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Newsletter octobre 2011


TF 4A_278/2011 du 25 août 2011

Procédure ; compétence ratione materiae ; valeur litigieuse de la demande en expulsion ; art. 95 LTF

Si une norme de droit cantonal utilise une notion de droit fédéral, la bonne interprétation de cette dernière relève du droit cantonal ; de même, si la question à résoudre dépend du droit cantonal, une question préalable de droit fédéral ne peut pas être attaquée séparément en invoquant une violation du droit fédéral.

La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir qualifié la convention d'accompagnement social de bail à loyer au lieu d'un prêt à usage et d'avoir ainsi nié à tort la compétence du Tribunal de première instance à raison de la matière.

Le TF estime cependant qu’il ressort de manière incontestée de la convention d'accompagnement social passée, que l'intimé devait s'acquitter envers la recourante d'une somme mensuelle à titre d'indemnité pour les charges d'hébergement (eau, gaz et électricité non compris), montant du reste augmenté par la suite. Partant, le contrat liant les parties prévoyait à la fois la mise à disposition d'un logement et le versement mensuel de charges d'hébergement si bien que la cour cantonale pouvait en déduire sans arbitraire que l'intimé devait payer une indemnité pour pouvoir rester dans l'appartement.
Dans ces conditions, seule la compétence du Tribunal des baux et loyers devait être retenue.

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Procédure Conclusion du contrat

Commentaire de l'arrêt TF 4A_278/2011

Blaise Carron

Professeur à l'Université de Neuchâtel, LL.M. (Harvard), Dr en droit, avocat spécialiste FSA droit du bail, avocat spécialiste FSA en droit de la construction et de l’immobilier

Yann Férolles

Interprétation et qualification du droit cantonal contenant des références au droit fédéral; délimitation entre bail à loyer et prêt à usage

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TF_4A_406/2011 du 10 août 2011

Conclusion du contrat ; procédure ; société simple ; absence de personnalité juridique de cette dernière lui empêchant de conclure un bail à loyer avec ses associés. Motivation du recours doit être contenue dans l’acte lui-même ; art. 253 CO ; 106 LTF

L’absence de personnalité juridique de la société simple ne lui permet pas d’intervenir comme bailleresse de ses associés, personne ne pouvant conclure un contrat avec soi-même.

La motivation du recours au Tribunal fédéral doit être développée dans l’acte de recours même. Il n’est pas possible de renvoyer à cet égard à d’autres documents.

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Conclusion du contrat Procédure

TF 4A_150/2011 du 24 juin 2011

Elimination des défauts ; réduction du loyer ; devoir de collaboration active des parties à l’établissement de l’état de fait malgré la maxime inquisitoire sociale ; arbitraire dans la libre appréciation des preuves ; art. 8 CC ; art. 274d al. 3 aCO ; art. 105 al. 2 LTF

Etant donné la maxime inquisitoire sociale applicable en droit du bail (art. 274d al. 3 aCO), les parties doivent collaborer activement à l’établissement de l’état de fait. Une violation de ce devoir peut conduire une autorité à admettre qu’un fait soit non prouvé (c. 2.1.2).

Une appréciation arbitraire des preuves ou un établissement arbitraire des faits doivent être suffisamment établis par le recourant dans le cadre d’un recours en matière civile (art. 105 al. 2 LTF) (c. 2.2.2, 4.2, 5.2 et 6).

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Défaut Loyer

TF 4A_130/2011 du 08 juin 2011

Annulation d’un congé ; calcul de la valeur litigieuse ; griefs de nature appellatoire ne correspondant pas aux exigences de motivation d’un recours en matière civile ou d’un recours constitutionnel subsidiaire ; art. 257 al. 2 CO ; art. 8 CC ; art. 274d al. 3 aCO

Calcul de la valeur litigieuse prévue à l’art. 74 al. 1 LTF. En cas de contestation portant sur la validité d'un congé, la période à prendre en considération est celle pendant laquelle le contrat de bail subsiste nécessairement si la résiliation n'est pas valable et qui s'étend jusqu'au moment pour lequel un nouveau congé peut être donné ou l'a été effectivement. Dans la mesure où une admission du recours entraînerait la protection contre les congés de trois ans prévue par l’art. 271a al. 1 let. e CO, il faut en tenir compte pour la période pertinente. Question laissée ouverte en l’espèce (c. 1).

Absence de violation du degré de la preuve car le tribunal cantonal était convaincu par les allégations du bailleur (c. 2.3). Pas d’appréciation arbitraire des preuves au sens de l’art. 105 al. 2 LTF en raison de la nature appellatoire des griefs formulés par le recourant (c. 2.4 à 2.7).

Non-respect des exigences strictes concernant la motivation d’un recours en matière civile ou d’un recours constitutionnel subsidiaire (c. 3).

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Résiliation

TF 4A_363/2011 du 03 août 2011

Contestation d’un congé ; congé incontestable après l’échéance du délai de contestation ; exigences relatives à la motivation d’une résiliation ; art. 271 al. 2, 273 al. 1 CO

Une résiliation ordinaire n’a pas besoin d’être motivée et l’ajout d’un motif ne la transforme pas en résiliation extraordinaire. Une motivation peu claire dans le courrier de résiliation ne rend pas celle-ci nulle (c. 4).

Lorsque le locataire manque le délai de contestation de congé de 30 jours qui suivent la réception du congé selon l’art. 273 al. 1 CO, le congé est incontestable, peu importe que les motifs mentionnés par le bailleur existent ou pas (c. 5).

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Résiliation

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