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Newsletter mars 2023
Editée par Bohnet F., Carron B., Percassi M.-L.
Actions et voies de recours en droit civil
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TF 4A_470/2022 du 4 janvier 2023
Procédure; expulsion par la voie du cas clair en procédure sommaire; appel; vrais nova; art. 257, 317 al. 1 CPC
Une décision rendue en procédure sommaire selon l’art. 257 CPC peut faire l’objet d’un appel (art. 308 ss CPC) lorsque la valeur litigieuse est de CHF 10’000.- ou plus. Dans la procédure d’appel, les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont recevables qu’aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. S’agissant des vrais nova, le requérant (c’est-à-dire, en cas d’expulsion par la voie du cas clair, le bailleur) dont la requête a été déclarée irrecevable ne peut pas produire en appel des pièces nouvelles, même s’il ne lui était pas possible de les produire devant le premier juge. Il conserve toutefois la possibilité d’introduire une nouvelle fois sa requête en cas clair devant le premier juge. Ce principe ne concerne pas la partie requise (c’est-à-dire le locataire), qui peut invoquer des vrais nova aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC (consid. 4.1).
Commentaire de l'arrêt TF 4A_470/2022
François Bohnet
Avocat spécialiste FSA droit du bail, LL.M., Dr en droit, Professeur à l'Université de Neuchâtel
TF 1C_97/2022 du 23 janvier 2023
Procédure; reformatio in peius; ordre d’établir une formule officielle; reprise de la prescription après une procédure; art. 67 LPA/GE
Lorsqu’une autorité délivre une autorisation de construire à une bailleresse après que celle-ci a fait des travaux de rénovation dans son immeuble et augmenté le loyer des locataires, l’autorité peut, dans sa décision d’autorisation, donner l’ordre d’établir une nouvelle formule officielle de fixation du loyer initial. En effet, cet ordre permet de rétablir une situation conforme au droit (consid. 2.2.2).
L’art. 67 al. 2 LPA/GE prévoit qu’en cas de dépôt d’un recours, l’autorité de première instance peut, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision. Cette disposition n’interdit pas une reconsidération en défaveur de l’administré recourant (consid. 2.2.1) – étant précisé qu’une telle reformatio in peius peut être autorisée ou interdite par le droit fédéral ou cantonal, vu qu’il ne s’agit pas d’un principe garanti par le protocole no 7 CEDH, le pacte ONU II ou l’art. 32 al. 3 Cst. (consid. 2.1.1).
Dans le cas présent, l’autorité cantonale avait rendu plusieurs décisions, dont une décision datée du 31 octobre 2019 exigeant de la propriétaire et bailleresse qu’elle établisse un nouveau contrat de bail respectant l’autorisation de construire (qui imposait un loyer maximum de CHF 17’025.- par an), qu’elle rembourse le trop-perçu au locataire et qu’elle transmette l’avis de fixation de loyer initial « dans l’hypothèse où un tel avis aurait été notifié lors de la conclusion du précédent bail ». La bailleresse a fait recours contre cette décision et, alors que le recours était pendant, l’autorité a rendu une décision le 4 septembre 2020 par laquelle elle a partiellement modifié sa décision du 31 octobre 2019, en renonçant à exiger l’établissement d’un nouveau bail et en demandant à la place l’établissement d’une nouvelle formule de fixation du loyer initial. Compte tenu des éléments exposés aux paragraphes précédents, le Tribunal fédéral a considéré que cette mesure était valable (consid. 2.2.2).
Selon les principes dégagés par la jurisprudence fédérale en matière civile, si la prescription d’une créance est interrompue par une procédure, elle ne recommence à courir qu’au moment où il n’est plus possible d’attaquer la décision finale (rappel de la jurisprudence consacrée par l’ATF 147 III 419) (consid. 3).
TF 5D_52/2022 du 2 février 2023
Poursuite et faillite; contrat de bail comme titre de mainlevée provisoire; remise de dette; art. 82 LP
Un contrat de bail signé par un locataire constitue un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP pour les loyers et les frais accessoires jusqu’à l’échéance du contrat. Le poursuivi qui allègue une remise de dette doit la rendre vraisemblable. Pour déterminer si une déclaration du poursuivant doit être considérée comme une remise de dette, elle doit être appréciée selon le principe de la confiance ; une renonciation, par le créancier, à une prétention sans contrepartie ne doit pas être admise à la légère (consid. 2.2.2).
TF 5D_129/2022 du 6 février 2023
Résiliation; poursuite et faillite; procédure de mainlevée; résiliation en raison de défauts; art. 259b let. a CO; 79 ss LP
La procédure de mainlevée concerne l’existence d’un titre exécutoire ; le tribunal de la mainlevée examine la situation à titre provisoire et ne statue pas sur l’existence matérielle de la créance (consid. 1.5).
Il ressort de la doctrine dominante et de la jurisprudence du Tribunal fédéral qu’une résiliation du contrat de bail qui ne remplit pas les conditions de l’art. 259b let. a CO est nulle et pas seulement annulable (consid. 2.3).
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