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Newsletter décembre 2025

Editée par Bohnet F., Carron B., Gay G.


Toute l'équipe de la newsletter bail.ch vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et vous adresse ses vœux chaleureux pour une heureuse année 2026!

Vient de paraître

Le Commentaire pratique de droit matrimonial est désormais disponible dans une édition entièrement mise à jour. Celle-ci prend en compte les nombreuses modifications légales et jurisprudentielles intervenues depuis l’édition précédente, en particulier en matière d’entretien.

«Les contributions, article par article, tant sur le droit de fond que sur la procédure sont approfondies et riches en références tant sur la jurisprudence que la doctrine.» (plaidoyer 2/2016, sur la 1re édition)

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Informations plus détaillées et commande

TF 4A_625/2024 du 5 septembre 2025

Protection dans les cas clairs ; annulation de la résiliation ; situation juridique claire ; art. 257 al. 1 CPC

Aux termes de l’art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l’application de la procédure sommaire de protection dans les cas clairs lorsque les deux conditions suivantes sont remplies : (a) l’état de fait n’est pas litigieux ou est susceptible d’être immédiatement prouvé et (b) la situation juridique est claire. Une situation juridique claire existe si la conséquence juridique de l’application de la loi est évidente, en tenant compte de la doctrine et de la jurisprudence, et que l’application de la loi conduit ainsi à un résultat sans ambiguïté (consid. 3.3.1).

La résiliation est un droit qui s’exerce par le biais d’une déclaration formatrice. Elle est en principe irrévocable et ne peut être assortie de conditions. La question de savoir si et dans quelle mesure les parties peuvent annuler la résiliation a posteriori au moyen d’un accord n’est pas claire (consid. 3.3.2).

En l’état, le Tribunal fédéral retient que si le contrat de bail initial a bien été résilié de manière juridiquement valable par la recourante, l’accord conclu par les parties dans le but de régler la procédure d’expulsion à l’amiable et de poursuivre le contrat de bail ne peut être considéré ni comme une révocation de la résiliation ni comme la conclusion d’un nouveau contrat de bail. Cet accord établit uniquement une obligation pour les parties, et en particulier pour la recourante, de retirer la résiliation ou de conclure un nouveau contrat de bail à l’avenir, sous certaines conditions (consid. 3.4).

Faute de circonstances permettant de remettre en cause la requête d’expulsion, le Tribunal fédéral considère que la situation juridique est claire et admet le recours.

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Résiliation Arrêt analysé

Commentaire de l'arrêt TF 4A_625/2024

François Bohnet

Avocat spécialiste FSA droit du bail, LL.M., Dr en droit, Professeur à l'Université de Neuchâtel

Gillian Gay

Avocate ; collaboratrice scientifique à l'Université de Neuchâtel

Cas clair, « révocation » de la résiliation et controverses doctrinales : un trio singulier

Lire l'analyse complète

TF 4A_667/2024 du 25 septembre 2025

Légitimation active ; conclusion du contrat de bail ; interprétation ; art. 70 CPC ; 1 al. 2 CO

Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral s’interroge tout d'abord sur l’existence d’un défaut de légitimation active en présence de deux locataires, possiblement liés par un contrat de société simple, ayant déposé deux appels séparés auprès de l’autorité cantonale, avec des conclusions distinctes. Il laisse toutefois la question ouverte (consid. 3).

Sur le fond, la question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective. En principe, le silence ne vaut pas acceptation de l’offre et n’entraîne pas la conclusion tacite, c’est-à-dire par actes concluants (art. 1 al. 2 CO), d’un contrat de bail (consid. 6.4). 

Les considérations de la cour cantonale de la cour cantonale, qui est parvenue au constat d’un désaccord patent entre les parties, lient le Tribunal fédéral, faute d’arbitraire, et ne laissent pas de place à une interprétation objective (consid. 6.5).

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Conclusion

TF 4A_556/2024 du 25 septembre 2025

Demeure du locataire ; bonne foi ; motivation de la formule officielle ; art. 120 ; 257d ; 269d al. 1 ; 271 ; 271a CO ; 19 OBLF

La recourante invoque divers griefs à l’appui de son mémoire de recours, dont la violation de l’art. 257d CO et des art. 120 ss CO (compensation), la violation des art. 271 et 271a CO (bonne foi) et la violation des art. 269d CO, 19 OBLF et 62 ss CO (majoration du loyer).

Le locataire en demeure du paiement de son loyer peut invoquer la compensation pour empêcher le congé extraordinaire de l’art. 257d CO. Le locataire doit toutefois clairement exprimer son intention de compenser. La question de savoir si la déclaration de compensation faite durant le délai de grâce est suffisante, au regard de l’art. 124 al. 1 CO et de la jurisprudence correspondante, est une question de droit (consid. 4.3.3).

La jurisprudence admet que le congé prononcé conformément à l’art. 257d CO peut, à titre très exceptionnel, contrevenir aux règles de la bonne foi. Celle-ci s’interprète très restrictivement, afin de ne pas remettre en cause le droit du bailleur à recevoir le loyer à l’échéance. Le fardeau de la preuve d’un congé contraire à la bonne foi incombe au demandeur à l’action en annulation (consid. 6.3.2).

Selon la jurisprudence, les motifs de la majoration doivent être énoncés de manière précise. La motivation indiquée dans l’avis de majoration constitue une manifestation de volonté du bailleur. La détermination de son sens et de sa portée s’effectue conformément aux principes généraux en matière d’interprétation des manifestations de volonté. En l’espèce, le motif de hausse était clair et précis, dans la mesure où l’art. 269a let. a CO, mentionné dans l’avis de majoration, vise une seule hypothèse bien délimitée, soit les loyers usuels du quartier (consid. 7.4).

Le recours est partant rejeté.

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Résiliation

TF 4A_429/2025 du 20 octobre 2025

Motivation de l’acte de recours ; art. 311 al. 1 CPC

Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. Il incombe au recourant de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. Il ne suffit pas pour le recourant de se référer aux moyens soulevés en première instance ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément. Le recourant doit démontrer, sur la base des faits établis en première instance ou des conclusions juridiques qui en sont tirées, dans quelle mesure le raisonnement du juge de première instance ne peut être confirmé (consid. 5.3.1).

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Résiliation

TF 4A_136/2025 du 25 septembre 2025

Protection dans les cas clairs ; art. 257 al. 1 CPC

Au sens de l’art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l’application de la procédure sommaire de protection dans les cas clairs lorsque l’état de fait n’est pas litigieux ou peut être immédiatement prouvé (let. a) et la situation juridique est claire (let. b).

Le simple fait pour les recourants de prétendre disposer de la qualité de coopérateur au sein de la coopérative d’habitation – ce qui est au demeurant réfuté par le Tribunal fédéral –, qualité qui leur permettrait de postuler à l’attribution de l’appartement qu’ils sous-louent et de bénéficier de l’absence de liste d’attente, ne constituent pas des éléments susceptibles de remettre en cause le fait qu’ils ne disposaient plus d'un titre pour demeurer dans les locaux.

Le recours est partant rejeté.

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Expulsion

TF 4A_389/2025 du 20 octobre 2025

Jours d’inexécution ; calcul de l’amende d’ordre ; art. 343 al. 1 let. c CPC

Si aucune base légale ne précise si les jours d’inexécution au sens de l’art. 343 al. 1 let. c CPC incluent le week-end et les jours fériés, le Tribunal fédéral retient que ce silence permet de s’adapter aux circonstances d’espèce. Il ne rend pas pour autant illégale l’amende d'ordre calculée pendant les "fins de semaine" et les jours fériés (consid. 9).

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Expulsion

TF 4A_643/2024 du 1er septembre 2025

Comparution personnelle ; composition de l’autorité ; art. 204 CPC ; 30 al. 1 Cst.

A teneur de l’art. 204 al. 1 aCPC, les parties doivent comparaître en personne à l’audience de conciliation. Il ne suffit pas de déléguer cette tâche à un mandataire. Depuis le 1er janvier 2025, l’art. 204 al. 1 CPC précise expressément que, lorsqu’une personne morale est partie au procès, doivent comparaître pour elle soit un organe, soit une personne disposant de pouvoirs de représentation commerciaux qui incluent la faculté de plaider et de transiger et qui a une bonne connaissance du litige, codifiant ainsi la jurisprudence existante (consid. 3.1).

Une succursale est dépourvue d’existence juridique et n’a pas la capacité d’ester en justice, mais peut procéder « au nom de la société en vertu d’un pouvoir de représentation spécial ». Cette procuration ad litem est comprise dans les pouvoirs du directeur de la succursale, d’un fondé de procuration ou encore d’un organe de l’établissement principal. Une procuration spéciale n’est dès lors pas nécessaire (consid. 3.2).

L’art. 30 Cst. n’impose pas que l’autorité judiciaire appelée à statuer soit composée des mêmes personnes tout au long de la procédure. Le droit à un tribunal établi par la loi peut toutefois être violé lorsque la composition des membres du tribunal change au cours de la procédure, sans motif objectif suffisant. L’admissibilité d’une modification dans la composition doit être examinée au cas par cas. En l’état, le Tribunal fédéral retient qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur les griefs soulevés par la recourante en lien avec les deux changements intervenus dans la composition des juges assesseurs (consid. 6).

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Procédure

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