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Newsletter janvier 2024

Editée par Bohnet F., Carron B., Percassi M.-L., avec la participation de Gandoy A.


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Droits des possesseurs d'immeubles

Le 15 décembre 2023, le Conseil fédéral a adopté un projet de modification du CO et du CPC visant à améliorer les droits des possesseurs d’immeubles confrontés à une occupation (par exemple la présence de squatters). Ces modifications portent en particulier sur la clarification du point de départ du délai permettant aux possesseurs de reprendre leur immeuble et sur un nouvel instrument, l’injonction, qui a pour but de faciliter l’expulsion d’un cercle de personnes inconnues.

Le communiqué, le message et le projet de modification du CO et du CPC se trouvent sur la page du Conseil fédéral.

TF 4A_252/2023 du 24 octobre 2023

Loyer; bail avec loyer indexé; adaptation du loyer à l’échéance du bail indexé; art. 269b CO

L’art. 269b CO permet de conclure un contrat de bail avec loyer indexé en référence à l’indice des prix à la consommation pour une durée minimale de cinq ans. A l’échéance de ce bail, si le contrat est reconduit – expressément ou tacitement – en bail de durée indéterminée, il n’est plus indexé (sauf convention contraire) (consid. 3.2).

Si le locataire ou le bailleur souhaite demander une adaptation du loyer à l’échéance du bail à loyers indexés en raison d’une variation du taux hypothécaire de référence depuis le début de la période d’indexation, il doit le faire pour la fin de la période d’indexation en respectant le délai de résiliation convenu. A défaut, il faut considérer que les parties acceptent le loyer payé jusqu’ici. Si ce délai n’est pas respecté, le taux hypothécaire de référence déterminant sera celui en vigueur à la date à laquelle le bail aurait pu être résilié en respectant le délai de préavis (consid. 3.5).

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Loyer Destiné à la publication

Commentaire de l'arrêt TF 4A_252/2023

Aurélie Gandoy

Docteure en droit, avocate à Fribourg

Adaptation du loyer à l’expiration de la période d’indexation – point de référence temporel pour déterminer l’évolution du taux hypothécaire

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TF 4A_16/2023 du 08 novembre 2023

Bail à ferme agricole; procédure; arbitrabilité d’un litige portant sur un bail à ferme agricole; réintroduction d’un acte introductif d’instance suite à une irrecevabilité pour cause d’incompétence; application de l’art. 63 CPC en matière d’arbitrage; art. 63, 361 al. 4, 393 let. E CPC

Un différend portant sur un bail à ferme agricole peut être soumis à la justice privée, étant précisé qu’un litige relatif aux locaux d’habitation du fermier serait « arbitrable » uniquement par l’autorité de conciliation (art. 361 al. 4 CPC) (consid. 3.3).

L’art. 63 CPC – qui permet de réintroduire un acte introductif d’instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d’incompétence dans le mois suivant en sauvegardant le délai – a pour but d’éviter que l’introduction d’une action devant un juge incompétent entraîne la perte d’un droit par l’écoulement d’un délai, alors même que le créancier a affiché son intention de faire valoir sa créance, mais s’est trompé de juge. Cette règle s’applique aussi bien aux délais de prescription que de péremption (consid. 5.1.1).

La litispendance fixe définitivement le for, l’objet du procès et les parties à celui-ci ; elle empêche notamment de porter la même action devant une autre autorité. L’ouverture d’action vise l’acte introductif par lequel le demandeur s’adresse pour la première fois au juge, dans les formes légales, aux fins d’obtenir la reconnaissance ou la protection du droit qu’il invoque. Sous l’empire du CPC, litispendance et ouverture d’action coïncident (consid. 5.1.1).

L’art. 393 let. e CPC prévoit, comme motif de recours contre une sentence arbitrale, le fait qu’une sentence est arbitraire dans son résultat. En l’espèce, le Tribunal fédéral retient qu’il n’est pas arbitraire de considérer que l’art. 63 al. 1 CPC n’est pas applicable par analogie lorsqu’une personne agit devant la justice étatique incompétente puis devant le tribunal arbitral compétent (consid. 5.3).

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Bail à ferme agricole Procédure

TF 4A_556/2023 du 30 novembre 2023

Procédure; intérêt à consulter le dossier; motivation du recours devant le Tribunal fédéral; contestation de l’établissement des faits; art. 42 al. 1, 43, 105 LTF

Il n’existe pas d’intérêt à consulter le dossier de la procédure lorsque la demande de consultation figure dans le mémoire de recours déposé le dernier jour du délai devant le Tribunal fédéral. En effet, le délai de recours est un délai légal, qui ne peut pas être prolongé, et le recours doit être motivé (art. 42 al. 1 LTF). Sauf dans les cas de l’art. 43 LTF, une motivation complémentaire n’est pas admissible une fois le délai de recours échu. Dans ces circonstances, même si la consultation du dossier était autorisée, il n’y aurait de toute façon aucune possibilité de compléter le recours et donc d’influencer la procédure (consid. 2.2).

Les recours devant le Tribunal fédéral doivent être suffisamment motivés ; à défaut, il ne peut pas être entré en matière. Cela signifie que le mémoire de recours doit exposer, en se référant aux considérants de la décision attaquée, en quoi celle-ci viole le droit (consid. 3.1).

Le Tribunal fédéral statue sur la base de faits établis par l’instance précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut les rectifier ou les compléter uniquement s’ils ont été établis de façon manifestement inexacte (c’est-à-dire arbitraire) ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie qui veut contester l’établissement de faits doit exposer de manière claire et détaillée en quoi ces conditions sont remplies (consid. 3.2).

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Procédure

TF 4A_586/2023 du 18 décembre 2023

Procédure; décision incidente; conditions de recevabilité; préjudice irréparable; art. 93 al. 1 let. a LTF

Une décision qui refuse d’octroyer l’effet suspensif à un recours est une décision incidente, qui ne peut être attaquée devant le Tribunal fédéral que sur la base de l’art. 93 LTF.

L’art. 93 al. 1 let. a LTF permet un recours immédiat contre une décision incidente si celle-ci peut causer un préjudice irréparable. Ce préjudice doit être de nature juridique et ne doit pas pouvoir être écarté au moment de la décision finale. Un préjudice de fait (par exemple l’allongement de la durée de la procédure ou l’augmentation des frais judiciaires) ne suffit pas. La partie recourante doit expliquer de façon détaillée en quoi elle se trouve menacée d’un préjudice irréparable par la décision qu’elle conteste, sauf si ce point découle manifestement de la décision ou de la nature de la cause ; à défaut, le recours est irrecevable (consid. 5.3).

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Procédure

TF 4A_551/2023 du 15 décembre 2023

Procédure; décision incidente; conditions de recevabilité; préjudice irréparable; art. 93 al. 1 let. a et b LTF

La décision par laquelle un tribunal refuse de joindre deux procédures et de réduire l’avance de frais est une décision incidente, qui ne peut être attaquée devant le Tribunal fédéral qu’aux conditions de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (la décision peut causer un préjudice irréparable) ou de l’art. 93 al. 1 let. b LTF (l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse) (consid. 2.1 et 2.2).

Le préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF doit être de nature juridique et ne doit pas pouvoir être écarté au moment de la décision finale. Un préjudice de fait (par exemple l’allongement de la durée de la procédure ou l’augmentation des frais judiciaires) ne suffit pas (consid. 2.1).

La possibilité d’attaquer une décision incidente séparément est une exception qui ne doit être admise que restrictivement, car les parties conservent la faculté de la contester avec la décision finale (pour autant que celle-ci soit influencée par la décision incidente). La partie recourante doit donc démontrer que les conditions de l’art. 93 al. 1 let. a ou b sont remplies, à moins que celles-ci ne soient d’emblée évidentes (consid. 2.1).

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Procédure

TF 4A_553/2023 du 15 décembre 2023

Procédure; décision incidente; conditions de recevabilité; préjudice irréparable; art. 93 al. 1 let. a et b LTF

La décision par laquelle un tribunal refuse de joindre deux procédures et de réduire l’avance de frais est une décision incidente, qui ne peut être attaquée devant le Tribunal fédéral qu’aux conditions de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (la décision peut causer un préjudice irréparable) ou de l’art. 93 al. 1 let. b LTF (l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse) (consid. 2.1 et 2.2).

Le préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF doit être de nature juridique et ne doit pas pouvoir être écarté au moment de la décision finale. Un préjudice de fait (par exemple l’allongement de la durée de la procédure ou l’augmentation des frais judiciaires) ne suffit pas (consid. 2.1).

La possibilité d’attaquer une décision incidente séparément est une exception qui ne doit être admise que restrictivement, car les parties conservent la faculté de la contester avec la décision finale (pour autant que celle-ci soit influencée par la décision incidente). La partie recourante doit donc démontrer que les conditions de l’art. 93 al. 1 let. a ou b sont remplies, à moins que celles-ci ne soient d’emblée évidentes (consid. 2.1).

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Procédure

TF 4D_53/2023 du 16 novembre 2023

Procédure; conclusions dans les recours au Tribunal fédéral; recours constitutionnel subsidiaire; art. 42 al. 1, 116 LTF

Les mémoires de recours envoyés au Tribunal fédéral doivent contenir des conclusions (art. 42 al. 1 LTF). Dans ses conclusions, la partie recourante ne peut pas se contenter de demander l’annulation de la décision attaquée ; elle doit au contraire indiquer quels éléments elle conteste et quels changements elle demande. Les conclusions relatives à des sommes d’argent doivent être chiffrées. Cette exigence est satisfaite si la somme réclamée ressort clairement de la motivation du recours en lien avec la décision attaquée (consid. 2.2).

En cas de recours constitutionnel subsidiaire, seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. A cet égard, un devoir de motivation qualifié s’applique : le recours doit expliquer de manière claire et détaillée en quoi des droits constitutionnels sont violés, avec des références aux considérants (consid. 2.3).

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Procédure

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