Servitudes, territoire et approvisionnement énergétique : trio explosif ?
Colloque immobilier - Organisation hybride (présentiel et visioconférence)
Organisé par: Séminaire sur le droit du bail
Editée par Bohnet F., Carron B., Percassi M.-L., avec la participation de Dietschy-Martenet P. et Rubli X.
Le CC&CO annotés est « le signe de reconnaissance de tous les juristes romands, leur amulette, leur sésame; sur les bancs de la Faculté, au prétoire, dans son cabinet, nul ne peut s’en passer », comme s’amuse à le relever Pierre Tercier dans sa préface.
La version numérique de l’ouvrage est régulièrement mise à jour et complétée avec les arrêts les plus récents. La dernière actualisation, celle de la partie CO, vient d’être mise en ligne fin avril et couvre désormais les ATF jusqu’au volume 147. Une bonne occasion pour profiter du rabais spécial réservé aux destinataires de cette newsletter si vous ne possédez pas encore ce code annoté de référence.
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Le prochain Séminaire sur le droit du bail aura lieu en deux éditions identiques :
Le programme détaillé de ces journées paraîtra prochainement.
Procédure; conclusions reconventionnelles; autorisation de procéder; art. 14 al. 2, 209 CPC; 92 LTF
La décision par laquelle un tribunal se considère comme fonctionnellement compétent pour juger d’une affaire (en l’occurrence parce qu’il a estimé qu’une autorisation de procéder valide avait été délivrée, de sorte que l’action n’avait pas à être de nouveau portée devant une autorité de conciliation) est une décision incidente qui peut être contestée sur la base de l’art. 92 al. 1 LTF (consid. 1.2).
Lorsque la partie défenderesse prend des conclusions reconventionnelles dans le cadre de la procédure de conciliation et qu’une autorisation de procéder est délivrée à la partie demanderesse suite à l’échec de la conciliation, la partie défenderesse ne peut pas déposer de demande reconventionnelle sur la base de l’autorisation de procéder si la partie demanderesse ne dépose pas de demande. L’autorisation de procéder est caduque pour la partie défenderesse, de sorte que le tribunal ne pourra pas entrer en matière sur la demande reconventionnelle (consid. 2 ss).
Professeure titulaire à l'Université de Neuchâtel, juge suppléante au Tribunal cantonal vaudois, avocate-conseil à Lausanne
Loyer; défaut de la chose louée; réduction de loyer; mesures contre le Covid-19; art. 119, 259d CO
Selon le Tribunal civil de Bâle-Ville, l’obligation de fermeture des restaurants imposée par le Conseil fédéral par voie d’ordonnance durant la pandémie de Covid-19 constitue un défaut de la chose louée pour le locataire d’un restaurant. En effet, durant la période de fermeture, l’état réel de la chose louée diffère de l’état convenu par le contrat. En outre, un défaut au sens de l’art. 259d CO peut résulter d’immissions qui n’ont pas leur origine dans la sphère d’influence du bailleur et qui ne sont pas nécessairement liées à l’objet loué (consid. 2.4).
En revanche, le Tribunal civil de Bâle-Ville ne retient ni l’impossibilité au sens de l’art. 119 CO (car cette hypothèse suppose que l’impossibilité subsiste jusqu’à la fin du contrat ou du moins que sa fin ne soit pas prévisible, condition qui n’est pas remplie en l’espèce) (consid. 2.7) ni l’application de la clausula rebus sic stantibus (faute d’allégation de ses conditions par la locataire) (consid. 2.8).
Dans le cas présent, une réduction de loyer de 30% est accordée à la locataire pour la période de fermeture, dans la mesure où, bien qu’elle n’ait pas pu accueillir de clients dans son restaurant, elle a pu continuer à vendre des plats à l’emporter (consid. 2.9).
Généralités; mandat de gestion immobilière; responsabilité du mandataire; remise conventionnelle; représentation; art. 32 s., 115, 398 al. 1 CO
La responsabilité du mandataire est engagée aux quatre conditions suivantes : la violation d’une obligation contractuelle, un dommage, un lien de causalité naturelle et adéquate et une faute (qui est présumée en vertu de l’art. 97 al. 1 CO) (consid. 3.3.1).
La remise conventionnelle (art. 115 CO) est un contrat bilatéral par lequel le créancier et le débiteur conviennent de solder une créance ou un rapport juridique. La volonté de renoncer à tout ou partie d’une créance doit être clairement apparente, étant donné qu’en général, nul ne renonce à une créance sans contre-prestation (consid. 3.3.1).
Le représenté est lié par les actes que le représentant a effectués en son nom s’il lui avait conféré des pouvoirs à cet effet (art. 32 al. 1 CO) ; il est également lié, en l’absence de pouvoirs, si, vu les circonstances, le tiers pouvait croire de bonne foi à l’existence de ces pouvoirs (art. 33 al. 3 CO) (consid. 3.3.1).
Procédure; récusation; art. 29 al. 1 Cst.; 6 par. 1 CEDH; 53 CPC; 92 al. 1 LTF
Une décision séparée relative à une demande de récusation peut faire l’objet d’un recours immédiat au Tribunal fédéral (art. 92 al. 1 LTF) (consid. 1).
L’autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l’issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l’art. 29 al. 1 Cst. (consid. 3.1.1).
Le droit d’être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC, qui ont à cet égard la même portée, comprend notamment l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse apprécier la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (consid. 3.1.1).
Les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH consacrent la garantie minimale d’un tribunal indépendant et impartial. Ces dispositions permettent, indépendamment du droit de procédure, de demander la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. La récusation s’impose déjà lorsque les circonstances donnent l’apparence d’une prévention et font redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances objectivement constatées peuvent toutefois être prises en compte, à l’exclusion des impressions subjectives de la partie (consid. 3.1.2).
Procédure; appel; motivation; obligation de chiffrer les prétentions; art. 311 al. 1 CPC
L’appel doit être suffisamment motivé (art. 311 al. 1 CPC), ce qui signifie qu’il faut démontrer dans quelle mesure la décision attaquée est incorrecte ; il ne suffit pas de renvoyer aux arguments invoqués devant la première instance ou de faire des critiques générales. Si la partie est laïque, l’autorité d’appel ne doit toutefois pas poser des exigences trop élevées à cet égard. A moins d’un vice manifeste, l’autorité d’appel peut se contenter d’examiner les griefs soulevés dans le mémoire d’appel (consid. 2.1.1).
Si les prétentions ont une valeur patrimoniale, les conclusions de l’appel doivent être chiffrées ; à défaut, l’autorité d’appel ne peut entrer en matière. Il faut toutefois réserver le cas où le montant réclamé ressort de la motivation de l’appel examinée en lien avec la décision attaquée (consid. 2.1.2).
Procédure; motivation du recours; contestation de l’état de fait; art. 42 al. 2, 105 al. 2 LTF
Le recours au Tribunal fédéral doit être suffisamment motivé ; à défaut, il ne sera pas entré en matière. Le recours doit en particulier exposer en quoi que la décision attaquée viole le droit. Pour ce faire, il est nécessaire de se référer aux considérants de la décision contestée (consid. 2.1).
Le Tribunal fédéral base sa décision sur les faits établis par l’instance précédente (art. 105 al. 1 LTF), ce qui comprend les faits de la vie (Lebenssachverhalt) et les éléments relatifs au déroulement du procès (Prozesssachverhalt). Le Tribunal ne peut rectifier ou compléter l’état de fait que si celui-ci est manifestement erroné ou s’il a été établi en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF) (consid. 2.2).
Procédure; assistance judiciaire; droit d’être entendu; art. 119 al. 4 CPC; 29 al. 2 Cst.
Le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) impose au tribunal de motiver sa décision. La motivation doit brièvement indiquer les considérations qui ont guidé le tribunal et sur lesquelles la décision attaquée se fonde. Il n’est pas nécessaire que la décision se prononce sur tous les éléments soulevés par les parties (consid. 3.2).
L’assistance judiciaire est en principe octroyée depuis la date du dépôt de la requête dans ce sens, et non rétroactivement (art. 119 al. 4 CPC a contrario) (consid. 4).
Procédure; révision d’un arrêt du Tribunal fédéral; art. 61, 121 ss LTF
Lorsqu’il est saisi d’une demande de révision, le Tribunal fédéral doit dans un premier temps examiner les conditions de recevabilité de celle-ci (consid. 1.2.1).
Ensuite, si la demande est recevable, le Tribunal fédéral entre en matière et examine si le motif de révision allégué est réalisé (question matérielle) (consid. 1.2.2). S’il estime que le motif est rempli, il rend deux décisions distinctes, généralement dans le même arrêt : (i) le rescindant, décision d’annulation qui met un terme à la procédure de révision proprement dite et entraîne la réouverture de la procédure antérieure, et (ii) le rescisoire, décision par laquelle il statue sur le recours dont il avait été précédemment saisi (consid. 1.2.3).
Procédure; révision d’un arrêt du Tribunal fédéral; art. 61, 121 ss LTF
Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés (art. 61 LTF). Ils peuvent être révisés lorsque l’un des motifs de révision exhaustivement prévus aux art. 121 à 123 LTF est réalisé (consid. 1.1).
En particulier, selon l’art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans les affaires civiles si le requérant découvre après coup des faits. Cinq conditions doivent être réunies : le requérant doit invoquer (i) des faits (ii) pertinents, (iii) qui existaient déjà lorsque l’arrêt a été rendu (pseudo-nova), (iv) découverts après le prononcé de l’arrêt et (v) que le requérant n’a pas pu, malgré tout sa diligence, invoquer dans la procédure (consid. 1.2).
Poursuite et faillite; acte de défaut de biens; art. 82 al. 2, 149 al. 2 LP
Selon l’art. 149 al. 2 LP, un acte de défaut de biens vaut reconnaissance de dette et constitue un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP. Il ne prouve toutefois pas l’existence de la créance et ne constitue pas une reconnaissance de dette à proprement parler (c’est-à-dire au sens du droit matériel) car le débiteur ne participe pas à son établissement ; il atteste que le débiteur n’a pas fait opposition dans une poursuite antérieure ou que l’opposition a été levée par mainlevée ou jugement. L’acte de défaut de biens peut donc être un indice de l’existence de la créance (consid. 4.1).
Un fait est rendu vraisemblable au sens de l’art. 82 al. 2 LP lorsqu’il existe une certaine probabilité qu’il existe sur la base d’éléments objectifs, même si le tribunal estime qu’il est possible que ce fait ne se soit pas réalisé (consid. 4.2).
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