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Newsletter décembre 2022

Editée par Bohnet F., Carron B., Percassi M.-L., avec la participation de Pereira S.


Toute l'équipe du Séminaire sur le droit du bail vous souhaite un très joyeux Noël et formule ses voeux pour une heureuse et fructueuse année 2023.

Le droit des obligations. Partie générale - Vol. I : les concepts généraux et la représentation

Vol. I : les concepts généraux et la représentation - l'enrichissement illégitime - la relation précontractuelle

Blaise Carron - Pierre Wessner

Destiné tant aux praticiennes et praticiens qu’aux étudiantes et étudiants en droit, l’ouvrage fait l’objet d’une publication en trois volumes et vient combler une lacune dans la littérature juridique francophone. Il présente systématiquement toutes les institutions de la partie générale du droit des obligations, en s’appuyant sur la législation, la jurisprudence et la doctrine actuelles, en présentant les développements récents, en faisant état des controverses existantes et en offrant des perspectives de droit comparé. S’agissant du premier volume, il traite des concepts fondamentaux que sont l’obligation et l’acte juridique, ainsi que la représentation des parties. Il présente également le contrat et l’enrichissement illégitime en tant que sources de l’obligation. La relation précontractuelle fait l’objet d’une analyse détaillée et, avec elle, le concept prétorien de responsabilité fondée sur la confiance. Un index et une table des lois citées favorisent la recherche des passages pertinents pour répondre à une question précise.

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TF 4A_305/2022 du 03 novembre 2022

Frais accessoires; forme de la convention sur les frais accessoires; distinction avec les frais de consommation; art. 257a et 257b CO

Les frais accessoires – ce par quoi il faut entendre les prestations en rapport avec l’usage de la chose, énumérées de manière non exhaustive à l’art. 257b al. 1 CO – ne sont à la charge du locataire que si cela a été convenu spécialement (art. 257a al. 2 CO) (consid. 4.1.1).

La convention sur les frais accessoires n’est soumise à aucune forme ; elle peut être conclue par écrit, oralement, par actes concluants ou résulter des circonstances (ce qui est le cas, par exemple, lorsque le bailleur met à disposition du locataire une machine à laver fonctionnant avec une carte prépayée ou de la monnaie). Toutefois, si le contrat de bail a été conclu par écrit, il faut considérer que les parties ont également déterminé par écrit quels frais accessoires étaient mis à la charge du locataire (consid. 4.1.1).

On oppose aux frais accessoires les frais de consommation, qui sont générés exclusivement par le locataire pour ses propres besoins et dont ce dernier supporte en principe le coût. Les frais de consommation individuelle d’électricité du locataire, qui lui sont facturés directement par le fournisseur d’électricité et qu’il doit payer directement à celui-ci, sont par exemple des frais de consommation. Ces frais ne tombent pas sous le coup des art. 257a et 257b CO (consid. 4.1.2).

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Frais accessoires

Commentaire de l'arrêt TF 4A_305/2022

Sandra Pereira

Avocate, Lausanne

Validité d’une convention tacite concernant le paiement de frais liés à l’usage de la chose louée et frais de consommation

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TF 4A_269/2022 du 05 octobre 2022

Généralité; procédure; contrat de leasing; conclusion du contrat; art. 1 ss et 18 CO; 53, 57 et 311 CPC; 75 al. 1 LTF; 29 al. 2 Cst.

La modification du contrat n’est qu’une modalité particulière de la formation du contrat et, partant, obéit aux mêmes règles que celles qui régissent la formation du contrat, soit aux art. 1 ss et 18 CO (consid. 3.1.1).

Pour déterminer si les parties ont conclu un contrat, le tribunal doit d’abord examiner leur volonté subjective et rechercher si elles se sont exprimées de manière concordante, se sont comprises et ont voulu se lier, auquel cas il y a un contrat. A défaut, il doit rechercher si les parties se sont exprimées de manière concordante, mais que l’une ou les deux n’a pas compris la volonté interne de l’autre. Dans ce cas, le contrat est conclu dans le sens objectif que l’on peut donner aux déclarations de volonté des parties selon le principe de la confiance (consid. 3.1.2).

Lorsque l’autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés (ce qui est le cas de l’autorité d’appel), le principe de l’épuisement matériel veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l’instance précédente (consid. 4.1.2).

Le droit d’être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC comprend notamment l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision. Il suffit qu’elle expose au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement pour satisfaire à cette exigence (consid. 5.1).

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Partie générale CO Procédure

TF 4A_267/2022 du 01 novembre 2022

Conclusion; conclusion du contrat; interprétations subjective et objective; art. 1 ss CO

Pour déterminer si les parties ont conclu un contrat, le tribunal doit d’abord examiner leur volonté subjective et rechercher si elles se sont exprimées de manière concordante, se sont comprises et ont voulu se lier (interprétation subjective). Si c’est le cas, il existe un consensus de fait, et cette constatation lie le Tribunal fédéral (consid. 4.1).

En revanche, si l’interprétation subjective ne permet pas de constater la volonté des parties, le tribunal doit examiner la situation selon le principe de la confiance (interprétation objective). Celui-ci requiert d’interpréter une déclaration de volonté de la manière dont le destinataire pouvait et devait la comprendre selon les règles de la bonne foi, compte tenu de son libellé et de son contexte ainsi que de l’ensemble des circonstances. Il s’agit d’une question de droit, que le Tribunal fédéral revoit librement (consid. 4.2).

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Conclusion

TF 4D_54/2022 du 27 octobre 2022

Bail à ferme agricole; procédure; recours constitutionnel subsidiaire; exigence de motivation accrue; grief d’arbitraire; art. 116 LTF; 9 Cst.

Le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé uniquement pour violation des droits constitutionnels ; il est soumis à une exigence de motivation accrue. La partie recourante doit de ce fait indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé, en expliquant de façon circonstanciée en quoi réside la violation (consid. 2.2).

L’invocation du grief d’arbitraire requiert que la partie recourante explique pourquoi la décision attaquée méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. L’arbitraire, prohibé par l’art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution serait concevable, voire préférable. Le Tribunal fédéral ne s’écarte de la solution retenue par l’autorité cantonale de dernière instance que si la décision entreprise apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d’un droit certain. Il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables ; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (consid. 2.2).

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Bail à ferme agricole Procédure

TF 4A_468/2022 du 10 novembre 2022

Sous-location; expulsion; procédure; protection dans les cas clairs; art. 257 al. 1 CPC; 273b al. 1 CO

La protection dans les cas clairs (art. 257 al. 1 CPC) est accordée si l’état de fait n’est pas litigieux ou est susceptible d’être immédiatement prouvé (let. a) et la situation juridique est claire (let. b) (consid. 2.1).

L’état de fait n’est pas litigieux lorsqu’il n’est pas contesté par le défendeur ; il est susceptible d’être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes, qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure pour les cas clairs est exclue et la requête irrecevable (consid. 2.1).

La situation juridique est claire lorsque l’application de la norme au cas concret s’impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d’une doctrine et d’une jurisprudence éprouvées. Ce n’est pas le cas si l’application d’une norme nécessite l’exercice d’un certain pouvoir d’appréciation de la part du juge ou qu’une décision en équité doit être rendue (consid. 2.1).

Selon l’art. 273b al. 1 CO, les dispositions concernant la protection des locataires contre les congés ne sont applicables à la sous-location que jusqu’à l’extinction du bail principal. Au-delà, le bail de sous-location n’est pas opposable au bailleur principal alors même que le locataire principal et le sous-locataire demeurent éventuellement liés ; le bailleur principal est autorisé à exiger du sous-locataire la restitution de la chose louée (consid. 2.2).

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Sous-location Expulsion Procédure

TF 4A_301/2022 du 27 octobre 2022

Expulsion; procédure; motivation du recours; substitution de motifs; rectification ou complément des constatations de faits; art. 42 al. 2, 105 ss LTF

Le Tribunal fédéral applique le droit d’office (art. 106 al. 1 LTF), de sorte qu’il revoit librement l’application de l’art. 257 CPC. L’art. 42 al. 2 LTF requiert toutefois que le recours soit motivé ; ainsi, le Tribunal fédéral n’examine que les griefs invoqués, sauf en cas d’erreurs juridiques manifestes (consid. 2.1).

Le Tribunal fédéral n’est lié ni par les motifs invoqués par les parties, ni par l’argumentation juridique retenue par l’autorité cantonale ; il peut donc admettre le recours pour d’autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en procédant à une substitution de motifs (consid. 2.1).

Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l’autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l’autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes – c’est-à-dire arbitraires – ou découlent d’une violation du droit au sens de l’art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie qui conteste les faits constatés par l’autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi les conditions précitées seraient réalisées. A défaut, les allégations relatives à un état de fait qui s’écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (consid. 2.2).

Expulsion Procédure

TF 4A_347/2022 du 27 octobre 2022

Procédure; droit d’être entendu; protection dans les cas clairs; conclusion tacite d’un nouveau bail; art. 29 al. 2 Cst.; 257 al. 1 CPC

Le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) exige de l’autorité qu’elle entende effectivement la partie et examine ses arguments avant de prendre sa décision. La jurisprudence en a déduit le droit d’obtenir une décision motivée, afin que le justiciable puisse la comprendre et la contester en connaissance de cause. L’exigence de motivation est satisfaite si l’autorité mentionne au moins brièvement les raisons qui l’ont conduite à sa décision (consid. 2).

La protection dans les cas clairs (art. 257 al. 1 CPC) est accordée si l’état de fait n’est pas litigieux ou est susceptible d’être immédiatement prouvé (let. a) et la situation juridique est claire (let. b). L’état de fait n’est pas litigieux si les faits n’ont pas été contestés par le défendeur ; il est susceptible d’être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. La situation juridique est claire lorsque l’application de la norme au cas concret s’impose de façon évidente au regard du texte légal, ou en vertu d’une doctrine et d’une jurisprudence établies (consid. 3).

La conclusion tacite d’un nouveau bail lorsque le locataire continue à verser des loyers après la fin du contrat doit être admise avec réserve et suppose que, après la fin du rapport de bail initial, le bailleur tarde à exiger la remise de la chose louée (consid. 4.2).

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Procédure

TF 4A_47/2021 du 24 octobre 2022

Procédure; notion de décision partielle; art. 90 ss LTF

Une décision est finale au sens de l’art. 90 LTF lorsqu’elle met définitivement un terme à la procédure, pour un motif de fond ou de procédure. La décision partielle au sens de l’art. 91 LTF est une variante de la décision finale, qui, sans terminer l’instance, règle définitivement le sort de certaines des prétentions en cause (art. 91 let. a LTF) ou termine l’instance seulement à l’égard de certaines des parties à la cause (art. 91 let. b LTF) (consid. 1.1).

La décision est partielle au sens de l’art. 91 al. 1 let. a LTF lorsqu’elle statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause. Cela implique (i) que le tribunal ait statué sur un chef de conclusions ou une partie du petitum, ce qui suppose que des actions distinctes ont été jointes ou que la demande est divisible et (ii) que la décision attaquée tranche de manière définitive une partie de l’ensemble de l’objet du litige, de sorte qu’il n’existe pas de risque que la décision à rendre sur le reste de la demande se trouve en contradiction avec la décision déjà en force. De manière générale, il n’y a pas de décision partielle au sens de l’art. 91 let. a LTF s’il ne peut être statué sur certaines prétentions avant qu’une décision sur d’autres ait été rendue (consid. 1.2.1).

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Procédure

TF 4A_289/2022 du 18 octobre 2022

Procédure; droit d’être entendu; modification de la demande au stade de l’appel; art. 53 al. 1, 227 al. 1 et 317 al. 2 CPC; 29 al. 2 Cst.

Le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 53 al. 1 CPC) n’impose pas au tribunal de se prononcer sur tous les éléments soulevés par les parties et de réfuter chaque argument. Il peut se limiter à examiner les points qui sont essentiels pour la décision et qui peuvent influencer l’issue de la procédure (consid. 3.1).

Une demande peut être modifiée en procédure d’appel aux conditions de l’art. 317 al. 2 CPC – c’est-à-dire si les conditions de l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si cette modification repose sur des faits ou moyens de preuve nouveaux au sens de l’art. 317 al. 1 CPC (consid. 4.2). Le Tribunal fédéral souligne que le fait de changer d’avocat en cours de procédure et de modifier son argumentation juridique ne donne pas le droit de modifier ses conclusions en appel ; la partie doit au contraire se voir imputer le comportement de son avocat initial qui n’a pas présenté tous les faits et moyens de preuve pertinents en première instance (consid. 4.3).

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Procédure

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