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Newsletter septembre 2020
Editée par Bohnet F., Carron B., Gandoy A.
Code civil suisse et Code des obligations annotés (CC & CO)
Conformément au rythme quadriennal habituel, la nouvelle édition du « CC&CO » est en préparation pour cet été. Commandez dès maintenant ce code d’audience de référence en droit privé suisse entièrement mis à jour et qui sera désormais actualisé régulièrement dans sa version en ligne.
21e Séminaire sur le droit du bail en visioconférence
Le 21e Séminaire sur le droit du bail se déroulera en visioconférence les vendredi 2 octobre 2020 et vendredi 16 octobre 2020. Afin de pouvoir nous suivre, les indications pour vous connecter vous parviendront la semaine avant le colloque.
- Dix ans de cas clairs en droit du bail
- La coopérative d’habitation et le droit du bail
- Le bail de durée déterminée et la protection des locataires
- Les règles et usages locatifs du canton de Vaud (RULV) face au contrat-cadre romand et au code des obligations
- Les droits des tiers sur le loyer : cession, engagement, subrogation et révocation
- Loyers, congés et héritiers
- Le locataire absent et la restitution des locaux
- Jurisprudence récente en matière de bail
Programme détaillé
Inscription 1ère édition
Inscription 2e édition
TF 4A_596/2019 du 30 juin 2020
Diligence; résiliation; sous-location; usage normal de la chose louée; résiliation anticipée; hébergement d’un proche; mise à disposition en vertu d’une obligation légale de fidélité et d’assistance; art. 19, 253, 257f al. 3, 262 CO ; 159 al. 3 CC
Le bailleur peut résilier le bail de manière anticipée au sens de l’art. 257f al. 3 CO lorsque le locataire ne respecte pas ses obligations contractuelles en rapport à l’usage de la chose louée. Tel est le cas lorsqu’il sous-loue la chose sans requérir son consentement et que le bailleur aurait disposé d’un motif au sens de l’art. 262 al. 2 CO pour la refuser ou lorsqu’il procède à une substitution de locataire par la voie détournée de la sous-location.
Le locataire fait un usage normal de la chose louée lorsqu’il héberge des proches (conjoint, partenaire, concubin, enfants et amis). Il en va de même lorsqu’il met le logement à disposition d’un de ses proches envers qui il a une obligation légale d’entretien (art. 277 al. 2 CC) ou de fidélité et d’assistance (art. 159 al. 3 CC), quand bien même il n’occupe plus l’appartement lui-même. Dans le cas d’espèce, le bail liant la société locataire avait été conclu pour servir de logement à une personne physique. L’époux administrateur ayant vécu – d’abord seul puis avec son épouse – dans le logement ne fait qu’assumer ses obligations légales du droit de la famille envers son épouse dont il est séparé en lui laissant l’usage du logement. Il fait donc un usage normal de la chose louée, de sorte que le bailleur ne pouvait résilier le bail en vertu de l’art. 257f al. 3 CO (consid. 4.2).
Commentaire de l'arrêt TF 4A_596/2019
Hébergement de l’épouse de l’administrateur de la société locataire après la séparation des épouxTF 4A_278/2020 du 9 juillet 2020
Conclusion; caractère onéreux du contrat de bail à loyer; délimitation du contrat de prêt à usage; art. 253, 305 et 307 CO
Le critère décisif pour différencier le contrat de prêt à usage du contrat de bail est le paiement du loyer. Le prêt à usage est un contrat gratuit (art. 305 CO) alors que le bail à loyer est un contrat onéreux. Dans le cas d’espèce, les parties ont expressément prévu qu’aucun loyer n’est dû et que l’utilisation de l’objet est gratuite. Le montant de CHF 200.- à titre de participation forfaitaire aux frais est conforme à l’art. 307 al. 1 CO et n’influence pas le caractère gratuit de la cession d’usage (consid. 1.2.2).
TF 5A_764/2019 - ATF 146 III 303 du 10 mars 2020
Faillite; procédure; droit de rétention; prise d’inventaire; mesures provisionnelles; plainte LP; art. 268 CO; 17, 283 LP; 95 s. et 98 LTF
Si la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l’art. 98 LTF, seule peut être invoquée dans le recours en matière civile la violation de droits constitutionnels. A l’inverse, si la décision n’est pas de nature provisionnelle, le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu’il est délimité par les art. 95 s. LTF. De manière générale, les mesures provisionnelles au sens de l’art. 98 LTF sont les décisions à caractère temporaire qui règlent une situation juridique en attente d’une réglementation définitive au travers d’une décision principale ultérieure. Pour qualifier une mesure de provisionnelle, il faut déterminer si elle tranche l’affaire matériellement au fond avec l’autorité de la chose jugée, sur la base d’une appréciation complète des faits et du droit et sans que la décision finale ne soit réservée à une procédure principale (consid. 2.1).
Le droit de rétention du bailleur de locaux commerciaux est un droit de gage légal qui a pour but de garantir les loyers écoulés et du semestre courant (art. 268 al. 1 CO). Dans ce cadre, la prise d’inventaire est une mesure conservatoire (consid. 2.2).
Sur réquisition, l’office des poursuites examine sommairement et à titre préjudiciel si les conditions matérielles du droit de rétention sont remplies. Il ne peut refuser de dresser l’inventaire que si l’inexistence de ce droit est manifeste (consid. 2.3). Il a donc exceptionnellement une compétence de nature juridictionnelle pour décider du prononcé de la mesure conservatoire qui doit être validée par le juge civil, avant d’exercer son rôle classique tendant à exécuter cette mesure. Ainsi, lorsque le litige a trait aux conditions de fond de la prise d’inventaire, que les autorités de poursuite examinent sommairement, il porte sur une mesure provisionnelle de nature conservatoire et entre dès lors dans le champ d’application de l’art. 98 LTF ; le recours ne peut ainsi être formé que pour se plaindre de la violation des droits constitutionnels. En revanche, si l’exécution de la prise d’inventaire est remise en cause, le recours peut être formé pour violation du droit, tel qu’il est délimité par les art. 95 s. LTF (consid. 2.4).
TF 5A_327/2020 du 3 juillet 2020
Faillite; prise d’inventaire; plainte LP; droit de rétention du bailleur; art. 95 s. et 98 LTF; 17 LP
Lorsque le litige a trait aux conditions de fond de la prise d’inventaire, que les autorités de poursuite examinent sommairement, il porte sur une mesure provisionnelle de nature conservatoire et entre dès lors dans le champ d’application de l’art. 98 LTF. Le recours ne peut ainsi être formé que pour se plaindre de la violation des droits constitutionnels. En revanche, si l’exécution de la prise d’inventaire est remise en cause, le recours peut être formé pour violation du droit, tel qu’il est délimité par les art. 95 s. LTF (consid. 2).
TF 4A_452/2019 du 1 juillet 2020
Résiliation; résiliation anticipée; bonne foi; art. 264 al. 3 let. b CO
La restitution anticipée de la chose louée porte atteinte au principe pacta sunt servanda. Au premier chef, il incombe à celui qui entend se libérer prématurément de ses obligations contractuelles de faire en sorte que son cocontractant n’en subisse aucun dommage. Le bailleur n’est en principe pas tenu d’entreprendre lui-même des démarches afin de trouver un locataire de remplacement. En vertu de l’art. 264 al. 3 let. b CO, le locataire n’est libéré de son obligation que par des omissions ou des actes d’obstruction caractérisés du bailleur, c’est-à-dire par un comportement incompatible avec les règles de la bonne foi. Le juge exerce pour le surplus un large pouvoir d’appréciation dans l’examen de l’attitude adoptée par chacune des parties à la suite de la résiliation anticipée du contrat (consid. 4.6).
TF 4A_133/2020 du 22 juillet 2020
Prolongation; appréciation; fait notoire; art. 272 al. 1 et 2 CO
La pandémie du Covid-19 est un fait notoire. Dans le cas d’espèce, elle ne permet pas d’apporter une appréciation différente au regard de l’art. 272 al. 1 et 2 CO concernant la prolongation du bail à loyer. Cette circonstance pourra – cas échéant – être prise en compte au stade de l’exécution forcée du jugement.
TF 5A_232/2020 du 14 mai 2020
Procédure; généralité; cas clair; évacuation; droit d’être entendu; bail tacite; droit au logement; art. 29, 41 al. 1 let. e Cst. Féd.; 248 ss CPC; 38 et 182 Cst./Ge
Le droit d’être entendu ne confère pas nécessairement un droit de pouvoir déposer des déterminations écrites. La procédure de protection dans les cas clairs est soumise à la procédure sommaire (art. 248 ss CPC). Sauf dans les hypothèses de l’art. 255 CPC, la maxime des débats est applicable. La requête doit en règle générale être formée par écrit. Il devrait en aller de même pour la réponse. Un procédé oral est toutefois exceptionnellement admis, à condition qu’il soit démontré que le droit d’être entendu de la partie défenderesse a été garanti, notamment par la mise au procès-verbal des conclusions, contestations, objections et exceptions que la partie fait valoir (consid. 3).
Le fait de vivre depuis dix ans dans l’appartement du locataire défunt, d’avoir des contacts réguliers avec la régie, d’être solvable et de vouloir payer le loyer ne permet pas de pallier l’absence d’un bail tacite, de sorte que les recourants n’avaient pas de titre les autorisant à occuper le logement (consid. 4.2).
L’art. 41 al. 1 let. e Cst. impartit à l’Etat un mandat en matière de politique de logement mais ne confère aucun droit subjectif au justiciable à des prestations de l’Etat. La question de savoir si l’art. 38 Cst./GE confère un droit directement invocable n’est pas tranchée. L’art. 182 Cst./GE a un caractère programmatique et ne confère pas de droit directement invocable (consid. 5).
TF 4A_178/2020 du 29 juin 2020
Procédure; qualité pour recourir; radiation du rôle; frais et dépens; art. 32 al. 2, 71 et 76 al. 1 let. b LTF
En vertu de l’art. 76 al. 1 let b LTF, la qualité pour exercer le recours en matière civile devant le Tribunal fédéral suppose que la partie recourante ait un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. En droit du bail à loyer, dans le cadre d’un litige quant à la restitution de la chose après la résiliation du contrat, le locataire est dépourvu de cet intérêt digne de protection dès le moment où l’usage de la chose lui est effectivement retiré. Lorsque le retrait de l’usage survient alors que le Tribunal fédéral est déjà saisi, le recours demeure recevable mais la cause doit être rayée du rôle en application de l’art. 32 al. 2 LTF (consid. 5).
Le Tribunal fédéral statue sur les frais et dépens en tenant compte de l’état de chose existant avant le fait qui a mis fin au litige (art. 71 LTF et 72 PCF). Il tient compte de l’issue présumable du recours et impute les frais à la partie qui aurait probablement succombé. Si l’issue du recours n’est pas aisément reconnaissable, il impute les frais à la partie qui a provoqué la procédure ou à celle dans la sphère d’influence de laquelle s’est produit le fait qui a mis fin au litige (consid. 7).
TF 4A_304/2020 du 16 juillet 2020
Procédure; récusation; art. 47 ss CPC
La partialité d’un juge n’est pas remise en cause du seul fait que celui-ci prend des décisions contraires aux réquisitions ou conclusions soumises par une partie. Même établies, des erreurs de procédure ou d’appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement la suspicion de partialité ; seules des fautes particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves des devoirs du magistrat, peuvent avoir cette conséquence (consid. 5).
TF 4D_42/2020 du 27 juillet 2020
Délai; procédure; début du délai; restitution du délai; art. 44 al. 2 et 50 LTF
En vertu de l’art. 44 al. 2 LTF, une communication contre signature du destinataire ou à un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative de distribution. L’absence du territoire suisse pour cause de maladie et l’impossibilité de rentrer en raison de la fermeture des frontières liée à la pandémie du Covid-19 n’est pas un motif suffisant pour obtenir la restitution du délai au sens de l’art. 50 LTF.
TF 6B_1319/2019 - ATF 146 IV 249 du 18 août 2020
Droit pénal; emploi de gaz toxique par négligence; art. 225 CP
Le locataire qui loue des locaux dans un sous-sol destiné à de l’entreposage de matériel en vue d’organiser une soirée et y installe un grill à gaz, causant ainsi l’intoxication de plusieurs personnes, n’est pas coupable d’emploi de gaz toxique par négligence au sens de l’art. 225 CP. En effet, le monoxyde de carbone ne constitue pas un gaz toxique au sens de cette disposition (consid. 1).
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