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Newsletter octobre 2021
Editée par Bohnet F., Carron B., Percassi M.-L., avec la participation de Rubli X.
TF 4A_129/2021 du 9 août 2021
Généralité; conclusion; résiliation; bail conclu avec une personne décédée; nullité partielle; résiliation; art. 11 CC; 32, 53 et 271 CO; 9 Cst.
Un contrat conclu au nom d’une personne décédée est inexistant, celle-ci n’ayant pas la capacité civile passive (ou jouissance des droits civils) (consid. 4.1). Dans le cas d’espèce (bail conclu entre une bailleresse et deux époux locataires, alors que l’épouse était décédée), le Tribunal fédéral retient que l’inexistence n’est que partielle : (i) le vice ne concernait qu’une partie du contrat (condition objective) et (ii) le maintien du contrat avec l’époux seul correspondait à ce que les parties auraient convenu de bonne foi si elles avaient envisagé cette éventualité (condition subjective) (consid. 4.3).
Lorsque, au moment de la conclusion du contrat, une partie manifeste sa volonté par l’intermédiaire d’un représentant (art. 32 al. 1 CO), c’est la volonté exprimée par ce représentant qui est déterminante pour la conclusion de ce contrat (art. 1 CO) (consid. 4.1.1.1).
Déterminer quel est le motif de congé et si ce motif est réel, ou s’il n’est qu’un prétexte, relève des constatations de fait, qui lient en principe le Tribunal fédéral. En revanche, savoir si le congé contrevient aux règles de la bonne foi est une question qui relève du droit et le Tribunal fédéral la revoit librement (consid. 5.1).
Note : cette affaire a déjà été portée devant le Tribunal fédéral (TF 4A_35/2018 du 31 janvier 2018). Un résumé de cet arrêt a été publié dans la Newsletter Bail.ch et peut être consulté ici : https://bail.ch/files/arrets/5...
Commentaire de l'arrêt TF 4A_129/2021
Nullité partielle d’un bail commun conclu avec une personne décédée et congé contraire à la bonne foiTF 4A_138/2021, 4A_150/2021 du 6 août 2021
Généralité; procédure; interprétation selon le principe de la confiance; obligation de motiver les décisions; art. 18 CO; 29 al. 2 Cst.; 53 CPC
L’interprétation d’un contrat suppose en premier lieu d’établir la volonté réelle et concordante des parties (art. 18 CO). Si le tribunal n’y parvient pas, il doit interpréter les déclarations des parties selon le principe de la confiance, c’est-à-dire en examinant comment ces déclarations devaient et pouvaient être comprises en fonction des mots utilisés et des circonstances d’espèce (consid. 5.2). En l’espèce, le contrat à interpréter était un contrat de vente immobilière contenant une garantie relative aux baux de l’immeuble.
Le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC) requiert que le tribunal écoute, examine et tienne compte des arguments des personnes touchées par la procédure. Sa décision doit contenir une motivation, qui doit indiquer brièvement les considérations qui l’ont guidé et sur lesquelles il fonde sa décision (consid. 8.2).
TF 4A_143/2021 du 31 août 2021
Résiliation; prolongation; procédure; congé contraire à la bonne foi; motivation du congé; prolongation du bail; droit à la preuve; droit d’être entendu; art. 271 ss CO; 29 al. 2 Cst.; 152 CPC; 8 CC
Un congé est contraire à la bonne foi – et donc annulable (art. 271 al. 1 CO) – lorsque la résiliation ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection et qu’il apparaît ainsi purement chicanier ou consacrant une disproportion crasse entre l’intérêt du locataire au maintien du contrat et celui du bailleur à y mettre fin (consid. 7.1).
La motivation du congé n’est pas une condition de validité de celui-ci ; si elle fait défaut, il peut s’agir d’un indice d’absence d’intérêt digne de protection à mettre un terme au bail. Les motifs du congé peuvent en principe encore être donnés lors de la procédure de première instance (consid. 7.1).
Ne contrevient pas à la bonne foi le congé en vue de travaux qui restreignent considérablement l’usage de la chose louée et dont la réalisation ne peut pas se faire si le locataire reste dans les locaux. Un congé peut être abusif si le bailleur avait la garantie que le locataire irait loger ailleurs pendant les travaux. Le locataire doit toutefois avoir pris cet engagement avant la résiliation. Le congé est aussi abusif si le projet du bailleur est impossible (p. ex. parce que les autorisations nécessaires ne pourront pas être obtenues) (consid. 9.1).
Lorsque le locataire requiert une prolongation de bail (art. 272 al. CO), le tribunal apprécie librement, selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC), s’il y a lieu de prolonger le bail et, dans l’affirmative, pour quelle durée. Il doit prendre en considération les éléments particuliers du cas d’espèce (consid. 12.1).
Rappel des principes de procédure relatifs au droit à la preuve (consid. 4.1) et à l’obligation, pour l’autorité, de motiver sa décision (consid. 5.1).
TF 4A_338/2021 du 4 août 2021
Procédure; motivation du recours devant le Tribunal fédéral; décision sur les frais; art. 42 al. 1 et 2, 95 ss, 105 ss LTF
Le recours au Tribunal fédéral doit être suffisamment motivé ; l’acte doit indiquer, en se référant aux considérants de la décision attaquée, en quoi celle-ci viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF). Le Tribunal statue sur la base des faits établis par l’instance précédente (art. 105 al. 1 LTF). Ces constatations comprennent les faits de la vie (Lebenssachverhalt) sur lesquels se base l’objet du litige, mais également les éléments relatifs au déroulement de la procédure (consid. 4.1).
La décision relative au montant et à la répartition des frais judiciaires est une décision impliquant l’exercice du pouvoir d’appréciation. Pour cette raison, le Tribunal fédéral ne la contrôle qu’avec une grande retenue (consid. 4.2).
Note : cette affaire a déjà été portée devant le Tribunal fédéral (TF 4A_326/2019 du 4 février 2020). Un résumé de cet arrêt a été publié dans la Newsletter Bail.ch et peut être consulté ici : https://bail.ch/files/arrets/bail/8-20-avril-4a-326-2020.pdf.
TF 4A_272/2021 du 26 août 2021
Procédure; récusation; art. 47 ss CPC; 30 al. 1 Cst.; 6 par. 1 CEDH
L’art. 47 CPC dresse une liste exhaustive des motifs de récusation. Cette disposition s’applique également aux membres de l’autorité de conciliation (consid. 3.1.2).
La partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire doit la demander dès qu’elle a connaissance du motif de récusation (art. 49 al. 1, 1ère phr. CPC) (consid. 3.1.3). Elle supporte le fardeau de la preuve pour le motif de récusation invoqué et pour les autres conditions légales de la récusation, dont fait partie le respect du délai prévu à l’art. 49 al. 1, 1ère phr. CPC (consid. 3.1.4).
TF 4A_278/2021 du 26 août 2021
Procédure; récusation; art. 47 ss CPC; 30 al. 1 Cst.; 6 par. 1 CEDH
L’art. 47 CPC dresse une liste exhaustive des motifs de récusation. Cette disposition s’applique également aux membres de l’autorité de conciliation (consid. 3.1.2).
La partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire doit la demander dès qu’elle a connaissance du motif de récusation (art. 49 al. 1, 1ère phr., CPC) (consid. 3.1.3). Elle supporte le fardeau de la preuve pour le motif de récusation invoqué et pour les autres conditions légales de la récusation, dont fait partie le respect du délai prévu à l’art. 49 al. 1, 1ère phr. CPC (consid. 3.1.4).
TF 4A_386/2021 du 31 août 2021
Procédure; recours contre un décision incidente; art. 93 al. 1 let. a LTF
La décision qui admet (ou refuse) des mesures provisionnelles est une décision incidente si les mesures sont demandées (i) avant ou pendant la procédure principale et (ii) pour toute la durée de la procédure principale (ou à condition que celle-ci soit engagée). Selon l’art. 93 al. 1 let. a LTF, une telle décision ne peut faire l’objet d’un recours si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable (consid. 1.1).
TF 4A_331/2021 du 7 septembre 2021
Procédure; assistance judiciaire; désignation d’un avocat d’office; art. 117 s. CPC
L’assistance judiciaire permet à une partie d’obtenir l’aide d’un avocat d’office (art. 118 al. 1 let. c CPC) si sa situation juridique est susceptible d’être affectée de manière particulièrement grave. Les raisons inhérentes à la personne concernée (âge, situation sociale, connaissances linguistiques et, en général, capacité à s’orienter dans la procédure) doivent être prises en compte. L’application de la maxime d’office ou la maxime inquisitoire n’exclut pas la désignation d’un avocat d’office mais justifie d’être strict dans l’appréciation de la nécessité de l’assistance. Le fait que la partie adverse soit représentée par un avocat joue un rôle, mais ne conduit pas automatiquement à la nomination d’un conseil d’office (consid. 4.1).
Un conseil juridique d’office peut également être octroyé en procédure de conciliation, lorsque le litige le justifie. Il y a toutefois lieu de se montrer strict ; les circonstances du cas concret demeurent déterminantes (consid. 4.2).
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