Newsletter
Newsletter avril 2023
Editée par Bohnet F., Carron B., Percassi M.-L., avec la participation de Ecklin L.
Basler Kommentar ZGB II
Depuis plus de trente ans, le Basler Kommentar est un incontournable de la littérature juridique en droit privé suisse. De par leur importance, ces ouvrages sont aussi largement utilisés par les juristes francophones.
Ne ratez pas la nouvelle édition du volume ZGB II, qui vient de sortir de presse et prend notamment en compte la révision du droit des successions entrée en vigueur en début d’année.
En tant que destinataire de cette newsletter, vous bénéficiez d‘un rabais de 15% au moyen du code NL423 valable jusqu’au 31 mai 2023.
Informations plus détaillées et commande en cliquant ici.
TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023
Procédure; assistance judiciaire; motivation du recours; libellé des conclusions; chances de succès; art. 117, 311 ss CPC
Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Il s'agit de conditions cumulatives (consid. 4). Le recours (au sens des art. 319 ss CPC) doit contenir une motivation (art. 321 al.1 CPC) ; celle-ci doit satisfaire aux exigences posées pour un appel selon l’art. 311 al. 1 CPC. Cela signifie qu’il est nécessaire de démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée par une motivation suffisamment explicite, en désignant précisément les passages de la décision qui sont attaqués et les pièces sur lesquelles repose la critique. A défaut, le recours est irrecevable (consid. 5.1.1). Dans le cas d’espèce, le tribunal de première instance a refusé l’assistance judiciaire aux défendeurs et recourants au motif que leur cause était dépourvue de chances de succès ; il a renoncé à examiner la condition de l’indigence. Le Tribunal fédéral retient que, dans ces circonstances, les recourants pouvaient se limiter à motiver le recours sur la question des chances de succès et n’avaient pas à fournir de motivation au sujet de l’indigence (consid. 5.2). Le recours doit comporter des conclusions, qui doivent en principe être libellées de telle manière que l’autorité supérieure puisse, s’il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Si l’acte ne satisfait pas à ces conditions, l’autorité doit toutefois entrer en matière si ce qui est demandé ressort clairement de la motivation mise en relation avec la décision attaquée (consid. 6.1). Un procès est dépourvu de chances de succès (cf. art. 117 let. b CPC) lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu’un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’il serait exposé à devoir supporter. L’absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. Le juge cantonal dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans l’examen des chances de succès, de sorte que le Tribunal fédéral ne revoit sa décision qu’avec retenue (consid. 9.1). |
Commentaire de l'arrêt TF 4A_462/2022
Le recours à l’encontre d’une décision de rejet d’assistance judiciaire n’examinant pas toutes les conditions à son octroiTF 4A_431/2022 du 28 février 2023
Sous-location; résiliation; prolongation; procédure; gérance libre; résiliation avec effet immédiat; droit à la preuve; prolongation du bail; art. 29 al. 2 Cst.; 257f al. 3, 262, 272 al. 1 et 272b al. 1 CO
Le droit à la preuve (qui découle notamment du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst.), octroie le droit, pour établir un fait pertinent contesté, de faire administrer les moyens de preuve adéquats, pour autant qu’ils aient été proposés régulièrement et en temps utile. Ce droit n’est pas mis en cause lorsque le tribunal, par une appréciation anticipée, arrive à la conclusion que la mesure requise n’apporterait pas la preuve attendue, ou ne modifierait pas la conviction acquise sur la base des preuves déjà recueillies (consid. 3.1). L’art. 257f al. 3 CO (résiliation avec effet immédiat) est applicable lorsque le locataire sous-loue l’appartement remis à bail sans requérir le consentement du bailleur en violation de l’art. 262 CO, c’est-à-dire (i) si le bailleur a refusé son consentement à la sous-location et il était en droit de le faire pour l’un des motifs de l’art. 262 al. 2 CO ou (ii) si le locataire s’est abstenu de demander au bailleur l’autorisation de sous-louer et celui-ci aurait disposé d’un motif valable au sens de l’art. 262 al. 2 CO pour s’opposer à la sous-location. L’art. 262 CO s’applique par analogie lorsque le locataire d’une surface commerciale abritant un restaurant confie l’exploitation de l’établissement à un tiers par un contrat de gérance libre (consid. 4.1.2). Le tribunal apprécie librement, selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC), s’il y a lieu de prolonger le bail au sens des art. 272 al. 1 et 272b al. 1 CO et, dans l’affirmative, pour quelle durée. Pour ce faire, il doit prendre en compte tous les éléments du cas particulier. Le Tribunal fédéral ne revoit qu’avec réserve la décision d’équité prise en dernière instance cantonale (consid. 6.1). |
TF 4A_385/2022 du 14 février 2023
Résiliation; procédure; résiliation pour défaut de paiement du loyer; contre-créance; procédure de protection dans les cas clairs; art. 257d CO; 257 CPC
Selon l’art. 257d CO, le locataire mis en demeure doit évacuer l’objet loué dans les plus brefs délais s’il ne paie pas le loyer en retard. S’il invoque une contre-créance en compensation des loyers dus, il doit l’alléguer et la prouver sans délai – exigence qui s’applique également dans la procédure de protection dans les cas clairs (consid. 3.1 et 3.4). Le locataire doit également alléguer et prouver que, sommé de payer son loyer sous menace de résiliation, il a fait la déclaration de compensation avant l’échéance du délai de grâce de l’art. 257d al. 1 CO (consid. 3.4). La procédure sommaire de protection dans les cas clairs s’applique si deux conditions sont remplies (art. 257 al. 1 CPC) ; à défaut, le tribunal n’entre pas en matière sur la requête (consid. 3.2.1). Premièrement, l’état de fait ne doit pas être litigieux (ce qui est le cas lorsqu’il n’est pas contesté par le défendeur) ou doit être susceptible d’être immédiatement prouvé (ce qui est le cas lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais) (consid. 3.2.2.1). Secondement, la situation juridique doit être claire, ce qui signifie que l’application de la norme au cas concret s’impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d’une doctrine et d’une jurisprudence éprouvées. En principe, cette condition n’est pas remplie si l’application d’une norme nécessite l’exercice d’un certain pouvoir d’appréciation de la part du tribunal ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (consid. 3.2.2.2). |
TF 4A_611/2021 du 16 février 2023
Procédure; question juridique de principe; art. 74 al. 2 let. a LTF; 259a et 259d CO
Devant le Tribunal fédéral, dans les affaires pécuniaires de droit du bail, le recours n’est en principe recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à CHF 15'000.-. Si cette valeur n’est pas atteinte, le recours est tout de même recevable dans les hypothèses listées à l’art. 74 al. 2 LTF, notamment si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF) (consid. 1.1).
La condition de la question juridique de principe est remplie lorsqu’il existe un intérêt général et impératif à ce qu’une question controversée soit clarifiée par le Tribunal fédéral, afin que le droit puisse être appliqué de manière uniforme et qu’une insécurité juridique soit éliminée. Cette exigence est admise restrictivement ; il n’y a pas de question juridique de principe si la problématique peut indubitablement se poser à nouveau dans un cas ayant une valeur litigieuse suffisante (consid. 1.3).
En l’espèce, le recours porte sur la question de savoir si la fermeture des établissements publics ordonnée durant la pandémie de COVID-19 peut être considérée comme un défaut de la chose louée au sens de l’art. 259a CO et ainsi justifier une baisse de loyer au sens de l’art. 259d CO. La valeur litigieuse de CHF 15'000.- n’étant pas atteinte, le Tribunal fédéral se demande s’il s’agit d’une question juridique de principe et conclut que tel n’est pas le cas : vu que cette problématique concerne les locaux commerciaux, pour lesquels des loyers plus élevés sont pratiqués, elle pourrait survenir à nouveau dans une affaire où la valeur litigieuse de CHF 15'000.- serait atteinte (consid. 1.5).
TF 1C_573/2022 du 13 mars 2023
Procédure; droit de réplique inconditionnel; qualité pour recourir; art. 6 CEDH; 29 al. 2 Cst.; 89 LTF
Le droit de réplique déduit des art. 6 CEDH et 29 al. 2 Cst. ne vise pas à permettre à la partie recourante de présenter des arguments nouveaux ou des griefs qui auraient déjà pu figurer dans l’acte de recours ; cela aurait en effet pour conséquence de prolonger le délai de recours et de créer des inégalités de traitement (consid. 2).
La qualité pour recourir (art. 89 LTF) est subordonnée à la condition de posséder un intérêt digne de protection. La partie recourante doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d’être prise en considération avec l’objet de la contestation. Elle doit être directement et concrètement touchée par l’acte attaqué (consid. 4.1).
En l’espèce, le Tribunal fédéral confirme que la recourante n’a pas la qualité pour recourir. Celle-ci a recouru contre une autorisation de construire octroyée à son ancienne bailleresse visant la modification des locaux dont elle avait été locataire. Son recours avait pour but de préserver un état de fait (à savoir l’état des locaux précédemment loués) à des fins probatoires pour servir ses intérêts dans le procès civil mené contre son ancienne bailleresse. Or (i) il s’agit là d’un intérêt indirect et (ii) la recourante et ancienne locataire disposait d’un moyen privé à sa disposition pour écarter le préjudice allégué, à savoir la possibilité de requérir des mesures provisionnelles en procédure civile (consid. 4.2.1).
TF 4F_23/2022 du 8 mars 2023
Procédure; révision d’un arrêt du Tribunal fédéral; art. 42 al. 1, 121 ss LTF
La révision d’un arrêt du Tribunal fédéral ne peut être demandée que pour l’un des motifs mentionnés aux art. 121-123 LTF. Conformément à l’art. 42 al. 1 LTF, une demande de révision ne peut pas se contenter de mentionner un motif de révision ; il est nécessaire d’expliquer pourquoi ce motif est réalisé et dans quelle mesure celui-ci requiert une modification du dispositif de l’arrêt concerné (consid. 3).
L’art. 121 let. d LTF permet de demander la révision d’un arrêt du Tribunal fédéral au motif que ce dernier n’a pas pris en considération des faits pertinents ressortant du dossier. Ce motif est réalisé lorsque le Tribunal fédéral a omis de prendre en compte une pièce ou a perçu de manière erronée un élément essentiel du dossier, notamment quant à son véritable texte ou sa portée réelle (consid. 4.1).
TF 5A_39/2023 du 14 février 2023
Procédure; poursuite et faillite; principe de l’épuisement des instances; mainlevée provisoire; art. 75 al. 1 et 114 al. 1 LTF; 82 LP
Le principe de l’épuisement des instances veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l’autorité précédente (consid. 4.2).
La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces ; son but n’est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée attribue force exécutoire au titre produit par le créancier si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (consid. 5.2.2).
Un contrat bilatéral écrit vaut reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP et permet ainsi la mainlevée provisoire de l’opposition uniquement si le poursuivant a exécuté ou offert d’exécuter sa propre prestation en rapport d’échange (consid. 5.2.3).
Le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder qu’à l’interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance. Dans ce cadre, seuls les éléments intrinsèques au titre (à l’exclusion des éléments extrinsèques) peuvent être pris en compte (consid. 5.2.4).
Les Masters en droit de l'Université de Neuchâtel
Découvrez les nombreux Masters de la Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel, pour la rentrée 2023-2024, en cliquant ici.
www.bail.ch
- Retrouvez facilement tous les arrêts de la newsletter, triés par catégories
- Retrouvez toutes les contributions des séminaires depuis 1989, triées par thèmes, années et auteurs
- Et toujours: une calculette pour les loyers, une foire aux questions (faq), la revue DB...
Liste
- Newsletter novembre 2024
- Newsletter octobre 2024
- Newsletter septembre 2024
- Newsletter août 2024
- Newsletter juillet 2024
- Newsletter juin 2024
- Newsletter mai 2024
- Newsletter avril 2024
- Newsletter mars 2024
- Newsletter février 2024
- Newsletter Bail - Rétrospective 2023
- Newsletter janvier 2024
- Newsletter décembre 2023
- Newsletter novembre 2023
- Newsletter octobre 2023
- Newsletter septembre 2023
- Newsletter août 2023
- Newsletter juillet 2023
- Newsletter juin 2023
- Newsletter mai 2023
- Newsletter avril 2023
- Newsletter mars 2023
- Newsletter février 2023
- Newsletter Bail - Rétrospective 2022
- Newsletter janvier 2023
- Newsletter décembre 2022
- Newsletter novembre 2022
- Newsletter octobre 2022
- Newsletter septembre 2022
- Newsletter août 2022
- Newsletter juillet 2022
- Newsletter juin 2022
- Newsletter mai 2022
- Newsletter avril 2022
- Newsletter mars 2022
- Newsletter février 2022
- Newsletter janvier 2022
- Newsletter Bail - Rétrospective 2021
- Newsletter décembre 2021
- Newsletter novembre 2021
- Newsletter octobre 2021
- Newsletter septembre 2021
- Newsletter août 2021
- Newsletter juillet 2021
- Newsletter juin 2021
- Newsletter mai 2021
- Newsletter avril 2021
- Newsletter mars 2021
- Newsletter février 2021
- Newsletter janvier 2021
- Newsletter décembre 2020
- Newsletter novembre 2020
- Newsletter octobre 2020
- Newsletter septembre 2020
- Newsletter août 2020
- Newsletter juillet 2020
- Newsletter juin 2020
- Newsletter mai 2020
- Newsletter avril 2020
- Newsletter mars 2020
- Newsletter février 2020
- Newsletter janvier 2020
- Newsletter décembre 2019
- Newsletter novembre 2019
- Newsletter octobre 2019
- Newsletter septembre 2019
- Newsletter août 2019
- Newsletter juillet 2019
- Newsletter juin 2019
- Newsletter mai 2019
- Newsletter avril 2019
- Newsletter mars 2019
- Newsletter février 2019
- Newsletter janvier 2019
- Newsletter décembre 2018
- Newsletter novembre 2018
- Newsletter octobre 2018
- Newsletter septembre 2018
- Newsletter août 2018
- Newsletter juillet 2018
- Newsletter juin 2018
- Newsletter mai 2018
- Newsletter avril 2018
- Newsletter mars 2018
- Newsletter février 2018
- Newsletter janvier 2018
- Newsletter décembre 2017
- Newsletter novembre 2017
- Newsletter octobre 2017
- Newsletter septembre 2017
- Newsletter août 2017
- Newsletter juillet 2017
- Newsletter juin 2017
- Newsletter mai 2017
- Newsletter avril 2017
- Newsletter mars 2017
- Newsletter février 2017
- Newsletter janvier 2017
- Newsletter décembre 2016
- Newsletter novembre 2016
- Newsletter octobre 2016
- Newsletter septembre 2016
- Newsletter août 2016
- Newsletter juillet 2016
- Newsletter juin 2016
- Newsletter mai 2016
- Newsletter avril 2016
- Newsletter mars 2016
- Newsletter février 2016
- Newsletter janvier 2016
- Newsletter décembre 2015
- Newsletter novembre 2015
- Newsletter octobre 2015
- Newsletter septembre 2015
- Newsletter août 2015
- Newsletter juillet 2015
- Newsletter juin 2015
- Newsletter mai 2015
- Newsletter avril 2015
- Newsletter mars 2015
- Newsletter février 2015
- Newsletter janvier 2015
- Newsletter décembre 2014
- Newsletter novembre 2014
- Newsletter octobre 2014
- Newsletter septembre 2014
- Newsletter août 2014
- Newsletter juillet 2014
- Newsletter juin 2014
- Newsletter mai 2014
- Newsletter avril 2014
- Newsletter mars 2014
- Newsletter février 2014
- Newsletter janvier 2014
- Newsletter décembre 2013
- Newsletter novembre 2013
- Newsletter octobre 2013
- Newsletter septembre 2013
- Newsletter août 2013
- Newsletter juillet 2013
- Newsletter juin 2013
- Newsletter mai 2013
- Newsletter avril 2013
- Newsletter mars 2013
- Newsletter février 2013
- Newsletter janvier 2013
- Newsletter décembre 2012
- Newsletter novembre 2012
- Newsletter octobre 2012
- Newsletter septembre 2012
- Newsletter août 2012
- Newsletter juillet 2012
- Newsletter juin 2012
- Newsletter mai 2012
- Newsletter avril 2012
- Newsletter mars 2012
- Newsletter février 2012
- Newsletter janvier 2012
- Newsletter décembre 2011
- Newsletter novembre 2011
- Newsletter octobre 2011
- Newsletter septembre 2011
- Newsletter août 2011
- Newsletter juillet 2011
- Newsletter juin 2011
- Newsletter mai 2011
- Newsletter avril 2011
- Newsletter janvier-mars 2011
Liens directs
Newsletter Jurisprudence Articles de doctrine Revue Bibliographie Commentaire pratiqueCalculateur
Calculez les hausses et baisses de loyer en un clic