L'usufruit immobilier
Questions pratiques et d'actualité
Organisé par: Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel
Editée par Bohnet F., Carron B., Dietschy-Martenet P.
Le 20e Séminaire sur le droit du bail se déroulera à Neuchâtel, en 2 éditions identiques, les
Les inscriptions seront ouvertes dès fin mars sur notre site www.publications-droit.ch.
Questions pratiques et d'actualité
Organisé par: Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel
Procédure; protection dans les cas clairs; condition de la situation juridique claire; art. 257d CO; 2 CC; 257 CPC
La procédure dans les cas clairs n’est recevable que lorsque la situation juridique est claire, c’est-à-dire que l’application de la norme au cas concret s’impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d’une doctrine et d’une jurisprudence éprouvées ; cela suppose que les questions litigieuses aient été résolues de manière identique par les instances précédentes – sous réserve d’erreurs flagrantes –, sans que des vérifications juridiques approfondies ne soient nécessaires (consid. 2) ; en l’espèce, les juridictions cantonales sont arrivées à des résultats différents, de sorte que la situation juridique n’était pas claire ; le recourant ne peut cependant s’en prévaloir que s’il parvient à démontrer que les questions litigieuses en cause sont pertinentes pour l’issue de la procédure ; tel n’est pas le cas (consid. 2) ; en effet, selon la jurisprudence relative au congé anticipé fondé sur la demeure du locataire dans le paiement du loyer, le seul fait que le bailleur ait indiqué un montant de loyers en souffrance trop élevé ne rend pas nécessairement le congé inefficace ; en pareil cas, le locataire qui ne rend pas le bailleur attentif à l’erreur ou ne démontre pas qu’il aurait réglé les arriérés si le montant correct lui avait été signifié se comporte de manière contraire à la bonne foi ; en l’occurrence, le locataire admet à tout le moins qu’un montant de CHF 2'000.- était en souffrance mais n’invoque pas le fait qu’il aurait versé cette somme à temps, de sorte qu’il ne peut se prévaloir de l’erreur de calcul du bailleur (consid. 3) ; cela étant, si l’instance précédente a certes considéré à tort que la situation litigieuse était claire, le locataire recourant ne peut pas s’en plaindre : d’une part, il ne conteste plus, devant le Tribunal fédéral, qu’un montant de loyers était en souffrance au moment du congé ; d’autre part, il ne démontre pas de manière suffisante qu’il avait rendu le bailleur attentif à son erreur de calcul ni qu’il s’était efforcé de payer le montant qu’il considérait comme dû (consid. 4).
Avocat spécialiste FSA droit du bail, LL.M., Dr en droit, Professeur à l'Université de Neuchâtel
Résiliation; bail commercial; congé donné par le bailleur en vue d’adapter sa stratégie commerciale; art. 271 CO
En principe, le bailleur est libre de résilier le bail, par exemple pour adapter la manière d’exploiter son bien selon ce qu’il juge le plus conforme à ses intérêts ; cette liberté n’est limitée que par les règles de la bonne foi ; il appartient au locataire qui veut faire annuler le congé de prouver les circonstances permettant de déduire que celui-ci contrevient aux règles de la bonne foi, le bailleur devant toutefois collaborer en motivant la résiliation et en fournissant les documents nécessaires qui permettent d’établir le motif du congé ; en l’espèce, la bailleresse a résilié le contrat à la suite d’un changement dans sa stratégie commerciale ; elle entend améliorer le standing du magasin par l’apport de marques haut de gamme ; l’existence d’un projet suffisamment mûr et élaboré n’est pas exigée, contrairement à ce qui prévaut en matière de congés notifiés en vue d’importants travaux de rénovation ou d’assainissement, pour permettre de déterminer si la présence du locataire demeure possible durant les travaux ; la volonté de la bailleresse d’adapter la manière d’exploiter son commerce selon ce qu’elle juge le plus conforme à ses intérêts n’est en soi pas critiquable ; son intérêt à résilier le bail litigieux apparaît suffisamment sérieux et concret ; la validité du congé est donc confirmée (consid. 2 à 4).
Procédure; valeur litigieuse devant le Tribunal fédéral; motivation du recours; art. 42, 74 al. 1 lit. a LTF
Lorsque le recourant ne fournit aucune indication propre à permettre l’évaluation de la valeur litigieuse, le recours en matière civile est irrecevable et le recours constitutionnel subsidiaire entre seul en considération (consid. 4).
Le mémoire de recours au Tribunal fédéral doit être motivé ; il n’est pas indispensable que le recourant désigne précisément les dispositions légales ou les principes non écrits qu’il tient pour violés, mais il faut que, à la lecture de l’acte, on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (consid. 5).
Procédure; recours au Tribunal fédéral contre une décision incidente; art. 93 al. 1 lit. a et b LTF
Lorsque la décision attaquée est un jugement de renvoi à l’autorité de première instance pour nouvelle décision, elle constitue une décision incidente ; un recours au Tribunal fédéral n’est ouvert que moyennant un préjudice irréparable ou s’il peut conduire immédiatement à une décision finale et éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ; tel n’est pas le cas en l’espèce (consid. 7 et 8).
Bail à ferme agricole; procédure; décision refusant des mesures provisionnelles; recevabilité du recours au Tribunal fédéral; art. 93 al. 1 LTF
Lorsque l’effet des mesures provisionnelles réclamées est limité à la durée d’un procès en cours ou à entreprendre, la décision est de nature incidente et un recours au Tribunal fédéral n’est recevable que si la décision est susceptible de causer un préjudice irréparable au recourant, peu importe que la décision attaquée ait accordé ou refusé lesdites mesures ; le préjudice irréparable suppose l’existence d’un dommage, de nature juridique, qu’une décision favorable au fond ne fera pas disparaître complètement ; en l’espèce, le recourant invoque que l’appréciation retenue par le juge au stade des mesures provisionnelles risque d’être reprise dans la décision au fond dans la mesure où le même juge est compétent et que celui-ci sera vraisemblablement réticent à contredire sa première appréciation ; le Tribunal fédéral balaie cet argument, considérant que le cumul des fonctions de juge des mesures provisionnelles et de juge du fond n’est pas problématique du point de vue de la garantie de l’impartialité des tribunaux et qu’une décision de mesures provisionnelles ne préjuge pas la décision au fond (consid. 4).
Poursuite; notification de plusieurs commandements de payer; «arrangement de paiement» comme reconnaissance de dette; vice de la volonté; art. 82 LP; 2 al. 2 CC; 13 al. 1, 23 ss CO; 254 CPC
Lorsque, sur la base du dossier, rien ne permet d’affirmer que le bailleur a fait notifier plusieurs commandements de payer au locataire dans un but n’ayant aucun rapport avec la procédure de poursuite, en particulier à seule fin de tourmenter délibérément le locataire, on ne saurait qualifier d’abusif le comportement du bailleur (consid. 3).
Constitue une reconnaissance de dette l’acte sous seing privé signé par le poursuivi d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et exigible ; en l’espèce, ces conditions sont remplies dans la mesure où le locataire a clairement reconnu devoir au bailleur la somme de CHF 3'638.45 à titre de loyers impayés ; peu importe que l’engagement ait été assorti d’une proposition de plan d’amortissement ; le bailleur a refusé uniquement les modalités de remboursement proposées par le locataire, sans que la reconnaissance de dette n’en soit affectée en tant que telle ; peu importe enfin que la reconnaissance de dette n’ait pas été signée par le bailleur, seule la signature du locataire qui s’oblige étant nécessaire (consid. 4).
Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil qui infirment la reconnaissance de dette, notamment l’erreur au sens des art. 23 ss CO ; il doit toutefois rendre ce moyen vraisemblable, en principe par titre ; tel n’est pas le cas en l’espèce (consid. 5).
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