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Newsletter juin 2020
Editée par Bohnet F., Carron B., Gandoy A., avec la participation de Dietschy-Martenet P..
CC & CO annotés
Conformément au rythme quadriennal habituel, la nouvelle édition du « CC&CO » est en préparation pour cet été. Commandez dès maintenant ce code d’audience de référence en droit privé suisse entièrement mis à jour et qui sera désormais actualisé régulièrement dans sa version en ligne.
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Le 21e Séminaire sur le droit du bail se déroulera à Neuchâtel, en deux éditions identiques, les
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- 16 & 17 octobre 2020 - inscriptions en ligne en cliquant ici
Les thèmes ci-après seront abordés :
- Dix ans de cas clairs en droit du bail, M. François Bohnet, professeur à l’Université de Neuchâtel, avocat à Neuchâtel
- La coopérative d'habitation et le droit du bail, M. Jean-Marc Siegrist, avocat à Genève
- Le bail de durée déterminée et la protection des locataires, Mme Carole Wahlen, avocate à Lausanne
- Les règles et usages locatifs du canton de Vaud (RULV) face au contrat-cadre romand et au code des obligations, Mme Patricia Dietschy-Martenet, chargée de cours et d'enseignement aux Universités de Neuchâtel, Lausanne et Fribourg, avocate à Lausanne
- Les droits des tiers sur le loyer : cession, engagement, subrogation et révocation, M. Denis Piotet, professeur à l'Université de Lausanne
- Loyers, congés et héritiers, M. Xavier Rubli, avocat à Lausanne
- Le locataire absent et la restitution des locaux, M. Boris Lachat, avocat à Genève
- ...et la traditionnelle présentation à trois voix de la jurisprudence des deux dernières années
Vous trouverez le programme détaillé en cliquant ici.
TF 4A_451/2019 du 21 avril 2020
Loyer; procédure; formule officielle; motivation; loyer initial; première location; art. 269d, 270 CO
Lorsque l’usage de la formule officielle est obligatoire, elle impose au bailleur d’informer le locataire, lors de la conclusion d’un bail d’habitation, du loyer payé par le locataire précédent. S’il ne le fait pas, le contrat est nul en tant qu’il détermine le loyer (consid. 6).
Lorsqu’un logement est remis à bail pour la première fois ou qu’il a subi des transformations telles qu’il n’est plus le même par rapport au bail précédent, la formule alors remise au locataire doit indiquer qu’il s’agit d’une première location. En revanche, à eux seuls, des travaux d’entretien ou de rénovation même importants ne dispensent pas le bailleur d’indiquer le montant du loyer antérieurement perçu (consid. 8)
En cas de première location, il n’existe aucune majoration de loyer. Par conséquent, l’art. 270 al. 2 CO n’exige pas que le loyer fixé pour la première fois soit motivé dans la formule officielle (consid. 9).
Commentaire de l'arrêt TF 4A_451/2019
Patricia Dietschy
Professeure titulaire à l'Université de Neuchâtel, juge suppléante au Tribunal cantonal vaudois, avocate-conseil à Lausanne
TF 4A_588/2019 du 12 mai 2020
Procédure; procédure de conciliation; comparution personnelle; défaut; art. 204 ss CPC
A teneur de l’art. 204 al. 1 CPC, les parties doivent comparaître en personne à l’audience de conciliation. L’art. 204 al. 3 let. b CPC dispense de cette obligation la partie qui est empêchée de comparaître pour cause de maladie, d’âge ou en raison d’autres justes motifs ; cette partie est alors autorisée à se faire représenter. Le silence de l’autorité suite à une annonce de représentation ne provoque pas une erreur équivalant à un juste motif. La partie qui ne se présente dès lors pas personnellement est défaillante (consid. 6.1). L’autorité de conciliation ne doit admettre un juste motif de dispense que de manière circonspecte. En particulier, l’existence de tensions entre les parties au sujet du litige ne constitue pas un juste motif permettant de ne pas comparaître personnellement à l’audience de conciliation (consid. 6.2).
Le défaut de la partie requérante a pour conséquence que sa requête est présumée retirée et doit être rayée du rôle (art. 206 al. 1 CPC). L’autorité ne peut pas rendre une proposition de jugement ou une autorisation de procéder (art. 209 s CPC (consid. 6.3).
TF 4A_208/2019 du 30 janvier 2020
Procédure; procédure de conciliation; comparution personnelle; double tentative de conciliation; art. 204 ss CPC
Les parties doivent comparaître personnellement à l’audience de conciliation (art. 204 al. 2 CPC). L’autorité de conciliation ne peut les en dispenser que dans les cas de l’art. 204 al. 3 CO. Les conséquences du défaut de comparution sont réglées à l’art. 206 CPC. Une autorisation de procéder délivrée par l’autorité de conciliation alors que les deux parties n’ont pas comparu en personne n’est pas valable en vertu de l’art. 206 al. 3 CPC (consid. 3.1).
Le législateur n’a pas voulu imposer une double tentative de conciliation, raison pour laquelle les actions précédées d’une requête de mesures provisionnelles ne doivent pas faire l’objet d’une conciliation (art. 198 let. h CPC) (consid. 3.2).
Dans le cas d’espèce, les parties ont valablement tenté une première conciliation dans une procédure dont la cause a été rejetée, faute de qualité pour agir. Dans la seconde procédure introduite, les parties ne se sont pas présentées personnellement à l’audience de conciliation. Toutefois, il y a lieu d’admettre que la conciliation a été tentée entre les personnes qui auraient pu liquider le litige, puisque représentées par les mêmes organes, et que la répéter dans cette seconde action est dépourvu de sens (consid. 3.3).
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