Newsletter
Newsletter janvier 2024
Editée par Bohnet F., Carron B., Percassi M.-L., avec la participation de Gandoy A.
Des outils simples, efficaces et gratuits pour la pratique du droit
Le site droitpourlepraticien.ch vous offre la possibilité de recevoir, par e-mail, des alertes hebdomadaires - ou dès leur publication sur le site du TF - des arrêts dans le domaine de votre choix ou comprenant les mots-clés que vous aurez déterminés.
Vous pouvez également vous abonner à la nouvelle newsletter annuelle, qui vous permet de recevoir votre sélection d'arrêts résumés parmi tous les thèmes proposés.
Pour en savoir plus et vous abonner, il suffit de cliquer ici.
Droits des possesseurs d'immeubles
Le 15 décembre 2023, le Conseil fédéral a adopté un projet de modification du CO et du CPC visant à améliorer les droits des possesseurs d’immeubles confrontés à une occupation (par exemple la présence de squatters). Ces modifications portent en particulier sur la clarification du point de départ du délai permettant aux possesseurs de reprendre leur immeuble et sur un nouvel instrument, l’injonction, qui a pour but de faciliter l’expulsion d’un cercle de personnes inconnues.
Le communiqué, le message et le projet de modification du CO et du CPC se trouvent sur la page du Conseil fédéral.
TF 4A_252/2023 - ATF 150 III 71 du 24 octobre 2023
Loyer; bail avec loyer indexé; adaptation du loyer à l’échéance du bail indexé; art. 269b CO
L’art. 269b CO permet de conclure un contrat de bail avec loyer indexé en référence à l’indice des prix à la consommation pour une durée minimale de cinq ans. A l’échéance de ce bail, si le contrat est reconduit – expressément ou tacitement – en bail de durée indéterminée, il n’est plus indexé (sauf convention contraire) (consid. 3.2).
Si le locataire ou le bailleur souhaite demander une adaptation du loyer à l’échéance du bail à loyers indexés en raison d’une variation du taux hypothécaire de référence depuis le début de la période d’indexation, il doit le faire pour la fin de la période d’indexation en respectant le délai de résiliation convenu. A défaut, il faut considérer que les parties acceptent le loyer payé jusqu’ici. Si ce délai n’est pas respecté, le taux hypothécaire de référence déterminant sera celui en vigueur à la date à laquelle le bail aurait pu être résilié en respectant le délai de préavis (consid. 3.5).
Commentaire de l'arrêt TF 4A_252/2023 - ATF 150 III 71
Adaptation du loyer à l’expiration de la période d’indexation – point de référence temporel pour déterminer l’évolution du taux hypothécaireTF 4A_16/2023 du 8 novembre 2023
Bail à ferme agricole; procédure; arbitrabilité d’un litige portant sur un bail à ferme agricole; réintroduction d’un acte introductif d’instance suite à une irrecevabilité pour cause d’incompétence; application de l’art. 63 CPC en matière d’arbitrage; art. 63, 361 al. 4, 393 let. E CPC
Un différend portant sur un bail à ferme agricole peut être soumis à la justice privée, étant précisé qu’un litige relatif aux locaux d’habitation du fermier serait « arbitrable » uniquement par l’autorité de conciliation (art. 361 al. 4 CPC) (consid. 3.3).
L’art. 63 CPC – qui permet de réintroduire un acte introductif d’instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d’incompétence dans le mois suivant en sauvegardant le délai – a pour but d’éviter que l’introduction d’une action devant un juge incompétent entraîne la perte d’un droit par l’écoulement d’un délai, alors même que le créancier a affiché son intention de faire valoir sa créance, mais s’est trompé de juge. Cette règle s’applique aussi bien aux délais de prescription que de péremption (consid. 5.1.1).
La litispendance fixe définitivement le for, l’objet du procès et les parties à celui-ci ; elle empêche notamment de porter la même action devant une autre autorité. L’ouverture d’action vise l’acte introductif par lequel le demandeur s’adresse pour la première fois au juge, dans les formes légales, aux fins d’obtenir la reconnaissance ou la protection du droit qu’il invoque. Sous l’empire du CPC, litispendance et ouverture d’action coïncident (consid. 5.1.1).
L’art. 393 let. e CPC prévoit, comme motif de recours contre une sentence arbitrale, le fait qu’une sentence est arbitraire dans son résultat. En l’espèce, le Tribunal fédéral retient qu’il n’est pas arbitraire de considérer que l’art. 63 al. 1 CPC n’est pas applicable par analogie lorsqu’une personne agit devant la justice étatique incompétente puis devant le tribunal arbitral compétent (consid. 5.3).
TF 4A_556/2023 du 30 novembre 2023
Procédure; intérêt à consulter le dossier; motivation du recours devant le Tribunal fédéral; contestation de l’établissement des faits; art. 42 al. 1, 43, 105 LTF
Il n’existe pas d’intérêt à consulter le dossier de la procédure lorsque la demande de consultation figure dans le mémoire de recours déposé le dernier jour du délai devant le Tribunal fédéral. En effet, le délai de recours est un délai légal, qui ne peut pas être prolongé, et le recours doit être motivé (art. 42 al. 1 LTF). Sauf dans les cas de l’art. 43 LTF, une motivation complémentaire n’est pas admissible une fois le délai de recours échu. Dans ces circonstances, même si la consultation du dossier était autorisée, il n’y aurait de toute façon aucune possibilité de compléter le recours et donc d’influencer la procédure (consid. 2.2).
Les recours devant le Tribunal fédéral doivent être suffisamment motivés ; à défaut, il ne peut pas être entré en matière. Cela signifie que le mémoire de recours doit exposer, en se référant aux considérants de la décision attaquée, en quoi celle-ci viole le droit (consid. 3.1).
Le Tribunal fédéral statue sur la base de faits établis par l’instance précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut les rectifier ou les compléter uniquement s’ils ont été établis de façon manifestement inexacte (c’est-à-dire arbitraire) ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie qui veut contester l’établissement de faits doit exposer de manière claire et détaillée en quoi ces conditions sont remplies (consid. 3.2).
TF 4A_586/2023 du 18 décembre 2023
Procédure; décision incidente; conditions de recevabilité; préjudice irréparable; art. 93 al. 1 let. a LTF
Une décision qui refuse d’octroyer l’effet suspensif à un recours est une décision incidente, qui ne peut être attaquée devant le Tribunal fédéral que sur la base de l’art. 93 LTF.
L’art. 93 al. 1 let. a LTF permet un recours immédiat contre une décision incidente si celle-ci peut causer un préjudice irréparable. Ce préjudice doit être de nature juridique et ne doit pas pouvoir être écarté au moment de la décision finale. Un préjudice de fait (par exemple l’allongement de la durée de la procédure ou l’augmentation des frais judiciaires) ne suffit pas. La partie recourante doit expliquer de façon détaillée en quoi elle se trouve menacée d’un préjudice irréparable par la décision qu’elle conteste, sauf si ce point découle manifestement de la décision ou de la nature de la cause ; à défaut, le recours est irrecevable (consid. 5.3).
TF 4A_551/2023 du 15 décembre 2023
Procédure; décision incidente; conditions de recevabilité; préjudice irréparable; art. 93 al. 1 let. a et b LTF
La décision par laquelle un tribunal refuse de joindre deux procédures et de réduire l’avance de frais est une décision incidente, qui ne peut être attaquée devant le Tribunal fédéral qu’aux conditions de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (la décision peut causer un préjudice irréparable) ou de l’art. 93 al. 1 let. b LTF (l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse) (consid. 2.1 et 2.2).
Le préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF doit être de nature juridique et ne doit pas pouvoir être écarté au moment de la décision finale. Un préjudice de fait (par exemple l’allongement de la durée de la procédure ou l’augmentation des frais judiciaires) ne suffit pas (consid. 2.1).
La possibilité d’attaquer une décision incidente séparément est une exception qui ne doit être admise que restrictivement, car les parties conservent la faculté de la contester avec la décision finale (pour autant que celle-ci soit influencée par la décision incidente). La partie recourante doit donc démontrer que les conditions de l’art. 93 al. 1 let. a ou b sont remplies, à moins que celles-ci ne soient d’emblée évidentes (consid. 2.1).
TF 4A_553/2023 du 15 décembre 2023
Procédure; décision incidente; conditions de recevabilité; préjudice irréparable; art. 93 al. 1 let. a et b LTF
La décision par laquelle un tribunal refuse de joindre deux procédures et de réduire l’avance de frais est une décision incidente, qui ne peut être attaquée devant le Tribunal fédéral qu’aux conditions de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (la décision peut causer un préjudice irréparable) ou de l’art. 93 al. 1 let. b LTF (l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse) (consid. 2.1 et 2.2).
Le préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF doit être de nature juridique et ne doit pas pouvoir être écarté au moment de la décision finale. Un préjudice de fait (par exemple l’allongement de la durée de la procédure ou l’augmentation des frais judiciaires) ne suffit pas (consid. 2.1).
La possibilité d’attaquer une décision incidente séparément est une exception qui ne doit être admise que restrictivement, car les parties conservent la faculté de la contester avec la décision finale (pour autant que celle-ci soit influencée par la décision incidente). La partie recourante doit donc démontrer que les conditions de l’art. 93 al. 1 let. a ou b sont remplies, à moins que celles-ci ne soient d’emblée évidentes (consid. 2.1).
TF 4D_53/2023 du 16 novembre 2023
Procédure; conclusions dans les recours au Tribunal fédéral; recours constitutionnel subsidiaire; art. 42 al. 1, 116 LTF
Les mémoires de recours envoyés au Tribunal fédéral doivent contenir des conclusions (art. 42 al. 1 LTF). Dans ses conclusions, la partie recourante ne peut pas se contenter de demander l’annulation de la décision attaquée ; elle doit au contraire indiquer quels éléments elle conteste et quels changements elle demande. Les conclusions relatives à des sommes d’argent doivent être chiffrées. Cette exigence est satisfaite si la somme réclamée ressort clairement de la motivation du recours en lien avec la décision attaquée (consid. 2.2).
En cas de recours constitutionnel subsidiaire, seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. A cet égard, un devoir de motivation qualifié s’applique : le recours doit expliquer de manière claire et détaillée en quoi des droits constitutionnels sont violés, avec des références aux considérants (consid. 2.3).
Les Masters en droit de l'Université de Neuchâtel
Découvrez les nombreux Masters de la Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel, pour la rentrée 2023-2024, en cliquant ici
www.bail.ch
- Retrouvez facilement tous les arrêts de la newsletter, triés par catégories
- Retrouvez toutes les contributions des séminaires depuis 1989, triées par thèmes, années et auteurs
- Et toujours: une calculette pour les loyers, une foire aux questions (faq), la revue DB...
Liste
- Newsletter décembre 2024
- Newsletter novembre 2024
- Newsletter octobre 2024
- Newsletter septembre 2024
- Newsletter août 2024
- Newsletter juillet 2024
- Newsletter juin 2024
- Newsletter mai 2024
- Newsletter avril 2024
- Newsletter mars 2024
- Newsletter février 2024
- Newsletter Bail - Rétrospective 2023
- Newsletter janvier 2024
- Newsletter décembre 2023
- Newsletter novembre 2023
- Newsletter octobre 2023
- Newsletter septembre 2023
- Newsletter août 2023
- Newsletter juillet 2023
- Newsletter juin 2023
- Newsletter mai 2023
- Newsletter avril 2023
- Newsletter mars 2023
- Newsletter février 2023
- Newsletter Bail - Rétrospective 2022
- Newsletter janvier 2023
- Newsletter décembre 2022
- Newsletter novembre 2022
- Newsletter octobre 2022
- Newsletter septembre 2022
- Newsletter août 2022
- Newsletter juillet 2022
- Newsletter juin 2022
- Newsletter mai 2022
- Newsletter avril 2022
- Newsletter mars 2022
- Newsletter février 2022
- Newsletter janvier 2022
- Newsletter Bail - Rétrospective 2021
- Newsletter décembre 2021
- Newsletter novembre 2021
- Newsletter octobre 2021
- Newsletter septembre 2021
- Newsletter août 2021
- Newsletter juillet 2021
- Newsletter juin 2021
- Newsletter mai 2021
- Newsletter avril 2021
- Newsletter mars 2021
- Newsletter février 2021
- Newsletter janvier 2021
- Newsletter décembre 2020
- Newsletter novembre 2020
- Newsletter octobre 2020
- Newsletter septembre 2020
- Newsletter août 2020
- Newsletter juillet 2020
- Newsletter juin 2020
- Newsletter mai 2020
- Newsletter avril 2020
- Newsletter mars 2020
- Newsletter février 2020
- Newsletter janvier 2020
- Newsletter décembre 2019
- Newsletter novembre 2019
- Newsletter octobre 2019
- Newsletter septembre 2019
- Newsletter août 2019
- Newsletter juillet 2019
- Newsletter juin 2019
- Newsletter mai 2019
- Newsletter avril 2019
- Newsletter mars 2019
- Newsletter février 2019
- Newsletter janvier 2019
- Newsletter décembre 2018
- Newsletter novembre 2018
- Newsletter octobre 2018
- Newsletter septembre 2018
- Newsletter août 2018
- Newsletter juillet 2018
- Newsletter juin 2018
- Newsletter mai 2018
- Newsletter avril 2018
- Newsletter mars 2018
- Newsletter février 2018
- Newsletter janvier 2018
- Newsletter décembre 2017
- Newsletter novembre 2017
- Newsletter octobre 2017
- Newsletter septembre 2017
- Newsletter août 2017
- Newsletter juillet 2017
- Newsletter juin 2017
- Newsletter mai 2017
- Newsletter avril 2017
- Newsletter mars 2017
- Newsletter février 2017
- Newsletter janvier 2017
- Newsletter décembre 2016
- Newsletter novembre 2016
- Newsletter octobre 2016
- Newsletter septembre 2016
- Newsletter août 2016
- Newsletter juillet 2016
- Newsletter juin 2016
- Newsletter mai 2016
- Newsletter avril 2016
- Newsletter mars 2016
- Newsletter février 2016
- Newsletter janvier 2016
- Newsletter décembre 2015
- Newsletter novembre 2015
- Newsletter octobre 2015
- Newsletter septembre 2015
- Newsletter août 2015
- Newsletter juillet 2015
- Newsletter juin 2015
- Newsletter mai 2015
- Newsletter avril 2015
- Newsletter mars 2015
- Newsletter février 2015
- Newsletter janvier 2015
- Newsletter décembre 2014
- Newsletter novembre 2014
- Newsletter octobre 2014
- Newsletter septembre 2014
- Newsletter août 2014
- Newsletter juillet 2014
- Newsletter juin 2014
- Newsletter mai 2014
- Newsletter avril 2014
- Newsletter mars 2014
- Newsletter février 2014
- Newsletter janvier 2014
- Newsletter décembre 2013
- Newsletter novembre 2013
- Newsletter octobre 2013
- Newsletter septembre 2013
- Newsletter août 2013
- Newsletter juillet 2013
- Newsletter juin 2013
- Newsletter mai 2013
- Newsletter avril 2013
- Newsletter mars 2013
- Newsletter février 2013
- Newsletter janvier 2013
- Newsletter décembre 2012
- Newsletter novembre 2012
- Newsletter octobre 2012
- Newsletter septembre 2012
- Newsletter août 2012
- Newsletter juillet 2012
- Newsletter juin 2012
- Newsletter mai 2012
- Newsletter avril 2012
- Newsletter mars 2012
- Newsletter février 2012
- Newsletter janvier 2012
- Newsletter décembre 2011
- Newsletter novembre 2011
- Newsletter octobre 2011
- Newsletter septembre 2011
- Newsletter août 2011
- Newsletter juillet 2011
- Newsletter juin 2011
- Newsletter mai 2011
- Newsletter avril 2011
- Newsletter janvier-mars 2011
Liens directs
Newsletter Jurisprudence Articles de doctrine Revue Bibliographie Commentaire pratiqueCalculateur
Calculez les hausses et baisses de loyer en un clic