TF 4A_227/2017
du 5 septembre 2017
Résiliation; sous-location; sous-location partielle consentie par le bailleur; congé ordinaire pour utilisation non conforme du bail; congé pour manque d’égards envers les voisins; degré de gravité suffisant; art. 257f al. 3, 262, 269d, 271 CO
En cas de sous-location partielle, c’est-à-dire lorsque le locataire principal utilise encore les locaux, consentie par le bailleur, celui-ci ne peut pas se prévaloir de l’abus de droit, notamment de l’absence d’intérêt du locataire, puisque celui-ci occupe toujours les locaux ; le bailleur ne peut donc pas résilier le bail au motif d’une sous-location non autorisée ; s’il entend revenir sur son consentement à la sous-location, le bailleur doit agir selon les règles de l’art. 269d CO, car il s’agit de modifier l’usage convenu, en retirant au locataire la possibilité de sous-louer ; à défaut, la résiliation du bail pour cause de sous-location contrevient aux règles de la bonne foi et doit être annulée ; en l’espèce, la locataire continue à utiliser les locaux personnellement et le bailleur a consenti à la mise à disposition de l’appartement à des collaboratrices de la locataire ; le bailleur ne pouvait pas résilier le contrat au motif d’une utilisation non conforme au contrat ; le congé doit être annulé, comme l’a retenu la cour cantonale (consid. 3-4).
La violation du devoir de diligence et le manque d’égards envers les voisins, qui permettent un congé extraordinaire fondé sur l’art. 257f al. 3 CO, peuvent consister dans des excès de bruit, en particulier le non-respect du repos nocturne qui porte atteinte à la tranquillité des autres locataires ; peu importe que ces excès de bruit soient dus au locataire ou à des personnes occupant l’appartement, dont il répond ; le manque d’égards doit revêtir un certain degré de gravité, puisque le congé doit respecter les principes de proportionnalité et de subsidiarité ; en l’espèce, il ne résulte pas des faits constatés que les discussions des collaboratrices de la locataire occupant l’appartement, qui fument devant le bâtiment, causeraient des nuisances d’une gravité telle qu’elles rendraient insupportable le maintien du contrat pour le bailleur (consid. 5).
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