Newsletter
Newsletter janvier 2021
Editée par Bohnet F., Carron B., Gandoy A.
TF 4A_482/2019 du 10 novembre 2020
Généralités; loyer; existence d’une créance; action en libération de dette; reconnaissance de dette; art. 17 CO; 82 et 83 al. 2 LP
La procédure en mainlevée provisoire de l’opposition est une procédure sur pièces qui n’a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire. L’action en libération de dette tend à faire constater que la créance déduite en poursuite est inexistante ou inexigible au moment de l’introduction de la poursuite.
Une reconnaissance de dette est formellement causale lorsqu’elle mentionne la cause de l’obligation. Une reconnaissance « abstraite » est également valable (art. 17 CO). La reconnaissance de dette n’est toutefois valable que si la cause de l’obligation est elle-même invocable (consid. 3).
En l’espèce, la reconnaissance de dette faisait référence à un prêt. Or, aucun prêt n’avait été octroyé de sorte que la cause sous-jacente à la reconnaissance étant inexistante, l’action en libération de dette a été admise (consid. 5).
Commentaire de l'arrêt TF 4A_482/2019
Blaise Carron
Professeur à l'Université de Neuchâtel, LL.M. (Harvard), Dr en droit, avocat spécialiste FSA droit du bail, avocat spécialiste FSA en droit de la construction et de l’immobilier
TF 4A_394/2020 du 3 décembre 2020
Commercial; conclusion; vente d’un fonds de commerce; condition suspensive; art. 151 CO
Lorsque l’exécution d’une convention de vente d’un fonds de commerce est soumise à la réalisation de la condition suivante : « obtention du bail (reprise du bail actuel ou nouveau bail aux mêmes conditions) par l’acquéreur ou par toute autre personne qu’il aura recommandée et/ou déléguée pour signer le bail », elle est soumise à une condition suspensive au sens de l’art. 151 CO (consid. 3).
En l’espèce, le recourant a renoncé, par actes concluants, à se prévaloir de cette condition. En effet, son homme de paille, agissant comme mandataire, a signé le bail et le recourant a accepté la remise des clefs des locaux.
TF 4A_442/2020 du 11 novembre 2020
Locaux commerciaux; défaut; transfert; démonstration du dommage; art. 97 ss, 256 al. 1, 259e, 263 CO
Le bailleur est tenu de délivrer la chose dans un état approprié à l’usage pour lequel elle a été louée, puis de l’entretenir dans cet état (art. 256 al. 1 CO). Selon l’art. 259e CO, le locataire qui subit un dommage en raison du défaut a droit à des dommages-intérêts, à moins que le bailleur ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable. Il s’agit d’un cas d’application classique de la responsabilité contractuelle (art. 97 ss CO), qui présuppose un défaut de la chose louée, un préjudice, un lien de causalité entre les deux ainsi qu’une faute du bailleur, laquelle est présumée. Il incombe donc au locataire d’établir les trois premiers éléments, tandis que le bailleur doit prouver qu’il n’a commis aucune faute. En l’espèce, il appartenait à la recourante de démontrer le préjudice, le défaut et le lien de causalité. Elle n’a pas valablement démontré son dommage (consid. 4).
Le locataire d’un local commercial peut transférer son bail à un tiers avec le consentement écrit du bailleur. Ce dernier ne peut refuser son consentement que pour de justes motifs (art. 263 al. 1 et 2 CO). A cet égard, la recourante n’a pas motivé le montant des dommages-intérêts qu’elle réclamait (consid. 5).
TF 4A_535/2020 du 3 décembre 2020
Résiliation; diligence; violation du devoir de diligence; résiliation anticipé; caractère insupportable du maintien du bail; bonne foi; art. 257f al. 3, 271 al. 1, 271a al. 1 let. e ch. 4, 271a al. 3 let. c CO
Lorsque le maintien du bail est devenu insupportable pour le bailleur ou les personnes habitant la maison parce qu’un locataire, malgré une protestation écrite du bailleur, persiste à enfreindre son devoir de diligence ou à manquer d’égards envers les voisins, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat. Pour les baux d’habitation ou de locaux commerciaux, le délai de congé minimum est de 30 jours pour la fin d’un mois (art. 257f al. 3 CO) (consid. 4.2). Le juge apprécie librement, dans le cadre du droit et de l’équité (art. 4 CC), si le manquement est suffisamment grave pour justifier une résiliation anticipée du contrat. Le Tribunal fédéral ne revoit cette décision qu’avec retenue (consid. 4.5). En l’espèce, il ressortait du contrat que la locataire devait maintenir les alentours de l’objet loué propres et ordrés. Or, le constat notarié a établi que les alentours laissaient un sentiment de déchetterie. Malgré les nombreux avertissements écrits, la locataire ne s’est pas conformée à ses obligations contractuelles de sorte que la résiliation était valable (consid. 4).
Le congé est annulable lorsqu’il contrevient aux règles de la bonne foi (art. 271 al. 1 CO), et en particulier lorsqu’il survient durant le délai de carence de l’art. 271a al. 1 let. e ch. 4 CO. Cette disposition n’est toutefois pas applicable lorsque le congé est donné pour violation grave du locataire de son devoir de diligence (art. 271a al. 3 let. c CO) (consid. 5.2).
TF 4A_451/2020 du 12 novembre 2020
Procédure; droit à un procès équitable; droit à une audience publique; procédure sommaire; art. 6 § 1 CEDH
Selon l’art. 6 § 1 CEDH, «[t]oute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera… des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le jugement doit être rendu publiquement ». Les parties peuvent renoncer à une audience publique et des exceptions au principe sont autorisées (consid. 2.1).
Dans un arrêt 4A_440/2016, le Tribunal fédéral a jugé que le tribunal peut être tenu de convoquer les parties à une audience comme dans la procédure simplifiée, et ce malgré l’application des règles de la procédure sommaire selon lesquelles la tenue d’une audience est facultative. Le droit à une audience publique dans les cas de protection des cas clairs n’est toutefois pas absolu (consid. 2.2).
En l’espèce, le recourant avait expressément demandé la tenue d’une audience. L’autorité précédente a méconnu le droit de l’art. 6 § 1 CEDH en se fondant sur l’arrêt précité qui traitait uniquement d’une procédure en protection du cas clair et non d’une application de l’art. 6 § 1 CEDH. La référence à cette jurisprudence ne permettait pas, à elle seule, de refuser la tenue d’une audience (consid. 2.3).
TF 4F_11/2020 du 25 novembre 2020
Procédure; révision; inadvertance; constatation des faits; art. 105 al. 1 et 2; 121 let. d LTF
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l’autorité précédente, à moins que le recourant ne démontre qu’une constatation déterminante de l’autorité cantonale a été établie de manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF (art. 105 al. 1 et 2 LTF).
La révision d’un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée lorsque celui-ci n’a, par inadvertance, pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Il faut que le fait concerné soit pertinent, c’est-à-dire susceptible d’entraîner une décision différente plus favorable à la partie requérante (art. 121 let. d LTF).
Ainsi, la partie requérante doit avoir invoqué une des exceptions de l’art. 105 al. 2 LTF dans la procédure de recours si elle entend reprocher – dans une procédure de révision – au Tribunal fédéral de ne pas avoir rectifié par inadvertance une erreur affectant la constatation de fait (consid. 3.1).
TF 4A_549/2020 du 7 décembre 2020
Procédure; motivation; nova; droit d’être entendu; art. 42 al. 1, 99 al. 1, 105 al. 1 et 2, 106 al. 1 LTF; 29 al. 2 Cst.
Le Tribunal fédéral applique le droit d’office (art. 106 al. 1 LTF). Eu égard, toutefois, à l’exigence de motivation qu’impose l’art. 42 al. 2 LTF, il n’examine que les griefs invoqués, sauf en cas d’erreurs juridiques manifestes. Le Tribunal fédéral fonde son jugement sur l’état de fait établi par l’instance précédente. Il ne s’en écarte que lorsque les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF (art. 105 al. 1 et 2 LTF). Le recourant qui entend critiquer l’état de fait retenu a une obligation de motivation accrue et doit préciser de manière claire et substantielle en quoi les conditions de l’art. 105 al. 2 LTF sont réalisées (consid. 2). En l’espèce, le recourant méconnait ces principes.
Le recours doit être entièrement motivé durant le délai de recours (art. 42 al. 1 LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peuvent être présentés à moins de résulter de la décision de l’autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF) (consid. 4).
Pour satisfaire aux exigences de l’art. 29 al. 2 Cst., la motivation doit permettre à la personne concernée de se rendre compte de la portée de la décision et de l’attaquer en connaissance de cause. En l’espèce, la motivation de l’instance précédente était suffisante (consid. 5).
TF 4D_65/2020, 4D_66/2020, 4D_67/2020 du 1 décembre 2020
Procédure; recevabilité; valeur litigieuse; recours constitutionnel subsidiaire; motivation; art. 74 al. 1 et 2; 116 ss LTF
Lorsque la valeur litigieuse est inférieure à celle prévue par l’art. 74 al. 1 lit. a LTF, le recours n’est recevable qu’en cas de question juridique de principe (art. 74 al. 2 lit. a LTF) (consid. 2.2).
La violation des droits fondamentaux peut être invoquée dans le cadre d’un recours constitutionnel subsidiaire. Celui-ci est soumis à un devoir de motivation qualifié. Le recourant doit invoquer la violation des droits fondamentaux et motiver de manière claire et détaillée en quoi la décision contestée leur porte atteinte (consid. 2.3).
TF 4D_68/2020, 4D_69/2020, 4D_70/2020 du 1 décembre 2020
Procédure; recevabilité; valeur litigieuse; recours constitutionnel subsidiaire; motivation; art. 74 al. 1 et 2; 116 ss LTF
Lorsque la valeur litigieuse est inférieure à celle prévue par l’art. 74 al. 1 lit. a LTF, le recours n’est recevable qu’en cas de question juridique de principe (art. 74 al. 2 lit. a LTF) (consid. 2.2).
La violation des droits fondamentaux peut être invoquée dans le cadre d’un recours constitutionnel subsidiaire. Celui-ci est soumis à un devoir de motivation qualifié. Le recourant doit invoquer la violation des droits fondamentaux et motiver de manière claire et détaillée en quoi la décision contestée leur porte atteinte (consid. 2.3).
Les Masters en droit de l'Université de Neuchâtel
Découvrez les nombreux masters de la Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel, pour la rentrée 2020-2021, en cliquant ici.
www.bail.ch
- Retrouvez facilement tous les arrêts de la newsletter, triés par catégories
- Retrouvez toutes les contributions des séminaires depuis 1989, triées par thèmes, années et auteurs
- Et toujours: une calculette pour les loyers, une foire aux questions (faq), la revue DB...
Liste
- Newsletter novembre 2024
- Newsletter octobre 2024
- Newsletter septembre 2024
- Newsletter août 2024
- Newsletter juillet 2024
- Newsletter juin 2024
- Newsletter mai 2024
- Newsletter avril 2024
- Newsletter mars 2024
- Newsletter février 2024
- Newsletter Bail - Rétrospective 2023
- Newsletter janvier 2024
- Newsletter décembre 2023
- Newsletter novembre 2023
- Newsletter octobre 2023
- Newsletter septembre 2023
- Newsletter août 2023
- Newsletter juillet 2023
- Newsletter juin 2023
- Newsletter mai 2023
- Newsletter avril 2023
- Newsletter mars 2023
- Newsletter février 2023
- Newsletter Bail - Rétrospective 2022
- Newsletter janvier 2023
- Newsletter décembre 2022
- Newsletter novembre 2022
- Newsletter octobre 2022
- Newsletter septembre 2022
- Newsletter août 2022
- Newsletter juillet 2022
- Newsletter juin 2022
- Newsletter mai 2022
- Newsletter avril 2022
- Newsletter mars 2022
- Newsletter février 2022
- Newsletter janvier 2022
- Newsletter Bail - Rétrospective 2021
- Newsletter décembre 2021
- Newsletter novembre 2021
- Newsletter octobre 2021
- Newsletter septembre 2021
- Newsletter août 2021
- Newsletter juillet 2021
- Newsletter juin 2021
- Newsletter mai 2021
- Newsletter avril 2021
- Newsletter mars 2021
- Newsletter février 2021
- Newsletter janvier 2021
- Newsletter décembre 2020
- Newsletter novembre 2020
- Newsletter octobre 2020
- Newsletter septembre 2020
- Newsletter août 2020
- Newsletter juillet 2020
- Newsletter juin 2020
- Newsletter mai 2020
- Newsletter avril 2020
- Newsletter mars 2020
- Newsletter février 2020
- Newsletter janvier 2020
- Newsletter décembre 2019
- Newsletter novembre 2019
- Newsletter octobre 2019
- Newsletter septembre 2019
- Newsletter août 2019
- Newsletter juillet 2019
- Newsletter juin 2019
- Newsletter mai 2019
- Newsletter avril 2019
- Newsletter mars 2019
- Newsletter février 2019
- Newsletter janvier 2019
- Newsletter décembre 2018
- Newsletter novembre 2018
- Newsletter octobre 2018
- Newsletter septembre 2018
- Newsletter août 2018
- Newsletter juillet 2018
- Newsletter juin 2018
- Newsletter mai 2018
- Newsletter avril 2018
- Newsletter mars 2018
- Newsletter février 2018
- Newsletter janvier 2018
- Newsletter décembre 2017
- Newsletter novembre 2017
- Newsletter octobre 2017
- Newsletter septembre 2017
- Newsletter août 2017
- Newsletter juillet 2017
- Newsletter juin 2017
- Newsletter mai 2017
- Newsletter avril 2017
- Newsletter mars 2017
- Newsletter février 2017
- Newsletter janvier 2017
- Newsletter décembre 2016
- Newsletter novembre 2016
- Newsletter octobre 2016
- Newsletter septembre 2016
- Newsletter août 2016
- Newsletter juillet 2016
- Newsletter juin 2016
- Newsletter mai 2016
- Newsletter avril 2016
- Newsletter mars 2016
- Newsletter février 2016
- Newsletter janvier 2016
- Newsletter décembre 2015
- Newsletter novembre 2015
- Newsletter octobre 2015
- Newsletter septembre 2015
- Newsletter août 2015
- Newsletter juillet 2015
- Newsletter juin 2015
- Newsletter mai 2015
- Newsletter avril 2015
- Newsletter mars 2015
- Newsletter février 2015
- Newsletter janvier 2015
- Newsletter décembre 2014
- Newsletter novembre 2014
- Newsletter octobre 2014
- Newsletter septembre 2014
- Newsletter août 2014
- Newsletter juillet 2014
- Newsletter juin 2014
- Newsletter mai 2014
- Newsletter avril 2014
- Newsletter mars 2014
- Newsletter février 2014
- Newsletter janvier 2014
- Newsletter décembre 2013
- Newsletter novembre 2013
- Newsletter octobre 2013
- Newsletter septembre 2013
- Newsletter août 2013
- Newsletter juillet 2013
- Newsletter juin 2013
- Newsletter mai 2013
- Newsletter avril 2013
- Newsletter mars 2013
- Newsletter février 2013
- Newsletter janvier 2013
- Newsletter décembre 2012
- Newsletter novembre 2012
- Newsletter octobre 2012
- Newsletter septembre 2012
- Newsletter août 2012
- Newsletter juillet 2012
- Newsletter juin 2012
- Newsletter mai 2012
- Newsletter avril 2012
- Newsletter mars 2012
- Newsletter février 2012
- Newsletter janvier 2012
- Newsletter décembre 2011
- Newsletter novembre 2011
- Newsletter octobre 2011
- Newsletter septembre 2011
- Newsletter août 2011
- Newsletter juillet 2011
- Newsletter juin 2011
- Newsletter mai 2011
- Newsletter avril 2011
- Newsletter janvier-mars 2011
Liens directs
Newsletter Jurisprudence Articles de doctrine Revue Bibliographie Commentaire pratiqueCalculateur
Calculez les hausses et baisses de loyer en un clic