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Newsletter avril 2022

Editée par Bohnet F., Carron B., Percassi M.-L.


Actions civiles

François Bohnet

L’ouvrage n’a pas une longue tradition (la première édition remonte à 2014), mais il s’est rapidement imposé comme un outil de premier recours très apprécié dans la pratique judiciaire romande. Unique par son concept, ce commentaire récapitule, dans une structure récurrente, les éléments et conditions des principales actions de droit privé – droit du bail compris – en donnant en outre pour chacune des actions des exemples de conclusions appropriées.

« Il permet au juriste pressé de circonscrire rapidement les éléments de droit matériel et de droit procédural qui concernent une action particulière, tout en lui proposant une formulation des conclusions. » (plaidoyer 3/2019)

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Droit du bail - Fond et procédure

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La Suisse est un pays de locataires. L’évolution de la société tend vers une multiplication des familles. Une utilisation toujours plus mesurée du sol et des contraintes administratives strictes s’additionnent pour péjorer l’offre de logements. D’où une situation tendue entre bailleurs et locataires.

Cet abrégé se veut une étude illustrative de ce droit social qu’est devenu le droit du bail. Il consacre une large place à la jurisprudence, laquelle est abondante. 

Limité à l’étude des baux commerciaux et d’habitation, l’ouvrage traite de la relation bailleur-locataire dès le début du bail jusqu’à son extinction. Sont ainsi abordées notamment les questions touchant la conclusion du contrat, la pluralité de locataires, l’entretien et les défauts de la chose louée, la consignation des loyers, les frais accessoires, la sous-location et le transfert de bail, la restitution de la chose louée et son aliénation, la problématique complexe de la fixation des loyers et des congés.

L’accent est également mis sur l’aspect procédural, indissociable d’une juste application du droit matériel.

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Organisé par: Séminaire sur le droit du bail

Informations et inscription

22e Séminaire sur le droit du bail

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Le prochain Séminaire sur le droit du bail aura lieu en deux éditions identiques :

  • Vendredi 30 septembre et samedi 1er octobre 2022
  • Vendredi 14 et samedi 15 octobre 2022

Le programme détaillé de ces journées paraîtra prochainement.

TF 4A_401/2021 du 11 février 2022

Procédure; nullité d’une décision; signature d’une décision; allégation et contestation des faits; art. 52, 55, 238 let. h CPC

Une décision est nulle lorsque le vice qui l’affecte est particulièrement grave, que celui-ci est manifestement ou au moins facilement décelable, et que la sécurité du droit n’est pas sérieusement mise en péril par l’admission de la nullité (consid. 3.1).

Selon l’art. 238 let. h CPC, une décision doit être signée par le tribunal. Le droit cantonal détermine qui, parmi les membres du tribunal, doit signer ; il peut valablement prévoir qu’une décision doit être signée uniquement par le greffier ou la greffière (consid. 3.1). Dans certaines circonstances, le fait qu’un jugement ne soit pas valablement signé peut conduire à sa nullité (consid. 3.3.2). En vertu de l’interdiction de l’abus de droit (cf. art. 52 CPC), la partie qui constate un tel vice doit requérir sans délai sa correction auprès du tribunal ayant rendu la décision (consid. 3.3.3).

Une allégation est suffisante lorsque les faits pertinents pour la norme à appliquer sont allégués dans les grandes lignes. L’allégation doit toutefois être formulée de manière suffisamment concrète pour que la partie adverse puisse la contester ou présenter une preuve contraire (consid. 4.2.1). Les contestations doivent également être formulées de manière à ce que l’on comprenne quelles allégations sont visées (consid. 4.2.2). Une allégation qui renvoie à des pièces sans exposer les faits que celles-ci contiennent n’est en principe pas suffisante à cet égard ; dans certaines circonstances, des exceptions sont toutefois possibles (consid. 4.3.1 et 4.3.2).

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Procédure

Commentaire de l'arrêt TF 4A_401/2021

François Bohnet

Avocat spécialiste FSA droit du bail, LL.M., Dr en droit, Professeur à l'Université de Neuchâtel

Fardeau de l’allégation et de la contestation

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TF 4A_435/2021 du 14 février 2022

Résiliation; congé donné pour effectuer des travaux de rénovation; art. 266a al. 1, 271 ss CO

Chaque partie est en principe libre de résilier un bail de durée indéterminée ; aucun motif particulier n’est exigé (art. 266a al. 1 CO). Cette liberté est toutefois limitée par la bonne foi (consid. 3.1.1).

La partie qui veut faire annuler le congé doit prouver les circonstances permettant de déduire qu’il contrevient aux règles de la bonne foi. L’auteur du congé a toutefois un devoir de collaborer, notamment en indiquant, sur requête, le motif du congé. Ce motif n’est pas une condition de validité du congé, mais s’il est lacunaire ou faux, il peut s’agir d’un indice que le congé n’obéit à aucun intérêt digne de protection (consid. 3.1.2).

Un congé donné pour effectuer des travaux de rénovation peut être contraire à la bonne foi, notamment si (i) le projet de travaux est dépourvu de réalité tangible, respectivement lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’importance des travaux envisagés et de déterminer si ceux-ci nécessitent le départ des locataires ou si (ii) le congé est donné sur la base d’un projet qui paraît objectivement impossible (consid. 3.1.2).

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Résiliation

TF 4A_43/2022 du 21 février 2022

Procédure; motivation du recours; contestation de l’état de fait; art. 42 al. 1 et 2, 95 ss LTF

Le recours au Tribunal fédéral doit être suffisamment motivé. Il doit exposer, en lien avec les considérants de la décision attaquée, en quoi celle-ci viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF) (consid. 4.1).

Le Tribunal fédéral base sa décision sur les faits établis par l’instance précédente (art. 105 al. 1 LTF), ce qui comprend les faits de la vie (Lebenssachverhalt) et les éléments relatifs au déroulement du procès (Prozesssachverhalt). Le Tribunal ne peut rectifier ou compléter l’état de fait que si (i) celui-ci est manifestement erroné – c’est-à-dire arbitraire – ou s’il a été établi en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF et que (ii) la correction du vice est décisive pour l’issue de la procédure (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF (consid. 4.2).

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Procédure

TF 4A_42/2022 du 22 février 2022

Procédure; for; faits nouveaux; art. 33, 35 al. 1 let. b CPC; 99 al. 1 LTF

Les art. 33 et 35 al. 1 let. b CPC règlent la compétence locale du tribunal en matière de baux à loyer, et non la compétence matérielle. L’art. 6 CPC porte en revanche sur une compétence matérielle, celle du tribunal de commerce, et peut trouver application en matière de baux à loyer (comme dans le cas d’espèce) (consid. 3.2).

En principe, aucun fait nouveau ne peut être apporté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF) (consid. 4.2).

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Procédure

TF 4A_111/2022 du 8 mars 2022

Procédure; motivation du recours; contestation et complétion de l’état de fait; art. 42 al. 1 et 2, 95 ss LTF

Le recours au Tribunal fédéral doit être suffisamment motivé ; il doit exposer, en se référant aux considérants de la décision attaquée, en quoi celle-ci viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF). Le Tribunal fédéral n’examine pas la violation des droits fondamentaux d’office, mais uniquement si ce grief a été précisément invoqué et motivé (art. 106 al. 2 LTF) (consid. 2.1).

Le Tribunal fédéral base sa décision sur les faits établis par l’instance précédente (art. 105 al. 1 LTF), ce qui comprend les faits de la vie (Lebenssachverhalt) et les éléments relatifs au déroulement du procès (Prozesssachverhalt). Lorsque la partie veut compléter l’état de fait, elle doit notamment, avec des références précises au dossier, exposer qu’elle a déjà présenté les faits et les moyens de preuve pertinents devant les instances précédentes (consid. 2.2).

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Procédure

TF 4A_81/2022 du 10 mars 2022

Procédure; décision incidente; art. 93 LTF

Une décision de deuxième instance qui renvoie la cause à l’autorité inférieure pour nouveau jugement sur le fond est une décision incidente au sens de l’art. 93 LTF, qui ne peut faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral que si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable (consid. 4.3).

Si, comme en l’espèce, le tribunal de deuxième instance indique dans les considérants qu’une des prétentions de la demanderesse et recourante n’est pas fondée mais ne rejette pas formellement cette prétention dans le dispositif, le jugement ne peut pas être qualifié de décision partielle au sens de l’art. 91 let. a LTF (consid. 4.3).

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Procédure

TF 4A_71/2022 du 15 mars 2022

Procédure; recours tardif; restitution de délai; art. 44 ss LTF

Lorsqu’une partie conteste un jugement, elle doit s’attendre à recevoir une décision de la juridiction de deuxième instance et doit donc, en cas de séjour à l’étranger, prendre les mesures nécessaires pour assurer la réception de cette nouvelle décision (consid. 5.1).

Une maladie ou un deuil peuvent justifier une restitution de délai au sens de l’art. 50 al. 1 LTF en cas d’impossibilité d’agir. C’est surtout si ces événements surviennent vers la fin du délai de recours qu’ils sont susceptibles de constituer un empêchement ; s’ils surviennent au début du délai, la partie peut généralement encore défendre ses droits ou charger un tiers de le faire (consid. 5.2).

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Procédure

TF 4A_57/2022 du 24 février 2022

Procédure; motivation du recours; art. 42 al. 2 LTF

Le recours au Tribunal fédéral doit être suffisamment motivé. A cet égard, la partie recourante ne peut pas se contenter de reprendre la motivation présentée devant l’instance précédente, mais doit critiquer les considérants de la décision attaquée (consid. 3).

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Procédure

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