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Newsletter janvier 2021

Editée par Bohnet F., Carron B., Gandoy A.


TF 4A_482/2019 du 10 novembre 2020

Généralités; loyer; existence d’une créance; action en libération de dette; reconnaissance de dette; art. 17 CO; 82 et 83 al. 2 LP

La procédure en mainlevée provisoire de l’opposition est une procédure sur pièces qui n’a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire. L’action en libération de dette tend à faire constater que la créance déduite en poursuite est inexistante ou inexigible au moment de l’introduction de la poursuite.

Une reconnaissance de dette est formellement causale lorsqu’elle mentionne la cause de l’obligation. Une reconnaissance « abstraite » est également valable (art. 17 CO). La reconnaissance de dette n’est toutefois valable que si la cause de l’obligation est elle-même invocable (consid. 3).

En l’espèce, la reconnaissance de dette faisait référence à un prêt. Or, aucun prêt n’avait été octroyé de sorte que la cause sous-jacente à la reconnaissance étant inexistante, l’action en libération de dette a été admise (consid. 5).

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Partie générale CO Loyer

Commentaire de l'arrêt TF 4A_482/2019

Blaise Carron

Professeur à l'Université de Neuchâtel, LL.M. (Harvard), Dr en droit, avocat spécialiste FSA droit du bail, avocat spécialiste FSA en droit de la construction et de l’immobilier

Si, pour se faire pardonner, 2020 signait une reconnaissance de dette en faveur de 2021, à quoi faudrait-il être attentif ?

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TF 4A_394/2020 du 3 décembre 2020

Commercial; conclusion; vente d’un fonds de commerce; condition suspensive; art. 151 CO

Lorsque l’exécution d’une convention de vente d’un fonds de commerce est soumise à la réalisation de la condition suivante : « obtention du bail (reprise du bail actuel ou nouveau bail aux mêmes conditions) par l’acquéreur ou par toute autre personne qu’il aura recommandée et/ou déléguée pour signer le bail », elle est soumise à une condition suspensive au sens de l’art. 151 CO (consid. 3).

En l’espèce, le recourant a renoncé, par actes concluants, à se prévaloir de cette condition. En effet, son homme de paille, agissant comme mandataire, a signé le bail et le recourant a accepté la remise des clefs des locaux.

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Bail commercial Conclusion du contrat

TF 4A_442/2020 du 11 novembre 2020

Locaux commerciaux; défaut; transfert; démonstration du dommage; art. 97 ss, 256 al. 1, 259e, 263 CO

Le bailleur est tenu de délivrer la chose dans un état approprié à l’usage pour lequel elle a été louée, puis de l’entretenir dans cet état (art. 256 al. 1 CO). Selon l’art. 259e CO, le locataire qui subit un dommage en raison du défaut a droit à des dommages-intérêts, à moins que le bailleur ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable. Il s’agit d’un cas d’application classique de la responsabilité contractuelle (art. 97 ss CO), qui présuppose un défaut de la chose louée, un préjudice, un lien de causalité entre les deux ainsi qu’une faute du bailleur, laquelle est présumée. Il incombe donc au locataire d’établir les trois premiers éléments, tandis que le bailleur doit prouver qu’il n’a commis aucune faute. En l’espèce, il appartenait à la recourante de démontrer le préjudice, le défaut et le lien de causalité. Elle n’a pas valablement démontré son dommage (consid. 4).

Le locataire d’un local commercial peut transférer son bail à un tiers avec le consentement écrit du bailleur. Ce dernier ne peut refuser son consentement que pour de justes motifs (art. 263 al. 1 et 2 CO). A cet égard, la recourante n’a pas motivé le montant des dommages-intérêts qu’elle réclamait (consid. 5).

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Bail commercial Défaut Transfert

TF 4A_535/2020 du 3 décembre 2020

Résiliation; diligence; violation du devoir de diligence; résiliation anticipé; caractère insupportable du maintien du bail; bonne foi; art. 257f al. 3, 271 al. 1, 271a al. 1 let. e ch. 4, 271a al. 3 let. c CO

Lorsque le maintien du bail est devenu insupportable pour le bailleur ou les personnes habitant la maison parce qu’un locataire, malgré une protestation écrite du bailleur, persiste à enfreindre son devoir de diligence ou à manquer d’égards envers les voisins, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat. Pour les baux d’habitation ou de locaux commerciaux, le délai de congé minimum est de 30 jours pour la fin d’un mois (art. 257f al. 3 CO) (consid. 4.2). Le juge apprécie librement, dans le cadre du droit et de l’équité (art. 4 CC), si le manquement est suffisamment grave pour justifier une résiliation anticipée du contrat. Le Tribunal fédéral ne revoit cette décision qu’avec retenue (consid. 4.5). En l’espèce, il ressortait du contrat que la locataire devait maintenir les alentours de l’objet loué propres et ordrés. Or, le constat notarié a établi que les alentours laissaient un sentiment de déchetterie. Malgré les nombreux avertissements écrits, la locataire ne s’est pas conformée à ses obligations contractuelles de sorte que la résiliation était valable (consid. 4).

Le congé est annulable lorsqu’il contrevient aux règles de la bonne foi (art. 271 al. 1 CO), et en particulier lorsqu’il survient durant le délai de carence de l’art. 271a al. 1 let. e ch. 4 CO. Cette disposition n’est toutefois pas applicable lorsque le congé est donné pour violation grave du locataire de son devoir de diligence (art. 271a al. 3 let. c CO) (consid. 5.2).

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Résiliation Diligence

TF 4A_451/2020 du 12 novembre 2020

Procédure; droit à un procès équitable; droit à une audience publique; procédure sommaire; art. 6 § 1 CEDH

Selon l’art. 6 § 1 CEDH, «[t]oute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera… des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le jugement doit être rendu publiquement ». Les parties peuvent renoncer à une audience publique et des exceptions au principe sont autorisées (consid. 2.1).

Dans un arrêt 4A_440/2016, le Tribunal fédéral a jugé que le tribunal peut être tenu de convoquer les parties à une audience comme dans la procédure simplifiée, et ce malgré l’application des règles de la procédure sommaire selon lesquelles la tenue d’une audience est facultative. Le droit à une audience publique dans les cas de protection des cas clairs n’est toutefois pas absolu (consid. 2.2).

En l’espèce, le recourant avait expressément demandé la tenue d’une audience. L’autorité précédente a méconnu le droit de l’art. 6 § 1 CEDH en se fondant sur l’arrêt précité qui traitait uniquement d’une procédure en protection du cas clair et non d’une application de l’art. 6 § 1 CEDH. La référence à cette jurisprudence ne permettait pas, à elle seule, de refuser la tenue d’une audience (consid. 2.3).

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Procédure

TF 4F_11/2020 du 25 novembre 2020

Procédure; révision; inadvertance; constatation des faits; art. 105 al. 1 et 2; 121 let. d LTF

Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l’autorité précédente, à moins que le recourant ne démontre qu’une constatation déterminante de l’autorité cantonale a été établie de manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF (art. 105 al. 1 et 2 LTF).

La révision d’un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée lorsque celui-ci n’a, par inadvertance, pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Il faut que le fait concerné soit pertinent, c’est-à-dire susceptible d’entraîner une décision différente plus favorable à la partie requérante (art. 121 let. d LTF).

Ainsi, la partie requérante doit avoir invoqué une des exceptions de l’art. 105 al. 2 LTF dans la procédure de recours si elle entend reprocher – dans une procédure de révision – au Tribunal fédéral de ne pas avoir rectifié par inadvertance une erreur affectant la constatation de fait (consid. 3.1).

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Procédure

TF 4A_549/2020 du 7 décembre 2020

Procédure; motivation; nova; droit d’être entendu; art. 42 al. 1, 99 al. 1, 105 al. 1 et 2, 106 al. 1 LTF; 29 al. 2 Cst.

Le Tribunal fédéral applique le droit d’office (art. 106 al. 1 LTF). Eu égard, toutefois, à l’exigence de motivation qu’impose l’art. 42 al. 2 LTF, il n’examine que les griefs invoqués, sauf en cas d’erreurs juridiques manifestes. Le Tribunal fédéral fonde son jugement sur l’état de fait établi par l’instance précédente. Il ne s’en écarte que lorsque les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF (art. 105 al. 1 et 2 LTF). Le recourant qui entend critiquer l’état de fait retenu a une obligation de motivation accrue et doit préciser de manière claire et substantielle en quoi les conditions de l’art. 105 al. 2 LTF sont réalisées (consid. 2). En l’espèce, le recourant méconnait ces principes.

Le recours doit être entièrement motivé durant le délai de recours (art. 42 al. 1 LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peuvent être présentés à moins de résulter de la décision de l’autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF) (consid. 4).

Pour satisfaire aux exigences de l’art. 29 al. 2 Cst., la motivation doit permettre à la personne concernée de se rendre compte de la portée de la décision et de l’attaquer en connaissance de cause. En l’espèce, la motivation de l’instance précédente était suffisante (consid. 5).

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Procédure

TF 4D_65/2020, 4D_66/2020, 4D_67/2020 du 1 décembre 2020

Procédure; recevabilité; valeur litigieuse; recours constitutionnel subsidiaire; motivation; art. 74 al. 1 et 2; 116 ss LTF

Lorsque la valeur litigieuse est inférieure à celle prévue par l’art. 74 al. 1 lit. a LTF, le recours n’est recevable qu’en cas de question juridique de principe (art. 74 al. 2 lit. a LTF) (consid. 2.2).

La violation des droits fondamentaux peut être invoquée dans le cadre d’un recours constitutionnel subsidiaire. Celui-ci est soumis à un devoir de motivation qualifié. Le recourant doit invoquer la violation des droits fondamentaux et motiver de manière claire et détaillée en quoi la décision contestée leur porte atteinte (consid. 2.3).

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Procédure

TF 4D_68/2020, 4D_69/2020, 4D_70/2020 du 1 décembre 2020

Procédure; recevabilité; valeur litigieuse; recours constitutionnel subsidiaire; motivation; art. 74 al. 1 et 2; 116 ss LTF

Lorsque la valeur litigieuse est inférieure à celle prévue par l’art. 74 al. 1 lit. a LTF, le recours n’est recevable qu’en cas de question juridique de principe (art. 74 al. 2 lit. a LTF) (consid. 2.2).

La violation des droits fondamentaux peut être invoquée dans le cadre d’un recours constitutionnel subsidiaire. Celui-ci est soumis à un devoir de motivation qualifié. Le recourant doit invoquer la violation des droits fondamentaux et motiver de manière claire et détaillée en quoi la décision contestée leur porte atteinte (consid. 2.3).

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Procédure

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