Newsletter

Newsletter septembre 2021

Editée par Bohnet F., Carron B., Percassi M.-L. avec les participations de Dietschy-Martenet P. et Gurbanov T.


!! Pass sanitaire obligatoire !!

Nous vous rappelons que le pass sanitaire est obligatoire pour assister au colloque en présentiel.

Toute personne inscrite en présentiel devant convertir son inscription en visioconférence doit impérativement le faire par retour de mail !

4e Séminaire sur la PPE - vendredi 24 septembre 2021

Nous vous rappelons que le pass sanitaire est obligatoire pour assister au colloque en présentiel.

Toute personne souhaitant modifier son inscription en visioconférence peut exceptionnellement encore le faire par retour de mail !

TF 4A_289/2021 du 16 juillet 2021

Procédure; restitution de délai; défaut à l’audience de conciliation; art. 148 CPC

En matière de restitution de délai (art. 148 CPC), déterminer le comportement de la partie est une question de fait, tandis que qualifier la faute (de légère ou non) est une question de droit. Le tribunal fait usage de son pouvoir d’appréciation pour estimer la gravité de la faute, de sorte que le Tribunal fédéral ne revoit cette décision qu’avec retenue (consid. 4).

En l’espèce, le Tribunal fédéral confirme une décision refusant la restitution de délai à une partie ayant fait défaut à une audience de conciliation (en raison d’un retard de 20 minutes) sans excuse valable.

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Procédure

Commentaire de l'arrêt TF 4A_289/2021

Patricia Dietschy

Professeure titulaire à l'Université de Neuchâtel, juge suppléante au Tribunal cantonal vaudois, avocate-conseil à Lausanne

Arrivée tardive à l’audience de conciliation : la question de la faute légère

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JTBL/565/2021 du 28 juin 2021

Défaut; loyer Covid-19; réduction de loyer; notion de défaut; impossibilité subséquente d’exécuter le contrat; clausula rebus sic stantibus; art. 119, 256, 259a ss, 266g CO; 2 CC

La fermeture des établissements ordonnée par les autorités en lien avec la crise sanitaire du COVID-19 ne constitue pas, pour les locataires d’un tel établissement, un défaut de la chose louée au sens des art. 256 ss CO. Une réduction (voir une exonération totale) du paiement du loyer sur la base de l’art. 259d CO n’est donc pas envisageable (consid. 4).

Les conditions d’une libération sur la base de l’art. 119 CO (impossibilité subséquente) ne sont pas non plus réalisées (consid. 5c).

La question de savoir si la situation constitue un cas d’application de la clausula rebus sic stantibus est laissée ouverte, les locataires n’ayant pas démontré que les conditions permettant une réadaptation du contrat par le tribunal seraient remplies (consid. 5d).

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Défaut Loyer

Commentaire de l'arrêt JTBL/565/2021

Tatiana Gurbanov

Avocate spécialiste FSA droit du bail

Le sort de l'obligation de payer le loyer des locaux commerciaux fermés à la suite du prononcé des mesures destinées à lutter contre l'épidémie COVID-19

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TF 2C_1044/2020 du 3 août 2021

Procédure; examen du droit cantonal harmonisé par le Tribunal fédéral; obligation du bailleur de communiquer au service du contrôle des habitants les données relatives à ses locataires; art. 11, 12 al. 1 let. b LHR; art. 37 al. 2, 48 al. 1 LHRCH/NE

En matière de registres de personnes et de contrôle des habitants, le Tribunal fédéral examine en principe librement si le droit cantonal harmonisé et son application par les instances cantonales sont conformes aux dispositions du droit fédéral en la matière. Toutefois, lorsque le droit fédéral laisse une certaine marge de manœuvre aux cantons, l’interprétation du droit cantonal – considéré alors comme du droit cantonal autonome – n’est examinée que sous l’angle restreint de l’arbitraire (consid. 2.1).

En l’espèce, le Tribunal fédéral retient qu’en vertu des art. 37 al. 2 et 48 al. 1 LHRCH/NE (dispositions qui concrétisent la LHR), une commune peut exiger des exploitants d’un camping (considérés comme tiers soumis à une obligation de renseigner au sens de la LHRCH/NE) qu’ils lui communiquent les noms, prénoms et adresses des personnes ayant conclu un contrat de bail à loyer de plus de trois mois dans le camping (consid. 3 ss).

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Procédure

TF 4A_343/2021 du 27 juillet 2021

Procédure; droit de réplique; procuration; recours procédurier; art. 40 al. 1, 42 al. 7 LTF

Le tribunal doit garantir aux parties un droit de réplique effectif. Pour ce faire, il peut fixer un délai à la partie pour répondre à une argumentation. Il peut toutefois s’en dispenser lorsque l’on peut attendre d’elle (notamment si elle est représentée par un avocat ou possède des connaissances juridiques) qu’elle soumette spontanément des observations ou demande à le faire (consid. 2).

Un titre de procuration qui confère à un avocat des pouvoirs de représentation pour une affaire donnée autorise ce dernier (sous réserve d’indications contraires) à représenter la partie devant toutes les instances, y compris devant le Tribunal fédéral (consid. 3).

Selon l’art. 42 al. 7 LTF, le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. Tel est le cas en l’espèce selon le Tribunal fédéral, qui retient que le recourant et locataire poursuit la procédure dans le seul but de retarder son expulsion du logement (consid. 4).

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Procédure

TF 1C_66/2021, 1C_172/2021 du 6 juillet 2021

Procédure; qualité pour recourir; art. 89 LTF

Lorsqu’une personne n’est pas destinataire d’une décision, elle peut tout de même recourir si elle est plus affectée par la décision qu’une autre personne, et si elle se trouve dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec la décision. Elle doit avoir un intérêt digne de protection à demander la modification ou l’annulation de la décision ; un intérêt indirect ou général ne suffit pas. Le recours populaire est exclu (consid. 2.3).

En l’espèce, le Tribunal fédéral reconnaît la qualité pour agir à des personnes (qui n’étaient pas destinataires de la décision et qui n’avaient pas pris part à la procédure devant l’instance précédente) louant des écuries pour leurs chevaux contre une décision obligeant les propriétaires des écuries à résilier les baux (consid. 2.3).

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Procédure

TF 4A_328/2021 du 26 juillet 2021

Procédure; récusation; droit à être jugé par un tribunal indépendant et impartial; art. 30 al. 1 Cst.; 6 par. 1 CEDH

Les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH garantissent le droit à être jugé par un tribunal indépendant et impartial. Cette garantie est violée lorsque, de manière objective, des circonstances permettent de fonder une apparence de prévention ou de risque de parti pris du tribunal. Le sentiment subjectif de la partie n’a pas à être pris en compte (consid. 2.1).

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Procédure

TF 5A_123/2021 du 23 juillet 2021

Poursuite et faillite; titre de mainlevée définitive; jugement ou transaction résultant d’une action en diminution du loyer; art. 80 LP; 270 s. CO

Seul un jugement ou une transaction judiciaire condamnatoire – c’est-à-dire condamnant le débiteur à payer une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable – constitue un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP (consid. 4.1.2.1 s.).

Le jugement ou la transaction résultant d’une action en diminution du loyer (art. 270 s. CO) fixe le montant du loyer dû et complète la convention des parties qui valait jusqu’alors. Sa nature est par conséquent formatrice (et non condamnatoire) et il ne s’agit pas d’un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP. Ce jugement ou cette transaction constitue toutefois une des pièces dont le rapprochement permet de retenir l’existence d’un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP (consid. 4.1.3).

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Poursuite et Faillite

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