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Newsletter février 2017

Editée par Bohnet F., Carron B., Dietschy-Martenet P., avec la participation de Jéquier G.


Les droits d'emption, de préemption et de réméré

Questions pratiques et d'actualité - Vendredi 2 juin 2017

Cette 2e journée de formation consacrée aux droits réels, qui aura lieu à Neuchâtel le 2 juin 2017, abordera les thèmes suivants :

  • Le droit d’emption – Questions choisies
    Professeur Bénédict Foëx, Université de Genève
  • Les droits de préemption légaux
    Me Maryse Pradervand-Kernen, Dr. en droit, avocate, chargée d’enseignement et maître-assistante, Université de Neuchâtel
  • Le droit de préemption des collectivités publiques
    Professeure Valérie Défago Gaudin, Université de Neuchâtel
  • La renonciation au droit de préemption ou à l’exercice de ce droit
    Professeur Paul-Henri Steinauer, Université de Fribourg
  • Les droits d’emption, de préemption et de réméré dans l’exécution forcée
    Professeur Denis Piotet, Université de Lausanne
  • La fiscalité immobilière et les droits d’emption, de préemption et de réméré
    Professeur Thierry Obrist, Université de Neuchâtel
  • Table ronde autour de quelques « questions-minute »
    Avec la participation de Valérie Défago Gaudin, Bénédict Foëx, Florence Guillaume, Thierry Obrist, Denis Piotet, Maryse Pradervand-Kernen et Paul-Henri Steinauer

Programme détaillé et possibilité de vous inscrire en ligne en cliquant ici.

TF 6B_378/2016 du 15 décembre 2016

Pénal; contrainte en cas de notification d’un commandement de payer par le bailleur; art. 181 CP

La notification d’un commandement de payer est propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie et donc à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action ; si le fait de notifier un commandement de payer est licite lorsqu’on est fondé à réclamer une somme d’argent, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, partant illicite, et peut constituer un acte de contrainte au sens de l’art. 181 CP ; tel est le cas en l’espèce, le bailleur ayant agi très rapidement après la résiliation du bail donnée par le locataire, ayant fait notifier un commandement de payer portant sur la somme maximale à laquelle il pouvait prétendre et n’ayant pas donné suite au rejet de la mainlevée de l’opposition (c. 2).

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Pénal

Commentaire de l'arrêt TF 6B_378/2016

Guillaume Jéquier

Poursuite abusive pour des loyers non échus ; contrainte, extorsion, action en constat négatif et consultation du registre des poursuites

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TF 4A_423/2016 du 21 décembre 2016

Résiliation; fin du bail et conclusion d’un nouveau contrat; interprétation de la volonté des parties; art. 18, 266 al. 1 CO

Lorsque le bailleur et les locataires ont entamé des pourparlers tendant à la conclusion d’un nouveau contrat, que ceux-ci ont échoué et que les locataires ont saisi l’autorité de conciliation pour obtenir une prolongation de bail, ceux-ci ne peuvent pas prétendre avoir cru de bonne foi que, lorsque le bailleur leur a adressé des factures de loyer avec bulletins de versement, il a manifesté la volonté de conclure un nouveau contrat (c. 2).

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Résiliation

TF 4A_432/2016 du 21 décembre 2016

Procédure; assistance judiciaire; calcul du minimum vital; art. 117 lit. a CPC

Pour déterminer le droit à l’octroi de l’assistance judiciaire, le juge doit tenir compte du minimum vital du droit des poursuites majoré de 25% ; en l’espèce, l’autorité précédente a violé le droit fédéral en ne majorant le minimum vital que de 20% ; toutefois, le disponible mensuel des recourants, corrigé à 322 fr. 65, paraît suffisant pour subvenir aux frais d’avocat d’une cause simple en droit du bail à loyer (c. 6).

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Procédure

TF 4A_547/2016 du 5 décembre 2016

Procédure simplifiée; notion de « protection contre les congés »; requalification du bail de durée déterminée en durée indéterminée; art. 243 al. 2 lit. c, 247 al. 2 lit. a CPC

La procédure simplifiée s’applique, quelle que soit la valeur litigieuse, à la prétention visant la requalification du contrat de bail de durée déterminée en contrat de durée indéterminée ; le litige relève de la « protection contre les congés » au sens de l’art. 243 al. 2 lit. c CPC dès que le tribunal doit se prononcer sur la fin du bail (c. 2).

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Procédure

www.bail.ch

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