclusion du contrat

Conclusion du contrat

Loyer

Loyer

Destiné à la publication

Destiné à la publication

TF 4A_644/2011 du 10 février 2012

Résiliation ; bail à ferme ; clause contractuelle qui impose au fermier de réaliser un chiffre d’affaires minimum, sous peine de résiliation ; irrespect de dite clause ; résiliation anticipée du contrat après vaine protestation ; validité du congé ; art. 285 al. 1 ; 257f al. 3 CO

Lorsque le maintien du bail est devenu insupportable pour le bailleur ou les personnes habitant la maison parce que le fermier, nonobstant une protestation écrite du bailleur, persiste à enfreindre son devoir de diligence, à manquer d'égards envers les voisins ou à négliger son devoir d'entretien, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat, voire pour les baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois.

Il s’agit là d’une réglementation analogue à celle ayant cours pour les baux à loyer, réglementation qui impose un usage de la chose louée non seulement empreint de diligence et d'égards mais, de manière générale, conforme au contrat. La résiliation anticipée de l'art. 257f al. 3 CO est cependant réservée aux violations du contrat en rapport avec l'usage de la chose louée, et non pas à n'importe quelle violation contractuelle. A noter encore que la jurisprudence fédérale a déjà retenu qu'en cas de violation persistante des stipulations concernant l'affectation des locaux loués, le bailleur pouvait résilier le contrat sur la base de la disposition légale précitée, même si l'activité du locataire n'engendrait pas une situation insupportable selon cet article de loi.

En l’occurrence, la clause contractuelle imposait au fermier d'user de la chose affermée en vue d'un certain résultat, de façon à maintenir la productivité, déterminée par les parties, à long terme ; il n'est donc pas douteux que la violation qui a été reprochée au fermier (insuffisance du chiffre d’affaires réalisé) consistait en une violation du contrat en rapport avec l'usage de la chose affermée.

Bail à ferme

Bail à ferme

Résiliation

Résiliation

TF 4A_675/2011 du 9 février 2012

Loyer ; loyers comparatifs en matière de places de stationnement ; relativisation de certains critères de comparaison ; diminution de loyer en fonction de la baisse du taux hypothécaire ; rappel des principes ; art. 269a let. a ; 270a CO ; 11 ; 13 al. 4 OBLF

Pour établir les loyers usuels, le juge doit effectuer des comparaisons concrètes. Il doit bénéficier d'au moins cinq exemples comparatifs, à savoir cinq logements comparables situés dans des bâtiments différents ou appartenant à des propriétaires différents. Les loyers déterminants devront ainsi se rapporter à des logements comparables à la chose louée quant à l'emplacement, la dimension, l'équipement, l'état et l'année de construction.

L'autorité cantonale de dernière instance doit pour sa part indiquer exactement les critères sur lesquels elle s'est fondée, ce qui permet alors au Tribunal fédéral de contrôler librement si les loyers usuels sont établis conformément au droit fédéral.

Lorsqu'il s'agit de comparer des places de stationnement pour voitures, il y a lieu de relativiser certains de ces critères. La situation géographique de la place de parc est certainement un élément déterminant, tout comme son emplacement intérieur ou extérieur.

Une demande de diminution de loyer s'apprécie en règle générale selon la méthode relative.

Lors d'une modification de loyer faisant suite à une variation du taux hypothécaire, il y a lieu en outre de voir si et dans quelle mesure les variations antérieures dudit taux ont entraîné une modification du loyer. Il s'agit d'une brèche pratiquée dans la méthode relative, dont la portée est toutefois limitée.

Loyer

Loyer

TF 4A_679/2011 du 9 février 2012

Loyer ; diminution de loyer en fonction de la baisse du taux hypothécaire ; pas de renonciation à demander une diminution de loyer après une longue période d’inaction du locataire ; rappel des principes ; art. 270a CO ; 13 al. 4 OBLF

Une demande de diminution de loyer s'apprécie en règle générale selon la méthode relative.

Lors d'une modification de loyer faisant suite à une variation du taux hypothécaire, il y a lieu en outre de voir si et dans quelle mesure les variations antérieures dudit taux ont entraîné une modification du loyer. Il s'agit d'une brèche pratiquée dans la méthode relative, dont la portée est toutefois limitée.

En effet, le juge ne remonte pas au-delà d'une modification consensuelle du loyer, ou d'une transaction qui a pris en compte le taux hypothécaire, ou d'une précédente majoration de loyer fondée sur le taux hypothécaire que le locataire n'a pas contestée, ou enfin d'une fixation du loyer selon la méthode absolue.

A noter encore que le fait de renoncer même pendant une longue période à demander une baisse de loyer fondée sur l'évolution du taux hypothécaire ne prive pas en soi le locataire du droit de s'en prévaloir ultérieurement.

Voir également 4A_677/2011 dans le même sens.

Loyer

Loyer

TF 2C_896/2011 du 7 février 2012

Bail à ferme agricole ; conditions pour que la conclusion d’un bail à ferme ne soit pas soumise au régime général d’autorisation ; affermage par parcelles temporaire ; résiliation du bail par l’autorité, faute d’autorisation ; art. 30, 31 al. 2 lit. E, 32 al. 1 LBFA

En principe, nul ne peut, sans autorisation, distraire d'une entreprise agricole des immeubles ou des parties d'immeubles en vue de leur affermage. L'autorisation n'est cependant pas nécessaire lorsque la surface totale affermée n'atteint pas 10 pour cent de la surface initiale utile et que la chose affermée ne comprend aucun bâtiment.

La LBFA prévoit également l’éventualité de l’affermage par parcelles temporaire. Celui-ci constitue généralement une solution transitoire, d'une durée relativement brève, à la fin de laquelle intervient souvent la reprise de toute l'entreprise par une personne qui n'est pas en mesure de le faire pendant la période de transition. Ainsi en va-t-il, par exemple, lorsque le propriétaire exploitant décède en laissant des enfants mineurs qui ne pourront décider qu'ultérieurement si et quand ils exploiteront l'entreprise de manière indépendante. Le terme ne se réfère pas à une durée minimum fixe mais à un délai tenant compte des particularités du cas d'espèce, ce qui doit conduire l'autorité à fixer la durée du bail en prenant en considération les circonstances.

A noter encore que l'autorité cantonale résilie le bail à ferme pour le prochain terme raisonnable de printemps ou d'automne et ordonne l'évacuation de l'immeuble, ceci avant même que la décision de refus d’autorisation ne soit définitive et exécutoire.

Bail à ferme agricole

Bail à ferme agricole

Résiliation

Résiliation

TF 4A_672/2011 - ATF 138 I 1 du 31 janvier 2012

Récusation ; demande de récusation d’une Juge auparavant avocate de l’Asloca ; art. 30 al. 1 Cst. et 6 ch. 1 CEDH

La partie qui a connaissance d'un motif de récusation doit l'invoquer aussitôt, sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (c. 2.2).

Pas de prévention d’une juge anciennement avocate auprès de l’Asloca en raison de simples liens d'amitié avec ses anciens collègues qui interviennnent en qualité de conseils des locataires (c. 2.3-2.4).

Les innombrables renseignements figurant sur internet, comme une page Facebook, ne peuvent pas être considérés comme notoires (c. 2.4).

Pas de preuve d’un usage à Genève selon lequel durant quelques années au moins, un magistrat ne s'occupe pas des causes dans lesquelles interviennent des membres de l'étude dans laquelle il avait pu pratiquer le barreau (c. 2.5).

Procédure

Procédure

Destiné à la publication

Destiné à la publication

Analyse de l'arrêt TF 4A_672/2011 - ATF 138 I 1

François Bohnet

10 avril 2012

Demande de récusation d’une Juge auparavant avocate auprès de l’Asloca

TF 4D_106/2011 du 30 janvier 2012

Procédure ; recevabilité du recours dirigé contre une décision incidente refusant l’effet suspensif à l’appel interjeté ; notion de préjudice irréparable ; art. 93 al. 1 let. a LTF

Le litige oppose les parties à un contrat de bail portant sur une chambre destinée à l'habitation et à l'exercice de la prostitution dans un appartement. Constatant que la locataire semble avoir le droit de « réintégrer » cette chambre, l’autorité de première instance prononce, par décision sur demande de mesures provisionnelles, que la requérante est autorisée à « réintégrer la chambre qu'elle sous-loue ».

Dans le cadre de la procédure cantonale de recours, le Tribunal cantonal a rejeté la demande d’effet suspensif. Contre cette décision, la partie bailleresse recourt au Tribunal fédéral qui prononce l’irrecevabilité du recours faute de menace réelle d'un préjudice juridique et irréparable, menace nécessaire pour s’en prendre à une décision incidente.

Procédure

Procédure

Prostitution

Prostitution

TF 4A_645/2011 du 27 janvier 2012

Contestation du loyer initial ; calcul de rendement d’un objet acquis par le biais d’un certificat d’actions ; art. 269, 269a let. a et 270 CO et Art. 11 al. 4 OBLF

Contestation du loyer initial dont la hausse est justifiée par le bailleur par le critère absolu de fixation de loyer fondé sur le marché en se prévalant des loyers usuels (art. 269a let. a CO) (c. 3.1).

Admissibilité pour le locataire à apporter la preuve, par un calcul de rendement, que le loyer convenu procure au bailleur un rendement excessif au sens de l'art. 269 CO (c. 3.1).

Hiérarchie et prééminence du critère absolu du rendement net de l’art. 269 CO par rapport à celui des loyers usuels de l’art. 269a let. a CO (c. 3.2).

Inversion de la hiérarchie des critères absolus en présence d’un immeuble ancien, nié en l’espèce (c.3.2 et 3.3).

Prise en considéation du prix d’acquisition d’un certificat d’actions qui représentait 27 actions de la société immobilière correspondant à l’appartement de trois pièces en question (c. 3.4.3 et 3.4.4).

Loyer

Loyer

Analyse de l'arrêt TF 4A_645/2011

Julien Broquet

17 mai 2012

Contestation du loyer initial et calcul de rendement d’un objet acquis par le biais d’un certificat d’actions

TF 4A_641/2011 du 27 janvier 2012

Demeure ; retard dans le paiement du loyer ; contenu de l’avis comminatoire ; conditions dans lesquelles la résiliation peut contrevenir aux règles de la bonne foi ; art. 257d CO

L'avis comminatoire doit indiquer le montant impayé de façon suffisamment claire et précise. Une indication chiffrée n'est pas indispensable.

Le congé prononcé conformément à l'art. 257d CO peut, à titre très exceptionnel, contrevenir aux règles de la bonne foi, par exemple lorsque le montant impayé est insignifiant. A cet égard, un loyer mensuel, indépendamment de son montant, ne saurait être qualifié d'insignifiant.

Le bailleur n'est pas tenu de résilier immédiatement le bail, sitôt le délai comminatoire expiré. Il n'est pas réputé avoir renoncé à donner le congé s'il attend quelque peu, en particulier s'il a une raison fondée d'attendre. Mais une résiliation qui interviendrait de nombreux mois après l'expiration du délai comminatoire peut, selon les circonstances, apparaître abusive.

Résiliation

Résiliation

Analyse de l'arrêt TF 4A_641/2011

Marino Montini

14 mars 2012

Retard dans le paiement du loyer ; contenu de l’avis comminatoire; conditions dans lesquelles la résiliation peut contrevenir aux règles de la bonne foi

TF 4A_647/2011 du 26 janvier 2012

Loyer ; échelonnement du loyer ; le système d’échelonnement doit figurer de manière expresse sur la formule officielle de fixation du loyer initial, sous peine de nullité ; abus manifeste d’un droit à retenir de manière restrictive en matière de contestation du loyer initial ou de hausse de loyer ; art. 2 al. 2 CC ; 19 al. 1 let a et 1bis OBLF ; 269c, 270 al. 2, 270d CO

La possibilité offerte au bailleur de faire figurer le motif de la hausse de loyer dans une lettre d'accompagnement n’existe qu’à condition que la formule officielle s'y réfère expressément. Cela ne vise cependant pas l'indication de la hausse elle-même, qui doit toujours figurer expressément dans la formule officielle.

Les parties au contrat de bail qui conviennent que le loyer sera échelonné prévoient de fixer la variation du loyer à l'avance, pour toute la durée du bail, en fonction de paliers et de périodes. Le système d’échelonnement doit figurer expressément dans la formule officielle relative à la fixation du loyer initial puisque la clause d'échelonnement n’est plus contestable ultérieurement. En effet, même s'il reçoit ensuite, en cours de bail, pour chaque hausse de loyer, un avis de confirmation d'échelon, le locataire ne peut plus contester le loyer.

Une augmentation de loyer est nulle lorsque le contenu de l'avis de majoration (ou de la lettre d'accompagnement) ne contient aucune motivation ou une motivation insuffisamment précise. La motivation indiquée sur la formule officielle (ou la lettre d'accompagnement) constitue à cet égard une manifestation de volonté du bailleur, susceptible d’interprétation.

On rappellera enfin que s'agissant de la nullité du loyer initial ou de celle d'une hausse de loyer, l'abus de droit peut entrer en considération lorsque la partie a eu conscience d'emblée du vice de forme et qu'elle s'est abstenue intentionnellement de le faire valoir sur-le-champ afin d'en tirer avantage par la suite. A ce propos, le juge doit se montrer restrictif, en n’admettant qu’exceptionnellement un abus de droit.

Loyer

Loyer

TF 4A_687/2011 du 19 janvier 2012

Sous-location ; caractère dispositif de la règle selon laquelle le consentement du bailleur doit être recueilli pour sous-louer ; conséquence de la violation des règles sur la sous-location ; art. 257f al. 1 et 3 ; 262 CO

Si la loi prévoit en principe que le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur, il s’agit là de normes de droit dispositif ; les parties peuvent ainsi valablement convenir que la sous-location sera permise au locataire de manière générale et sans restriction.

La jurisprudence a déjà eu l’occasion de retenir que la résiliation pour violation du devoir de diligence peut notamment intervenir lorsque le locataire sous-loue la chose sans l'accord du bailleur et que celui-ci est en droit de s'opposer à la sous-location pour l'un des motifs prévus à l'art. 262 al. 2 CO ; la condition légale selon laquelle le maintien du bail doit être devenu insupportable pour le bailleur n'a alors pas de portée indépendante.

Sous-location

Sous-location

TF 4A_687/2011 du 19 janvier 2012

Sous-location ; caractère dispositif de la règle selon laquelle le consentement du bailleur doit être recueilli pour sous-louer ; conséquence de la violation des règles sur la sous-location ; art. 257f al. 1 et 3 ; 262 CO

Si la loi prévoit en principe que le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur, il s’agit là de normes de droit dispositif ; les parties peuvent ainsi valablement convenir que la sous-location sera permise au locataire de manière générale et sans restriction.

La jurisprudence a déjà eu l’occasion de retenir que la résiliation pour violation du devoir de diligence peut notamment intervenir lorsque le locataire sous-loue la chose sans l'accord du bailleur et que celui-ci est en droit de s'opposer à la sous-location pour l'un des motifs prévus à l'art. 262 al. 2 CO ; la condition légale selon laquelle le maintien du bail doit être devenu insupportable pour le bailleur n'a alors pas de portée indépendante.

Sous-location

Sous-location

TF 4A_735/2011 du 16 janvier 2012

Résiliation ; liberté des parties de résilier ordinairement le bail, sous réserve de respecter les règles de la bonne foi ; art. 271 al. 1 CO

Si chacune des parties a en principe la liberté de mettre fin à la relation contractuelle pour l'échéance convenue, en respectant les conditions du préavis contractuel, une telle latitude se doit d’être exercée de manière conforme aux règles de la bonne foi. Dans le cas contraire, le congé est annulable.

En l’occurrence, la résiliation a été donnée en raison de trouble avec les voisins (résiliation ordinaire plutôt qu'extraordinaire).

On rappellera enfin que le motif réel du congé doit exister au moment de la résiliation, les incidents ultérieurs n’ayant aucune influence pour dire si celle-ci est abusive.

Résiliation

Résiliation

TF 4A_545/2011 du 11 janvier 2012

Restitution de la chose ; défaut ; vérification du bailleur lors de la restitution de la chose ; avis immédiat, précis et détaillé des défauts avec indication de l’imputation à charge du locataire de ceux-ci ; procès-verbal de sortie en principe insuffisant à cet effet ; art. 267 al. 1 ; 267a al. 1 CO

A la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat. Lors de la restitution, le bailleur doit vérifier l'état de la chose et aviser immédiatement le locataire des défauts dont celui-ci répond. Si le bailleur néglige de le faire, le locataire est en principe déchargé de toute responsabilité.

L'avis des défauts doit être précis et détaillé. Le bailleur doit clairement faire connaître au locataire la liste des défauts dont il le tient pour responsable. Si le procès-verbal de sortie des locaux répond à ces exigences, il peut valoir avis des défauts.

La détermination du contenu de l'état des lieux de sortie est une question de fait. En revanche, savoir si le contenu d'un tel document est suffisamment précis pour valoir avis de défauts est une question de droit.

Défaut

Défaut

TF 4A_227/2011 - ATF 138 III 59 du 10 janvier 2012

Sous-location, résiliation ; annulabilité d’une résiliation ordinaire ; contravention aux règles de la bonne foi ; art. 262 al. 1, 271, 271a al. 1 let. a CO

Une résiliation ordinaire ne nécessite pas la mention de motifs particuliers de résiliation de la part du bailleur. Seule la contravention aux règles de la bonne foi selon l’art. 271 al. 1 CO permet d’annuler un tel congé. Une violation du principe de la bonne foi est admise si le motif invoqué est un alibi et que la raison véritable ne peut pas être constatée (c. 2.1).

Le congé est annulable lorsque le locataire fait valoir de bonne foi des prétentions découlant du bail (art. 271a al. 1 let. a CO), notamment le droit de sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur (art. 262 al. 1 CO). Il faut toutefois que le locataire soit effectivement autorisé à sous-louer, ce qui requiert que le locataire ait l’intention d’utiliser à nouveau l’objet dans un futur prévisible. Il faut appliquer la règle relativement strictement, une possibilité vague ne suffit pas (c. 2.2.1).

Le locataire supporte le fardeau de la preuve du fait que le congé contrevient aux règles de la bonne foi, notamment du fait qu’il veut réutiliser l’objet lui-même dans le futur (c. 2.2.2).

Le fait d’avoir sous-loué l’objet sans consentement préalable du bailleur peut en principe justifier une résiliation ordinaire du contrat si elle entraîne une rupture du rapport de confiance entre les parties, la seule limite étant les règles de la bonne foi. Les conditions sont beaucoup moins exigeantes qu’une résiliation extraordinaire (c. 2.2.2). Sous réserve de l’interdiction de l’abus de droit, la loi ne fixe pas de délai pour alléguer des motifs de résiliation ordinaire : de nouveaux faits et moyens de preuve peuvent être apportés jusqu’aux délibérations (art. 229 al. 3 et art. 247 al. 2 let. a en relation avec l’art. 232 al. 2 let. c CPC) (c. 2.3).

Sous-location

Sous-location

Résiliation

Résiliation

Destiné à la publication

Destiné à la publication

Analyse de l'arrêt TF 4A_227/2011 - ATF 138 III 59

Manon Simeoni

17 mai 2012

Annulabilité d’un congé ordinaire donné suite à une sous-location non autorisée; caractère provisoire de la souslocation comme condition au droit de sous-louer

TF 4A_490/2011 du 10 janvier 2012

Loyer ; sous-location ; contestation du loyer initial par le sous-locataire ; abus de droit nié ; nullité partielle du contrat ; critères de fixation du loyer initial ; art. 270 CO

S'agissant de la nullité du loyer initial, l'abus de droit peut entrer en considération lorsque la partie a eu conscience d'emblée du vice de forme et qu'elle s'est abstenue intentionnellement de le faire valoir sur-le-champ afin d'en tirer avantage par la suite. En revanche, le fait de payer sans discuter pendant cinq ans un loyer surévalué par rapport aux critères contenus aux art. 269 ss CO et de s'inquiéter de cette situation à l'occasion d'un litige ne saurait, à lui seul, faire admettre que la sous-locataire commet un abus de droit en arguant de la nullité du loyer initial.

En cas de nullité partielle du bail reposant sur l'art. 270 al. 2 CO, le juge appelé à fixer le loyer initial doit se fonder sur toutes les circonstances du cas. Parmi les facteurs à prendre en compte, il y a notamment le montant admissible selon l'art. 269 CO (qui intègre la notion de rendement), les loyers non abusifs pratiqués dans le quartier, le loyer payé par le précédent locataire.

Dans le cadre d'une première sous-location, le Tribunal fédéral a jugé que le seul loyer permettant de servir de point de comparaison est celui fixé dans le bail principal.

Loyer

Loyer

Sous-location

Sous-location

TF 4A_469/2011 du 22 décembre 2011

Restitution de la chose ; défaut ; état de la chose lors de la restitution ; vérification du bailleur lors de celle-ci et avis immédiat des défauts ; fardeau de la preuve ; art. 267 al. 1 ; 267a al. 1 CO

A la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat.

Pour sa part, le bailleur doit vérifier, lors de la restitution, l'état de la chose et aviser immédiatement le locataire des défauts dont celui-ci répond. Si le bailleur néglige de le faire, le locataire est déchargé de toute responsabilité.

Au niveau du fardeau de la preuve, celui-ci incombe au bailleur qui doit prouver l'existence d'un défaut excédant l'usure normale, l'inexistence de ce défaut lors de l'entrée en jouissance, le dommage qui en résulte pour lui et la communication en temps utile d'un avis du défaut.

Défaut

Défaut

TF 4A_497/2011 du 22 décembre 2011

Résiliation ; conditions du caractère abusif de la résiliation pour demeure du locataire ; validité de la résiliation reconnue ; art. 257d ; 271 CO

Le congé pour cause de demeure peut, à titre exceptionnel, être annulé s'il contrevient aux règles de la bonne foi.

L’on pensera notamment à la situation où le bailleur, lors de la fixation du délai comminatoire, réclame au locataire une somme largement supérieure à celle en souffrance. Le même régime est à retenir lorsque le montant impayé est insignifiant, lorsque l'arriéré a été réglé très peu de temps après l'expiration du délai alors que le locataire s'était jusqu'ici toujours acquitté à temps du loyer ou encore lorsque le bailleur résilie le contrat longtemps après l'expiration de ce délai.

Résiliation

Résiliation

TF 4A_601/2011 - ATF 138 III 123 du 21 décembre 2011

Procédure ; procédure de cas clairs ; définition de la situation juridique claire ; admissibilité de la preuve testimoniale dans une telle procédure ; art. 257 al. 1 let. b CPC

Le TF relève qu’une situation juridique claire (art. 257 al. 1 let. b CPC) suppose que l'application du droit conduise à un résultat sans ambiguïté. Cela ne sera pas le cas en principe si l'application d'une norme exige une décision en équité ou relève de l'appréciation.

En l’espèce, l'existence d'une situation juridique claire a été niée, la question de savoir si l'invocation d'un vice de forme (forme écrite prévue par une déclaration d’option) était constitutive d'un abus de droit exigeant une prise en considération de l'ensemble des circonstances et ne pouvant conduire à un résultat sans ambiguïté.

La question controversée de l'admissibilité de la preuve testimoniale aux cas clairs a été laissée ouverte.

Procédure

Procédure

Destiné à la publication

Destiné à la publication

TF 4A_566/2011 du 6 décembre 2011

Résiliation ; conditions du caractère abusif de la résiliation pour demeure du locataire ; absence d’abus en l’occurrence ; art. 257d ; 271 ; 271a al. 1 let. a, b, c et f CO

La demeure du locataire suppose que la créance du bailleur soit exigible et que le locataire soit en retard dans l'exécution de l'obligation y relative. Si l'une de ces deux conditions cumulatives n'est pas réalisée, le délai de paiement imparti au locataire par le bailleur reste sans effet.

On rappellera cependant que même si ces conditions sont toutes remplies, le congé pour cause de demeure peut, à titre exceptionnel, être annulé s'il contrevient aux règles de la bonne foi ou réalise l'un des cas prévus à l'art. 271a al. 1 let. a, b, c et f CO. L’on pensera notamment à la situation où le bailleur, lors de la fixation du délai comminatoire, réclame au locataire une somme largement supérieure à celle en souffrance. Le même régime est à retenir lorsque le montant impayé est insignifiant, lorsque l'arriéré a été réglé très peu de temps après l'expiration du délai alors que le locataire s'était jusqu'ici toujours acquitté à temps du loyer ou encore lorsque le bailleur résilie le contrat longtemps après l'expiration de ce délai.

Résiliation

Résiliation

TF 4A_379/2011 du 2 décembre 2011

Exploitation d’un café-restaurant entièrement équipé en gérance libre ; bail à ferme agricole ; forme de la résiliation du dit contrat de durée indéterminée (bail congéable) ; art. 273a ; 298 ; 300 CO

L’exploitation d’un café-restaurant entièrement équipé, moyennant paiement d'une redevance mensuelle, doit être qualifiée de bail à ferme non agricole.

Pour les habitations ou les locaux commerciaux, le bailleur doit donner le congé en utilisant une formule officielle agréée par le canton. Pour ces locaux, les dispositions sur le bail à loyer prévoyant l'annulabilité du congé et la possibilité de demander une prolongation du bail sont applicables par analogie, à l'exception de l'art. 273a CO (art. 300 CO).

Résiliation

Résiliation

Bail à ferme

Bail à ferme

TF 4A_483/2011 du 2 décembre 2011

Défaut ; réduction de loyer ; détermination de celle-ci, notamment en présence de défauts de moyenne importance ; méthode relative ou appréciation en équité ; art. 259d CO

Une diminution de la surface utilisable constitue typiquement un cas de défaut qui peut ouvrir le droit à une réduction de loyer. En principe, il convient à cet effet de procéder selon la méthode dite relative ou proportionnelle : la valeur objective de la chose avec défaut est comparée avec sa valeur objective sans défaut, le loyer étant ensuite réduit dans la même proportion. Cependant, le calcul proportionnel n'est pas toujours aisé, notamment lorsque le défaut est de moyenne importance ; il est alors admis qu'une appréciation en équité, par référence à l'expérience générale de la vie, au bon sens et à la casuistique n'est pas contraire au droit fédéral.

L’arrêt rappelle enfin que pour l'interprétation d'une disposition contractuelle, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir. Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance ; il s'agit d'une question de droit que le Tribunal fédéral examine d'office.

Défaut

Défaut

TF 4A_451/2011 du 29 novembre 2011

Demeure du locataire ; résiliation ; expulsion ; art. 257d al. 1 et 2, 266n CO

Lors de la fixation de la sommation de payer selon l’art. 257d al. 1 CO, la théorie de la réception relative s’applique : si un courrier recommandé ne peut être remis au destinataire, l’acte n’est reçu qu’au moment où le destinataire le retire effectivement au guichet de la poste ou, à supposer que le destinataire ne le retire pas dans le délai de garde de sept jours, le septième et dernier jour de ce délai en vertu d’une fiction (c. 3).

Le fait que le bailleur envoie la résiliation selon l’art. 257d al. 2 CO le dernier jour du délai de paiement, et donc trop tôt, est sans importance, vu que le locataire l’a reçue après l’expiration du délai et n’a pas été induit en erreur ou n’a pas été empêché d’effectuer son paiement dans les temps (c. 4).

Le fait que le courrier de sommation ne mentionne comme destinataire que le locataire et pas sa conjointe ne viole pas l’art. 266n CO car ledit courrier a été envoyé dans deux enveloppes différentes dont la première était adressée au locataire et la seconde à sa conjointe, celle-ci pouvant sans autres se rendre compte qu’elle recevait un des courriers en tant que locataire solidaire (c. 5).

Expulsion

Expulsion

TF 4A_519/2011 du 28 novembre 2011

Résiliation ; conclusion du bail ; résiliation pour demeure du locataire ; règlement des loyers en retard par un tiers ; absence de conclusion d’un nouveau bail dès lors que le bailleur n’a jamais renoncé à la restitution de la chose louée ; art. 1 ; 257 CO

La résiliation de contrat de bail est intervenue en l’occurrence pour demeure du locataire (recourant 1). Le Tribunal fédéral rejette le recours contre l’expulsion prononcée nonobstant le règlement des loyers en retard par un tiers (recourant 2).

Un nouveau contrat de bail ne vient pas à chef du seul fait qu’un tiers (recourant 2) règle les loyers en retard pour le locataire (recourant 1). La conclusion et le contenu d’un contrat se déterminent en premier lieu selon la volonté concordante des parties (art. 1 CO).

En l’espèce, une telle manifestation de volonté fait défaut dès lors que le bailleur n’a jamais renoncé à la restitution des locaux loués, mais au contraire immédiatement déposé une demande d’expulsion, une fois connu le refus de restituer; cette demande a en outre été expressément confirmée devant la première instance saisie. Cette appréciation n’est pas modifiée par le fait que le bailleur n’a pas immédiatement rendu les montants réglés par le recourant 2; ces versements ne sauraient d’ailleurs s’interpréter comme des sûretés versées au mépris de l’article 257e CO.

Résiliation

Résiliation

Conclusion du contrat

Conclusion du contrat

TF 4A_442/2011 du 25 novembre 2011

Irrecevabilité des conclusions du recours portant sur des questions de faits ou de droit qui n’ont pas été préalablement soumises à la dernière instance cantonale ; les motifs de la résiliation découlent de la constatation des faits ; congé-représailles ; art. 75 al. 1 let. a LTF ; 271a al. 1 let. a CO

Devant la Chambre des recours, la bailleresse s'est bornée à proposer le rejet du recours de la locataire et a n'a donc ainsi pas contesté la prolongation de dix-sept mois accordée par les premiers juges. Partant, elle n'est pas admise à contester cette même prolongation devant le Tribunal fédéral car le recours ne peut porter que sur les questions de fait ou droit préalablement et régulièrement soumises à l'autorité cantonale de dernière instance. Les conclusions présentées semblent donc irrecevables dans la mesure où elles tendent à réduire une éventuelle prolongation en deçà de dix-sept mois.

On rappellera qu’élucider le motif d'un congé relève de la constatation des faits.

En l’occurrence, l'autorité précédente retient que la résiliation litigieuse a son origine dans le refus, cinq mois auparavant, de la locataire d'accepter un projet de travaux conduisant à une hausse du loyer. Si ce jugement peut prêter à discussion, il demeure malgré tout défendable et échappe donc au grief d'arbitraire.

Résiliation

Résiliation

Procédure

Procédure

TF 4A_574/2011 du 24 novembre 2011

Procédure ; fixation de la valeur litigieuse lorsque les conclusions du recours ne visent pas au paiement d’une somme d’argent, mais à l’évacuation des locaux ; art. 51 al. 2 LTF

Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. En l'occurrence, le présent litige porte sur l'évacuation des locaux affermés ; l'intérêt économique des recourants peut être assimilé à la valeur que représente la cession de ces locaux à l'intimée pendant la période où le déguerpissement de celle-ci ne peut pas être exécuté par la force publique, ce que le Tribunal fédéral estime, à vues humaines.

Procédure

Procédure

TF 4A_332/2011 du 21 novembre 2011

Procédure ; résiliation ; droit général de réplique en procédure de recours ; conditions restrictives de validité d’un congé intervenant dans les trois ans suivant une procédure de conciliation ; art. 6 CEDH ; 271 al. 1 et 3 CO

Suivant la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, le TF reconnaît un droit général de réplique. Les parties doivent cependant procéder rapidement sans demander au préalable un délai pour déposer leur mémoire supplémentaire.

Le congé donné dans les trois ans à compter de la fin d'une procédure de conciliation dans laquelle les bailleurs ont abandonné leurs conclusions est annulable, sauf si les bailleurs peuvent se prévaloir d'un motif permettant exceptionnellement de résilier le bail durant la période de protection. Ces motifs sont énumérés limitativement par la loi ; le motif d'une rénovation ou reconstruction de la chose louée n'y figure pas. Un congé ne serait licite que si ces travaux s'imposaient de manière urgente à cause d'un état de la chose louée présentant un danger pour la santé ou l'intégrité physique des locataires.

En l'espèce, une telle urgence est niée.

Procédure

Procédure

Résiliation

Résiliation

TF 5A_645/2011 du 17 novembre 2011

Expulsion par la voie du cas clair ; absence d’un bail ; valeur litigieuse ; question juridique de principe (niée) ; art. 74 al. 2 let. a LTF ; art. 257 CPC

Expulsion par la voie du cas clair. L’expulsion peut être demandée par la voie du cas clair lorsque la situation de fait peut être prouvée immédiatement et que la situation juridique est limpide (en l’occurrence : absence de bail entre les parties) (c. 1.2).

Absence de bail. Un bail suppose un loyer. Ce n’est pas le cas d’un prétendu arrangement oral selon lequel l’usage est laissé contre l’entretien de la maison et du jardin (c. 1.1).

Valeur litigieuse. La valeur litigieuse de la procédure d’expulsion correspond au dommage subi par le requérant du fait qu’il ne peut disposer du bien en cause (c. 1.1).

Question juridique de principe. Est incontesté en doctrine et ne constitue dès lors pas une question juridique de principe le fait que des arguments du défendeur, privés de fondement, ne remettent pas en cause le cas clair. Rappel des critères déterminants (c. 1.2).

Expulsion

Expulsion

Conclusion du contrat

Conclusion du contrat

Procédure

Procédure

Analyse de l'arrêt TF 5A_645/2011

François Bohnet

7 février 2012

Expulsion par la voie du cas clair ; absence de bail; valeur litigieuse; question juridique de principe (niée).

TF 4A_476/2011 du 11 novembre 2011

Défaut ; interprétation d’une clause de destination des locaux ; absence de qualité promise et légitimement attendue ; art. 18 al. 1 ; 259a al. 1 let. a et b CO

La chose louée est défectueuse lorsqu'elle ne présente pas une qualité que le bailleur a promise, ou lorsqu'elle ne présente pas une qualité sur laquelle le locataire pouvait légitimement compter en considération de son droit de recevoir la chose dans un état approprié à l'usage convenu.

Confronté à un litige sur l'interprétation d'une convention, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. A défaut de pouvoir établir la commune et réelle intention des parties, il lui incombe d'interpréter leurs déclarations et comportements selon la théorie de la confiance.

Dans leur contrat, les parties ont en l’espèce notamment inséré le libellé « café restaurant tea-room » pour la destination des locaux. Rien n'autorisait donc le bailleur à croire de bonne foi que la société locataire n'envisagerait jamais, à l'avenir, l'exploitation d'un café-restaurant. Toutefois, cela n'implique pas que le bailleur ait contractuellement promis d'aménager les locaux à ses propres frais, de manière à les rendre aptes à l'exploitation d'un café-restaurant. La locataire a il est vrai repris du locataire précédent un commerce autre qu'un café-restaurant, qui se pratiquait dans une arcade dépourvue de tout aménagement.

Partant, l'aptitude de l'arcade à l'exploitation d'un café-restaurant n'est ni une qualité promise par le bailleur, ni une qualité sur laquelle la locataire pouvait légitimement compter. Cette inaptitude n'est ici pas un défaut.

Défaut

Défaut

Conclusion du contrat

Conclusion du contrat

TF 4A_585/2011 du 7 novembre 2011

Procédure ; procédure en expulsion dans un cas clair ; pas de préalable de conciliation ; art. 257 CPC

Le préalable de conciliation n’est pas nécessaire en cas de requête en expulsion, dans un cas clair.

La procédure de cas clairs n’est pas limitée aux causes où les faits ne sont pas contestés ; le texte légal prévoit en effet également la procédure sommaire lorsque l’état des faits est susceptible d’être immédiatement prouvé.

Procédure

Procédure

Expulsion

Expulsion

TF 4A_305/2011 - ATF 137 III 547 du 7 novembre 2011

Résiliation ; congé contraire aux règles de la bonne foi ; validité d’un congé ordinaire donné en raison des retards répétés des locataires dans le paiement du loyer ; absence de notification du loyer initial sans effet à cet égard ; art. 271 CO

Congé donné principalement parce qu’à réitérées reprises, les locataires ne payaient pas ponctuellement leur loyer.

Il n'est pas nécessaire, pour une résiliation ordinaire, d'invoquer un motif particulièrement grave. Il suffit, pour ne pas contrevenir aux règles de la bonne foi, que le congé repose sur un intérêt légitime. Il est compréhensible que le bailleur souhaite louer son bien à un locataire dont il peut espérer qu'il s'acquittera ponctuellement de ses obligations pécuniaires.

Invoquer, pour les locataires, l'absence de notification sur formule officielle pour s'opposer à une résiliation ordinaire du bail découlant du fait qu’ils n'ont eux-mêmes pas rempli ponctuellement leurs obligations pécuniaires revient à utiliser une institution juridique (l'exigence de la formule officielle) d'une manière contraire à son but, dès lors que les preneurs ne contestent en rien le montant du loyer.

Loyer

Loyer

Résiliation

Résiliation

Destiné à la publication

Destiné à la publication

Analyse de l'arrêt TF 4A_305/2011 - ATF 137 III 547

Philippe Conod

14 décembre 2011

Résiliation ordinaire du bail, absence de formule officielle de notification du loyer initial, abus de droit

TF 4A_314/2011 - ATF 137 III 580 du 3 novembre 2011

Bail indexé qui se renouvelle tacitement pour une durée de 5 ans au minimum ; le bailleur peut indexer le loyer en se référant à l'indice connu au moment de la dernière fixation du loyer, sans égard à la reconduction tacite survenue dans l'intervalle ; art. 269b CO

Le fait pour le bailleur, durant la période précédente de 5 ans, de n'avoir pas indexé le loyer ne signifie pas qu'il ait renoncé à une hausse de loyer possible.

Loyer

Loyer

Destiné à la publication

Destiné à la publication

Analyse de l'arrêt TF 4A_314/2011 - ATF 137 III 580

Philippe Conod

11 janvier 2012

Bail indexé qui se renouvelle tacitement pour une durée de 5 ans au minimum. Le bailleur peut indexer le loyer en se référant à l'indice connu au moment de la dernière fixation du loyer, sans égard à la reconduction tacite survenue dans l'intervalle.

TF 4A_484/2011 du 2 novembre 2011

Forme et motivation de l’avis de majoration du loyer, notamment en cas d’amélioration avec plus-value ; maxime inquisitoriale sociale ; art. 269d al. 1 CO ; 19 al. 1bis OBLF ; 243 al. 2 let. c ; 247 CPC

On rappellera avant tout que l'avis de majoration du loyer, avec indication des motifs précis, doit être donné au moyen d'une formule agréée par le canton, les motifs pouvant aussi figurer dans une lettre d'accompagnement s'il y est expressément fait référence sur la formule.

Lié par les motifs donnés, le bailleur ne peut pas invoquer après coup d'autres motifs que ceux qui figurent dans l'avis de majoration. En cas de hausse de loyer fondée sur une augmentation des coûts ou une amélioration avec plus-value, la comparaison de l'ancien et du nouveau loyer permet toutefois sans autre de mesurer la portée de la modification, si bien qu'il n'est pas nécessaire que l'avis officiel contienne le calcul précis à l'origine de la hausse.

En application de la maxime inquisitoriale sociale, non seulement l'autorité de conciliation, mais aussi le juge de première instance saisi ultérieurement établissent les faits d'office si bien que le bailleur peut, devant l’autorité judiciaire, s'écarter de son calcul simplifié présenté en conciliation pour essayer de démontrer que la hausse, sur la base des investissements indiqués sur la formule officielle et la lettre d'accompagnement, n'était pas abusive au sens de la loi.

Déterminer la durée de vie probable d'une installation n'est, selon la jurisprudence, pas une question de fait, mais une question d'appréciation, que le Tribunal fédéral contrôle librement mais faisant preuve de réserve afin de ne pas empiéter sur le pouvoir d'appréciation.

Loyer

Loyer

Procédure

Procédure

TF 4A_276/2011 du 11 octobre 2011

Loyer ; nullité de la notification du loyer initial ; facteurs de hausse invoqués de manière antinomique ; preuve d’une libéralité au moment de l’acquisition du bien immobilier niée ; art. 269 ; 269a ; 270 CO ; art. 19 OBLF

La formule officielle pour la conclusion de tout nouveau contrat de bail doit comporter les mêmes mentions qu'en cas de majoration du loyer. Le bailleur doit en particulier indiquer le loyer et l'état des charges payés par le précédent locataire, le nouveau loyer et le nouvel état des charges ainsi que les motifs précis d'une éventuelle hausse.

La législation sur les loyers abusifs utilise des critères de calcul fondés aussi bien sur les coûts que sur les prix du marché pratiqués pour des objets comparables. Ces deux sortes de critères ne procèdent pas de la même logique. Le bailleur qui fixe le loyer initial doit choisir sur quel terrain il entend se placer, c'est-à-dire décider s'il se fonde sur le critère des coûts ou sur celui des loyers usuels. S'il cumule des facteurs incompatibles, il s'expose au reproche d'avoir motivé sa prétention de manière insuffisamment claire, ce qui entraînera la nullité du loyer initial. Demeure réservée l'hypothèse où le bailleur propose une motivation principale et une subsidiaire.

En l’occurrence, les facteurs invoqués par le recourant sont antinomiques si bien que les autorités cantonales successives ont constaté à bon droit la nullité partielle du contrat de bail quant au loyer convenu.

On notera encore qu’en principe, le juge doit partir du critère absolu de fixation du loyer que constitue le rendement non abusif de la chose louée selon l'art. 269 CO. Il pourra ensuite confronter le montant obtenu aux loyers usuels du quartier. Il est exclu toutefois de fixer le loyer initial à la hauteur de la moyenne des loyers du quartier si celle-ci est plus élevée que le montant obtenu en application de l'art. 269 CO, car le loyer serait alors nécessairement abusif selon la règle générale de l'art. 269 CO.

Pour les immeubles anciens, il peut être difficile, voire impossible de reconstituer le capital propre investi, soit que les pièces comptables manquent, soit qu'elles laissent apparaître, après indexation, des montants économiquement irréalistes. Aussi la jurisprudence admet-elle, s'agissant d'immeubles construits ou acquis il y a quelques décennies, que la hiérarchie entre les critères absolus est inversée par rapport à celle prévalant pour les immeubles dits récents.

Le coût d'acquisition effectif de l'immeuble est en principe déterminant pour le calcul de rendement. La jurisprudence admet un correctif lorsque le bailleur a acquis le bien à titre gratuit ou à un prix préférentiel en raison d'une donation, respectivement d'une donation mixte. Lorsque la preuve d'une libéralité n'est cependant pas établie et que le prix payé est inférieur d'environ 10 à 20 % à la valeur du marché, il ne se justifie pas de s'écarter du prix effectif payé.

Loyer

Loyer

TF 4A_367/2011 du 27 septembre 2011

Procédure ; contestation des dépens cantonaux (Neuchâtel), dont la fixation est jugée arbitraire ; nécessité de justifier le temps des activités alléguées ; art. 143 al. 1 let. b aCPCN ; 4 et 6 Tarif des frais entre plaideurs

La recourante et locataire se plaint d’arbitraire dans la fixation des dépens. Le TF constate que celle-ci n’a cependant pas soumis à l’autorité cantonale de liste de frais et que sous l’angle de l’arbitraire, il lui appartenait de justifier le temps de travail allégué au regard des opérations et écritures ressortant du dossier.

Rappel des principes développés dans l’arrêt 4A_489/2010 et 4A_531/2010 (arrêt du mois de la Newsletter janvier-mars 2011).

Procédure

Procédure

TF 4A_540/2011 du 21 septembre 2011

Procédure ; recevabilité du mémoire de recours ; nécessité de motiver et de prendre des conclusions ; art. 42 LTF

Le TF n’entre pas en matière sur les mémoires de recours qui n’indiquent pas les conclusions et les motifs. Ces derniers doivent exposer, même de manière succincte, en quoi l’acte entrepris viole le droit.

Il est relevé en outre que les dispositions de droit fédéral en matière de bail ne prennent pas en considération des motifs humanitaires.

Procédure

Procédure

TF 4A_263/2011 du 20 septembre 2011

Résiliation , violation du devoir de diligence ; nécessité d’une faute du locataire niée ; validité de la résiliation ; art. 257f CO

L'art. 257f al. 3 CO ne subordonne pas la résiliation anticipée du bail à l'existence d'une faute du locataire ; il requiert tout au plus un comportement contrevenant aux égards dus aux autres locataires.

A supposer qu'un locataire soit privé de discernement en raison d'une maladie psychique et ne soit pas en mesure de contrôler son comportement, cet état ne saurait priver le bailleur de la faculté de résilier le bail de façon anticipée, mais poserait tout au plus la question de la nécessité d'un avertissement.

Le bailleur peut notifier un congé anticipé (fondé sur l’art. 257f CO) même au locataire incapable de discernement afin de préserver les autres locataires.

Des circonstances postérieures à la résiliation ne sont en principe pas pertinentes pour juger du bien-fondé du congé.

Résiliation

Résiliation

Diligence

Diligence

Analyse de l'arrêt TF 4A_263/2011

Marino Montini

9 novembre 2011

Violation du devoir de diligence; nécessité d’une faute du locataire niée; validité de la résiliation

TF 4A_447/2011 du 20 septembre 2011

Procédure ; expulsion par la voie du cas clair ; application de la maxime des débats ; preuve du contenu d’un pli ; art. 257 al. 1 CPC

Si le locataire conteste que le pli qu’il a reçu contenait une résiliation, il doit alors prouver le contenu qu’il avait en réalité ; sinon la notification du congé est considérée comme immédiatement prouvée.

Procédure

Procédure

Expulsion

Expulsion

TF 4A_278/2011 du 25 août 2011

Procédure ; compétence ratione materiae ; valeur litigieuse de la demande en expulsion ; art. 95 LTF

Si une norme de droit cantonal utilise une notion de droit fédéral, la bonne interprétation de cette dernière relève du droit cantonal ; de même, si la question à résoudre dépend du droit cantonal, une question préalable de droit fédéral ne peut pas être attaquée séparément en invoquant une violation du droit fédéral.

La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir qualifié la convention d'accompagnement social de bail à loyer au lieu d'un prêt à usage et d'avoir ainsi nié à tort la compétence du Tribunal de première instance à raison de la matière.

Le TF estime cependant qu’il ressort de manière incontestée de la convention d'accompagnement social passée, que l'intimé devait s'acquitter envers la recourante d'une somme mensuelle à titre d'indemnité pour les charges d'hébergement (eau, gaz et électricité non compris), montant du reste augmenté par la suite. Partant, le contrat liant les parties prévoyait à la fois la mise à disposition d'un logement et le versement mensuel de charges d'hébergement si bien que la cour cantonale pouvait en déduire sans arbitraire que l'intimé devait payer une indemnité pour pouvoir rester dans l'appartement.
Dans ces conditions, seule la compétence du Tribunal des baux et loyers devait être retenue.

Procédure

Procédure

Conclusion du contrat

Conclusion du contrat

Analyse de l'arrêt TF 4A_278/2011

Blaise Carron, Yann Férolles

12 octobre 2011

Interprétation et qualification du droit cantonal contenant des références au droit fédéral; délimitation entre bail à loyer et prêt à usage

TF 4A_387/2011 du 19 août 2011

Procédure ; expulsion du locataire ; irrecevabilité du recours qui ne contient aucune conclusion et se borne à exposer les graves conséquences qu'entraînerait pour les locataires l'obligation de quitter le logement ; non prise en compte par le droit du bail des motifs humanitaires ; art. 42, 108 al. 1 let. a et b LTF

Les locataires sont en retard dans le paiement du loyer, ce qu’ils ne contestent pas. Leur bailleur obtient le prononcé de leur expulsion. Les locataires contestent cependant cette décision jusqu’au Tribunal fédéral.

Le mémoire de recours au Tribunal fédéral doit indiquer, notamment les conclusions et les motifs ; ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière.

Le recours examiné apparaît manifestement irrecevable au regard de ces règles. Ses auteurs n'y prennent aucune conclusion et ne remettent pas non plus en cause l'argumentation développée dans l'arrêt attaqué. Ils se bornent à y exposer les graves conséquences qu'entraînerait pour eux l'obligation de quitter l'appartement qu'ils occupent. Des considérations de cet ordre ne sont toutefois pas propres à démontrer le caractère abusif de la démarche du bailleur. De fait, les dispositions de droit fédéral touchant le bail ne prennent pas en compte des motifs humanitaires, si bien que le juge chargé de les appliquer ne peut pas non plus le faire.

Procédure

Procédure

Expulsion

Expulsion

TF 4D_48/2011 du 19 août 2011

Procédure ; expulsion du locataire ; savoir si l’expulsion d’un locataire dont il n’est pas établi qu’il a reçu l’avis comminatoire ou l’avis de résiliation est autorisée ou non n’est pas une question juridique de principe ; irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire ; art. 74 al. 2 let. a, 108, 113 ss, 117 LTF

La valeur litigieuse est en l’occurrence inférieure à Fr. 15'000.-, si bien que la voie du recours en matière civile n’est pas ouverte. Dire si l'on peut expulser un locataire dont il n'est pas établi qu'il ait reçu l'avis comminatoire et l'avis de résiliation du bail ne saurait être considéré comme une question juridique de principe. Le recours est ainsi traité en l’espèce que comme un recours constitutionnel subsidiaire, dans lequel l’on ne saurait invoquer la violation d'une disposition relevant du droit infra-constitutionnel.
Procédure

Procédure

Expulsion

Expulsion

TF_4A_406/2011 du 10 août 2011

Conclusion du contrat ; procédure ; société simple ; absence de personnalité juridique de cette dernière lui empêchant de conclure un bail à loyer avec ses associés. Motivation du recours doit être contenue dans l’acte lui-même ; art. 253 CO ; 106 LTF

L’absence de personnalité juridique de la société simple ne lui permet pas d’intervenir comme bailleresse de ses associés, personne ne pouvant conclure un contrat avec soi-même.

La motivation du recours au Tribunal fédéral doit être développée dans l’acte de recours même. Il n’est pas possible de renvoyer à cet égard à d’autres documents.

Conclusion du contrat

Conclusion du contrat

Procédure

Procédure

TF 4A_363/2011 du 3 août 2011

Contestation d’un congé ; congé incontestable après l’échéance du délai de contestation ; exigences relatives à la motivation d’une résiliation ; art. 271 al. 2, 273 al. 1 CO

Une résiliation ordinaire n’a pas besoin d’être motivée et l’ajout d’un motif ne la transforme pas en résiliation extraordinaire. Une motivation peu claire dans le courrier de résiliation ne rend pas celle-ci nulle (c. 4).

Lorsque le locataire manque le délai de contestation de congé de 30 jours qui suivent la réception du congé selon l’art. 273 al. 1 CO, le congé est incontestable, peu importe que les motifs mentionnés par le bailleur existent ou pas (c. 5).

Résiliation

Résiliation

TF 4A_258/2011 du 12 juillet 2011

Résiliation ; coopérative d’habitation ; bail à loyer commercial en faveur d’un membre de la coopérative ; résiliation inefficace ; art. 266a CO

Dans le système de la coopérative d'habitation, la possibilité de résilier librement le bail qui lie le coopérateur-locataire à la coopérative en respectant le terme et l'échéance convenus est supprimée, compte tenu de l'interférence qui existe entre le rapport corporatif qui se crée entre la société coopérative et son nouveau membre lors de l'acquisition de la qualité d'associé et le rapport d'obligation qui résulte de la conclusion du contrat de bail à loyer.

Cette interférence découle de la convergence des buts poursuivis par les parties.

La résiliation du bail ne peut ainsi intervenir, sous réserve de dispositions particulières dans le contrat de bail, que pour un motif qui permettrait également l'exclusion de la société coopérative pour un juste motif ou pour un autre motif statutaire, ce qui a pour effet de restreindre le champ d'application de l'art. 266a CO.

Si, en l’occurrence, le but principal poursuivi par la coopérative de construction et d'habitation est de mettre des logements à disposition de ses membres, il n'est pas contesté que la locataire a acquis le sociétariat dans le seul but de pouvoir obtenir l'usage des locaux commerciaux, cédés à bail.

La résiliation du bail a pour effet de priver la locataire de l'usage des locaux commerciaux et cette dernière perd ainsi son intérêt à être membre de la société coopérative. Il y a donc bien, dans le cas particulier, interférence entre le rapport de sociétariat et le rapport de bail qui lient les parties.

Il s'ensuit que le congé est inefficace.

Résiliation

Résiliation

TF 4A_268/2011 du 6 juillet 2011

Frais accessoires ; loyer ; introduction du système effectif des frais accessoires ; exigence de la formule officielle et de la motivation de celle-ci ; nullité de la notification ; art. 257a, 257b, 269d CO ; 19 OBLF

La bailleresse notifie au locataire, sur formule officielle, l’introduction du système effectif des frais accessoires, qui étaient compris jusqu’alors dans le loyer (à l’exception des frais de chauffage qui étaient déjà soumis à ce régime). Cette notification est jugée nulle.

Si le bailleur peut décider de modifier le régime des frais accessoires, en particulier de facturer séparément au locataire des frais accessoires jusque-là inclus dans le montant du loyer ou de facturer des frais nouvellement survenus, il doit cependant procéder conformément à l'art. 269d CO ; de son côté, le locataire a la possibilité de contester la modification s'il la juge abusive.

Cette disposition légale prescrit une forme écrite qualifiée qui s'étend à la motivation de la modification annoncée. Les motifs doivent être précis et permettre au locataire de saisir la portée et la justification de la modification de manière à pouvoir apprécier en pleine connaissance de cause l'opportunité de la contester ou non. La motivation telle qu'indiquée dans la formule officielle constitue une manifestation de volonté du bailleur qui doit, cas échéant, être interprétée selon le principe de la confiance.

La motivation de la modification est insuffisante lorsqu'elle n'indique pas à quels frais jusque-là inclus dans le loyer correspondent les frais qui seront désormais facturés séparément ; le locataire ne peut se faire une idée de la portée de la modification que s'il a connaissance des montants précédemment dépensés par le bailleur pour les frais qui seront désormais perçus séparément.

Voir également 4A_136/2011 dans le même sens, commenté par Marino Montini, Formule officielle en cas d’introduction du système effectif des frais accessoires (4A_136/2011), Newsletter Bail.ch août 2011.

Frais accessoires

Frais accessoires

Loyer

Loyer

TF 4A_189/2011 - ATF 137 III 389 du 4 juillet 2011

Résiliation ; procédure ; détermination de la valeur litigieuse en cas de contestation de la résiliation par le locataire ; définition du besoin urgent du nouveau propriétaire ; possibilité de notifier une double résiliation (extraordinaire et ordinaire) pour le cas où la première devait s’avérer inefficace ; art. 8 CC ; art. 261 al. 2 let. a, 266a al. 2 CO

Pour le calcul de la valeur litigieuse en cas de contestation de la résiliation par le locataire, il convient de prendre en considération la période de trois ans de protection, en tenant en outre compte du laps de temps jusqu’à la première échéance utile.

Le nouveau propriétaire peut résilier le bail en observant le délai de congé légal pour le prochain terme légal s'il fait valoir un besoin urgent pour lui-même ou ses proches parents ou alliés. Le besoin urgent ne présuppose pas une situation de contrainte, voire un état de nécessité; il suffit que, pour des motifs économiques ou pour d'autres raisons, on ne puisse exiger du bailleur qu'il renonce à l'usage de l'objet loué. Le besoin légitime du propriétaire doit en principe primer l'intérêt du locataire : il doit être sérieux, concret et actuel. Il s’agit enfin d’une question de droit que de savoir s'il existe ou non un "besoin urgent".

Le juge enfreint l'art. 8 CC s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par la partie adverse.

La notion de droit formateur de la résiliation exclut en principe la possibilité d'une conversion. Sur le principe, il faut reconnaître, avec la doctrine, la possibilité de signifier une deuxième résiliation "subsidiaire", appelée à déployer ses effets uniquement si le premier congé n'est pas valable. En l'espèce toutefois, une manifestation de volonté des nouveaux propriétaires en ce sens fait défaut.

Résiliation

Résiliation

Procédure

Procédure

Destiné à la publication

Destiné à la publication

Analyse de l'arrêt TF 4A_189/2011 - ATF 137 III 389

Philippe Conod

14 septembre 2011

Résiliation : possibilité de notifier une double résiliation extraordinaire et ordinaire pour le cas où la première devaits'avérer inefficace.

TF 4A_279/2011 du 1 juillet 2011

Procédure ; restitution de la chose ; tentative de conciliation réputée faite en cas de réduction des conclusions en cours de procédure ; interprétation d’une clause contractuelle visant la reprise des installations du locataire sortant ; art. 274a al. 1 let. b aCO; art. 197 CPC; art. 111, 254, 267 al. 1 CO

Dans ses conclusions initiales, le locataire sortant a réclamé le remboursement de la totalité des acomptes versés durant un laps de dix ans. Devant l’autorité judiciaire, il a ensuite réduit cette prétention pour tenir compte des dépenses effectives dont il admettait, désormais, que l'adverse partie avait apporté la preuve. Contrairement à l'opinion de la bailleresse, cette réduction de la demande ne comporte aucune modification dans la nature de la prétention concernée, de sorte que, conformément à ce qu'exigeait l'art. 274a al. 1 let. b aCO, remplacé par l'art. 197 CPC depuis le 1er janvier 2011, cette prétention a été dûment soumise à la commission de conciliation.

Le litige touche également à la portée à donner à la clause contractuelle selon laquelle « à la fin du bail, les installations existantes seront reprises par le successeur et le bailleur garantit qu'il l'obligera à cette reprise » : l’autorité cantonale y voit une promesse de porte-fort, tandis que la bailleresse soutient que cette clause est nulle, devant être tenue pour une transaction couplée. L’argumentation de la bailleresse est d’emblée écartée par le Tribunal fédéral, dès lors que la clause examinée n’engendre aucune obligation pour le locataire sortant, dite clause lui étant entièrement favorable, ce qui exclut déjà une transaction couplée.

Au regard du principe de la confiance, dite clause dispensait aussi le locataire sortant de toute obligation d'évacuer les installations existantes à la fin du contrat.

Procédure

Procédure

TF 4A_150/2011 du 24 juin 2011

Elimination des défauts ; réduction du loyer ; devoir de collaboration active des parties à l’établissement de l’état de fait malgré la maxime inquisitoire sociale ; arbitraire dans la libre appréciation des preuves ; art. 8 CC ; art. 274d al. 3 aCO ; art. 105 al. 2 LTF

Etant donné la maxime inquisitoire sociale applicable en droit du bail (art. 274d al. 3 aCO), les parties doivent collaborer activement à l’établissement de l’état de fait. Une violation de ce devoir peut conduire une autorité à admettre qu’un fait soit non prouvé (c. 2.1.2).

Une appréciation arbitraire des preuves ou un établissement arbitraire des faits doivent être suffisamment établis par le recourant dans le cadre d’un recours en matière civile (art. 105 al. 2 LTF) (c. 2.2.2, 4.2, 5.2 et 6).

Défaut

Défaut

Loyer

Loyer

TF 4A_240/2011 du 14 juin 2011

Procédure ; recevabilité du recours dirigé contre une décision incidente refusant l’effet suspensif à l’appel interjeté ; notion de préjudice irréparable ; art. 93 al. 1 let. a LTF

Les parties sont liées par un bail commercial et sont opposées dans plusieurs procédures judiciaires. Dans l’une d’elles, A. SA a interjeté appel, tout en sollicitant l’effet suspensif.

Ce dernier a été refusé par l’autorité cantonale et A. SA recourt contre ce refus au Tribunal fédéral.

Celui-ci rappelle que la décision entreprise est une décision incidente notifiée séparément, qui ne concerne ni la compétence ni une demande de récusation ; elle n’est donc sujette à recours au Tribunal fédéral que si elle est à même de causer un préjudice irréparable. Dit préjudice doit être de nature juridique et donc aussi ne pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant.

Le Tribunal fédéral relève en l’occurrence que la recourante ne dit mot pour expliquer en quoi la décision entreprise serait susceptible de lui causer un dommage irréparable.

Procédure

Procédure

TF 4A_136/2011 - ATF 137 III 362 du 10 juin 2011

Frais accessoires ; loyer ; introduction du système effectif des frais accessoires ; exigence de la formule officielle et de la motivation de celle-ci ; nullité de la notification; art. 257a, 257b, 269d CO ; 19 OBLF

La bailleresse notifie au locataire, sur formule officielle, l’introduction du système effectif des frais accessoires, qui étaient compris jusqu’alors dans le loyer (à l’exception des frais de chauffage qui étaient déjà soumis à ce régime). Cette notification est jugée nulle.

Si le bailleur peut décider de modifier le régime des frais accessoires, en particulier de facturer séparément au locataire des frais accessoires jusque-là inclus dans le montant du loyer ou de facturer des frais nouvellement survenus, il doit cependant procéder conformément à l'art. 269d CO ; de son côté, le locataire a la possibilité de contester la modification s'il la juge abusive.

Cette disposition légale prescrit une forme écrite qualifiée qui s'étend à la motivation de la modification annoncée. Les motifs doivent être précis et permettre au locataire de saisir la portée et la justification de la modification de manière à pouvoir apprécier en pleine connaissance de cause l'opportunité de la contester ou non. La motivation telle qu'indiquée dans la formule officielle constitue une manifestation de volonté du bailleur qui doit, cas échéant, être interprétée selon le principe de la confiance.

La motivation de la modification est insuffisante lorsqu'elle n'indique pas à quels frais jusque-là inclus dans le loyer correspondent les frais qui seront désormais facturés séparément; le locataire ne peut se faire une idée de la portée de la modification que s'il a connaissance des montants précédemment dépensés par le bailleur pour les frais qui seront désormais perçus séparément.

Frais accessoires

Frais accessoires

Loyer

Loyer

Destiné à la publication

Destiné à la publication

Analyse de l'arrêt TF 4A_136/2011 - ATF 137 III 362

Marino Montini

10 août 2011

Introduction du système effectif des frais accessoires ; exigence de la formule officielle et de la motivation de celle-ci; nullité de la notification

TF 4A_187/2011 du 9 juin 2011

Résiliation ; procédure ; annulation d’un congé donné pour changement prétendu d’affectation non autorisée ; valeur litigieuse ; art. 2 CC ; art. 271a al. 1 let. e CO

La partie bailleresse résilie le bail d’un appartement pour prétendu changement d'affectation non autorisé en local commercial. La dernière instance cantonale annule ce congé, ce qui est approuvé par le Tribunal fédéral.

En matière de résiliation, la valeur litigieuse équivaut au loyer de la période pendant laquelle le contrat subsiste nécessairement en supposant que le congé n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné. Si la contestation émane du locataire, la durée déterminante ne saurait ainsi être inférieure à la période de protection de trois ans. Il faut en effet tenir compte du fait que la période de trois ans précitée est une durée minimale pour le calcul de la valeur litigieuse. Le dies a quo de cette période de trois ans correspond à la date de la décision cantonale, dès lors que la situation existant devant l'autorité précédente est celle qui prévaut en général pour la détermination de la valeur litigieuse. On ne saurait par ailleurs se référer à la date du futur arrêt fédéral : la valeur litigieuse doit il est vrai être déterminable lors du dépôt du recours et la recevabilité de celui-ci ne peut logiquement dépendre d'un élément postérieur à ce moment. En définitive, la valeur litigieuse est fixée en fonction de cette période de protection de trois ans augmentée du délai de congé déterminant.

Résiliation

Résiliation

Procédure

Procédure

TF 4A_167/2011 du 9 juin 2011

Procédure ; autorité de la chose jugée ; violation de l’interdiction de l’arbitraire ; art. 9 Cst. féd.

Les parties sont liées par un bail commercial et sont opposées dans diverses procédures. La locataire a en particulier initié une procédure pour défauts à la chose louée, à l’issue de laquelle elle a notamment obtenu, au niveau cantonal, une réduction de loyer et la condamnation de la bailleresse à exécuter des travaux.

Contre cette décision cantonale, la bailleresse interjette un recours en matière civile, invoquant, sans succès, la violation du principe de l'autorité de la chose jugée et de l'interdiction de l'arbitraire.

Si le premier grief tombe manifestement à faux, le Tribunal fédéral ne décèle pas plus de trace d'arbitraire dans la décision entreprise.

Procédure

Procédure

TF 4A_130/2011 du 8 juin 2011

Annulation d’un congé ; calcul de la valeur litigieuse ; griefs de nature appellatoire ne correspondant pas aux exigences de motivation d’un recours en matière civile ou d’un recours constitutionnel subsidiaire ; art. 257 al. 2 CO ; art. 8 CC ; art. 274d al. 3 aCO

Calcul de la valeur litigieuse prévue à l’art. 74 al. 1 LTF. En cas de contestation portant sur la validité d'un congé, la période à prendre en considération est celle pendant laquelle le contrat de bail subsiste nécessairement si la résiliation n'est pas valable et qui s'étend jusqu'au moment pour lequel un nouveau congé peut être donné ou l'a été effectivement. Dans la mesure où une admission du recours entraînerait la protection contre les congés de trois ans prévue par l’art. 271a al. 1 let. e CO, il faut en tenir compte pour la période pertinente. Question laissée ouverte en l’espèce (c. 1).

Absence de violation du degré de la preuve car le tribunal cantonal était convaincu par les allégations du bailleur (c. 2.3). Pas d’appréciation arbitraire des preuves au sens de l’art. 105 al. 2 LTF en raison de la nature appellatoire des griefs formulés par le recourant (c. 2.4 à 2.7).

Non-respect des exigences strictes concernant la motivation d’un recours en matière civile ou d’un recours constitutionnel subsidiaire (c. 3).

Résiliation

Résiliation

TF 4A_299/2011 du 7 juin 2011

Résiliation ; résiliation pour retard dans le paiement du loyer ; forme et conditions de la sommation, annulabilité du congé ; art. 257d, 267, 271 CO

En retard dans le paiement du loyer, la locataire se voit notifier un avis comminatoire portant sur un montant de quelque CHF 2'800.-, dont près de CHF 300.- ont été considérés inintelligibles. Ce nonobstant, la mise en demeure, puis la résiliation ont été considérées comme valables, la locataire n’ayant versé dans le délai imparti qu’un montant d’environ CHF 2'000.-, laissant ainsi en souffrance presque CHF 500.- (somme qui ne saurait être qualifiée d’insignifiante).

Le Tribunal fédéral rappelle en effet que si une indication chiffrée n'est pas indispensable, la sommation doit cependant indiquer le montant impayé de façon suffisamment claire et précise. Il rappelle aussi que la résiliation pour demeure du locataire n'est contraire aux règles de la bonne foi, et donc annulable, que dans des circonstances particulières. L'annulation entre en considération lorsque le bailleur a réclamé au locataire, avec menace de résiliation du bail, une somme largement supérieure à celle en souffrance, alors qu'il n'était pas certain du montant effectivement dû, lorsque l'arriéré est insignifiant, ou lorsque ce montant a été réglé très peu de temps après l'expiration du délai comminatoire, alors que, auparavant, le locataire s'était toujours acquitté à temps du loyer, ou encore lorsque le bailleur ne résilie le contrat que longtemps après l'expiration de ce même délai.

Résiliation

Résiliation

TF 4A_289/2011 du 6 juin 2011

Procédure ; recevabilité du recours contre une décision qui ne termine pas le procès entre parties ; art. 90, 93 al. 1 let. b LTF

Le recours au TF est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF). Il est aussi recevable contre les décisions préjudicielles ou incidentes communiquées séparément de la décision finale, lorsque, parmi d'autres cas, le succès du recours peut conduire immédiatement à une décision finale, et éviter ainsi une procédure probatoire longue et coûteuse.

Un nouvel interrogatoire des parties, l'audition éventuelle de quelques témoins supplémentaires et l'enquête préalable à une nouvelle fixation du loyer de l'appartement ne constituent certainement pas une procédure probatoire longue et coûteuse aux termes de l'art. 93 al. 1 let. b LTF.

Procédure

Procédure

TF 4A_132/2011 du 1 juin 2011

Loyer; contestation du loyer initial ; première mise en location ; délai de notification de la formule officielle ; art. 270 CO

Selon l'art. 270 al. 1 CO, le locataire qui estime abusif le montant du loyer initial peut le contester devant l'autorité de conciliation dans les trente jours qui suivent la réception de la chose.

Les délais fixés par la loi pour contester un loyer sont des délais de péremption, dont le non-respect entraîne la perte du droit d'agir et doit être examiné d'office par le juge.

Lorsqu'un appartement fait l'objet d'une première location, il convient d'indiquer sur la formule officielle qu'il n'y a pas de précédent locataire et qu'il s'agit d'une première location; si la formule n'est pas notifiée ou si elle n'est pas remplie d'une manière conforme aux exigences, le contrat est nul en tant qu'il détermine le loyer.

La formule doit être notifiée au plus tard le jour de la remise de la chose louée au locataire. La jurisprudence a cependant considéré que la tardiveté de la notification n'entraînait pas la nullité du loyer convenu, mais qu'il fallait admettre, le locataire n'ayant pas été correctement informé de son droit de saisir l'autorité de conciliation, que le délai de trente jours prévu par l'art. 270 al. 1 CO ne commençait à courir qu'à compter de la réception de la formule officielle.

A noter encore que pour prévenir des abus de la part des bailleurs, la jurisprudence n'a pas voulu que ces derniers puissent notifier la formule officielle n'importe quand; elle a donc précisé qu'une notification qui interviendrait plus de trente jours après l'entrée en possession devrait être assimilée à une absence de notification.

Loyer

Loyer

TF 4A_134/2011 du 23 mai 2011

Résiliation ; mise en demeure ; exigence de clarté et de précision ; art. 257d CO

La bailleresse notifie séparément aux locataires une mise en demeure de payer le loyer, laquelle reste vaine. L’avis comminatoire ainsi adressé ne mentionne pas les mois effectivement en souffrance, mais uniquement un montant de Fr. 7'650.- (pour un retard existant de Fr. 3'400.-).

Le TF de rappeler que la sommation doit indiquer le montant impayé de façon suffisamment claire et précise. Si une indication chiffrée n'est pas indispensable, il faut cependant que l'objet de la mise en demeure soit déterminable sans discussion, par exemple avec une désignation précise des mois de loyers restés en souffrance.

La sommation en examen ne satisfaisait donc pas aux exigences de clarté et de précision. La résiliation qui a suivi est ainsi inefficace.

Résiliation

Résiliation

TF 4A_151/2011 du 20 mai 2011

Résiliation ; définition du besoin urgent du nouveau propriétaire ; art. 261 al. 2 let. a CO

Le nouveau propriétaire peut résilier le bail en observant le délai de congé légal pour le prochain terme légal s'il fait valoir un besoin urgent pour lui-même ou ses proches parents ou alliés. Le besoin urgent ne présuppose pas une situation de contrainte, voire un état de nécessité; il suffit que, pour des motifs économiques ou pour d'autres raisons, on ne puisse exiger du bailleur qu'il renonce à l'usage de l'objet loué. Le besoin légitime du propriétaire l’emporte sur l'intérêt du locataire : il doit être sérieux, concret et actuel.

Voir également 4A_149/2011 dans le même sens.

Résiliation

Résiliation

TF 4D_20/2011 du 18 mai 2011

Résiliation ; procédure ; demeure du locataire ; désignation de l’immeuble visé dans l’avis comminatoire ; constatation arbitraire des faits : art. 9 Cst féd ; art. 257d CO

Les parties sont liées par un bail à loyer portant sur un dépôt qui se trouve, selon le libellé du contrat, rue A. 18-20, rue B. 4 et rue C. 7 à Genève. En retard dans le paiement du loyer, la locataire se voit notifier par la bailleresse l’avis comminatoire, lequel mentionne « concerne : immeuble : rue B. 4 » et « locaux : dépôt ».

La locataire estime que cette mise en demeure (qui n’indiquait pas de manière exacte l’immeuble concerné), d'apparence générale anodine, pour la secrétaire qui l'a réceptionnée, pouvait aisément être confondue avec un simple rappel et ne saurait donc fonder une résiliation extraordinaire, pour demeure dans le paiement du loyer.

Le TF de rappeler que les déclarations par lesquelles une partie au contrat exerce un droit formateur doivent être univoques. S’agissant de la sommation signifiée en application de l'art. 257d al. 1 CO, elle doit pour sa part indiquer le montant impayé de façon suffisamment claire et précise, ce qui est le cas en l’occurrence. Il n'existe donc aucun motif raisonnable de mettre en doute que la sommation était dûment intelligible, aussi quant à la désignation du bail concerné, au regard du principe de la confiance qui régit l'interprétation des manifestations de volonté entre cocontractants.

Le TF retient donc que la cour cantonale a bel et bien fait une application arbitraire de l’art. 257d CO.

Résiliation

Résiliation

Procédure

Procédure

TF 4A_74/2011 du 2 mai 2011

Adresse de notification du congé ; fiabilité des données figurant au RC lorsque l’expéditeur connaît déjà les difficultés de la Poste à transmettre des plis chargés à l’adresse qui y est indiquée ; art. 266g CO

La société locataire (B. Sàrl ayant son siège à la rue X. à Y.) exploite un établissement public C, rue X. à Y. Le bailleur lui notifie une résiliation extraordinaire du bail pour justes motifs à l’adresse de son siège (rue X. à Y.). Le pli recommandé est retourné, avec la mention « le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée », mention qui avait déjà accompagné trois des quatre précédents envois du bailleur à ladite adresse. Manifestation de volonté sujette à réception, cette résiliation n’est pas valable.

La locataire ne s'est effectivement pas rendue introuvable pour le bailleur, mais c’est ce dernier qui a choisi de notifier le congé d'une manière qu'il savait – en raison du retour des envois précités – ne pas être fiable, sans compter qu’il connaissait l'adresse de la chose louée (B. Sàrl, p.a. Restaurant C, Rue X à Y) et l’adresse de l'associée-gérante de la locataire.

De plus et s’agissant des indications figurant au RC, la confiance qui peut être mise dans ces renseignements est en tous les cas limitée par la bonne foi du tiers.

Résiliation

Résiliation

Analyse de l'arrêt TF 4A_74/2011

François Bohnet

12 juillet 2011

Adresse de notification du congé; fiabilité des données figurant au RC lorsque l’expéditeur connaît déjà les difficultés de la Poste à transmettre des plis chargés à l’adresse qui y est indiquée

TF 4A_129/2011 du 28 avril 2011

Loyer ; contestation du loyer initial ; calcul du rendement net ; art. 2 CC ; art. 269, 270 al. 2 CO

Le défaut de notification du loyer initial au moyen de la formule officielle, lorsque celle-ci est exigée, engendre la nullité dudit loyer. Il s’agit d’une nullité partielle qui se constate d'office et qui intervient de plein droit. Le locataire peut la faire valoir en tout temps, sous la seule réserve de l'abus de droit (qui est en l’espèce nié). Celui-ci ne peut entrer en considération que lorsque la partie a eu conscience d'emblée du vice de forme et qu'elle s'est abstenue intentionnellement de le faire valoir sur-le-champ afin d'en tirer avantage par la suite.

On entend par rendement net le rapport entre les fonds propres investis dans la chose remise à bail et le loyer, après déduction des charges d'exploitation et des intérêts débiteurs sur les capitaux empruntés. Pour déterminer le montant des fonds propres investis, il faut partir du coût de revient effectif de l'immeuble, sauf si le prix d'acquisition est manifestement exagéré, et en soustraire le montant des fonds étrangers. Pour rappel, on notera toutefois que le bailleur qui a acquis un bien-fonds à un prix préférentiel, par exemple à la suite d'une succession ou dans le cadre d'une donation mixte, est en droit de fonder la valeur de l'immeuble sur le prix effectif du marché au moment de l'acquisition. C’est du reste une question de droit que de savoir si le juge doit s'écarter du prix d'achat effectivement payé par l'acheteur pour se fonder sur cette valeur du marché.

Loyer

Loyer

TF 4A_669/2010 du 28 avril 2011

Contestation du loyer ; loyer non abusif car se situant dans les limites des loyers usuels dans la localité ou dans le quartier ; art. 269, 269a let. a CO, 11 al. 1 et 4 OBLF

Augmentation de loyer fondée sur les loyers usuels dans la localité ou dans le quartier (art. 269a let. a CO). Possibilité pour le locataire de contester l’augmentation en établissant un rendement excessif (art. 269 CO). Priorité accordée par la jurisprudence à l’augmentation selon l’art. 269a let. a CO pour les immeubles construits ou acquis il y a plusieurs décennies (immeubles anciens) (c. 4).

Adaptation aux loyers usuels dans la localité ou dans le quartier admissible uniquement lorsque le laps de temps écoulé depuis la dernière fixation du loyer est suffisamment important pour constater, de manière statistiquement fiable, une éventuelle modification du niveau correspondant des loyers (c. 5.1). Par contre, pas de nécessité de constater une augmentation importante du loyer pendant cette période. En l’espèce, admission de l’existence d’un laps de temps suffisant (c. 5.2) et de l’utilisation de la statistique des prix locatifs de la ville de Bâle en vue de constater une telle modification (c. 5.3).

Détermination des loyers usuels dans la localité ou le quartier fondée soit sur des objets (au moins cinq) dont l’emplacement, la taille, l’équipement, l’état et l’année de construction (art. 11 al. 1 OBLF), soit sur des données statistiques officielles (art. 11 al. 4 OBLF) satisfaisant aux exigences de l’art. 11 al. 1 OBLF et tenant donc suffisamment compte de l’emplacement, de la taille, de l’équipement, de l’état et de l’année de l’objet loué. En l’espèce, caractère insuffisant de la statistique Basler Mietraster appliquée telle quelle mais utilisation possible de cette statistique comme point de départ auquel il faut apporter certains correctifs (c. 6.1).

En l’espèce, correctifs pertinemment apportés par les tribunaux inférieurs (déduction de 15% effectuée par rapport à la moyenne statistique du Basler Mietraster afin de tenir compte de l’équipement de l’objet inférieur à la moyenne et d’une situation de l’objet supérieure à la moyenne) permettant d’exclure que le loyer admis par l’instance inférieure dépasse les loyers usuels du quartier (c. 6.2 et 6.3).

Rejet de diverses critiques du recourant en raison de leur caractère appellatoire, non fondé ou non pertinent (c. 6.4).

Loyer

Loyer

TF 4A_41/2011 du 27 avril 2011

Résiliation ; procédure ; restitution de la chose louée en fin de bail ; fardeau de la preuve de dite restitution ; prescription de l’obligation de restituer ; art. 8, 641 al. 2 CC ; art. 127, 267 CO

Les parties sont liées par un bail portant sur des éléments d’échafaudage.

Après résiliation du contrat, le bailleur exige la restitution des dits éléments. En application des règles sur le fardeau de la preuve, il lui appartient d’établir (ce qu’il fait en l’occurrence) les faits permettant de constater l'existence d'un contrat de bail (art. 253 CO), la remise des objets loués à la locataire et la résiliation du contrat de bail, laquelle fonde précisément l'obligation de restitution.

De son côté en revanche, la locataire n’a nullement démontré en cours de procédure avoir déjà procédé à la restitution en question. Le TF rappelle à ce propos qu’il appartient toujours au débiteur de prouver qu'il s'est libéré.

Enfin, notre haute cour de souligner que l'obligation contractuelle de restituer se prescrit par dix ans dès sa naissance (art. 127 CO). Par ailleurs et en l’occurrence, il n'est pas contesté que le bailleur est propriétaire de son matériel et il fonde également son action en restitution sur son droit de propriété (art. 641 al. 2 CC). Si le propriétaire peut en principe revendiquer sa chose à fin de bail, il est précisé que l'action en revendication est imprescriptible.

Résiliation

Résiliation

Procédure

Procédure

TF 4A_456/2010 du 18 avril 2011

Résiliation ; sous-location non autorisée ; absence de protestation écrite ; art. 257f al. 3, 262, 423 CO

Le locataire ne peut sous-louer tout ou partie de la chose sans le consentement du bailleur si bien que remettre la chose à bail à un tiers sans ce consentement constitue une utilisation de la chose qui viole la loi. Une telle sous-location peut ainsi justifier une résiliation anticipée du contrat, après protestation écrite du bailleur. En revanche, l'exigence selon laquelle le maintien du bail doit être devenu insupportable n'a pas de portée propre.

Certes, la condition de la mise en demeure peut être abandonnée s'il apparaît d'emblée que la mesure est manifestement inutile. Si elle ne l’est pas, doit encore être examiné si le fait d'invoquer l'inefficacité du congé pour défaut de sommation est constitutif d'abus de droit.

La jurisprudence a retenu qu'une sous-location non autorisée par le contrat de bail constitue une gestion imparfaite par le locataire des affaires du bailleur (art. 423 CO), qui suppose encore la mauvaise foi du gérant. Le maître (ici le bailleur) est en droit de s'approprier les profits qui résultent de l'ingérence inadmissible dans les affaires d'autrui, aussi longtemps que le sous-locataire occupe effectivement la chose louée.

Résiliation

Résiliation

Analyse de l'arrêt TF 4A_456/2010

Marino Montini

8 juin 2011

Résiliation. Sous-location non autorisée; absence de protestation écrite.

TF 4A_626/2010 du 12 avril 2011

Résiliation ; changement de propriétaire par enchères publiques ; résiliation du bail ; art. 261 CO ; art. 656 al. 2 CC ; art. 19 LFAIE

L’adjudicataire d’un bien immobilier aux enchères publiques, sans bail à loyer (d’habitation ou de locaux commerciaux) après double mise à prix, peut résilier pour la prochaine échéance légale, en respectant le délai légal de préavis, même s’il n’a pas de besoin urgent personnel.

Un tel adjudicataire devient propriétaire du bien immobilier avant son inscription au RF, mais ne peut disposer de ce bien dans le dit registre qu’une fois l’inscription intervenue. En revanche, il devient de suite partie au rapport de bail à loyer et est habilité à le résilier.

Le législateur a tenu compte de cette forme d’acquisition lors de la mise en vigueur de la LFAIE et a expressément prévu le régime applicable à l’art. 19 LFAIE.

Résiliation

Résiliation

Vente

Vente

TF 4A_72/2011 du 4 avril 2011

Prolongation ; pesée des intérêts en présence ; but de la prolongation ; art. 272 al. 1 et 2, 272b al. 1 CO

Le juge apprécie librement, selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), s'il y a lieu de prolonger le bail et, dans l'affirmative, pour quelle durée. Il doit procéder à la pesée des intérêts en présence et tenir compte du but d'une prolongation, consistant à donner du temps au locataire pour trouver des locaux de remplacement.
Prolongation

Prolongation

TF 4A_99/2010 du 4 avril 2011

Expulsion ; rejet du recours contre une décision d’expulsion de l’héritier d’une locataire décédée n’ayant pas obtenu la cession du bail sur la base de l’art. 230a LP. Art. 573 al. 1 et 2 CC; art. 230a LP

Recours contre une décision d’expulsion introduit par l’héritier d’une locataire décédée et fondé sur l’existence d’un contrat de bail non résilié par le bailleur.

Contrat de bail faisant partie d’une succession répudiée et dont l’office des poursuites a suspendu la liquidation faute d’actif. Prétention de l’héritier fondée sur le fait que le contrat de bail devait lui revenir en tant qu’actif constituant le solde de la succession après liquidation (application par analogie de l’art. 573 al. 2 CC) (c. 5.1 et 5.2).

Question laissée ouverte quant à la qualification du contrat de bail comme actif d’une succession (c. 5.2).

Inapplicabilité de l’art. 573 al. 2 CC, car cette disposition ne s’applique qu’à une procédure de faillite non suspendue – ce qui n’est pas le cas en l’espèce – et laissant apparaître, après paiement des dettes, un solde de liquidation positif. En l’espèce, application exclusive de l’art. 230a LP qui permet aux héritiers, ayant répudié une succession dont la liquidation a ensuite été suspendue faute d’actif, d’exiger la cession en leur faveur des actifs de ladite succession à certaines conditions. Cession du bail fondée sur cette disposition déjà refusée dans le cadre d’une autre procédure (c. 5.3).

Rejet du recours de l’héritier contre la décision d’expulsion, faute pour celui-ci de pouvoir faire valoir une base juridique valable pour l’utilisation de l’objet du bail (c. 5.3).

Expulsion

Expulsion

TF 4A_685/2010 du 28 mars 2011

Prolongation ; procédure ; maxime inquisitoire sociale ; principes et conditions de la prolongation du bail ; art. 272 al. 1, 272b al. 1, 274d al. 3 CO

Si la maxime inquisitoire sociale vise à venir en aide à la partie économiquement faible, surtout lorsqu’elle n’est pas assistée d’un avocat, elle ne libère pas les parties de participer activement à la constatation des faits pertinents et de désigner les preuves à apporter. En particulier, la disposition de l’art. 274d al. 3 CO n'oblige pas le juge à entendre des témoins pour des faits qui peuvent être établis par des documents; elle précise au contraire que les parties sont tenues de lui présenter toutes les pièces nécessaires à l'appréciation du litige.

Le juge apprécie librement, selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), s'il y a lieu de prolonger le bail et, dans l'affirmative, pour quelle durée. Sa décision n’est revue qu’avec réserve par le Tribunal fédéral.

Pour rappel, le but de la prolongation est de donner un peu plus de temps que le délai normal de résiliation pour trouver des locaux de remplacement : une prolongation ne saurait en l’occurrence être retenue puisque le locataire a d’emblée exclu de reprendre un autre établissement public. Si la jurisprudence a certes admis exceptionnellement que le bail commercial pouvait aussi être prolongé dans l’optique de permettre au locataire d’atteindre l’âge de la retraite ou de liquider son entreprise dans de meilleures conditions, cette éventualité doit également être exclue ici puisque la remise de l’établissement du locataire (âgé de 70 ans) n’est évidemment pas possible dès lors que les locaux vont être démolis.

Prolongation

Prolongation

Procédure

Procédure

TF 4A_135/2011 du 28 mars 2011

Procédure ; recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif ; irrecevabilité du dit recours ; art. 42 al. 7, 108 al. 1 let. c LTF

Expulsion du locataire. Ce dernier a reconnu, en cours de procédure de recours en matière civile au Tribunal fédéral (recours dans lequel il invoque ne pas avoir disposé d'un délai d'exécution de trente jours conformément à l'art. 257d al. 1 CO et ne pas avoir été régulièrement convoqué à l'audience de la commission de conciliation), avoir confectionné un faux récépissé postal afin de le remettre au représentant des demandeurs, faire accroire qu'il avait versé le premier mois de loyer et obtenir ainsi la remise des clés de même que d’avoir, par la suite, envoyé d'autres documents trompeurs pour faire accroire qu'il avait payé les mois de loyer suivants et prolonger ainsi son occupation des lieux.

Le recours en matière civile est déclarée irrecevable dès lors qu’il est introduit de manière abusive, visant uniquement à faire perdurer un usage de la villa que le locataire s'est fait céder par les bailleurs en usant d'un faux et sans aucune intention d'acquitter le loyer promis.

Procédure

Procédure

TF 4A_577/2010 du 21 mars 2011

Procédure ; maxime inquisitoire sociale ; portée en matière de loyer initial ; art. 11, 270 al. 2, 274d al. 3 CO

L’obligation de notifier le loyer initial au moyen de la formule officielle constitue une exigence de forme écrite qualifiée. Un vice de forme tel que le défaut d'utilisation d’une telle formule entraîne la nullité partielle du contrat, limitée à la fixation du loyer, nullité qui se constate d'office et intervient de plein droit.

On ne déduit pas de la maxime inquisitoire restreinte de l’art. 274d al. 3 CO le devoir d’instruire d’office sur la validité de la fixation du loyer initial, dans des situations, comme en l’espèce, où la demande reconventionnelle du bailleur en paiement du loyer arriéré a simplement fait suite à une demande principale de la locataire en réduction de loyer déterminée par rapport au loyer initial non contesté. Le défaut de notification de la formule officielle n’a du reste jamais été allégué par la locataire. Le montant du loyer initial ne constitue donc pas un point litigieux si bien que l’autorité cantonale n'avait pas de motifs objectifs d'instruire la question de la validité de la fixation du loyer.

Procédure

Procédure

TF 4A_546/2010 - ATF 137 I 135 du 17 mars 2011

Législation cantonale ; frais accessoires d’un logement non subventionné dérogeant aux art. 257a et 257b CO.

Une loi cantonale relative à la construction de logements à caractère social et régissant des immeubles ne bénéficiant pas de l'aide fédérale au sens de la LCAP ne peut déroger aux art. 257a et 257b CO. Le bail d’un logement à caractère social non subventionné ne peut prévoir de mettre comme frais accessoires des coûts liés à l’existence de la chose elle-même à la charge du locataire.

Application du principe de la force dérogatoire du droit fédéral.

Législation

Législation

Frais accessoires

Frais accessoires

Destiné à la publication

Destiné à la publication

Analyse de l'arrêt TF 4A_546/2010 - ATF 137 I 135

Julien Broquet

11 mai 2011

Législation cantonale; frais accessoires d’un logement non subventionné qui déroge aux art. 257a et 257b CO. Application du principe de la force dérogatoire du droit fédéral.

TF 4A_688/2010 du 17 mars 2011

Qualification du contrat; contrat d’exploitation non qualifié de contrat de bail ou de bail à ferme ; art. 18, 253 et 275 CO

Qualification du contrat. Pour qualifier un contrat d’exploitation (Bewirtschaftungs-vertrag), l’instance inférieure a correctement interprété le contrat selon le principe de la confiance. Pour ce type d’interprétation, le comportement des parties postérieur à la conclusion du contrat ne joue aucun rôle (c. 2.3). 

La liberté contractuelle comprend la liberté de choisir le type de contrat sans que les parties soient liées par les contrats nommés. Il est possible de conclure des contrats innommés, notamment des contrats mixtes combinant les éléments de divers types de contrats (c. 2.4).

Selon la jurisprudence en vigueur, un contrat selon lequel le droit d’usage d’un bien reste chez le propriétaire ne peut être qualifié de contrat de bail à ferme (c. 2.4).

Conclusion du contrat

Conclusion du contrat

TF 4D_2/2011 du 7 mars 2011

Bail à ferme ; existence d’un bail ; résiliation ou transfert de celui-ci; art. 8, 16 LBFA

Le transfert du bail (à ferme) n’exige pas de forme et peut même être accepté tacitement. A noter encore que le fait de ne pas payer le loyer durant trois ans n’exclut pas qu’un loyer est dû.
Bail à ferme

Bail à ferme

TF 4D_128/2010 du 1 mars 2011

Bail à ferme ; procédure ; recevabilité du recours en matière civile ; recours constitutionnel subsidiaire ; art. 9, 29 al. 2 Cst féd.

La qualification du contrat entre bail à loyer et bail à ferme non agricole n’est pas anodine, également du point de vue de la recevabilité d’un éventuel recours au Tribunal fédéral. La première hypothèse autorise un recours en matière civile déjà avec une valeur litigieuse de CHF 15'000.- alors que la seconde exige une contestation portant sur CHF 30'000.- au moins. Notion d’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. féd. et de droit d’être entendu (obligation pour l’autorité de motiver sa décision) au sens de l’art. 29 al. 2 Cst. féd., griefs ici rejetés.

A noter encore que comme un contrat ne fait naître que des obligations et n'a pas d'effet réel, il n'est nullement nécessaire que le bailleur soit propriétaire ou au bénéfice d'un droit réel.

Bail à ferme

Bail à ferme

Procédure

Procédure

TF 4A_8/2011 du 1 mars 2011

Résiliation ; devoir de diligence ; caractère insupportable du maintien du bail ; art. 257f al. 3 CO

Reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (d’autres locataires de l’immeuble) et de contrainte sexuelle, le concierge (qui a persisté par la suite à se comporter de manière inadéquate envers ses victimes et leur famille) a vu son contrat de travail et son bail à loyer résiliés, respectivement pour rupture du rapport de confiance et violation du devoir de diligence.

Le caractère insupportable du maintien du bail est une condition de la résiliation anticipée de l'art. 257f CO : cette condition est, en l’occurrence, au regard de la nature des infractions pénales commises par le concierge sur des enfants mineurs habitant l'immeuble et du comportement adopté par celui-ci depuis lors au sein même de l'immeuble, assurément remplie.

Résiliation

Résiliation

Diligence

Diligence

TF 4A_3/2011 du 28 février 2011

Loyer ; fixation du loyer initial ; statistiques cantonales ; art. 269a let. a, 270 al. 1 CO

Contestation du loyer initial. Fixation de ce dernier à un montant inférieur à celui payé par le précédent locataire, en se fondant sur les statistiques genevoises. Même si celles-ci ne sont pas assez précises, elles permettent, faute de mieux, de disposer de données approximatives permettant de fixer le loyer.

Eléments de comparaison produits par le bailleur considérés comme insuffisants pour déterminer le loyer usuel. Défaut de collaboration du bailleur (refus de produire les documents permettant un calcul de rendement).

Loyer

Loyer

TF 4A_643/2010 du 24 février 2011

Protection contre les congés : notion de congé abusif ; validité du congé ; art. 271 al. 1 CO

Résiliation du bail de l’habitation située immédiatement au-dessus d’une grande salle de loisirs communale, après les plaintes réitérées du locataire en raison de nuisances sonores, pour l’essentiel. Caractère abusif ou de représailles du congé nié. Qu’une commune préfère donner la priorité à des activités sociales dans ses salles communales plutôt qu’à des logements situés au-dessus relève de sa liberté de décision.
Résiliation

Résiliation

TF 4A_628/2010 du 23 février 2011

Défaut ; réduction de loyer ; remise en état de la chose louée ; art. 256, 259a al. 1 let. a, 259b let. b, 259d CO

La notion de défaut doit être rapprochée de l’état approprié à l'usage pour lequel la chose a été louée. Un défaut doit ainsi être retenu lorsque la chose ne présente pas une qualité que le bailleur avait promise ou lorsqu'elle ne présente pas une qualité sur laquelle le locataire pouvait légitimement compter en se référant à l'état approprié à l'usage convenu.

En l’espèce, il est retenu qu’un toit qui n'est pas étanche est en principe défectueux, qu’il recouvre les parties intérieures ou extérieures d'une habitation. Sa réparation doit ainsi être propre à garantir l’étanchéité de l’avant-toit lors de fortes pluies, sans être répétées à intervalles réguliers. Faute d’une réparation efficace de la part du bailleur, dans un délai convenable, le locataire était en l’occurrence en droit de faire remédier au défaut en question aux frais du bailleur.

La réduction de loyer à laquelle le locataire peut prétendre doit être proportionnelle au défaut et se détermine par rapport à la valeur de l'objet sans défaut. Le calcul proportionnel n'est cependant pas toujours aisé si bien qu’une appréciation en équité est en la matière parfois admise, avec large pouvoir d'appréciation du juge.

Défaut

Défaut

TF 4A_549/2010 du 17 février 2011

Résiliation ; validité d’une résiliation en cas de demeure du locataire ; compensation ; annulabilité du congé pour contravention aux règles de la bonne foi et abus de droit ; art. 120, 124, 257d et 271 al. 1 CO ; art. 2 CC

Résiliation extraordinaire en raison de la demeure des locataires. Conditions relatives à l’art. 257d CO – fixation d’un délai comminatoire écrit de 30 jours suivi d’une résiliation moyennant un délai de congé de 30 jours pour la fin d’un mois – remplies en l’espèce (c. 3).

Compensation possible par le locataire s’il manifeste au bailleur sa volonté de compenser pendant le délai de paiement et que la créance compensante n’est pas contestable, pas contestée ou prouvée sur la base d’un titre exécutoire (c. 3-3.1). Nécessité d’une manifestation expresse ou tacite de volonté, soumise à réception par le bailleur, exprimant clairement la volonté de compenser, la créance compensante et la créance compensée. En l’espèce, absence de volonté clairement exprimée de compenser pendant le délai comminatoire et désignation de seulement deux loyers sur trois comme créances compensées (c. 3.2-3.4).

Congé contrevenant aux règles de la bonne foi. Grief de la violation de l’art. 271 al. 1 CO pouvant être allégué pour la première fois devant le TF, sans toutefois pouvoir compléter l’état de fait à cet égard (c. 4). En l’espèce, absence de contravention aux règles de la bonne foi car les circonstances du cas d’espèce ne correspondent pas aux critères fixés par la jurisprudence (c. 4.1-4.2).

Congé constituant un abus de droit. Admission d’une résiliation abusive si le paiement est effectué que très peu de temps après l’échéance du délai de commination et si d’autres circonstances sont établies, telles que le règlement du loyer toujours effectué à temps par le passé ou le montant peu élevé en demeure de paiement. En l’espèce, pas de paiement par le locataire mais une compensation, effectuée de surcroît trois jours après, et pas d’autres circonstances alléguées et établies (c. 4.3). Par ailleurs, absence de comportement contradictoire du bailleur (c. 4.4).

Résiliation

Résiliation

TF 4A_631/2010 du 4 février 2011

Protection contre les congés ; notion de congé abusif ; validité du congé ; art. 271 al. 1 CO

Bail à loyer portant sur des locaux mis à la disposition d’une association religieuse. Plaintes d’autres locataires de l’immeuble reprochant à l’association de ne pas respecter les règles élémentaires de cohabitation de même que ses nuisances sonores et olfactives. Résiliation ordinaire du bail jugée conforme aux règles de la bonne foi.
Résiliation

Résiliation

TF 4A_623/2010 du 2 février 2011

Principe de la bonne foi ; congé prétexte ; annulation du congé ; art. 271 al. 1 CO

Résiliation d’un bail à loyer d’habitation motivée par les besoins d’un proche (nièce). Contestation de la validité du congé. Congé annulé par le Tribunal des baux et loyers, au motif que le congé contrevenait aux règles de la bonne foi, la bailleresse cherchant uniquement à établir des baux aux noms de proches sans que ces derniers n’occupent les logements en question (c. 2.5). Prise en compte de faits postérieurs pouvant éclairer la volonté réelle de celui qui a donné le congé (c. 2.5). Jugement confirmé par la Chambre d’appel. Recours rejeté par le TF.
Résiliation

Résiliation

TF 4A_629/2010 du 2 février 2011

Principe de la bonne foi ; congé prétexte ; Annulation du congé ; Art. 8 CC ; art. 271 al. 1 CO

Motifs réels d'une résiliation. Devoir de la partie qui résilie de contribuer loyalement à la manifestation de la vérité en fournissant tous les éléments en sa possession nécessaires à la vérification du motif qu'elle invoque. Lorsque le bailleur fournit un faux motif à l'appui de la résiliation alors qu'il n'est pas possible d'établir son motif réel, il faut en déduire que le congé est abusif (c. 3.2).

De plus, le motif de congé invoqué doit exister au moment de la résiliation. Le juge peut en revanche prendre en considération des faits postérieurs à la résiliation en vue de reconstituer ce que devait être la volonté réelle du bailleur au moment déterminant (c. 3.3).

En l’espèce, désir de louer l’appartement au beau-père pas crédible vu son handicap ; impossibilité d’établir le motif réel, qui pouvait peut-être consister dans la volonté d’installer un ascenseur ou de relouer à un autre loyer (c. 3.3).

Résiliation

Résiliation

TF 4A_630/2010 du 27 janvier 2011

Faillite du locataire ; continuation des rapports contractuels par actes concluants ; art. 266h CO

La faillite du locataire n’a pas pour effet de provoquer automatiquement la fin du bail. Si le bailleur peut exiger des sûretés pour les loyers à échoir, à défaut desquelles il est libre de résilier le contrat, la masse peut choisir de poursuivre ou non elle-même ce dernier.

Une telle continuation des rapports contractuels peut même découler d’actes concluants (versement des sûretés, paiement des loyers ou absence d’évacuation des locaux par la masse).

Poursuite et Faillite

Poursuite et Faillite

TF 4A_651/2010 du 26 janvier 2011

Procédure. Recours en matière civile. Exigence de conclusions sur le fond du litige. Exceptions. Art. 41 al. 1, 107 al. 2 et 108 al. 1 LTF

Irrecevabilité de tout mémoire de recours qui ne contient pas de conclusions. En cas d’admission du recours, le TF se prononce en principe lui-même sur le fond, si bien que la partie recourante doit également prendre des conclusions sur le fond du litige. Exception à ce principe uniquement lorsque le TF ne serait de toute manière pas à même de statuer lui-même sur le fond, en cas d’admission du recours (c. 4.1). 
Procédure

Procédure

TF 4A_490/2010 du 25 janvier 2011

Défaut ; réduction du loyer ; art. 259d CO

Défaut de la chose louée. Deux établissements publics (café-restaurant et bar) réunis dans le même immeuble. Existence d’un défaut lié à la présence de prostituées (du bar) dans les locaux communs (notamment les toilettes) des deux établissements publics.

Baisse du chiffre d’affaires du café-restaurant. Principes de fixation de la réduction de loyer. En l’occurrence, aucun abus du pouvoir d’appréciation de l’Autorité cantonale de recours qui a retenu un taux de réduction de 15%.

Défaut

Défaut

Prostitution

Prostitution

TF 4A_495/2010 du 20 janvier 2011

Loyer ; prestations supplémentaires du bailleur ; travaux à plus-values ; art. 269a let. b CO, art. 14 al. 1 OBLF

mportantes réparations. Rappel des critères pertinents (c. 4.1 ; c. 6.1). En l’occurrence les travaux sont des importantes réparations, compte tenu du montant en jeux (cinq fois le rendement annuel de l’immeuble) et l’importance des rénovations (cuisine, salle-de-bain, WC séparés, installations d'aération, revêtements de sol et de paroi, installations électriques ainsi que  fenêtres et stores). L’âge du bâtiment (seulement 23 ans) n’exclut pas d’importantes réparations au sens de l’art. 14 OBLF (c. 6.3).

Preuve de la plus-value : le tribunal peut sans arbitraire se fonder, pour déterminer les améliorations à une cuisine, non seulement sur le procès-verbal d’une vision locale, mais également sur les dires d’un témoin. Le Tribunal fédéral retient en passant qu’il est notoire que les frigos récents sont plus efficients en matière d’énergie que les anciens (c. 5.2).

Hausse arrêtée à 45 % des coûts (c. 4.2). En l’occurrence, la Cour cantonale a violé l’art. 14 OBLF en s’écartant de la fourchette 50-70%, puisqu’un calcul concret de la part à plus-value (à établir par le locataire en l’occurrence) ne pouvait se faire, la délimitation entre travaux d’entretien et à plus-value n’étant pas possible.

Il est correct en revanche de ne pas prendre en compte dans le coût des travaux qui se révèlent comme infondés (Bautreuhandkosten ; dont le caractère jugé inutile n’a pas été démontré comme étant arbitraire par le bailleur) et n’apportant donc aucune plus-value. (c. 10.2.2).

Loyer

Loyer

TF 4A_550/2010 du 17 janvier 2011

Résiliation ; demeure du locataire ; art. 257d CO

Résiliation pour cause de demeure (art. 257d CO). Pas d’abus à résilier même si le montant dû (CHF 656.60) est plus faible que le montant mis en demeure (CHF 2'650.809 et consiste en des soldes de décompte de charge de CHF 656.60 dès lors que le locataire n’a pas été induit en erreur (résumé de la jurisprudence, c. 4.2).

Par ailleurs, il n’y a aucun abus à résilier en vertu de l’art. 257d CO lorsque les conditions de cette disposition sont remplies, plutôt que d’agir contre le locataire par la voie des poursuites, même s’il loue les locaux depuis plus de dix ans (c. 4.5).

Résiliation

Résiliation

TF 4A_594/2010 du 12 janvier 2011

Protection contre les congés ; Absence de justes motifs ; art. 271a ; 266g CO

Annulation du congé. Procédure judiciaire précédente dans laquelle la bailleresse a succombé. Congé en examen intervenu avant l’échéance du délai de protection de l’art. 271a al. 1 lit. e CO. Dès lors que le locataire a respecté la procédure de contestation du congé, celui-ci devait être annulé par l’instance cantonale. Est à cet égard sans pertinence le fait que le congé ait été donné pour un motif sérieux et légitime ou que le congé n'ait pas été donné dans un esprit de représailles.

Les exceptions dans lesquelles cette protection ne peut pas être invoquée par le locataire sont mentionnées dans une liste exhaustive figurant à l’art. 271a al. 3 CO (c. 2.2). A cet égard, la bailleresse ne saurait se prévaloir de justes motifs de résiliation en cours de procédure seulement alors que l’on ne trouve aucune trace de ceux-ci ni de l’art. 266g CO dans la formule officielle de résiliation (c. 2.3). En tant qu’acte formateur, le congé qui a été donné ne peut en principe pas être converti par le juge en un congé qui n'a pas été donné.

Résiliation

Résiliation

TF 4A_489/2010 du 6 janvier 2011

Loyer ; hausse des coûts ; prise en compte des variations antérieures du taux hypothécaire ; art. 13 al. 4 OBLF

Indexation du loyer à l’IPC. Bail à loyer de locaux commerciaux. Reconduction du bail de 5 ans en 5 ans. Rappel des méthodes (absolue et relative) de calcul du loyer. L'indexation est le mode exclusif de fixation du loyer pendant la durée du bail, sous réserve de prestations supplémentaires. Bailleur et locataire peuvent cependant solliciter une majoration respectivement une diminution du dernier loyer indexé pour le prochain terme de résiliation.

Une demande de baisse de loyer fondée sur l’évolution du taux hypothécaire doit être appréciée depuis la dernière fixation du loyer qui prend en compte ce critère (c. 4.1 et 4.2) Cas échéant, le loyer initial doit être pris en considération, même si diverses reconductions ont pris place dans l’intervalle (c. 4.3). La baisse doit en outre être calculé sur le loyer tel qu’indexé au moment où doit entrer en force la baisse en question (c. 4.4).

Loyer

Loyer

Analyse de l'arrêt TF 4A_489/2010

Nicolas Pellaton

9 mars 2011

Prise en compte des variations antérieures du taux hypothécaire

TF 4A_656/2010 - ATF 137 III 208 du 6 janvier 2011

Logement de famille; bail mixte; abus de droit; moment de la notification d'un congé; art. 261, 266d, 266n-o CO ; 2 CC

Les règles spéciales applicables au logement de la famille doivent être respectées en cas de résiliation d'un bail à destination mixte (locaux commerciaux et logement familial), sous réserve d'abus de droit (réalisé en l'espèce).

La théorie de la réception absolue s'applique en matière de résiliation de bail (confirmation de jurisprudence).
Logement de famille

Logement de famille

Destiné à la publication

Destiné à la publication

Analyse de l'arrêt TF 4A_656/2010 - ATF 137 III 208

12 avril 2011

Application des règles protectrices relatives au logement familial à la résiliation d’un bail mixte (locaux commerciaux et logement de famille), sauf abus de droit. Application de la théorie de la réception absolue à la résiliation du bail.

TF 4A_459/2010 - ATF 137 III 24 du 4 janvier 2011

Congé annulable donné par le bailleur ayant largement succombé ; absence de besoin urgent ou de justes motifs ; art. 271a al. 1 let. e, 271a al. 3 let. a et e CO

Annulation du congé. Congé examiné survenu avant l’échéance du délai de protection. Précisions relatives au fait que le bailleur doit succomber dans une large mesure selon l’art. 271a al. 1 let. e ch. 1 CO.

Déterminer si le bailleur a succombé dans une large mesure ne peut pas, selon la doctrine, reposer uniquement sur le pourcentage du montant des conclusions pour lesquelles le bailleur n’a pas obtenu gain de cause, mais doit tenir compte de l’importance objective et subjective du litige concret, du comportement des parties avant la procédure et de leurs possibilités d’évaluer l’issue du procès (c. 3.3).

En l’espèce, la question centrale de la procédure judiciaire précédente concernait l’existence du contrat de bail et non les éventuelles créances en dommages-intérêts en découlant. Une comparaison purement quantitative entre, d’une part, les conclusions pour lesquelles le bailleur a obtenu gain de cause ou a succombé et, d’autre part, la valeur litigieuse totale n’est donc pas pertinente. L’existence du contrat de bail ayant été admise dans la procédure judiciaire précédente, le bailleur a succombé dans une large mesure (c. 3.4). Le caractère abusif du congé est admis, le bailleur n’ayant pas pu établir un besoin urgent ou de justes motifs (c. 3.5).

Résiliation

Résiliation

Destiné à la publication

Destiné à la publication

TF 4A_567/2010 du 16 décembre 2010

Prolongation de bail ; Pesée des intérêts ; art. 272 al. 2 CO

Prolongation du bail. Pesée des intérêts en présence (c. 2). L’éventualité d’une procédure d’évacuation ultérieure ne constitue pas un élément susceptible d’influer sur la fixation de la durée de la prolongation (c. 3).
Prolongation

Prolongation

TF 4A_544/2010 du 8 décembre 2010

Résiliation ; demeure ; remise de dette ; témoignage ; maxime inquisitoire sociale ; art. 257d, 274d al. 3 CO

Résiliation pour demeure dans le paiement d’un mois de loyer. La locataire invoque avoir été libérée du paiement du loyer réclamé en raison des désagréments subis. Remise de dette ? Savoir si le bailleur a renoncé au loyer en question est un fait pertinent pour statuer sur l'efficacité du congé donné en application de l'art. 257d CO (c. 2.3).

Le témoignage d'une personne qui aurait assisté à la discussion avec le bailleur est en soi apte à apporter la preuve requise, cela même dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, la locataire, non représentée, n'avait pas demandé l'audition de son témoin selon les règles de la procédure cantonale. Violation reconnue de l'art. 274d al. 3 CO (c. 2.4), qui institue une maxime inquisitoire sociale (conçue pour venir en aide à la partie économiquement faible, a fortiori si elle n'est pas assistée d'un avocat).

Résiliation

Résiliation

Procédure

Procédure

TF 4A_423/2010 du 6 décembre 2010

Responsabilité contractuelle ; art. 49 al. 1 CO

Actions diverses du locataire dans le cadre desquels il obtient gain de cause contre sa bailleresse. Nouvelle action contre celle-ci en dédommagement de ses divers frais et honoraires d’avocat et en paiement d’une indemnité pour tort moral. Recours au TF, recevable uniquement en ce qu’il touche la question de l’indemnité pour tort moral. Rejet de la prétention en réparation morale fondée sur diverses dispositions concernant la responsabilité contractuelle du bailleur et, en outre, sur l'art. 49 al. 1 CO (c. 1).

Partie générale CO

Partie générale CO

TF 4A_465/2010 du 30 novembre 2010

Défaut ; erreur sur la surface louée ; absence de qualité promise ; art. 256 al. 1, 258 al. 3 let. a CO

Bail à loyer d’habitation. Erreur sur la surface louée, niée en l’espèce (c. 5). Défaut à la chose louée. Réduction de loyer, refusée ici également, faute d’une qualité promise en ce qui concerne la surface louée (c. 6).
Défaut

Défaut

TF 4A_555/2010 du 17 novembre 2010

Sous-location ; compensation des loyers ; preuve du dommage ; art. 262 CO

Condamnation de la sous-locataire au paiement des loyers dus au locataire principal. Compensation des loyers dus niée faute pour la sous-locataire d’établir l’existence de versements effectués sur un compte de garantie-loyer (c. 3), un gain manqué suite à la coupure d’eau et d’électricité et en l’absence d’identité des parties s’agissant du dommage allégué suite à la violation de l’engagement pris par le locataire principal de mettre des locaux supplémentaires à disposition (c. 4 et 5).
Sous-location

Sous-location