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Newsletter août 2026

Editée par Bohnet F., Carron B., Gay G.


Petit mais costaud !

De consultation pratique, riche en références, le Petit commentaire du Code de procédure civile s’est imposé dès sa première édition comme un outil indispensable pour tous les praticiens et praticiennes.

La nouvelle édition tient compte de la révision récente du CPC et anticipe par ailleurs les nouveautés introduites par LPCJ ainsi que par la révision du CC concernant la protection contre les atteintes à la possession d'un immeuble.

Commandez votre exemplaire dès maintenant en profitant de notre offre spéciale réservée aux destinataires de cette newsletter au moyen code NL0826 valable jusqu’au 30 septembre 2026.

Informations plus détaillées et commande

24e Séminaire sur le droit du bail

  • 2 & 3 octobre 2026 >> inscription
    Également retransmis en visioconférence

  • 16 & 17 octobre 2026 >> inscription
    Uniquement en présentiel

    Les thèmes ci-après seront abordés :

  • Expertise judiciaire et expertise privée en droit du bail, François Bohnet, avocat, professeur à l’Université de Neuchâtel
  • La solidarité en droit du bail, Thomas Probst, avocat, professeur émérite de l’Université de Fribourg
  • Actualités cantonales par les avocat·es spécialistes FSA droit du bail : Vaud, Genève, Fribourg et Neuchâtel
  • La compensation en droit du bail, Blaise Carron, avocat, professeur à l’Université de Neuchâtel
  • La pratique récente en matière de loyer, Xavier Rubli, avocat spécialiste FSA droit du bail et de la PPE, Lausanne
  • La fixation du sous-loyer et du sous-fermage, Nathalie Landry, juge, Genève
  • Le confort thermique dans le bail : entre droits, devoirs et tensions, Isabelle Salomé-Daïna, avocate spécialiste FSA droit du bail et de la PPE, Lausanne
  • ...et la traditionnelle présentation à trois voix de la jurisprudence des deux dernières années

    Vous trouverez le programme détaillé en cliquant ici

TF 4A_16/2026 du 30 juin 2026

Motivation ; réduction de loyer ; dommages-intérêts ; preuve facilitée ; art. 42 ; 256 al. 1 ; 259d ; 259e CO ; 311 CPC

En présence d’un appel déclaré tout ou en partie irrecevable par la cour cantonale, faute de motivation suffisante (art. 311 CPC) – la recourante n’ayant ici pas contesté la double motivation développée dans le jugement de première instance –, il est nécessaire de démontrer, devant le Tribunal fédéral, dans quelle mesure la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en déclarant une partie de l’appel irrecevable en raison du défaut de motivation (consid. 4), ce que la recourante n’a in casu pas fait.

Le locataire qui subit un dommage en raison de la chose louée peut prétendre à des dommages-intérêts (art. 259e CO). Il s’agit d’un cas d’application de la responsabilité contractuelle (art. 97 ss CO). Le locataire doit en principe prouver l’existence et le montant du dommage. Lorsque la nature du dommage est telle qu’une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter ou ne peut pas raisonnablement être exigée, ce qui peut être le cas lorsqu’il s’agit de déterminer un gain manqué, le locataire peut bénéficier de la preuve facilitée de l’art. 42 al. 2 CO. Cela ne dispense toutefois pas le locataire de fournir, dans la mesure où cela peut raisonnable être exigé de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l’existence du dommage ou utiles à son estimation. Faute de satisfaire à cette incombance, le locataire est déchu du bénéfice de cette disposition (consid. 7.1).

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Défaut Arrêt analysé

Commentaire de l'arrêt TF 4A_16/2026

Gillian Gay

Avocate ; collaboratrice scientifique à l'Université de Neuchâtel

Défauts de la chose louée et exigences procédurales : questions choisies

Lire l'analyse complète

TF 1C_85/2026 du 8 juin 2026

Fixation du loyer ; logement de luxe ; droit cantonal supplétif ; art. 10 al. 1 et 2 let. b LDTR/GE ; 253b al. 2 CO

L’art. 10 de la loi genevoise sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d’habitation (LDTR) autorise le département à fixer, comme condition de l’autorisation de démolition ou de transformation, le montant maximum des loyers après travaux. Il peut y renoncer, notamment lorsque les logements à transformer sont des logements de luxe (art. 10 al. 2 let. b LDTR).

La notion de logement de luxe de l’art. 10 al. 2 let. b LDTR est la même que celle qui figure à l’art. 253b al. 2 CO. Toutefois, même lorsque le droit cantonal incorpore des notions issues du droit fédéral, il n’en demeure pas moins du droit cantonal, que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l’angle restreint de l’arbitraire ou dans le cadre d’une violation d’un droit constitutionnel.

En l’espèce, le nombre de pièces du logement, ici litigieux, a été calculé en application de l’art. 1 du règlement d’exécution de la loi cantonale générale sur le logement et la protection des locataires (RGL). L’application de la loi cantonale générale sur le logement et la protection des locataires (LGL), qui tend au même but que la LDTR, soit la préservation de l’habitat et la lutte contre la pénurie de logements, n’est pas considérée comme insoutenable, selon le Tribunal fédéral. Celui-ci relève que même si le nombre de pièces était plus élevé en application de l’art. 253b al. 2 CO, le principe de primauté du droit fédéral ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de droit cantonal supplétif (consid. 3.3).

Le recours est rejeté et la décision du département, successivement confirmée par les instances de recours, exigeant l’établissement d'un nouveau contrat de bail et le remboursement de CHF 193'609.- aux anciens locataires, ainsi que le paiement d’une amende administrative (réduite en première instance à CHF 32'000.-).

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Loyer

TF 4D_15/2026 du 26 mai 2026

Protection dans les cas clairs ; saisie ; paiement des loyers en main de l’office ; art. 5 al. 2 ; 9 ; 29 al. 2 Cst. ; 257 CPC

Au sens de l’art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l’application de la procédure sommaire de protection dans les cas clairs lorsque l’état de fait n’est pas litigieux ou peut être immédiatement prouvé (let. a) et la situation juridique est claire (let. b). Lorsqu’un appartement fait l’objet d’une saisie, l’office des poursuites est chargé de la gérance légale de l’immeuble (art. 102 al. 3 LP) et le locataire est tenu de payer le loyer en main de l’office, au risque de devoir le payer deux fois (art. 91 al. 1 ORFI).

En l’état, le fait pour la locataire de persister à soutenir qu’elle a payé l’arriéré de loyer directement au propriétaire, pourtant saisi, ne suffit pas pour écarter l'art. 257 CPC et déclarer l’état de fait litigieux, ce d’autant plus que la locataire ne remet pas efficacement en cause avoir reçu l’avertissement selon lequel elle courait le risque de payer deux fois le loyer en cas de paiement direct au propriétaire saisi. L’application de l’art. 257 CPC par la cour cantonale n’est ainsi pas « arbitraire » (consid. 5).

Ce grief est rejeté, à l’instar de celui de la violation de son droit d’être entendu (consid. 4) et de la violation du principe de la proportionnalité (consid. 6), tous deux par ailleurs insuffisamment motivés. Le recours constitutionnel subsidiaire est ainsi rejeté.

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Expulsion

TF 4A_147/2026 du 25 juin 2026

Restitution de délai ; art. 148 CPC

L’art. 148 al. 1 CPC prévoit que le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère.

Dans la mesure où le tribunal amené à statuer sur la demande de restitution dispose d’une marge d’appréciation, le Tribunal fédéral n’intervient que si la décision attaquée aboutit à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (consid. 3.3.2).

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Procédure

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