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Newsletter avril 2024
Editée par Bohnet F., Carron B., Percassi M.-L.
Un incontournable du droit civil
La première partie du Code civil, en particulier le Titre préliminaire, mais aussi certaines dispositions du droit des personnes et de la famille, peuvent jouer un rôle également en droit du bail. Outre les nouveautés jurisprudentielles et doctrinales, la 2e édition du Commentaire romand Code civil I présente les nombreuses révisions intervenues ces dernières années en la matière, en particulier celles relatives au partage de la prévoyance, à l’autorité parentale, l’entretien de l’enfant, l’adoption, la protection de l’enfant et de l’adulte ou encore au droit du nom. Elle comprend désormais aussi le droit de la protection de l’adulte.
« Le CC I, signé des meilleurs spécialistes romands en la matière, propose sans conteste la meilleure référence actuelle couvrant l’ensemble des matières du CC précitées. » TREX – L’expert fiduciaire, 1/2024
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TF 4A_201/2023 du 9 octobre 2023
Procédure; comparution personnelle en audience de conciliation; changement de jurisprudence; formalisme excessif; abus de droit; art. 204 et 206 CPC; 29 al. 1 Cst.; 2 al. 2 CC
En procédure de conciliation, les parties doivent comparaître personnellement (art. 204 al. 1 CPC). Pour ce faire, les personnes morales doivent être représentées par un organe ou par une personne au bénéfice d’une procuration commerciale portant sur la procédure et connaissant le litige, étant précisé que la représentation par un organe de fait n’est pas admissible (consid. 3.1.1). L’autorité de conciliation doit vérifier que les conditions de la comparution personnelle sont remplies. Si une partie ne comparaît pas personnellement, sans motif de dispense au sens de l’art. 204 al. 3 CPC, elle est défaillante ; les conséquences de ce défaut sont réglées à l’art. 206 CPC (consid. 3.1.2).
Un changement de jurisprudence n’est possible que si elle se fonde sur des motifs sérieux et objectifs. La nouvelle solution doit être justifiée par une meilleure compréhension de la ratio legis, un changement de circonstances extérieures ou une évolution des conceptions juridiques (consid. 3.5.1).
Il y a formalisme excessif, qui est une forme de déni de justice (art. 29 al. 1 Cst.), lorsque des règles de forme rigoureuses s’imposent dans une procédure sans que cette rigueur ne soit objectivement justifiée, ou lorsque l’autorité applique des règles de forme avec une sévérité excessive ou pose des exigences excessives quant aux actes écrits, empêchant ainsi les parties de faire valoir leurs droits (consid. 3.6.1).
L’abus de droit est prohibé par l’art. 2 al. 2 CC. Pour savoir si une situation est constitutive d’abus de droit, l’ensemble des circonstances d’espèce doivent être prises en compte. Dans le cas présent, le Tribunal fédéral retient que la bailleresse et intimée commet un abus de droit en invoquant que la locataire et recourante n’était pas valablement représentée par C. lors de l’audience de conciliation. En effet, divers éléments démontrent que la bailleresse avait eu de nombreux contacts avec C. – y compris après la conciliation – et qu’elle considérait que C. était habilitée à prendre des décisions pour la locataire (consid. 4.3.3).
Commentaire de l'arrêt TF 4A_201/2023
Marie-Laure Percassi
Docteure en droit, collaboratrice scientifique à l'Université de Neuchâtel et avocate
TF 4A_418/2023 du 12 janvier 2024
Partie générale CO; procédure; révision; transaction judiciaire; erreur essentielle; art. 328 al. 1 let. c CPC; 23 ss CO
Une transaction met fin au procès de façon directe ; la décision par laquelle le tribunal raye la cause du rôle est purement déclaratoire. La révision – qui se base alors sur l’art. 328 al. 1 let. c CPC – doit donc être dirigée contre l’acte de disposition des parties (et non la décision), et les vices de la volonté peuvent être invoqués (consid. 3.1.1).
Par la transaction, qu’elle soit judiciaire ou non, les parties mettent fin à un litige ou à une incertitude relative à un rapport de droit par des concessions réciproques. La transaction est soumise aux règles sur l’erreur (art. 23 ss CO). Il y a erreur lorsqu’une partie – dans son offre ou son acceptation – manifeste sans s’en rendre compte un élément qui ne correspond pas à sa volonté et que l’autre partie peut se fier de bonne foi à cette déclaration (consid. 3.1.2).
L’erreur doit être essentielle, caractéristique qui s’analyse au regard de l’art. 24 CO. Une telle erreur peut en particulier être invoquée par la partie qui s’est trompée sur des faits qui étaient pour elle des éléments nécessaires du contrat, et qui pouvaient de bonne foi être considérés comme tels dans les relations commerciales (art. 24 al. 1 ch. 4 CO). Dans le contexte d’une transaction, il s’agit des circonstances sur lesquelles l’une des parties, ou les deux, ont basé la transaction. En revanche, une partie ne saurait se prévaloir d’une erreur essentielle en lien avec un point controversé qui devait justement être réglé par transaction (caput controversum). A défaut, la problématique représentant l’objet même de la transaction pourrait être remise en question (consid. 3.1.2).
TF 4A_268/2023 du 20 février 2024
Loyer; contestation du loyer initial; rendement brut; ventilation; art. 269a let. c CO
Lorsque le locataire conteste le loyer initial, l’admissibilité de celui-ci se contrôle à l’aide la méthode absolue, qui sert à vérifier concrètement que le loyer ne procure pas un rendement excessif au bailleur compte tenu des frais qu’il doit supporter ou des prix du marché (consid. 4.1.1).
Si l’immeuble concerné est récent, le critère absolu applicable est celui du rendement brut de l’art. 269a let. c CO. Le rendement brut est le rapport exprimé en pour-cent entre le loyer net (à l’exclusion des frais accessoires) de l’objet loué et son prix de revient, c’est-à-dire des frais d’investissement (prix d’achat du terrain et coût de la construction) (consid. 4.1.2).
Une fois le rendement brut de l’immeuble déterminé, ce résultat doit être ventilé appartement par appartement pour obtenir le loyer admissible de la chose louée en cause. Le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation dans le choix du système de répartition ; si le bailleur ne propose aucune clé de répartition, le système appliqué sera alors celui que le juge tiendra pour équitable (consid. 4.1.3).
TF 4A_548/2023 du 14 février 2024
Procédure; application du droit d’office; devoir de motivation du recours; contestation de l’état de fait; art. 42 al. 1 et 2, 97 al. 1, 105 al. 2, 106 al. 1 et 2 LTF
Le Tribunal fédéral applique le droit d’office (art. 106 al. 1 LTF). Il n’est lié ni par les arguments avancés dans le recours ni par les considérants de l’instance précédente ; il peut admettre un recours pour un motif autre que celui invoqué ou le rejeter par un raisonnement autre que celui adopté par l’instance précédente. Vu le devoir de motivation de la partie recourante (art. 42 al. 1 et 2 LTF), il n’examine toutefois que les griefs invoqués dans le recours, à moins d’un vice manifeste. Le recours doit se référer aux considérants de la décision attaquée et montrer en quoi ceux-ci violent le droit (consid. 1.2).
Le Tribunal fédéral se fonde sur l’état de fait établi par l’instance précédente, qui comprend tant les faits de la vie (Lebenssachverhalt) que les éléments relatifs au déroulement du procès (Prozesssachverhalt). Il ne peut rectifier ou compléter les faits que s’ils sont manifestement inexacts (c’est-à-dire arbitraires) ou s’ils ont été établis en violation du droit (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF). La critique de l’état de fait est soumise à un devoir de motivation qualifié (art. 106 al. 2 LTF).
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