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Newsletter septembre 2025
Editée par Bohnet F., Carron B., Gay G.
A paraître
Le seul commentaire en français
La LPGA joue un rôle essentiel pour la cohérence du système suisse de protection sociale. Elle pose en effet les règles de coordination qui permettent à nos différentes assurances sociales de coexister.
Fidèle à l’esprit de la collection, ce Commentaire romand offre des réponses claires et précises, s’imposant comme une référence dans la pratique. La deuxième édition entièrement mise à jour vient de paraître. Elle inclut notamment le commentaire des nouvelles dispositions consacrées à la surveillance des personnes assurées et à l’exécution de traités internationaux.
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PPE 2025 - Les inscriptions sont ouvertes !
Le 6e Séminaire sur la PPE aura lieu à Neuchâtel vendredi 26 septembre 2025 et les thèmes suivants y seront abordés :
- La révision du droit de la PPE
Bénédict Foëx - La bonne lecture d’un extrait de RF consacré à la PPE
Evelyne Seppey - La PPE et l'arbitrage
Blaise Carron et Tarkan Göksu - Financement des travaux par des tiers : capacité de la communauté pour obtenir des crédits bancaires
Amédéo Wermelinger - La réalisation forcée d’une part d’étage et les obstacles principaux
Simon Varin - Nouveautés législatives et jurisprudentielles en PPE : fond et procédure
François Bohnet, Blaise Carron et Amédéo Wermelinger
Le programme détaillé et la possibilité de vous inscrire en ligne se trouvent ici.
TF 4A_676/2024 du 9 juillet 2025
Destiné à la publication; poursuite et faillite; procédure; mainlevée provisoire; titre exécutoire; garanties dans le contrat de bail; cautionnement; porte-fort; abus de droit; art. 82 al. 1 LP; 257e al. 4 CO; art. 1 LGLFL; 2 al. 2 CC
L’art. 82 al. 1 LP permet au créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé de requérir la mainlevée provisoire. Est une reconnaissance de dette l’acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (consid. 4).
La procédure de mainlevée provisoire n’a pas pour but de constater la réalité de la créance, mais de constater l’existence d’un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier. Il lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Il s’agit d’un incident de poursuite ; son seul but est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d’un procès ordinaire. En d’autres termes, le prononcé de mainlevée n’est assorti que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l’exception de chose jugée quant à l’existence de la créance. La décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (consid. 4).
L’art. 257e al. 4 CO prévoit que les cantons peuvent édicter des dispositions complémentaires en matière de garanties fournies par le locataire. L’art. 1 de la loi genevoise du 18 avril 1975 protégeant les garanties fournies par les locataires (LGFL ; RS/GE I 4 10) prévoit les modalités de constitution des garanties en espèces ou en valeur (al. 1) et autorise à certaines conditions le cautionnement simple (et solidaire pour les baux à usage exclusivement commercial) (al. 2 et 3) (consid. 5.1).
Dans le cas présent, la recourante et poursuivante avait agi contre le poursuivi sur la base d’un engagement, pris dans un contrat de bail commercial par le poursuivi, qu’elle avait qualifié de porte-fort. Elle avait demandé la mainlevée provisoire en se fondant sur ce contrat de bail comme titre exécutoire. La cour cantonale a considéré que l’art. 257e al. 4 CO permettait aux cantons d’exclure certains types de garanties, ce qu’avait fait le canton de Genève en adoptant l’art. 1 LGFL. Ainsi, elle a retenu qu’un porte-fort ne pouvait pas valablement garantir les obligations d’un locataire de locaux commerciaux dans le canton de Genève, de sorte que le contrat de bail ne pouvait pas valoir titre de mainlevée. Le Tribunal fédéral retient que les considérations de la cour cantonale, se basant sur des sources jurisprudentielles et doctrinales, n’apparaissaient pas contraires au droit fédéral dans le cadre de l’examen sommaire des moyens libératoires du poursuivi. La cour cantonale pouvait ainsi valablement considérer que le poursuivi avait rendu sa libération vraisemblable (consid. 5.4).
L’abus manifeste d’un droit (art. 2 al. 2 CC) n’est pas protégé par la loi. Ce principe permet de corriger les effets de la loi dans certains cas où l’exercice d’un droit allégué créerait une injustice manifeste. Il ne doit être admis que restrictivement. Il peut être invoqué dans la procédure de mainlevée provisoire, mais demeure toutefois exceptionnel : l’instruction des questions factuelles est généralement incompatible avec la nature documentaire de la procédure de mainlevée (consid. 8.1).




Commentaire de l'arrêt TF 4A_676/2024
François Bohnet
Avocat spécialiste FSA droit du bail, LL.M., Dr en droit, Professeur à l'Université de Neuchâtel
TF 4D_130/2025 du 23 juillet 2025
Expulsion; intérêt à l’annulation ou à la modification de la décision; art. 76 al. 1 let. b LTF
De jurisprudence constante, le locataire qui a été expulsé de force de l’objet loué litigieux sur la base d’une décision d’expulsion ou qui l’a quitté de son propre chef n’a pas d’intérêt actuel et pratique à l’annulation ou à la modification de la décision d’expulsion. Il ne peut dès lors contester la décision d’expulsion par le biais d’un recours au sens de l’art. 76 al. 1 let. b LTF (consid. 2).

TF 4A_182/2025 du 30 juillet 2025
Expulsion; intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision; art. 115 let. b LTF
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, toute personne qui dispose d’un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée est habilitée à former un recours constitutionnel subsidiaire en vertu de l’art. 115 let. b LTF. L'intérêt juridique doit être actuel et pratique. Si l'intérêt disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet (consid. 2.1).
En l’espèce, le recourant a été expulsé de l’appartement loué en cours de procédure, après le dépôt du recours au Tribunal fédéral. Il ne disposait par conséquent plus d’un intérêt actuel à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Le recours est devenu sans objet.

TF 4A_584/2024 du 24 juin 2025
Procédure; protection dans les cas clairs ; titularité du bail; art. 257 al. 1 CPC
Aux termes de l’art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l’application de la procédure sommaire de protection dans les cas clairs lorsque les deux conditions suivantes sont remplies : (a) l’état de fait n’est pas litigieux ou est susceptible d’être immédiatement prouvé et (b) la situation juridique est claire (consid. 3.1).
L’état de fait n’est pas litigieux lorsqu’il n’est pas contesté par le défendeur ; il est susceptible d’être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais.
La situation juridique est claire lorsque l’application de la norme au cas concret s’impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d’une doctrine et d’une jurisprudence éprouvées. Cette condition n’est généralement pas satisfaite lorsque l’application d’une norme requiert que le tribunal fasse usage de son pouvoir d’appréciation ou prenne une décision en équité, en tenant compte des circonstances du cas d’espèce (consid. 3.1).
Dans le cas d’espèce, la portée de la résiliation est contestée et fait l’objet d’une procédure au fond. La procédure devra ainsi trancher ce qu’il en est de la titularité du bail, ce qui exclut de pouvoir considérer que la situation juridique est claire (consid. 3.4).

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