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Newsletter décembre 2018
Editée par Bohnet F., Carron B., Dietschy-Martenet P.
TF 4A_253/2018 du 5 novembre 2018
Diligence; résiliation; congé anticipé pour violation du devoir de diligence du locataire; art. 257f CO; 4 CC; 10 lit. b RULV
Un congé anticipé fondé sur l’art. 257f al. 3 CO suppose un manquement suffisamment grave, même persistant, du locataire, ce que le juge apprécie librement, en fonction des éléments du cas d’espèce et dans le cadre du droit et de l’équité ; le Tribunal fédéral ne revoit une décision prise en équité qu’avec retenue et s’abstient de substituer sa propre appréciation à celle des juges cantonaux du dernier degré ; en l’espèce, le bailleur a résilié le contrat au motif que les locataires persistaient à entreposer quelques meubles et objets sur le palier, malgré ses protestations ; contrairement à l’avis de la cour cantonale, il n’est pas raisonnablement exigible de la partie bailleresse d’entreprendre une procédure judiciaire puis de recourir à l’exécution forcée pour obtenir enfin l’évacuation du palier ; le bailleur est en droit d’exiger par sommation écrite, sous menace de résiliation du contrat selon l’art. 257f CO, que le locataire respecte son devoir de diligence et n’outrepasse pas le droit d’usage qui lui est conféré ; en l’occurrence, les locataires n’ont pas droit à l’usage du palier, sinon pour accéder à leur appartement ; les limites de l’équité permettent de retenir – mais un jugement différent serait aussi défendable – qu’en dépit de l’obstination des locataires, la présence de meubles et objets sur le palier n’entraîne pas une perturbation à ce point nuisible dans le bâtiment qu’il se justifie de chasser à bref délai les locataires en question ; l’équité permet de juger qu’un congé ordinaire, respectant le terme et le délai de résiliation convenus, aurait assuré une protection suffisante à la partie bailleresse car au regard de l’art. 271 al. 1 CO, le motif consistant dans une violation persistante du devoir de diligence ne saurait être jugé contraire aux règles de la bonne foi ; ainsi, bien qu’elle prête à discussion, l’appréciation de la cour cantonale s’inscrit dans le cadre légal et l’inefficacité du congé est confirmée (consid. 2 à 7).
Commentaire de l'arrêt TF 4A_253/2018
Patricia Dietschy
Professeure titulaire à l'Université de Neuchâtel, juge suppléante au Tribunal cantonal vaudois, avocate-conseil à Lausanne
TF 4A_555/2018 du 17 octobre 2018
Procédure; motivation du recours au Tribunal fédéral; art. 42 LTF
Le mémoire de recours au Tribunal fédéral doit être suffisamment motivé, en ce sens que la partie recourante doit discuter les motifs de la décision attaquée et indiquer précisément en quoi elle estime que l’autorité précédente a méconnu le droit ; il n’est pas indispensable que cette partie désigne précisément les dispositions légales ou les principes non écrits qu’elle tient pour violés ; il faut toutefois qu’à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées ; tel n’est pas le cas en l’espèce, la demanderesse ne développant qu’une simple protestation, laquelle n’est guère intelligible et ne semble pas se rapporter aux motifs de l’arrêt attaqué (consid. 5).
TF 4A_94/2018 du 28 septembre 2018
Bail à ferme agricole; procédure; nature d’une décision additionnelle et rectificative rendue suite à un arrêt de renvoi du TF; fixation du montant des dépens après une décision de renvoi du TF; art. 74 al. 1 lit. b, 75, 90 LTF; 8, 9 Cst.
Lorsque l’arrêt attaqué ne porte que sur les frais et dépens des instances cantonales à la suite de l’arrêt de réforme et renvoi du Tribunal fédéral – qui a rejeté la requête d’expulsion du fermier et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens des instances cantonales –, il s’agit d’une décision additionnelle et rectificative par rapport à la décision précédente de la cour cantonale ; cette décision additionnelle partage la nature de la précédente décision ; lorsque le litige concerne la validité de la résiliation d’un bail à ferme et l’obligation de restitution du fermier, il relève de la compétence de la 1re Cour de droit civil du Tribunal fédéral, peu importe que le demandeur ait cru pouvoir se baser sur la saisie de la part de l’héritier défendeur et sur la signature de l’acte de partage par le représentant désigné par la Justice de paix pour justifier la fin du bail (consid. 1).
En matière de fixation du montant des dépens suite à une décision de renvoi du Tribunal fédéral, le fait que le premier juge ait rendu une décision erronée en fixant les dépens à CHF 12'000.- et que, suivant l’analyse juridique du premier juge, la cour cantonale ait maintenu les dépens à CHF 12'000.-, ne donne aucun droit au justiciable à l’égalité dans l’illégalité, partant à obtenir également un montant de CHF 12'000.- à titre de dépens (consid. 2-3).
TF 5A_105/2018 du 12 octobre 2018
Poursuite; mainlevée provisoire; moyen libératoire tiré de la lésion; art. 21 CO; 82 LP
Conformément à l’art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée provisoire en rendant immédiatement vraisemblable sa libération ; il peut invoquer, à cet égard, tous les moyens de droit civil qui infirment la reconnaissance de dette, notamment la lésion au sens de l’art. 21 CO ; d’après cette disposition, en cas de disproportion évidente entre la prestation promise par l’une des parties et la contre-prestation de l’autre, la partie lésée peut, dans le délai d’un an, déclarer qu’elle résilie le contrat et répéter ce qu’elle a payé, si la lésion a été déterminée par l’exploitation de sa gêne, de sa légèreté ou de son inexpérience ; deux conditions cumulatives doivent être réunies, à savoir la disproportion manifeste entre les prestations promises (condition objective) et l’exploitation de l’infériorité de la partie lésée par son cocontractant (condition subjective) ; le simple fait de connaître la situation de faiblesse de la partie lésée (ainsi que la disproportion des prestations) n’est pas suffisant ; le cocontractant de la partie lésée doit avoir exploité (sciemment) sa faiblesse aux fins d’obtenir un avantage disproportionné ; en l’espèce, le recourant ne parvient pas à démontrer que ces deux conditions sont réunies (consid. 2-3).
TF 1C_59/2018 et 1C_60/2018 du 25 octobre 2018
Droit public; invalidation d’une initiative populaire cantonale; exigence de clarté et de densité normative; art. 5 al. 1, 26, 34 al. 2, 36 al. 1 Cst.; 4A LGZD/GE; 82 lit. c LTF
Le Tribunal fédéral connaît des recours qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires ; un citoyen peut notamment contester la décision, prise par l’autorité cantonale, de valider une initiative et de la présenter au vote populaire, pour autant que le droit cantonal charge l’autorité compétente de vérifier d’office la conformité des initiatives aux règles supérieures ; dans ce cas, le citoyen dispose d’une prétention à ce que ce contrôle obligatoire soit effectué correctement et à ce que le corps électoral soit dispensé de se prononcer, le cas échéant, sur des dispositions qui paraissent d’emblée contraires au droit matériel supérieur (consid. 2).
Lorsqu’une initiative populaire porte atteinte à un droit fondamental, elle est doublement soumise à une exigence de clarté de son texte ; d’une part, elle doit reposer sur une base légale claire et précise au regard de l’art. 36 al. 1 Cst. ; d’autre part, le texte de l’initiative est soumis à une exigence de clarté sur la base de l’art. 34 al. 2 Cst. qui protège la libre formation de l’opinion des citoyens et l’expression fidèle et sûre de leur volonté ; les électeurs appelés à s’exprimer sur le texte de l’initiative doivent être à même d’en apprécier la portée, ce qui n’est pas possible si le texte est équivoque ou imprécis ; en l’occurrence, il n’est pas contesté que l’initiative litigieuse – intitulée « Construisons des logements pour toutes et tous : Davantage de coopératives et de logements bon marché » – introduit une série de mesures étatiques qui sont de nature à porter une atteinte grave au droit de propriété garanti par l’art. 26 Cst., de sorte que le texte de l’initiative doit satisfaire à la double exigence de clarté ; la cour cantonale a mis à juste titre en évidence trois imprécisions du texte légal proposé par l’initiative litigieuse, dont la portée est difficilement prévisible ; leur annulation doit ainsi être confirmée ; la partie restante de l’initiative doit aussi être invalidée, en raison de son manque de précision sur de nombreux points, susceptible d’exposer les citoyens au danger de commettre une erreur de compréhension et d’appréciation sur des éléments essentiels de son contenu et de sa portée et de ne pas être en mesure de s’exprimer correctement et conformément à leur volonté (consid. 3 et 4).
TF 6B_1030/2018 du 20 novembre 2018
Pénal; escroquerie; art. 146 CP
Selon l’art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire ; en l’espèce, le locataire a trompé la bailleresse en lui faisant croire que sa situation financière était meilleure que ce qu’elle était en réalité et qu’il pourrait s’acquitter du loyer ; il n’a, par la suite, pas régulièrement payé ses loyers ni respecté la transaction signée devant le Tribunal des baux ; or l’absence de paiement à temps des loyers ou le défaut de paiement du montant transactionnel précité infirme l’hypothèse selon laquelle le locataire aurait disposé « des moyens financiers suffisants » pour obtenir le bail et honorer ses obligations ; partant, le locataire a, par ses agissements, poussé la bailleresse à un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, soit à la conclusion du bail en cause (consid. 2-3).
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