Newsletter

Newsletter juin 2023

Editée par Bohnet F., Carron B., Percassi M.-L., avec la participation de Défago V.


Commentaire romand LLCA

Le Commentaire romand de la loi sur les avocats est, à ce jour, le seul commentaire article par article en français de cette loi centrale pour l’exercice du barreau en Suisse, notamment en matière de règles professionnelles. La nouvelle édition, qui vient de paraître, tient compte de l’évolution de la pratique des autorités de surveillance et des tribunaux intervenue depuis la première édition de 2010.

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Informations plus détaillées et commande

PPE 2023

5e séminaire sur la PPE

Organisé par: Séminaire sur le droit du bail

Informations et inscription

TF 1C_759/2021 - ATF 149 I 25 du 19 décembre 2022

Rénovations; recours au Tribunal fédéral contre un acte normatif cantonal; primauté du droit fédéral ; art. 49, 109 et 122 Cst.

La disposition adoptée dans le canton de Bâle-Ville visant à octroyer au bailleur l’autorisation de transformer, rénover ou assainir un immeuble uniquement si un droit de retour des locataires dans l’objet loué est prévu viole le principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 Cst. en lien avec les art. 109 et 122 Cst.). Cette disposition, qui protège avant tout les intérêts privés des locataires (consid. 4.4.5), interfère directement dans les contrats de bail (consid. 4.4.6). Vu que cette matière est réglée exhaustivement par le droit fédéral et qu’aucune compétence législative n’est laissée aux cantons (consid. 4.4.6), la disposition en question doit être annulée (consid. 6).

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Rénovations Destiné à la publication

Commentaire de l'arrêt TF 1C_759/2021 - ATF 149 I 25

Valérie Défago

Professeure à l’Université de Neuchâtel

Le Tribunal fédéral continue de façonner les contours des dispositions cantonales en matière de logement et d’en poser les limites face au droit fédéral sur le bail à loyer

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TF 4A_201/2022 du 14 avril 2023

Bail à ferme agricole; droit de préaffermage sur les entreprises agricoles; notion de « descendants »; art. 5 LBFA

Selon l’art. 5 al. 1 LBFA, les cantons peuvent instituer un droit de préaffermage sur les entreprises agricoles pour les descendants du bailleur qui entendent les exploiter eux-mêmes et en sont capables (consid. 3.1).

Le terme « descendants » utilisé dans cette disposition évoque un lien de filiation au sens du droit civil, et se rapporte donc à des personnes physiques. Le but de cette règle est d’éviter qu’un parent, en raison de brouilles familiales, refuse de remettre son exploitation à son enfant et préfère prendre un fermier extérieur (consid. 3.2).

Le Tribunal fédéral expose en outre les travaux législatifs relatifs à la possibilité d’appliquer ce système légal, dans le cas où l’exploitation agricole est détenue par une personne morale, qui n’ont pour le moment pas abouti (consid. 3.2).

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Bail à ferme agricole

TF 4A_56/2023 du 14 avril 2023

Rénovations; loyer; contestation du loyer initial; formule officielle; première location ; art. 270 CO

La formule officielle pour la conclusion de tout nouveau bail (art. 270 al. 2 CO) doit notamment contenir le montant du loyer précédent et les motifs de l’éventuelle hausse de loyer ; à défaut, le loyer fixé est nul. Le but de ces indications est de permettre au locataire, en cas de hausse du loyer, d’évaluer l’ampleur et la justification de celle-ci et ainsi décider en connaissance de cause s’il souhaite contester le montant du loyer fixé (consid. 3.2).

Si un bien est loué pour la première fois, il n’y a ni loyer précédent ni motif de hausse à indiquer ; il suffit que le bailleur mentionne qu’il s’agit d’une première location. Cela vaut lorsqu’un logement est loué dans une nouvelle construction, mais également si un logement a subi des transformations importantes (modification conséquente de la surface habitable, de la configuration du logement ou du nombre de pièces) (consid. 3.3).

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Rénovations Loyer

TF 4A_444/2022 du 23 mars 2023

Bail à ferme agricole; procédure; valeur litigieuse; fardeau de la preuve; art. 51 al. 1 let. a LTF ; 8 CC

Lorsqu’une résiliation de bail est contestée, la valeur litigieuse du recours au Tribunal fédéral se détermine en fonction de la date à laquelle prendrait fin le bail en cas d’inefficacité, de nullité ou d’annulation du congé ; ainsi, la valeur litigieuse équivaut au loyer dû jusqu’à la première échéance pour laquelle un congé ordinaire pourrait être donné si la résiliation n’est pas valable (consid. 1).

Pour qu’un fait contesté soit prouvé au sens de l’art. 8 CC, le tribunal doit avoir acquis la conviction de l’existence de ce fait – c’est-à-dire qu’il peut encore subsister des doutes légers, mais pas sérieux. S’il est saisi du grief de violation de l’art. 8 CC, le Tribunal fédéral peut contrôler si l’autorité précédente est partie d’une juste conception du degré de la preuve ; en revanche, il ne peut apprécier que sous l’angle de l’arbitraire si le degré de preuve requis est atteint dans un cas concret, cet examen relevant de l’appréciation des preuves (consid. 5.1).

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Bail à ferme agricole Procédure

TF 4F_17/2022 du 13 avril 2023

Procédure; demande de révision d’un arrêt du Tribunal fédéral; rescindant et rescisoire; délai; art. 121 ss LTF

Saisi d’une demande en révision de l’un de ses arrêts, le Tribunal fédéral examine d’abord les conditions de recevabilité (consid. 1.2.1). Si la demande est recevable, il doit examiner si un motif de révision est réalisé, ce qui est une question matérielle (consid. 1.2.2). Si tel est le cas, il rend deux décisions successives : le rescindant, qui annule l’arrêt concerné par la demande de révision, et le rescisoire, qui statue sur le recours initialement déposé devant le Tribunal fédéral et qui a un effet ex tunc (consid. 1.2.3).

Lorsque le motif de révision de l’art. 123 al. 2 let. a LTF est invoqué (découverte ultérieure de faits ou de moyens de preuve pertinents), la demande de révision doit être déposée dans les 90 jours suivant la découverte du motif de révision (art. 124 al. 1 let. d LTF). Il s’agit d’une question de recevabilité. Le requérant doit avoir une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau pour pouvoir l’invoquer, étant précisé qu’une supposition est insuffisante ; en outre, il doit établir les circonstances permettant de vérifier le respect du délai (consid. 2.1).

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Procédure

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