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Le «CC&CO» - 12e édition
Le Code de référence
Le « CC & CO annotés » est l’ouvrage emblématique du droit privé en Suisse romande. Il rend compte de la jurisprudence rendue en matière de droit civil et de droit des obligations et des sociétés sous forme de résumés succincts des principaux arrêts du Tribunal fédéral. Il est disponible sous forme imprimée et en version combinant papier et numérique.
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TF 4A_245/2024 du 24 juin 2025
Partie générale CO; interprétation du contrat; délai de résiliation; principe in dubio contra stipulatorem; art. 18 CO
En l’espèce, est litigieuse l’interprétation de la clause du contrat de bail relative à la résiliation (consid. 3).
Pour déterminer si un contrat a bien été conclu et pour l’interpréter, il convient d’abord de rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices. Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et comportements des parties selon le principe de la confiance (interprétation objective). L’interprétation dite objective s’effectue non seulement d’après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées, à l’exclusion des circonstances postérieures. Lorsque l’interprétation ainsi dégagée laisse subsister un doute sur leur sens, les clauses contractuelles doivent être interprétées en défaveur de leur auteur, conformément à la règle dite des clauses ambiguës (in dubio contra stipulatorem) (consid. 3.1).
La cour cantonale a considéré qu’aucun indice ne permettait de dégager une volonté réelle et concordante des parties lors de la conclusion du contrat, de sorte qu’elle a procédé à une interprétation objective. Le texte de la clause litigieuse se révélant peu clair, la cour cantonale a considéré nécessaire de s’en distancer et de déterminer ce que chacune des parties pouvait raisonnablement comprendre, d’après les règles de la bonne foi, des déclarations de volonté de l’autre. Compte tenu de la durée du bail (cinq ans), la cour cantonale est arrivée au constat que personne ne devait comprendre que, passé un an depuis le début du bail, la locataire aurait la possibilité de résilier le contrat en tout temps, moyennant un préavis de six mois, de sorte que la résiliation signifiée par la locataire était tardive et qu’elle était débitrice des loyers jusqu’au prochain terme contractuel pertinent, soit à l’échéance initiale de cinq ans (consid. 3.2).
Même si l’interprétation de la volonté objective des parties est une question de droit, le Tribunal fédéral fait preuve de retenue et n’intervient que si les juges cantonaux ont méconnu les règles d’interprétation ou si leur appréciation n’est pas compatible avec la compréhension du contrat par des parties raisonnables et de bonne foi. Selon la Haute Cour, la clause litigieuse pouvait être comprise de bonne foi de deux façons différentes, sans que le doute ne puisse être levé avec les autres moyens d’interprétation, d’ailleurs en l’espèce très limités. Dans ces conditions, la règle in dubio contra stipulatorem trouve application. Il convenait ainsi d’interpréter la clause contractuelle en défaveur de la bailleresse intimée, laquelle n’a pas rédigé le contrat de bail, mais est devenue propriétaire de l’immeuble. La clause doit partant être interprétée en ce sens qu’elle prévoit la possibilité de résilier le bail avant son échéance initiale de cinq ans, à condition qu’au moins une année se soit écoulée depuis le début du contrat et moyennant le respect d’un préavis de six mois.
Le recours est partant admis et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais (consid. 4).


Commentaire de l'arrêt TF 4A_245/2024
Interprétation d’une clause contractuelle : rappel de la hiérarchie des règles d’interprétation et application du principe in dubio contra stipulatoremTF 4A_262/2025 du 15 août 2025
Résiliation; intérêt à l’annulation ou à la modification de la décision; répartition des frais; motivation du recours; art. 42 al. 1 et 2; 76 al. 1 let. b LTF
De jurisprudence constante, le locataire qui a été expulsé de force de l’objet loué litigieux sur la base d’une décision d’expulsion ou qui l’a quitté de son propre chef n’a pas d’intérêt actuel et pratique à l’annulation ou à la modification de la décision d’expulsion. Il ne peut dès lors pas contester la décision d’expulsion et la décision sur la validité de la résiliation du bail par le biais d’un recours au sens de l’art. 76 al. 1 let. b LTF (consid. 3.1).
Le locataire qui n’a plus d’intérêt actuel à contester la décision sur le fond peut néanmoins recourir contre la décision sur les frais, dans la mesure où la décision l’atteint personnellement et directement dans ses intérêts. La possibilité de recourir sur la décision en matière de frais ne lui offre toutefois pas la possibilité d’obtenir indirectement un réexamen de la décision sur le fond. Le locataire doit faire valoir que la répartition des frais est contraire au droit pour un motif autre que le simple fait qu’il a succombé dans la décision sur le fond ou que celle-ci a été rendue à tort, ce qu’il n’a pas fait dans le cas d’espèce (consid. 3.2).
Dans la mesure où le locataire n’est pas habilité à contester la décision d’expulsion et la décision concernant la résiliation du bail, il ne dispose pas non plus d’un intérêt pratique et actuel à contester la décision de l’autorité inférieure relative à la rectification d’un procès-verbal d’audience. Une contestation de cette décision ne pourrait présenter un intérêt que dans la mesure où elle concerne des déclarations relatives à la réduction du loyer. Or, cela n’est pas démontré par le locataire et ne ressort pas non plus de son recours (consid. 3.3).
Le locataire dispose en revanche d’un intérêt actuel et pratique à agir dans la mesure où son recours vise la confirmation du rejet de sa demande de réduction de loyer. Toutefois, le mémoire de recours doit être suffisamment motivé ; il doit exposer, en se référant aux considérants de la décision attaquée, en quoi celle-ci viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF, ATF 140 III 155, consid. 2). En l’espèce, le locataire se contente de réitérer la position adoptée devant l’instance précédente, sans examiner et démontrer de manière juridiquement suffisante dans quelle mesure cette dernière aurait, à tort, nié la violation alléguée du droit d’être entendu et du droit à un procès équitable par l’autorité de première instance. Le grief est partant irrecevable (consid. 3.4 et 4).

TF 4A_597/2024 du 4 août 2025
Procédure; défaut à l’audience des débats principaux; radiation du rôle; droit d’être entendu; art. 234 al. 2 CPC; 29 al. 1 et 2 Cst.
De manière générale, les critiques d’essence appellatoire ne satisfont pas aux exigences déduites des art. 97 al. 1 et 105 al. 1 LTF (consid. 12).
En outre, il importe peu en l’espèce que les recourantes aient été privées de la possibilité de se déterminer sur la décision de radiation du rôle rendue par l’autorité de première instance. Ce droit, qui constitue un droit formel, n’est pas une fin en soi : encore faut-il démontrer en quoi la violation dénoncée pouvait influer sur le sort de la cause, si cela n’est pas perceptible (consid. 13).
En l’état, le Tribunal fédéral, lié par les constatations de fait de l’autorité cantonale, ne constate aucune violation des dispositions invoquées par les recourantes. Celles-ci reprochaient principalement à l’autorité cantonale d’avoir appliqué de manière abusive l’art. 234 al. 2 CPC relatif au défaut à l’audience des débats principaux. Elles invoquaient en outre une violation des art. 52 et 53 CPC ainsi que des art. 9, 29 et 30 Cst. (consid. 13-14).
Le recours est partant rejeté.

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