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Newsletter avril 2013
Editée par Bohnet F., Montini M.
Le nouveau «CC & CO»
Depuis 40 ans la référence en droit privé suisse
L’ouvrage de référence fondé il y a exactement 40 ans par Georges Scyboz et Pierre-Robert Gilliéron paraît dans sa 9e édition, sous la plume de Andrea Braconi, Blaise Carron et Pierre Scyboz, qui l’ont entièrement mis à jour. Les notes rendent compte de l’état de la jurisprudence du Tribunal fédéral jusqu’au volume 137 (2011), en résumant chaque fois succinctement la solution retenue. L’ouvrage a paru en fin novembre 2012, mais il reproduit aussi les textes légaux entrés en vigueur au 1er janvier 2013, prenant ainsi en compte d’importantes révisions intervenant à cette date-là, comme celle du droit de la protection de l’adulte, du droit des personnes et du droit de la filiation, ainsi que le nouveau droit du nom et du droit de cité.
Le «CC & CO» désormais disponible sous forme électronique. Cet e-book est réalisé dans le format ePub, qui permet une mise en page du contenu ajustée en fonction du type d’appareil de lecture.
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TF 4A_425/2012 - ATF 139 III 120 du 26 février 2013
Procédure ; demande de récusation d’un juge assesseur après la reddition du jugement, mais avant l’entrée en force de celui-ci ; procédure applicable à la demande de récusation ; art. 30 al. 1 Cst.; 6 ch. 1 CEDH; 48, 51 al. 3, 328 ss CPC
Sous réserve de diverses exceptions, le juge voit sa compétence s’éteindre relativement à la cause dès qu’il a rendu son jugement.
Si un motif de récusation n’est découvert qu’après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables. Toutefois, seule une décision "entrée en force" peut faire l’objet d’une demande de révision auprès du tribunal qui a statué en dernière instance. A contrario, si le motif de récusation est découvert après la clôture de la procédure mais avant l’écoulement du délai de recours (autrement dit avant que la décision litigieuse soit revêtue de la force de chose jugée formelle), il doit être invoqué dans le cadre de ce recours.
Dans un recours au Tribunal fédéral, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l’autorité précédente (telle une prétendue irrégularité affectant la composition de dite autorité).
En l’occurrence, le Tribunal fédéral a retenu que le moyen soulevé de la violation de la garantie d’un tribunal indépendant et impartial est fondé, ce qui conduit à l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès de la thèse que le recourant soutient dans la procédure au fond (la garantie précitée revêtant un caractère formel).
Commentaire de l'arrêt TF 4A_425/2012 - ATF 139 III 120
Procédure applicable à la demande de récusation d’un juge assesseur après la reddition du jugement par l’autorité saisieTF 4A_594/2012 du 28 février 2013
Sous-location ; sous-location non autorisée ; gestion d’affaires imparfaite de mauvaise foi ; droit du bailleur aux profits ainsi réalisés par le locataire ; art. 423 al. 1 CO
Lorsque la gestion n’a pas été entreprise dans l’intérêt du maître, celui-ci n’en a pas moins le droit de s’approprier les profits qui en résultent (art. 423 al. 1 CO).
Au sens de la jurisprudence, l’art. 423 al. 1 CO est applicable lorsqu’un locataire, procédant à une sous-location non autorisée, excède ainsi les limites du droit que lui confère le contrat et empiète sur le patrimoine du bailleur et gère l’affaire d’autrui.
Le bailleur est alors en droit de s’approprier les profits qui résultent de cette immixtion.
TF 4A_612/2012 du 19 février 2013
Procédure ; résiliation ; loyer ; maxime inquisitoire sociale ; condition de l’annulation d’une résiliation du bail donnée pour motifs économiques ; loyers usuels dans le quartier ; délimitation du quartier ; art. 269a let. a, 274d al. 3 CO ; 11 OBLF ; 247 al. 1 et 2 let. a CPC
Le juge établit d’office les faits et apprécie librement les preuves. La loi instaure à cet égard une maxime inquisitoire sociale, qui ne constitue pas une maxime officielle absolue. Le juge ne doit pas instruire d’office le litige lorsqu’un plaideur renonce à expliquer sa position, mais il doit interroger les parties et les informer de leur devoir de collaborer à l’instruction et de fournir des preuves.
Une résiliation du bail motivée par des considérations économiques est annulable si l’application de la méthode absolue permet d’exclure l’hypothèse que le bailleur puisse majorer légalement le loyer, notamment parce que celui-ci est déjà conforme aux loyers usuels dans le quartier.
La délimitation du quartier dépend avant tout de la situation de fait et de l’histoire des lieux. Par sa connaissance des circonstances locales, l’autorité cantonale est la mieux à même de cerner le quartier dans un cas particulier, si bien que le Tribunal fédéral n’intervient à ce propos qu’avec retenue.
Par ailleurs, la détermination des loyers usuels du quartier ne s’effectue pas sur la base d’une « impression d’ensemble » : le juge doit se livrer à des comparaisons concrètes, en fonction des critères fixés par la loi.
Enfin, on rappellera que les statistiques cantonales genevoises ne constituent pas des statistiques au sens de l’art. 11 al. 4 OBLF, faute de données suffisamment différenciées sur les éléments essentiels nécessaires à des comparaisons concluantes.
TF 4A_671/2012 du 6 mars 2013
Résiliation ; annulation d’une résiliation qui intervient dans les trois ans qui suivent une entente entre les parties, portant sur une prétention relevant du bail ; définition de l’entente ; art. 271a al. 1 let. e ch. 4 et al. 2 CO
Le congé n’est pas seulement annulable s’il est donné dans les trois ans à compter de la fin d’une procédure de conciliation ou d’une procédure judiciaire au sujet du bail ; il l’est aussi lorsque le locataire peut prouver par des écrits qu’il s’est entendu avec le bailleur, en dehors de telles procédures, sur une prétention relevant du bail.
L’entente est un arrangement amiable par lequel les parties règlent un différend de manière définitive. Par conséquent, cela suppose l’existence d’un litige ; il ne faut pas que l’une ou l’autre des parties donne directement suite à la requête de son cocontractant.
Savoir s’il y a eu litige, puis entente est une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement sur la base des faits constatés.
TF 4A_536/2012 du 6 mars 2013
Procédure ; question juridique de principe niée en l’occurrence ; art. 42 al. 2, 74 al. 2 let a LTF
La contestation soulève une question juridique de principe lorsqu'il est nécessaire, pour résoudre le cas d'espèce, de trancher une question juridique qui donne lieu à une incertitude caractérisée, laquelle appelle de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral.
Le recourant qui soutient que la cause soulève une question juridique de principe doit expliquer en quoi l'affaire remplit la condition exigée, le Tribunal fédéral n'ayant pas à rechercher d'office si la cause pourrait effectivement soulever une telle question.
En l’espèce, la question juridique de principe est niée de savoir si « une taxe d'épuration fixe est-elle une contribution publique en rapport avec l'usage de la chose au sens des art. 257a al. 1 et 257b al. 1 CO ? ».
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