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Newsletter janvier 2022
Editée par Bohnet F., Carron B., Percassi M.-L.
Droit privé judiciaire vaudois annoté
Ce code d’audience commente le droit vaudois d’application du CPC et du droit privé fédéral, ainsi que les règles cantonales complémentaires à ces domaines. Il fournit notamment les références jurisprudentielles essentielles à l’application de ces dispositions de droit cantonal, en particulier en matière de baux. Un outil utile à toute avocate et tout avocat intervenant devant les autorités vaudoises.
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TF 4A_282/2021 du 29 novembre 2021
Résiliation; procédure; locataire décédé; résiliation du bail; intérêt digne de protection; légitimation active; art. 2 al. 2, 602 CC; 266a al. 1 CO; 59 al. 2 let. a CPC
Lorsqu’un locataire décède, ses héritiers deviennent cotitulaires du bail (consid. 3). Cette situation entraîne plusieurs conséquences relatives à la résiliation du bail et à l’action en contestation du congé.
Premièrement, le bailleur qui souhaite résilier le contrat de bail doit notifier le congé à tous les héritiers, sous peine de nullité. Il faut toutefois réserver le cas de l’abus de droit (consid. 4.2 et 4.6.1).
Deuxièmement, du point de vue de l’intérêt à agir (qui est une condition de recevabilité selon l’art. 59 al. 2 let. a CPC) seule la personne qui utilise effectivement le logement a un intérêt digne de protection pour contester le congé. Lorsque des enfants adultes succèdent à un locataire décédé, la protection du locataire est ainsi réservée à la personne qui faisait ménage commun avec le défunt et continue d’habiter ledit logement, et refusée à la personne qui ne séjournait pas ou plus dans celui-ci (consid. 4.4).
Troisièmement, du point de vue de la qualité pour agir (parfois également appelée « légitimation active »), les héritiers forment une consorité nécessaire (consid. 4.3 et 4.3.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cela implique que tous les héritiers soient parties au procès visant à contester la résiliation du contrat de bail – d’un côté ou de l’autre de la barre. Un héritier peut donc agir seul en tant que demandeur, auquel cas il doit diriger son action contre le bailleur et ses cohéritiers bail qui ne souhaitent pas s’opposer au congé (consid. 4.3.1 et 4.3.2).
Commentaire de l'arrêt TF 4A_282/2021
François Bohnet
Avocat spécialiste FSA droit du bail, LL.M., Dr en droit, Professeur à l'Université de Neuchâtel
TF 4A_327/2021 du 9 décembre 2021
Généralité; procédure; exception de prescription; récusation d’un juge; art. 142 CO; 47 CPC; 30 al. 1 Cst.; 6 par. 1 CEDH
La prescription est une exception – c’est-à-dire un droit formateur particulier qui donne au débiteur le droit de refuser totalement ou partiellement la prestation due. Il appartient au débiteur de soulever cet élément dans le procès, car le juge ne peut le faire d’office (cf. art. 142 CO) (consid. 4.1).
Les art. 47 CPC, 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH permettent de demander la récusation d’un juge dont l’impartialité est mise en doute. Il suffit qu’une apparence de prévention résulte des circonstances, faisant ainsi redouter la partialité du magistrat. Seuls les éléments objectivement constatés – et non les impressions subjectives – sont déterminants. Le fait qu’un juge connaisse personnellement l’avocat de la partie adverse n’est admis que restrictivement comme motif de récusation ; il faut qu’il existe entre eux un lien qui, par son intensité et sa qualité, soit de nature à faire craindre objectivement qu’il influence le juge dans la conduite de la procédure et dans sa décision (consid. 3.1).
TF 4A_578/2021 du 26 novembre 2021
Procédure; recours réformatoire; formalisme excessif; arbitraire; art. 107 al. 2 LTF; 9, 29 al. 1 Cst.
Le recours en matière civile au Tribunal fédéral est une voie de réforme – ce qui signifie qu’un recourant ne peut en principe pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision et à son renvoi devant une autorité cantonale. Il faut réserver le cas où le Tribunal fédéral, s’il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond (consid. 1.2).
Il y a formalisme excessif, constitutif d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (consid. 3.1).
Une décision est arbitraire – et donc contraire à l’art. 9 Cst. – lorsqu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. Pour que le Tribunal fédéral s’écarte de la solution retenue par le tribunal cantonal de dernière instance, il faut non seulement que les motifs de la décision soient insoutenables, mais également son résultat (consid. 5.1).
TF 4F_16/2021 du 8 décembre 2021
Procédure; demande de révision; art. 121 ss LTF
Rappel des conditions permettant d’obtenir la révision d’un arrêt du Tribunal fédéral lorsque des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants – antérieurs à l’arrêt dont la révision est demandée – sont découverts après coup (art. 123 al. 2 let. a LTF) (consid. 2.1.1 et 2.1.2).
Selon l’art. 121 let. d LTF, la révision d’un arrêt du Tribunal fédéral peut également être demandée si, par inadvertance, le tribunal n’a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. La prise en compte des faits concernés doit pouvoir conduire à une autre solution que celle retenue. L’inadvertance suppose que le tribunal ait omis de prendre en considération une pièce versée au dossier, ou l’ait mal lue, s’écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral. En revanche, ce motif de révision n’entre pas en considération lorsque le juge, après avoir apprécié un fait, n’en a volontairement pas tenu compte (consid. 3.1).
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