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Newsletter décembre 2015

Editée par Bohnet F., Carron B., Jeannin P.


TF 4A_290/2015 du 9 septembre 2015

Sous-location ; sous-location à durée indéterminée ; interprétation des déclarations des parties ; art. 2 CC ; 18, 262, 269d al. 3 ; 271a CO

Lorsque le locataire a requis par écrit le consentement du bailleur pour une sous-location partielle de 11 mois, renouvelable, de son appartement et que le bailleur ne se manifeste pas, il est à considérer, selon la méthode d’interprétation objective de la volonté des parties, qu’il a consenti à une sous-location de durée indéterminée, et non seulement à une sous-location de durée déterminée de 11 mois (consid. 5.2).

Pour mettre un terme à la sous-location dans cette situation, le bailleur doit passer par une modification du contrat selon l’art. 269d al. 3 CO. Une résiliation pour sous-location non autorisée contrevient aux règles de la bonne foi et est abusive (consid. 5.3).

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Sous-location Résiliation

Commentaire de l'arrêt TF 4A_290/2015

Pascal Jeannin

Avocat, Dr en droit

Sous-location : silence du bailleur et abus de droit du locataire

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TF 4A_429/2015 du 28 octobre 2015

Prolongation du bail ; droit à la preuve ; conséquences pénibles ; appréciation anticipée des preuves ; art. 29 al. 2 Cst. ; 272 al. 1, 272b al. 1 CO

Le locataire de locaux commerciaux auxquels le bailleur bloque l’accès pour cause de travaux, le forçant par là à abandonner l’exploitation de son commerce, peut élever les prétentions que l’art. 259a CO lui confère. S’il ne fait pas valoir des prétentions en ce sens et que le bailleur résilie par la suite, le locataire ne saurait obtenir une prolongation du bail. Dans la mesure où il a cessé d’exploiter son commerce, une résiliation n’aura pas de conséquences pénibles pour lui. Le refus par l’autorité inférieure de faire administrer des moyens de preuve visant à prouver que le blocage de l’accès a rendu impossible l’exploitation de son commerce constitue une appréciation anticipée des preuves correcte, qui ne viole pas le droit d’être entendu (consid. 3).

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Prolongation Procédure

TF 4A_417/2015 du 15 octobre 2015

Expulsion par voie de cas clair en cas de non-paiement du loyer ; art. 257d CO ; 257 CPC

Le cas n’est pas clair au sens de l’art. 257 CPC et la procédure sommaire ne peut donc pas aboutir, lorsqu’en fait ou en droit, la partie défenderesse oppose à l’action des objections ou exceptions motivées sur lesquelles le juge n’est pas en mesure de statuer immédiatement (consid. 4).

En l’occurrence, le cas est clair puisque la recourante base sa contestation sur un état de fait manifestement erroné (consid. 6).

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Expulsion Procédure

TF 4A_450/2015 du 27 octobre 2015

Contestation de la résiliation ; recevabilité du recours ; résiliation pour sous-location non autorisée ; grief d’arbitraire dans la constatation des faits ; art. 9 Cst. ; 97 al. 1 LTF

Ne tombe pas dans l’arbitraire l’autorité inférieure qui juge que le reçu non signé découvert par le bailleur dans l’appartement du locataire et portant la mention « loyer » et le numéro « 18 » ne constitue pas une preuve suffisante pour une sous-location non autorisée et que la résiliation prononcée par le bailleur pour cette raison est abusive et doit être annulée (consid. 4).

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Résiliation Sous-location Procédure

Toute l'équipe du Séminaire sur le droit du bail vous souhaite de douces Fêtes de Noël et formule ses voeux pour une excellente année 2016 !

www.bail.ch

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