Newsletter

Newsletter mars 2023

Editée par Bohnet F., Carron B., Percassi M.-L.


Actions et voies de recours en droit civil

L’ouvrage « Klagen und Rechtsbehelfe im Zivilrecht » offre un pendant» en langue allemande au Commentaire pratique « Actions civiles » pour qui pratique cette langue. Il offre aux praticiennes et aux praticiens qui font valoir des droits en justice un aperçu presque exhaustif des actions et voies de droit en matière de droit des personnes, de droit de la famille, de successions et de droits réels. Il propose en particulier des exemples de conclusions et d’autres conseils pour la formulation et la présentation des demandes. Les explications sont suivies d'un résumé sous forme de tableau qui donne un aperçu rapide et concis.

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Informations détaillées et commande

PPE 2023

5e séminaire sur la PPE

Organisé par: Séminaire sur le droit du bail

Informations et inscription

TF 4A_470/2022 du 4 janvier 2023

Procédure; expulsion par la voie du cas clair en procédure sommaire; appel; vrais nova; art. 257, 317 al. 1 CPC

Une décision rendue en procédure sommaire selon l’art. 257 CPC peut faire l’objet d’un appel (art. 308 ss CPC) lorsque la valeur litigieuse est de CHF 10’000.- ou plus. Dans la procédure d’appel, les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont recevables qu’aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. S’agissant des vrais nova, le requérant (c’est-à-dire, en cas d’expulsion par la voie du cas clair, le bailleur) dont la requête a été déclarée irrecevable ne peut pas produire en appel des pièces nouvelles, même s’il ne lui était pas possible de les produire devant le premier juge. Il conserve toutefois la possibilité d’introduire une nouvelle fois sa requête en cas clair devant le premier juge. Ce principe ne concerne pas la partie requise (c’est-à-dire le locataire), qui peut invoquer des vrais nova aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC (consid. 4.1).

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Procédure

Commentaire de l'arrêt TF 4A_470/2022

François Bohnet

Avocat spécialiste FSA droit du bail, LL.M., Dr en droit, Professeur à l'Université de Neuchâtel

Cas clair et novas en appel : à la recherche d’un nouvel équilibre

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TF 1C_97/2022 du 23 janvier 2023

Procédure; reformatio in peius; ordre d’établir une formule officielle; reprise de la prescription après une procédure; art. 67 LPA/GE

Lorsqu’une autorité délivre une autorisation de construire à une bailleresse après que celle-ci a fait des travaux de rénovation dans son immeuble et augmenté le loyer des locataires, l’autorité peut, dans sa décision d’autorisation, donner l’ordre d’établir une nouvelle formule officielle de fixation du loyer initial. En effet, cet ordre permet de rétablir une situation conforme au droit (consid. 2.2.2).

L’art. 67 al. 2 LPA/GE prévoit qu’en cas de dépôt d’un recours, l’autorité de première instance peut, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision. Cette disposition n’interdit pas une reconsidération en défaveur de l’administré recourant (consid. 2.2.1) – étant précisé qu’une telle reformatio in peius peut être autorisée ou interdite par le droit fédéral ou cantonal, vu qu’il ne s’agit pas d’un principe garanti par le protocole no 7 CEDH, le pacte ONU II ou l’art. 32 al. 3 Cst. (consid. 2.1.1).

Dans le cas présent, l’autorité cantonale avait rendu plusieurs décisions, dont une décision datée du 31 octobre 2019 exigeant de la propriétaire et bailleresse qu’elle établisse un nouveau contrat de bail respectant l’autorisation de construire (qui imposait un loyer maximum de CHF 17’025.- par an), qu’elle rembourse le trop-perçu au locataire et qu’elle transmette l’avis de fixation de loyer initial « dans l’hypothèse où un tel avis aurait été notifié lors de la conclusion du précédent bail ». La bailleresse a fait recours contre cette décision et, alors que le recours était pendant, l’autorité a rendu une décision le 4 septembre 2020 par laquelle elle a partiellement modifié sa décision du 31 octobre 2019, en renonçant à exiger l’établissement d’un nouveau bail et en demandant à la place l’établissement d’une nouvelle formule de fixation du loyer initial. Compte tenu des éléments exposés aux paragraphes précédents, le Tribunal fédéral a considéré que cette mesure était valable (consid. 2.2.2).

Selon les principes dégagés par la jurisprudence fédérale en matière civile, si la prescription d’une créance est interrompue par une procédure, elle ne recommence à courir qu’au moment où il n’est plus possible d’attaquer la décision finale (rappel de la jurisprudence consacrée par l’ATF 147 III 419) (consid. 3).

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Procédure

TF 5D_52/2022 du 2 février 2023

Poursuite et faillite; contrat de bail comme titre de mainlevée provisoire; remise de dette; art. 82 LP

Un contrat de bail signé par un locataire constitue un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP pour les loyers et les frais accessoires jusqu’à l’échéance du contrat. Le poursuivi qui allègue une remise de dette doit la rendre vraisemblable. Pour déterminer si une déclaration du poursuivant doit être considérée comme une remise de dette, elle doit être appréciée selon le principe de la confiance ; une renonciation, par le créancier, à une prétention sans contrepartie ne doit pas être admise à la légère (consid. 2.2.2).

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Poursuite et Faillite

TF 5D_129/2022 du 6 février 2023

Résiliation; poursuite et faillite; procédure de mainlevée; résiliation en raison de défauts; art. 259b let. a CO; 79 ss LP

La procédure de mainlevée concerne l’existence d’un titre exécutoire ; le tribunal de la mainlevée examine la situation à titre provisoire et ne statue pas sur l’existence matérielle de la créance (consid. 1.5).

Il ressort de la doctrine dominante et de la jurisprudence du Tribunal fédéral qu’une résiliation du contrat de bail qui ne remplit pas les conditions de l’art. 259b let. a CO est nulle et pas seulement annulable (consid. 2.3).

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Résiliation Poursuite et Faillite

www.bail.ch

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